Court upheld conviction for involuntary assault and traffic violations, rejecting witness exclusion and confirming procedural rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant for involuntary assault and traffic offenses. The defense argued for witness exclusion and questioned the expert's findings regarding debris location, but the court found the evidence sufficient and the expert's initial assessment partially flawed. Consequently, the conviction was upheld, the civil claim was dismissed, and the defendant was ordered to pay the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la circulation routière; Code pénal: The court may join related proceedings to ensure efficient justice administration; the court must evaluate all evidence, including expert testimony, to establish facts and apply the rules of ideal concurrence correctly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 552/05 V.
du 13 décembre 2005
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize décembre
deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause
I. e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
A.), née le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…)
prévenue, défenderesse au civil et appelante
e n p r é s e n c e d e :
B.), né le (…) à (…) (D), demeurant à L-(…), (…)
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil A.), préqualifiée
demandeur au civil
II. e n t r e :
A.), née le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…)
citante directe, demanderesse au civil et appelante
e t :
B.), né le (…) à (…) (D), demeurant à L-(…), (…)
cité direct, défendeur au civil
en présence du Ministère public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre
correctionnelle, le 23 mars 2004, sous le numéro 1068/04, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenue du 20 mai 2003 régulièrement notifiée.
Vu la citation directe devant le tribunal correctionnel du 20 juin 2003 régulièrement signifiée.
Le Ministère Public reproche à A.), en tant que conductrice sur la voie publique, d’avoir le 8 août 2001 vers
08h20 sur la N8 entre Brouch et Saeul, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à B.), par
l’effet de plusieurs contraventions au code de la circulation routière.
A.) cite B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle aux fins de voir ordonner la jonction de l’affaire introduite par l’exploit du 20 juin 2003 avec
celle introduite par le Ministère Public contre elle par la prédite citation à prévenue et pour voir le cité direct
s’entendre condamner, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, du chef de coups et blessures
involontaires sur sa personne et d’infractions aux dispositions du code de la circulation routière.
1. Les incidents
A. Le mandataire de B.) s’oppose en premier lieu et avant toute défense au fond à la jonction des deux affaires,
faute par la citante directe d’indiquer dans son exploit la cause exacte de cette jonction. En tout état de cause, il
soutient que la citation introduite contre son mandant n’a que pour seul but de l’écarter en tant que témoin.
Il est de jurisprudence qu’en cas de connexité, la jonction des procédures est facultative : c’est l’intérêt d’une
bonne administration de la justice qui en décidera. La décision de jonction constitue en principe un jugement
préparatoire ; mais si elle aboutit à écarter un témoin transformé en prévenu, elle a un caractère interlocutoire,
ou définitif sur un incident, immédiatement appelable (voir Thiry, Précis d’Instruction criminelle en droit
Luxembourgeois, no 379, page 219 et ss). Par ailleurs, la décision qui refuse la jonction pour cause de
connexité, ou qui même l’admet, mais sans aboutir à écarter un témoin, n’a qu’un caractère préparatoire (Cass.
17 décembre 1981, Pas 25, 169).
Bien que l’article 227 du code d’instruction criminelle énumère plusieurs hypothèses de connexité, il est établi
que cette énumération n’est pas limitative mais seulement énonciative. Ainsi, la jurisprudence ajoute entre autre
l’hypothèse des infractions procédant d’une cause unique. Il faut cependant toujours un rapport logique étroit
entre les faits, analogue aux rapports existant dans les cas spécialement indiqués par l’article 227.
La connexité peut ainsi exister lorsqu’elle se base sur les rapports étroits entre les infractions reprochées aux
prévenus, rapport étroit ou lien logique existant évidemment en cas d’accident de la circulation ou autre,
lorsque les diverses infractions concourent à la réalisation du résultat qui est constitué par les lésions
corporelles involontaires.
