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TAL11_301 Généré par l'IA

Luxembourg court awards moral damages to family for police brutality and PTSD from 2003 raid.

Numéro de cause TAL11_301
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg awarded moral damages to a family for injuries and psychological trauma sustained during a police raid in March 2003. The plaintiffs alleged physical brutality, including the handcuffing of a nine-year-old child and improper restraint of a pregnant woman, which caused severe distress and Post-Traumatic Stress Disorder. The court found the state's evidence insufficient to refute these claims and partially granted the request for 10,000 euros per family member, while dismissing the procedural costs claim due to legal aid.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; The court may award moral damages ex aequo et bono when state agents commit acts of brutality causing physical injury or severe psychological harm, provided the plaintiff's evidence is credible and the state fails to rebut it.

Mots-clés

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moral damages police brutality post traumatic stress state liability ex aequo et bono child protection procedural costs atteinte à la sécurité militaire

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
de procédure basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil no. 301 / 2005 - ( XIe. chambre )

Assistance Judiciaire pour la partie PERSONNE1.).

_____________________________________________________________________

Audience publique du vendredi seize décembre deux mille cinq

Numéro 82 947 du rôle

Composition:

Pierre CALMES, Vice-président,

Marie-Anne MEYERS, juge,

Françoise HILGER, juge,

Alix GOEDERT, greffière.

_____________________________________________________________________

ENTRE

1. PERSONNE1.), boucher, et son épouse

2. PERSONNE2.), femme au foyer, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

les deux agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de la

personne et des biens de leurs trois enfants communs mineurs ;

PERSONNE3.), née le DATE1.),

PERSONNE4.), né le DATE2.),

PERSONNE5.), né le DATE3.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice François

KREMMER de Luxembourg du 22 juillet 2003,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat

Monsieur Jean-Claude JUNCKER, au siège du Ministre d’Etat à Luxembourg, L-1252

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit Pierre KREMMER,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, dont le siège est à L-ADRESSE2.), représentée par

le Président de son Conseil d’Administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit Michelle THILL,

défaillante.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï PERSONNE1.), PERSONNE2.) et leurs enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.), par l’organe de leur mandataire Maître Guy Thomas, avocat constitué, demeurant

à Luxembourg.

Ouï l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, par l’organe de son mandataire Maître Marc Thewes,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï le Ministère Public.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 novembre 2005.

Par exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer du 22 juillet 2003, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) en leur qualité personnelle et en qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants

mineurs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont fait donner assignation à l’Etat

du Grand-Duché du Luxembourg et à l’Union des Caisses de Maladie à comparaître dans les

délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,

pour l’Etat s’y entendre condamner à payer à chacun des demandeurs la somme de 25.000.- € en

principal et l’Union des Caisses de Maladie s’y entendre déclarer commun le jugement à

intervenir.

L’Union des Caisses de Maladie n’a pas été touchée à personne et elle n’a pas constitué avoué,

de sorte qu’il faut statuer par défaut à son égard.

Les faits :

Les requérants font exposer que le 31 mars 2003 sur ordonnance du juge d’instruction et dans le

cadre d’une information ouverte à l’encontre d’un certain PERSONNE6.), alias PERSONNE6.),

alias PERSONNE6.), du chef d’infractions aux articles 322 et 324ter du code pénal, une

perquisition a été opérée à leur domicile. Il n’est pas contesté que pour procéder à cette

perquisition vers 6.30 heures du matin une douzaine d’agents cagoulés des forces spéciales

d’intervention ont enfoncé la porte d’entrée du domicile des requérants que le requérant

PERSONNE1.) a été menotté avec une violence extrême et couché à même le carrelage.

Le demandeur PERSONNE1.) ajoute qu’il est resté menotté une bonne partie de la journée sans

boire ni manger et qu’il n’a pas été autorisé à annuler un rendez-vous important qu’il avait ce

jour-là pour la signature d’un bail commercial.

