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CA6-566a Généré par l'IA

Court allows drunk driver's civil liability for state vehicle accident damages despite passenger panic brake pull.

Numéro de cause CA6-566a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's decision to hold the drunk driver civilly liable for damages to the state. The court found that the driver's gross negligence in driving under the influence and at excessive speed constituted a serious fault causing the accident. Although the passenger pulled the handbrake in panic, the court ruled this reaction was foreseeable and could not exempt the driver from responsibility.

Regeste Legislator

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Code d'instruction criminelle, art. 199, 202, 203, 209, 211; A person driving under the influence and at excessive speed bears civil liability for resulting damages, as a panic reaction by a passenger cannot exempt them from responsibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil liability gross negligence drunk driving foreseeable reaction excessive speed state vehicle passenger panic conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. 199 du code d'instruction criminelle
art. 202 du code d'instruction criminelle
art. 203 du code d'instruction criminelle
art. 209 du code d'instruction criminelle
art. 211 du code d'instruction criminelle
article 418 du code pénal
Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui.
article 65 du Code pénal
statuer conformément à l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 566/05 VI. du 19 décembre 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

A.), officier de police judiciaire, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), prévenu, défendeur au civil, appelant

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, Monsieur Jean-Claude JUNCKER, dont les bureaux de trouvent au Ministère d’Etat à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation ;

demandeur au civil, intimé

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 1er juin 2005 sous le numéro 1604/2005, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 20 avril 2005 régulièrement notifiée.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à A.) d’avoir, comme conducteur d’une voiture automobile à personnes, le 12 novembre 2004, vers 15.45 heures, à Luxembourg, (...), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement porté des coups et fait des

blessures à B.), d’avoir circulé en état d’ivresse et d’avoir commis plusieurs contraventions à la législation

concernant la circulation routière et notamment d’avoir circulé à une vitesse excessive.

Vu le procès-verbal n° 21828 du 12 novembre 2004 de la Police grand-ducale, Centre d’Intervention de Luxembourg, ainsi que les photographies, le certificat médical, le résultat de l’éthylomètre établissant l’alcoolémie minima de A.) à 0,76 mg par litre d’air expiré et le rapport « K. » y annexés.

Les faits :

Le prédit procès-verbal fait état d’un accident de la circulation survenu aux date, heures et lieu sus-indiqués

et impliquant un véhicule de marque Ford Mondeo, immatriculé (…) (L), appartenant à la Police grandducale et conduit par le prévenu A.), le témoin B.) ayant pris place sur le siège passager avant.

L’accident s’est déroulé à la jonction entre le (...) et la rue (...) à hauteur de laquelle le prévenu a perdu le

contrôle de son véhicule, a fait un tonneau et s’est arrêté contre un talus sur le toit.

Il résulte des dépositions du témoin B.) entendu sous la foi du serment ainsi que des déclarations du prévenu lui-même qu’ils ont pris l’apéritif et fait une pause midi dans un local dénommé « CAFE.) », sis dans la rue (…) à Luxembourg en y buvant plusieurs bières, une bouteille de vin blanc à deux et pour le prévenu encore deux cafés arrosés chaque fois d’un digestif.

Vers 15.00 heures, A.) et B.) ont pris leur véhicule de fonction pour se rendre au siège de la Police judiciaire à (...) où une fête d’inauguration devait avoir lieu en honneur des nouveaux bâtiments.

A.) qui se sent encore suivant ses propres déclarations apte à conduire, prend le volant et dirige le véhicule via (…) en direction de (...).

C’est à la hauteur de la jonction avec la rue (...) qu’a eu lieu l’accident, A.) indiquant dans ses dépositions

que B.), à un certain moment, aurait fait usage du frein à main, fait par ailleurs non contesté par le concerné.

Au moment d’arriver sur les lieux de l’accident, les agents verbalisants doivent se rendre à l’évidence que

le chauffeur A.) et le passager B.), qui s’y trouvent encore, sont en état d’ébriété. Environ deux heures et

demi après l’accident, l’éthylomètre renseigne quant à A.) une alcoolémie de 0,76 mg/l d’air expiré.

En droit :

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir conduit en état d’ivresse. L’examen par éthylomètre subi par A.) pratiquement deux heures et demie après l’accident a encore relevé un taux d’alcoolémie minima de

0,76 mg/l d’air expiré, fait par ailleurs non contesté par le prévenu. La conduite en état d’ivresse est partant

établie.

Le Ministère Public reproche encore à A.) d’avoir involontairement porté des coups et fait des blessures à B.), suite à des infractions à la législation sur la circulation routière.

Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).

Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que

pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la

condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).

Il résulte du certificat médical joint au procès-verbal que B.) a subi des contusions lombaires, du bassin droit et de la hanche ayant entraîné une incapacité de travail provisoire de 14 jours.

La matérialité des coups et blessures est partant établie.

A.) fait toutefois plaider que B.), en tirant le frein à main en pleine course du véhicule, aurait directement provoqué l’accident, de sorte que la seule conduite en état d’ivresse de la part du conducteur ne serait pas en relation causale directe avec les blessures subies par la victime.

Quoiqu’il ne soit pas contesté qu’en tirant sans besoin de sécurité apparent le frein à main B.) ait certainement déstabilisé le véhicule, toujours est-il que le conducteur A.), suivant ses propres aveux, s’est trouvé sous l’effet d’une alcoolisation importante à ce moment, ayant eu un impact certain sur ses capacités de réaction et notamment de contrôle du véhicule. Les affirmations du prévenu qu’en tout état de cause il aurait réussi à arrêter son véhicule devant un obstacle restent dans ces circonstances à l’état de pure allégation.

Il s’ensuit que A.), de par son ivresse, n’a plus été en état de conduire un véhicule, qu’il a ainsi commis une

faute ayant entraîné un accident et partant les blessures subies par B.).

Le Ministère Public reproche en troisième lieu à A.) d’avoir circulé à une vitesse excessive par rapport aux circonstances et plus précisément d’avoir roulé à 79 km/h au lieu de 50 km/h respectivement de 103 km/h à

109 km/h au lieu de 70 km/h.

La défense conteste ces indications alors qu’elle invoque en premier lieu l’irrégularité de l’outil de mesurage utilisé pour les constater et en second lieu les limitations de vitesse autorisées sur le tracé de l’accident. Elle verse à l’appui de ses arguments plusieurs pièces dont notamment une attestation des Ponts & Chaussées ainsi que le règlement grand-ducal du 29 mars 2004 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques. A.) demande l’acquittement de ces préventions libellées par le Ministère Public.

Le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres dit dans son article 1er : « En vue des contrôles en matière de dépassement des limitations réglementaires de la vitesse, les membres de la police grand-ducale peuvent utiliser des cinémomètres qui mesurent la vitesse par rayonnement laser ou suivant la méthode du principe physique dit de « Doppler ».

Le prototype de chaque cinémomètre destiné à l’utilisation au Luxembourg doit faire l’objet d’une homologation préalable. Chaque appareil doit en outre faire l’objet des contrôles initiaux et périodiques prévus par le présent règlement. »

Il ne ressort pas du dossier répressif que l’appareil « UDS » dont a été doté le véhicule de fonction de A.)

soit conforme à pareille homologation respectivement auxdits contrôles tels que prévus par le règlement sus-mentionné.

Le tribunal relève toutefois que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute

dans l’esprit d’une personne raisonnable.

S’il n’est pas établi au-delà du doute que le mesurage par l’appareil « UDS » soit conforme aux conditions

prévues au règlement sus-énoncé, toujours est-il que ces indications, prises ensemble avec la trace de freinage de 28,8 mètres laissée par le véhicule avant d’atteindre le talus, sont autant d’indices et de présomptions qui emportent la conviction du tribunal que la vitesse de croisière avant l’accident fût manifestement excessive.

Il résulte de l’article 139 1. c) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié « qu’en dehors des agglomérations sur les voies publiques autres que les autoroutes », la vitesse de circulation est limitée à 90 km/h.

Il résulte tant du règlement grand-ducal du 29 mars 2004 sus-mentionné que de l’attestation du cantonnier

C.) du 2 mai 2005 que le tracé entre (…) et (...) n’est, à part à hauteur de la jonction avec la rue (...) où la

vitesse est limitée à 70 km/h, pas soumise à une limitation spéciale et de ce fait tombe sous le principe de l’article 139 1. c) de l’arrêté susmentionné.

Le tribunal tient toutefois à rappeler que l’appareil « UDS » a commencé ses enregistrements à peu près 500

mètres avant l’accident. La vitesse s’élève suivant cet appareil à 79 km/h pour augmenter progressivement à

109 km/h juste avant la perte de contrôle. Même s’il n’est pas établi, faute de mesurage exact des distances

sur les lieux de l’accident, si à cet endroit la vitesse fut déjà réduite à 70 km/h, toujours est-il que A.) a

d’après ces indications conduit à une vitesse dépassant de pratiquement 20 km/h celle autorisée sur ce tracé.