La simple connexité laisse la jonction facultative pour les juges et elle ne s’impose que si elle est utile à
l’administration de la justice. Elle n’apparaît pas comme telle, si elle est de nature à empêcher le Ministère
Public ou une autre partie quelconque de produire des témoins utiles à la manifestation de la vérité : il importe
en effet que les éléments de preuve puissent être soumis à la discussion libre et entière des parties en présence,
les juges ayant d’ailleurs la charge d’apprécier la valeur probante des différents témoignages (C.A. 5 mai 1981,
no 110/81 IV ; 18 janvier 1983, no 20/83 IV).
La jurisprudence a encore introduit la notion d’indivisibilité. Si ce lien existe, il rend la jonction obligatoire,
lorsqu’il est encore plus étroit qu’en cas de connexité, et qu’il est impossible de juger l’une des affaires sans
juger l’autre.
Si cette indivisibilité nécessite en principe l’unité d’action, elle peut aussi résulter d’une situation de fait
purement matérielle telle que deux phases successives d’un même accident (Cour 19 février 1966, no 55/66,
MP c/ Z., R. et M.).
Cette indivisibilité n’existe cependant pas, même pour des faits commis dans une mêlée générale et donc avec
concordance de temps et de lieu, lorsqu’il n’y a ni unité d’action – hypothèse d’une ou de plusieurs infractions
commises par plusieurs personnes (en participation) - , ni unité de but, comme dans le cas d’un délit collectif, ni
enfin concours idéal : mais, les infractions ayant été concomitantes, elles sont tout plus connexes, et cela même
en l’absence de concert (C. A. 2 mars 1977, no 57/77).
Le tribunal retient qu’il n’existe pas de lien d’indivisibilité entre les deux affaires rendant obligatoire leur
jonction faute d’unité d’action et de but mais que les infractions invoquées sont tout au plus concomitantes pour
émaner d’une seule situation délictuelle.
Il appartient dès lors au tribunal de décider librement et souverainement si la jonction des deux affaires
s’impose ou non en l’espèce.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires pour statuer par
un seul et même jugement.
B. Le mandataire de B.) conclut en second lieu à l’irrecevabilité de la citation directe pour défaut d’indication
de préjudice dans l’acte introductif d’instance, sinon pour respectivement violation des articles 283bis et 118
du code des assurances sociales et de l’article 35-6 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail pour défaut
de mise en intervention des organismes sociaux afférents.
La citation directe est un mode suivant lequel l'action publique peut être mise en mouvement, par voie
principale et par initiative de la personne lésée. L'action directe est un droit exceptionnel, qui doit être
strictement renfermé dans les limites fixées par le code d'instruction criminelle; l'action civile engagée par voie
de citation directe met nécessairement en mouvement aussi l'action publique, à condition, toutefois qu'elle soit
régulièrement intentée (cf. Roger Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, tomes 1 et 2,
n°221).
Si la citation directe était irrecevable, le tribunal répressif ne pourrait statuer ni sur l'action civile, ni sur l'action
publique (cf. Van Roye, Manuel de la partie civile, n°213, page 256).
Pour être recevable à citer directement, il faut et il suffit que celui qui agit puisse se prétendre personnellement
lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction,
circonstance qu’il appartient au juge de fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. Belge 28 janvier 1963,
Pas. Bel. 1963, I, 609 ; Cour 19 janvier 1981, P. 25, p. 60).
Il suffit ainsi que celui qui agit puisse se prétendre personnellement lésé par l'infraction objet de l'action
publique, c'est à dire qu'il justifie avoir été victime de l'infraction.
Il n'est pas nécessaire à propos de la question de la recevabilité, que le préjudice soit d'ores et déjà entièrement
justifié, ce qui est une question de fond; il est cependant indispensable que le préjudice direct, personnel et
causal soit allégué (cf. Roger Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, tomes II, n°223).
En l'espèce, A.) se limite dans l'exploit introductif d'instance à reprocher à B.), de lui avoir involontairement,
par défaut de prévoyance ou de précaution, porté des coups et blessures par l’effet de plusieurs contraventions
au code la route.
