Greenpeace appeal dismissed; Greenpeace entities held jointly liable for first instance procedural costs under Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement partially upheld Greenpeace's appeal against multiple ESSO station operators, holding Greenpeace entities jointly liable for procedural costs incurred in the first instance. While the court confirmed the original judgment dismissing Greenpeace's claims against the defendants, it reformed the decision to order Greenpeace to pay the procedural expenses. The court ruled that Greenpeace's liability for these costs was established under Articles 1382 and 1383 of the Civil Code, despite rejecting the substantive claims against the station operators.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; la responsabilité in solidum des entités Greenpeace pour les frais de procédure de première instance est établie lorsque le préjudice est causé sur base de ces articles, bien que les demandes substantielles soient rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 144/2005 (XIVe chambre)
Audience publique du mardi, treize décembre deux mille cinq
Numéros 87208 et 90719 du rôle
Composition :
Mireille HARTMANN, vice-présidente, Monique SCHMIT, premier juge, Jacques KESSELER, juge, Eliane CLAUDE, greffière. I Entre
l’association sans but lucratif GREENPEACE LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-4171 Esch-sur-Alzette, 142, boulevard Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction appelante aux termes des exploits des huissiers de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février 2004 et Alex MERTZIG de Diekirch des 13 et 16 février 2004,
comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg, et
1) la société à responsabilité limitée PC-TANK, établie et ayant son siège social à L-3364 Leudelange, 41, rue de la Poudrerie, exploitant la station-service ESSO, sise à L-6686 Mertert, 30, route de Wasserbillig, représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80874, intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février 2004,
2) la société anonyme ESSO LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 7310, intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février 2004,
3) la société à responsabilité limitée LOER, établie et ayant son siège social à L- 5531 Remich, 9, route de l’Europe, exploitant la station-service ESSO à la même adresse, représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54042,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février 2004,
4) A.) et son épouse B.), les deux demeurant à L-(…), exploitant la station-service ESSO sise à L-4832 Rodange, 487, route de Longwy, intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février 2004,
5) la société à responsabilité limitée RUWA, établie et ayant son siège social à L- 3739 Rumelange, 32, rue des Martyrs, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant les stations-service ESSO sises à L-3739 Rumelange, 73, rue des Martyrs et à L-3739 Rumelange, 32-34, rue des Martyrs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73260,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février 2004,
6) la société à responsabilité limitée Guy LOSCHEIDER, établie et ayant son siège social à L-9160 Ingeldorf, 20, route d’Ettelbrück, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant la station-service ESSO à la même adresse et la station-service ESSO sise à L-8440 Steinfort, 105, route de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 20756,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 16 février 2004,
7) la société à responsabilité limitée PAGOS RENT A CAR, établie et ayant son siège social à L-8008 Strassen, 12, route d’Arlon, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant la station-service ESSO sise à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 31337,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février 2004,
8) C.), demeurant à L-(…), exploitant la station-service ESSO sise à L-8832 Rombach-Martelange, 7, route d’Arlon,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 16 février 2004,
9) la société anonyme STATION-SERVICE KIRPACH, établie et ayant son siège social à L-7619 Larochette, 16, rue de Medernach, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, exploitant la station-service ESSO à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 19611,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février 2004,
10) la société à responsabilité limitée Guy LOSCHEIDER, établie et ayant son siège social à L-9160 Ingeldorf, 20, route d’Ettelbrück, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant la station-service ESSO à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 20756,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 16 février 2004,
11) la société à responsabilité limitée T.C. BREVER, établie et ayant son siège social à L-9964 Huldange, 7, route de Stavelot, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant la station-service ESSO à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 1739,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 16 février 2004,
12) la société à responsabilité limitée PB2, établie et ayant son siège social à L- 6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant la station-service ESSO à Grevenmacher, Op der Ahlkerrech, Z.I. Potaschbierg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 77468, intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février 2004,
13) la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA POTASCHBIERG, établie et ayant son siège social à L-6776 Grevenmacher, 2, Op der Ahlkerrech, représentée par ses gérants actuellement en fonction, exploitant la stationservice ESSO à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58136, intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février 2004,
14) la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA ROND POINT, établie et ayant son siège social à L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves, représentée par ses gérants actuellement en fonction, exploitant la stationservice ESSO à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49711, intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février 2004,
15) la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA KUMMERT, établie et ayant son siège social à L-6743 Grevenmacher, 5, rue Kummert, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant la station-service ESSO à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49710,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février 2004,
16) la société à responsabilité limitée SHOP CENTER GAICHEL, établie et ayant son siège social à L-8469 LA GAICHEL, 1a, rue d’Eischen, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant la station-service ESSO à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78640,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février 2004,
17) D.) et son épouse E.), les deux demeurant à L-(…), exploitant la station-service ESSO sise à L-5751 Frisange, 24, rue Robert Schuman, intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février 2004,
18) F.) et son épouse G.), les deux demeurant à L-(…), exploitant la station-service ESSO sise à L-4920 Esch-sur-Alzette, 306, boulevard Charles de Gaulle, intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février 2004,
19) la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois QUICK RENT, établie et ayant son siège social à L-6488 Echternach, 13, rue des Vergers, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant la stationservice ESSO sise à L-6562 Echternach, 109, route de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 1030, intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 13 février 2004,
20) H.) et son épouse I.), les deux demeurant à L-(…), exploitant la station-service ESSO à L-3515 Dudelange, 132, route de Luxembourg, intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février 2004,
21) la société à responsabilité limitée L’OR NOIR, établie et ayant son siège social à L-4041 Esch-sur-Alzette, 2, rue du Brill, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant la station-service ESSO sise à L-4940 Bascharage, 226, avenue de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49389, intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février 2004,
22) J.) et son épouse K.), les deux demeurant à L-(…), exploitant la station-service ESSO à L-4601 Differdange, 70, avenue de la Liberté, intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février 2004,
23) L.) et son épouse M.), les deux demeurant à L-(…), exploitant la station-service ESSO à L-9631 Allerborn, 4, route de Bastogne, intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 16 février 2004,
sub 1) à 23) comparant par Maître Katia MANHAEVE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et II Entre
1) la société à responsabilité limitée PC-TANK, établie et ayant son siège social à L-3364 Leudelange, 41, rue de la Poudrerie, exploitant la station-service ESSO, sise à L-6686 Mertert, 30, route de Wasserbillig, représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80874,
2) la société anonyme ESSO LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 7310,
3) la société à responsabilité limitée LOER, établie et ayant son siège social à L- 5531 Remich, 9, route de l’Europe, exploitant la station-service ESSO à la même adresse, représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54042,
4) A.) et son épouse B.), les deux demeurant à L-(…), exploitant la station-service ESSO sise à L-4832 Rodange, 487, route de Longwy,
5) la société à responsabilité limitée RUWA, établie et ayant son siège social à L- 3739 Rumelange, 32, rue des Martyrs, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant les stations-service ESSO sises à L-3739 Rumelange, 73, rue des Martyrs et L-3739 Rumelange, 32-34, rue des Martyrs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73260,
6) la société à responsabilité limitée Guy LOSCHEIDER, établie et ayant son siège social à L-9160 Ingeldorf, 20, route d’Ettelbrück, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant la station-service ESSO à la même adresse et la station-service ESSO sise à L-8440 Steinfort, 105, route de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 20756,
7) la société à responsabilité limitée PAGOS RENT A CAR, établie et ayant son siège social à L-8008 Strassen, 12, route d’Arlon, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant la station-service ESSO sise à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 31337,
8) C.), demeurant à L-(…), exploitant la station-service ESSO sise à L-8832 Rombach-Martelange, 7, route d’Arlon,
9) la société anonyme STATION-SERVICE KIRPACH, établie et ayant son siège social à L-7619 Larochette, 16, rue de Medernach, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, exploitant la station-service ESSO à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 19611,
10) la société à responsabilité limitée T.C. BREVER, établie et ayant son siège social à L-9964 Huldange, 7, route de Stavelot, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant la station-service ESSO à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 1739,
11) la société à responsabilité limitée PB2, établie et ayant son siège social à L- 6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant la station-service ESSO à Grevenmacher, Op der Ahlkerrech, Z.I. Potaschbierg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 77468,
12) la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA POTASCHBIERG, établie et ayant son siège social à L-6776 Grevenmacher, 2, Op der Ahlkerrech, représentée par ses gérants actuellement en fonction, exploitant la stationservice ESSO à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58136,
13) la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA ROND POINT, établie et ayant son siège social à L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves, représentée par ses gérants actuellement en fonction, exploitant la stationservice ESSO à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49711,
14) la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA KUMMERT, établie et ayant son siège social à L-6743 Grevenmacher, 5, rue Kummert, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant la station-service ESSO à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49710,
15) la société à responsabilité limitée SHOP CENTER GAICHEL, établie et ayant son siège social à L-8469 LA GAICHEL, 1a, rue d’Eischen, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant la station-service ESSO à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78640,
16) D.) et son épouse E.), les deux demeurant à L-(…), exploitant la station-service ESSO sise à L-5751 Frisange, 24, rue Robert Schuman,
17) F.) et son épouse G.), les deux demeurant à L-(…), exploitant la station-service ESSO sise à L-4920 Esch-sur-Alzette, 306, boulevard Charles de Gaulle,
18) la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois QUICK RENT, établie et ayant son siège social à L-6488 Echternach, 13, rue des Vergers, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant la stationservice ESSO sise à L-6562 Echternach, 109, route de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 1030,
19) H.) et son épouse I.), les deux demeurant à L-(…), exploitant la station-service ESSO à L-3515 Dudelange, 132, route de Luxembourg,
20) la société à responsabilité limitée L’OR NOIR, établie et ayant son siège social à L-4041 Esch-sur-Alzette, 2, rue du Brill, représentée par son gérant actuellement en fonction, exploitant la station-service ESSO sise à L-4940 Bascharage, 226, avenue de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49389,
21) J.) et son épouse K.), les deux demeurant à L-(…), exploitant la station-service ESSO à L-4601 Differdange, 70, avenue de la Liberté,
22) L.) et son épouse M.), les deux demeurant à L-(…), exploitant la station-service ESSO à L-9631 Allerborn, 4, route de Bastogne, appelants aux fins de l’exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick KURDYBAN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-sur-Alzette du 31 août 2004,
sub 1) à 22) comparant par Maître Katia MANHAEVE, avocat, demeurant à Luxembourg.
et
1) l’association sans but lucratif GREENPEACE LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-4171 Esch-sur-Alzette, 142, boulevard Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick KURDYBAN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-sur- Alzette du 31 août 2004,
comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, établissement d’utilité publique, établie et ayant son siège social à L-4130 Esch-sur-Alzette, 34, avenue de la Gare, représentée par ses administrateurs actuellement en fonction,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick KURDYBAN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-sur- Alzette du 31 août 2004,
comparant par Maître Nathalie BORON, avocat, demeurant à Luxembourg,
3) la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), établie et ayant son siège social à NL-1066AZ Amsterdam, Ottho Heldringstraat 5, représentée par sa « directie » actuellement en fonction, intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick KURDYBAN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-sur- Alzette du 31 août 2004,
comparant par Maître Miguel ANDREU DEL HIERRO, avocat, demeurant à Luxembourg,
4) la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL, établie et ayant son siège social à NL-1066AZ Amsterdam, Ottho Heldringstraat 5, représentée par son « bestuur » actuellement en fonction, intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick KURDYBAN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-sur- Alzette du 31 août 2004,
comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat, demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2005.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu l’association sans but lucratif GREENPEACE LUXEMBOURG par l’organe de son mandataire Maître Roy REDING, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG par l’organe de son mandataire Maître Fatiha RAZZAK, en remplacement de Maître Nathalie BORON, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. par l’organe de son mandataire Maître Fatiha RAZZAK, en remplacement de Maître Miguel ANDREU DEL HIERRO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL par l’organe de son mandataire Maître Fatiha RAZZAK, en remplacement de Maître Pierre BRASSEUR, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée PC-TANK, la société anonyme ESSO LUXEMBOURG, la société à responsabilité limitée LOER, A.) et son épouse B.), la société à responsabilité limitée RUWA, la société à responsabilité limitée Guy LOSCHEIDER, la société à responsabilité limitée PAGOS RENT A CAR, C.), la société anonyme STATION-SERVICE KIRPACH, la société à responsabilité limitée Guy LOSCHEIDER, la société à responsabilité limitée T.C. BREVER, la société à responsabilité limitée PB2, la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA POTASCHBIERG, la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA ROND POINT, la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA KUMMERT, la société à responsabilité limitée SHOP CENTER GAICHEL, D.) et son épouse E.), F.) et son épouse G.), la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois QUICK RENT, H.) et son épouse I.), la société à responsabilité limitée L’OR NOIR, J.) et son épouse K.) ainsi que L.) et son épouse M.) par l’organe de leur mandataire Maître Katia MANHAEVE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par différents exploits d’huissier de justice du 6 janvier 2003, la société anonyme ESSO LUXEMBOURG ensemble avec différents exploitants des stations-service ESSO au Luxembourg, à savoir la société à responsabilité limitée PC-TANK exploitant une station-service à Mertert; la société à responsabilité limitée LOER exploitant une station-service à Remich, 9, route de l‘Europe; A.) et son épouse B.), exploitant une station-service ESSO à Rodange, 487, route de Longwy; la Sàrl unipersonnelle RUWA, exploitant une station-service ESSO à Rumelange, 73, rue des Martyrs et une station-service ESSO à Rumelange, 32-34, rue des Martyrs; la société à responsabilité limitée Guy LOSCHEIDER, exploitant une station-service ESSO à Steinfort, 105, route de Luxembourg et une station-service ESSO à Ingeldorf, 20, route d’Ettelbrück; la société à responsabilité limitée PAGOS RENT A Car, exploitant une station-service ESSO à Strassen, 12, route d’Arlon; C.), exploitant la station-service ESSO à Rombach-Martelange, 7, route d’Arlon; la société anonyme STATION-SERVICE KIRPACH, exploitant une station-service
ESSO à Larochette, 16, rue de Medernach; la Sàrl T.C. BREVER, exploitant une station-service ESSO à Huldange, 7, route de Stavelot; la Sàrl PB2, exploitant une station-service ESSO à Grevenmacher, Op der Alkerrech Z.I. Potaschbierg; la Sàrl SIMON’S PLAZA Potaschbierg, exploitant une station-service ESSO à Grevenmacher, 2, Op der Alkerrech; la Sàrl SIMON’S PLAZA ROND POINT, exploitant une station-service ESSO à Grevenmacher, 52, route de Trèves; la Sàrl SIMON’S PLAZA KUMMERT, exploitant une station-service ESSO à Grevenmacher, 5, rue Kummert; la Sàrl SHOP CENTER GAICHEL, exploitant une station-servie ESSO à La Gaichel, 1a, rue d’Eischen; D.) et son épouse E.), exploitant une stationservice ESSO à Frisange, 24, rue Robert Schuman; F.) et son épouse G.), exploitant une station-service ESSO à Esch-sur-Alzette, 306, bd Charles de Gaulle; la Sàrl QUICK RENT, exploitant une station-service ESSO à Echternach, 109, route de Luxembourg; H.) et son épouse I.), exploitant une station-service ESSO à Dudelange, 132, route de Luxembourg; la Sàrl L’OR NOIR, exploitant une stationservice ESSO à Bascharage, 226, avenue de Luxembourg; J.) et son épouse K.), exploitant une station-service ESSO à Differdange, 70, avenue de la Liberté; L.) et son épouse M.), exploitant une station-service ESSO à Allerborn, 4, route de Bastogne, ont fait donner citation à l’association sans but lucratif GREENPEACE LUXEMBOURG, à la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, à la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. et à la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de se voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon l’une à défaut de l’autre, à indemniser les parties demanderesses des suites dommageables de l’occupation des différentes stations-service ESSO par des militants GREENPEACE pendant la journée du 25 octobre 2002.
