Court dismisses labor appeal on statute of limitations grounds for wrongful dismissal claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed both the main and incidental appeals regarding a wrongful dismissal case. The employee had filed the claim in March 2003, exceeding the one-year limitation period triggered by their protest letter in September 2001. The court held that the statute of limitations for abusive dismissal bars related claims for formal irregularities and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 27, 28(2) Loi sur le contrat de travail; The statute of limitations for abusive dismissal actions precludes subsequent claims for formal irregularities and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-deux décembre deux mille cinq.
Numéro 29326 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre,
Eliane EICHER, conseiller,
Charles NEU, conseiller,
Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 26 juillet 2004,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
intimé aux fins du susdit exploit THILL,
appelant par incident,
comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 octobre 2005.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête adressée le 13 mars 2003 au tribunal du travail de Luxembourg,
PERSONNE1.), ayant été au service de la s.à r.l. SOCIETE1.) du 6 septembre 1996
au 10 septembre 2001 en tant que gérant technique, a critiqué d’abusif le
licenciement avec effet immédiat opéré par l’employeur par courrier daté du jeudi 6
septembre 2001, reçu le lundi 10 septembre 2001.
Il réclama une indemnité compensatoire de préavis (4 mois) de 16.000 €, une
indemnité de départ (1 mois) de 4.000 €, des dommages et intérêts pour préjudice
moral de 10.000 € et des dommages et intérêts pour préjudice matériel de 5.000 €,
4.684,5 € au titre d’heures supplémentaires impayées, 1.272,7 € au titre d’heures non
récupérées et impayées, le tout outre les intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure
de 750 €.
Par jugement rendu contradictoirement le 12 juillet 2004, le tribunal du
travail de Luxembourg a :
reçu la demande en la forme
déclaré la demande ayant trait à l’indemnisation du chef du licenciement du 6
septembre 2001 ainsi qu’en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et
d’une indemnité de départ irrecevable pour cause de forclusion,
déclaré la demande en obtention de paiement d’arriérés de salaire relative aux heures
supplémentaires et la demande en obtention d’une indemnité pour heures de
récupération recevables,
réservé ces demandes et refixé les débats à ce sujet à une audience ultérieure,
réservé la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure,
réservé les frais.
De cette décision, la s.à r.l. SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 26 juillet 2004.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2005, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté
appel incident.
Quant à l’appel principal
La s.à r.l. SOCIETE1.) critique le jugement de première instance en ce qu’il
a déclaré la demande de paiement d’arriérés de salaire relatifs aux heures
supplémentaires et la demande en obtention d’une indemnité pour heures de
récupération recevables.
Elle reproche au tribunal du travail d’avoir considéré que la requête déposée
par PERSONNE1.) en date du 12 juillet 2002 devant un tribunal territorialement
incompétent, valait interruption civile aux termes de l’article 2244 du code civil, de
la prescription de l’action en paiement des rémunérations prévue par l’article 44 de
la loi sur le contrat de travail.
Il y aurait lieu, par réformation, de déclarer prescrites toutes les demandes
tendant à obtenir paiement des rémunérations antérieures au 13 mars 2000.
PERSONNE1.) demande de confirmer le jugement de première instance sur
ce point.
Il y a lieu de constater que dans sa requête introductive d’instance,
PERSONNE1.) a réclamé le paiement d’heures supplémentaires pour l’année 2001
et celui de 65 heures à récupérer suivant un décompte de décembre 2000.
Son action n’est, par application de l’article 44 de la loi sur le contrat de
travail, pas prescrite pour les rémunérations échues depuis le 13 mars 2000.
Pour autant que des rémunérations échues avant le 13 mars 2000 soient visées
par la demande de PERSONNE1.), il y a lieu, par application de l’article 2246 du
code civil, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu qu’il y
a eu interruption civile de la prescription par l’introduction par PERSONNE1.) d’une
requête devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette le 12 juillet 2002.