Elle n’allègue cependant pas avoir subi un dommage direct, personnel et causal suite aux agissements reprochés
au cité direct, aucune demande y relative n’y étant formulée dans l’acte introductif.
L’action publique doit être régulièrement mise en mouvement par l’exploit qui soumet les faits au tribunal
répressif et il n’est plus possible de remédier à une irrecevabilité de l’acte introductif d’instance par des
conclusions ultérieurs à l’audience.
A défaut pour A.) d’avoir allégué un dommage direct, personnel et causal l’action publique n’a été mise en
mouvement de sorte que sa demande est à déclarer irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’approfondir les autres
moyens d’irrecevabilité soulevés.
C. Le mandataire de A.) s’oppose finalement à l’audition de B.), cité comme témoin par le Ministère Public,
pour être partie au procès.
Il est admis en matière pénale, bien que la loi ne le dise pas expressément, que celui qui est partie au procès, ne
peut y servir comme témoin.
La notion de partie en cause doit, cependant, être interprétée restrictivement comme ne visant que les personnes
directement engagées dans l’instance judiciaire. Il ressort, en effet, des travaux préparatoires de la loi du 17
juin 1987 que la suppression des dispositions concernant les personnes dont le témoignage ne pouvait être reçu
pour cause de parenté ou risque de partialité avait pour but d’élargir – à l’instar de la réforme intervenue en
matière civile – le plus possible les moyens susceptibles de conduire à la manifestation de la vérité (Rapp. de la
com. Jur. Doc. Par. No2980 (2), p.16).
En vertu des articles 156 et 156-1 du code d’instruction criminelle, chacun peut ainsi être entendu comme
témoin, à l’exception des enfants en-dessous de l’âge de 15 ans et des personnes frappées d’une incapacité de
témoigner.
Il y a dès lors lieu de retenir que la notion de partie en cause ne s’étend qu’aux seules parties à une même
instance.
Le témoin B.) ne faisant partie ni de la présente instance ni même d’une quelconque instance civile pendante
entre A.) et lui-même et procédant de la même cause, il y a lieu d’admettre sa déposition, aucun reproche légal
ne pouvant être retenu à son égard, son unique intérêt économique à l’issue de l’instance ne suffisant pas pour
en faire une partie en cause.
2. Le fond
Vu le procès-verbal no 524/2001 du 8 août 2001 de la police grand-ducale de Mersch ainsi que les pièces et
photos y annexées.
Vu les résultats des éthylotests ne décelant aucune influence d’alcool dans le chef de A.) et B.) au moment des
faits.
Vu les pièces versées par les parties en cause et notamment l’expertise unilatérale de l’expert Pascal Legrand
du 21 février 2004 dressé à l’initiative de A.).
Vu l’instruction menée à l’audience, notamment les déclarations des témoins T1.) et B.) ainsi que les
déclarations de la prévenue.
Le prédit procès-verbal fait état d’un accident de la circulation survenu aux date et endroit ci-avant indiqués,
impliquant une voiture de marque Renault Mégane, conduite par sa propriétaire A.) et une voiture de marque
Chrysler Neon, appartenant à C.) et conduite par son époux B.).
- les faits
Au vu des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, les éléments constants quant au
déroulement dudit accident se résument comme suit:
B.), venant de Brouch, circule avec sa voiture sur la N8 en direction de Saeul tandis que A.), venant de Saeul,
circule sur la même route mais en sens inverse. Le trafic est faible sur la chaussée humide en double sens. La
visibilité est limitée sur la route au vu de nombreux virages et bordée de grands arbres des deux côtés. La
vitesse des deux véhicules se situe entre 70-80 km/h, la vitesse maximale autorisée étant de 90 km/h.
A un certain moment, les deux voitures se heurtent frontalement avec leur côté avant gauche dans un virage
vers la gauche pour la conductrice A.) et vers la droite pour le conducteur de B.).