Par cinq autres exploits d’huissier différents du même jour, la société anonyme ESSO LUXEMBOURG, en sa qualité de fournisseur en carburant de la stationservice ESSO à Rodange, 485, route de Longwy; en sa qualité de propriétaire de la station-service ESSO de Sandweiler, 1, route de Remich et en vertu d’un contrat d’approvisionnement exclusif; en sa qualité d’exploitante et propriétaire de la stationservice ESSO sise à Senningerberg, 40, route de Trèves; en sa qualité de fournisseur en carburant de la station-service ESSO à Hellange, 25, route de Mondorf; en sa qualité d’exploitante et de propriétaire de la station-service ESSO à Esch-sur-Alzette, 59, route d’Audun, a également fait citer les mêmes parties devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de se voir indemniser des suites dommageables de l’occupation des différentes stations précitées par des militants GREENPEACE pendant la journée du 25 octobre 2002.
Par jugement du 15 décembre 2003 le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, après avoir joint les différentes citations introduites par exploits d’huissier du 6 janvier 2003 pour y statuer par un seul et même jugement, a dit l’exception d’incompétence ratione valoris non fondée, a écarté l’exception ratione loci, s’est déclaré en conséquence compétent pour connaître du litige, a dit l’exception de litispendance non fondée, a écarté les moyens de nullité soulevés, a dit non justifié le moyen d’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité dans le chef de la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, de la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. et de la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL.
Au fond, le tribunal de paix a dit les demandes non justifiées pour autant qu’elles sont dirigées contre la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. et la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL et a débouté en conséquence les parties demanderesses de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure par rapport à ces trois parties défenderesses; a déclaré l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG responsable du préjudice causé aux parties demanderesses sur base des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, a dit les demandes en indemnisation fondées en principe et, quant à l’évaluation des préjudices, a nommé, avant tout autre progrès en cause, un expert-comptable aux fins de « chiffrer le préjudice subi par chacune des 28 stations-service ESSO ainsi que par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG, englobant perte de bénéfice sur carburant et sur la vente au magasin et divers, en prenant comme jour de référence le vendredi tel qu’il a été spécifié dans la motivation du jugement et en se basant sur toutes les pièces lui soumises par les parties demanderesses ».
Le tribunal a également donné acte aux parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles, s’est cependant déclaré incompétent « ratione valoris » pour statuer sur la demande reconventionnelle de l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG en paiement du montant de 1.000.000,- euros, a dit non fondées les demandes reconventionnelles formées par la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. et la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, a déclaré non justifiées les demandes reconventionnelles en allocation d’une indemnité de procédure, a dit les demandes en allocations d’une indemnité de procédure introduites par les parties demanderesses dirigées contre l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG fondées en principe et les a réservées pour le surplus, a réservé les frais et a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, signifié en date du 8 janvier 2004, l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG a relevé appel par exploit d’huissier du 16 février 2004.
Par réformation du jugement entrepris l’appelante demande au tribunal
1) Quant aux moyens d’incompétence
a) quant aux demandes principales
de dire fondée l’exception d’incompétence ratione valoris par elle soulevée et de dire par voie de conséquence que le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette était incompétent pour connaître des demandes introduites par exploits d’huissier du 6 janvier 2003,
b) quant à la demande reconventionnelle de renvoyer la demande reconventionnelle ensemble avec les demandes principales devant la Cour d’Appel saisie actuellement de l’appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement en date du 22 avril 2004 entre la société anonyme ESSO LUXEMBOURG, d’une part, et les différentes entités GREENPEACE qui sont également parties à la présente instance, d’autre part,
2) Quant aux moyens de nullité
de dire que le libellé des citations introduites par exploit d’huissier du 6 janvier 2003 est obscur et de constater le défaut d’indication des membres représentant le conseil d’administration de l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG, partant dire que les citations du 6 janvier 2003 sont nulles,
3) Quant aux exceptions de litispendance et de connexité de dire qu’il y a connexité, sinon litispendance, entre les citations du 6 janvier 2003 et le rôle pendant devant le tribunal d’arrondissement, respectivement actuellement devant la Cour d’Appel, partant dire que les citations « sont irrecevables »,
4) Quant au fond
de dire que l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG n’est pas responsable du préjudice allégué par les parties intimées et de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise pour chiffrer le préjudice allégué.
En tout état de cause, l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG demande au tribunal de la décharger toute condamnation prononcée à son encontre et de débouter la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des différentes stationsservice ESSO de leurs demandes respectives.
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO demandent, en premier lieu, au tribunal de déclarer les actes d’appel signifiés à : la société à responsabilité limitée PC-TANK, la société anonyme ESSO LUXEMBOURG, la société à responsabilité limitée LOER, A.) et son épouse B.), la société à responsabilité limitée RUWA, la société à responsabilité limitée PAGOS RENT A CAR, la société anonyme STATION-SERVICE KIRPACH, la société à responsabilité limitée PB2, la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA POTASCHBIERG, la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA ROND POINT, la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA KUMMERT, la société à responsabilité limitée SHOP CENTER GAICHEL, D.) et son épouse E.), F.) et son épouse G.), la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois QUICK RENT, H.) et son épouse I.), la société à responsabilité limitée L’OR NOIR et J.) et son épouse K.), nuls et de déclarer en conséquence l’appel irrecevable à leur égard. Ils se rapportent à la sagesse du tribunal quant à la recevabilité des actes d’appel signifiés aux autres parties intimées.
Quant au fond, ils demandent au tribunal de confirmer le jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 15 décembre 2003, sauf (i) en ce qu’il a dit leurs demandes non justifiées pour autant que dirigées contre la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. et la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL, (ii) en ce qu’il n’a pas prononcé une condamnation in solidum de l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG avec ces trois parties et (iii) en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure par rapport à ces trois parties.
Dans le cadre de leurs conclusions notifiées le 3 juin 2004, la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO demandent également acte de leur décision (i) d’interjeter appel contre le jugement du 15 décembre 2003 en ce qu’il a dit leurs demandes non justifiées pour autant que dirigées contre la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. et la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL, en ce qu’il n’a pas prononcé une condamnation in solidum de l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG avec ces trois parties, en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure par rapport à ces trois parties et (ii) de demander la jonction des deux d’instances d’appel pour y statuer par un seul et même jugement.
Finalement, ils demandent au tribunal de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros à chacun d’entre eux.
Par conclusions du 11 juillet 2005 annulant et remplaçant leurs conclusions du 25 avril 2005 la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. et la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel du 31 août 2004 en la pure forme. Au fond, elles demandent au tribunal de dire que leurs responsabilités respectives ne sauraient être engagées ni sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, ni sur base de l’article 1384 alinéa 1er du même code et de confirmer, par conséquent, le jugement de première instance. A titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de nommer un expert comptable avec la mission de chiffrer le préjudice de la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et des différents exploitants de stations-service.
Chacune d’elles requiert également l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 31 août 2004 la société à responsabilité limitée PC-TANK, la société anonyme ESSO LUXEMBOURG, la société à responsabilité limitée LOER, A.) et son épouse B.), la société à responsabilité limitée RUWA, la société à responsabilité limitée Guy LOSCHEIDER, la société à responsabilité limitée PAGOS RENT A CAR, Madame C.), la société anonyme STATION-SERVICE KIRPACH, la société à responsabilité limitée T.C. BREVER, la société à responsabilité limitée PB2, la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA POTASCHBIERG, la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA ROND POINT, la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA KUMMERT, la société à responsabilité limitée SHOP CENTER GAICHEL, D.) et son épouse E.), F.) et son épouse G.), la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois QUICK RENT, H.) et son épouse I.), la société à responsabilité limitée L’OR NOIR, J.) et son épouse K.), L.) et son épouse M.) ont, de leur côté, relevé appel limité du jugement précité pour autant que le premier juge a déclaré non justifiées leurs demandes à l’encontre de la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, de la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. et de la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL, en ce qu’il n’a pas prononcée une condamnation in solidum de l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG avec ces trois parties et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure à l’encontre de ces trois parties et, par réformation partielle du jugement entrepris, ils demandent au tribunal de dire que leurs demandes d’indemnisation introduites devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette sont également justifiées pour autant qu’elles sont dirigées contre la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. et la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL, partant de condamner la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. et la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL solidairement, sinon in solidum, sinon l’une à défaut de l’autre, à payer suivant leur acte d’appel, respectivement leurs conclusions de synthèse :
1) pour la station ESSO à Mertert
à la société à responsabilité PC-TANK le montant 1.410,86.- euros du chef de perte de bénéfice pour carburant vendu en moins ainsi que le montant de 1.414,12.- euros pour perte au magasin et
à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 602,19.- euros pour perte de bénéfice sur la vente de carburant,
2) pour la station ESSO à Rodange, 485, route de Longwy à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 1.867,81.- euros du chef de perte de bénéfice en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
3) pour la station ESSO à Remich
à la société à responsabilité limitée LOER le montant de 371,30.- euros du chef de perte de bénéfice pour carburant vendu en moins et le montant de 583,65.- euros du chef de perte au magasin et
à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 894,22.- euros du chef de manque à gagner en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
4) pour la station ESSO à Rodange, 487, route de Longwy à A.) et à son épouse B.) le montant de 581,72.- euros du chef de perte de bénéfice pour carburant vendu en moins et le montant de 2.321,40.- euros du chef de perte subie au magasin et
à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 2.673,21.- euros du chef de perte de bénéfice en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
5) pour la station ESSO à Rumelange, 73, rue des Martyrs à la société à responsabilité limitée RUWA le montant de 1.316,- euros du chef de perte de bénéfice pour carburant vendu en moins et le montant de 2.639,- euros du chef de perte au shop et
à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 2.686,39.- euros du chef de manque à gagner en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
6) pour la station ESSO à Rumelange, 32-34, rue des Martyrs à la société à responsabilité limitée RUWA le montant de 919,- euros du chef de perte de bénéfice pour carburant vendu en moins et le montant de 1.054,- euros du chef de perte au shop et
à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 552,11.- euros du chef de manque à gagner en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
7) pour la station ESSO à Sandweiler
à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 920,04.- euros du chef de perte de bénéfice en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
8) pour la station ESSO à Senningerberg à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 951,91.- euros du chef de perte de bénéfice en carburant en sa qualité d’exploitante-propriétaire de cette station, le montant de 1.360,87.- euros du chef de perte en magasin ainsi que le montant de 375,43.- euros du chef « d’autres pertes »,
9) pour la station ESSO à Steinfort
à la société à responsabilité limitée Guy LOSCHEIDER le montant de 310,14.- euros du chef de perte de bénéfice pour carburant vendu en moins et le montant de 525,15.- euros du chef de perte au magasin et à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 923,10.- euros du chef de manque à gagner en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
10) pour la station ESSO à Strassen
à la société à responsabilité limitée PAGOS RENT A CAR le montant de 775,12.- euros du chef de perte de bénéfice pour carburant vendu en moins et le montant de 361,31.- euros du chef de perte au magasin et à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 447,79.- euros du chef de manque à gagner en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
11) pour la station ESSO à Martelange
à Madame C.), le montant de 390,36.- euros du chef de perte de bénéfice pour carburant vendu en moins, le montant de 904,65.- euros du chef de perte en magasin ainsi que le montant de 74,40.- euros du chef d’autres pertes et à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 1.110,85.- euros du chef de perte de bénéfice en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
12) pour la station ESSO à Larochette
à la société anonyme STATION-SERVICE KIRPACH le montant de 575,69.- euros du chef de perte de bénéfice relatif à la vente de carburant ainsi que le montant de 199,21.- euros du chef de perte réalisée en magasin et à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 313,47.- euros du chef de manque à gagner en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
13) pour la station ESSO à Ingeldorf
à la société à responsabilité limitée Guy LOSCHEIDER le montant de 238,14.- euros du chef de perte pour carburant vendu en moins, le montant de 712,67.- euros du chef de perte de vente au magasin ainsi que le montant de 100,74.- euros du chef d’autres pertes et
à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 788,95.- euros du chef de manque à gagner en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
14) pour la station ESSO à Huldange
à la société à responsabilité limitée T.C. BREVER le montant de 1.090,81.- euros du chef de perte de bénéfice pour carburant vendu en moins ainsi que le montant de 599,22.- euros du chef de perte au magasin et à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 475,75.- euros du chef de manque à gagner en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
15) pour la station ESSO à Hellange
à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 625,66.- euros du chef de perte de bénéfice en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