La demanderesse PERSONNE2.) expose qu’elle se trouvait sous la douche lorsque les unités

spéciales se sont introduites chez eux, qu’elles ont également fracassé la porte de la salle de bains

qui s’est renversée sur elle en la blessant, qu’elle a également été menottée les mains dans le dos

et couchée à même le sol à peine vêtue et qu’une fouille corporelle non ordonnée par le juge

d’instruction a été pratiquée sur elle.

Les époux PERSONNE1.) font encore exposer que leurs trois enfants ont assistés complètement

traumatisés à cette scène.

L’Etat n’a pas contesté formellement ces faits, mais il s’est borné à affirmer que les accusations

des requérants sont restées à l’état de pure allégation. Pour le surplus l’Etat s’est farouchement

opposé à ce que soit versé au dossier le rapport d’une enquête administrative interne qu’a dressée

dans le contexte de ces perquisitions l’Inspection Générale de la Police.

Sur demande adressée par le tribunal à Monsieur le Procureur d’Etat, ce rapport a finalement été

versé en date du 11 juin 2004. Le rapport, daté du 22 juillet 2003, a été dressé à la seule lumière

des déclarations du juge d’instruction et de la cellule chargée de l’enquête de Police Judiciaire.

Il en résulte que les perquisitions opérées le 31 mars 2003 s’inscrivaient dans le prolongement

d’une enquête judiciaire qui durait depuis plus d’un an et dont était chargée la cellule anti-

terroriste du SPJ. Cette opération avait dès lors été préparée de longue date. Pour garantir l’effet

de surprise il avait été décidé d’enfoncer les portes au moyen d’un bélier. Il avait également été

prévu de menotter les personnes adultes pendant la phase de sécurisation. Il avait finalement été

prévu qu’un « négociateur » prenne en charge les femmes et les enfants.

A la page 14 et 15 l’IGP note ce qui suit :

-

« les USP ont dû assurer la sécurisation de 15 sites, le même jour. En disposant seulement

de 3 équipes tactiques et de 3 équipes de fouille, l’on comprendra qu’une rapidité certaine

d’action est exigée. Alors que, de surcroît, elles effectuaient pour la première fois une

mission de ce type. Cette tâche a été réalisée avec succès ; »

-

« à deux reprises, l’intervention policière aurait, sur le plan de son périmètre, excédé le lieu

indiqué dans l’ordonnance de perquisition et de saisie. Dans l’un des cas le manque

d’information quant à la localisation au sein de l’immeuble d’une possible autre pièce

occupée par la personne cible et, dans l’autre, le manque de visibilité du découpage de

l’immeuble en fonction des familles l’occupant expliquent cet état des choses.

-

Lors de la phase de « sécurisation », il a été insuffisamment tenu compte du caractère fragile

de certaines personnes (enfants, femmes avec nourrissons, femmes enceintes,

essentiellement) rencontrées alors que pour la plupart leur présence était connue dès avant

le début de l’opération.

Certes, dans certains lieux, une fois la situation particulière constatée (femme enceinte ou ayant

des problèmes de santé), une approche plus souple a été adoptée.

L’on note que c’est surtout la prise en charge différenciée des femmes et des enfants qui a fait

défaut dans la plupart des cas, ce qui explique le traumatisme de mise chez certains d’entre eux.

Ce problème, précisons-le, a d’ailleurs été évoqué lors du débriefing effectué par les USP.

Bref, l’encadrement psychologique à été lacuneux voire inexistant dans la plupart des cas où il

aurait été nécessaire. A la différence de l’appui médical qui, organisé ou non, a bien fonctionné.

Notons que le service psychologique de la Police a, selon nos renseignements, été contacté par

un membre de USP, vers 10.00 heures, le 31 mars pour se rendre à la Clinique d’Eich où se

trouveraient deux personnes traumatisées. Le membre du service s’y rendit et constata

qu’effectivement la personne qu’il vit et avec qui il essaya de parler était profondément

traumatisée ; elle était pratiquement incapable de prononcer le moindre mot. Comme un

spécialiste avait déjà été saisi, le service psychologique quitta les lieux.

-

Enfin, sur certains sites, aucun problème majeur n’a été relaté ; le comportement correct

des policiers y a même été apprécié.