Le choc est d’une violence telle que la voiture de A.) est propulsée sur le bas côté droit de la chaussée menant
vers Brouch tandis que la voiture de B.) se retourne autour de son propre axe pour s’immobiliser dans un
champ longeant le côté droit la chaussée menant vers Saeul.
A l’arrivée des agents verbalisants sur place après une vingtaine de minutes après la réalisation de l’accident,
les deux conducteurs se trouvent toujours encastrés dans leurs voitures où ils sont en train d’être secourus par
les pompiers et une équipe médicale.
Sur les lieux de l’accident, les agents verbalisants constatent qu’un arbre se trouvant à côté de la voiture de A.)
a été endommagé par une suspension de sa voiture qu’ils localisent en dessous des endommagements.
Par ailleurs, les agents repèrent de nombreux débris sur la voie de circulation empruntée par B.), notamment de
multiples débris de verres.
Les agents trouvent encore un bon nombre de débris de la voiture de A.) sur le bas côté droit de sa voie de
circulation, à savoir celle en direction de Brouch.
Au vu desdits éléments constants, y compris la position finale des voitures après l’impact, les agents en tirent la
conclusion que l’accident est dû à une faute de conduite de A.), qui, en mordant le virage litigieux et en
empiétant sur la voie de circulation empruntée par B.) a heurté ce dernier avec son côté avant gauche.
Reste à préciser que les forces de l’ordre ont trouvé les lieux de l’accident en l’état sans que l’équipe des
secouristes n’eût procédé à une quelconque modification.
Tandis que A.) ne peut fournir aucun renseignement quant au déroulement de l’accident dans un premier temps,
B.) déclare immédiatement et spontanément aux agents verbalisants le jour même de l’accident, ainsi que dans
la déposition qui s’en est suivie, que l’accident est dû exclusivement au fait que A.) a empiété avec sa voiture
sur sa voie de circulation à raison d’un demi mètre, lui laissant le choix entre un choc frontal avec ce véhicule
ou un arbre sur la gauche.
Lors de son audition par les agents verbalisants le 27 août 2001, A.) confirme ne pas du tout se souvenir du
déroulement exact de l’accident, mais ajoute que son seul souvenir serait celui d’avoir aperçu, pendant les
instants précédant l’accident, une voiture grise se diriger en sa direction et dans sa voie de circulation.
A l’audience du 1er mars 2004 tant A.), que B.) maintiennent leur version des faits.
- en droit
Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers
des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition
embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit
(Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le
cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition
qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).
A.) conteste énergiquement être à l’origine de l’accident et de ses suites tragiques et soutient que l’accident est
dû à une faute de conduite de B.), qui en empiétant sur sa voie de circulation l’aurait heurtée avec son côté
avant gauche.
Lorsqu’un prévenu allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que cette allégation n’est pas dénuée de
tout élément permettant de lui accorder crédit, il incombe au Ministère Public d’établir l’inexactitude de cette
allégation (Cass. 23 décembre 1937, 14, 99; Cass. 27 octobre 1977, 24, 7).
A l’effet d’étayer ses affirmations, A.) se base sur le rapport d’expertise unilatéral de l’expert Pascal Legrand
du 21 février 2004.
En ce qui concerne la validité d’un rapport d’expertise non contradictoire versé aux débats, le tribunal rappelle
qu’en matière répressive, le juge base sa décision sur son intime conviction. Tant l’infraction que le préjudice
qui en est résulté peuvent donc être prouvés par les pièces et documents produits par la partie civile, à la seule
condition que ces pièces et documents aient été communiqués aux parties intéressées et que les droits de la
défense n’aient pas été lésés. Ainsi, rien n’empêche dès lors le juge répressif de faire état, dans son jugement,
en dépit de l’opposition du prévenu, d’un rapport d’expertise non contradictoire versé aux débats par une
partie, du moment que ce rapport a été communiqué à toutes les parties et a été librement discuté à l’audience
(Cour 13 mai 1959, 17, 451).