En second lieu, la s.à r.l. SOCIETE1.) critique la décision entreprise pour
avoir retenu que PERSONNE1.) ne devait pas être qualifié de cadre et pouvait
prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
PERSONNE1.) aurait représenté la société tant à l’égard des tiers, qu’à
l’égard des administrations ou encore à l’égard du personnel ouvrier et employé de
la société SOCIETE1.) s.à r.l.
Le fait que PERSONNE1.) ait pointé ses heures d’arrivée et de départ ne
serait pas suffisant pour écarter sa qualification de cadre. Aucune heure
supplémentaire ne lui aurait jamais été payée par l’employeur sur base de ces fiches
de pointage.
L’avenant du 15 février 2000 précisait que PERSONNE1.) devait travailler
un minimum de 200 heures, ce qui ne serait pas légal pour un salarié non cadre, mais
s’expliquerait parfaitement par la commune intention des parties lors de la signature
de cet avenant de considérer PERSONNE1.) comme étant le responsable de la société
du groupe GROUPE1.) s.à r.l.
Subsidiairement, et pour autant que de besoin, la s.à r.l. SOCIETE1.) offre de
prouver par la voie testimoniale que :
« 1. Sur la fonction de cadre dirigeant
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur PERSONNE1.) était amené à représenter
la société tant à l’égard (1) des tiers qu’à l’égard (2) des administrations ou encore à
l’égard (3) du personnel ouvriers et employés de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
1.1. A l’égard du personnel
Monsieur PERSONNE1.) était chargé de gérer le planning des différents chantiers
qui devaient être réalisés par la société SOCIETE1.) s.à r.l. Il gérait également le
planning des équipes de travail devant se rendre sur ces différents chantiers ainsi que
les horaires des ouvriers.
Il lui appartenait de faire respecter à l’ensemble du personnel qui était sous ses ordres,
les différentes consignes de sécurité en vigueur au sein de la société SOCIETE1.) s.à
r.l. et plus amplement décrites à l’avenant " CHECK-IN SECURITE " de chaque
ouvrier de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
Ces consignes de sécurité consistaient, de manière non exhaustive, à faire respecter
le port du casque de sécurité, des chaussures de sécurité, des lunettes de protection,
à imposer des mesures de sécurité collectives sinon individuelles contre les chutes
en cas de travail sur les toits ou en cas de travail impliquant l’utilisation
d’échafaudages, ou dans toutes autres circonstances appliquant un danger de chute,
et d’une manière plus générale de prendre toutes les mesures ou précautions
nécessaires afin d’éviter, dans la mesure du possible, les accidents de travail.
C’était également Monsieur PERSONNE1.) qui, en sa qualité de représentant de la
société, contrôlait les fiches de pointage des différents ouvriers, signait les lettres de
licenciement ainsi que les lettres d’avertissement. C’est lui également qui payait les
salaires des ouvriers, respectivement qui donnait au bureau du personnel l’ordre de
payer les salaires.
En fait pour tous les ouvriers de la société SOCIETE1.) s.à r.l. Monsieur
PERSONNE1.) représentait le supérieur hiérarchique direct duquel ils recevaient
leurs ordres et vis-à-vis duquel ils étaient tenus par un lien de subordination.
1.2. A l’égard des tiers
Monsieur PERSONNE1.) était également la personne de contact représentant la
société SOCIETE1.) s.à r.l. tant à l’égard des clients, lorsque ceux-ci demandaient
une offre à la société SOCIETE1.) s.à r.l. pour la réalisation de travaux, qu’à l’égard
des fournisseurs, lorsqu’il s’agissait de passer des commandes de matériaux au nom
et pour le compte de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
Concernant la relation avec la clientèle et la société SOCIETE1.) s.à r.l., Monsieur
PERSONNE1.) était en fait le responsable de la société que les clients, désireux
d’entrer en relation d’affaires avec la société, contactaient afin d’obtenir de sa part
une offre écrite. Monsieur PERSONNE1.), après avoir pris contact avec le client,
remettait le dossier au service des devis, lequel faisait parvenir un devis écrit détaillé
au client.
Monsieur PERSONNE1.) était la seule personne de contact, vis-à-vis de la clientèle,
tant en ce qui concerne la conclusion du marché qu’en ce qui concerne la facturation
ou les réclamations éventuelles.
