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CA-562a Généré par l'IA

Luxembourg Court partially allows appeal acquitting defendant of drug trafficking charge due to legal impossibility of conviction for same act.

Numéro de cause CA-562a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for drug trafficking. While the court confirmed guilt for selling marijuana and holding drugs for sale, it acquitted the defendant of a separate charge for selling cocaine. The court ruled that convicting the defendant for both offenses regarding the same allocation of drugs was legally inconceivable under the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 496-2 and 496-3 of the Penal Code; A defendant cannot be convicted of two distinct offenses under the same code for the same factual allocation of contraband if the legal elements of one offense preclude the existence of the other.

Mots-clés

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drug trafficking legal impossibility double jeopardy same allocation partial acquittal Penal Code correctional appeal trafic qualifié de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 496-3 of the Penal Code
En effet, cette infraction prévue à l’article 496-3 du code pénal est inconcevable en cas de
Article 496-2 of the Penal Code
En effet, cette infraction prévue à l’article 496-3 du code pénal est inconcevable en cas de
Article 202 of the Code of Criminal Instruction
Article 203 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
article 65 du Code pénal
faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
Ces deux groupes d’infractions sont en concours réel entre eux de sorte qu’il y a lieu à l’application de l’article 60 du Code
article 496-3 du code pénal
En effet, cette infraction prévue à l’article 496-3 du code pénal est inconcevable en cas de
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Texte complet

Arrêt N° 562/05 X.

du 14 décembre 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze décembre deux

mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

P1), né le (…) à (…) ( Sierra Léone),

alias P1), né le (…) à (…) ( Sierra Léone),

alias P1), né le (…)

demeurant à L-(…………..) ;

actuellement détenu

prévenu, appelant

________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement à l’égard du prévenu P1) par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg le 23 mai 2005 sous le numéro 1505/05, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 15 février

2005, renvoyant le prévenu P1), devant une chambre correctionnelle de ce Tribunal.

Vu la citation du 9 mars 2005 régulièrement notifiée à P1).

Vu le procès-verbal numéro 61360/2004 du 13 octobre 2004 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et

d'Enquête Criminelle de Luxembourg.

Vu le rapport numéro 65960 du 21 octobre 2004 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête

Criminelle de Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro 17-902 du 10 novembre 2004 dressé par le Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, section stupéfiants.

Vu le rapport numéro 17-1008 du 10 décembre 2004 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, section

stupéfiants.

Le Parquet reproche à P1) d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais au moins le 13 octobre 2004 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et à Luxembourg,(…), vendu des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de la marihuana et

d’avoir détenu une quantité indéterminée de stupéfiants (cocaïne et marihuana) en vue de la vente et de l’usage par

autrui.

Il lui est encore reproché d’avoir, lors de sa demande d’asile, pris un faux nom et des fausses qualités et cela notamment

en vue d’obtenir une aide financière du Ministère de la Famille.

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis au tribunal, de l’instruction

menée à l’audience et des dépositions des témoins peuvent se résumer comme suit :

Le 13 octobre 2004, les agents du Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Luxembourg, observent les

toxicomanes, R.K. et T.P., dans le quartier de la gare. Suite à leur interpellation, T.P. déclare qu’il vient d’acheter une

boule de cocaïne auprès d’une personne de couleur noire dans la rue (…). Peu de temps après, ce vendeur de

stupéfiants, P1), a pu être retrouvé par les agents de police. Lors de la fouille corporelle et lors de la perquisition au

domicile de P1) un téléphone portable de la marque NOKIA contenant une carte prépayée, la somme de 100 euros, 2

grammes de marihuana, une carte prépayée Mobilux et un téléphone portable de la marque SAMSUNG ont pu être

saisis.

L’enquête menée au niveau international, notamment en Suisse et en Allemagne, a encore révélé que le prévenu est

connu sous différentes identités. Lors de sa demande d’asile et lors de son arrestation P1) a déclaré s’appeler P1) et être

né le (…).

Le prévenu est en aveu d’avoir pris une fausse identité et une fausse qualité lors de sa demande d’asile et d'avoir vendu

de la marihuana alors qu’il serait lui-même consommateur de marihuana. Il conteste énergiquement avoir vendu de la

cocaïne.

Or, il résulte des éléments du dossier répressif et de la déposition des témoins à l’audience que P1) s’est adonné, au

moins en date du 13 octobre 2004, à un trafic de cocaïne.

A cela s’ajoute que notamment le consommateur de drogues A.D. est formel pour dire qu’entre juin et octobre 2004, il a

acheté à au moins cinq reprises, des stupéfiants auprès de P1). De même, T.P. et R.K. ont déclaré, que déjà avant le 13

octobre 2004, date de l’arrestation du prévenu, ils ont acheté à plusieurs reprises de la cocaïne auprès de P1).