Bien que le mandataire de A.) n’ait versé l’expertise litigieuse que le jour des plaidoiries, mettant ainsi tant le
tribunal que le Ministère Public dans l’impossibilité d’en prendre connaissance avant l’audience, toujours est-il
qu’il y a lieu d’en tenir compte, la mesure d’instruction invoquée ayant fait l’objet d’un débat contradictoire.
L’expert Pascal Legrand conclut que « la localisation du point d’impact telle que décrit par les verbalisants ne
concorde absolument pas avec
- les dégâts aux véhicules
- la position de ces derniers
- les traces et indices relevées sur les lieux
Afin de pouvoir localiser avec précision le point d’impact, l’expert estime par ailleurs qu’il serait judicieux
d’entendre
- l’agriculteur qui travaillait, vraisemblablement, dans son champs au moment des faits
- les pompiers qui ont dégagé la chaussée avant l’arrivée des verbalisants et vraisemblablement
déplacé le demi-train avant gauche de la Renault arraché. »
Le tribunal retient que les conclusions de l’expert Pascal Legrand ne sont pas de nature à énerver tant les
déclarations du témoin B.) que les constatations des agents verbalisants sur le lieu de l’accident immédiatement
après les faits.
En effet, sur question spéciale du tribunal, l’agent T1.) a confirmé d’une part à la barre qu’à son arrivée sur les
lieux, à savoir une quinzaine de minutes après la réalisation de l’accident, les lieux étaient restés inchangés. Le
témoin est formel pour dire que jusqu’à ce moment ni les sapeurs pompiers ni les autres secouristes n’avaient
déplacé les voitures ou les débris. Il précise et insiste pour dire que la situation s’est présentée telle que
constatée et actée au procès-verbal du 8 août 2001.
D’ailleurs, l’expert retient lui-même que la localisation du point d’impact telle que retenue par les agents
verbalisants est cohérente au vu de la position finale de la voiture conduite par B.).
Bien qu’il retienne que cette localisation ne serait cependant pas cohérente au vu de la position
d’immobilisation finale de la voiture Renault, ceci notamment au vu de la localisation des débris de celle-ci, il y
a cependant lieu de retenir dans ce contexte que l’expert Legrand part partiellement d’une hypothèse erronée en
soutenant que les agents auraient précisé « qu’à leur arrivée, les pompiers avaient déjà balayé les débris qui
jonchaient la chaussée. »
A préciser que la photo numéro 1 dudit rapport et sur laquelle l’expert appuie sa thèse de déblayage des débris
n’est d’aucune utilité en l’espèce alors qu’il résulte de la photo elle-même qu’elle a été prise bien après
l’intervention des premiers secours et l’arrivée des agents verbalisants.
Finalement, il y a lieu de relever que les photos numérotées de 6 à 10 du rapport Legrand ne sont pas non plus
de nature à fournir des renseignements utiles, étant donné qu’elles présentent des clichés ne pouvant être situés
dans le temps.
Au vu des déclarations formelles du témoin B.) et en tenant compte des constatations des agents verbalisants
sur le lieu de l’accident, le tribunal retient qu’il est établi à l’exclusion de doute que le choc entre les deux
voitures a eu lieu sur la voie de circulation empruntée par B.).
L’accident de la circulation dont le tribunal a à débattre est dès lors exclusivement dû aux fautes de conduite de
A.), qui en s’approchant d’un virage à gauche à une vitesse inappropriée, a coupé ledit virage pour passer d’un
demi-mètre dans la voie de circulation réservée aux usagers venant en sens inverse.
