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TAL11_300 Généré par l'IA

Luxembourg court awards moral damages to family for brutal police raid and restraint of members.

Numéro de cause TAL11_300
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially awarded moral damages to a couple following a brutal police raid on their home in 2003. The plaintiffs alleged that masked agents used handcuffs, immobilized family members including a pregnant woman and a young child, and caused physical injuries and psychological trauma. The court found the plaintiffs' account credible and unchallenged by the State, resulting in a fixed compensation of €10,000 for the wife and €5,000 for the husband.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; The court has the authority to fix moral damages ex aequo et bono when the State fails to contest credible allegations of police brutality and human rights violations during a search operation.

Mots-clés

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moral damages police brutality search warrant ex aequo et bono State liability human rights psychological trauma traumatisme psychologique

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
de procédure basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil no. 300 / 2005 - ( XIe. chambre )

Assistance Judiciaire pour la partie PERSONNE1.).

_____________________________________________________________________

Audience publique du vendredi seize décembre deux mille cinq

Numéro 81 635 du rôle

Composition:

Pierre CALMES, Vice-président,

Marie-Anne MEYERS, juge,

Françoise HILGER, juge,

Alix GOEDERT, greffière.

_____________________________________________________________________

ENTRE

1. PERSONNE2.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE1.), et son époux

2. PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Michelle

THILL de Luxembourg du 2 mai 2003,

ayant comparu par Maître Dean SPIELMANN, avocat à la Cour, comparant actuellement par

Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat

Monsieur Jean-Claude JUNCKER, au siège du Ministre d’Etat à Luxembourg, L-1252

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit Michelle THILL,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, dont le siège est à L-1471 Luxembourg, 125, route

d’Esch, représentée par le Président de son Conseil d’Administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit Michelle THILL,

défaillante.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï PERSONNE2.) et PERSONNE1.), par l’organe de leur mandataire Maître Christian Gaillot,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, par l’organe de son mandataire Maître Marc Thewes,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï le Ministère Public.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 novembre 2005.

Par exploit de l’huissier de justice Michelle Thill du 2 mai 2003, PERSONNE2.) et son époux

PERSONNE1.) ont fait donner assignation à l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg et à l’Union

des Caisses de Maladie à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’Etat s’y entendre condamner à leur payer la somme

de 50.000.- € en principal et l’Union des Caisses de Maladie s’y entendre déclarer commun le

jugement à intervenir.

L’Union des Caisses de Maladie n’a pas été touchée à personne et elle n’a pas constitué avoué, de

sorte qu’il faut statuer par défaut à son égard.

Les faits :

Les requérants font exposer que le 31 mars 2003 sur ordonnance du juge d’instruction et dans le

cadre d’une information ouverte à l’encontre d’un certain PERSONNE3.), alias PERSONNE3.),

alias PERSONNE3.), du chef d’infractions aux articles 322 et 324ter du code pénal, une

perquisition a été opérée à leur domicile. Il n’est pas contesté que pour procéder à cette perquisition

vers 11.00 heures du matin des agents cagoulés des forces spéciales d’intervention ont enfoncé la

porte d’entrée du domicile des requérants où se trouvait à ce moment-là seule la requérante

PERSONNE2.) en train de dormir. Elle dit avoir été arrachée de son lit puis menottée couchée sur

le ventre. Les demandeurs affirment par ailleurs que les forces de l’ordre, au lieu de procéder

dignement à une perquisition, ont jeté tous les objets par terre en laissant l’habitation dans un état

déplorable. Le demandeur PERSONNE1.) soutient qu’en rentrant le soir à son domicile il a trouvé

son épouse dans un état traumatisé. Il résulte d’un certificat médical dressé le 15 avril 2003 par le

docteur PERSONNE5.) du service de psychiatrie du Centre Hospitalier que la requérante

PERSONNE2.) a été fortement traumatisée par ces événements.

L’Etat n’a pas contesté formellement ces faits, mais il s’est borné à affirmer que les accusations

des requérants sont restées à l’état de pure allégation. Pour le surplus l’Etat s’est farouchement

opposé à ce que soit versé au dossier le rapport d’une enquête administrative interne qu’a menée

dans le contexte de ces perquisitions l’Inspection Générale de la Police.

