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CA5-552a Généré par l'IA

Court upheld conviction for involuntary assault and traffic violations, rejecting witness exclusion and confirming procedural rules.

Numéro de cause CA5-552a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant for involuntary assault and traffic offenses. The defense argued for witness exclusion and questioned the expert's findings regarding debris location, but the court found the evidence sufficient and the expert's initial assessment partially flawed. Consequently, the conviction was upheld, the civil claim was dismissed, and the defendant was ordered to pay the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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Code de la circulation routière; Code pénal: The court may join related proceedings to ensure efficient justice administration; the court must evaluate all evidence, including expert testimony, to establish facts and apply the rules of ideal concurrence correctly.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary assault traffic violations procedural joinder ideal concurrence expert testimony costs of appeal civil claim dismissal induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 211 du code d'instruction criminelle
y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
article 418 du code pénal
Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par
article 65 du code pénal
statuer conformément à l’article 65 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 552/05 V.

du 13 décembre 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize décembre

deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause

I. e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

A.), née le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…)

prévenue, défenderesse au civil et appelante

e n p r é s e n c e d e :

B.), né le (…) à (…) (D), demeurant à L-(…), (…)

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil A.), préqualifiée

demandeur au civil

II. e n t r e :

A.), née le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…)

citante directe, demanderesse au civil et appelante

e t :

B.), né le (…) à (…) (D), demeurant à L-(…), (…)

cité direct, défendeur au civil

en présence du Ministère public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre

correctionnelle, le 23 mars 2004, sous le numéro 1068/04, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenue du 20 mai 2003 régulièrement notifiée.

Vu la citation directe devant le tribunal correctionnel du 20 juin 2003 régulièrement signifiée.

Le Ministère Public reproche à A.), en tant que conductrice sur la voie publique, d’avoir le 8 août 2001 vers

08h20 sur la N8 entre Brouch et Saeul, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à B.), par

l’effet de plusieurs contraventions au code de la circulation routière.

A.) cite B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle aux fins de voir ordonner la jonction de l’affaire introduite par l’exploit du 20 juin 2003 avec

celle introduite par le Ministère Public contre elle par la prédite citation à prévenue et pour voir le cité direct

s’entendre condamner, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, du chef de coups et blessures

involontaires sur sa personne et d’infractions aux dispositions du code de la circulation routière.

1. Les incidents

A. Le mandataire de B.) s’oppose en premier lieu et avant toute défense au fond à la jonction des deux affaires,

faute par la citante directe d’indiquer dans son exploit la cause exacte de cette jonction. En tout état de cause, il

soutient que la citation introduite contre son mandant n’a que pour seul but de l’écarter en tant que témoin.

Il est de jurisprudence qu’en cas de connexité, la jonction des procédures est facultative : c’est l’intérêt d’une

bonne administration de la justice qui en décidera. La décision de jonction constitue en principe un jugement

préparatoire ; mais si elle aboutit à écarter un témoin transformé en prévenu, elle a un caractère interlocutoire,

ou définitif sur un incident, immédiatement appelable (voir Thiry, Précis d’Instruction criminelle en droit

Luxembourgeois, no 379, page 219 et ss). Par ailleurs, la décision qui refuse la jonction pour cause de

connexité, ou qui même l’admet, mais sans aboutir à écarter un témoin, n’a qu’un caractère préparatoire (Cass.

17 décembre 1981, Pas 25, 169).

Bien que l’article 227 du code d’instruction criminelle énumère plusieurs hypothèses de connexité, il est établi

que cette énumération n’est pas limitative mais seulement énonciative. Ainsi, la jurisprudence ajoute entre autre

l’hypothèse des infractions procédant d’une cause unique. Il faut cependant toujours un rapport logique étroit

entre les faits, analogue aux rapports existant dans les cas spécialement indiqués par l’article 227.