Signalons encore que, dans 3 cas, des attitudes ou des paroles susceptibles d’être qualifiées de

vexatoire ou d’humiliantes de la part de la Police ont été dénoncées par les personnes

concernées (celle énoncée par Monsieur PERSONNE7.), celle évoquée par ………… et celle

relatée par ………………)

L’on constatera aussi que, sur seize sites faisant l’objet du présent rapport, aucun acte de

violence gratuite émanant de policier n’a été porté à notre connaissance, les seuls actes revêtant

un caractère relativement violent sont ceux posés dans le cadre de la sécurisation conformément

à la méthode appliquée.

Les deux actions civiles mentionnées ci-avant évoquent toutes deux une disproportion des

moyens mis en œuvre ce qui aurait constitué une faute ayant généré des dommages corporels

et/ou moraux.

Après coup, l’on peut évidemment constater que les moyens déployés étaient d’une envergure

exagérée par rapport à la situation réelle perceptible sur la plupart des sites.

Certains enquêteurs du SPJ et des SREC engagés dans cette mission se seraient montrés

mécontents de l’action des USP. En effet, après leur arrivée sur les lieux, lesdits enquêteurs

auraient dû constater la situation, ramasser les débris et œuvrer à dédramatiser les choses.

Les dommages constatés peuvent donc se résumer comme suit :

o

des dommages moraux indéniables sous forme de traumatismes dans le chef de

certains enfants ou femmes présents sur les sites touchés par l’opération …………..

de la ADRESSE3.)…………………………………………………………..

o

des dommages matériels lorsque les portes d’entrées ou intérieures ont été

fracturées. A notre connaissance, ce type de préjudices a fait l’objet d’une réparation

adéquate.

Toutefois, le fait d’avoir retenu un danger réel global avant l’opération ne peut être contesté et

légitime le recours à des moyens appropriés.

La dangerosité n’aurait-elle pas pu être envisagée également à la lumière de la composition par

âge et par sexe des personnes présentes sur les différents sites. En d’autres termes, le danger est-il

le même si le site compte des enfants en bas âge.

Un recours quasi systématique au service psychologique de la Police et/ou de la Protection civile

ou autres aurait été plus judicieux alors que les « négociateurs » ne pouvaient mener d’action sur

la durée alors qu’ils ne sont, par ailleurs, guère outillés pour y pouvoir. Eux aussi étaient astreints

à suivre le rythme des forces d’intervention.

Tel est sans doute le problème le plus épineux que nous ayons constaté. »

L’IGP conclut comme suit :

« Eu égard au degré de dangerosité retenu par les enquêteurs en charge du dossier, l’opportunité

d’agir avec les moyens que l’on sait était donnée au moment de la planification de l’opération. Tout

au plus aurait-on pu tenir compte de la composition par âge et par sexe des divers sites pour prévoir

une démarche plus différenciée sur l’une ou l’autre dimension du mode d’action prévu. L’on aurait

pu aussi prévoir un meilleur encadrement psychologique pour les endroits où, raisonnablement,

l’on pouvait s’attendre à ce qu’il soit nécessaire (sites où l’on savait que des enfants étaient présents,

notamment).

Sur le terrain, au gré des circonstances et dans la mesure du possible, aurait-on pu adopter des

solutions plus spécifiques. Evidemment, cela aurait impliqué que des moyens d’encadrement aient

été disponibles pour apprécier la nécessité d’une modulation du schéma d’action et d’ampleur de

celle-ci. Ces moyens font toutefois défaut pour qu’une telle approche soit réalisable.

A défaut, le PC à qui l’on aurait transmis en temps opportun des informations significatives sur

chaque site aurait peut-être pu contribuer à adapter le mode d’action en fonction des

circonstances. »