Sur demande adressée par le tribunal à Monsieur le Procureur d’Etat, ce rapport a finalement été

versé en date du 11 juin 2004. Le rapport, daté du 22 juillet 2003, a été dressé à la seule lumière

des déclarations du juge d’instruction et de la cellule chargée de l’enquête de Police Judiciaire.

Il en résulte que les perquisitions opérées le 31 mars 2003 s’inscrivaient dans le prolongement

d’une enquête judiciaire qui durait depuis plus d’un an et dont était chargée la cellule anti-terroriste

du SPJ. Cette opération avait dès lors été préparée de longue date. Pour garantir l’effet de surprise

il avait été décidé d’enfoncer les portes au moyen d’un bélier. Il avait également été prévu de

menotter les personnes adultes pendant la phase de sécurisation. Il avait finalement été prévu qu’un

« négociateur » prenne en charge les femmes et les enfants.

A la page 14 et 15 l’IGP note ce qui suit :

-

« les USP ont dû assurer la sécurisation de 15 sites, le même jour. En disposant seulement

de 3 équipes tactiques et de 3 équipes de fouille, l’on comprendra qu’une rapidité certaine

d’action est exigée. Alors que, de surcroît, elles effectuaient pour la première fois une

mission de ce type. Cette tâche a été réalisée avec succès ; »

-

le fait que la personne cible (dont on peut imaginer qu’elle puisse être dangereuse) ait quitté

son domicile avant le début de l’opération n’entraîne pas un allégement ou un

assouplissement de la phase de sécurisation. En effet, l’on peut craindre si l’on en croit les

membres de l’USP avec lesquels nous avons parlé que d’autres personnes – peut-être tout

aussi dangereuse – puissent être présentes ;

-

« à deux reprises, l’intervention policière aurait, sur le plan de son périmètre, excédé le lieu

indiqué dans l’ordonnance de perquisition et de saisie. Dans l’un des cas le manque

d’information quant à la localisation au sein de l’immeuble d’une possible autre pièce

occupée par la personne cible et, dans l’autre, le manque de visibilité du découpage de

l’immeuble en fonction des familles l’occupant expliquent cet état des choses.

-

Lors de la phase de « sécurisation », il a été insuffisamment tenu compte du caractère fragile

de certaines personnes (enfants, femmes avec nourrissons, femmes enceintes,

essentiellement) rencontrées alors que pour la plupart leur présence était connue dès avant

le début de l’opération.

Certes, dans certains lieux, une fois la situation particulière constatée (femme enceinte ou ayant

des problèmes de santé), une approche plus souple a été adoptée.

L’on note que c’est surtout la prise en charge différenciée des femmes et des enfants qui a fait

défaut dans la plupart des cas, ce qui explique le traumatisme de mise chez certains d’entre eux.

Ce problème, précisons-le, a d’ailleurs été évoqué lors du débriefing effectué par les USP.

Bref, l’encadrement psychologique à été lacuneux voire inexistant dans la plupart des cas où il

aurait été nécessaire. A la différence de l’appui médical qui, organisé ou non, a bien fonctionné.

Notons que le service psychologique de la Police a, selon nos renseignements, été contacté par

un membre de USP, vers 10.00 heures, le 31 mars pour se rendre à la Clinique d’Eich où se

trouveraient deux personnes traumatisées. Le membre du service s’y rendit et constata

qu’effectivement la personne qu’il vit et avec qui il essaya de parler était profondément

traumatisée ; elle était pratiquement incapable de prononcer le moindre mot. Comme un

spécialiste avait déjà été saisi, le service psychologique quitta les lieux.

-

Enfin, sur certains sites, aucun problème majeur n’a été relaté ; le comportement correct

des policiers y a même été apprécié.

Signalons encore que, dans 3 cas, des attitudes ou des paroles susceptibles d’être qualifiées de

vexatoire ou d’humiliantes de la part de la Police ont été dénoncées par les personnes

concernées (celle énoncée par Monsieur PERSONNE6.), celle évoquée par ………… et celle

relatée par ………………)

L’on constatera aussi que, sur seize sites faisant l’objet du présent rapport, aucun acte de

violence gratuite émanant de policier n’a été porté à notre connaissance, les seuls actes revêtant

un caractère relativement violent sont ceux posés dans le cadre de la sécurisation conformément

à la méthode appliquée.