La connexité peut ainsi exister lorsqu’elle se base sur les rapports étroits entre les infractions reprochées aux

prévenus, rapport étroit ou lien logique existant évidemment en cas d’accident de la circulation ou autre,

lorsque les diverses infractions concourent à la réalisation du résultat qui est constitué par les lésions

corporelles involontaires.

La simple connexité laisse la jonction facultative pour les juges et elle ne s’impose que si elle est utile à

l’administration de la justice. Elle n’apparaît pas comme telle, si elle est de nature à empêcher le Ministère

Public ou une autre partie quelconque de produire des témoins utiles à la manifestation de la vérité : il importe

en effet que les éléments de preuve puissent être soumis à la discussion libre et entière des parties en présence,

les juges ayant d’ailleurs la charge d’apprécier la valeur probante des différents témoignages (C.A. 5 mai 1981,

no 110/81 IV ; 18 janvier 1983, no 20/83 IV).

La jurisprudence a encore introduit la notion d’indivisibilité. Si ce lien existe, il rend la jonction obligatoire,

lorsqu’il est encore plus étroit qu’en cas de connexité, et qu’il est impossible de juger l’une des affaires sans

juger l’autre.

Si cette indivisibilité nécessite en principe l’unité d’action, elle peut aussi résulter d’une situation de fait

purement matérielle telle que deux phases successives d’un même accident (Cour 19 février 1966, no 55/66,

MP c/ Z., R. et M.).

Cette indivisibilité n’existe cependant pas, même pour des faits commis dans une mêlée générale et donc avec

concordance de temps et de lieu, lorsqu’il n’y a ni unité d’action – hypothèse d’une ou de plusieurs infractions

commises par plusieurs personnes (en participation) - , ni unité de but, comme dans le cas d’un délit collectif, ni

enfin concours idéal : mais, les infractions ayant été concomitantes, elles sont tout plus connexes, et cela même

en l’absence de concert (C. A. 2 mars 1977, no 57/77).

Le tribunal retient qu’il n’existe pas de lien d’indivisibilité entre les deux affaires rendant obligatoire leur

jonction faute d’unité d’action et de but mais que les infractions invoquées sont tout au plus concomitantes pour

émaner d’une seule situation délictuelle.

Il appartient dès lors au tribunal de décider librement et souverainement si la jonction des deux affaires

s’impose ou non en l’espèce.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires pour statuer par

un seul et même jugement.

B. Le mandataire de B.) conclut en second lieu à l’irrecevabilité de la citation directe pour défaut d’indication

de préjudice dans l’acte introductif d’instance, sinon pour respectivement violation des articles 283bis et 118

du code des assurances sociales et de l’article 35-6 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail pour défaut

de mise en intervention des organismes sociaux afférents.

La citation directe est un mode suivant lequel l'action publique peut être mise en mouvement, par voie

principale et par initiative de la personne lésée. L'action directe est un droit exceptionnel, qui doit être

strictement renfermé dans les limites fixées par le code d'instruction criminelle; l'action civile engagée par voie

de citation directe met nécessairement en mouvement aussi l'action publique, à condition, toutefois qu'elle soit

régulièrement intentée (cf. Roger Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, tomes 1 et 2,

n°221).

Si la citation directe était irrecevable, le tribunal répressif ne pourrait statuer ni sur l'action civile, ni sur l'action

publique (cf. Van Roye, Manuel de la partie civile, n°213, page 256).

Pour être recevable à citer directement, il faut et il suffit que celui qui agit puisse se prétendre personnellement

lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction,

circonstance qu’il appartient au juge de fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. Belge 28 janvier 1963,

Pas. Bel. 1963, I, 609 ; Cour 19 janvier 1981, P. 25, p. 60).

Il suffit ainsi que celui qui agit puisse se prétendre personnellement lésé par l'infraction objet de l'action

publique, c'est à dire qu'il justifie avoir été victime de l'infraction.

Il n'est pas nécessaire à propos de la question de la recevabilité, que le préjudice soit d'ores et déjà entièrement

justifié, ce qui est une question de fond; il est cependant indispensable que le préjudice direct, personnel et

causal soit allégué (cf. Roger Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, tomes II, n°223).