A.) se trouve partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à
l’audience :
« Comme conductrice d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique, le 8 août 2001 vers 08.20
heures sur la N8 entre Brouch et Saeul,
1) d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à B.),
par l’effet des contraventions suivantes :
2) défaut de serrer la droite de la chaussée dans un virage ;
3) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés privées ;
6) défaut de conduire à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de la prévenue A.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de
statuer conformément à l’article 65 du code pénal.
3. La peine
La conduite d’un véhicule automoteur et le fait de causer un accident de la circulation dans les conditions
précitées, pareil comportement et pareil défaut caractérisé de prudence entraînant de surcroît coups et blessures
importantes, constituent autant d’infractions qui, considérées dans leur ensemble, sont tellement graves qu’elles
devraient en principe être sanctionnées d’une peine d’amende adéquate.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les
juridictions répressives, selon les infractions retenues à charge du prévenu, celle-ci ne constitue pas seulement
une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà
commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur la comportement futur du
condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation
et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie
publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a
été connu.
La gravité des infractions retenues à charge de la prévenue justifie sa condamnation à une peine d’interdiction
de conduire de 6 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros.
L’interdiction de conduire à prononcer peut être assortie, en tout ou en partie, du sursis à son exécution, lorsque
les fautes commises par la prévenue et les infractions retenues à sa charge peuvent être considérées comme
étant relativement peu graves.
A.) ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du
sursis intégral quant à l’exécution de cette interdiction de conduire.
4. Au civil
1. Partie civile de A.) contre B.)
A l'audience publique du 1er mars 2004 Maître Dominique Farys, en remplacement de Maître Romain Adam,
avocat à la Cour, s’est constituée partie civile pour compte et au nom de A.) contre le cité direct B.) du chef de
préjudices matériel et moral pour un montant total de 36.149 euros.
Aucune action publique n’ayant été régulièrement mise en mouvement à l’encontre de B.) et à fortiori aucune
infraction n’étant retenue à sa charge, le tribunal de ce siège est incompétent pour en connaître.
2. Partie civile de B.) contre A.)
A cette même audience, Maître Vic Krecke, avocat à la cour, s’est constitué partie civile pour compte et au
nom de B.) contre la prévenue A.) du chef des préjudices matériel et moral pour un montant total de 60.436,91
euros.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de
A.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est également fondée en principe. En effet, le préjudice accru à B.) ayant été causé par les
infractions ci-dessus retenues à charge de A.), celle-ci est tenue de le réparer.
La demande civile se détaille comme suit :
1. dommage vestimentaire évalué à 250 €
2. dommage corporel pour atteinte temporaire et définitive 50.000 €
à l’intégrité physique évalué sous toutes réserves
3. dommage esthétique P.M.
4. dommage pour douleurs endurées 10.000 €
5. préjudice d’agrément P.M.
6. frais de traitement, de kinésithérapie, P.M.
frais d’ambulance non remboursés
7. perte d’une montre de marque Certina en acier 186,91 €
TOTAL
Le tribunal ne disposant pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation nécessaires et suffisants pour fixer
définitivement les montants redus, il y a lieu de nommer un collège de deux experts avec la mission telle que
spécifiée au dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S ,
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement à l'égard de A.), les mandataires des citant et cité directs, la prévenue et son mandataire, les
demandeurs et défendeurs au civil entendus en leurs explications et concluisons, et la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
j o i n t les affaires introduites par la Ministère Public le 20 mai 2003 et par A.) le 20 juin 2003 ;
d é c l a r e la citation directe du 20 juin 2003 irrecevable ;
AU PENAL
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal à une
amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 83,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;
p r o n o n c e contre A.) pour les infractions retenues à sa charge, et qui se trouvent en concours idéal, une
interdiction de conduire d’une durée de 6 (SIX) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t A.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aurait commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délais prévus par la législation sur la circulation sur
les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire respective prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code
pénal.