16) pour la station ESSO à Grevenmacher, Z.I. Potaschbierg à la société à responsabilité limitée PB2 le montant de 2.874,66.- euros du chef de perte de bénéfice pour carburant vendu en moins ainsi que le montant de 577,29.- euros du chef de perte au shop et
à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 2.801,36.- euros du chef de manque à gagner en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
17) pour la station ESSO à Grevenmacher, 2, Op der Ahlkerrech à la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA POTASCHBIERG le montant de 1.805,43.- euros du chef de perte de bénéfice pour carburant vendu en moins, le montant de 1.028,09.- euros pour perte subie au magasin ainsi que le montant de 133,86.- euros du chef d’autres pertes et à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 1.635,88.- euros du chef de manque à gagner en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
18) pour la station ESSO à Grevenmacher, 52, route de Trèves à la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA ROND POINT le montant de 2.154,39.- euros du chef de perte pour carburant vendu en moins, le montant de 1.108,19.- euros du chef de perte au magasin ainsi que le montant de 71,01.- euros du chef d’autres pertes et
à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 849,10.- euros du chef de manque à gagner en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
19) pour la station ESSO à Grevenmacher, 5, rue Kummert à la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA KUMMERT le montant de 876,84.- euros du chef de perte de bénéfice pour vente de carburant en moins, le montant de 1.669,65.- euros du chef de perte de bénéfice relatif à la vente au magasin ainsi que le montant de 37,11.- euros du chef d’autres pertes et à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 3.466,01.- euros du chef de manque à gagner en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
20) pour la station ESSO à La Gaichel
à la société à responsabilité limitée SHOP CENTER GAICHEL le montant de 753,59.- euros du chef de perte de bénéfice pour carburant vendu en moins ainsi que le montant de 700,33.- euros du chef de perte au magasin et à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 919,75.- euros du chef de manque à gagner en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
21) pour la station ESSO à Frisange
à Monsieur D.) et à son épouse E.) le montant de 414,90.- euros du chef de perte de bénéfice pour carburant vendu en moins ainsi que le montant de 876,62.- euros du chef de perte en magasin et
à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 1.095,04.- euros du chef de manque à gagner en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
22) pour la station ESSO à Esch-sur-Alzette, dite « Terre Rouge »
à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 1.719,68.- euros du chef de perte de bénéfice pour carburant vendu en moins en sa qualité d’exploitante de cette station, le montant de 3.369,16.- euros du chef de perte de bénéfice sur la vente au magasin ainsi que le montant de 376,88.- euros du chef d’autres pertes,
23) pour la station ESSO à Esch-sur-Alzette, boulevard Charles de Gaulle à Monsieur F.) et à son épouse G.) le montant de 272,73.- euros du chef de perte de bénéfice pour carburant vendu en moins, le montant de 3.663.- euros du chef de perte de bénéfice sur la vente au magasin ainsi que le montant de 671,46.- euros du chef d’autres pertes et
à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 1.277,35.- euros du chef de perte de bénéfice en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
24) pour la station ESSO à Echternach
à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois QUICK RENT le montant de 286,78.- euros du chef de perte de bénéfice pour carburant vendu en moins, le montant de 789,89.- euros du chef de perte au magasin ainsi que le montant de 50,- euros du chef d’autres pertes et à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 1.331,74.- euros du chef de perte de bénéfice en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
25) pour la station ESSO à Dudelange
à Monsieur H.) et à son épouse I.) le montant de 324,94.- euros du chef de perte de bénéfice pour vente de carburant en moins ainsi que le montant de 1.825,26.- euros du chef de perte de bénéfice au magasin et à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 1.331,80.- euros du chef de perte de bénéfice en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
26) pour la station ESSO à Bascharage
à la société à responsabilité limitée L’OR NOIR le montant de 655,46.- euros du chef de perte de bénéfice pour carburant vendu en moins ainsi que le montant de 1.676,74.- euros du chef de perte subie au magasin et à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 295,98.- euros du chef de perte de bénéfice en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
27) pour la station ESSO à Differdange
à J.) et son épouse K.) le montant de 247,35.- euros du chef de perte de bénéfice pour carburant vendu en moins, le montant de 415,69.- euros du chef de perte de bénéfice au magasin ainsi que le montant de 110,79.- euros du chef d’autres pertes et
à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 616,38.- euros du chef de perte de bénéfice en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
28) pour la station ESSO à Allerborn
à Monsieur L.) et à son épouse M.) le montant de 554,11.- euros du chef de perte de bénéfice sur la vente de carburant, le montant de 2.427,92.- euros du chef de perte de bénéfice au magasin ainsi que le montant de 200,- euros du chef d’autres pertes et
à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG le montant de 879,36.- euros du chef de perte de bénéfice en sa qualité de fournisseur exclusif en carburant de cette station,
Ils demandent la confirmation du jugement pour le surplus.
Finalement, la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO demandent l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
I) Quant à la procédure
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction entre les numéros 87208 et 90719 du rôle.
1) Quant à la recevabilité de l’appel introduit par l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO demandent au tribunal de déclarer l’appel irrecevable à l’égard des parties suivantes : la société à responsabilité limitée PC-TANK, la société anonyme ESSO LUXEMBOURG, A.) et son épouse B.), la Société à responsabilité limitée unipersonnelle RUWA, la société à responsabilité limitée PAGOS RENT A CAR, la société anonyme STATION-SERVICE KIRPACH, la société à responsabilité limitée PB2, la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA POTASCHBIERG, la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA ROND POINT, la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA KUMMERT, la société à responsabilité limitée SHOP CENTER GAICHEL, D.) et son épouse E.), F.) et son épouse G.), H.) et son épouse I.), la société à responsabilité limitée L’OR NOIR, ainsi que J.) et son épouse K.), pour omission des prescriptions prévues aux articles 584, 153 et 154 du nouveau code de procédure civile en ce sens que les actes d’appel signifiés par l’huissier Frank SCHAAL aux intimés précités n’indiqueraient pas les destinataires respectifs de l’assignation.
Ils expliquent que s’il est vrai que les premières pages des actes d’appel concernés mentionnent, en 23 points différents, les identités de toutes les parties intimées visées par tous les actes d’appel signifiés, les actes d’appel « lacunaires » ne donneraient cependant aucune autre précision quant à l’identité de la partie intimée spécifique que ces actes d’appel visent.
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO en concluent que les actes d’appel signifiés aux intimés précités sont nuls et que l’appel est irrecevable à leur égard.
L’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG, de son côté, conclut à la recevabilité de l’appel, aucun texte ne prévoyant une nullité pour défaut d’indication de l’identité des parties intimées à la suite du terme « assignation à comparaître ». Elle explique ainsi qu’aucune disposition légale n’exigerait que l’identité et les coordonnées des parties intimées, figurant déjà sur la première page de l’acte d’appel et auxquelles cet acte est signifié, soient réitérées sous le terme assignation.
En ordre subsidiaire, elle fait plaider qu’il s’agirait tout au plus d’une nullité de pure forme, purgée par les dispositions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile dans la mesure où les parties intimées ne font état d’aucun préjudice.
La FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. et la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL se rapportent à prudence de justice quant à la régularité de l’acte d’appel du 31 août 2004.
Suivant l’article 584 du nouveau code de procédure civile l’appel se fait par assignation dans les formes et délai de la loi sous peine de nullité. L’article 585 du même code retient, qu’outre les mentions prescrites à l’article 153 et 154 du nouveau code de procédure civile, l’acte d’appel contient, à peine de nullité :
1) la constitution de l’avocat de l’appelant, 2) le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat et 3) l’indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
L’article 153 du nouveau code de procédure civile prévoit que tout acte d’huissier de justice doit indiquer, à peine de nullité, sa date; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination et son siège social; les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice; les nom, prénom, profession et domicile du destinataire et les formalités de la signification de l’acte, tandis que l’article 154 du même code retient qu’outre les mentions de l’article 153 du nouveau code de procédure civile l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’objet et un exposé sommaire des moyens, l’indication de la juridiction qui doit connaître de la demande et du délai pour comparaître et les mentions prescrites par les articles 80, 193 et 585.
Les énonciations écrites de l’exploit de signification telles qu’elles y sont portées par les huissiers de justice après accomplissement de leurs devoirs doivent permettre aux juges de vérifier s’il a été satisfait aux exigences légales de la signification à personne, domicile ou résidence.
En l’espèce, il est constant en cause que les nom, prénoms, profession et domicile des destinataires sont individuellement repris aux pages 1 à 3 de l’acte d’appel signifié par l’huissier de justice Frank SCHAAL en date du 31 août 2004.
Il contient également les autres mentions exigées par les articles 584, 585, 153 et
154 du nouveau code de procédure civile.
Même si les noms des différentes parties intimées ne sont pas repris à la page 9 du même acte d’appel, l’assignation à comparaître figurant dans le même acte qui suit immédiatement la motivation de l’appel est forcément donnée à la partie à laquelle l’acte est signifié.
Il est par ailleurs admis que les lacunes éventuelles d’un exploit peuvent être complétées par les autres énonciations de l’acte (cf. Cass 2 décembre 1931,12,253).
Les différentes parties intimées n’ont pas non plus rapporté la preuve que l’absence de mention de leur nom à la page 9 de l’acte d’appel litigieux leur ait causé un quelconque préjudice, toutes les parties ayant comparu par ministère d’avocat et ayant été en mesure d’assurer leur défense.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les différents exploitants des stations-service ESSO est dès lors à rejeter.
L’appel, par ailleurs introduit dans le délai légal, est partant à déclarer recevable en la pure forme.
L’appel de la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et des exploitants des stations-service ESSO ayant été interjeté dans les formes et délais de la loi est également à déclarer recevable en la pure forme.
2) Quant à l’exception d’incompétence ratione valoris
A) Quant à la demande principale
L’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG fait plaider que les demandes formulées par les différents demandeurs ne sont pas indépendantes les unes des autres et en conclut que le taux de compétence doit être déterminé par la valeur de l’ensemble des prétentions des parties demanderesses.
Elle reproche ainsi au premier juge d’avoir rejeté son moyen d’incompétence en retenant que les exploitants des différentes stations-service n’ont aucun lien entre eux, mais sont tous liés à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG par un contrat de fourniture de carburant distinct.
L’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG fait plaider que la source du droit éventuel des parties adverses résulterait d’un seul fait générateur, à savoir la manifestation du 25 octobre 2002, et que le fractionnement des demandes par la signification de plusieurs citations ne constituerait nullement des titres différents dans la mesure où chacune des parties demande réparation de son préjudice sur base des mêmes faits et prétentions en droit. Elle en conclut qu’il y a un seul et même titre commun à toutes les parties demanderesses en première instance de sorte que le taux de compétence aurait dû être déterminé en fonction « du montant global du préjudice allégué par les 28 stations-service ESSO ».
Elle ajoute que si chacun des 28 demandeurs était effectivement lié à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG par un contrat différent, tous agiraient contre les mêmes défendeurs, à savoir les quatre entités GREENPEACE en vertu d’un même fait générateur, à savoir la manifestation du 25 octobre 2002 et qu’en outre on pourrait « aisément accorder aux 28 demandeurs la même qualité d’exploitants ESSO » ce qui leur conférerait un titre commun en vertu duquel ils ont agi contre les quatre entités GREENPEACE.
Les parties intimées font valoir que le fondement direct et immédiat de l’action de chaque exploitant d’une station-service ESSO et/ou de la société anonyme ESSO LUXEMBOURG est essentiellement l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que, le cas échéant, la violation du droit de propriété, qui résultent des actes d’occupation et de blocage de « ladite station » par les activistes de GREENPEACE, constitutifs de troubles manifestement illicites et fautifs.
Elles en concluent que les faits doivent être individualisés pour chaque stationservice ESSO ayant subi l’assaut et l’occupation des militants de GREENPEACE. La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO ajoutent que les préjudices par eux invoqués ne résulteraient pas d’un fait unique mais de divers actes d’occupation exécutés à 28 endroits différents en faisant valoir que même si les entités GREENPEACE sont responsables de l’organisation et de l’exécution de la manifestation « ANTI ESSO » du 25 octobre 2002, les faits litigieux par lesquels s’est exprimée cette manifestation sont individualisés pour chaque station-service ESSO.
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO ajoutent qu’ils font valoir leurs droits à différents titres et expliquent que, par exemple, l’action en réparation de la société anonyme ESSO LUXEMBOURG du fait du blocus de la station ESSO dite « Terre Rouge » sise à Esch-sur-Alzette dont la société anonyme ESSO LUXEMBOURG est à la fois propriétaire et exploitante, a uniquement pour fondement les faits litigieux strictement en rapport avec ladite station, que la société anonyme ESSO LUXEMBOURG a subi son préjudice en sa qualité de propriétaire et surtout d’exploitant de cette station-service et que ce préjudice est sans rapport direct avec les faits analogues, mais distincts concernant les autres stations.
L’article 10 du nouveau code de procédure civile prévoit que « lorsque plusieurs demandes formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou plusieurs défendeurs collectivement, en vertu d’un titre commun, sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés d’après la somme totale réclamée, sans égard à la part de chacun d’entre eux dans cette somme ».
Il en résulte nécessairement a contrario qu’au cas où de telles demandes sont formées en vertu de titres différents, la compétence et le taux du ressort sont déterminés individuellement d’après les sommes des demandes respectives (cf. TAL
10 mars 1993, rôle no 45586).
La notion de titre commun doit s’entendre non pas dans le sens étroit de l’acte ou d’écrit constatant l’existence du droit d’où procède l’action, auquel cas cet article ne s’appliquerait qu’en matière contractuelle, mais dans le sens plus large de cause juridique génératrice des droits dont se prévalent les litisconsorts ou des obligations dont ils sont tenus (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome II La compétence no 450).