En l'espèce, A.) se limite dans l'exploit introductif d'instance à reprocher à B.), de lui avoir involontairement,

par défaut de prévoyance ou de précaution, porté des coups et blessures par l’effet de plusieurs contraventions

au code la route.

Elle n’allègue cependant pas avoir subi un dommage direct, personnel et causal suite aux agissements reprochés

au cité direct, aucune demande y relative n’y étant formulée dans l’acte introductif.

L’action publique doit être régulièrement mise en mouvement par l’exploit qui soumet les faits au tribunal

répressif et il n’est plus possible de remédier à une irrecevabilité de l’acte introductif d’instance par des

conclusions ultérieurs à l’audience.

A défaut pour A.) d’avoir allégué un dommage direct, personnel et causal l’action publique n’a été mise en

mouvement de sorte que sa demande est à déclarer irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’approfondir les autres

moyens d’irrecevabilité soulevés.

C. Le mandataire de A.) s’oppose finalement à l’audition de B.), cité comme témoin par le Ministère Public,

pour être partie au procès.

Il est admis en matière pénale, bien que la loi ne le dise pas expressément, que celui qui est partie au procès, ne

peut y servir comme témoin.

La notion de partie en cause doit, cependant, être interprétée restrictivement comme ne visant que les personnes

directement engagées dans l’instance judiciaire. Il ressort, en effet, des travaux préparatoires de la loi du 17

juin 1987 que la suppression des dispositions concernant les personnes dont le témoignage ne pouvait être reçu

pour cause de parenté ou risque de partialité avait pour but d’élargir – à l’instar de la réforme intervenue en

matière civile – le plus possible les moyens susceptibles de conduire à la manifestation de la vérité (Rapp. de la

com. Jur. Doc. Par. No2980 (2), p.16).

En vertu des articles 156 et 156-1 du code d’instruction criminelle, chacun peut ainsi être entendu comme

témoin, à l’exception des enfants en-dessous de l’âge de 15 ans et des personnes frappées d’une incapacité de

témoigner.

Il y a dès lors lieu de retenir que la notion de partie en cause ne s’étend qu’aux seules parties à une même

instance.

Le témoin B.) ne faisant partie ni de la présente instance ni même d’une quelconque instance civile pendante

entre A.) et lui-même et procédant de la même cause, il y a lieu d’admettre sa déposition, aucun reproche légal

ne pouvant être retenu à son égard, son unique intérêt économique à l’issue de l’instance ne suffisant pas pour

en faire une partie en cause.

2. Le fond

Vu le procès-verbal no 524/2001 du 8 août 2001 de la police grand-ducale de Mersch ainsi que les pièces et

photos y annexées.

Vu les résultats des éthylotests ne décelant aucune influence d’alcool dans le chef de A.) et B.) au moment des

faits.

Vu les pièces versées par les parties en cause et notamment l’expertise unilatérale de l’expert Pascal Legrand

du 21 février 2004 dressé à l’initiative de A.).

Vu l’instruction menée à l’audience, notamment les déclarations des témoins T1.) et B.) ainsi que les

déclarations de la prévenue.

Le prédit procès-verbal fait état d’un accident de la circulation survenu aux date et endroit ci-avant indiqués,

impliquant une voiture de marque Renault Mégane, conduite par sa propriétaire A.) et une voiture de marque

Chrysler Neon, appartenant à C.) et conduite par son époux B.).

- les faits

Au vu des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, les éléments constants quant au

déroulement dudit accident se résument comme suit:

B.), venant de Brouch, circule avec sa voiture sur la N8 en direction de Saeul tandis que A.), venant de Saeul,

circule sur la même route mais en sens inverse. Le trafic est faible sur la chaussée humide en double sens. La

visibilité est limitée sur la route au vu de nombreux virages et bordée de grands arbres des deux côtés. La

vitesse des deux véhicules se situe entre 70-80 km/h, la vitesse maximale autorisée étant de 90 km/h.

