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CA5-550a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal on fraud charges and civil damages against defendant.

Numéro de cause CA5-550a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for fraud and abuse of trust. While the court acquitted the defendant of one specific charge of false writing, it reduced the criminal penalty by removing certain victims and amounts from the indictment. In the civil section, the court upheld the claim of one victim for damages totaling 7,368 euros while dismissing others.

Regeste Legislator

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Articles 51, 53, 197 du Code pénal; Articles 191, 211, 629, 630, 631, 633, 633-1, 633-3, 633-5, 633-7 du Code d'instruction criminelle: The court may partially reform a judgment by acquitting the accused of specific charges while reducing the criminal penalty and confirming civil liability for damages proven against the defendant.

Mots-clés

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fraud and abuse of trust false writing charges civil damages award partial appeal success probationary suspension non bis in idem defense criminal and civil liability abus de confiance et détournement de peu d'importance

Dispositions légales citées

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Articles 51 and 53 of the Penal Code
Article 197 of the Penal Code
retranchant les articles 51 et 53 du code pénal et en ajoutant l’article 197 du
Articles 191, 211, 629, 630, 631, 633, 633-1, 633-3, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Investigation
article 496 du Code pénal
Tous ces agissements constituent des manœuvres au sens de l'article 496 du Code pénal.
article 491 du code pénal
Il y a remise au sens de l’article 491 du code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué, d’une
article 327 du Code pénal
Le Ministère Public reproche à P.1.) l’infraction à l’article 327 du Code pénal.
article 400 du Code pénal
criminelle en l’occurrence la réclusion de cinq à dix ans telle que prévue à l’article 400 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
prévenu constituent des infractions continuées auxquelles il y a lieu d'appliquer le principe énoncé à l'article 65
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Texte complet

Arrêt N° 550/05 V.

du 13 décembre 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize décembre

deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (...) à (...) (B), demeurant à F-(...), actuellement détenu au Centre

Pénitentiaire de Schrassig

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

1. PC.1.), demeurant à L-(...)

Défaut 2. PC.2.), demeurant à L-(...)

Défaut 3. PC.3.), demeurant à L-(...)

Défaut 4. PC.4.), demeurant à L-(...)

Défaut 5. PC.5.), demeurant à L-(...)

Défaut 6. PC.6.), demeurant à L-(...)

7. PC.7.), demeurant à L-(...)

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié

demandeurs au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e

chambre correctionnelle, le 18 novembre 2004, sous le numéro 3226/04, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 15 juillet 2004 régulièrement notifiée au prévenu P.1.).

Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement du 29 juin 2004 ordonnant le renvoi de

P.1.), né le (...) à (...), actuellement en détention préventive, devant une chambre correctionnelle du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg du chef (I, II, III, V, VI) d’escroqueries et abus de confiance, du chef (III,

IV) d’abus de confiance au préjudice de PC.4.) et de la société SOC.1.) s.à.r.l, du chef (VII, IX) de faux et

d'usage de faux, du chef (VIII) de contrefaçon de sceau et du chef ( X) de menace avec attentat sur personnes.

Vu l'instruction judiciaire menée par le juge d'instruction.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis les infractions d’escroqueries sinon d’abus de

confiance en proposant des ordinateurs à bon prix à différentes personnes qui lui ont remis de l’argent en

contrepartie, tout en sachant qu’il ne pourrait jamais livrer une seule machine. Il lui fait également grief d’avoir

commis des faux en écritures par apposition de fausses signatures sur des contrats de nettoyage, d’avoir

contrefait le sceau de la société SOC.2.) SA, et de l’avoir apposé sur 10 contrats de nettoyage et d’avoir menacé

oralement PC.1.) de le tuer.

Le prévenu P.1.) invoque le principe « non bis in idem » et fait valoir qu’il aurait été condamné pour les mêmes

faits par un tribunal français.

Il résulte cependant du jugement du 15 avril 2003 du tribunal correctionnel de Thionville rendu contre P.1.) que

tant les faits que les victimes diffèrent des faits actuellement reprochés au prévenu. Il en résulte que ce moyen

n’est pas fondé.

A l'audience du 30 septembre 2004 le Ministère Public a soulevé d'office la question de la prescription de

l'action publique concernant les faits commis le 20 mars 2001 en relation avec le plaignant A.).

Les faits remontent au 20 mars 2001, date à laquelle la reconnaissance de dette a été signée par le prévenu.

L’information a été ouverte en date du 26 novembre 2002 sur réquisitoire du Procureur d’Etat.

La plainte de A.) ne date que du 2 avril 2004. Les faits reprochés à P.1.) ne se trouvent pas en concours idéal,

mais en concours réel entre eux.

A défaut d’acte interruptif de prescription entre le 20 mars 2001 et le 2 avril 2004, l’infraction libellée sub VI

par le Ministère Public est éteinte par prescription.

Le prévenu P.1.) conteste avoir comis des faux en écritures, d’avoir contrefait le sceau de la société SOC.2.) SA

et d’avoit menacé PC.1.).

Il est cependant en aveu d’avoir détourné les sommes d’argent qui lui avaient été remises à la condition de les

utiliser en vue de l’achat d’ordinateurs de bureau. Il déclare de même ne disposer d'aucun revenu et d'aucune

fortune personnelle; les sommes d'argent remises par les plaignants auraient été dépensées dans leur intégralité

pour régler ses dettes de jeu.

LES FAITS:

Les faits suivants résultent du dossier répressif et des débats à l’audience.

Le prévenu P.1.), né le (...) à (...), actuellement en détention préventive, est de nationalité française.

En janvier 2000, A.), en sa qualité de gérant de la société SOC.3.) SARL, a fait appel à la société SOC.4.)

SARL pour le nettoyage des bureaux à Luxembourg. Un contrat a été signé en date du 7 janvier 2001. P.1.) se

présentait en tant que responsable des colonnes de nettoyage, le témoin A.) faisait appel à lui à chaque fois qu’il

y avait un problème avec le nettoyage des locaux. En se basant sur cette relation de confiance, le prévenu a

proposé à A.) en mars 2001 « une bonne affaire », c’est à dire des ordinateurs provenant d’une faillite à (...) au

prix unitaire de 20.000 LUF, garantie et facture comprises. A.) transmettait au prévenu une commande pour 13

appareils et lui donnait un chèque bancaire portant sur un montant de 260.000 LUF tiré sur le compte de la

société. P.1.) signait une pièce nommée « reconnaissance de dette » en date du 20 mars 2001 et le chèque fût

encaissé le même jour. Le prévenu n’a jamais livré un seul ordinateur et n’a pas remboursé A.).

En date du 22 février 2002 PC.1.) a déposé une plainte contre le prévenu. P.1.) a signé un contrat de travail en

date du 15 janvier 2002 avec la société de nettoyage SOC.1.) s.à.r.l en qualité d’attaché à la direction. Son

travail consistait à rechercher des clients pour le compte de cette société dirigée par PC.1.). La mère de ce

dernier, PC.4.), gère une fiduciaire, dont les buraux sont situés dans les mêmes locaux que ceux de la société

SOC.1.) s.à.r.l.

Au moment de son entretien d’embauche, le prévenu a proposé au témoin PC.1.) d’acquérir, à un tarif

avantageux, des ordinateurs appartenant à une société française en faillite. P.1.) expliquait qu’il connaissait un

notaire qui était prêt à vendre ces ordinateurs, avant que ceux-ci ne soient mis aux enchères. Toutefois pour

obtenir ces ordinateurs au prix unitaire de 480 euros, il fallait au moins acheter un lot de 5 ordinateurs d’un

coup.

Afin de rendre sa proposition plus crédible et alléchante, le prévenu a montré à PC.1.) un descriptif reprenant la

marque, les qualités techniques de l’ordinateur de même que les pièces faisant partie de l’offre.

PC.4.), présente dans le bureau lors de cet entretien d’engagement, a entendu la proposition et a vu le descriptif

des ordinateurs. PC.1.), s’est décidé en date du 21 janvier 2002 d’acheter 4 lots, à savoir un total de 20

ordinateurs pour la somme de 9.600 euros, PC.4.) a établi un chèque de la BQUE.1.) pour un montant de 1.468

euros, en guise de paiement d’avance. Quelques jours plus tard, PC.4.) a rempli et remis à P.1.) deux nouveaux

chèques de la BQUE.1.) portant sur les montants de 1.400.euros, respectivement 2.900 euros.

Alors que P.1.) avait déjà encaissé les trois chèques précédents, PC.4.) a, en date des 15 février et 18 février

2002, versé les sommes de 1.100 euros et 500 euros sur le compte courant du prévenu auprès du BQUE.2.).

Le 24 janvier 2002, PC.1.) a remis une autre somme de 960 euros au prévenu. Cette somme devrait servir à

l’acquisition de deux autres ordinateurs que le témoin PC.3.) avait commandés par l’intermédiaire d’PC.1.).

PC.3.) était intéressé par le prix avantageux de ces ordinateurs et rassuré par le fait qu’il allait recevoir une

facture officielle pour l’acquisition des ordinateurs. PC.3.) a transmis le somme de 960 euros à PC.1.), mais n’a

jamais reçu un seul ordinateur de la part du prévenu.

En date du 4 mars 2002, PC.1.) a déposé une autre plainte contre le même prévenu P.1.). PC.1.) avait, dans le

cadre de son travail, mis à disposition de son salarié P.1.) un téléphone portable d’une valeur d’environ 150

euros, de même qu’un agenda Palm d’une valeur neuve de 30.000 LUF. Or, sur la facture SOC.7.) d’un montant

de 545,34 euros, le plaignant a pu constater que les numéros d’appel à partir du portable du prévenu n’avaient

rien à voir avec la société SOC.1.). PC.1.) a appelé quelques-unes des personnes dont les numéros étaient

inscrits sur la facture, pour s’enquérir des activités de son salarié P.1.) et pour les prévenir d’une éventuelle

fraude.