Il résulte des considérations qui précèdent que P1) est convaincu :

comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,

1) depuis fin juin 2004 et le 13 octobre 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à Luxembourg,

rue (…),

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, et en infraction au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

article 8 a)

d’avoir de manière illicite vendu des substances visées à l’article 7 ;

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises vendu des stupéfiants notamment de la cocaïne et de la marihuana à des

toxicomanes au moins à cinq reprises à A.D. et pour la dernière fois en date du 13 octobre 2004 une boule de

cocaïne à R.K. et T.P. ;

article 8 b)

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite détenu ces substances;

en l’espèce, d’avoir détenu une quantité indéterminée de stupéfiants ( cocaïne et marihuana) en vue de la vente

et de l’usage par autrui et au minimum une boule de cocaïne qu’il a vendu à des toxicomanes à savoir à R.K. et

T.P.;

2) depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis le 30 juin 2004 jusqu’au 13 octobre 2004, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a)

avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une allocation qui est, à charge de l’Etat,

en l’espèce, d’avoir sciemment déclaré un faux nom P1) et une fausse date de naissance au bureau des réfugiés

pour obtenir une aide de 102,50 euros par mois du Ministère de la Famille ;

b) d’avoir suite à une déclaration fausse en vue d’obtenir une allocation qui est à charge de l’Etat reçu une

allocation à laquelle il n’a pas droit,

en l’espèce, d’avoir reçu suite à une fausse déclaration une aide de 102,50 euros par mois du Ministère de la

Famille en sachant n’y avoir pas droit ;

c) d’avoir accepté une allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,

en l’espèce, d’avoir accepté 102,50 euros par mois sachant n’y avoir pas droit.

Les infractions retenues sub 2) a), b) et c) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de

faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Les infractions retenues sub 1) a) et b) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire

application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Ces deux groupes d’infractions sont en concours réel entre eux de sorte qu’il y a lieu à l’application de l’article 60 du Code

pénal.

La gravité des infractions commises et surtout l’énergie criminelle résultant du fait d’utiliser une fausse identité pour d’une

part profiter du système social du Grand-Duché de Luxembourg et pour d’autre part, agissant sous le couvert d’une

fausse identité, commettre des infractions, justifient la condamnation du prévenu P1) à une peine d’emprisonnement de 4

ans et à une amende de 1.500 euros.

Tous les objets saisis constituent soit l’objet des infractions retenues (2 grammes de marihuana), soit le produit des

infractions commises (100 euros), soit ont servi à commettre les infractions retenues (un GSM Nokia, un GSM Samsung,

une carte SIM MOBILUX KIWI).

Conformément aux articles 31 et 32 du Code pénal et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973, il y a lieu de prononcer la

confiscation définitive de ces objets saisis suivant procès-verbaux n° 61362, 61371 et 61363 de la Police Grand-Ducale,

Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Luxembourg, du 13 octobre 2004.

Etant donné que les objets pré mentionnés se trouvent sous la main de la justice il n’y a pas lieu de prononcer une

amende subsidiaire.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e P1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans et à

une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 35,25

euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux numéros 61362, 61363 et 61371 de la Police

Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Luxembourg, du 13 octobre 2004.

Par application des articles 8a), 8b) et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 496-1, 496-2 et 496-3 du

code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent

désignés à l'audience par la vice-présidente. »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg au pénal le 21 juin 2005 par Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, pour et au nom de P1), et le 22 juin 2005 par le représentant du

Ministère Public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 octobre 2005, P1) fut requis de comparaître à

l’audience publique du 16 novembre 2005 devant la Cour d’Appel de Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P1) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Philippine RICOTTA WALAS, avocat à la Cour, exposa plus amplement les moyens de

défense de P1).

Monsieur John PETRY, avocat général, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en

son réquisitoire.

LA COUR

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 14 décembre 2005, à laquelle le prononcé

avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 21 juin 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu

P1) alias P1) alias P1) a régulièrement relevé appel d’un jugement correctionnel rendu le 23 mai

2005 et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 22 juin 2005 au même greffe le procureur d’Etat a régulièrement fait interjeter

appel contre ce jugement.

En aveu d’avoir déclaré un faux nom et une fausse date de naissance au bureau des réfugiés pour

obtenir une aide financière du Ministère de la Famille et d’avoir vendu à plusieurs reprises de la

marihuana à des consommateurs, le prévenu conteste tout acte de vente de cocaïne et sollicite

l’application de peines moins sévères.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris sauf à voir

acquitter l’appelant de l’infraction retenue sub 2)c) qui ne serait pas établie en droit.

Il se dégage des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations sous serment des

agents verbalisants Jeannot NEDERVEEN et Patrick SINNER et des déclarations signées des

témoins R.K., T.P. et A.D. aux annexes des procès-verbaux en cause de la police grand-ducale et

des aveux partiels de l’appelant que c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu le prévenu

coupable des infractions retenues à sa charge sub 1) et 2)a) et b).

L’appelant est à acquitter de l’infraction mise à sa charge sub 2)c) de l’ordonnance de renvoi, cette

infraction n’étant pas établie en droit.

En effet, cette infraction prévue à l’article 496-3 du code pénal est inconcevable en cas de

condamnation du prévenu, comme en l’espèce, du chef d’infraction à l’article 496-2 du même code,

infraction retenue sub 2)b) dans le jugement entrepris et ayant pour objet la même allocation.

Les peines prononcées sont légales et adéquates, partant à maintenir.

Les mesures de confiscation ont été prises à bon droit et sont à confirmer.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,

le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et sur le réquisitoire du ministère

public,

reçoit les appels en la forme,

déclare partiellement fondé l’appel du prévenu,

réformant :

acquitte le prévenu de l’infraction mise à sa charge sub 2)c) de l’ordonnance de renvoi ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 3,36

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article

496-3 du code pénal et en y ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Arnold WAGENER, président de

chambre,

Monsieur

Jean-Claude WIWINIUS,

premier

conseiller,

et

Madame

Joséane

SCHROEDER, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre KLOPP, Procureur Général d’Etat,

et de Madame Sanny WITRY, greffière.