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CA7-29592a Généré par l'IA

Court dismisses claim for bank notes by heir, ruling possession was equivocal due to continued control by original owner.

Numéro de cause CA7-29592a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the heir's claim to recover bank notes held by her nephew, confirming the first-instance judgment. The original owner retained control by personally collecting interest and settling bank accounts after handing over the notes, proving he never intended to divest himself of ownership. Consequently, the nephew's possession was deemed equivocal, failing to establish the legal presumption of ownership under the Civil Code.

Regeste Legislator

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Art. 2279 CC; Art. 6,2 Loi du 3 sept. 1996: Possession of movable property is presumed ownership only if not tainted by equivocation; mere delivery without immediate and irrevocable divestment by the donor, or continued control by the donor, renders possession equivocal.

Mots-clés

Généré par l'IA
possession of movables equivocal possession bank notes ownership involuntary deprivation animus domini succession dispute presumption of title succession du de cujus

Dispositions légales citées

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Art. 2279 CC
Il fait valoir qu’il été en possession des bons de caisse avant le décès de son oncle et que B.) n’a pas prouvé, conformément à l’article 2279 CC une appropriation illégitime, ni une quelconque mauvaise foi dans son chef.
Art. 6,2 Loi du 3 sept. 1996 sur la dépossession involontaire de titres au porteur
Art. 240 NCPC
Les demandes basées sur l'article 240 NCPC formées par les deux parties en instance d’appel doivent être déclarées non fondées, les conditions d’application dudit article n’étant pas réunies en l’espèce.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 20 décembre deux mille cinq

Numéro 29592 du rôle.

Composition:

Joseph RAUS, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), ouvrier communal, demeurant à L-(...), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch/Alzette en date du 17 novembre 2004, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), épouse C.), demeurant à L-(...),

intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 17 novembre 2004, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

B.) a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’y entendre dire qu’elle est propriétaire de deux bons de caisse numéro 712

519 et 712520 émis par la BQUE.1.) avec échéance au 3 juin 2001. B.) a fait valoir que ces bons ont été acquis par son père dont elle est l’héritière et qu’elle a formé opposition à titres au porteur en raison de sa dépossession involontaire étant donné qu’elle n’a pas retrouvé lesdits titres dans la succession de son père. Elle demande en conséquence la restitution des titres en question. A.), neveu du de cujus, qui déclare être en possession des titres avait assigné B.) devant le président du tribunal afin d’ordonner la mainlevée de l’opposition formée par cette dernière.

Le tribunal a, dans son jugement du 13 octobre 2004, dit que B.) est propriétaire des bons de caisse litigieux et a condamné A.) à les remettre à la demanderesse au plus tard le huitième jour qui suit la date à laquelle le jugement aura acquis force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de 1.200.- € par jour de retard. Cette astreinte a été plafonnée au montant de 36.000.- €. Pour statuer comme ils l’ont fait, les juges du premier degré ont, après avoir fait état des déclarations de A.) lors d’une comparution personnelle des parties : - décidé qu’il résulte de ces déclarations que Monsieur B.) a remis les bons à titre à son neveu, mais qu’il n’a pas entendu s’en dessaisir avant son décès ; - retenu que, Monsieur B.) n’ayant pas disposé par voie testamentaire et la remise des bons litigieux n’étant pas accompagnée d’un écrit confirmant la volonté du décujus, la simple remise des bons n’a pas emporté la propriété de ceux-ci ; - décidé que A.), possesseur des bons, n’en a pas acquis la propriété avant le décès de son oncle de sorte que ceux-ci font partie des biens de la succession ; - décidé, qu’en application de l’article 6,2 de la loi du 3 septembre 1996 sur la dépossession involontaire de titres au porteur, il convient d’attribuer les bons de caisse à B.), héritière de son père.

A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement en date du 17 novembre 2004. Il conclut, par réformation, à voir dire qu’il est propriétaire légitime des bons de caisse en question de sorte qu’il n’y a pas lieu à remise de ces bons à B.), qui n’en était jamais propriétaire. Il fait valoir qu’il été en possession des bons de caisse avant le décès de son oncle et que B.) n’a pas prouvé, conformément à l’article 2279 CC une appropriation illégitime, ni une quelconque mauvaise foi dans son chef. L’appelant fait ensuite grief aux juges de première instance d’avoir retenu que le donateur se serait comporté comme propriétaire des bons et qu’il n’aurait pas entendu s’en dessaisir avant son décès. A.) reproche encore au tribunal d’avoir renversé la charge de la preuve en ce qu’il a, d’une part, constaté le dessaisissement matériel des bons en sa faveur et, d’autre part, indiqué que le gratifiant n’avait pas entendu s’en dessaisir.