Sur ce P.1.) a appelé, en date du 2 mars 2003 son patron PC.1.) pour le menacer qu’il « allait faire de ses

enfants des orphelins. » PC.1.), ayant tout de suite raccroché, le prévenu l’a immédiatement rappelé pour lui

dire « qu’il allait le tuer s’il continuait à appeler ses clients. »

Etant donné que le prévenu P.1.) était chargé de trouver des clients pour le compte de la société SOC.1.) s.à.r.l,

il s’était présenté à la société SOC.5.) SA à (...), où il a proposé à l’administrateur B.) les services de la société

SOC.1.) s.à.r.l.. Il résulte du dossier répressif que 6 contrats datés du 31 janvier 2002, ont été rédigés, selon

lesquels la société SOC.1.) s.à.r.l nettoyait 6 résidences pendant un an pour le compte de la société SOC.5.) SA.

Sur tous ces contrats figurent la signature de B.) de même que le tampon de la société SOC.5.) SA.

Quatre autres contrats, portant la date du 7 février 2002, ont été versés au dossier répressif. D’après ces contrats

non signés, mais portant tous le tampon de la firme SOC.5.) SA, la société SOC.5.) SA chargeait encore la

société SOC.1.) s.à.r.l du nettoyage de 4 autres résidences.

Selon la déposition du 26 février 2002 du témoin B.), il n’a jamais vu ni signé de contrat de nettoyage avec la

société SOC.1.) s.à.r.l., contestatation réitirée à l’audience du 29 septembre 2004 sous la foi du serment.

Un autre contrat du même type, concernant le nettoyage d’une résidence à (...) et datant du 1er février 2002,

porte la signature du gérant C.) de la société d’intérim SOC.6.), qui témoigne ne jamais avoir signé une telle

offre. Il expose connaître le prévenu qui s’était présenté chez lui afin de se renseigner sur le prix de location

d’ouvriers que la société SOC.6.) devait mettre à disposition de la société SOC.1.) s.à.r.l.. Le témoin C.) avait

fait parvenir à P.1.) une offre en ce sens. Cette offre du 11 février 2002 avait été signée par C.), qui est formel

pour dire qu’il n’a jamais signé un contrat de nettoyage avec la société SOC.1.) s.à.r.l. et que cette offre n’avait

jamais abouti et qu’aucun contrat n’avait été signé avec SOC.1.) s.à.r.l.

C.) fait encore état du fait que le prévenu P.1.) lui avait proposé des ordinateurs d’une faillite, mais qu’il avait

décliné cette offre. Il se souvenait également que sa secrétaire lui avait remis une certaine somme d’argent pour

l’achat d’un ordinateur, mais que ce dernier lui avait remboursé l’argent par la suite.

Vers le 15 janvier 2002, le gérant de la société SOC.1.) s.à.r.l. PC.1.) a présenté le témoin PC.2.), commercial

auprès de la société SOC.7.), à son salarié P.1.), qui lui a expliqué qu’il travaillerait avec un notaire en France et

vendait ainsi du matériel d’entreprises ayant fait faillite. Le prévenu a proposé au témoin PC.2.) des ordinateurs,

des imprimantes et des Plasma TV et lui a montré un descriptif de ces ordinateurs et accessoires. Le témoin

PC.2.) a parlé de cette offre alléchante à ses collègues de travail qui lui ont donné la somme de 1.200 euros à

titre d’acompte pour l’acquisition d’ordinateurs pour leur compte. PC.2.) a passé commande auprès du prévenu

pour environ 7 ou 8 ordinateurs et a remis à P.1.), à cette occasion, la somme de 2.200 euros. D’après les

promesses de P.1.), la marchandise commandée devait être livrée environ 2 à 3 jours plus tard.

En raison de prétendues difficultés de livraison, PC.2.), D.) et le prévenu se sont rencontrés le 1er février 2002

au café CAFE.1.) à Luxembourg où P.1.) a montré un descriptif des ordinateurs aux deux témoins. Il leur

expliquait qu’il aurait des problèmes pour obtenir les ordinateurs. D.) a cependant pris la commande de deux

ordinateurs à son nom et a remis l’après-midi la somme de 800 euros au prévenu dans le restaurant RESTO.1.)

à (...). Lors de cette rencontre P.1.) a indiqué qu’il allait livrer la marchandise commandée pour le lundi 4

février, respectivement mardi 5 février 2002.

Le lundi en question PC.2.) a appelé à 2 ou 3 reprises le prévenu, qui lui a déclaré que les ordinateurs seraient

en route en camion. Le soir même, P.1.) a changé de version pour expliquer que le camion serait certes arrivé,

mais qu’il ne contiendrait que des meubles. Le lendemain, il indiquait avoir des problèmes avec les papiers de

livraison, que « son pouvoir commercial » aurait expiré et qu’il aurait besoin d'urgence d’une procuration afin de

pouvoir réceptionner les ordinateurs. Lors de la troisième rencontre à (...) en date du 5 février 2002, le prévenu a

promis la marchandise pour le vendredi 8 février 2002 et D.) lui a remis la somme de 960 euros pour trois

ordinateurs commandés en plus.

En date du vendredi 8 février 2002, P.1.) a rassuré ses clients PC.2.) et D.), en leur disant que les machines

auraient été livrées chez le notaire à (...) en France. Le lundi 18 février 2002, le prévenu devrait se rendre en

France et remettre les ordinateurs pour jeudi 21 février 2002. Le jeudi en question, P.1.) aurait été arrêté par

Interpol. Sur ce, PC.2.) lui déclarait ne plus avoir confiance en lui et a exigé le remboursement de la somme

totale d’argent lui remise. Le témoin n’a cependant jamais reçu un virement quelconque, ni d’ailleurs une

restitution de l’argent, respectivement une livraison d’ordinateurs.

Le témoin PC.5.) a fait connaissance du prévenu en été 2002. P.1.) était à l’époque employé en qualité de

conseiller commercial auprès de la société de nettoyage SOC.8.) S.A, qui nettoyait les locaux du garage

GARAGE.1.).

E.), le directeur de la société SOC.8.) S.A. était une vieille connaissance du garage GARAGE.1.) et pour cette

raison PC.5.) avait fait confiance au prévenu.

Lors de ses visites répétées au garage au cours du mois d’août 2002, P.1.) racontait au témoin PC.5.) qu’il

travaillerait dans le groupe SOC.8.) depuis 18 ans et que son cousin serait notaire à (...). Il alléguait que son

cousin serait en charge d’une prétendue faillite organisée d’une société d’informatique américaine. Selon ses

informations, la société américaine n’aurait pas encore déposé son bilan, mais allait être liquidée, puisque la

société-mère avait décidé que l’activité commerciale en Europe n’allait pas continuer.

Dans ce contexte, P.1.) a proposé des ordinateurs de la marque LG pentium 4 avec imprimante laser, scanner et

écran plat 17’’ pour un montant de 540 euros TTC la pièce, ainsi que des laptops de la marque LG pour un

montant de 580 euros TTC. Il expliquait que les prix très intéressants étaient dus au fait que le notaire ne

pouvait pas les vendre à un prix plus élevé pour des raisons fiscales.

P.1.) a remis un descriptif des ordinateurs au témoin et expliquait que « LG » serait une firme du groupe

Philipps. PC.5.) a montré à une de ses connaissances ce descriptif afin de faire vérifier si la capacité des

ordinateurs était assez puissante.

PC.5.) a encore demandé des informations supplémentaires notamment en ce qui concerne l’établissement de

factures pour la comptabilité. Sur ce, le prévenu l’a calmée en alléguant que l’ensemble du matériel serait

facturé par une ordonnance du notaire avec 11% de taxes. Il ajoutait que les ordinateurs seraient garantis par la

maison de production.

En vue de la restructuration de la salle d’exposition du garage, PC.5.) a décidé d’acheter des ordinateurs et elle

a donné à P.1.) un premier acompte de 2.500 euros en date du 14 d’août 2002. Le prévenu a signé le reçu

portant sur la somme de 2.500 euros.

Le prévenu P.1.) a confirmé au témoin PC.5.) que les machines seraient livrées après le retour des congés, au

plus tard le 10 septembre 2002.

Au retour des congés, PC.5.) fut informée par le prévenu, qu’une autre personne, ayant commandé des

ordinateurs, n’allait plus les prendre et que, de ce fait, il pourrait lui offrir encore d’autres ordinateurs. Certains

ouvriers du garage GARAGE.1.) ont été alléchés par cette offre supplémentaire en raison des prix des

ordinateurs étaient extrêmement bas. De plus, P.1.) alléguait encore que, dans le stock de matériel informatique,

la société avait aussi des télévisions de marque Philips au plasma 102 cm diamètre. Le prix de ces télévisions se

situerait autour de 1.500 euros HTVA.

PC.5.) a, contre reçu signé, en date du 16 septembre 2002, versé un deuxième acompte sous forme de chèque

bancaire BQUE.3.) d’un montant de 5.700 euros à P.1.).

Après deux semaines, commençait une série de téléphone, où le prévenu expliquait d’abord que les ordinateurs

seraient bloqués à la douane à cause de problèmes avec la TVA. Ensuite il racontait qu’un de ses collaborateurs

serait allé à (...) pour régler les problèmes de TVA. Puis, il inventait que le notaire n’aurait pas complété

l’ensemble des documents requis et que pour cette raison les ordinateurs seraient toujours bloqués. Ensuite, le

prévenu disait qu’il devrait aller en personne régler la situation et qu’il allait attendre quelques jours pour

finaliser certains travaux de nettoyage.

