Copyright claim dismissed because indivisible rights require joint exercise absent prior agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the copyright infringement claim by Editions Promoculture SARL inadmissible. The plaintiff alleged that the defendant copied the book's presentation, but the court found the defendant held indivisible co-ownership rights with the author. Since no prior agreement existed, the law requires joint exercise of such rights, making the unilateral action procedurally invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5.1 Loi du 18 avril 2001; When copyright rights are indivisible and no convention exists, no author may exercise them alone, rendering a unilateral infringement claim inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 20 décembre deux mille cinq
Numéro 30311 du rôle.
Composition:
Joseph RAUS, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1) l’Association sans but lucratif EDITIONS PORTALIS, établie et ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 25 juillet 2005, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. A.), avocat à la Cour, demeurant à L-(…), appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 25 juillet 2005,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée EDITIONS PROMOCULTURE, établie et ayant son siège social à L-1424 Luxembourg, 14, rue Duchscher, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 25 juillet 2005, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Les Editions Promoculture SARL a fait donner assignation par exploit d’huissier du 17 juin 2005 à A.) et aux Editions Portalis asbl à comparaître devant le président de la première chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de cessation de toute atteinte aux droits d’auteur, pour, notamment, se voir interdire de continuer à faire une quelconque utilisation sous quelque forme que ce soit de l’ouvrage de A.) intitulé « La Copropriété », et, en particulier, se voir interdire de le distribuer et de le vendre, en quelque lieu que ce soit, sous peine d’une astreinte à charge solidaire des assignés de 500.- € pour la vente ou la distribution de chaque exemplaire de l’ouvrage contrefaisant et ce à partir du lendemain de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir. Le magistrat siégeant en remplacement du Président de la chambre civile du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant comme en matière de référé mais au fond, a, dans sa décision du 14 juillet 2005, après avoir déclaré irrecevables les demandes déclaratoires, déclaré la demande des Editions Promoculture SARL recevable et fondée et a ordonné aux Editions Portalis asbl et à A.) de cesser dans les trente jours de la signification du jugement toute atteinte au droit d’auteur appartenant aux Editions Promoculture SARL en relation avec l’ouvrage de A.) intitulé « La Copropriété » sous peine d’une astreinte à charge solidaire de 500.- € pour chaque infraction dûment constatée. Les Editions Portalis asbl et A.) ont été condamnés en outre à payer in solidum à la demanderesse une indemnité de procédure de 1.000.- €. Les Editions Portalis asbl et A.) ont relevé appel de ce jugement en date du 25 juillet.
Les appelants concluent, par réformation à l’irrecevabilité de la demande: - en raison de l’approbation par les Editions Promoculture SARL qui a commandé et mis en vente 36 exemplaires de l’ouvrage litigieux ; - pour défaut de preuve des conditions d’action prévues à l’article 81 de la loi du 18 avril 2001 ; - pour défaut de qualité d’agir dans le chef des Editions Promoculture SARL alors que le contrat d’édition du 24 juillet 1995 était résilié de plein droit par effet de l’article 2.3 alinéa 5 de la prédite loi ; - pour défaut de qualité d’agir dans le chef des Editions Promoculture SARL alors que le contrat d’édition du 24 juillet 1995 était résilié par l’effet du courrier de A.) du 13 avril 2004 ; - pour défaut de compétence du « juge statuant en matière de référé » alors que les Editions Promoculture SARL n’agit pas en protection d’un droit d’auteur, mais en exécution d’obligations de nature différente à la propriété intellectuelle.
Les Editions Portalis asbl et A.) concluent au fond à voir constater: - qu’il existe une différence de nature essentielle entre les droits d’auteur sur un roman et les droits d’auteur sur un livre de doctrine de droit respectivement un livre scientifique dont l’utilité se perd avec l’écoulement du temps ; - qu’il n’y a pas d’atteinte aux droits d’auteur cédés aux Editions Promoculture SARL par la 4ème édition du livre « La Copropriété » mais que l’utilité économique des droits d’auteur cédés a été diminuée par l’évolution historique ; - que la 4ème édition du livre « La Copropriété » n’est pas une mise à jour, mais une œuvre propre pour laquelle les droits d’auteur n’ont pas été cédés ; - en conséquence, que les droits d’auteur dont disposent les Editions Promoculture SARL n’ont pas été violés ; - que les Editions Promoculture SARL ne disposent pas de droits d’auteur propres alors que la présentation de l’ouvrage ne fait pas preuve d’originalité particulière.
Les appelants concluent en ordre subsidiaire à voir constater que les droits d’auteur éventuels sur la présentation du livre sont exercés d’un commun accord entre A.) et les Editions Promoculture SARL et que donc l’action individuelle de cette dernière est irrecevable, sinon non fondée. Ils concluent en ordre tout à fait subsidiaire à voir limiter leur condamnation à la demande originaire de distribuer et de vendre le livre en question et de limiter l’astreinte au montant de 50.- € par infraction constatée. Les Editions Promoculture SARL concluent à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation solidaire des appelants au payement du montant de 79 x 500 = 39.500.- € du chef d’infractions constatées à leur droit d’auteur.