Etant donné qu’il n’est pas établi qu’à ce moment A.) se trouvait encore dans la partie soumise à une

limitation de vitesse de 50 km/h, l’infraction libellée sub 3) par le Ministère Public n’est pas établie au-delà

du doute et A.) est partant à acquitter de :

« dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une

vitesse de 79 km/h. »

A.) est toutefois convaincu :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12 novembre 2004 vers 15.45 heures à Luxembourg, (...) et comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions

1) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à B.), notamment par les infractions ci-dessous libellées à sa charge; 2) avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,76 mg par litre d’air; 3) inobservation du signal C.14/limitation de vitesse, en l’espèce, inobservation de la limitation de la vitesse à 90 km/h ; 4) vitesse dangereuse selon les circonstances 5) défaut de prudence spéciale en abordant un croisement, afin d’éviter tout accident ; 6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ; 7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ; 8) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ; 9) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ; 10) défaut de ralentir toutes les fois que son véhicule peut être, en raison des circonstances, une cause de danger, de désordre et d’accident. »

Les infractions retenues sub 1) à 10) à charge de A.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de

statuer conformément à l’article 65 du Code pénal.

Les faits sont d’une gravité certaine alors que A.), en sa qualité de commissaire auprès du service de police judiciaire, s’est enivré pendant son service et a conduit en état d’ivresse et à une vitesse excessive le véhicule mis à sa disposition par son employeur, l’Etat luxembourgeois, pendant ses heures de service.

Il y a partant lieu de condamner A.) outre à une amende de 2.000 euros à une interdiction de conduire de trente mois du chef des préventions libellées à son encontre et qui se trouvent en concours idéal.

Eu égard à ses bons antécédents judiciaires, A.) ne semble pas indigne d’une certaine clémence du tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir quinze mois de cette interdiction de conduire du sursis partiel.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’excepter de l’interdiction de conduire restante quinze mois en faveur du trajet le plus court du domicile au lieu de travail et retour et de ceux faits dans l’intérêt prouvé de sa profession.

AU CIVIL :

A l’audience du 11 mai 2005, Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, contre A.) et demande réparation du dommage subi par sa partie du chef des infractions commises par ce dernier.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal est compétent pour en connaître.

L’Etat reproche à son fonctionnaire A.) de lui avoir, par ses agissements, causé un dommage et une perte susceptible de réparation.

Maître Schmartz évalue le préjudice subi par sa partie à 21.590 euros, correspondant à la valeur du véhicule

antérieure à l’accident, diminuée par la somme perçue suite à sa vente aux enchères suite à l’accident, sinon

à toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal.

S’il est de principe que suivant l’article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail le salarié doit

supporter les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave, toujours est-il « que la responsabilité du salarié pour les pertes et dommages subis par l’employeur n’est engagée que dans les

cas dans lesquels le salarié a commis une faute caractérisée, c’est-à-dire une faute soit intentionnelle, soit

non intentionnelle, mais tellement grossière qu’elle est équipollente au dol, en ce sens que si son auteur

n’avait peut-être pas voulu le dommage, il s’est cependant comporté comme s’il l’avait voulu » (C.S.J. 23

janvier 1997, n° 19046 du rôle, W. c/ F.).

A.) ayant, dans le cadre de l’exercice de sa profession, pris le volant de son véhicule de fonction en état

d’ivresse avancé et roulé à une vitesse excessive par rapport à celle autorisée par la loi a commis une faute

caractérisée, de sorte qu’il est tenu à réparer le préjudice causé à l’Etat qui en fait la demande.

Le défendeur au civil conteste le montant demandé par l’Etat en faisant état que le véhicule, certes endommagé, avait encore une valeur de 5.500 euros, montant par ailleurs confirmé par la partie civile. Pour des raisons qui sont propres aux responsables étatiques, ledit véhicule a toutefois été vendu aux enchères pour 2.000 euros. La partie de A.) fait état de ce qu’il faudrait déduire de la somme initialement requise de

23.590 euros, correspondant à la valeur avant l’accident, celle de la valeur du véhicule après l’accident soit

5.500 euros et non les 2.000 euros effectivement perçus.

Dans la mesure où la décision de vendre aux enchères à un prix moindre à la valeur réelle du véhicule endommagée a été prise par les responsables étatiques, il est en effet inéquitable de faire subir à A.) une perte de valeur qui ne lui est pas imputable.

La demande civile est dès lors d’ores et déjà à réduire au montant de 18.090 euros (23.590-5.500), montant qui correspond au préjudice réel subi par le demandeur.