Le prévenu relatait ensuite ne pas pouvoir partir pour régler la situation car il souffrirait d’un ulcère. Finalement

il exposait qu’il partirait pour (...), qu’il informerait le témoin PC.5.) régulièrement sur l’évolution de la

situation, qu’il serait en train de contrôler l’ensemble de la marchandise pour s’assurer qu’il n’y aurait pas de

dégâts, que toute la marchandise ne serait pas disponible, que le notaire ferait un chèque pour la différence, que

la marchandise ne se trouverait plus à (...) mais à (...) et qu’il irait charger l’ensemble de la marchandise avec un

de ses collaborateurs pour la transporter au Luxembourg.

Au cours de la semaine du 21 octobre 2002, E.) a informé PC.5.) qu’il avait licencié le prévenu suite à un

ensemble d’événements.

En date du samedi 26 octobre 2002, P.1.) téléphonait au témoin pour lui dire qu’il allait partir de (...), qu’il allait

arriver tard à la maison et qu’il préférait sélectionner la marchandise. A ce moment, PC.5.) interrogeait le

prévenu sur son licenciement, lui déclarait qu’elle n’avait plus confiance en lui et qu’elle voulait avoir soit la

marchandise, soit l’argent pour au plus tard lundi 28 octobre 2002. Le prévenu apaisait le témoin en lui

promettant de livrer les ordinateurs pour dimanche ou lundi au plus tard. Après un dernier appel téléphonique du

samedi soir 26 octobre 2002 vers 22 heures, PC.5.) n’arrivait plus à joindre P.1.) par téléphone, puisque seul la

messagerie vocale était accessible.

Les témoins PC.6.) et PC.7.) travaillent auprès de la SOC.9.), où la firme SOC.8.) a fait le nettoyage des

locaux. En date du 3 octobre 2002, P.1.) a proposé au responsable et au personnel de la SOC.9.), des

ordinateurs à un prix extrêmement bas puisqu’ils proviendraient d’une vente aux enchères de (...). Il proposait

un ordinateur au prix de 520 euros et la livraison devrait se faire le 5 respectivement 7 octobre 2002.

PC.6.) commandait 2 ordinateurs et son collègue de travail PC.7.) en voulait un seul : les deux témoins étaient

alléchés par le prix extrêmement bas des ordinateurs proposés, bien que le prévenu ne leur avait pas montré de

descriptif des machines. Le prévenu remettait un reçu de la firme SOC.8.) à PC.6.) et un autre à PC.7.), qui

remettaient en contrepartie la somme de 1.040 euros, respectivement 520 euros en cash.

Le modus operandi suivant se dégage des faits précités :

En abusant de sa qualité de responsable des colonnes de nettoyage des diverses firmes de nettoyage pour

lesquels il a travaillé, P.1.) a proposé, dans le cadre de ses fonctions, aux personnes qui le connaissaient de ce

fait et lui faisaient confiance pour cette raison des ordinateurs à un prix intéressant, tout en sachant qu’il ne

pourrait jamais livrer le matériel informatique. A certaines de ses victimes il a montré un descriptif reprenant les

qualités techniques des ordinateurs et de leurs accessoires, alléguant qu’il serait le collaborateur d’un notaire qui

liquiderait des sociétés avant ou après faillite. Il promettait à ses futurs clients de garantir le matériel

informatique et de leur remettre des factures pour leur comptabilité.

Le prévenu est en aveu à l’audience qu’il a effectivement montré le descriptif des ordinateurs à PC.5.), PC.2.) et

PC.1.) et qu’il a menti délibérément à ses clients.

Avec l’argent recueilli, il aurait payé ses dettes de jeu. Il savait déjà au moment de proposer l’achat des

ordinateurs à ses victimes et de recevoir l’argent qu’il n’allait jamais livrer les ordinateurs, ni restituer l’argent.

Il a admis avoir en connaissance de cause abusé de la confiance de ses victimes dans le but de s’enrichir à leur

dépens.

Le prévenu conteste cependant avoir commis des faux. Il n’aurait jamais falsifié la signature de C.)

respectivement de B.) et il n’aurait pas utilisé le tampon de la société SOC.6.) SA. Il allègue qu’il n’avait aucun

intérêt à falsifier les contrats d’entretien puisqu’il n’aurait pas eu besoin de berner son employeur.

Les contrats de nettoyage falsifiés portant la signature de C.) et B.) ont été cependant remis par le prévenu à

PC.1.) . Il résulte des dépositions des témoins C.) et B.) sous la foi du serment qu’ils n’ont jamais signé ces

contrats de nettoyage et n’ont pas chargé la société SOC.1.) du nettoyage des résidences y précisés. Ces contrats

ont cependant été remis par le prévenu à son employeur PC.1.).

De prime abord le tribunal relève que le code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation

de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p.764)

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. b. 31 décembre 1985, P.1986, I, 549; Cass. b. 28 mai

1986, P. 1986, I, 1186).

Il en découle que le prévenu était en possession des contrats falsifiés ainsi que des modèles signés par B.) et C.)

et portant le sceau de leurs sociétés, utilisés pour comettre ces faux. Le tribunal n’a aucune raison pour ne pas

accorder foi à ces témoins et admet ces faits comme établis. Nul autre que P.1.) était en possession de ces faux

contrats alléguant des contrats d’entretien à exécuter par la société SOC.1.). Il était à l’essai depuis trois

semaines et devait prouver à son employeur qu’il démarchait des contrats d’entretien pour son compte.

Il les a continués à ces fins à son employeur.

En vertu de ce qui précède P.1.) était le seul intéressé à ces contrats et avait les moyens de se procurer les

modèles et la signature et le tampon des sociétés.

Il est partant l’auteur de ces faits.

P.1.) conteste avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de PC.1.).

PC.1.) a déposé plainte contre le prévenu pour menace verbale d’attentat. Les déclarations du témoin sont

crédibles, et il n’y a pas d’élément au dossier qui mettrait en doute ses dépositions. Le tribunal admet donc ces

faits comme établies à charge de P.1.).

EN DROIT:

1) Le volet pénal

-

Quant aux infractions d’escroquerie et abus de confiance

La Chambre du conseil en suivant le réquisitoire du Ministère Public a retenu contre P.1.) la qualification

d'escroquerie et celle d'abus de confiance pour les faits lui reprochés.

Les deux infractions consistent dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui, mais tandis que l'abus de

confiance est réalisé par le détournement ou la dissipation de la chose qui avait été confiée librement au

délinquant à la condition de la rendre ou d'en faire un usage déterminé, l'escroquerie exige de la part de l'auteur

l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre par le propriétaire ou le

possesseur le corps du délit.

L'abus de confiance diffère ainsi de l'escroquerie en ce sens que la remise de la chose a été consentie librement.

Lorsqu'il y a escroquerie au contraire, la remise est faite suite à des procédés frauduleux énumérés par la loi.

Dans l'abus de confiance la remise est antérieure à la fraude. Dans l'escroquerie la fraude est antérieure à la

remise et l'a causée (J-CL PENAL "Abus de confiance" art. 314-1 à 314-4", n°4, mise à jour 1999).

Le fait pour P.1.) d'être entré en possession des fonds en vertu de promesses, n'exclut pas la qualification de

l'escroquerie dès lors que les victimes ont remis l’argent suite et en raison des manœuvres frauduleuses

perpétrées par le prévenu. Le prévenu a en effet montré un descriptif spécifiant les caractéristiques des

ordinateurs à PC.5.), PC.2.), D.) et PC.1.). Les fonds n’ont pas été remis librement par les victimes, il y a

partant lieu d’examiner l’infraction d’escroquerie.

L'intention frauduleuse consistant dans le fait de n'avoir dès le départ jamais eu l'intention de respecter ses

promesses respectivement en sachant dès le départ de ne pouvoir jamais livrer les ordinateurs promis.

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b) l’intention de s'approprier le bien d’autrui,

c) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,

a) les manœuvres frauduleuses:

Le prévenu, dans l'intention de s'approprier les fonds appartenant à ses victimes, a fait usage de manœuvres

frauduleuses.

Les manœuvres sont frauduleuses si elles ont été commises dans le but de créer dans l'esprit du dupe une erreur

de nature à déterminer la remise (J-CL PENAL "Escroquerie" fasc. 3 n°4, mise à jour 1986).

Il est admis que les manœuvres frauduleuses peuvent consister dans le stratagème consistant dans une série de

"petits faits" qui chacun pris séparément n'ont pas de portée frauduleuse, mais dont l'ensemble peut surprendre la

confiance. Il y a dans ce cas, manœuvres frauduleuses caractérisées et déterminantes lorsque des précisions

mensongères assez minutieuses ont été données sur l'emploi qui était allégué pour les sommes demandées et que

les projets ont été étayés par une mise en scène habile (Cour d'appel lux. 10 juillet 1992, no 187/92 V).

P.1.) a convaincu les victimes qu'il travaillerait avec un notaire français en vue de la vente de matériel provenant

de faillites ou des sociétés en liquidation et qu’il leur livrerait des ordinateurs de bureau pour un prix

préférentiel. Le prévenu expliquait à PC.5.) qu’il aurait des liens privilégiés avec le liquidateur d’une société

informatique américaine, précisément que son cousin était notaire à (...) et qu’il serait le responsable de cette

liquidation de société.

Il a ainsi fait croire aux victimes que l’achat de ces machines était infaillible et n'engendrait à l'exception de la

remise de l’avance, pas de risques. Il précisait à PC.5.) que l’ensemble du matériel serait facturé sur une

ordonnance du notaire avec 11% de taxes et il ajoutait que les ordinateurs étaient garantis par la maison de

production et que des factures seraient établies.

Il se désignait auprès des clients qu'il connaissait de par son travail pour le compte de diverses sociétés de

nettoyage, comme « collaborateur du notaire » spécialisé dans la gestion et la liquidation de faillites.

Les témoins ont tous déposé à l'audience du tribunal correctionnel qu'ils étaient d’avis que P.1.) travaillait un

notaire en France. Toutes ces personnes étaient convaincues de traiter avec un collaborateur ou cousin d’un

notaire français, sérieux et correct et n'hésitaient pas à lui confier d'importantes sommes d'argent.