La cause d’une demande en justice est constituée par l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé (cf. CA 25 février 1992 P. 28, 270).
Il n’y a ainsi pas titre commun au sens de l’article 10 précité lorsque les demandes multiples ont une individualité spécifique, chacun des litisconsorts faisant valoir des droits et prétentions propres et distincts (cf. Solus et Perrot, ibid cité no 450; TAL 10 mars 1993 ibid cité et TAL 23 décembre 1982 no 1283/82).
Lorsque, faisant état de créances ou obligations qui sont distinctes, soit par leur cause, soit par leur objet, soit par leur montant, plusieurs demandeurs agissent collectivement contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort s’apprécient non pas en fonction du montant total des demandes, mais en
considérant séparément et isolément chacune d’elles et en fonction de la part d’intérêt de chacun des demandeurs ou défendeurs (cf. Solus et Perrot, ibid cité no 451).
La jurisprudence applique cette solution notamment aux demandes collectives de dommages et intérêts formées par plusieurs personnes qui, ayant des droits et intérêts distincts et personnels, se groupent pour plus de commodité, d’économie et d’efficacité, à l’effet d’obtenir, contre l’auteur d’un fait qui a été préjudiciable à toutes, réparation du dommage respectivement subi par chacune d’elles (cf. Solus et Perrot ibid cité no 451; Cass 23 février 1956 Bull cass 1956.2.89 (dommage immobilier causé à plusieurs personnes par l’explosion d’un dépôt d’obus); Cass civ 24 décembre 1957 Bull cass 1957.2.528 (dommage causé à plusieurs apiculteurs du fait de l’intoxication de leurs abeilles résultant du poudrage par insecticide d’un champ de colza); Cass civ 8 octobre 1969 Bull cass 1969.2.196 (demandes formées par les différentes victimes d’incendies successifs causés par un même camion, lesquelles avaient groupé leurs demandes individuelles);Cass 2e civ 14 octobre 1970 D 1971 somm. 11 (Demandes de victimes de dégâts causés à leurs plantations par des cervidés).
Ainsi, les victimes d’un même délit ou quasi-délit qui demandent réparation de leurs préjudices respectifs n’invoquent pas un titre commun (cf. Civ 15 oct 1975 : Bull civ II, no 262), chacune se prévaut d’une créance en dommages et intérêts personnelle et distincte de celle des autres (cf. Civ 2 9 octobre 1969 :Bull civ II no 270).
En l’espèce, la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des différentes stations-service ESSO agissent en vertu de faits dommageables certes similaires mais distincts, à savoir les différents blocus des stations-service ESSO au Grand-Duché pendant la journée du 25 octobre 2002.
Chacune des parties intimées sub I agit pour obtenir réparation d’un préjudice personnel lui accru en raison du blocus de la station d’essence qu’elle exploite, préjudice évalué en fonction de son propre contrat conclu avec ESSO par rapport à cette station bien précise. Ce préjudice est distinct de celui des autres intimés qui, de leur côté, réclament réparation de leurs propres préjudices leur accrus du fait des occupations respectives de la station qu’ils exploitent.
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG, de son côté, agit pour chaque stationservice en fonction de ses qualités spécifiques déterminées d’après sa relation avec la station individualisée, (c’est-à-dire soit en fonction de sa qualité de propriétaire et d’exploitant de la station, soit en fonction de sa seule qualité de fournisseur de carburant de la station, soit en sa qualité de propriétaire et de fournisseur de carburants) en réparation du préjudice par elle subi par l’acte de blocage spécifique de cette station.
Les différentes demandes en indemnisation ne sont partant pas fondées sur un titre commun.
Le premier juge est donc à confirmer en ce qu’il s’est déclaré compétent ratione valoris pour connaître des différentes demandes, aucune de ces demandes ne dépassant le taux de compétence des tribunaux de paix.
B) Quant à la demande reconventionnelle
L’asbl GREENPEACE LUXEMBOURG reproche au premier juge d’avoir considéré que la demande reconventionnelle ne se rattache pas avec un lien suffisant aux demandes principales en faisant valoir qu’une condamnation de la société anonyme ESSO LUXEMBOURG au paiement de dommages et intérêts pourrait conduire à compenser une éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Elle fait également plaider que les demandes principales et reconventionnelles sont intimement liées étant donné que les demandes de la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et des exploitants de stations-service ESSO sont fondées sur la manifestation du 25 octobre 2002 déclenchée eu égard à la pression exercée par le groupe EXXON MOBIL, connu en Europe sous l’enseigne de ESSO, sur le gouvernement américain afin d’empêcher la ratification du Protocole de Kyoto sur la réduction des gaz à effet de serre. L’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG en conclut qu’elle est fondée sur l’attitude de ESSO.
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO font valoir que c’est à bon droit que le tribunal de paix a décidé conformément à l’article 11 du nouveau code de procédure civile de se déclarer incompétent ratione valoris pour connaître de la demande reconventionnelle de l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG, la demande de cette dernière dépassant manifestement le taux de compétence du tribunal de paix pour porter sur 1.000.000,- d’euros.
Ils ajoutent que la demande reconventionnelle serait en tout hypothèse irrecevable à plusieurs titres :
La demande reconventionnelle serait ainsi irrecevable pour ne pas se rattacher à la demande originaire par un lien de droit suffisant étant donné qu’elle tend à ouvrir un débat essentiellement axé sur l’absence de ratification du Protocole de Kyoto par les Etats-Unis et l’implication alléguée du groupe EXXON MOBIL dans ce fait. Les deux demandes étant complètement indépendantes l’une de l’autre, la demande reconventionnelle ne peut partant pas faire échec aux demandes principales.
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO soulèvent également un défaut de qualité, respectivement un défaut d’intérêt à agir, dans le chef de l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG. Ils font ainsi valoir que cette dernière n’établit pas la preuve d’une lésion d’un droit à caractère individuel ou corporatif dérivant directement de l’acte litigieux invoqué à l’appui de la demande qui est distinct de l’intérêt général de la collectivité, étant donné que pour justifier le montant réclamé devant le premier juge l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG a reproché au groupe EXXON MOBIL d’avoir « nui à l’environnement » ou encore d’avoir « influencé la politique économique des Etats-Unis » et qu’elle a invoqué comme dommage en résultant la mise en danger de l’avenir des êtres humains.
Aux termes de l’article 11 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît de toute demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur, est dans les limites de sa compétence.
Lorsque seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement.
Or, une demande reconventionnelle, sans lien de connexité avec la demande principale et qui n’a qu’un effet purement compensatoire, doit être considérée, au regard de la compétence, comme une demande principale régie par les règles ordinaires de compétence (cf. TAL 5 juillet 1984 no 783/84, Jean-Claude Wiwinius, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, Aperçu de la jurisprudence luxembourgeoise, Pas. 28, p. 474).
Si, d’autre part, le juge de paix connaît par exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même à quelque somme qu’elles puissent monter (art 13 du nouveau code de procédure civile), cette demande ne doit pas procéder d’une cause antérieure à l’introduction d’instance et ne peut être fondée que sur le tort que le défendeur éprouve de la demande, sur l’atteinte qu’elle porte à son crédit ou à sa considération ou sur la perte matérielle qui est résultée pour lui du seul fait de cette demande (cf. Tissier et Darras, T.1, procédure civile, sub. Art 8, p 60; TAL 13 mai 1997 rôle no 45114; TAL 24 janvier 2003 rôle no 66401).
En l’espèce, le tribunal constate que l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG a demandé, reconventionnellement, à l’audience du 30 juin 2003 principalement la condamnation de la société anonyme ESSO LUXEMBOURG au paiement du montant de 1.000.000,- d’euros sur base de l’article 1382 du code civil, respectivement sur base de l’article 1383 du même code, au motif que cette dernière exercerait une politique énergétique fautive, qu’elle polluerait non seulement par ses activités mais qu’elle ne ferait rien non plus pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre, qu’elle influencerait la politique des Etats-Unis et ferait mener aux gouvernements américains une politique qui conduit inévitablement au réchauffement de la planète.
Il suit de ce qui précède que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ne constitue donc pas une demande fondée exclusivement sur la demande principale.
Puisque celle-ci dépasse la compétence ratione valoris du juge de paix, celui-ci est à confirmer en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour en connaître.
3) Quant aux moyens de nullités
A) Quant à l’exceptio obscuri libelli
L’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG fait plaider que les faits contenus dans les citations du 6 janvier 2003 ne permettraient pas de déterminer ce qui lui est reproché de sorte que « c’est avec de réelles difficultés qu’elle a préparé sa défense puisqu’elle ignorait et ignore toujours ce qu’on lui reproche ».
Elle fait grief au premier juge d’avoir considéré que le libellé des différentes citations était suffisamment explicite au motif qu’il n’était pas nécessaire que le rôle exact de chacun des acteurs soit précisé dans chaque citation et que ce point pouvait être réservé aux plaidoiries. Elle fait valoir que le corps des différentes citations fait référence à toutes les parties défenderesses de première instance sans distinction de sorte qu’il était impossible de savoir quel fait précis était reproché à quelle défenderesse en particulier. Au vu du fait qu’elle a dû faire des « supputations » pour préparer sa défense, l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG demande au tribunal de constater la nullité des citations pour libellé obscur.
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO concluent au rejet de ce moyen et à la confirmation du premier jugement sur ce point.
Ainsi, ils font valoir que dans les exploits introductifs d’instance il était explicitement fait référence au fait que les actes litigieux consistant à bloquer totalement durant une journée les différentes stations-service ESSO en cause « sont directement imputables aux défenderesses qui en sont les commanditaires et organisatrices ».
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO expliquent qu’il était clairement fait grief dans les citations à toutes les parties défenderesses d’avoir organisé les événements du 25 octobre 2002, que l’opération fut proposée par l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG, puis « discutée et mise au point au niveau international » où le mouvement écologiste est actif « au travers de la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. ainsi que de la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL ». S’agissant de la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, il ne lui était pas seulement reproché d’avoir contribué à financer l’action litigieuse du 25 octobre 2002 en sollicitant auprès des sympathisants des dons visant à soutenir la campagne « STOP ESSO », mais encore d’avoir « également participé à l’organisation de l’action litigieuse ».
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO ajoutent que les actes introductifs d’instance précisaient en outre expressis verbis qu’il était reproché aux citées non seulement de s’être abstenues d’enjoindre à leurs militants de mettre fin immédiatement aux agissements illicites du 25 octobre 2002, « mais d’en être les instigatrices et chefs d’orchestre (mobilisation des militants, instructions données aux activistes pour leur déploiement et actions à entreprendre, mise à disposition du matériel…) ».
Enfin, ils font valoir que l’appelante n’a pas démontré, ni même allégué l’existence d’un grief.
Aux termes de l’article 154 1) du nouveau code de procédure civile, l’exploit d’ajournement contiendra l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité.
La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens qui peut être sommaire (cf. R.P.D.B.V. exploit no
298 et s.).
La prescription de l’article précité doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (cf. « L’exception obscuri libelli » par Jean-Claude Wiwinius dans « Mélanges dédiés à Michel Delvaux », page 290; TAL 25 juin 1997 rôle no 55166).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment explicite (cf. TAL 30 novembre 1979, P. 25, 69).
En l’espèce, la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO, après avoir décrit d’une manière générale les faits qui se sont déroulés en date du 25 octobre 2002, faits qui, d’après eux, se sont inscrits dans le cadre de la campagne internationale de GREENPEACE dirigée contre la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et, d’une manière plus précise, les opérations de blocage de chacune des stations-service ESSO visées, ont reproché aux différentes entités GREENPEACE d’en avoir été les commanditaires et organisatrices.
Ainsi, ils reprochent à l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG d’avoir eu l’initiative de l’opération litigieuse et de l’avoir mise au point au niveau international avec la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. dont le directeur général, N.), a supervisé les opérations depuis la station-service ESSO de Wasserbillig et à la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG d’avoir participé activement à l’organisation de l’action en envoyant des courriers à ses sympathisants au Luxembourg pour solliciter des dons visant à soutenir la campagne « GREENPEACE-STOP ESSO ». Finalement, ils font valoir que GREENPEACE est actif au niveau international, non seulement à travers la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V., mais également à travers la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL.
Il résulte, par ailleurs, de la lecture des citations que la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO reprochent également « aux citées, non seulement de s’être abstenues d’enjoindre à leur militants de mettre fin immédiatement aux agissements illicites causant griefs, mais surtout d’en être les instigatrices et chefs d’orchestre (mobilisation des militants, instructions données aux activistes pour leur déploiement et actions à entre prendre, mise à la disposition de matériel (pancartes, slogans et imprimés, etc. …) ».
Il s’ensuit que l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG n’a pas pu se méprendre sur la portée des actions dirigées à son encontre au vu de la motivation des citations introductives de première instance. Dans ces conditions, elle a pu préparer sa défense en connaissance de cause comme le prouvent d’ailleurs les conclusions prises au fond par elle devant le premier juge.
Le moyen d’annulation de l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG est dès lors à rejeter.
B) Quant aux mentions obligatoires relatives aux représentants légaux des personnes morales citées
L’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG reproche au premier juge d’avoir rejeté son moyen de nullité tiré du défaut de l’indication qu’elle est représentée par les membres de son conseil d’administration. L’association lui reproche notamment d’avoir retenu que le moyen était purement dilatoire en faisant valoir qu’elle n’a fait que soulever des moyens de droit pour assurer au mieux sa défense. Elle lui reproche encore d’avoir considéré que l’article 163 du nouveau code de procédure civile ne concernerait que les tribunaux inférieurs en faisant plaider que les tribunaux de paix sont des tribunaux inférieurs au même titre que les tribunaux d’arrondissement.
Par application de l’article 163 du nouveau code de procédure civile et de la jurisprudence (jugement du tribunal d’arrondissement du 6 octobre 1982 et arrêt de la Cour d’Appel du 29 novembre 2000), elle demande au tribunal de constater la nullité des exploits dirigés à son encontre.