Elles forment appel incident et concluent, par réformation, à voir dire que le délai de 30 jours dans lequel les Editions Portalis asbl et A.) doivent cesser toute atteinte au droit d’auteur est ramené à 6 jours. Les Editions Promoculture SARL demandent en conséquence la condamnation des appelants originaires au payement du montant de 12 x
500 = 6.000.- €. Elles concluent, conformément au dispositif de l’assignation introductive, à l’interdiction aux Editions Portalis asbl et à A.) de distribuer ou de mettre en vente le livre incriminé sous peine d’une astreinte à charge solidaire de 500.- € par infraction constatée. Elles concluent en outre à la condamnation des appelants à reprendre auprès des libraires les ouvrages contrefaisant « La Copropriété » dans un délai de 8 jours à compter de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte à charge solidaire pour chaque ouvrage encore disponible dans les rayons des librairies.
Il est constant en cause que les Editions Promoculture SARL et A.) ont signé en date du 24 juillet 1995 un contrat d’édition concernant l’ouvrage écrit par ce dernier intitulé « La Copropriété » et que A.) a publié en 2005 ensemble avec les Editions Portalis asbl un livre intitulé également « La Copropriété ». Les Editions Promoculture SARL font grief à A.) de ne pas avoir respecté à cette dernière occasion les termes du contrat d’édition précité. Elles basent leur demande sur l’article 81 de la loi du 18 avril 2001 et soutiennent dans un premier ordre d’idées dans leur assignation introductive d’instance que A.) « en refusant de fournir à la société Editions Promoculture SARL la mise à jour du livre « La Copropriété » et en lui interdisant de rééditer une nouvelle édition de son ouvrage , (il) a violé les dispositions des articles 1er, 2.4, 4.5 et 2.1 alinéa 4 du contrat d’édition signé entre parties en date du 24 juillet 1995 et a mis la société Editions Promoculture SARL dans l’impossibilité de respecter ses engagements contractuels, l’empêchant en particulier d’assurer une exploitation suivie de l’ouvrage dont s’agit ».
Il résulte de l’ensemble des articles du contrat invoqués par les Editions Promoculture SARL que A.) s’est engagé à mettre à leur disposition l’ensemble des mises à jour ou rééditions de l’ouvrage en question qu’il pourrait être amené à faire, soit volontairement, soit à la demande de l’intimée. Il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement les contrats entre parties. La Cour constate que A.) s’est engagé suivant les termes du contrat à remettre aux Editions Promoculture SARL le fruit de son travail couvert par le droit d’auteur intellectuel, qui lui est propre, afin que celle-ci puisse exercer ses droits patrimoniaux.
Cet engagement se trouve être étranger aux différents droits d’auteur invoqués par les parties et doit s’analyser comme une obligation de faire, obligation qui est soumise au droit civil commun et non pas au droit civil spécial. Il s’ensuit que la demande des Editions Promoculture SARL tend , non pas à la protection du droit d’auteur cédé par A.), mais à l’exécution d’une obligation de droit civil commun contactée par ce dernier de sorte que la demande basée sur l’article 81 de la loi du 18 avril 2001 doit être déclarée irrecevable dans cette branche.
Les Editions Promoculture SARL font valoir dans un second ordre d’idées que les appelants ont copié le titre, la couleur, la couverture, la composition typographique et le format de la 3ème édition du même ouvrage ayant paru chez elle. Elles soutiennent que ces éléments ont été crées par elles et sont protégées par le droit d’auteur dont elles sont titulaires. Les appelants concluent à voir dire ce moyen non fondé et invoquent l’article 2.1 alinéa 3 du contrat d’édition. Il est vrai que les éditeurs possèdent des droits sur leurs propres créations en plus de ceux qu’ils acquièrent auprès des auteurs.
Cependant, il résulte de l’article 2.1 alinéa 3 que « la forme du livre, sa présentation et chiffre du premier tirage seront établis d’un commun accord ».
Il convient de noter qu’il n’existe pas de différences notables dans la présentation des différentes éditions de l’ouvrage parues chez les Editions Promoculture SARL de sorte que la présentation de la première édition, élaborée par les Editions Promoculture SARL et A.) a été maintenue. Ce dernier a, par le fait de cette collaboration, acquis des droits d’auteur sur l’ensemble de la présentation, droits qui sont indivis. La Cour considère dès lors que la demande des Editions Promoculture SARL tend à voir dire que A.) s’est rendu coupable de contrefaçon de la présentation d’un ouvrage dont il est lui-même titulaire indivis des droits d’auteur. Or, il se dégage de l’article 5.1 de la loi du 18 avril 2001 que lorsque les droits d’auteur sont indivis, et à défaut de convention, ce qui est le cas en l’espèce, aucun des auteurs ne peut les exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord. Une telle action, que les Editions Promoculture SARL n’ont par ailleurs pas entamée, est du ressort du droit civil commun et non pas du droit civil spécial de sorte que la demande basée sur l’article 81 de la loi du 18 avril 2001 doit être déclarée irrecevable dans cette branche. Il se dégage des développements qui précèdent que la demande des Editions Promoculture SARL doit être déclarée, par réformation, irrecevable. L’appel incident des Editions Promoculture SARL doit dès lors être également déclaré irrecevable. Les demandes basées sur l’article 240 NCPC formées par toutes les parties doivent être déclarées non fondées comme manquant des justifications requises par le prédit article.
Par ces motifs,
la Cour d'appel, septième chambre, statuant comme en matière de référé mais au fond et contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la pure forme, déclare l’appel de A.) et des Editions Portalis asbl fondé, partant, réformant : déclare la demande des Editions Promoculture SARL irrecevable, déclare l’appel incident des Editions Promoculture SARL irrecevable, déboute les Editions Promoculture SARL, A.) et les Editions Portalis asbl de leur demandes basées sur l’article 240 NCPC, condamne les Editions Promoculture SARL aux frais des deux instances.