Tous ces agissements constituent des manœuvres au sens de l'article 496 du Code pénal. Pour être constitutives

du délit d'escroquerie, les manœuvres doivent répondre encore aux conditions suivantes:

1° être frauduleuses,

2° revêtir une forme extérieure

3° être déterminantes de la remise,

4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de

faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou tout autre événement chimérique ou enfin

d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité" (Marchal et Jaspar, Droit criminel, T I, n° 1306)

Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du Code pénal soient punissables et constitutives

d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il

faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la

confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels,

une mise en scène destinés à confirmer le mensonge. Elles doivent consister dans les actes, les faits, et non

seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes. (R.P.D.B. vo escroquerie nos 101-

104).

En effet de simples allégations mensongères ne sauraient en elles-mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou

d’un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manoeuvre

frauduleuse, élément essentiel exigé par l’article 496 du Code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une

fausse qualité. (Cass 25 juin 1987, P.27,78)

Le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu

d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime à qui l'escroc s'adressait,

voire si elles ont été employées dans l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu,

Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336)

Par le fait de montrer un descriptif des ordinateurs aux témoins PC.5.), PC.2.), D.) et PC.1.), les manœuvres

avaient revêtu une forme extérieure et avaient pour objet la persuasion de l'existence d’appareils à vendre.

Il résulte des dépositions des victimes qu'elles avaient toutes été convaincues du sérieux de l'opération. Elles

faisaient confiance au prévenu P.1.) en raison de sa façon de se comporter, de l'importance qu'il se donnait, en

raison du fait qu’elles le connaissaient de par les sociétés de nettoyage et en raison du descriptif des ordinateurs

qu’il leur montrait. Vu ces circonstances, elles acceptaient de lui remettre, respectivement de virer les fonds en

vue de l’achat des machines.

Les manœuvres étaient partant destinées à surprendre la confiance des victimes et étaient employées par P.1.)

dans le but de les tromper et d’obtenir des fonds indus.

b) l'intention frauduleuse: l'intention de s'approprier le bien d'autrui

L'intention frauduleuse consiste dans le fait de vouloir s'approprier une chose appartenant à autrui. Cette

intention frauduleuse se retrouve lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi sous

l’emprise d’un mobile spécial mais consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir méchamment, avec un

esprit de fraude (voir: Marchal et Jaspar, Droit criminel I, sub. 98 p. 42).

L’intention frauduleuse ressort plus particulièrement de la divergence entre les promesses faites par P.1.) aux

clients et sa conduite véritable.

Il savait au moment de prendre les commandes, qu’il n’allait pas livrer la marchandise , mais utiliserait le prix

payé par les clients pour régler ses dettes de jeu.

c) la remise ou la délivrance de fonds:

Il résulte des éléments du dossier répressif que toutes les victimes ont versé respectivement remis des chèques au

prévenu P.1.). Les montants investis par victimes n'ont par ailleurs pas été contestés par le prévenu.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir l’infraction d’escroquerie quant aux faits en relation avec les victimes PC.5.),

PC.2.), D.) et PC.1.) auxquels le descriptif a été montré rendait vraisemblable les mensonges de P.1.), ce qui

n’était pas le cas pour les autres victimes.

-

Quant à l’infraction d’abus de confiance

Il y a encore lieu d’examniner l’infraction d’abus de confiance par rapport aux plaignants A.), PC.3.), PC.4.),

PC.6.) et PC.7.).

En date du 4 mars 2002, PC.1.) a déposé plainte contre le prévenu P.1.). Le plaignant avait mis à disposition de

son salarié P.1.) un téléphone portable de la marque Nokia d’une valeur de 164,83 euros, de même qu’une

agenda électronique Palm VX d’une valeur neuve de 30.000 LUF. Ces outils de travail avaient été remis au

prévenu à la condition de les utiliser à des fins professionnelles et de les rendre au cas où il ne serait plus

employé auprès de la société SOC.1.).

PC.4.) a remis la somme d’argent de 1.000 euros au prévenu en date du 4 février 2002 à la condition de les

rendre au plus tard pour le 18 février 2002. Le prévenu lui avait fait croire qu’il devait payer une facture de

garage pour sa voiture et avait réclamé un acompte sur son salaire.

PC.6.) et PC.7.) avaient remis à P.1.) les sommes de 1.040.-euros, respectivement 520.-euros en vue d’acquérir

des ordinateurs de bureau à des prix extrêmement bas.

PC.3.) de son côté a commandé deux ordinateurs pour le prix de 960.-euros par l’intermédiaire d’PC.1.).

L'abus de confiance est réalisé par le détournement ou la dissipation de la chose qui avait été confiée librement

au délinquant à la condition de la rendre ou d'en faire un usage déterminé.

L’infraction d’abus de confiance requiert la réunion de plusieurs éléments constitutifs:

Le délit d’abus de confiance suppose comme condition préalable la remise d’un des objets énumérés à l’article

491 du code pénal à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

Il exige en outre le réunion des trois éléments constitutifs suivants:

- un fait matériel de détournement ou de dissipation,

- l’intention frauduleuse de l’agent,

- le préjudice causé à autrui.

a) effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge

L’infraction peut porter sur des choses fongibles. Son auteur peut les confondre avec des choses fongibles de

même espèce qu’il détient. ( Marchal et Jaspar: Traité pratique et théorique du Droit Criminel T 1 : Les abus de

confiance, p. 374).

En l’espèce il s’agit de deniers remis par PC.3.), PC.4.), PC.6.) et PC.7.) à P.1.) en vue d’acquérir des

ordinateurs respectivement d’outil de travail remis par l’employeur PC.1.) à son employé pour l’exécution de

son contrat de travail respectivement d’outil de travail remis par l’employeur PC.1.) à son employé pour

l’exécution de son contrat de travail.

Le premier élément constitutif de l’infraction est donc donnée en l’espèce.

b) objets remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé:

La remise doit être délibérée et volontaire, ce qui constitue le critère de distinction déterminant de l’abus de

confiance et du vol.( Dr. Pénal: Précis Dalloz: 1997 no.133, p.138).

La remise doit être volontaire et translative de la possession précaire de l’objet.

La précarité de la possession existe dès qu’elle est affectée de l’obligation de restituer ou d’en faire un usage

déterminé. Cette obligation peut résulter d’un contrat ou d’un autre lien juridique. Le contrat emportant

« remise » de la chose peut être purement tacite.

La remise ne doit pas nécessairement avoir été faite par la victime directement et personnellement à l’auteur.

La tradition effective de la chose n’est pas indispensable. Celui qui détourne une chose qu’il avait sous la main

peut se rendre coupable d’abus de confiance.( Marchal et Jaspar précité, p 376).

Il y a remise au sens de l’article 491 du code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué, d’une

manière quelconque possesseur précaire; il n’est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique de

ce terme et que donc la chose soit passée matériellement des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens; il

suffit que cette chose ait été laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une

convention qui entraîne ce transfert de possession (Trib.arr.Luxembourg 10.11.1986, no.1572/86).

Le délit d’abus de confiance ne requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou

par son débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du détournement (

Cour d'Appel 23.10 1986, no.249/86 VI).

En l’espèce, P.1.) faisait croire à ses victimes qu'il travaillerait avec un notaire français en vue de la vente de

matériel provenant de faillites et qu’il leur livrerait des ordinateurs de bureau pour un prix préférentiel.

A PC.7.) et PC.6.), il faisait miroiter qu’il leur livrerait des ordinateurs venant d’une vente publique aux

enchères.

PC.3.) n’a personnellement pas discuté avec le prévenu. C’est par l’intermédiaire d’PC.1.) qu’il a été rendu

attentif à la possibilité d’achats d’ordinateurs à un prix très favorable. PC.3.) n’a pas remis directement la

somme d’argent de 960.-euros au prévenu, mais l’a donnée à PC.1.), qui l’a continué à P.1.).

P.1.) se désignait auprès des clients qu'il connaissait de par son travail pour le compte de diverses sociétés de

nettoyage, comme « collaborateur du notaire » spécialisé dans la gestion et la liquidation de faillites.

Faisant confiance au prévenu qu’ils connaissaient de par de par son travail pour le compte de sociétés de

nettoyage, PC.6.) et PC.7.) lui ont remis les sommes demandées pour la livraison des ordinateurs. PC.3.) a

remis la somme de 960.-euros pour l’achat de deux machines à PC.1.), qui l’a transmise au prévenu P.1.).

Les outils de travail de la société SOC.1.) s.à.r.l avaient été remis au prévenu à la condition de les utiliser à des

fins professionnelles et de les rendre au cas où il ne serait plus employé auprès de la société SOC.1.) s.à.r.l..

La somme que PC.4.) a prêtée au prévenu en date du 4 février 2002, aurait dû lui être rendue au plus tard pour

le 18 février 2002.

Le prévenu aurait dû acheter les ordinateurs avec les fonds remis par PC.3.), PC.6.) et PC.7.) et non pas les

utiliser à des fins privées. Il aurait de même dû rendre les outils professionnels à PC.1.) et rembourser PC.4.)

pour le 18 février 2002 au plus tard.

Cette condition est donc également établie en l’espèce.

c) détournement ou dissipation de l’objet remis:

L’inversion frauduleuse du titre de possession transformant frauduleusement la possession précaire en vue d’une

possession animo domini par un fait de détournement ou de dissipation de la chose remise.

Pour qu’il y ait "détournement", il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une

destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une

intention de fraude. ( Jos Goedseels ; Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p. 278).

S’il y a détournement, l’infraction est consommée, quoi que l’auteur n’ait pas dissipé la chose: se rend coupable

d’abus de confiance celui qui devant rendre un objet à une époque déterminée s’en va avec la chose.