Les deux actions civiles mentionnées ci-avant évoquent toutes deux une disproportion des

moyens mis en œuvre ce qui aurait constitué une faute ayant généré des dommages corporels

et/ou moraux.

Après coup, l’on peut évidemment constater que les moyens déployés étaient d’une envergure

exagérée par rapport à la situation réelle perceptible sur la plupart des sites.

Certains enquêteurs du SPJ et des SREC engagés dans cette mission se seraient montrés

mécontents de l’action des USP. En effet, après leur arrivée sur les lieux, lesdits enquêteurs

auraient dû constater la situation, ramasser les débris et œuvrer à dédramatiser les choses.

Les dommages constatés peuvent donc se résumer comme suit :

o

des dommages moraux indéniables sous forme de traumatismes dans le chef de

certains enfants ou femmes présents sur les sites touchés par l’opération …………..

de la ADRESSE2.)…………………………………………………………..

o

des dommages matériels lorsque les portes d’entrées ou intérieures ont été

fracturées. A notre connaissance, ce type de préjudices a fait l’objet d’une réparation

adéquate.

Toutefois, le fait d’avoir retenu un danger réel global avant l’opération ne peut être contesté et

légitime le recours à des moyens appropriés.

La dangerosité n’aurait-elle pas pu être envisagée également à la lumière de la composition par âge

et par sexe des personnes présentes sur les différents sites. En d’autres termes, le danger est-il le

même si le site compte des enfants en bas âge.

Un recours quasi systématique au service psychologique de la Police et/ou de la Protection civile

ou autres aurait été plus judicieux alors que les « négociateurs » ne pouvaient mener d’action sur

la durée alors qu’ils ne sont, par ailleurs, guère outillés pour y pouvoir. Eux aussi étaient astreints

à suivre le rythme des forces d’intervention.

Tel est sans doute le problème le plus épineux que nous ayons constaté. »

L’IGP conclut comme suit :

« Eu égard au degré de dangerosité retenu par les enquêteurs en charge du dossier, l’opportunité

d’agir avec les moyens que l’on sait était donnée au moment de la planification de l’opération. Tout

au plus aurait-on pu tenir compte de la composition par âge et par sexe des divers sites pour prévoir

une démarche plus différenciée sur l’une ou l’autre dimension du mode d’action prévu. L’on aurait

pu aussi prévoir un meilleur encadrement psychologique pour les endroits où, raisonnablement,

l’on pouvait s’attendre à ce qu’il soit nécessaire (sites où l’on savait que des enfants étaient présents,

notamment).

Sur le terrain, au gré des circonstances et dans la mesure du possible, aurait-on pu adopter des

solutions plus spécifiques. Evidemment, cela aurait impliqué que des moyens d’encadrement aient

été disponibles pour apprécier la nécessité d’une modulation du schéma d’action et d’ampleur de

celle-ci. Ces moyens font toutefois défaut pour qu’une telle approche soit réalisable.

A défaut, le PC à qui l’on aurait transmis en temps opportun des informations significatives sur

chaque site aurait peut-être pu contribuer à adapter le mode d’action en fonction des

circonstances. »

Apparemment les opérations du 31 mars 2003 ont abouti à l’arrestation et au refoulement de deux

ressortissants tunisiens. La partie défenderesse n’a cependant pas versé l’ordonnance de

perquisition. D’après les explications fournies en cause celle-ci n’a pas été exécutée dans le cadre

d’une information ouverte contre les requérants, mais dans le cadre d’une information ouverte

contre PERSONNE7.), entre-temps refoulé en Tunisie avec un autre ressortissant tunisien pour

avoir été en situation irrégulière au Luxembourg. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que

depuis la perquisition une information aurait été ouverte contre les requérants. Rien ne permet en

outre d’admettre que du matériel probant aurait été saisi lors de cette perquisition. Bien que l’Etat

fasse état d’une instruction en se retranchant derrière le « secret de l’instruction », il n’est pas

possible de s’imaginer quelle instruction serait encore actuellement en cours après presque trois

années écoulées depuis les perquisitions et après le refoulement de deux ressortissants tunisiens

dont il faut supposer qu’ils n’auraient pas été refoulés s’il y avait eu des indices quant à leur

appartenance à un réseau terroriste.