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO répliquent, en premier lieu, que l’article 163 du nouveau code de procédure civile, qui fait partie du livre IV du nouveau code de procédure civile dénommé « des tribunaux inférieurs », ne concernerait que les « assignations, par opposition aux dispositions concernant les citations contenues dans le livre II du nouveau code de procédure civile dénommé « de la justice de paix »».
Ils donnent à considérer ensuite que l’article 163 du nouveau code de procédure civile n’a trait qu’à la question du destinataire matériel de l’acte de signification et que s’il y est renvoyé au représentant légal on ne saurait en déduire l’exigence spécifique de renseigner celui-ci matériellement dans l’exploit, ce à quoi l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG rétorque que tel ne saurait être le cas, le législateur ayant prévu les formalités quant à la signification à l’article 164 du nouveau code de procédure civile, de sorte que les dispositions de l’article 163 du nouveau code de procédure civile se réfèreraient forcément à la rédaction de l’exploit d’assignation lui même.
Ils estiment qu’en toute hypothèse, il résulterait clairement de l’article 163 du nouveau code de procédure civile que les associations sans but lucratif seraient à assigner en la personne ou l’organe qualifié pour les représenter en justice. Tel serait le cas en l’espèce, l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG ayant été citée en tant que « représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions » conformément à l’article 13 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Ils ajoutent que ni le nouveau code de procédure civile, ni la jurisprudence n’exigeraient que l’exploit introductif d’instance dirigée contre une association sans but lucratif mentionne les noms et demeures des membres du conseil d’administration.
Finalement, la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO font plaider que même au cas où le tribunal admettrait qu’il aurait fallu indiquer dans l’exploit les noms et adresses des personnes physiques représentant l’appelante, une telle omission ne constituerait pas une nullité de fond de sorte qu’en l’absence de grief prouvé, ou même allégué, le moyen serait encore à rejeter.
L’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG soutient, de son côté, qu’il s’agirait d’une nullité de fond non couverte par les dispositions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.
A défaut de disposition spéciale pour les tribunaux de paix, il y a lieu d’appliquer le droit commun de la procédure applicable devant les tribunaux d’arrondissement dont fait partie l’article 163 du nouveau code de procédure civile.
Cet article désigne l’organe représentatif de la société ou de l’association, tant pour recevoir que pour donner les assignations (cf. Cass 9 mars 1995 P. 29, 339).
L’article 163 du nouveau code de procédure civile a donc trait à la question du destinataire matériel de l’acte de signification pour assurer une signification à personne . S’il est renvoyé à cet égard dans 3 cas sur 4 au représentant légal, on ne saurait en déduire l’exigence de mentionner celui-ci matériellement dans l’exploit. La question de la rédaction matérielle des exploits quant à elle est régie sous le régime du nouveau code de procédure civile par les seuls articles 153 et 154 (cf. Thierry Hoscheit Chronique de droit judiciaire privé P. 31, p. 417 no 15).
L’article 153 du nouveau code de procédure civile fait spécialement état de la différence entre les personnes physiques et les personnes morales en ce qui concerne les parties demanderesses sans pour autant faire cette distinction à l’égard des parties défenderesses.
Ainsi, l’article 153 du nouveau code de procédure civile prévoit seulement que tout acte d’huissier de justice doit indiquer à peine de nullité les nom, prénoms, profession et domicile du destinataire.
La jurisprudence en a déduit, de façon générale, que l’identification de l’intimé, notamment lorsqu’il s’agit d’une personne morale peut être plus sommaire que celle de l’appelant (cf. CA 9 avril 1998, rôle no 19044).
En effet, si l’acte de procédure introductif d’instance doit permettre au défendeur de connaître avec certitude le représentant de la personne morale afin de lui permettre de vérifier s’il a réellement le pouvoir de représenter la personne morale en justice, cette considération ne vaut pas lorsqu’une société ou association est assignée comme défenderesse.
L’identité d’une société ou d’une association est suffisamment précisée par l’indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social étant donné qu’elle a toute possibilité de comparaître par ses organes compétents (cf. CA
5 mars 1997 Mc/C cité dans TAD 5 novembre 2002 rôle no 9327).
Suivant l’article 13 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
En l’espèce, toutes les citations introductives de première instance ont été lancées à l’encontre de l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, de sorte que tant les dispositions de l’article 153 du nouveau code de procédure civile que celles de l’article 163 du nouveau code de procédure civile ont partant été respectées.
Le premier juge est donc à confirmer en ce qu’il a rejeté ce moyen de nullité.
4) Quant aux exception de litispendance et de connexité
A) La connexité
Dans son acte d’appel l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG demande au tribunal de dire qu’il y avait connexité entre les citations dont était saisi le tribunal de paix et l’assignation lancée à ce moment devant le tribunal d’arrondissement au motif que ce dernier a été saisi de demandes basées sur des faits et des moyens identiques. Actuellement, elle reprend la même argumentation pour demander le renvoi devant la Cour d’Appel, qui est saisie de l’appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement le 22 avril 2004, en faisant valoir qu’en jugeant séparément les appels, il y aurait un risque de décisions contradictoires qui pourraient être inconciliables.
Les parties intimées demandent au tribunal de rejeter l’exception de connexité invoquée pour la première fois en instance d’appel, faute d’avoir été soulevée in limine litis.
L’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG affirme avoir invoqué ce moyen dès la première instance et, avant toute défense au fond, en faisant valoir qu’elle a fait état dès la première instance des dispositions de l’article 262 du nouveau code de procédure civile. A l’appui de ses dires, elle renvoie plus particulièrement à sa note de plaidoiries de mars 2003.
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO soutiennent que l’article 262 du nouveau code de procédure civile a seulement été invoqué dans le cadre de l’exception de litispendance avancée devant le premier juge et renvoie à ce sujet également à la note de plaidoiries communiquée par l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG en première instance.
Ils soutiennent encore qu’en toute hypothèse, il n’y a pas connexité en l’espèce étant donné que chaque demande procède d’une cause juridique distincte et que les demandes formulées originairement devant le tribunal de paix, d’une part, et devant le tribunal d’arrondissement, d’autre part, ne se sont pas trouvés dans un rapport de dépendance réciproque.
L’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG réplique que les seules conditions nécessaires à l’application du principe de connexité seraient un lien entre deux affaires, (ce qui serait le cas en l’espèce, au vu de l’identité de parties) et de « cause du fait dommageable unique ».
La connexité est le lien qui unit plusieurs affaires et qui fait que la solution de l’une doit influer sur la solution de l’autre, de telle sorte que, si elles étaient jugées séparément, il pourrait en résulter une contrariété de décisions.
L’exception de connexité suppose deux affaires distinctes et qui, sans être nécessairement liées entre les mêmes parties, présentent de tels rapports entre elles que, si les tribunaux rendaient deux jugements en sens contraire, il n’y aurait pas sans doute opposition de chose jugée, mais il serait difficile, sinon même impossible, de faire exécuter les deux sentences (cf. Encyclopédie Dalloz nouveau code de procédure civile, art 171 no 154 cité ds JP lux 10 juillet 1980 no 974/80).
En raison de son caractère d’ordre privé, l’exception de connexité doit cependant être proposée in limine litis (cf. Civ 28 juillet 1897, D.P.98.1.133; Req. 10 juillet 1929, D.H. 1929.425; 24 juin 1936, D.H.1936.409; Paris, 15 décembre 1947, D.1948.80 ; Cass 2e ch civ 2 avril 1974 Bull civ II no 127, D1974, IR 149, RTD civ 1975, 359 obs
J. Normand); aussi, a-t-il été jugé qu’elle ne peut pas être présentée pour la première fois en appel par l’appelant qui, en première instance, a été condamné sur le fond (cf. Civ.28 juill.1897, préc.; Encyclopédie Dalloz 1955 verbo connexité no 27).
Comme l’exception de connexité fait valoir non une incompétence matérielle absolue, mais une incompétence matérielle simplement relative, elle ne pourra être proposée pour la première fois en degré d’appel (cf. Beltjens Droit civil belge Procédure civile no 45).
Pour être complet le tribunal ajoute que si l’article 103 du nouveau code de procédure civile français admet expressis verbis, par dérogation à la règle générale que l’article 74 édicte à l’endroit des exceptions de procédure (cf. Cass 3e civ 19 janvier 1983, Bull civ III, no 19), que l’exception de connexité puisse être soulevée en tout état de cause et donc, également pour la première fois, devant la Cour d’Appel, en raison de l’évolution du litige qui peut conduire à l’établissement d’un lien de connexité entre deux affaires portées devant deux cours d’appel différentes, il semble cependant, en revanche, opportun de ne pas admettre l’exception de connexité pour la première fois en appel lorsque les conditions de l’exception étaient déjà remplies en première instance (soit entre deux juridictions de premier degré, soit entre une juridiction de premier degré et une juridiction de second degré) (cf. Encyclopédie Dalloz verbo connexité nos 46 et s.).
En l’espèce, le tribunal constate que si l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG prétend avoir soulevé l’exception de litispendance devant le premier juge, il ne résulte pas des éléments du dossier qu’elle ait effectivement invoqué l’exception de connexité devant le tribunal de paix.
Au contraire, le premier juge a retenu dans la motivation de son jugement (p. 48) que l’exception de connexité n’a pas été invoquée par la partie défenderesse.
Or, à la différence des énonciations contenues dans les motifs par lesquelles les juges se livrent à l’appréciation souveraine des faits de la cause, certaines autres mentions d’un jugement sont revêtues de la force probante attachée aux actes authentiques.
Ainsi, les énonciations faites dans les décisions de justice se rapportant à des actes
faits ou déclarations survenus en cours d’instance ne peuvent être combattues que par la voie de l’inscription en faux, dès lors que le juge a pu en constater lui-même la réalité (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, éditions Sirey 1991, tome 3 no 690; Jurisclasseur Procédure civile, verbo inscription en faux, fasc. 626, no 33).
Le tribunal relève en outre, à titre superfétatoire, qu’il résulte d’ailleurs de la note de plaidoiries de première instance de l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG que si cette dernière a invoqué l’article 262 du nouveau code de procédure civile devant le premier juge, elle a uniquement invoqué cet article dans le cadre de l’exception de litispendance discutée devant lui.
En ces circonstances, le tribunal tient pour établi que l’exception n’a pas été invoquée devant le premier juge.
L’exception de connexité ayant été soulevée pour la première fois en instance d’appel, partant tardivement, il y a lieu de la rejeter sans qu’il y ait lieu à examiner si les conditions de mise en ouvre sont réunies.
B) Quant à la listispendance
L’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG reproche au juge de paix d’avoir rejeté son moyen de litispendance au motif que les demandes ne procéderaient pas des mêmes faits.
Elle fait valoir que même à supposer qu’il existerait, comme l’a retenu le premier juge, deux causes distinctes basées sur deux contrats, à savoir un contrat de fournisseur pour ESSO et un contrat d’exploitation pour les stations, il n’en demeurerait pas moins qu’il existe une seule et même cause en ce qui concerne la partie ESSO.
L’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG en conclut que les conditions de litispendance sont données dans la mesure « où il y a entre chacune des 28 instances qui étaient pendantes devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette et l’instance pendante devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg » une identité d’objet, de cause et de parties en ce qui concerne la société anonyme ESSO Luxembourg et demande, par conséquent, au tribunal de déclarer irrecevable chacune des différentes citations dans lesquelles la société anonyme ESSO LUXEMBOURG est demanderesse étant donné qu’il « existe devant une juridiction hiérarchiquement supérieure une demande pour le même objet ».
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO font valoir qu’il n’y a pas identité de parties.
Ainsi, la demande dont a été saisie le tribunal d’arrondissement a été initiée uniquement par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG, tandis que les différentes citations ont été formées outre par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG par les nombreux exploitants des stations-service ESSO portant l’enseigne ESSO. Ils ajoutent que chaque demande procède en outre d’une cause juridique distincte, les faits causant grief devant nécessairement être individualisés pour chaque station-service ayant subi l’assaut et l’occupation des militants de
GREENPEACE. Par ailleurs, la société anonyme ESSO LUXEMBOURG n’interviendrait pas au même titre dans toutes les procédures et les dommages subis par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG pour les stations qui lui appartiennent et qui sont directement exploitées par elle ne sont pas les mêmes que ceux pour les stations où la société anonyme ESSO LUXEMBOURG a conclu un contrat d’exploitation avec des tiers.
Ils ajoutent finalement que l’affaire introduite par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fait l’objet d’un jugement en date du 22 avril 2004.
Pour qu’il y ait litispendance, il faut que deux demandes aient le même objet et soient fondées sur la même cause, qu’elles existent entre les mêmes parties et qu’elles soient portées devant deux tribunaux différents, l’un et l’autre compétent (cf. CA 16 février 2005 rôle no 28860).
Il faut donc que la demande soit formée entre les mêmes parties. Il faut, en outre, que dans les deux instances les parties agissent en la même qualité (cf. Encyclopédie Dalloz 1955 verbo litispendance no 11 et s.).
Il y a litispendance lorsque deux demandes ont la même cause, sont formées sur le même objet, entre les mêmes parties agissant en mêmes qualités, devant deux juridictions différentes (cf. Les Novelles Procédure civile verbo compétence no 1031).
Or, en l’espèce, la demande dont est saisie actuellement la Cour d’Appel, et en première instance le tribunal d’arrondissement, est respectivement dirigée par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG en sa qualité de propriétaire et exploitante de la station-service ESSO à Wasserbillig contre les quatre entités GREENPEACE afin d’obtenir la réparation du préjudice par elle subi à cette station, tandis que chacune des différentes demandes du présent litige a été formée par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG en sa qualité d’exploitant, respectivement de fournisseur en carburant d’une autre station bien précise contre les différentes entités GREENPEACE pour obtenir réparation du préjudice subi à la station en question.
Au vu de cette absence d’identité des parties, le premier juge est à confirmer en ce qu’il a retenu qu’il n’y pas litispendance en l’espèce.
