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TALux8-95406a Généré par l'IA

Court dismisses architect's liability claim and orders expert testimony due to unclear defect origins.

Numéro de cause TALux8-95406a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' claim for damages against the architect, ordering instead that the expert witness be heard and parties appear in person. The plaintiffs argued for liability under common law contract rules due to the lack of formal work acceptance, while the architect contested the expert report's objectivity. The court decided to suspend the case pending further investigation because the expert report failed to clearly establish the causes and origins of the alleged defects.

Regeste Legislator

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Articles 1142 et suivants du Code civil; Articles 479 et 384 du Nouveau Code de Procédure civile: When an expert report fails to clearly establish the causes of alleged defects and parties contest its objectivity, the court must order the expert's hearing and party appearances before ruling on liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual liability architectural defects expert testimony prescription period suspension of proceedings common law contract work acceptance contrat d'architecte

Dispositions légales citées

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Articles 1142 et suivants du Code civil
L’obligation de garantie contre les vices de la construction d’un locateur d’ouvrage se trouve soit régie par les articles 1142 et suivants du Code civil, soit par les articles 1792 et 2270 du même code, selon qu’il y a eu réception des travaux ou non.
Articles 1792 et 2270 du Code civil
codecivil
Article 479 du Nouveau Code de Procédure civile
Article 384 du Nouveau Code de Procédure civile
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
C.) formule enfin une demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
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Texte complet

Jugement civil no 235/2005 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 13 décembre 2005

Numéro du rôle : 95406

Composition:

Patrick SERRES, Vice-président, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, juge, Edy AHNEN, greffier.

E N T R E :

1) A.), médecin généraliste, et son épouse

2) B.), indépendante, demeurant ensemble à L-(…), demandeurs aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 25 février 2005,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

C.), architecte, demeurant à L-(…),

défendeur aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï A.) et B.) par l'organe de Maître Rafaëlle WEISS, avocat, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocat constitué.

Ouï C.) par l'organe de Maître Frédéric MIOLI, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué.

Faits

C.) a été chargé par A.) et B.), par contrat d’architecte du 19 juin 2000, de la réalisation d’une maison uni-familiale d’habitation jumelée à (…).

Les honoraires de l’architecte ont été fixés à un montant forfaitaire de 20.825,28 EUR TTC, plus 3.718,40 EUR TTC hors contrat et ont été intégralement payés.

L’ensemble des travaux de gros œuvre s’est achevé en novembre-décembre 2002, période à laquelle ont démarré les travaux de finition.

Dès cette période, des désordres, malfaçons et inexécutions ont été dénoncés par A.) et B.) à C.) (cf. courriers des 20 novembre et 1er décembre 2002) .

Le 20 janvier 2003, A.) et B.) ont résilié le contrat d’architecte avec effet immédiat.

L'expert Bertrand SCHMIT a été nommé par ordonnance de référé du 20 octobre 2003.

Il a procédé à une visite des lieux en date du 19 janvier 2004.

En date du 28 juin 2004, l'expert a rendu son rapport définitif.

Procédure

Par exploit d’huissier du 25 février 2005, A.) et B.) ont assigné C.) devant le tribunal de ce siège.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 8 novembre 2005.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 29 novembre 2005.

Prétentions et moyens des parties

A.) et B.) demandent la condamnation de C.) au paiement de la somme de 73.002,27.- EUR, ou toute autre somme à dire d’expert, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’au paiement des frais d’instance y compris les frais de l’instance de référé et les frais d’expertise.

Ils demandent encore l’exécution provisoire du jugement, la majoration du taux d’intérêts de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ainsi qu’une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que C.) est responsable des vices et malfaçons affectant leur immeuble en raison de fautes de conception et d’exécution commises lors de l’édification de cet immeuble et ils lui en demandent le dédommagement.

Ils font encore plaider que C.) n’aurait pas terminé sa mission et aurait outrepassé le montant des honoraires convenus, de sorte que dans ces deux cas, ils demandent le remboursement du trop perçu par C.).

Ils basent leur demande principalement sur la responsabilité contractuelle et plus subsidiairement sur la responsabilité délictuelle.

Il y a encore lieu de noter que leur demande est circonscrite sur le rapport d’expertise SCHMIT du 28 juin 2004.

C.) soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre, étant donné que l’exploit ne contiendrait aucune précision quant à ses bases juridiques.

Quant au fond, il conteste d’abord le caractère forfaitaire du contrat conclu entre parties. Il conteste ensuite être à l’origine des désordres affectant l’immeuble. Il conteste encore les conclusions de l’expert SCHMIT lesquelles manqueraient d’objectivité et demande à voir écarter le rapport des débats. Il conteste finalement le principe d’une responsabilité délictuelle en présence d’un contrat. A toutes fins utiles, il critique encore les montants mis en compte par A.) et B.).

C.) formule enfin une demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Motifs de la décision

- Libellé obscur

Aux termes de l’article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure civile, l’exploit d’ajournement contiendra, « ...l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, ... », le tout à peine de nullité.

La partie assignée doit en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise: 1) ce qu’on lui demande et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.

En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (cf. R.P.D.B., v° exploit, n° 298, p.135 et les références y citées).

Le but de la condition prévue par l’ancien article 61 alinéa 3 du Code de Procédure civile, actuellement l’article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure civile, est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet demandé (cf. Beltjens, Procédure civile, n° 116, p.398 ; Dalloz, Codes annotés, éd. 1910 ; Code de Procédure civile, sub. art. 61, n° 721, p.270) et ceci d’une manière expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieurement prises (cf. Beltjens, op.cit., n°115, p.398).