En droit :

La demande est basée principalement sur l’article 1 alinéa 1 de la loi du 1 septembre 1988 sur la

responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383

du code civil.

L’article 1 alinéa 1 de la loi du 1 septembre 1988 dispose que l’Etat et les autres personnes de droit

public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public de tout dommage causé

par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve

de l’autorité de la chose jugée. La perquisition litigieuse est ici visée en tant que acte d’instruction

et en tant que tel comme activité judiciaire.

S’il faut admettre comme principe qu’il est du devoir de tout citoyen de collaborer avec la police

et la justice dans leur recherche de la vérité, il est tout aussi évident que les services judiciaires

doivent se garder de tout comportement abusif. L’article 1 alinéa 1 de la loi du 1 septembre 1988

ne vise que le fonctionnement défectueux des services de l’Etat. Il faut dès lors pour que la

responsabilité de l’Etat puisse être engagée sur cette base, que notamment les services judiciaires

de l’Etat aient commis une faute dans la mesure où ils n’ont pas agi comme l’aurait fait un juge

normalement diligent et consciencieux. Ainsi seuls les actes de poursuite ou d’instruction qui

n’étaient pas nécessaires à la recherche et à la manifestation de la vérité peuvent engager la

responsabilité de l’Etat (cf. La Responsabilité Civile de l’Etat, par G. Ravarani, Pas. 1992, page

199).

L’article 15 de la Constitution énonce que le domicile est inviolable et qu’aucune visite domiciliaire

ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et la forme qu’elle prescrit. Le principe

constitutionnel de l’inviolabilité du domicile connaît dès lors comme exception les perquisitions

ordonnées par les services judiciaires ou policiers de l’Etat. Il est cependant évident que l’Etat ne

peut recourir à ce procédé d’investigation qu’à titre tout à fait exceptionnel et à condition de

respecter les conditions légales de l’exercice de cette prérogative. Il appartient de toute évidence à

l’Etat de rapporter la preuve qu’il était en droit de s’introduire de force au domicile des requérants,

respectivement que toutes les conditions légales étaient réunies pour lui permettre de procéder à

une perquisition.

La perquisition est un acte de coercition, mais aussi d’instruction, auquel il ne peut être procédé

qu’en vertu d’une saisine régulière du juge d’instruction, sauf en cas de flagrant délit. La

perquisition ne doit cependant jamais dégénérer en procédés inquisitoires : son but n’est pas de

découvrir un délit éventuel, en l’absence de tout indice, mais seulement de corroborer les preuves

ou indices déjà existants, de fortifier les charges par rapport à un délit déterminé déjà connu et

constaté (cf. Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, par Roger Thiry, T. I., page

183, n° 301).

Il a ainsi été jugé que « la constitution ayant fait de l’inviolabilité du domicile une liberté garantie

du citoyen, les cas de violation de cette liberté doivent être considérés comme exceptionnels et

doivent être commandés par des nécessités absolues de l’instruction et de la découverte de la vérité.

Il en résulte que pour que le juge d’instruction puisse procéder à une perquisition, il ne faut pas

qu’il y ait un prévenu en cause, mais il faut qu’il y ait prévention, un corps de délit, c’est-à-dire,

constatation déjà faite d’un fait précis tombant sous l’application des lois pénales (Novelles :

Procédure pénale, tome I, vo. I, n° 131) » (cf. Trib. Arr. Lux., 12 février 1992, n° 35/92 et 36/92

du rôle.

Il a encore été jugé que la perquisition ne doit pas servir à la découverte d’une infraction inconnue

des autorités sous peine de dégénérer en procédure inquisitoire (cf. Trib. Arr. Lux. 31 mai 1994, n°

985/94 du rôle).

Les articles 63 et suivants, ainsi que les articles 33 et suivants du code d’instruction criminelle sont

en outre à observer.

Pour tenter de se soustraire à toute prise de position l’Etat soulève le secret de l’instruction, sans

cependant s’expliquer autrement à ce sujet.