Concernant la relation avec les fournisseurs, Monsieur PERSONNE1.) était la
personne qui vis-à-vis des fournisseurs pouvait valablement engager la société par sa
seule signature, que ce soit pour l’achat ou pour la commande de matériaux de
construction ou d’outillages.
Monsieur PERSONNE1.) avait également pouvoir de signature pour représenter la
société auprès des banques. C’est lui qui notamment payait les fournisseurs.
1.3. A l’égard des Administrations
Monsieur PERSONNE1.) était également le représentant de la société à l’égard des
autorités administratives luxembourgeoises, notamment à l’égard de l’ITM et à
l’égard de l’AAA lorsqu’il y avait un accident du travail ou une infraction aux règles
de sécurité. »
PERSONNE1.) y répond qu’il ne pouvait engager par sa seule signature la
s.à r.l. SOCIETE1.), que seul PERSONNE2.) avait le pouvoir d’engager la société,
qu’au surplus, il devait pointer ses heures de travail comme les autres salariés, qu’il
n’était pas indépendant vis-à-vis de l’horaire et qu’il avait droit au paiement des
heures supplémentaires effectivement prestées.
Il offre de prouver par la voie testimoniale « que la s.à r.l. SOCIETE1.) ne
pouvait être engagée que par la signature du gérant administratif de celle-ci ou de
son mandataire ad-hoc. »
Par un avenant au contrat de travail signé le 15 février 2000, il a été
« expressément stipulé entre les parties cocontractantes (…) que le salaire accordé à
partir du 01.02.2000 est impérativement lié à une disponibilité du salarié au lieu de
travail, à concurrence de 200 heures en moyenne par mois ».
Dans le cadre de l’examen du bien-fondé en principe de la demande en
paiement d’heures supplémentaires et d’heures de récupération, il n’y a pas lieu
d’analyser l’incidence de l’argument de la s.à r.l. SOCIETE1.) selon lequel la susdite
convention n’aurait pas été légale pour un salarié non cadre.
En effet, le fait que la société SOCIETE1.) s.à r.l. ait imposé à PERSONNE1.)
de pointer ses heures de travail démontre à lui seul qu’une prestation d’un certain
nombre d’heures était exigée de sa part et qu’elle était uniquement requise de sa part
dans le cadre de ses obligations issues du contrat de travail.
Ceci implique que les heures de travail prestées en plus de celles convenues
sinon de celles légalement admissibles sont à qualifier d’heures supplémentaires.
La question de savoir si PERSONNE1.) était cadre n’est donc pas
déterminante, de sorte que les offres de preuve présentées par les deux parties sont à
déclarer irrecevables pour défaut de pertinence.
L’appel principal est donc à rejeter comme non fondé.
Quant à l’appel incident
Quant à la forclusion
PERSONNE1.) interjette appel incident sur la décision d’irrecevabilité pour
cause de forclusion prise par les juges de première instance en ce qui concerne ses
demandes portant sur l’indemnisation du licenciement intervenu, sur l’obtention
d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ et d’une
indemnité pour irrégularité du licenciement intervenu.
Selon PERSONNE1.), s’il y a bien eu licenciement par courrier recommandé,
celui-ci n’a pas été notifié dans les formes de l’article 27 alinéas 3, 4 et 5, qu’en effet,
le licenciement écrit est daté du 6 septembre 2001, soit la veille du jour d’une mise
à pied conservatoire (7 septembre 2001) ; que ce licenciement est donc irrégulier et,
par voie de conséquence, n’a pas pu faire courir le délai de forclusion ; qu’une
procédure au fond a été introduite devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette le
3 juillet 2002 qui s’est déclaré territorialement incompétent par un jugement daté du
24 janvier 2003 ; qu’à partir de cette date – suite à l’interruption civile prévue par
lesdits articles 2244 et 2246 – un nouveau délai d’un an a commencé à courir ; que
la présente demande, déposée en date du 12 mars 2003, a donc été introduite dans les
délais et est recevable.