A.) fait encore plaider qu’il n’est pas exclusivement responsable du préjudice réclamé, mais que par le comportement imprévisible et irrésistible du passager B.), activant sans raison de sécurité apparente, le

frein à main, a en grande partie concouru à la genèse de l’accident. Il conclut à un partage de responsabilité

largement en sa faveur.

Bien qu’il soit établi que l’accident litigieux est dû à des fautes conjuguées des deux occupants indélicats

du véhicule, toujours est-il que A.), de par sa façon de conduire totalement irresponsable, a largement participé à la réalisation du dommage.

C’est dès lors à tort que A.) entend échapper à ses responsabilités en invoquant une faute d’un tiers, cette

faute, à défaut d’être exclusivement à l’origine du dommage, n’étant pas opposable au demandeur au civil.

La partie civile est partant à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 18.090 euros.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu A.), défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

a c q u i t t e A.) de l’infraction non-établie à sa charge;

c o n da m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal à une interdiction de conduire de 30 (TRENTE) mois et à une amende correctionnelle de 2.000 (DEUX MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,02 euros ;

f i x e la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 40 (QUARANTE) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 15 (QUINZE) mois de ces interdictions de conduire cumulées ;

e x c e p t e de 15 (QUINZE) des interdictions de conduire cumulées les trajets professionnels au sens de l’article 92 du Code des Assurances Sociales, dont copie est jointe en annexe au présent jugement et qui est censé en faire partie intégrante, ainsi que les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son employeur;

a v e r t i t A.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aurait commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délais prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire respective prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al. 2 du code pénal.

AU CIVIL :

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile contre A.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t la partie civile fondée et justifiée pour le montant de 18.090 euros ;

partant c o n d a m n e A.) à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg la somme de 18.090 (DIX- HUIT MILLE QUATRE-VINGT-DIX) euros avec les intérêts légaux à partir du 11 mai 2005, jour de la demande, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A.) aux frais de la demande civile.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; articles 1, 6 et 7 de la loi du 1.08.2001 ; articles

12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955; articles 107, 136, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 ; articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21 juin 2005 par Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de A.) et le même jour par le représentant du Ministère Public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 octobre 2005, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 21 novembre 2005 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause à cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom du demandeur au civil.

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R D ’ A P P E L

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 21 juin 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 1er juin 2005 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire dans une affaire opposant le Ministère Public à lui-même, en présence de la partie civile, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a relevé appel du jugement susmentionné.

Ces appels, régulièrement intervenus, sont recevables.

Au pénal :

Le prévenu reconnaît avoir circulé sur la voie publique en état d’ivresse. Ce fait serait cependant sans relation causale avec l’accident que son copassager, ayant pris place sur le siège avant du véhicule, aurait provoqué lorsqu’il a, à un moment donné, tiré brusquement le frein à main dudit véhicule. Il demande partant à être acquitté de toutes les infractions au code de la circulation routière libellées à son encontre à l’exception de la conduite en état d’ivresse. Aux fins de déterminer la vitesse à laquelle il circulait, la Cour d’appel ne pourrait prendre en considération les données provenant de l’appareil « UDS » dont fut doté son véhicule de fonction, celui-ci n’ayant pas fait l’objet d’une homologation préalable et des contrôles initiaux et périodiques prévus par le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres. En tout état de cause, il estime être trop sévères les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées. L’exécution de la peine d’interdiction de conduire destinée à sanctionner la conduite d’un véhicule en état d’ivresse serait à assortir intégralement du bénéfice du sursis. Si tel ne devait pas être le cas, les trajets professionnels seraient à excepter de cette peine.

Le représentant du Ministère Public demande que le prévenu soit retenu dans les liens de toutes les infractions mises à sa charge à l’exception de celle libellée sub 3) dans la citation à prévenu. Il conclut que ce sont l’état d’ivresse avancé du prévenu, la vitesse élevée à laquelle il circulait et son inattention qui ont contribué à provoquer l’accident. Il demande à la Cour de prendre en considération les données recueillies par l’appareil « UDS » dont le véhicule conduit par A.) fut doté, ledit appareil ne constituant pas un cinémomètre et n’étant donc pas soumis aux dispositions du règlement grand-ducal du 2 août 2002. Les peines prononcées à l’encontre du prévenu seraient adéquates et à confirmer.

La Cour constate en premier lieu que l’appareil « UDS » dont le véhicule de service utilisé par A.) était muni est destiné à recueillir et à stocker des données techniques se rapportant notamment à la vitesse à laquelle le véhicule dont s’agit circulait et qu’il n’est, en tout état de cause, pas à assimiler à un cinémomètre, à savoir un appareil que les agents chargés des contrôles en matière de dépassement des limitations réglementaires de la vitesse utilisent pour mesurer la vitesse des voitures contrôlées. Les dispositions du règlement grand-ducal du 2 août 2002 ne s’appliquent partant pas à l’appareil « UDS » et les données recueillies par cet appareil qui constitue un moyen de preuve parfaitement légal sont à prendre en considération.