Le détournement de la somme remise, deuxième condition, consiste dans l’interversion manifeste de la

possession, c’est-à-dire que l’auteur « transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une

possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose » (Tribunal,

arr. Luxembourg 10.11.1986, no. 1572/86).

L’abus de confiance est constitué toutes les fois qu’un possesseur précaire détourne frauduleusement la chose

qui lui a été remise avec l’obligation de la restituer ou d’en faire un usage déterminé quelle que soit la

convention en vertu de laquelle la possession lui a été transmise ( Cour 13.7.99 Ministère Public / B.R.).

P.1.) a utilisé les sommes lui remises à des fins privées. Jusqu’à l’heure actuelle, il ne les ni restituées à ses

victimes, ni livré un seul ordinateur. Il résulte par ailleurs des développements en fait qu’il n’a jamais donné

suite à ses promesses de restituer l’argent détourné aux plaignants.

L’argent prêté par PC.4.) et les outils de travail remis par son fils PC.1.) à P.1.), n’ont pas non plus été retourné

ou remboursé.

Il s’en suit que cette condition est également donnée.

d) L’intention frauduleuse:

L’intention frauduleuse existe dès l’instant où l’auteur a pu ou dû prévoir que son acte d’appropriation sur la

chose possédée à titre précaire causera ou pourra causer préjudice ( Goedseels précitée no.2859).

Le préjudice existe dès qu’il est réalisé ou possible ( Marchal et Jaspar, précité p.375).

L’intention frauduleuse consiste dans la connaissance de la précarité de la possession et la prévisibilité d’un

résultat dommageable que l’acte matériel peut entraîner.

Le prévenu a agi avec une intention frauduleuse, alors qu’il savait qu’il commettait un acte illicite (dol général)

que d’autre part il avait la volonté d’appropriation ( dol spécial).

Le prévenu a expliqué son comportement par sa situation financière désastreuse à cette époque.

Il résulte des développements en fait que le prévenu savait pertinemment qu’il utiliserait les fonds encaissés et

les objets détournés à des fins privées.

L’intention frauduleuse consiste dans la volonté consciente du prévenu accomplissant le détournement, de violer

l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée, de la représenter ou de lui donner l’affection convenue et

de causer ainsi un préjudice à autrui.

Eu égard aux difficultés financières invoquées par le prévenu, il savait qu’il serait dans l’impossibilité de

restituer les sommes détournées et l’argent prêté. Les outils de travail de PC.1.) ne lui ont pas non plus été

restitué par P.1.). Cette condition est encore donnée en l’espèce. Le prévenu n’avait d’ailleurs pas donné de

suites aux multiples réclamations de restitution de la part des plaignants.

e) le préjudice causé à autrui:

P.1.) a encaissé l’argent sans jamais livrer un seul ordinateur.

PC.1.) a subi une perte financière avec la disparition des objets confiés à P.1.). L’argent prêté par PC.4.) à P.1.)

est irrécupérable au vu de la situation désastreuse de P.1.).

Cette condition est encore donnée.

Le prévenu a causé un préjudice à ses victimes.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir l’infraction d’abus de confiance pour tous ces faits.

-

Quant aux infractions de faux et d’usage de faux

Le prévenu P.1.) , chargé de trouver des clients pour le compte de la société SOC.1.) s.à.r.l., s’est présenté à la

société SOC.5.) SA à (...), où il a proposé à B.) les services de la société SOC.1.) s.à.r.l. 6 contrats datés du 31

janvier 2002, ont été rédigés, impliquant que la société SOC.5.) SA devait laisser la société SOC.1.) nettoyer 6

résidences pendant un an. Tous ces contrats contiennent la signature de B.) de même que le tampon de la société

SOC.5.) SA.

Selon la déposition de B.), qui a porté plainte auprès de la police de Luxembourg, consignée dans le procès-

verbal n°10298 du 26 février 2002, il n’a jamais vu ni signé de contrat de nettoyage avec la société SOC.1.)

s.à.r.l.

Le prévenu a rédigé les contrats de nettoyage, puis les a signés au nom de B.). En outre P.1.) a fabriqué et utilisé

un tampon avec le nom de la société SOC.5.) SA. Ces contrats ont été datés au 31 janvier 2002. Le témoin B.) a

précisé que la signature sur les contrats en question ne serait pas la sienne et que le tampon utilisé ne

correspondrait pas au tampon de la société SOC.5.) SA.

Le 7 février 2002, le prévenu a rédigé quatre nouveaux contrats. Ces contrats n’ont pas été signés, le prévenu a

seulement utilisé le tampon fabriqué de la société SOC.5.) SA pour faire croire encore plus à la validité de ces

contrats de nettoyage.

Un autre contrat du même type, impliquant le nettoyage d’une résidence à (...) datait du 1er février 2002. Ce

contrat portant la signature de C.) de la société SOC.6.) n’était pas connu de C.), qui témoigne ne jamais avoir

signé une telle offre. Il expose connaître le prévenu qui s’était présenté chez lui afin de se renseigner sur le prix

de location des ouvriers que la société SOC.6.) devait mettre à disposition de la société SOC.1.) s.à.r.l.. C.)

avait fait parvenir à P.1.) une offre correspondant au type d’ouvrier recherché. Cette offre du 11 février 2002

avait été signée par C.).

En date du 19 février 2002, PC.1.) de la société SOC.1.) s.à.r.l. a téléphoné à C.) pour se renseigner sur la date

du début des travaux de nettoyage dans les locaux de la société SOC.6.). N’ayant jamais vu, ni signé un tel

contrat de nettoyage avec la société SOC.1.) s.à.r.l., C.) demandait à PC.1.) de lui faxer le contrat « litigieux ».

Le témoin C.), stupéfait de voir un tel contrat de nettoyage date du 7 février 2002, est formel pour dire qu’il n’a

jamais établi un tel contrat. Sur le contrat faxé de la part de la société SOC.1.) s.à.r.l., le sceau de la société

SOC.6.), la signature de C.) de même que la date ont été copiés de l’offre de prix du 11 février 2002.

L'infraction de faux suppose la réunion de quatre conditions:

a) écriture prévue par la loi pénale

Le faux visé par l'article 196 suppose que l'écrit soit susceptible dans une certaine mesure de faire preuve de

validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers.

Par conséquent, les écrits à savoir les contrats de nettoyage sont des écrits de nature à avoir force probante des

faits qu'ils énoncent et notamment de la relation juridique entre parties et constituent donc un document tel que

visé par l'article 196.

b) une altération de la vérité

Ces écrits comportent la signature de B.), respectivement de C.), qui d'après les éléments et indices précités, a

été apposée respectivement copiée par le prévenu sur les documents litigieux.

En effet, le témoin B.) a précisé que la signature sur les contrats en question ne serait pas la sienne et que le

tampon utilisé ne correspondrait pas au tampon de la société SOC.5.) SA. Il n’a jamais signé un contrat de

nettoyage avec la société SOC.1.) s.à.r.l..

Le témoin C.), est formel pour dire qu’il n’a jamais établi un contrat de nettoyage avec la société SOC.1.)

s.à.r.l.. Sur le contrat faxé de la part de la société SOC.1.) s.à.r.l., le sceau de la société SOC.6.), la signature de

C.) de même que la date ont été copiés de l’offre de prix du 11 février 2002, offre établie par la société SOC.6.)

et signée par C.).

L'apposition sur une lettre missive d'une fausse signature, suffit à elle seule à la perpétration du faux, sans qu'il

soit nécessaire que l'écrit contienne une convention ou disposition (Cour 7.08.1997, P. 4, 410).

La jurisprudence a retenu comme faux en écriture par fausse signature l'obtention par surprise d'une signature

vraie. La signature, même vraie, de l'officier compétent pour attester le fait contenu dans l'acte fabriqué ne

pouvait ôter à cet écrit son caractère de faux, dès lors qu'il est constaté que c'est frauduleusement que l'accusé l'a

fait apposer.

De même commet un faux en écritures par fausse signature, l'individu qui fabrique une fausse procuration qu'il

fait signer par une personne dans son ignorance du texte.

Commet encore un faux, celui qui parvient par surprise à faire apposer une signature vraie sous le texte rédigée

frauduleusement dans une langue que ne comprend pas le signataire. (Rigaux et Trousse: Les crimes et les délits

du Code pénal, artl 193 - 213, n° 185)

L'article 196 alinéa 4 réprime encore la fausse convention, disposition, obligation ou décharge qui résulte de

l'obtention par surprise de la signature d'une des parties, lorsque celles-ci a été induite en erreur sur la nature de

l'écrit qu'elle a signé.

Ainsi il y a faux de la part de celui qui, frauduleusement ou dans un dessein de nuire, fabrique une fausse

reconnaissance de prêt d'une somme d'argent, qu'il fait signer par un tiers qui en ignore le contenu (ibid n° 199).

Tout procédé quelconque, qui dans un corps d’écriture fait disparaître une écriture existante ou/et fait apparaître

une écriture nouvelle constitue un faux matériel réprimé par les textes.

La rature, le grattage, la surcharge sont des procédés courants de l’altération, mais il en est bien d’autres, comme

le fait de faire à dessein une tâche d’encre pour faire disparaître certains mots. On peut aussi imaginer des

procédés plus raffinés, comme la juxtaposition de fragments empruntés à des documents originaux et sincères, le

recours à l’imprimerie ou la photographie, à la dactylographie, à une main tierce. La loi ne fait, en effet, pas de

distinction entre l’altération réalisée par un procédé mécanique et celle réalisée par la main de l’homme.

Il y a altération, suivant les articles 194 et 196 eux-mêmes, lorsqu’on ajoute quelque chose:un mot, une phrase,

dans un écrit vrai.

Pourque l’altération d’une écriture vraie constitue un faux, il faut qu’elle modifie le sens de l’écrit et qu’elle soit

postérieure à sa confection.