PERSONNE1.) offre de prouver par la voie testimoniale les faits suivants :
« qu’en date du 7/09/2001, Monsieur PERSONNE2.) a notifié à Monsieur
PERSONNE1.) sa mise à pied conservatoire dans les termes suivants : "tu prends
seulement tes choses privées – 3 ou 4 pas plus autrement je deviendrai trop fâché –
et je te donne exactement 5 minutes – pas plus – et tu es devant la porte" ;
que cette mise à pied a été faite en présence de Monsieur PERSONNE3.), Monsieur
PERSONNE4.), Madame PERSONNE5.) et Monsieur PERSONNE6.) à la suite
d’une réunion au cours de laquelle Monsieur PERSONNE2.) a fait une dernière
proposition amiable à Monsieur PERSONNE1.) ; que cette dernière consistait en la
signature d’une résiliation de commun accord moyennant le paiement de 300.000,-
francs moins les frais d’avocat exposés par la partie PERSONNE2.) ;
qu’au préalable, cette proposition de résiliation amiable avait déjà été faite à de
multiples reprises à Monsieur PERSONNE1.) et ce, par l’intermédiaire de Monsieur
PERSONNE3.) ;
que le vendredi 7/9/2001, suite au refus de Monsieur PERSONNE1.), la partie
PERSONNE2.) a notifié cette mise à pied ;
que par la suite, Monsieur PERSONNE1.) a été "accompagné" à son bureau pour y
prendre ses affaires personnelles ; qu’il lui a également été demandé d’ouvrir son
attaché case dans lequel se trouvaient ses affaires personnelles et des documents de
travail ;
que devant le refus de Monsieur PERSONNE1.), Monsieur PERSONNE3.) l’a
menacé de faire venir un huissier et la Police ; qu’en raison de la pression
insupportable exercée sur lui, Monsieur PERSONNE1.) a alors tendu son téléphone
à Monsieur PERSONNE3.) et lui a proposé de téléphoner à la Police ;
que par la suite, Monsieur PERSONNE1.) qui avait été sommé de s’installer à la
table située près de la réception, a expliqué la tournure des événements à un collègue
qui est passé devant lui ; qu’à ce moment, Monsieur PERSONNE4.) a interpellé
Monsieur PERSONNE1.) comme suit : "PERSONNE2.) a dit que si tu aboyais, je
devais te foutre dehors" ;
que quelques instants plus tard, la Police s’est présentée et Monsieur PERSONNE1.)
leur a remis le contenu de son attaché case excepté ses effets personnels. »
Selon PERSONNE1.), si le tribunal du travail a correctement constaté que –
dans le cadre d’un licenciement pour motif grave – l’indemnité compensatoire de
préavis, l’indemnité de départ et l’indemnité pour irrégularité formelle du
licenciement ne sont redues que si le licenciement avec effet immédiat est déclaré
abusif, c’est par contre à tort que les juges de première instance ont estimé que le
salarié était forclos pour faire constater le caractère abusif du licenciement ; que la
forclusion prévue à l’article 28.(2) ne porte que sur l’action judiciaire en réparation
de la résiliation abusive, que cette forclusion strictement limitée à cette action
n’empêche pas le salarié qui présente des demandes sur base des articles 23, 24 et
29.(3) de faire constater le caractère abusif du licenciement, étape indispensable pour
prospérer dans sa demande.
Selon la s.à r.l. SOCIETE1.), le licenciement ayant été contesté le 12
septembre 2001, l’action contre le licenciement aurait dû être introduite devant la
juridiction compétente le 12 septembre 2002 au plus tard ; le délai de forclusion est
un délai préfix non susceptible d’être interrompu ou suspendu.
Le licenciement avec effet immédiat intervenu le 6 septembre 2001 ne
pourrait dès lors plus être attaqué et PERSONNE1.) serait forclos à revendiquer le
paiement de dommages matériels et moraux en relation avec le licenciement.
Les faits qualifiés par la partie adverse de « mise à pied conservatoire » sont
contestés.