AU CIVIL:
1. Partie civile de A.) contre B.)
d o n n e a c t e à la mandataire de A.) de sa constitution de partie civile contre B.),
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais à charge de A.),
2. Partie civile de B.) contre A.)
d o n n e a c t e au mandataire de B.) de sa constitution de partie civile contre A.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande fondée dans son principe,
avant tout progrès en cause, nomme experts le Docteur Léon Schuman, demeurant à L-1210 Luxembourg, et
Maître Jean Minden, demeurant à L-1135 Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon dévaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les dommages
matériel et corporel accrus au demandeur au civil à la suite de l’accident de la circulation du 8 août 2003, en
tenant compte d'éventuels recours d'organismes de sécurité sociale;
a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de leur
mission et même à entendre des tierces personnes;
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, ils seront remplacés par Madame la Vice-
présidente du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à
l’audience, et ce par simple note au plumitif;
r é s e r v e les frais de la demande civile;
f i x e l'affaire au rôle spécial.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal; articles 120, 139 et 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23.11.1955; 1 ; 3, 154, 179, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d'instruction
criminelle; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975, IX de la loi du 13.06.1994 qui furent désignés à l'audience par
Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-présidente, Eric SCHAMMO et Georges EVERLING, juges,
et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en
présence de Albert MANGEN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Natascha SCHUMMER, greffier,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 30 avril 2004 au pénal et au civil par le mandataire de A.) et par
le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 26 avril 2005, les parties furent
requises de comparaître à l'audience publique du 31 mai 2005 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
28 octobre 2005, lors de laquelle A.) fut entendue en ses explications et
moyens de défense.
Maître Lise REIBEL, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocats
à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de A.).
Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, autorisé à représenter B.), conclut en
son nom.
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 décembre 2005, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu le jugement correctionnel rendu le 23 mars 2004 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg qui, après avoir joint les affaires introduites
par citation du ministère public du 20 mai 2003 dirigée contre A.) et par citation
directe lancée par celle-ci contre B.), a déclaré cette citation directe irrecevable.
Statuant au pénal, il a condamné A.) à une peine d’amende et une interdiction
de conduire. Statuant au civil, il s’est déclaré incompétent pour connaître de la
demande de A.) dirigée contre B.), et a par contre déclaré fondée en principe
celle de B.) dirigée contre A.), nommant un expert pour procéder à son
évaluation. La motivation et le dispositif de ce jugement sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris le 30 avril 2004 par l’appel au pénal et au civil de la
prévenue, défenderesse au civil et citante directe A.) et par l’appel du procureur
d’Etat.
A.) demande à la Cour de déclarer, par réformation du jugement entrepris,
recevable sa citation directe, de déclarer B.) seul responsable de l’accident et
de lui allouer les montants réclamés dans sa constitution de partie civile
présentée en première instance. Au pénal, elle conclut à son acquittement des
infractions lui reprochées par le ministère public.
B.) demande acte que l’assureur de A.) l’a, après le jugement de première
instance, intégralement indemnisé de sorte qu’il n’a plus de prétentions à faire
valoir à l’encontre de A.) et renonce par conséquent à sa demande civile. Au
pénal, en sa qualité de cité direct, il conclut à la confirmation de jugement
entrepris, à savoir de déclarer la citation directe de A.) irrecevable faute d’avoir
allégué un quelconque préjudice et faute d’avoir appelé en cause les
organismes de la sécurité sociale, sinon et quant au fond de constater sur base
des données objectives du dossier pénal et plus particulièrement des traces
relevées sur la chaussée à l’endroit de la collision que l’accident est dû à la
faute exclusive de A.).
1. Recevabilité de la citation directe de A.).
Au dispositif de sa citation directe A.) demande au tribunal de la recevoir, de la
dire fondée, de la joindre à l’affaire introduite contre elle par le ministère public
et « le défendeur s’entendre condamner aux peines à requérir par le Ministère
Public pour les infractions établies à son encontre du chef de l’article 418 du
Code pénal, ou toute autre disposition du Code de la Route » ainsi qu’aux frais.