(Rigaux et Trousse: Les crimes et les délits du Code pénal, artl 193 - 213, n° 191)

Le prévenu P.1.) a rédigé six contrats de nettoyage datés au 31 janvier 2002, puis les a signés au nom de B.). En

outre P.1.) a fabriqué et utilisé un tampon avec le nom de la société SOC.5.) SA. Le témoin B.) a précisé que la

signature sur les contrats en question ne serait pas la sienne et que le tampon utilisé ne correspondrait pas au

tampon de la société SOC.5.) SA.

Les contrats de nettoyage datés du 7 février 2002 n’ont pas été signés, le prévenu a seulement utilisé le tampon

fabriqué de la société SOC.5.) SA pour faire croire encore plus à la validité de ces contrats de nettoyage avec la

société SOC.1.) s.à.r.l.

Le témoin C.) est formel pour dire qu’il n’a jamais établi un tel contrat de nettoyage avec la société SOC.1.)

s.à.r.l. et que le sceau de la société SOC.6.), la signature de C.) de même que la date ont été copiés de l’offre de

prix du 11 février 2002.

Il y a faux par fabrication de convention non seulement quant on crée un titre faux, un contrat, un testament etc.

mais aussi quand on fait, sur un original véritable, une copie

ou un extrait authentique qui n’est pas conforme à l’original, en ce que le texte vrai a été modifié par des ajoutes

ou des suppressions. (Nypels: Code Pénal Belge: Faux nr.8)

Cet élément est également donné pour tous les contrats, qui ont été confectionnés à partir d’un original signé

dont une copie a été faite, tels les contrats de nettoyage datés du 11 février 2002 reprenant le sceau de la société

SOC.6.), la signature de C.) de même que la date copiés de l’offre de prix du 11 février 2002.

c) une intention frauduleuse

Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il altérait la vérité, mais il faut également qu'il ait eu

connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le

dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (cf. Novelles de droit

pénal, tome II, n° 1606).

En matière de faux en écritures privées, les juges du fond déduisent souverainement l'intention frauduleuse des

faits par eux constatés (Cass. 13 mars 1986, p. 24, 340).

L'intention frauduleuse se définit comme étant "le dessein ou l'intention de se procurer ou de procurer à autrui

un avantage illicite quelconque" (Les Novelles, Droit pénal, tome II, n° 1613).

L'intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.

En pratique l'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un

document que l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l'on

n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit.

Le fait qu'on a altéré volontairement la vérité ou l'intégrité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté, constitue

l'intention frauduleuse (R-T précité, p 231, n° 240).

Le profit ou l’avantage que l’on veut obtenir par le faux ne doit pas nécessairement revenir, soit directement,

soit indirectement, à l’auteur du faux. L’intention frauduleuse existe aussi bien lorsque le faussaire a cherché à

procurer l’avantage ou le profit à d’autres, particulier ou communauté. (R-T précité, p 230, n° 240).

Cette intention frauduleuse résulte à suffisance pour le prévenu dans le fait d’obtenir par des contrats de

nettoyage délibérément falsifiés, un contrat d’emploi définitif de la part de son employeur la socitété SOC.1.)

s.à.r.l., une fois la période à l’essai surmontée. En effet, en remettant les contrats de nettoyage falsifiés à PC.1.),

le prévenu a essayé de démontrer qu’il travaille beaucoup et qu’il a trouvé des clients pour le compte de la

société SOC.1.) s.à.r.l., faits susceptibles de lui procurer un contrat de travail définitif.

Cet élément est donc établi pour le prévenu P.1.).

d) un préjudice ou la possibilité d'un préjudice

Suivant la jurisprudence, il suffit que l'écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu'il soit

possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu. (Tribunal

d'arrondissement n° 1543/86 du 6.11.1986)

L'infraction existe, pourvu qu'au moment de sa présentation, la pièce fausse ait pu, par l'usage qui en serait

éventuellement fait, léser un droit ou bien juridique. Il n'est donc pas requis que le faux cause effectivement un

préjudice, il suffit qu'un dommage puisse en résulter lorsqu'il a été commis, même si aucun dommage ne se

réalise ultérieurement.

En l’espèce cette condition est également donnée par le fait que PC.1.) a téléphoné à C.) et à B.) pour se

renseigner sur la date prévue du début de ses services de nettoyage, sans que des contrats de nettoyage ont été

signés par les sociétés en question et sans que leurs responsables C.) et B.) soient au courant des contrats de

nettoyage « litigieux ».

La réunion des éléments constitutifs prévus en matière de faux en écritures privées est partant donnée en

l'espèce.

Il en est de même de l'usage de faux; il est en effet établi à suffisance que P.1.) a remis les contrats de nettoyage

falsifiés à son employeur PC.1.), pour démontrer qu’il a réussi à conclure des contrats entre d’une part son

employeur et d’autre part la société SOC.5.) S.A, respectivement la société SOC.6.) et qu’il mérite d’être

employé par un contrat définitif.

-

Quant à l’infraction de contrefaçon de sceau

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir contrefait le sceau de la société SOC.2.) S.A. et d’avoir fait usage

de ce sceau en l’apposant sur dix contrats de nettoyage présentés comme conclus entre d’une part l’employeur

du prévenu, à savoir la société SOC.1.) s.à.r.l et la société SOC.2.) S.A.

Le prévenu P.1.) conteste avoir contrefait ce sceau et l’avoir apposé sur les contrats en question. Il nie être en

possession d’un tampon de la société SOC.5.) SA SOC.2.).

P.1.) s’était présenté à la société SOC.5.) SA à (...), où il a proposé à B.) les services de la société SOC.1.)

s.à.r.l.. Selon les 6 contrats datés du 31 janvier 2002, la société SOC.5.) SA devait charger la société SOC.1.)

s.à.r.l de nettoyer 6 résidences pendant un an. Sur tous ces contrats figurent la signature de B.) de même que le

tampon de la société SOC.5.) S.A.

D’après les 4 contrats du 7 février, non signés, mais portant tous le tampon de la firme SOC.5.) SA, la société

SOC.5.) SA demandait la société SOC.1.) s.à.r.l.d’effectuer le nettoyage de 4 résidences.

Le témoin B.), ayant déposé plainte en date du 26 février 2002, a précisé que la signature sur les contrats en

question ne serait pas la sienne et que le tampon utilisé ne correspondrait pas au tampon de la société SOC.5.)

SA. Il n’a jamais signé un contrat de nettoyage avec la société SOC.1.) s.à.r.l..

Le prévenu conteste avoir contrefait le tampon de la société SOC.5.) SA.

Le tribunal a cependant en vertu de tous les indices graves précités l’intime conviction que le prévenu a

contrefait le sceau de la société SOC.5.) S.A. et qu’il en a fait usage en l’apposant sur 10 contrats de nettoyage

ainsi frauduleusement présentés comme conclu entre la société SOC.1.) s.à.r.l. et la société SOC.5.) SA.

En effet, le témoin B.) est formel pour dire qu’il n’a jamais signé un contrat de nettoyage avec la société

SOC.1.) s.à.r.l. et qu’il n’a pas apposé de sceau de sa société SOC.5.) SA sur un contrat de nettoyage avec la

société SOC.1.) s.à.r.l. Il précise de même que le sceau utilisé sur les contrats de nettoyage falsifiés ne

correspondrait pas au tampon de la société SOC.5.) SA.

Sur les contrats de nettoyage entre la société SOC.5.) SA et la société SOC.1.) s.à.r.l, le prévenu a seulement

utilisé le tampon fabriqué de la société SOC.5.) SA pour faire croire encore plus à la validité de ces contrats de

nettoyage avec la société SOC.1.) s.à.r.l..

Il s’en suit que cette infraction est établie à sa charge.

-

Quant à l’infraction de menace avec attentat sur les personnes

Le Ministère Public reproche à P.1.) l’infraction à l’article 327 du Code pénal.

PC.1.) a rappelé quelques-unes des personnes dont les numéros étaient inscrits sur la facture SOC.7.), relative

au portable qu’il avait mis à disposition de son salarié P.1.) dans le cadre de son travail de commercial de la

société de nettoyage SOC.1.), pour connaître le contenu des entretiens du prévenu avec eux et pour les prévenir

d’une éventuelle fraude.

Sur ce P.1.) a rappelé, en date du 2 mars 2003 son patron PC.1.) pour le menacer qu’il « allait faire de ses

enfants des orphelins». PC.1.), ayant tout de suite raccroché, le prévenu l’a immédiatement rappelé pour lui dire

« qu’il allait le tuer s’il continuait à appeler ses clients. »

Les menaces incriminées, si elles étaient exécutées entraîneraient d’une part une maladie incurable sinon la perte

absolue d’un organe, au cas où ils toucheraient l’œil (cf. Cour 3 octobre 1903, P.6, 43)

Par ailleurs la menace annoncée et en cas d’exécution, établit tant la résolution criminelle antérieure à

l’exécution réfléchie de sang froid c’est à dire une préméditation au sens de la loi, de sorte que la peine sera

criminelle en l’occurrence la réclusion de cinq à dix ans telle que prévue à l’article 400 du Code pénal.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il

porte ainsi à la sécurité publique et privée.

Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre en exécution, ou qu’il ne soit pas en

mesure de la réaliser. (Schuind : Traité Pratique de Droit Criminel : articles 327-330 no 1 p. 326)

Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de réaliser l’attentat ou encore que la victime ait

ignoré le mobile qu’il poursuivait. (Bruxelles, 29 juin 1974 P.74 II. 27 ibid note 1 p. 327)

Le prévenu P.1.) conteste avoir menacé son employeur PC.1.). Ce dernier a cependant, en date du 22 février

2002, porté plainte contre le prévenu. Le témoin PC.1.) a confirmé sa version des faits à l’audience du 29

septembre 2004. Il n’y a aucun élément dans le dossier qui permet de mettre en doute les déclarations du

plaignant sous la foi du serment.