L’offre de preuve y relative serait d’ailleurs sans pertinence dans la mesure
où cette prétendue « mise à pied conservatoire » est intervenue postérieurement au
licenciement du 6 septembre 2001, soit à une époque où les relations entre parties
étaient déjà terminées.
Le raisonnement tiré de l’article 27.(5) de la loi sur le contrat de travail ne
paraîtrait pas fondé et ne concernerait pas la présente hypothèse. Cet article interdirait
en effet la notification du licenciement le même jour que la mise à pied conservatoire.
Rien n’interdirait cependant à un employeur de notifier à son salarié une lettre de
licenciement avec effet immédiat et de lui réitérer le lendemain le contenu de cette
lettre sans que cela ne puisse être considéré ni qualifié comme une « mise à pied
conservatoire ».
La régularité du licenciement, daté du 6 septembre 2001, n’est pas entachée
si une mise à pied est intervenue le 7 septembre 2001.
Pareille mesure pour avoir été postérieure au licenciement aurait, en effet,
seulement été dénuée de sens comme étant superfétatoire.
Le premier moyen de l’appelant est donc à rejeter comme non fondé.
Aux termes de l’article 28.(2) de la loi sur le contrat de travail, l’action
judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être
introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai
de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation.
Le seul constat d’une résiliation abusive du contrat de travail est dépourvu
d’intérêt ; c’est l’indemnisation recherchée pour résiliation abusive qui constitue
l’objet de la demande du salarié.
Les dommages et intérêts réclamés par PERSONNE1.) constituent une
conséquence d’un licenciement abusif, prévue par l’article 27 de la loi sur le contrat
de travail.
L’indemnité de préavis sollicitée par PERSONNE1.) et prévue par l’article
23 de la loi sur le contrat de travail constitue également une réparation d’un
licenciement abusif.
De même l’indemnité de départ, prévue à l’article 24 et requise par
PERSONNE1.), est due par l’employeur ayant licencié le salarié sans y avoir été
autorisé par l’article 27.
Le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a décidé que
l’obtention de ces indemnités dépend du caractère abusif du licenciement et en ce
qu’il a retenu l’applicabilité de l’article 28.(2) de la loi sur le contrat de travail.
Par arrêt du 6 juin 2002 (n° 1885 du registre), la Cour de Cassation a décidé
qu’« en retenant que le délai de forclusion prévu à l’article 28.(2) de la loi du 24 mai
1989 sur le contrat de travail n’a pas pu être valablement interrompu par la saisine
d’un juge incompétent, la Cour d’appel a correctement appliqué la loi ».
L’obtention d’une indemnité pour irrégularité formelle du licenciement,
prévue à l’article 29.(3) de la loi sur le contrat de travail présuppose l’examen du
fond du litige, cette indemnité n’étant due que si le licenciement n’est pas abusif
quant au fond.
Dès lors, la forclusion de l’action en réparation pour résiliation abusive du
contrat de travail implique celle de la demande en obtention pour irrégularité
formelle du licenciement.
Selon les explications fournies en cause, PERSONNE1.) a protesté contre le
licenciement par lettre envoyée le 12 septembre 2001 ; celle-ci a fait courir un
nouveau délai d’une année pour introduire l’action prévue à l’article 28.(2) alinéa 1er
de la loi sur le contrat de travail.
L’action du 13 mars 2003 introduite par PERSONNE1.) était donc tardive.
Il suit de ce qui précède que l’appel incident est à son tour à rejeter.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile
La s.à r.l. SOCIETE1.) et PERSONNE1.) sollicitent une indemnité de
procédure de respectivement 1.500 € et 1.000 €.
Chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions et moyens ;
aucune d’elles ne justifie en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des
sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens.
Les deux demandes formulées sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile sont donc à rejeter comme non fondées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant
contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel principal et l’appel incident,
déclare les offres de preuve présentées par les deux parties irrecevables,
dit les appels non fondés,
confirme le jugement de première instance,
renvoie l’affaire en continuation devant le tribunal du travail,
déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne chacune des parties à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel et
en ordonne la distraction au profit de Maître Marc KLEYR et de Maître Luc
TECQMENNE, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait
l’avance.