L’appelant soutient que « ce serait assurément commettre une erreur de droit que de prétendre interpréter la volonté du de cujus contre et outre la remise des bons et de la présomption s’y rattachant ». Il prétend que, même si le donateur a touché les intérêts des bons en question, il en était incontestablement le nu-propriétaire et fait état dans cet ordre d’idées d’une jurisprudence selon laquelle la « nécessité d’une tradition n’exclut pas que le donateur se réserve l’usufruit des biens donnés pourvu que sa jouissance s’accommode de la dépossession ; que c’est là une affaire de circonstances, la réserve d’usufruit se concevant notamment dans un don manuel de deniers ou de valeurs mobilières tandis que le donataire nu-propriétaire rentre en possession de l’argent ou des titres, mais en sert les intérêts ou les revenus au donateur ».

A.) conteste, enfin, s’être approprié frauduleusement les bons en question et soutient que B.) serait en défaut de prouver une telle soustraction. B.) conclut à la confirmation de la décision de première instance. Elle fait valoir que son père n’aurait jamais entendu se dessaisir des bons et qu’il se serait toujours comporté en propriétaire. L’intimée soutient que A.) se serait approprié les bons après le décès de son père et qu’il serait mal venu d’invoquer l’article 2279, sa possession n’ayant pas été de bonne foi, mais entachée des vices d’équivoque et de clandestinité.

Elle affirme encore que A.) n’a jamais rapporté la preuve du don manuel allégué. L’intimée fait encore valoir que, même si l’appelant était en possession des bons, il n’en serait jamais devenu propriétaire de sorte que les bons dépendent de la succession.

A.) a affirmé lors de la comparution personnelle des parties à laquelle il a été procédé en première instance que son parrain lui a remis les bons de caisse début 1998 en lui disant « dat sin deng » et qu’ils se sont rendus ensemble à trois reprises à la banque ; que Monsieur B.) a prélevé à ces occasions les intérêts produits par les bons et les lui a remis. Le don manuel est une donation qui s’opère par la simple tradition qui est un fait purement matériel et peut être prouvée par tous les moyens. De plus, l’article 2279 CC édicte en faveur du possesseur d’objets mobiliers une présomption juris tantum qui peut être détruite par la preuve contraire.

Il appartient dès lors à B.), qui conteste ce don manuel et cette présomption, d’établir, comme elle le soutient, que A.) a soustrait frauduleusement les bons de caisse après le décès de Monsieur B.). Or, elle est en défaut de ce faire de sorte qu’il échet d’admettre que A.) a reçu les bons de caisse de son parrain avant son décès. Cependant, la simple tradition des objets mobiliers ne suffit pas par elle-même à protéger leur détenteur contre une revendication. Le détenteur d’un objet mobilier est réputé en vertu de la maxime « en fait de meubles possession vaut titre » édictée par l’article 2279 CC en être le propriétaire et il appartient au revendiquant d’établir que cette possession a été viciée par l’équivoque ou la clandestinité.

Le seul fait de la remise des objets ne vaut pas, en l’absence d’autres éléments, preuve du don manuel. Le consentement du donateur, outre qu’il doit comporter une intention libérale, doit comprendre une volonté de se dépouiller immédiatement et irrévocablement, enfin doit correspondre à un dessaisissement effectif du vivant du donateur. Le détenteur doit avoir, de son côté, outre l’élément matériel c’est à dire la détention de la chose, l’élément moral, l’animus domini, c’est à dire l’intention de posséder les meubles comme s’il en était le propriétaire.

Dans le cas contraire, la possession devient équivoque. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si la possession est entachée d’équivoque ou de clandestinité. La Cour constate, en l’espèce, que le donateur a toujours eu de son vivant, même après la remise des bons à A.), le soin de toucher en personne les intérêts échus, d’en donner quittance à la banque et de les remettre ensuite à ce dernier. Il s’est dès lors comporté comme le véritable propriétaire des bons. Il résulte du comportement de Monsieur B.) qu’il n’a pas entendu se dépouiller immédiatement et irrévocablement dès la remise des bons de caisse de sorte qu’il en est resté le véritable propriétaire.

Le decujus ne saurait non plus être qualifié d’usufruitier puisqu’il a fait bénéficier son neveu des fruits des bons litigieux. Il résulte d’autre part et par corollaire du comportement de A.) qu’il ne s’est jamais comporté en véritable propriétaire de sorte qu’il n’avait pas l’animus domini. La possession de A.) est partant entachée du vice d’équivoque de sorte que la demande en revendication de B.) doit être déclarée fondée. Il échet partant de confirmer la décision attaquée. B.) a formé appel incident et demande, par réformation, la condamnation de A.) au payement d’une indemnité de procédure de 619,73.- € pour la première instance. C'est à bon droit et par des motifs que la Cour fait siens et qui répondent de manière exhaustive tant aux conclusions de première instance qu'à celles prises de part et d'autre en instance d'appel, que les premiers juges ont débouté B.) de cette demande.

Les demandes basées sur l'article 240 NCPC formées par les deux parties en instance d’appel doivent être déclarées non fondées, les conditions d’application dudit article n’étant pas réunies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appel principal et incident, les déclare non fondés, confirme partant le jugement déféré, déboute B.) et A.) de leurs demandes basées sur l'article 240 NCPC formées en instance d’appel, condamne A.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Me Junker sur ses affirmations de droit.