Le Ministère Public a confirmé les erreurs matérielles contenues dans la citation sub III). Il y a en effet lieu de

rectifier ces erreurs matérielles et de lire sub III) « janvier et février 2002 » et sub III) 3) « 4 février 2002 » et

non pas 2004.

Par ailleurs le Ministère Public avait libellé pour chaque fait les infractions d’escroquerie et d’abus de

confiance. Le tribunal n’a retenu pour chaque fait qu’une seule qualification pour les motifs développés

précédemment.

Il y a partant lieu à acquitter le prévenu des infractions :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

I) fin janvier 2002 ainsi qu’en date des 1er février 2002 et 5 février 2002, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à (...), à (...) au café CAFE.1.) et à (...) dans un débit de

boissons non autrement déterminé, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;

2) d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PC.2.), D.), F.), G.), H.), I.), J.) et K.),

préqualifiés les sommes d’argent de 2.200 euros, 800 euros et 900 euros qui lui avaient été remises par

PC.2.) et D.) à la condition de les utiliser en vue de l’achat pour leur compte d’ordinateurs de bureau ;

II) le 3 octobre 2002, vers 11.00 heures à (...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes ;

1) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds,

meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités,

soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un

pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident

ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier illégitimement des fonds appartenant à PC.6.), né le (...) à (…) et

PC.7.), né le (...) à (…), s’être fait remettre les sommes d’argent de 1040 euros, respectivement 520

euros en employant des manœuvres frauduleuses - en l’espèce en faisant croire aux personnes lésées qu’il

leur livrerait trois ordinateurs de bureau provenant d’une vente publique aux enchères pour le prix

préférentiel de 520 euros/pièce alors que tel n’était pas le cas - pour persuader l’existence de fausses

entreprises, pour faire naître l’espérance d’un succès et pour abuser de la confiance ou de la crédulité ;

III) au courant des mois de janvier et février 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;

1) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds,

meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités,

soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un

pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident

ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier illégitimement des fonds appartenant à PC.3.), né le (...) à (...),

s’être fait remettre la sommes d’argent de, 960 euros (suivant chèque n° (...) de la BQUE.3.)) en faisant

usage de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses - en l’espèce en faisant croire aux

personnes lésées qu’il travaillerait avec un notaire français en vue de la vente de matériel provenant de

faillites et qu’il leur livrerait des ordinateurs de bureau pour le prix préférentiel de 480 euros/pièce ainsi

qu’un poste de télévision, alors tel n’était pas le cas - pour persuader l’existence de fausses entreprises,

pour faire naître l’espérance d’un succès et pour abuser de la confiance ou de la crédulité;

2) d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PC.1.) et PC.4.), les sommes d’argent de

1.468 euros (suivant chèque n° (...) de la BQUE.1.)), 1.400 euros (suivant chèque n° (...) de la

BQUE.1.)), 2.900 euros (suivant chèque n° (...) de la BQUE.1.)), et 500 euros (par versement en compte

courant du prévenu auprès du BQUE.2.)) qui lui avaient été remises à la condition de les utiliser en vue

de l’achat pour leur compte d’ordinateurs de bureau ainsi que d’un poste de télévision ;

V) en date des 14 août 2002 et 16 septembre 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;

2) d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PC.5.) préqualifiée, les sommes d’argent

de 2.500 euros et 5.700 euros qui lui avaient été remises à la condition de les utiliser en vue de l’achat

pour compte de la société Garage GARAGE.1.) S.A., sinon de PC.5.) d’ordinateurs de bureau. »

Il résulte de ce qui précède que P.1.) est convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats à l'audience

et son aveu partiel:

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

I) fin janvier 2002 ainsi qu’en date des 1er février 2002 et 5 février 2002, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à (...), à (...) au café CAFE.1.) et à (...) dans un débit de boissons non autrement

déterminé,

1) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre et délivrer des fonds en

faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de

fausses entreprises, pour faire naître l'espérance d'un succès et pour abuser autrement de la confiance et de la

crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier illégitimement des fonds appartenant à PC.2.), né le (...) à (…), D.), né

le (...) à (...) (P), F.), né le (...) à (...) (I), G.), né le (...) à (…), H.), née le (...) à (...), I.) né le (...) à (...) (I), J.),

né le (...) à (...) (P) et K.), née le (...) à (...) (Iran), s’être fait remettre les sommes d’argent de 2.200 euros de la

part de PC.2.) ainsi que 800 euros et 960 euros de la part de D.) en faisant usage de fausses qualités et en

employant des manœuvres frauduleuses - en l’espèce en faisant croire aux personnes lésées qu’il travaillerait

avec un notaire français en vue de la vente de matériel provenant de faillites et qu’il leur livrerait des

ordinateurs de bureau pour le prix préférentiel de 480 euros/pièce alors que tel n’était pas le cas - pour

persuader l’existence de fausses entreprises, pour faire naître l’espérance d’un succès et pour abuser de la

confiance et de la crédulité ;

II) le 3 octobre 2002, vers 11.00 heures à (...);

1) d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition

d’en faire un usage déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PC.6.), né le (...) à (…) et PC.7.), né le (...) à

(…), les sommes d’argent de 1.040 euros, respectivement 520 euros qui lui avaient été remis à la condition de

les utiliser en vue de l’achat pour leur compte de 3 ordinateurs de bureau ;

III) au courant des mois de janvier et février 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;

1) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre et délivrer des fonds en

faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de

fausses entreprises, pour faire naître l'espérance d'un succès et pour abuser autrement de la confiance et de la

crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier illégitimement des fonds appartenant à PC.1.), né le (...) à (…) et

PC.4.), née le (...) à (...) (F), s’être fait remettre les sommes d’argent de 1.468 euros (suivant chèque n° (...) de

la BQUE.1.)), 1.400 euros (suivant chèque n° (...) de la BQUE.1.)), 2.900 euros (suivant chèque n° (...) de la

BQUE.1.)), 960 euros (suivant chèque n° (...) de la BQUE.3.)) ainsi que 1.100 euros et 500 euros (les deux par

versement en compte courant du prévenu auprès du BQUE.2.)) en faisant usage de fausses qualités et en

employant des manœuvres frauduleuses - en l’espèce en faisant croire aux personnes lésées qu’il travaillerait

avec un notaire français en vue de la vente de matériel provenant de faillites et qu’il leur livrerait des

ordinateurs de bureau pour le prix préférentiel de 480 euros/pièce ainsi qu’un poste de télévision, alors tel

n’était pas le cas - pour persuader l’existence de fausses entreprises, pour faire naître l’espérance d’un succès

et pour abuser de la confiance ou de la crédulité;

2) d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition

d’en faire un usage déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PC.3.), né le (...) à (...), la somme d’argent de

960 euros (suivant chèque n°(...) de la BQUE.3.)) qui lui avait été remis à la condition de les utiliser en vue de

l’achat pourson compte d’ordinateurs de bureau ;

3) d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition

d’en faire un usage déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PC.4.) préqualifiée, la somme d’argent de 1.000

euros qui lui avaient été remis en espèces le 4 février 2002 à la condition de les rendre au plus tard pour le 18

février 2002 ;

IV) Depuis le mois d’avril 2002, date de son licenciement auprès de la société SOC.1.) à L-(...) ;

d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des effets de toute nature qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre et d’en faire un usage déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société SOC.1.) s. à r.l., sise à L-(...), un

téléphone mobile de la marque Nokia 3310 d’une valeur de 164,83 euros ainsi qu’un agenda électronique

Palm VX avec accessoires d’une valeur de 30.000 LUF qui lui avaient été remis à la condition de les utiliser à

des fins professionnelles et de les rendre au cas où il ne serait plus employé auprès de SOC.1.) s. à r.l. ;

V) en date des 14 août 2002 et 16 septembre 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre et délivrer des fonds en

faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de

fausses entreprises, pour faire naître l'espérance d'un succès et pour abuser autrement de la confiance et de la

crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier illégitimement des fonds appartenant à la société Garage GARAGE.1.)

S.A., sis à (...), sinon à PC.5.) née le (...) à (...), s’être fait remettre par PC.5.), préqualifiée, les sommes

d’argent de 2.500 euros et 5.700 euros en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses - en l’espèce en faisant croire à PC.5.) qu’il aurait des liens privilégiés avec le liquidateur d’une

société informatique américaine et qu’il pourrait lui livrer des ordinateurs de bureau pour le prix préférentiel

de 540 euros/pièce, respectivement 580 euros/pièce alors que tel n’était pas le cas - pour persuader l’existence

de fausses entreprises, pour faire naître l’espérance d’un succès et pour abuser de la confiance ou de la

crédulité ;

VII) au courant des mois de janvier et février 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sinon

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

1) d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées, par fausses signatures,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par apposition de

fausses signatures en falsifiant la signature de B.), né le (...) à (...) (F) sur six contrats de nettoyage ainsi

frauduleusement présentés comme conclus entre d’une part l’employeur du prévenu, à savoir la société

SOC.1.) s.à r.l., préqualifiée, et d’autre part la société SOC.2.) S.A., sise à L- (...), représentée par B.) ;

2) d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures privées,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage des contrats falsifiés indiqués ci-dessus en les

remettant le 31 janvier 2002 à son employeur, la société SOC.1.) s.à r.l., représentée par PC.1.), préqualifié

afin de faire croire qu’il apporterait des clients à son employeur.