II) Quant au fond
L’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG reproche au premier juge de l’avoir déclarée responsable des préjudices allégués par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et des exploitants des stations-service ESSO sur base des articles 1382 et 1383 du code civil en soutenant que le fait d’avoir organisé une manifestation nationale est sans relation directe, et donc causale, avec l’occupation des stations-service par certains militants ayant agi en toute connaissance de cause et de leur propre chef.
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO, de leur côté, demandent la confirmation du premier jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG, mais, par réformation du jugement du 15 décembre 2003, demandent au tribunal de déclarer leurs demandes également justifiées pour autant qu’elles sont dirigées contre la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. et la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL.
L’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG explique qu’elle considère la société EXXON MOBIL (connu en Europe sous l’enseigne ESSO) pour partie responsable du rejet du Protocole de Kyoto par l’influence qu’elle exerce sur le président O.) et qu’elle a planifié la manifestation du 25 octobre 2002 pour alerter l’opinion publique sur ce fait.
Elle est d’avis que par cette manifestation elle n’a fait qu’exercer ses libertés de réunion et d’association, droits reconnus et protégés tant par les normes supranationales, telle que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme, que par la législation luxembourgeoise et notamment l’article 25 de la Constitution.
L’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG fait ainsi plaider qu’elle n’a fait que profiter d’un droit offert à chacun sans porter atteinte au droit de commerce des parties intimées et soutient qu’il n’est pas prouvé « qu’elle se serait placée hors du cadre légalement protégé de cette manifestation ».
L’association ajoute que les parties intimées « pouvaient continuer à vendre du carburant et autres produits, qu’elle n’a pas empêché les automobilistes qui le souhaitaient de se servir aux différentes pompes, que ce sont les automobilistes eux-mêmes qui ont pris la décision de ne pas s’y arrêter pour des motifs qui leur sont propres ».
L’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG conteste partant également que les occupations ont eu comme conséquence le blocage de toutes les stations-service pendant la journée du 25 octobre 2002.
A cet égard, elle reproche plus particulièrement au premier juge d’avoir tenu pour établi la prise de possession des lieux par certains activistes, sur base des attestations versées en cause par les intimées, d’une part, attestations qui, d’après elle, auraient dû être déclarées irrecevables pour émaner de parties à l’instance et en retenant, d’autre part, que ces attestations seraient corroborées par d’autres éléments du dossier sans pour autant préciser lesquels.
Elle demande également au tribunal de ne pas prendre en considération les articles de journaux versés en cause par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG, en faisant valoir que ces articles n’ont pas de force probante et que les journalistes aiment « exagérer les situations afin d’attirer plus de lecteurs ».
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO font valoir que les faits litigieux ne sauraient être contestés et seraient étayés par les pièces et attestations versées en cause.
Ils font plaider que les faits litigieux sont sans rapport avec l’exercice normal de la liberté d’opinion et de réunion, consacré par les article 24 et 25 de la Constitution, qui ne saurait justifier les actes incriminés qui ont paralysé pendant toute une journée toutes les stations-service ESSO au Grand-Duché. Ils ajoutent que le fait d’empêcher l’accès aux stations-service et d’empêcher les exploitants d’entrer dans les lieux et d’exercer leur travail constitue une violation de la liberté de commerce et de l’industrie protégée par l’art 11(6) de la Constitution et une atteinte au droit de propriété dans le chef des propriétaires et exploitants des stations-service concernées, consacré par l’article 544 du code civil.
1) Quant à la matérialité des faits
Le tribunal relève en premier lieu que pour constater la matérialité des faits servant de base à sa décision, le premier juge ne s’est pas référé uniquement aux articles de journaux retraçant les événements de la journée du 25 octobre 2002 et aux attestations versées en cause, mais il a fait expressis verbis état du constat de l’huissier de justice Rolande PETRY-SCHOLTES en présence duquel les différents sites Internet de GREENPEACE ont été visionnés et du fait que GREENPEACE a reconnu devant lui avoir bloqué et occupé les stations-service ESSO du Luxembourg.
Selon l’article 405 du nouveau code de procédure civile (anc. art 277 du code de procédure civile) chacun peut être entendu comme témoin à l’exception des personnes frappées d’une incapacité de témoigner en justice, parmi lesquelles figurent les parties en cause dès lors que personne ne peut être appelé à déposer dans sa propre cause, seules les déclarations des tiers étant admissibles (cf. CA 2 juillet 1998, rôle no 21394).
Aux termes de l’article 191 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le gérant d’une société à responsabilité limitée accomplit tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social et il représente la société à l’égard des tiers en justice. Il ne peut donc déposer comme témoin dans un litige dans lequel est impliquée la société, étant donné qu’il est impossible de le considérer à la fois comme représentant qualifié de la société et comme tiers à l’égard de cette même société (cf. CA 5 juillet 1988, rôle no 10195).
Le seul fait d’être un salarié ne donne pas la qualité de partie au procès (cf. CA 12 février 2003, rôle no 25605).
Ainsi, en l’absence d’autres circonstances, voire de dispositions contraires rendant suspecte une attestation ou une déposition, la simple existence d’un lien de subordination entre une partie et un témoin ne permet pas d’écarter son témoignage.
Si donc, conformément à l’argumentation de l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG les attestations des exploitants eux-mêmes, respectivement des gérants des sociétés à responsabilité limitée exploitant une station d’essence ne peuvent être prises en considération pour émaner de parties à l’instance, c’est cependant à bon droit que les autres attestations ont été prises en considération par le premier juge, aucun élément du dossier ne permettant de douter de la sincérité de leur auteurs.
Il se dégage de ces attestations que les stations-service ESSO en question ont été complètement bloquées par les activistes GREENPEACE.
Il résulte par ailleurs des articles des journaux ayant relaté les événements du 25 octobre 2002 que toutes les stations-service ESSO du Luxembourg ont été bloquées d’une façon à empêcher la vente de carburant.
Si, comme le fait plaider l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG un article de presse ne constitue pas en soi un élément de preuve, les informations y contenues peuvent cependant s’inscrire en tant qu’élément d’appréciation dans un faisceau de présomptions, d’autant plus que la médiatisation de l’opération a été volontairement recherchée par GREENPEACE afin de donner plus de poids à son action.
Aux articles de presse proprement dits sont d’ailleurs ajoutées des photos qui démontrent également que par le blocage l’accès aux stations-service a été rendu impossible.
Les faits reprochés de blocage complet de toutes les stations-service ESSO au Luxembourg pendant la journée du 25 octobre 2002 sont en outre, comme l’a retenu également le premier juge, établis à suffisance de droit par les autres éléments du dossier.
En effet, sur le propre site Internet de GREENPEACE LUXEMBOURG a figuré, tel que constaté par l’huissier de justice Rolande PETRY SCHOLTES (cf. procès verbal de constat du 18 novembre 2002), le communiqué suivant :
« Panne sèche chez l’ennemi climatique no 1 Luxembourg, le 25 octobre 2002. Depuis ce matin, plus de 600 militants de GREENPEACE, en provenance du monde entier, bloquent le géant pétrolier ESSO au Luxembourg dans le cadre d’une mobilisation exceptionnelle de l’organisation écologiste… Ses militants venus de 31 pays différents se sont déployés dans les 28 stations-service que compte ESSO au Luxembourg... Les militants, dont certains en tenue de tigre ou sous le masque de O.), empêchent l’accès des véhicules aux pompes. D’autres se sont enchaînés aux équipements, ou distribuent de l’information aux automobilistes. Dans chaque station-service, des banderoles désignent ESSO comme l’ennemi climatique no 1 … ».
De même, les photos y publiées démontrent l’impossibilité pour les automobilistes d’accéder aux stations-service au vu des banderoles et rubans déployés devant ces mêmes stations, respectivement devant les pompes ainsi que des militants interposés, respectivement enchaînés aux pompes.
A cette publication est ajoutée une carte du Luxembourg reprenant les différentes stations-service occupées du pays et des reportages contenant des interviews de certains manifestants.
L’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG a d’ailleurs reconnu dans sa note de plaidoiries, versée au premier juge le 30 juin 2003, que l’action « a pris la forme d’une occupation pendant l’espace d’une journée, de la totalité des stations-service portant l’enseigne ESSO au Grand-Duché ».
Le tribunal constate encore que le juge des référés dans sa décision du 25 octobre 2002 a également relevé « …qu’il résulte des explications concordantes fournies lors des plaidoiries que les sympathisants de GREENPEACE empêchent l’accès aux stations-service exploitées par les requérantes, soit en s’interposant par leur propre personne, soit en s’enchaînant aux pompes. Ils empêchent de cette façon les exploitants d’entrer dans les lieux et d’exercer leur travail. De même, les employés des exploitants sont empêchés de travailler, les fournisseurs ne peuvent livrer leurs marchandises et les clients ne peuvent prendre de l’essence ».
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que, contrairement aux plaidoiries de l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG, il n’y a pas eu que quelques actes isolés d’occupation, mais que toutes les stations-service au Luxembourg ont été bloquées pendant la journée du 25 octobre 2002 de façon à empêcher les clients, respectivement les automobilistes d’y accéder.
2) Quant au moyen relatif à l’exercice normal de la liberté de réunion
Le fait de bloquer de la façon décrite ci-dessus totalement les stations-service ESSO du pays ne saurait constituer l’exercice normal de la liberté d’opinion et de réunion consacrée par les article 24 et 25 de la Constitution.
En effet, l’article 24 de la Constitution protège uniquement la liberté de manifester ses opinions par la parole. Or, en l’espèce, sont en cause divers actes d’occupation de propriétés privées, partant des actes matériels.
L’article 25 de la Constitution garantit le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui règlent l’exercice de ce droit. Il y est encore spécifié que la disposition ne s’applique cependant pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres, qui restent entièrement soumis aux lois et règlements de police.
L’article 11 de la Convention européenne des Droits de l’Homme consacre également le droit de toute personne à la liberté de réunion pacifique.
L’exercice de ces libertés n’est cependant pas sans bornes. La liberté s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes.
En l’espèce, les manifestants rassemblés ne se sont pas contentés de scander des slogans et de présenter des affiches, mais ils ont occupé des propriétés privées contre le gré de leurs propriétaires de façon à empêcher délibérément d’autres personnes d’y accéder, ce qui a eu comme conséquence un blocus total des stations-service ESSO au Luxembourg pendant une journée entière. Ces faits qui sont incompatibles avec la liberté de commerce et l’inviolabilité de la propriété privée dépassent manifestement le droit de rassemblement pacifique garanti à chaque personne conformément à l’article 25 de la Constitution et l’article 11 de la Convention des Droits de l’Homme et constituent des fautes conformément au sens de l’article 1382 du code civil, abstraction faite de la question de savoir si ces faits sont pénalement répréhensibles ou non.
En effet, les formules générales des articles 1382 et 1383 du code civil font, de tout fait qui cause un préjudice à autrui, un délit civil et il est donc logique qu’en pratique un fait dommageable à autrui puisse très bien ne pas être qualifié pénalement (cf. Dalloz Action, Droit de la responsabilité et des contrats par Philippe Le Tourneau, no 579).
3) Quant à la responsabilité des différentes entités GREENPEACE
Les quatre entités GREENPEACE contestent toute relation causale entre un fait par eux commis et les griefs invoqués par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO.
Suivant l’article 1382 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le tribunal relève, d’abord, qu’à côté du système de responsabilité pour autrui qui est appliqué à la personne morale en sa qualité de « commettant » pour le fait de ses agents d’exécution, un système autonome de responsabilité directe a été créé au profit des victimes de dommages provoqués par le fait de ses organes (cf. Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité par Geneviève Viney et Patrice Jourdain no 848).
Une personne morale peut donc être responsable comme une personne physique et de la même façon, y compris pour des fautes intentionnelles (cf. Dalloz Action, 2004- 2005 ibid cité no 1372).
Toutefois la personne morale n’est engagée que par les actes : - des organes légalement chargés de prendre les décisions, - accomplis au nom et pour le compte de la personne morale : par cette proposition, il faut comprendre que la personne morale est responsable même si l’organe a dépassé ses pouvoirs (cf. Dalloz Action, 2004-2005 ibid cite no 1373).
Sont considérés comme des « organes » de la personne morale tous ceux qui la représentent vis-à-vis des tiers (cf. Mazeaud Traité t II 6e éd no 1987).
On attribue généralement la qualité « d’organes » de la personne morale à ceux auxquels les statuts ont confié la direction (c’est-à-dire au président, au gérant et aux membres du comité de direction d’une association…) (Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité Geneviève Viney, Patrice Jourdain no 850).
Toute personne à laquelle la loi ou les statuts reconnaissent la faculté de représenter la personne morale de façon continue ou pour une opération particulière peut être rangée, lorsqu’elle agit à ce titre, dans la catégorie des « organes » sociaux. (Id.)
En principe, les membres du groupe personnalisé (associé, syndiqués…) ne le représentent pas, mais il en va différemment lorsqu’ils sont réunis en assemblée générale : leurs décisions engagent alors la responsabilité de la personne morale. (Id.)
Il appartient partant au tribunal d’examiner si des faits commis par les organes représentatifs des 4 entités GREENPEACE sont en relation causale avec les préjudices invoqués par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO.
En effet, une action en responsabilité ne peut être exercée utilement qu’autant qu’il existe entre la faute incriminée et le préjudice éprouvé un lien direct de cause à effet.
Seul le préjudice direct est réparable, précisément en raison du fait que seul ce dommage peut être lié de manière causale à l’acte ou l’événement incriminé.
Les juridictions luxembourgeoises appliquent dans cet ordre d’idées plutôt la théorie de la causalité adéquate. Cette théorie s’efforce de rattacher le dommage à celui des antécédents qui, normalement était de nature à le produire, à la différence d’autres antécédents du dommage, n’ayant entraîné celui-ci qu’en raison de circonstances exceptionnelles. Il y a lieu de se demander, à propos de chaque événement dont l’intervention dans la réalisation d’un dommage est invoquée si cet événement, dans un cours habituel des choses et selon les expériences de la vie, entraîne normalement tel effet dommageable (cf. Georges Ravarani La responsabilité civile des personnes privées et publiques no 633).