Apparemment les opérations du 31 mars 2003 ont abouti à l’arrestation et au refoulement de deux

ressortissants tunisiens. La partie défenderesse n’a cependant pas versé l’ordonnance de

perquisition. D’après les explications fournies en cause celle-ci n’a pas été exécutée dans le cadre

d’une information ouverte contre les requérants, mais dans le cadre d’une information ouverte

contre PERSONNE8.), entre-temps refoulé en Tunisie avec un autre ressortissant tunisien pour

avoir été en situation irrégulière au Luxembourg. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que

depuis la perquisition une information aurait été ouverte contre les requérants. Rien ne permet en

outre d’admettre que du matériel probant aurait été saisi lors de cette perquisition. Bien que l’Etat

fasse état d’une instruction en se retranchant derrière le « secret de l’instruction », il n’est pas

possible de s’imaginer quelle instruction serait encore actuellement en cours après presque trois

années écoulées depuis les perquisitions et après le refoulement de deux ressortissants tunisiens

dont il faut supposer qu’ils n’auraient pas été refoulés s’il y avait eu des indices quant à leur

appartenance à un réseau terroriste.

En droit :

Quant à la recevabilité :

La partie défenderesse souleva en premier la nullité, sinon l’irrecevabilité de la demande, au motif

qu’il ne ressortirait pas clairement de l’assignation si les époux PERSONNE1.) réclamaient deux

fois le montant de 25.000.- € où s’il demandaient le montant de 25.000.- € également pour chacun

de leurs enfants. Etant donné qu’il ressort clairement de l’assignation que les époux

PERSONNE1.) agissent à un double titre, c.à.d. tant en nom personnel qu’en qualité

d’administrateurs légaux de leurs trois enfants mineurs, ce moyen n’est manifestement pas fondé.

Quant au fond :

La demande est basée principalement sur l’article 1 alinéa 1 de la loi du 1ier septembre 1988 sur la

responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques et subsidiairement sur les articles 1382 et

1383 du code civil et plus subsidiairement sur l’article 1 alinéa 2 de la loi du 1ier septembre 1988.

L’article 1 alinéa 1 de la loi du 1ier septembre 1988 dispose que l’Etat et les autres personnes de

droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public de tout dommage

causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous

réserve de l’autorité de la chose jugée. La perquisition litigieuse est ici visée en tant que acte

d’instruction et en tant que tel comme activité judiciaire.

S’il faut admettre comme principe qu’il est du devoir de tout citoyen de collaborer de avec la

police et la justice dans leur recherche de la vérité, il est tout aussi évident que les services

judiciaires doivent se garder de tout comportement abusif. L’article 1 alinéa 1 de la loi du 1ier

septembre 1988 ne vise que le fonctionnement défectueux des services de l’Etat. Il faut dès lors

pour que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée sur cette base, que notamment les services

judiciaires de l’Etat aient commis une faute dans la mesure où ils n’ont pas agi comme l’aurait

fait un juge normalement diligent et consciencieux. Ainsi seuls les actes de poursuite ou

d’instruction qui n’étaient pas nécessaires à la recherche et à la manifestation de la vérité peuvent

engager la responsabilité de l’Etat (cf. La Responsabilité Civile de l’Etat, par G. Ravarani, Pas.

1992, page 199).

L’article 15 de la Constitution énonce que le domicile est inviolable et qu’aucune visite

domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et la forme qu’elle prescrit. Le

principe constitutionnel de l’inviolabilité du domicile connaît dès lors comme exception les

perquisitions ordonnées par les services judiciaires ou policiers de l’Etat. Il est cependant évident

que l’Etat ne peut recourir à ce procédé d’investigation qu’à titre tout à fait exceptionnel et à

condition de respecter les conditions légales de l’exercice de cette prérogative. Il appartient de

toute évidence à l’Etat de rapporter la preuve qu’il était en droit de s’introduire de force au

domicile des requérants, respectivement que toutes les conditions légales étaient réunies pour lui

permettre de procéder à une perquisition.

La perquisition est un acte de coercition, mais aussi d’instruction, auquel il ne peut être procédé

qu’en vertu d’une saisine régulière du juge d’instruction, sauf en cas de flagrant délit. La

perquisition ne doit cependant jamais dégénérer en procédés inquisitoires : son but n’est pas de

découvrir un délit éventuel, en l’absence de tout indice, mais seulement de corroborer les preuves

ou indices déjà existants, de fortifier les charges par rapport à un délit déterminé déjà connu et

constaté (cf. Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, par Roger Thiry, T. I.,

page 183, n° 301).