A un certain moment, les deux voitures se heurtent frontalement avec leur côté avant gauche dans un virage

vers la gauche pour la conductrice A.) et vers la droite pour le conducteur de B.).

Le choc est d’une violence telle que la voiture de A.) est propulsée sur le bas côté droit de la chaussée menant

vers Brouch tandis que la voiture de B.) se retourne autour de son propre axe pour s’immobiliser dans un

champ longeant le côté droit la chaussée menant vers Saeul.

A l’arrivée des agents verbalisants sur place après une vingtaine de minutes après la réalisation de l’accident,

les deux conducteurs se trouvent toujours encastrés dans leurs voitures où ils sont en train d’être secourus par

les pompiers et une équipe médicale.

Sur les lieux de l’accident, les agents verbalisants constatent qu’un arbre se trouvant à côté de la voiture de A.)

a été endommagé par une suspension de sa voiture qu’ils localisent en dessous des endommagements.

Par ailleurs, les agents repèrent de nombreux débris sur la voie de circulation empruntée par B.), notamment de

multiples débris de verres.

Les agents trouvent encore un bon nombre de débris de la voiture de A.) sur le bas côté droit de sa voie de

circulation, à savoir celle en direction de Brouch.

Au vu desdits éléments constants, y compris la position finale des voitures après l’impact, les agents en tirent la

conclusion que l’accident est dû à une faute de conduite de A.), qui, en mordant le virage litigieux et en

empiétant sur la voie de circulation empruntée par B.) a heurté ce dernier avec son côté avant gauche.

Reste à préciser que les forces de l’ordre ont trouvé les lieux de l’accident en l’état sans que l’équipe des

secouristes n’eût procédé à une quelconque modification.

Tandis que A.) ne peut fournir aucun renseignement quant au déroulement de l’accident dans un premier temps,

B.) déclare immédiatement et spontanément aux agents verbalisants le jour même de l’accident, ainsi que dans

la déposition qui s’en est suivie, que l’accident est dû exclusivement au fait que A.) a empiété avec sa voiture

sur sa voie de circulation à raison d’un demi mètre, lui laissant le choix entre un choc frontal avec ce véhicule

ou un arbre sur la gauche.

Lors de son audition par les agents verbalisants le 27 août 2001, A.) confirme ne pas du tout se souvenir du

déroulement exact de l’accident, mais ajoute que son seul souvenir serait celui d’avoir aperçu, pendant les

instants précédant l’accident, une voiture grise se diriger en sa direction et dans sa voie de circulation.

A l’audience du 1er mars 2004 tant A.), que B.) maintiennent leur version des faits.

- en droit

Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par

défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers

des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition

embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit

(Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).

Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le

cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition

qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).

A.) conteste énergiquement être à l’origine de l’accident et de ses suites tragiques et soutient que l’accident est

dû à une faute de conduite de B.), qui en empiétant sur sa voie de circulation l’aurait heurtée avec son côté

avant gauche.

Lorsqu’un prévenu allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que cette allégation n’est pas dénuée de

tout élément permettant de lui accorder crédit, il incombe au Ministère Public d’établir l’inexactitude de cette

allégation (Cass. 23 décembre 1937, 14, 99; Cass. 27 octobre 1977, 24, 7).

A l’effet d’étayer ses affirmations, A.) se base sur le rapport d’expertise unilatéral de l’expert Pascal Legrand

du 21 février 2004.

En ce qui concerne la validité d’un rapport d’expertise non contradictoire versé aux débats, le tribunal rappelle

qu’en matière répressive, le juge base sa décision sur son intime conviction. Tant l’infraction que le préjudice

qui en est résulté peuvent donc être prouvés par les pièces et documents produits par la partie civile, à la seule

condition que ces pièces et documents aient été communiqués aux parties intéressées et que les droits de la

défense n’aient pas été lésés. Ainsi, rien n’empêche dès lors le juge répressif de faire état, dans son jugement,

en dépit de l’opposition du prévenu, d’un rapport d’expertise non contradictoire versé aux débats par une

partie, du moment que ce rapport a été communiqué à toutes les parties et a été librement discuté à l’audience

(Cour 13 mai 1959, 17, 451).