Pour opérer le choix entre les divers antécédents du dommage, tracer une limite à la série causale, la méthode la plus simple consiste à examiner la continuité de l’enchaînement causal, du « cheminement du mal », selon l’expression d’un auteur (cf. Dejean de la Batie dans Aubry et Rau no 393). Dès qu’un événement s’est interposé dans l’enchaînement, une rupture est intervenue; le dommage n’est pas réparable, car il est indirect (cf. Georges Ravarani, ibid cité, no 633).
Il en est ainsi lorsque dans la chaîne des événements précédant le dommage, la victime, un tiers (ou un cas fortuit) intervient spontanément, en toute liberté, par quelque initiative spontanée (cf. Dalloz Action, 2004-2005, ibid cité, no 1777).
Un fait peut être qualifié « cause » d’un dommage si, au moment où il s’est produit, il pouvait normalement, par référence aux données de la science, faire prévoir la survenance d’un dommage (cf. Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité Geneviève Viney et Patrice Jourdain no 340-1).
On ne retient comme causes directes que celles qui virtuellement, pouvaient rendre le dommage probable, d’après le concours habituel des choses. On éliminera de la causalité les antécédents qui ne conduisent au dommage que sous l’effet de circonstances exceptionnelles, qui ne sont qu’une occasion, non une cause, du dommage. En un mot, la cause n’est adéquate que lorsqu’elle entraîne normalement la conséquence observée, lorsqu’on pouvait pronostiquer la survenance du dommage (cf. Boris Starck, Henri Roland et Laurent Boyer Obligations 1. responsabilité délictuelle no 1219).
Par ailleurs, la preuve de la relation de cause à effet, s’établit par tous moyens, y compris par présomptions (cf. Cass 2e civ 29 avril,1969 D1969, 534 Cass 1ere civ
28 mars 2000, D. 2000, IR 130 ; Bull civ I, no 108).
Encore faut-il que ces présomptions soient graves, précises et concordantes (cf. Dalloz Action, ibid cité no 1710).
A) Quant à l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG
L’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG reproche au premier juge d’avoir retenu que l’organisation de la manifestation du 25 octobre 2002 est un élément suffisant pour engager sa responsabilité.
A cet égard, elle fait plaider que sa responsabilité ne doit pas être confondue avec la responsabilité de certains manifestants, qui ont agi en dehors du cadre fixé par ses statuts et fait grief au premier juge d’avoir retenu sa responsabilité en tant que personne morale sur base de l’article 1382 du code civil en se basant sur des jurisprudences qui, d’après elle, ont uniquement admis la responsabilité des personnes morales en raison des fautes commises par l’intermédiaire de leurs organes, tandis qu’en l’espèce, les occupations litigieuses n’auraient pas été commises par ses organes, mais par certains manifestants qui ne feraient pas partie de ses organes.
A l’appui de son argumentation, elle fait encore valoir qu’il n’est pas prouvé que les militants, qui ont empêché l’exercice de commerce des stations-service, auraient agi sur recommandation de sa part, que chacun de ces militants était libre d’accepter ou de refuser le projet d’action par elle proposé (projet qui, d’après elle, est resté dans le cadre fixé par ses statuts), et en conclut que les militants ont donc agi de plein gré et en connaissance de cause et que seule chaque action individuelle des militants aurait, le cas échéant, pu être préjudiciable à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et aux exploitants des stations-service ESSO.
En renvoyant à leurs pièces, la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des différentes stations-service ESSO soutiennent que l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG a été une des instigatrices et organisatrices des actions de blocage des stations-service ESSO et qu’elle en a assuré la maîtrise et la poursuite en incitant par ses directives à l’accomplissement des actes fautifs d’occupation et de blocage.
D’après eux, cette organisation visait dès la genèse de l’opération, une « occupation » des stations-service avec comme conséquence un blocage intégral des activités du groupe ESSO au Luxembourg, blocage qui n’est pas seulement résulté de l’initiative propre d’un petit groupe de militants. Ils ajoutent que si tel avait été le cas, l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG aurait dû en tant qu’organisatrice de la « manifestation » et responsable de son bon déroulement, réprouver ces actes d’occupation sauvage des stations-service ESSO et demander aux militants de cesser immédiatement ce blocus. Or, loin de se désolidariser de ces actions, respectivement de déclarer que les
faits fautifs constitueraient des « débordements » incontrôlés et non souhaités des militants, l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG ainsi que les autres défenderesses originaires ont revendiqué cette action comme se déroulant sous l’enseigne GREENPEACE.
Le tribunal constate d’abord que l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG n’a pas jugé utile de verser son plan d’action qu’elle affirme que les personnes bloquant les différentes stations auraient transgressé.
L’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG reconnaît cependant avoir planifié la manifestation du 25 octobre 2002. Elle reconnaît encore avoir préparé la logistique afin d’acheminer les militants et le matériel (à savoir les banderoles, tracts, costumes, rubans etc.) sur les différents sites d’occupation.
Il n’est donc pas contesté que l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG a pris, par l’intermédiaire de ses organes représentatifs, la décision de participer activement à l’organisation de la manifestation dans le cadre de la campagne internationale de GREENPEACE « STOP ESSO » qui s’est traduit par des actes d’occupation des stations-service ESSO au Luxembourg à la même date et pendant un laps de temps plus ou moins identique dans le but reconnu d’empêcher toute vente de carburant ESSO au Luxembourg le 25 octobre 2002.
Il ne saurait en effet, en raison de l’ampleur de la manifestation et du scénario similaire des différents actes de blocage, être raisonnablement soutenu par l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG que ces opérations ont été le fruit de décisions spontanées prises par les différents occupants de façon indépendante.
Il résulte d’ailleurs de l’article publié par P.) dans le journal « Libération » que les militants venus du monde entier n’ont pas été avertis au préalable sur les détails de l’opération afin de garantir la discrétion la plus absolue, qu’un quartier général de l’opération a été installé dans un hôtel et que les militants qui ont dû s’enregistrer y ont été informés sur quelle station ils devaient se rendre.
Sans la décision de faire bloquer toutes les stations-service ESSO au Luxembourg, la planification des opérations et la préparation de la logistique pour faire venir ses membres, respectivement des sympathisants, en provenance du monde entier et pour les envoyer sur toutes les stations-service ESSO du pays avec le matériel nécessaire pour en empêcher l’accès, les différents actes de blocage n’auraient pu être réalisés.
Abstraction faite de la question de savoir si les personnes ayant effectivement occupé les différentes stations-service ont fait partie des organes de l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG, il existe donc un lien causal entre le fait par cette dernière d’avoir organisé l’action s’étalant sur tout le pays et créé ainsi les conditions matérielles nécessaires pour exécuter les actes de blocage et les préjudices invoqués par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO.
Le premier juge est partant à confirmer en ce qu’il a retenu que les demandes dirigées contre l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG sont fondées en principe sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
B) Quant à la société de droit néerlandais Greenpeace International B.V.
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO sont d’avis que la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. doit également répondre des faits litigieux pour avoir pris part à leur organisation.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que les actions litigieuses se sont insérées dans une campagne internationale dirigée contre ESSO/EXXON/MOBIL et que M. N.), directeur général de GREENPEACE INTERNATIONAL B.V., se trouvait à Luxembourg en cette qualité pour y diriger les opérations depuis la station-service ESSO de Wasserbillig. Ce dernier aurait également, en sa qualité de directeur de GREENPEACE INTERNATIONAL B.V., donné des interviews à la presse et il aurait également été cité dans les communiqués du mouvement écologiste GREENPEACE.
L’implication de la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. dans les campagnes au niveau mondial résulterait encore de son site Internet www.greenpeace.org., en ce sens qu’il y est dit explicitement que la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. coordonne les campagnes internationales et preste des services pour toute l’organisation GREENPEACE. Suivant les comptes annuels de la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V., cette dernière agit comme entité coordinatrice pour les bureaux nationaux de GREENPEACE et elle est responsable pour l’organisation des campagnes internationales.
Selon la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stationsservice ESSO, l’implication de la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. dans l’action du 25 octobre 2002 serait encore confirmée par une déclaration de Madame Q.), responsable de la campagne « CLIMAT » de GREENPEACE INTERNATIONAL du mois de mai 2002.
Finalement, ils ajoutent que sur le site Internet de GREENPEACE LUXEMBOURG, tel qu’il existait à l’époque des événements litigieux, il était clairement indiqué que la campagne est organisée par GREENPEACE avec un hyperlink vers le site de « GREENPEACE INTERNATIONAL » au sein duquel, sous « Contact us » on trouvait l’indication « GREENPEACE INTERNATIONAL, Kreizersgracht, 176,1016 DW Amsterdam, The Netherlands ».
La société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. fait valoir que les parties demanderesses n’apportent pas la preuve d’une quelconque faute dans son chef, ni d’un lien de causalité avec leur préjudice éventuel, de sorte qu’elles seraient à débouter de leurs demandes en allocation de dommages et intérêts.
Pour la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. la présence de M. N.) sur le site d’une station-service ne saurait être qualifiée de faute, ni à charge de N.), ni à sa propre charge, et une simple déclaration de presse de N.) ne permettrait pas non plus de rapporter la preuve de sa participation dans l’événement litigieux et ne saurait donc suffire à mettre en jeu sa responsabilité.
Elle rejette l’argument quant au hyperlink entre le site GREENPEACE LUXEMBOURG vers son propre site, en faisant valoir que les informations auraient également été diffusées sur des sites Internet des différentes associations nationales et que « la page web dont il est fait référence » ne contiendrait que des informations classiques, telles que la liste des bureaux internationaux, les questions posées par les internautes.
Il résulte des informations diffusées sur le site Internet de GREENPEACE que l’action, qui s’est déroulée au Grand-Duché, s’est inscrite dans le cadre d’une campagne internationale de GREENPEACE lancée contre ESSO, respectivement EXXON/MOBIL.
Il se dégage en outre de l’article du journal « La libération », qui cite un militant, que la décision de bloquer toutes les stations-service ESSO au Luxembourg a été prise lors d’une réunion internationale.
En outre, le nombre impressionnant de sympathisants en provenance du monde entier ayant participé au blocage des stations-service (plus de 600 militants) et l’envergure de l’action qui a engendré une préparation logistique importante (62 véhicules loués, un QG installé dans un hôtel, le ravitaillement au soir de l’accueil, des paniers-repas pour chaque participant, des tonnes de matériel à acheminer : banderoles, panneaux, échelles, fausse statue de la Liberté, tenues blanches, dossards GREENPEACE « STOP E$$O », effigies de O.), déguisements de tigre etc.) font présumer que l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG n’en a pas été le seul organisateur.
Il résulte encore de l’article du journal « La libération » que les militants de GREENPEACE venus du monde entier n’ont même pas connu au moment de leur départ leur destination et qu’ils n’ont été informés sur les détails de l’opération que la veille vers 20.00 heures au QG installé dans un hôtel au Luxembourg afin d’assurer une discrétion maximale.
Il est en outre constant en cause que le directeur exécutif de la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V., N.), a participé à l’action à Wasserbillig. Ce dernier, déguisé en tigre, y a donné des interviews pour informer le public sur la raison des blocages effectués par les sympathisants GREENPEACE, interviews que N.) a partant données en sa qualité de directeur de la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V..
Le tribunal en conclut que sans la décision au niveau international et l’appui donné par la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. au niveau de la logistique, l’opération de blocage simultanée pendant une journée entière de toutes les stations-service ESSO au Luxembourg, par plus de 600 militants en provenance du monde entier, n’aurait pas été possible. Ces faits se trouvent donc en relation causale avec les préjudice invoqués par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO subis le 25 octobre 2002.
Il s’en suit que, par réformation du jugement de première instance, il y a lieu de dire que les demandes dirigées contre la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. sont également à déclarer fondées en principe sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
C) Quant à la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les différents exploitants des stationsservice ESSO reprochent encore au juge de paix d’avoir retenu qu’il ne résulterait d’aucun élément du dossier que la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG ait incité, sinon participé à l’organisation de l’opération « STOP ESSO ».
Ils sont d’avis que cette participation résulterait, entres autres, du courrier envoyé par la fondation à ses sympathisants pour solliciter des dons visant à soutenir la campagne « GREENPEACE-STOP ESSO » qui serait, d’une part, la preuve de l’appel à la mobilisation des militants dans le cadre de l’action « STOP ESSO » du
25 octobre 2002 et, d’autre part, de l’implication de la fondation dans le financement de l’action litigieuse, condition indispensable à sa réussite.
Ils ajoutent que, d’une manière générale, les fonds de la FONDATION GREENPEACE Luxembourg servent à financer les actions menées par les militants sous l’enseigne de GREENPEACE LUXEMBOURG et que, même si l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG et la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG constitueraient deux entités juridiques distinctes, les personnes physiques qui y exerçaient un pouvoir de gestion et de direction au moment des faits litigieux étaient les mêmes.
La FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG nie toute implication dans les faits gisant à la base de la demande des parties intimées et soutient qu’aucune participation active de sa part à l’organisation de l’opération « STOP ESSO » ne serait rapportée en preuve.
Elle fait valoir que le fait de collecter des dons dans le but de sensibiliser la population sur l’écologie ne constituerait pas de faute et, qu’à défaut par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et des exploitants des stations-service ESSO de rapporter la preuve qu’elle ait incité, sinon participé à l’organisation de l’opération « STOP ESSO », sa responsabilité ne pourrait être engagée sur base des article 1382 et 1383 du code civil.
Il résulte des éléments du dossier que par lettre du mois d’octobre 2002 la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG a adressé à ses sympathisants un appel de fonds dans le cadre de la campagne « STOP ESSO » en faisant valoir que « …C’est la raison pour laquelle GREENPEACE se mobilise contre EXXON. Il nous appartient de stopper ce géant pétrolier déraisonnable et de l’inciter à changer sa façon de voir les choses. Si EXXON/ESSO refuse d’entendre le langage des phénomènes climatiques et les arguments scientifiques, nous devons passer à l’offensive et lui secouer les puces.