La juridiction de première instance a fourni une description correcte et exhaustive de la genèse de l’accident que la Cour fait sienne. C’est à juste titre que cette juridiction a retenu A.) dans les liens de toutes les infractions mises à sa charge à l’exception de l’infraction libellée à sa charge sub 3) dans la citation à prévenu.

Contrairement aux dires du prévenu, l’accident n’est pas exclusivement dû au fait de son copassager, qui, à la vue d’une voiture à l’arrêt ou avançant à vitesse très réduite qui les précédait, a été pris de panique et a actionné le frein à main de la voiture qu’il conduisait.

En effet, lorsque A.) a pris le volant au début de l’après-midi du 12 novembre 2004, il se trouvait dans un état d’ivresse avancé qui altérait considérablement ses facultés de discernement et sa capacité de réaction. Lorsque les agents verbalisants ont appréhendé le prévenu sur les lieux de l’accident, ils ont non seulement constaté que les yeux étaient fortement rougis, que son haleine dégageait une forte odeur d’alcool mais encore qu’il n’arrivait pas à se tenir en équilibre sur ses jambes et qu’il devait s’appuyer contre un lampadaire.

Malgré le fait qu’il n’était manifestement plus apte à conduire un véhicule, A.) a pris le volant de la voiture de service appartenant à l’Etat et s’est approché du lieu de l’accident à une vitesse très élevée, les données recueillies par l’appareil «UDS » en faisant foi. Il s’y ajoute, qu’il n’a porté aucune attention à la circulation environnante puisqu’il appert des déclarations qu’il a faites aux agents verbalisants une quinzaine de jours après les faits que quelques instants avant l’accident il s’entretenait intensivement avec son copassager.

Ce sont partant les actions conjugées du conducteur A.) et de son copassager qui sont à l’origine et de la perte de contrôle par A.) de la voiture de service appartenant à l’Etat et de l’accident qui s’en est suivi.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire sont légales et appropriées à la gravité des faits perpétrés par A.). Elles sont partant à maintenir. C’est encore à bon droit que la juridiction du premier degré a assorti l’exécution de la peine d’interdiction de conduire prononcée pour moitié du bénéfice du sursis et pour moitié de l’exception des trajets tels que spécifiés au dispositif de la décision dont appel.

Au civil

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a réitéré la partie civile présentée en première instance tout en réduisant le montant du dommage dont il entend obtenir réparation à 17.790.- euros.

Eu égard à la décision à intervenir au plan pénal à l’égard de A.), la Cour d’appel est compétente pour connaître du volet civil.

C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la demande civile, qu’elle l’a déclarée recevable et fondée en principe, A.) ayant par ses agissements qui sont constitutifs dans son chef d’une faute lourde caractérisée, causé un préjudice à son employeur, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG dont il doit réparation.

A défaut d’avoir été imprévisible, le fait du tiers, en l’occurrence le fait pour le copassager de la voiture conduite par A.) d’avoir tiré le frein à main, n’est pas susceptible d’exonérer cette personne de sa responsabilité. En effet, celui qui, comme A.), circule en état d’ivresse avancée à une vitesse exagérée et dangereuse ne peut pas exclure une réaction de panique de la part de son copassager, telle que celle que celui-ci a entreprise.

La demande civile est encore à accueillir jusqu’à concurrence du montant actuellement réclamé par l’ETAT et non contesté en tant que tel qui représente le préjudice réel que celui-ci a subi du fait de l’accident survenu le 12 novembre 2004.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeur et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire;

reçoit les appels ;

Au pénal :

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne A.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 14,92 euros ;

Au civil :

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il réduit le montant du préjudice dont il entend obtenir réparation à dix-sept mille sept cent quatre-vingt-dix (17.790.-) euros ;

réformant :

dit la demande fondée jusqu’à concurrence du montant de dix-sept mille sept cent quatre-vingt-dix (17.790.-) euros en principal ;

partant condamne A.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de dix-sept mille sept cent quatre-vingt-dix (17.790-) euros avec les intérêts légaux à partir du jour du fait dommageable, 12 novembre 2004, jusqu’à solde ;

condamne A.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel Christiane BISENIUS, avocat général Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le président Eliette BAULER en présence du greffier Brigitte COLLING.