Il a ainsi été jugé que « la constitution ayant fait de l’inviolabilité du domicile une liberté garantie

du citoyen, les cas de violation de cette liberté doivent être considérés comme exceptionnels et

doivent être commandés par des nécessités absolues de l’instruction et de la découverte de la

vérité. Il en résulte que pour que le juge d’instruction puisse procéder à une perquisition, il ne

faut pas qu’il y ait un prévenu en cause, mais il faut qu’il y ait prévention, un corps de délit, c’est-

à-dire, constatation déjà faite d’un fait précis tombant sous l’application des lois pénales

(Novelles : Procédure pénale, tome I, vo. I, n° 131) » (cf. Trib. Arr. Lux., 12 février 1992, n°

35/92 et 36/92 du rôle.

Il a encore été jugé que la perquisition ne doit pas servir à la découverte d’une infraction inconnue

des autorités sous peine de dégénérer en procédure inquisitoire (cf. Trib. Arr. Lux. 31 mai 1994,

n° 985/94 du rôle).

Les articles 63 et suivants, ainsi que les articles 33 et suivants du code d’instruction criminelle

sont en outre à observer.

Au regard de l’article 8§3 du code d’instruction criminelle le secret de l’instruction poursuit 3

objectifs : 1° le respect des droits de la défense, 2° le respect de la vie privée et 3° les nécessités de

l’instruction. L’Etat ne peut bien évidemment pas opposer le secret de l’instruction dans l’intérêt

des droits de la défense et de la vie privée des parties requérantes, lorsque ce sont justement ces

dernières qui veulent être informées sur les motifs de la mesure d’instruction dont ils ont fait l’objet.

L’Etat ne peut pas non plus invoquer le secret de l’instruction pour garantir l’efficacité de

l’instruction, puisque l’action du 31 mars 2003 a été largement relatée dans les différents organes

de presse, ce qui n’a rien d’étonnant, puisque les autorités n’ont visiblement pas privilégié la

discrétion lors des perquisitions. Le Procureur d’Etat a par ailleurs publiquement pris position dans

cette affaire, de sorte que l’instruction prétendument toujours en cours, n’est plus secrète. Il faut en

tout cas se demander dans l’intérêt de qui ou de quoi l’information ouverte contre PERSONNE8.)

serait à garder secret après que ce dernier a été refoulé et après que le refoulement de ce dernier a

été commenté dans la presse internationale.

Mais même au-delà de la question de le nécessité de la perquisition dans la recherche et la

manifestation de la vérité, il faut se demander si, en tout état de cause, les moyens employés

étaient appropriés.

Il est constant en cause que les unités spéciales de la police se sont introduites au domicile des

époux PERSONNE1.) et de leurs trois enfants en bas âge en fracturant la porte d’entrée et que le

requérant PERSONNE1.) est resté menotté sans boire ni manger pendant les opérations de

perquisition qui ont duré plusieurs heures. L’Etat n’a pas non plus été en mesure d’expliquer pour

quelle raison la demanderesse PERSONNE2.) a été brutalisée de la sorte. On peut aisément

admettre que cette façon de faire a eu un effet traumatisant sur toute la famille, alors surtout que

les époux PERSONNE1.) n’avaient rien à se reprocher. Apparemment aucune infraction concrète

n’était reprochée à ces derniers. Le tribunal ignore d’ailleurs la source et la nature des

informations qui ont poussé la police à agir de la sorte. L’Etat est resté en défaut de prouver que

cette façon de faire était justifiée, bien que cette preuve lui eût incombée de toute évidence.

Il résulte par ailleurs du rapport de l’IGP que les moyens déployés étaient d’une envergure

exagérée et que certains enquêteurs, qui avaient dû œuvrer à « dédramatiser les choses » et

« ramasser les débris », avaient exprimé leur mécontentement à propos de la façon de procéder

des unités spéciales qui se sont introduits de force dans les maisons. Par ailleurs l’IGP fait

observer qu’il aurait fallu tenir compte de la composition par âge et par sexe des divers sites et

que l’on aurait pu prévoir un meilleur encadrement psychologique.