La prescription de l’ancien article 61 alinéa 3 du Code de Procédure civile, actuellement l’article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure civile, doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est toutefois pas nécessaire de qualifier juridiquement les circonstances de fait (cf. C.S.J. 23 février 1983 B. c/ D.).

C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite (cf. Tissier et Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n° 325, p.345).

Il appert clairement de l’exploit introductif d’instance que A.) et B.) recherchent la responsabilité de C.) pour le préjudice subi du fait des vices et malfaçons affectant l’immeuble que ce dernier a construit ainsi que des inexécutions commises par l’architecte dans l’exercice de sa mission.

Les origines du problème sont indiquées et le fondement juridique des prétentions de A.) et B.) ainsi que leur intérêt à voir C.) attrait au litige résultent à suffisance des mentions de l’exploit d’assignation litigieux.

Par ailleurs, à la condition de ne pas modifier les faits de la cause et de ne pas introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, le juge n’excède pas ses pouvoirs lorsqu’il modifie la qualification qu’a choisie le plaideur. Il lui appartient d’examiner le litige, au besoin en attribuant aux faits leur véritable qualification juridique (Cour d’Appel 19 novembre 1997, 30, 294).

Il s’ensuit qu’en l’espèce, il convient d’examiner les faits éventuellement générateurs de responsabilité soumis au tribunal en vue de les qualifier juridiquement.

Le moyen n’est dès lors pas fondé.

- Nature des relations entre parties

Il n’est pas contesté par les parties et il résulte des pièces versées en cause, que C.) a été chargé par A.) et B.) de la conception et de la construction de leur maison sise à (…) et de la surveillance des travaux en son nom personnel.

Il en résulte que c’est à bon droit que A.) et B.) ont recherché à titre principal la responsabilité contractuelle de l’architecte C.).

Il convient en conséquence de traiter le litige sous l’optique du droit applicable aux contrats d’entreprise.

Il est de principe que la suite normale d’un contrat est son exécution parfaite par chacune des parties contractantes.

En ce qui concerne la responsabilité du constructeur, il y a lieu de retenir que le contrat d’entreprise est un contrat conclu intuitu personae, c’est-à-dire en fonction de la personnalité et de l’identité du cocontractant, et synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de cause à l’autre.

En s’engageant dans le contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’est obligé à exécuter des travaux exempts de malfaçons, conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et aux dispositions du marché. La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur a pour objet d’assurer au maître de l’ouvrage une parfaite exécution des engagements souscrits.

De son côté, le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu.

Cette responsabilité contractuelle de droit commun court jusqu’à la réception valant agréation des travaux (André DELVAUX et Daniel DESSARD, Le contrat d’entreprise de construction, 1991, n° 191).

L’obligation de garantie contre les vices de la construction d’un locateur d’ouvrage se trouve soit régie par les articles 1142 et suivants du Code civil, soit par les articles 1792 et 2270 du même code, selon qu’il y a eu réception des travaux ou non.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de C.) n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque réception de la part de A.) et B.), de sorte que le litige est régi par la responsabilité de droit commun des articles 1142 et suivants du Code civil.

En matière de responsabilité de droit commun le délai de prescription des actions est de trente ans.

- Responsabilités applicables

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité susceptible d’être engagée est la responsabilité contractuelle de droit commun. Il appartient par conséquent à A.) et B.) de prouver l’inexécution de ses obligations par C.), celui-ci n’étant tenu de réparer ou d’indemniser qui si un manquement à son obligation contractuelle, telle que déterminée par la mission qui lui a été confiée et qu’il a acceptée, est établi à sa charge.

Les prétentions de A.) et B.) sont en partie circonscrites sur base d’un rapport d’expertise judiciaire dressé par l’expert Bertrand SCHMIT en date du 28 juin 2004.

C.) conclut au rejet de ce rapport d’expertise pour ne pas être objectif.

Il convient de remarquer à titre préliminaire, que les constatations faites par l’expert SCHMIT l’ont été en grande partie sur base des seules affirmations du maître de l’ouvrage ainsi que sur base des photos prises par ce dernier et remises à l’expert (cf. conclusions de l’expert sous le point 4.1. pages 6 et 7 du rapport).

Il est ensuite établi que A.) et B.) ont de leur propre chef mis fin aux relations contractuelles existantes entre parties et fait appel à des tiers pour terminer les travaux de construction de leur maison.

Il ne ressort finalement pas avec la clarté suffisante du rapport d’expertise quelles sont les cause et origine exactes des désordres relevés et à quelle intervention elles sont le cas échéant imputables, étant entendu que C.) n’a pas terminé sa mission.

Au vu du résultat de l’expertise et eu égard aux contestations des parties, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d'ordonner l'audition de l’expert Bertand SCHMIT sur base de l'article 479 du Nouveau Code de Procédure civile ainsi que la comparution personnelle des parties, en l’occurrence C.) ainsi que A.) et B.) sur base de l'article 384 du Nouveau Code de Procédure civile.

Pour le surplus, il convient de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit la demande en la forme ;

avant tout autre progrès en cause, ordonne l'audition de l’expert Bertand SCHMIT sur base de l'article 479 du Nouveau Code de Procédure civile ainsi que la comparution personnelle des parties, en l’occurrence C.) ainsi que A.) et B.) sur base de l'article 384 du Nouveau Code de Procédure civile pour le lundi 23 janvier 2006, à 11.00 heures, salle 1 du Palais de Justice à Luxembourg ;

commet pour y procéder Madame le juge de la mise en état Danielle POLETTI ;

surseoit à statuer pour le surplus ;

réserve les frais et les dépens ;

tient l’affaire en suspens en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.