Force est de constater que A.), en se limitant à reprocher à B.) de lui avoir
involontairement porté des coups et fait des blessures par l’effet de plusieurs
contraventions au code de la route, n’a pas allégué de préjudice direct et
personnel en relation causale avec ces infractions.
C’est donc à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de
première instance ont déclaré la citation directe de A.) irrecevable. La citante
directe ne saurait pas non plus suppléer aux carences de sa citation directe par
des conclusions prises à la barre.
2. Au pénal.
Suite au renoncement de B.) à sa demande civile, la Cour n’a en l’état actuel
plus qu’à toiser le bien-fondé des poursuites engagées par le ministère public
contre A.).
Les faits, c’est-à-dire le déroulement de l’accident, ont été exposés à suffisance
par les juges de première instance de sorte qu’il convient de s’y référer.
A.) fait valoir que la collision frontale serait exclusivement due à une faute de
conduite de B.) qui se serait laissé déporter vers la gauche en raison de sa
vitesse excessive dans le virage tournant pour lui vers la droite en empiétant
sur la voie de circulation utilisée par les voitures venant en sens inverse. Elle-
même conteste formellement avoir quitté sa bande de circulation pour couper
le virage qui pour elle tournait vers la gauche.
Elle se réfère à cet égard à l’avis d’un expert qu’elle avait consulté et dont le
rapport, certes unilatéral, conclut à une faute de B.). Elle s’empare également
de la déposition de ce dernier pour affirmer dès lors qu’il avait été en route pour
aller consulter un médecin et avait été en retard, il avait dû nécessairement
conduire à grande vitesse.
La Cour, à l’instar des juges de première instance, se réfère d’abord aux faits
constants en cause, c’est-à-dire, outre aux déclarations formelles de B.)
entendu en qualité de témoin, aux constatations des agents verbalisants et
notamment à la localisation des débris de la collision sur la chaussée situés
majoritairement dans la bande de circulation utilisée par B.). Ils en ont déduit à
juste titre que la collision avait dû avoir lieu sur cette bande, A.) ayant essayé
de couper le virage se présentant pour elle vers la gauche.
Les juges de première instance ont ainsi pu retenir à bon escient que l’expert
auquel se réfère A.) et qui affirme que « la localisation du point d’impact tel que
décrit par les verbalisants ne concorde absolument pas avec les dégâts à la
voiture, la position de ces dernières et les traces et indices relevées sur les
lieux » a admis une hypothèse partiellement erronée en admettant que les
débris avaient été balayés par les secouristes avant l’arrivée des agents. Bien
au contraire ceux-ci ont noté formellement qu’ils avaient trouvé les lieux
inchangés. D’ailleurs l’homme de l’art auquel se réfère A.) ne semble pas si sûr
de son fait dès lors qu’il préconise « pour pouvoir localiser avec précision le
point d’impact » de procéder à une enquête complémentaire dont l’utilité
échappe cependant à la Cour, la question du prétendu balayage des débris
ayant été éclaircie.
La Cour estime donc, adoptant à cet égard les motifs des premiers juges, que
les infractions libellées à l’encontre de A.) sont établies. Les règles du concours
idéal ont été correctement appliquées.
Les peines prononcées sont légales et adéquates et par conséquent à
maintenir.
Au civil, il convient de donner acte à B.) qu’il renonce en instance d’appel à sa
demande.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, A.) entendue en ses explications, moyens de
défense et conclusions, B.) en ses conclusions et le représentant du ministère
public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
donne acte à B.) qu’il renonce à sa demande civile;
confirme au pénal le jugement entrepris;
condamne A.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 16,42 €;
la condamne également aux frais exposés par le cité direct B.) dans cette
instance.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché
de
Luxembourg,
cinquième
chambre,
siégeant
en
matière
correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient
présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Marc KERSCHEN, premier conseiller
Lotty PRUSSEN, conseiller
Martine SOLOVIEFF, premier avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.