Au regard de l’article 8§3 du code d’instruction criminelle le secret de l’instruction poursuit 3

objectifs : 1° le respect des droits de la défense, 2° le respect de la vie privée et 3° les nécessités de

l’instruction. L’Etat ne peut bien évidemment pas opposer le secret de l’instruction dans l’intérêt

des droits de la défense et de la vie privée des parties requérantes, lorsque ce sont justement ces

dernières qui veulent être informées sur les motifs de la mesure d’instruction dont ils ont fait l’objet.

L’Etat ne peut pas non plus invoquer le secret de l’instruction pour garantir l’efficacité de

l’instruction, puisque l’action du 31 mars 2003 a été largement relatée dans les différents organes

de presse, ce qui n’a rien d’étonnant, puisque les autorités n’ont visiblement pas privilégié la

discrétion lors de perquisitions. Le Procureur d’Etat a par ailleurs publiquement pris position dans

cette affaire, de sorte que l’instruction prétendument toujours en cours, n’est plus secrète. Il faut en

tout cas se demander dans l’intérêt de qui ou de quoi l’information ouverte contre PERSONNE7.)

serait à garder secret après que ce dernier a été refoulé et après que le refoulement de ce dernier a

été commenté dans la presse internationale.

Au lieu de se retrancher derrière le secret d’une hypothétique instruction, l’Etat aurait dès lors dû

rapporter la preuve que la perquisition par elle opérée au domicile des requérants au vu et au su de

tous était conforme à toutes les exigences légales. C’est sur base de ces éléments de preuve dont la

charge appartient indubitablement à l’Etat que le tribunal aurait pu apprécier si cette perquisition a

été nécessaire à la découverte et à la manifestation de la vérité. Aucun élément du dossier ne permet

cependant au tribunal d’admettre que cette mesure d’instruction n’est pas à considérer comme un

procédé inquisitoire. On aurait en effet aimé savoir quelle était « le délit constaté » à charge de

PERSONNE7.) qui aurait pu le cas échéant justifier la perquisition au domicile des requérants.

L’aurait-on refoulé si un fait grave de nature à justifier une perquisition avait été « constaté » à sa

charge ? En l’absence de toute preuve par l’Etat que la perquisition était nécessaire à la recherche

et à la manifestation de la vérité, il y a lieu d’admettre que les services de l’Etat n’étaient pas

habilités à violer le domicile des requérants.

Mais même au-delà de la question de le nécessité de la perquisition dans la recherche et la

manifestation de la vérité, il faut se demander si, en tout état de cause, les moyens employés étaient

appropriés.

Il est constant en cause que les unités spéciales de la police se sont introduites au domicile des

demandeurs en fracturant la porte d’entrée. Il résulte du rapport de l’IGP que les enquêteurs

désignés pour la perquisition de ce site avaient remarqué le départ de la « personne cible », dont il

faut supposer qu’il s’agissait du demandeur PERSONNE1.). Le tribunal ne voit dès lors pas pour

quelle raison les unités spéciales étaient obligées de fracasser la porte d’entrée, d’arracher la

demanderesse PERSONNE2.) de son lit pour la menotter, couchée sur le dos. On peut aisément

admettre que cette façon de faire a eu un effet traumatisant sur PERSONNE2.). Apparemment

aucune infraction concrète n’était reprochée ni à cette dernière, ni à la « personne cible »

PERSONNE1.). Le tribunal ignore d’ailleurs la source et la nature des informations qui ont poussé

la police à agir de la sorte. L’Etat est resté en défaut de prouver que cette façon de faire était

justifiée, bien que cette preuve lui eût incombée de toute évidence.

Il résulte par ailleurs du rapport de l’IGP que les moyens déployés étaient d’une envergure exagérée

et que certains enquêteurs, qui avaient dû œuvrer à « dédramatiser les choses » et « ramasser les

débris », avaient exprimé leur mécontentement à propos de la façon de procéder des unités spéciales

qui se sont introduits de force dans les maisons. Par ailleurs l’IGP fait observer qu’il aurait fallu

tenir compte de la composition par âge et par sexe des divers sites et que l’on aurait pu prévoir un

meilleur encadrement psychologique.