Bien que le mandataire de A.) n’ait versé l’expertise litigieuse que le jour des plaidoiries, mettant ainsi tant le

tribunal que le Ministère Public dans l’impossibilité d’en prendre connaissance avant l’audience, toujours est-il

qu’il y a lieu d’en tenir compte, la mesure d’instruction invoquée ayant fait l’objet d’un débat contradictoire.

L’expert Pascal Legrand conclut que « la localisation du point d’impact telle que décrit par les verbalisants ne

concorde absolument pas avec

- les dégâts aux véhicules

- la position de ces derniers

- les traces et indices relevées sur les lieux

Afin de pouvoir localiser avec précision le point d’impact, l’expert estime par ailleurs qu’il serait judicieux

d’entendre

- l’agriculteur qui travaillait, vraisemblablement, dans son champs au moment des faits

- les pompiers qui ont dégagé la chaussée avant l’arrivée des verbalisants et vraisemblablement

déplacé le demi-train avant gauche de la Renault arraché. »

Le tribunal retient que les conclusions de l’expert Pascal Legrand ne sont pas de nature à énerver tant les

déclarations du témoin B.) que les constatations des agents verbalisants sur le lieu de l’accident immédiatement

après les faits.

En effet, sur question spéciale du tribunal, l’agent T1.) a confirmé d’une part à la barre qu’à son arrivée sur les

lieux, à savoir une quinzaine de minutes après la réalisation de l’accident, les lieux étaient restés inchangés. Le

témoin est formel pour dire que jusqu’à ce moment ni les sapeurs pompiers ni les autres secouristes n’avaient

déplacé les voitures ou les débris. Il précise et insiste pour dire que la situation s’est présentée telle que

constatée et actée au procès-verbal du 8 août 2001.

D’ailleurs, l’expert retient lui-même que la localisation du point d’impact telle que retenue par les agents

verbalisants est cohérente au vu de la position finale de la voiture conduite par B.).

Bien qu’il retienne que cette localisation ne serait cependant pas cohérente au vu de la position

d’immobilisation finale de la voiture Renault, ceci notamment au vu de la localisation des débris de celle-ci, il y

a cependant lieu de retenir dans ce contexte que l’expert Legrand part partiellement d’une hypothèse erronée en

soutenant que les agents auraient précisé « qu’à leur arrivée, les pompiers avaient déjà balayé les débris qui

jonchaient la chaussée. »

A préciser que la photo numéro 1 dudit rapport et sur laquelle l’expert appuie sa thèse de déblayage des débris

n’est d’aucune utilité en l’espèce alors qu’il résulte de la photo elle-même qu’elle a été prise bien après

l’intervention des premiers secours et l’arrivée des agents verbalisants.

Finalement, il y a lieu de relever que les photos numérotées de 6 à 10 du rapport Legrand ne sont pas non plus

de nature à fournir des renseignements utiles, étant donné qu’elles présentent des clichés ne pouvant être situés

dans le temps.

Au vu des déclarations formelles du témoin B.) et en tenant compte des constatations des agents verbalisants

sur le lieu de l’accident, le tribunal retient qu’il est établi à l’exclusion de doute que le choc entre les deux

voitures a eu lieu sur la voie de circulation empruntée par B.).

L’accident de la circulation dont le tribunal a à débattre est dès lors exclusivement dû aux fautes de conduite de

A.), qui en s’approchant d’un virage à gauche à une vitesse inappropriée, a coupé ledit virage pour passer d’un

demi-mètre dans la voie de circulation réservée aux usagers venant en sens inverse.