Il ne peut faire de doute qu’en tout état de cause, et même à supposer que la perquisition eut pu

être considérée comme nécessaire à la recherche et à la manifestation de la vérité, les moyens

mis en œuvre et la façon de procéder n’étaient pas appropriés. Le fonctionnement défectueux des

services de l’Etat est de ce chef manifestement établi.

Quant au préjudice :

Les requérants réclament à titre de réparation de leur préjudice moral le montant de 25.000.- €

pour chaque membre de leur famille.

La Commission Consultative des Droits de l’Homme s’est auto-saisie du sujet des « perquisitions

du 31 mars 2003 » et a rendu un avis qui relate notamment à titre de résultats de ses investigations

ce qui suit :

« Dans tous les cas relatés, l’intervention de la 1ière unité de police se serait produite dans un climat

de grande violence physique et psychologique, provoquant un sentiment de peur et d’angoisse qui

a profondément marqué les personnes concernées. Elle a duré entre 10 et 15 minutes.

Portes enfoncées, hurlements de personnes, cagoulées tout de noir vêtues, qui ne pouvaient pas être

identifiées comme des agents des forces de l’ordre. Une première unité de police faisait soudain

irruption, armes au poing, dans la vie privée de foyers, immobilisant brutalement des membres

adultes de la famille. Elle leur passait des menottes aux poignets souvent sous l’œil terrifié

d’enfants en bas âge, se refusant systématiquement à toutes explication sur leur intrusion. Certaines

personnes, dont des enfants, ont cru qu’elles étaient victimes d’un enlèvement.

L’emploi des menottes a varié suivant les lieux. Quelquefois elles furent passées systématiquement

à tous les adultes, parfois seulement à certains d’entre eux. Un enfant de 9 ans fut même menotté.

La durée de leur port a été tout aussi variable de quelques minutes à 4 heures d’affilé.

La plupart des témoins directs ont montré des signes de désarroi et d’émotion intense en invoquant

les faits devant les membres du groupe de travail. Certains d’entre eux, ainsi que des membres de

leur famille, sont encore sous le choc des événements, victimes de troubles psychologiques. Les

enfants présentent d’après la description qu’en font les parents des symptômes typiques de PTSD

(post traumatic stress disorder) : angoisses, incontinences d’urines, troubles du comportement. Une

famille est en traitement psychiatrique, d’autres ont recours aux conseils de psychologues.

Des actes de brutalité physique, attestés par des certificats médicaux, peuvent aussi être relevés :

coup de brodequin dans les côtes d’une personne, contusions corporelles de certains à la suite de

leur immobilisation au sol « manu militari », immobilisation intempestive et pour le moins

inopportune à l’endroit d’une femme enceinte, provoquant chez elle un malaise et des contractions

utérines, blessure au dos d’un enfant de 11 ans provoquée par le crosse d’une mitraillette.»

Ces constatations d’ores et déjà partiellement confirmées par le rapport de l’IGP n’ont pas

autrement été contestées par l’Etat qui n’a même pas tenté de prouver que ces constatations ne

correspondent pas à la réalité.

Il résulte des pièces et des certificats versés en cause que PERSONNE1.) a subi des blessures

lors de la perquisition du 31 mars 2003 et que tant PERSONNE2.) que les trois enfants du ménage

ont subi un choc psychologique qui nécessite un suivi psychiatrique

Il y a dès lors lieu de fixer ex æquo et bono le préjudice moral subi par chaque membre de la

famille PERSONNE1.) à 10.000.- €.

PERSONNE1.) demanda la condamnation de la partie défenderesse au paiement d'une indemnité

de procédure basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile. Etant donné cependant

que le requérant bénéficie de l’assistance judiciaire, cette demande n’est pas fondée.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile,

statuant par défaut à l’égard de l’Union des Caisses de Maladie et contradictoirement à l’égard

des autres parties, le Ministère Public entendu;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 novembre 2005 ;

reçoit la demande;

la déclare partiellement fondée;

condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

le montant de 10.000.- € à chacun;

condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) le montant de 10.000.- € pour chacun des trois enfants;

déclare le présent jugement commun à l’Union des Caisses de Maladie ;

condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à tous les frais et dépens de l'instance.