Il ne peut faire de doute qu’en tout état de cause, et même à supposer que la perquisition eut pu être

considérée comme nécessaire à la recherche et à la manifestation de la vérité, les moyens mis en

œuvre et la façon de procéder n’étaient pas appropriés. Le fonctionnement défectueux des services

de l’Etat est de ce chef manifestement établi.

Quant au préjudice :

Chacun des requérants réclame à titre de réparation de leur préjudice moral le montant de 25.000.-

€.

La Commission Consultative des Droits de l’Homme s’est auto-saisie du sujet des « perquisitions

du 31 mars 2003 » et a rendu un avis qui relate notamment à titre de résultats de ses investigations

ce qui suit :

« Dans tous les cas relatés, l’intervention de la 1ière unité de police se serait produite dans un climat

de grande violence physique et psychologique, provoquant un sentiment de peur et d’angoisse qui

a profondément marqué les personnes concernées. Elle a duré entre 10 et 15 minutes.

Portes enfoncées, hurlements de personnes, cagoulées tout de noir vêtues, qui ne pouvaient pas être

identifiées comme des agents des forces de l’ordre. Une première unité de police faisait soudain

irruption, armes au poing, dans la vie privée de foyers, immobilisant brutalement des membres

adultes de la famille. Elle leur passait des menottes aux poignets souvent sous l’œil terrifié

d’enfants en bas âge, se refusant systématiquement à toutes explication sur leur intrusion. Certaines

personnes, dont des enfants, ont cru qu’elles étaient victimes d’un enlèvement.

L’emploi des menottes a varié suivant les lieux. Quelquefois elles furent passées systématiquement

à tous les adultes, parfois seulement à certains d’entre eux. Un enfant de 9 ans fut même menotté.

La durée de leur port a été tout aussi variable de quelques minutes à 4 heures d’affilé.

La plupart des témoins directs ont montré des signes de désarroi et d’émotion intense en invoquant

les faits devant les membres du groupe de travail. Certains d’entre eux, ainsi que des membres de

leur famille, sont encore sous le choc des événements, victimes de troubles psychologiques. Les

enfants présentent d’après la description qu’en font les parents des symptômes typiques de PTSD

(post traumatic stress disorder) : angoisses, incontinences d’urines, troubles du comportement. Une

famille est en traitement psychiatrique, d’autres ont recours aux conseils de psychologues.

Des actes de brutalité physique, attestés par des certificats médicaux, peuvent aussi être relevés :

coup de brodequin dans les côtes d’une personne, contusions corporelles de certains à la suite de

leur immobilisation au sol « manu militari », immobilisation intempestive et pour le moins

inopportune à l’endroit d’une femme enceinte, provoquant chez elle un malaise et des contractions

utérines, blessure au dos d’un enfant de 11 ans provoquée par le crosse d’une mitraillette.»

Ces constatations d’ores et déjà partiellement confirmées par le rapport de l’IGP n’ont pas

autrement été contestées par l’Etat qui n’a même pas tenté de prouver que ces constatations ne

correspondent pas à la réalité.

Il y a dès lors lieu de fixer ex æquo et bono le préjudice moral subi par PERSONNE2.) à 10.000.-

€. Le demandeur PERSONNE1.) n’ayant pas été présent sur les lieux pendant la perquisition, il y

a lieu d’admettre que le préjudice moral subi par la perquisition et les brutalités subies par sa femme

a été moins élevée. Il y a lieu de le fixer à 5.000.- €.

PERSONNE1.) demanda la condamnation de la partie défenderesse au paiement d'une indemnité

de procédure basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile. Etant donné cependant

que le requérant bénéficie de l’assistance judiciaire, cette demande n’est pas fondée.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile,

statuant par défaut à l’égard de l’Union des Caisses de Maladie et contradictoirement à l’égard des

autres parties, le Ministère Public entendu;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 novembre 2005 ;

reçoit la demande;

la déclare partiellement fondée;

condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à payer à PERSONNE2.) le montant de 10.000.-

€;

condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.000.-

€;

déclare le présent jugement commun à l’Union des Caisses de Maladie ;

condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à tous les frais et dépens de l'instance .