Soutenez la campagne « GREENPEACE-STOP ESSO » par vos dons! De gros efforts et d’importantes sommes d’argent seront nécessaires pour rivaliser avec le plus grand pouvoir économique privé de la politique internationale ».
Cette lettre a donc invité les sympathisants de GREENPEACE à soutenir par leurs dons la campagne « GREENPEACE-STOP ESSO » à un moment où la décision de bloquer toutes les stations-service ESSO au Luxembourg a été prise depuis plusieurs mois et où le blocage des stations-service a été imminent. Il faut en déduire que l’appel de fonds ne s’est pas inscrit dans le cadre général d’une simple campagne de sensibilisation du public en matière d’environnement, mais qu’il a été spécialement lancé dans le but de financer l’action de blocage des stations-service ESSO au Luxembourg.
En effet, sans moyens financiers importants l’organisation d’une action d’une telle envergure aurait été impossible. Ainsi, l’acheminement des militants du monde entier et du matériel nécessaire a, de toute évidence, déjà à lui-seul engendré des frais très élevés dont il a fallu assurer le financement.
Il y a partant lieu de conclure que l’appel de fonds effectué par la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG se trouve en relation causale avec les préjudices invoqués par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO.
Par réformation du jugement de première instance, il y a donc lieu de retenir que les demandes dirigées à son encontre sont également à déclarer fondées sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
D) Quant à la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO font encore valoir que le caractère international de la campagne impliquerait également la responsabilité de la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL dans l’organisation de l’action.
Ils expliquent que selon les statuts de la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL, cette dernière aurait pour mission de coordonner ses organisations nationales et d’organiser des actions, que des représentants des organisations nationales formeraient le conseil de la fondation qui peut, entre autres, prendre des décisions relatives aux campagnes GREENPEACE. L’étroite collaboration entre la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V., la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL et les organisations nationales résulteraient également de la structure de l’organisation GREENPEACE et ils en concluent que « de ce fait la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL a sans aucun doute joué avec la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. un rôle essentiel dans l’organisation de la campagne du 25 octobre 2002 ayant eu lieu à Luxembourg ».
La fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL conteste toute implication dans la manifestation du 25 octobre 2002 en faisant valoir qu’elle n’a été ni instigatrice, ni organisatrice de la manifestation et qu’elle n’en a assuré, ni la maîtrise, ni la poursuite. Elle ajoute qu’elle n’a pas non plus incité par des directives les manifestants à accomplir des actes fautifs.
L’objet statutaire d’une étroite collaboration entre la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL et la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. ainsi que des différentes organisations nationales ne permet pas à lui-seul de conclure à une participation active et concrète de la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL dans la réalisation des événements du 25 octobre 2002 au Luxembourg.
En effet, si suivant les statuts de la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL, cette dernière a pour objet la conservation de la nature et qu’elle tente d’atteindre ce but en coordonnant ses organisations nationales dans le cadre de l’exercice de leur but, en leur apportant tout le soutien nécessaire et en défendant leurs intérêts au sens le plus large, aucun fait concret dans la réalisation des événements du 25 octobre 2002 n’est rapporté en cause.
Même si la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL reconnaît dans ses conclusions du 11 juillet 2005 avoir sollicité des dons pour la campagne « STOP ESSO », il n’en demeure pas moins que cette dernière n’a pas seulement consisté dans l’action de blocage au Luxembourg, mais également en différentes autres actions autour du globe, de sorte que la reconnaissance d’avoir fait de manière générale un appel de fonds dans le cadre de la campagne internationale ne permet pas non plus de conclure à l’existence d’une relation causale avec les préjudices invoqués.
Il y a partant lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a déclaré non fondées les demandes dirigées à son encontre sur base des article 1382 et 1383 du code civil.
En ordre subsidiaire, la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO ont recherché la responsabilité de la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, soutenant que cette dernière doit répondre des faits litigieux commis par ses activistes et sympathisants qui ont agi suite à son initiative, sous sa bannière et conformément à ses instructions précises.
La fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL, de son côté, conclut au rejet de la demande faute par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et des exploitants des stations-service ESSO de démonter qu’elle a effectivement organisé la manifestation et contrôlé, respectivement dirigé, les activistes.
Depuis l’apparition d’une responsabilité générale du fait d’autrui par l’arrêt BL.), liée au pouvoir d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité d’autrui, les groupements qui ont un tel pouvoir sur leurs membres peuvent être condamnés de ce chef à indemniser les victimes d’un dommage causé par ces derniers (cf. Cass 2e civ 20 novembre 2003, D2003, IR, p. 3009; Dalloz Action, Droit de la responsabilité et des contrats par Philippe Le Tourneau no 1727).
L’extrait des statuts de la fondation versé en cause retenant une mission générale de coordination de la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL ne permet cependant pas de déterminer si la fondation a eu le pouvoir effectif de contrôle et de direction sur l’action litigieuse et si elle l’a exercé de façon concrète dans le cadre des événements du 25 octobre 2002 au Luxembourg.
Il ne découle pas non plus des pièces si les deux entités luxembourgeoises (Asbl et Fondation), bien que faisant éventuellement partie des organes décisionnels de la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL, en sont également membres, pour autant que cette notion est conciliable avec le statut juridique d’une fondation de droit néerlandais, au sens de l’arrêt BL.) précité.
Dans ces conditions, la demande est encore à rejeter sur la base subsidiaire de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Le premier juge est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondées les demandes pour autant qu’elles sont dirigées contre la fondation de droit néerlandais STICHTING CREENPEACE COUNCIL.
4) Quant à la demande de condamnation in solidum
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO demandent au tribunal de prononcer une condamnation in solidum à l’égard des différentes entités GREENPEACE.
Plusieurs fautes successives peuvent concourir à la production d’un même dommage. Elles peuvent être imputables à des auteurs différents (cf. Cass 3e civ 23 janvier 1975 D1975, IR; Cass 2e civ 11 janvier 1979 Bull civ II no 19).
S’il est possible de diviser le préjudice et qu’on connaît le dommage causé par chacun des auteurs, ceux-ci ne sont pas coresponsables. Si tel n’est pas le cas, les différents auteurs d’un même dommage sont responsables in solidum, à l’égard de la victime : chacun a l’obligation de réparer l’intégralité du dommage même si un recours entre co-responsables s’avère d’ores et déjà impossible pour une raison de fait ou de droit (cf. Cass 26 juin 1975, Pas. 25, 116).
La victime d’un dommage causé par plusieurs responsables dispose donc d’autant de recours que d’auteurs du fait dommageable. Chacun des coresponsables est regardé comme ayant causé l’intégralité du dommage; d’où chacun peut être actionné pour le tout (cf. Dalloz Action, 2004-2005 : Droit de la responsabilité et des contrats no 1735).
Si plusieurs causes sont à l’origine d’un dommage et qu’il est impossible de fixer avec exactitude la part de chacune des causes dans le dommage, chacun des auteurs doit le réparer en entier. La faute est indivisible (cf. Cass 2e civ 6 juillet 1983 Bull civ II no 159).
Peu importe d’ailleurs la gravité respective des fautes ayant contribué à causer le même dommage (cf. Ca 14 juillet 1992, rôles nos 12712, 12800 et 12917).
En l’espèce, le tribunal a retenu à charge de trois entités GREENPEACE des fautes en relation causale avec le préjudice invoqué par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO. Les éléments du dossier ne permettent cependant pas de déterminer la quote-part de chacune de ces fautes dans la genèse du dommage. Il y a donc lieu de retenir que l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG, la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. sont tenues in solidum à la réparation des préjudices subis par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO.
III) Quant au préjudice
Au vu des éléments du dossier, il est indéniable que le blocage des stations-service ESSO pendant une journée entière a eu un impact sur le chiffre de vente des différentes stations-service ESSO au Luxembourg le 25 octobre 2002.
Pour expliquer le montant réclamé à titre de préjudice subi par les exploitants à raison des pertes de carburant, les parties lésées exposent avoir déterminé les volumes des ventes de carburant réalisées tous les vendredis du mois d’octobre 2002 et d’avoir effectué une moyenne pour obtenir le volume moyen d’un vendredi et, d’avoir calculé par la suite le montant du préjudice sur base de ce volume moyen de vente de carburant et de la marge de l’exploitant. A ce dommage, elles expliquent avoir ajouté la perte liée aux ventes très faibles, voire nulles, des magasins, ainsi que la valeur des produits qui ont dû être jetés, à savoir les viennoiseries et les produits frais ne pouvant se conserver.
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG a calculé le montant du préjudice de la manière suivante : « (marge officielle-marge accordée à l’exploitant) x volume du 25 octobre non vendu, à l’exception des stations-service de Hellange, Rodange et Sandweiler / pour lesquelles ESSO agit seule sans le concours des exploitants et pour lesquels elle a déterminé les volumes de la façon suivante : volume vendu par ESSO aux exploitants du 1er janvier au 30 septembre 2002 / nombre de semaines = volume moyen vendu au cours d’une semaine x 17,16 % = volume pour le vendredi 25 octobre (correspondant à une estimation de ESSO de ce qui est vendu un vendredi par rapport au volume hebdomadaire en prenant pour base les chiffres de ses stations COCO (Company Owned, Company Operated) ».
Les sommes réclamées à titre de dommages et intérêts sont contestées par les différentes entités GREENPEACE qui demandent au tribunal de confirmer le premier juge en ce qu’il a institué une expertise afin d’évaluer le préjudice accru aux différents exploitants des stations-service, respectivement à la société anonyme ESSO LUXEMBOURG.
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO ont seulement interjeté appel contre le jugement pour autant que le premier juge n’a pas fait droit à leur demande dirigée contre toutes les entités GREENPEACE. En effet, suivant le dispositif de leur acte d’appel et de leurs conclusions, ils ont demandé la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, donc y compris en ce qui concerne la mission dont est chargé l’expert. Dans ces conditions, le premier juge est donc à confirmer en ce qu’il a nommé un expert afin de d’évaluer le préjudice accru aux différents demandeurs.
La société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO ont encore demandé à l’audience du 8 novembre 2005 au tribunal de remplacer l’expert désigné par le premier juge par un autre expert étant donné que celui-ci aurait refusé la mission lui confiée.
Or, au vu de la décision de confirmation quant à l’institution d’une expertise et en conséquence du renvoi de l’affaire devant le tribunal de paix, ce dernier reste saisi du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, de sorte qu’il n’appartient pas au présent tribunal de procéder à un remplacement d’expert.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel interjeté par la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et les exploitants des stations-service ESSO est à déclarer partiellement fondé, tandis que l’appel interjeté par l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG est à déclarer non fondé.
IV) Quant aux indemnités de procédure
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par l’Asbl GREENPEACE LUXEMBOURG pour l’instance d’appel est à rejeter au vu du résultat du présent litige.
Les demandes respectives de la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG et de la société de droit néerlandais la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. sont également à rejeter étant donné que seules les parties qui obtiennent gain de cause peuvent prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure.
La demande de la fondation de droit néerlandais STICHTING CREENPEACE COUNCIL ainsi que les demandes respectives de la société anonyme ESSO LUXEMBOURG et des exploitants des stations-service ESSO sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à rejeter, faute par eux de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par eux dépensés non compris dans les dépens.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, ordonne la jonction entre les affaires introduites sous les numéros 87208 et 90719 du rôle,
dit l’appel interjeté par l’association sans but lucratif GREENPEACE LUXEMBOURG recevable,
le dit non fondé et en déboute,
dit l’appel interjeté par la société à responsabilité limitée PC-TANK, la société anonyme ESSO LUXEMBOURG, la société à responsabilité limitée LOER, A.) et son épouse B.), la société à responsabilité limitée RUWA, la société à responsabilité limitée Guy LOSCHEIDER, la société à responsabilité limitée PAGOS RENT A CAR, C.), la société anonyme STATION-SERVICE KIRPACH, la société à responsabilité limitée Guy LOSCHEIDER, la société à responsabilité limitée T.C. BREVER, la société à responsabilité limitée PB2, la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA POTASCHBIERG, la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA ROND POINT, la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA KUMMERT, la société à responsabilité limitée SHOP CENTER GAICHEL, D.) et son épouse E.), F.) et son épouse G.), la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois QUICK RENT, H.) et son épouse I.), la société à responsabilité limitée L’OR NOIR, J.) et son épouse K.) et par L.) et son épouse M.) recevable, le dit partiellement fondé,
partant, par réformation,
dit que la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG et la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. sont responsables in solidum avec l’association sans but lucratif GREENPEACE LUXEMBOURG du préjudice causé aux parties demanderesses originaires sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et que les demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance dirigées contre elles sont à réserver, pour le surplus confirme le premier jugement, dit non fondées les demandes respectives, de l’association sans but lucratif GREENPEACE LUXEMBOURG, de la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, de la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V., la fondation de droit néerlandais STICHTING GREENPEACE COUNCIL, de la société à responsabilité limitée PC-TANK, la société anonyme ESSO LUXEMBOURG, la société à responsabilité limitée LOER, A.) et son épouse B.), la société à responsabilité limitée RUWA, la société à responsabilité limitée Guy LOSCHEIDER, la société à responsabilité limitée PAGOS RENT A CAR, C.), la société anonyme STATION-SERVICE KIRPACH, la société à responsabilité limitée Guy LOSCHEIDER, la société à responsabilité limitée T.C. BREVER, la société à responsabilité limitée PB2, la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA POTASCHBIERG, la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA ROND POINT, la société à responsabilité limitée SIMON’S PLAZA KUMMERT, la société à responsabilité limitée SHOP CENTER GAICHEL, D.) et son épouse E.), F.) et son épouse G.), la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois QUICK RENT, H.) et son épouse I.), la société à responsabilité limitée L’OR NOIR, J.) et son épouse K.) et de L.) et de son épouse M.), sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne l’association sans but lucratif GREENPEACE LUXEMBOURG, la FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG et la société de droit néerlandais GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Katia MANHAEVE, avocat concluant, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.