A.) se trouve partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à

l’audience :

« Comme conductrice d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique, le 8 août 2001 vers 08.20

heures sur la N8 entre Brouch et Saeul,

1) d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à B.),

par l’effet des contraventions suivantes :

2) défaut de serrer la droite de la chaussée dans un virage ;

3) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation ;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés privées ;

6) défaut de conduire à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge de la prévenue A.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de

statuer conformément à l’article 65 du code pénal.

3. La peine

La conduite d’un véhicule automoteur et le fait de causer un accident de la circulation dans les conditions

précitées, pareil comportement et pareil défaut caractérisé de prudence entraînant de surcroît coups et blessures

importantes, constituent autant d’infractions qui, considérées dans leur ensemble, sont tellement graves qu’elles

devraient en principe être sanctionnées d’une peine d’amende adéquate.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les

juridictions répressives, selon les infractions retenues à charge du prévenu, celle-ci ne constitue pas seulement

une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà

commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur la comportement futur du

condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation

et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie

publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a

été connu.

La gravité des infractions retenues à charge de la prévenue justifie sa condamnation à une peine d’interdiction

de conduire de 6 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros.

L’interdiction de conduire à prononcer peut être assortie, en tout ou en partie, du sursis à son exécution, lorsque

les fautes commises par la prévenue et les infractions retenues à sa charge peuvent être considérées comme

étant relativement peu graves.

A.) ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du

sursis intégral quant à l’exécution de cette interdiction de conduire.

4. Au civil

1. Partie civile de A.) contre B.)

A l'audience publique du 1er mars 2004 Maître Dominique Farys, en remplacement de Maître Romain Adam,

avocat à la Cour, s’est constituée partie civile pour compte et au nom de A.) contre le cité direct B.) du chef de

préjudices matériel et moral pour un montant total de 36.149 euros.

Aucune action publique n’ayant été régulièrement mise en mouvement à l’encontre de B.) et à fortiori aucune

infraction n’étant retenue à sa charge, le tribunal de ce siège est incompétent pour en connaître.

2. Partie civile de B.) contre A.)

A cette même audience, Maître Vic Krecke, avocat à la cour, s’est constitué partie civile pour compte et au

nom de B.) contre la prévenue A.) du chef des préjudices matériel et moral pour un montant total de 60.436,91

euros.

Le tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de

A.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est également fondée en principe. En effet, le préjudice accru à B.) ayant été causé par les

infractions ci-dessus retenues à charge de A.), celle-ci est tenue de le réparer.

La demande civile se détaille comme suit :

1. dommage vestimentaire évalué à 250 €

2. dommage corporel pour atteinte temporaire et définitive 50.000 €

à l’intégrité physique évalué sous toutes réserves

3. dommage esthétique P.M.

4. dommage pour douleurs endurées 10.000 €

5. préjudice d’agrément P.M.

6. frais de traitement, de kinésithérapie, P.M.

frais d’ambulance non remboursés

7. perte d’une montre de marque Certina en acier 186,91 €

TOTAL

Le tribunal ne disposant pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation nécessaires et suffisants pour fixer

définitivement les montants redus, il y a lieu de nommer un collège de deux experts avec la mission telle que

spécifiée au dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S ,

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement à l'égard de A.), les mandataires des citant et cité directs, la prévenue et son mandataire, les

demandeurs et défendeurs au civil entendus en leurs explications et concluisons, et la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

j o i n t les affaires introduites par la Ministère Public le 20 mai 2003 et par A.) le 20 juin 2003 ;

d é c l a r e la citation directe du 20 juin 2003 irrecevable ;

AU PENAL

c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal à une

amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 83,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;

p r o n o n c e contre A.) pour les infractions retenues à sa charge, et qui se trouvent en concours idéal, une

interdiction de conduire d’une durée de 6 (SIX) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t A.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aurait commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délais prévus par la législation sur la circulation sur

les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire respective prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code

pénal.

AU CIVIL:

1. Partie civile de A.) contre B.)

d o n n e a c t e à la mandataire de A.) de sa constitution de partie civile contre B.),

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais à charge de A.),

2. Partie civile de B.) contre A.)

d o n n e a c t e au mandataire de B.) de sa constitution de partie civile contre A.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande fondée dans son principe,

avant tout progrès en cause, nomme experts le Docteur Léon Schuman, demeurant à L-1210 Luxembourg, et

Maître Jean Minden, demeurant à L-1135 Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon dévaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les dommages

matériel et corporel accrus au demandeur au civil à la suite de l’accident de la circulation du 8 août 2003, en

tenant compte d'éventuels recours d'organismes de sécurité sociale;

a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de leur

mission et même à entendre des tierces personnes;

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, ils seront remplacés par Madame la Vice-

présidente du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à

l’audience, et ce par simple note au plumitif;

r é s e r v e les frais de la demande civile;

f i x e l'affaire au rôle spécial.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal; articles 120, 139 et 140 de l’arrêté

grand-ducal du 23.11.1955; 1 ; 3, 154, 179, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d'instruction

criminelle; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975, IX de la loi du 13.06.1994 qui furent désignés à l'audience par

Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-présidente, Eric SCHAMMO et Georges EVERLING, juges,

et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en

présence de Albert MANGEN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Natascha SCHUMMER, greffier,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 30 avril 2004 au pénal et au civil par le mandataire de A.) et par

le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 26 avril 2005, les parties furent

requises de comparaître à l'audience publique du 31 mai 2005 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

28 octobre 2005, lors de laquelle A.) fut entendue en ses explications et

moyens de défense.

Maître Lise REIBEL, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocats

à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de A.).

Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, autorisé à représenter B.), conclut en

son nom.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 décembre 2005, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu le jugement correctionnel rendu le 23 mars 2004 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg qui, après avoir joint les affaires introduites

par citation du ministère public du 20 mai 2003 dirigée contre A.) et par citation

directe lancée par celle-ci contre B.), a déclaré cette citation directe irrecevable.

Statuant au pénal, il a condamné A.) à une peine d’amende et une interdiction

de conduire. Statuant au civil, il s’est déclaré incompétent pour connaître de la

demande de A.) dirigée contre B.), et a par contre déclaré fondée en principe

celle de B.) dirigée contre A.), nommant un expert pour procéder à son

évaluation. La motivation et le dispositif de ce jugement sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été entrepris le 30 avril 2004 par l’appel au pénal et au civil de la

prévenue, défenderesse au civil et citante directe A.) et par l’appel du procureur

d’Etat.

A.) demande à la Cour de déclarer, par réformation du jugement entrepris,

recevable sa citation directe, de déclarer B.) seul responsable de l’accident et

de lui allouer les montants réclamés dans sa constitution de partie civile

présentée en première instance. Au pénal, elle conclut à son acquittement des

infractions lui reprochées par le ministère public.

B.) demande acte que l’assureur de A.) l’a, après le jugement de première

instance, intégralement indemnisé de sorte qu’il n’a plus de prétentions à faire

valoir à l’encontre de A.) et renonce par conséquent à sa demande civile. Au

pénal, en sa qualité de cité direct, il conclut à la confirmation de jugement

entrepris, à savoir de déclarer la citation directe de A.) irrecevable faute d’avoir

allégué un quelconque préjudice et faute d’avoir appelé en cause les

organismes de la sécurité sociale, sinon et quant au fond de constater sur base

des données objectives du dossier pénal et plus particulièrement des traces

relevées sur la chaussée à l’endroit de la collision que l’accident est dû à la

faute exclusive de A.).

1. Recevabilité de la citation directe de A.).

Au dispositif de sa citation directe A.) demande au tribunal de la recevoir, de la

dire fondée, de la joindre à l’affaire introduite contre elle par le ministère public

et « le défendeur s’entendre condamner aux peines à requérir par le Ministère

Public pour les infractions établies à son encontre du chef de l’article 418 du

Code pénal, ou toute autre disposition du Code de la Route » ainsi qu’aux frais.

Force est de constater que A.), en se limitant à reprocher à B.) de lui avoir

involontairement porté des coups et fait des blessures par l’effet de plusieurs

contraventions au code de la route, n’a pas allégué de préjudice direct et

personnel en relation causale avec ces infractions.

C’est donc à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de

première instance ont déclaré la citation directe de A.) irrecevable. La citante

directe ne saurait pas non plus suppléer aux carences de sa citation directe par

des conclusions prises à la barre.

2. Au pénal.

Suite au renoncement de B.) à sa demande civile, la Cour n’a en l’état actuel

plus qu’à toiser le bien-fondé des poursuites engagées par le ministère public

contre A.).

Les faits, c’est-à-dire le déroulement de l’accident, ont été exposés à suffisance

par les juges de première instance de sorte qu’il convient de s’y référer.

A.) fait valoir que la collision frontale serait exclusivement due à une faute de

conduite de B.) qui se serait laissé déporter vers la gauche en raison de sa

vitesse excessive dans le virage tournant pour lui vers la droite en empiétant

sur la voie de circulation utilisée par les voitures venant en sens inverse. Elle-

même conteste formellement avoir quitté sa bande de circulation pour couper

le virage qui pour elle tournait vers la gauche.

Elle se réfère à cet égard à l’avis d’un expert qu’elle avait consulté et dont le

rapport, certes unilatéral, conclut à une faute de B.). Elle s’empare également

de la déposition de ce dernier pour affirmer dès lors qu’il avait été en route pour

aller consulter un médecin et avait été en retard, il avait dû nécessairement

conduire à grande vitesse.

La Cour, à l’instar des juges de première instance, se réfère d’abord aux faits

constants en cause, c’est-à-dire, outre aux déclarations formelles de B.)

entendu en qualité de témoin, aux constatations des agents verbalisants et

notamment à la localisation des débris de la collision sur la chaussée situés

majoritairement dans la bande de circulation utilisée par B.). Ils en ont déduit à

juste titre que la collision avait dû avoir lieu sur cette bande, A.) ayant essayé

de couper le virage se présentant pour elle vers la gauche.

Les juges de première instance ont ainsi pu retenir à bon escient que l’expert

auquel se réfère A.) et qui affirme que « la localisation du point d’impact tel que

décrit par les verbalisants ne concorde absolument pas avec les dégâts à la

voiture, la position de ces dernières et les traces et indices relevées sur les

lieux » a admis une hypothèse partiellement erronée en admettant que les

débris avaient été balayés par les secouristes avant l’arrivée des agents. Bien

au contraire ceux-ci ont noté formellement qu’ils avaient trouvé les lieux

inchangés. D’ailleurs l’homme de l’art auquel se réfère A.) ne semble pas si sûr

de son fait dès lors qu’il préconise « pour pouvoir localiser avec précision le

point d’impact » de procéder à une enquête complémentaire dont l’utilité

échappe cependant à la Cour, la question du prétendu balayage des débris

ayant été éclaircie.

La Cour estime donc, adoptant à cet égard les motifs des premiers juges, que

les infractions libellées à l’encontre de A.) sont établies. Les règles du concours

idéal ont été correctement appliquées.

Les peines prononcées sont légales et adéquates et par conséquent à

maintenir.

Au civil, il convient de donner acte à B.) qu’il renonce en instance d’appel à sa

demande.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, A.) entendue en ses explications, moyens de

défense et conclusions, B.) en ses conclusions et le représentant du ministère

public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

donne acte à B.) qu’il renonce à sa demande civile;

confirme au pénal le jugement entrepris;

condamne A.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 16,42 €;

la condamne également aux frais exposés par le cité direct B.) dans cette

instance.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché

de

Luxembourg,

cinquième

chambre,

siégeant

en

matière

correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient

présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Marc KERSCHEN, premier conseiller

Lotty PRUSSEN, conseiller

Martine SOLOVIEFF, premier avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.