VIII) au courant des mois de janvier et février 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sinon

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

d’avoir contrefait le sceau d’un établissement privé et qui aura fait usage des sceaux contrefaits,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, contrefait le sceau de la société SOC.2.) S.A., préqualifiée,

et d’avoir fait usage de ce sceau contrefait en l’apposant sur dix contrats de nettoyage ainsi frauduleusement

présentés comme conclus entre d’une part l’employeur du prévenu, à savoir la société SOC.1.) s.à r.l.,

préqualifiée, et d’autre part la société SOC.2.) S.A. ;

IX) au courant du mois de février 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sinon dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées, par fausses signatures,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par apposition de

fausses signatures, en falsifiant la signature de C.), né le (...) à (...) (F), sur un contrat de nettoyage ainsi

frauduleusement présenté comme conclu entre d’une part l’employeur du prévenu, à savoir la société SOC.1.)

s.à r.l., préqualifiée, et d’autre part la société SOC.6.) (SOC.6.)) sise à L-(...), représentée par C.) ;

2) d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures privées,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage du contrat falsifié indiqué ci-dessus en le

remettant à son employeur, la société SOC.1.) s.à r.l., représenté par PC.1.), préqualifié, afin de faire croire

qu’il apporterait des clients à son employeur.

X) le 2 mars 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sinon dans l’arrondissement judiciaire

de Diekirch,

d’avoir verbalement, avec ordre et sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle,

en l’espèce d’avoir menacé PC.1.), préqualifié, de le tuer, respectivement de faire de ses enfants des orphelins,

s’il n’arrêtait pas de contacter les « clients » du prévenu pour les mettre en garde contre les agissements de ce

dernier.»

Lorsque l'usage du faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage du faux n'est que la consommation

du faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction

continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique,

mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de

faits punissables mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et

même situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf. Jean

CONSTANT, Manuel de Droit pénal, T.1, n°148).

Il se déduit des développements qui précèdent que les infractions de faux et d'usage de faux commises par le

prévenu constituent des infractions continuées auxquelles il y a lieu d'appliquer le principe énoncé à l'article 65

du Code pénal.

Les infractions ci-dessus retenues sub VII 1) et 2) à charge de P.1.) se trouvent en concours idéal. Les

infractions ci-dessus retenues sub IX 1) et 2) à charge de P.1.) se trouvent en concours idéal.

Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel avec les infractions retenues sub I, II, III, IV, V,

VIII et X et qui se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des

articles 60 et 65 du Code pénal.

Par la répétition et la gravité des faits, P.1.) a fait preuve d’une énergie criminelle exemplaire abusant de la

crédulité de ses victimes, qu’il connaissait de part ses fonctions professionnelles.

En n’admettant que partiellement les faits, contestant les infractions les plus graves, il n’a pas fait preuve d’un

repentir actif sérieux.

Eu égard à la gravité et à la répétition des faits il y a lieu de la condamner à une peine de prison ferme et à une

amende appropriée.

2) Les confiscations:

Il y a lieu en outre de prononcer la confiscation des objets suivants comme choses qui ont servi à commettre les

infractions et dont le prévenu est propriétaire:

•

Un téléphone portable de marque Sony modèle CMD 21 avec écran cassé, objets saisis suivant procès-

verbal de perquisition et de saisie n°2004/000898 du 12 mai 2004, (annexe III du rapport n°31/363/04),

3) Les restitutions :

Il y a lieu d’ordonner la restitution des deux clefs du véhicule Volvo Turbo D de couleur bronze, immatriculée

(...), objets saisis suivant procès-verbal de saisie n° 31/226/04 en date du 2 avril 2004, à leur légitime

propriétaire.

4) Les parties civiles

L'action civile ne peut avoir pour base qu'un fait constituant une infraction et étant en même temps la source du

dommage. Ainsi toute personne lésée par une infraction peut réclamer devant le juge répressif réparation du

préjudice qui est une suite directe du fait mis à charge du prévenu (Cour 11 janvier 1956, P. 17, 442).

Ainsi les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les actions civiles qu'accessoirement à l'action publique

et pour autant seulement que le dommage a été causé par l'infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu et

du chef de laquelle il a été condamné à une peine (Cour 10 décembre 1958, P.17,374).

Les parties civiles ne sont recevables en l'espèce que pour autant que le dommage ait été causé en raison des

manœuvres frauduleuses réalisées et exclusivement pour les sommes remises ou virées au prévenu P.1.).

1) Partie civile d’PC.1.) contre P.1.)

A l'audience du 29 septembre 2004, PC.1.) s’est constitué partie civile contre le prévenu P.1.) pour la somme de

150 euros à titre de remboursement d’un téléphone portable, pour la somme de 15.000 LUF à convertir en euros,

respectivement 372 euros à titre de remboursement d’un agenda Palm, de même que le montant de 545,34.euros

à titre de remboursement d’une facture SOC.7.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu

P.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le mandataire de P.1.) ne contesta pas les montants réclamés.

PC.1.) explique que la valeur neuve de l’agenda PALM aurait été d’environ 30.000 LUF. Quant au

remboursement du téléphone portable et de la facture SOC.7.), il fait valoir qu’il avait mis ce téléphone mobile

à disposition de son ex-salarié P.1.) pour qu’il l’utilise dans le cadre de son travail. Il résulte de la facture

SOC.7.) que le téléphone n’a pas été utilisé à des fins professionnelles, puisque approximativement toutes les

communications n’ont rien à voir avec le travail du prévenu.

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande civile est fondée ex æquo et bono

pour le montant de (50 + 300 + 545,34) = 895,34 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre 2004,

jour de la demande jusqu'à solde.

2) Partie civile de PC.2.) contre P.1.)

A l'audience du 29 septembre 2004, PC.2.) s’est constitué partie civile contre le prévenu P.1.) pour la somme de

2.200 euros.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu

P.1.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu

P.1.).

Le mandataire de P.1.) ne contesta pas les montants réclamés.

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande civile est fondée pour le montant

réclamé de 2.200 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre 2004, jour de la demande jusqu’à solde.

3) Partie civile de PC.4.) contre P.1.)

A l'audience du 29 septembre 2004, PC.4.) s’est constituée partie civile contre le prévenu P.1.) pour la somme

de 10.398 euros.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu

P.1.).

Le mandataire de P.1.) ne contesta pas les montants réclamés.

PC.4.) a remis les 3 chèques suivants de la BQUE.1.) au prévenu :

-

chèque (...) sur la somme de 1.468 euros

-

chèque (...) sur la somme de 1.400 euros

-

chèque (...) sur la somme de 2.900 euros

La demanderesse au civil a de même versé les sommes de 1.100 euros et 500 euros au compte courant du

prévenu auprès du BQUE.2.).

P.1.) a également signé une reconnaissance de dette portant sur la somme de 1.000 euros, reçue de la part de

PC.4.) comme emprunt sans intérêt le 4 février 2002, à rembourser au plus tard le 18 février 2002.

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande civile est fondée pour le montant

réclamé de 8.368 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre 2004, jour de la demande jusqu’à solde.

4) Partie civile de PC.3.) contre P.1.)

A l'audience du 29 septembre 2004, PC.3.) s’est constitué partie civile contre le prévenu P.1.) pour la somme de

960 euros.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu

P.1.).

Le mandataire de P.1.) ne contesta pas les montants réclamés.

PC.3.) n’a pas remis la somme réclamée de 960 euros directement au prévenu, mais l’a remise à PC.1.), qui a

donné le chèque n°(...) de la BQUE.3.) portant sur la somme de 960 euros à P.1.).

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande civile est fondée pour le montant

réclamé de 960 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre 2004, jour de la demande jusqu’à solde.

5) Partie civile de PC.5.) en sa qualité d’administrateur du Garage GARAGE.1.) SA contre P.1.)

A l'audience du 29 septembre 2004, PC.5.) s’est constituée partie civile contre le prévenu P.1.) pour la somme

de (2.500 + 5.700) = 8.200 euros.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu

P.1.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu

P.1.).

Le mandataire de P.1.) ne contesta pas les montants réclamés.

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande civile est fondée pour le montant

réclamé de 8.200 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre 2004, jour de la demande jusqu’à solde.

6) Partie civile de PC.6.) contre P.1.)

A l'audience du 29 septembre 2004, PC.6.) s’est constitué partie civile contre le prévenu P.1.) pour la somme de

1.040 euros.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu

P.1.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu

P.1.).

Le mandataire de P.1.) ne contesta pas les montants réclamés.

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande civile est fondée pour le montant

réclamé de 1.040 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre 2004, jour de la demande jusqu’à solde.

7) Partie civile de PC.7.) contre P.1.)

A l'audience du 29 septembre 2004, PC.7.) s’est constitué partie civile contre le prévenu P.1.) pour la somme de

520 euros.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu

P.1.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu

P.1.).

Le mandataire de P.1.) ne contesta pas les montants réclamés.

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées en cause, la demande civile est fondée pour le montant

réclamé de 520 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre 2004, jour de la demande jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de

défense, les demandeurs et défendeur au civil en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire,

d i t le moyen tiré de la violation de règle « non bis in idem » non fondé;

partant le r e j e t t e;

c o n s t a t e que l’infraction libellée sub VI par le Ministère Public est éteinte par prescription ;

Au pénal:

a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 4

(quatre) ANS et

à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 188,80

euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

•

Un téléphone portable de marque Sony modèle CMD 21 avec écran cassé, objet saisi suivant procès-verbal

de perquisition et de saisie n°2004/000898 du 12 mai 2004, (annexe III du rapport n°31/363/04),

comme choses qui ont servi à commettre les infractions et dont le prévenu est propriétaire ;

f i x e l'amende subsidiaire à CENT (100) EUROS au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 2 jours.

o r d o n n e la restitution des deux clefs du véhicule Volvo Turbo D de couleur bronze, immatriculée (...),

objets saisis suivant procès-verbal de saisie n° 31/226/04 en date du 2 avril 2004, à leur légitime propriétaire.

Au civil:

1) Partie civile d’PC.1.) contre P.1.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

la d i t fondée pour le montant de 895,34 euros augmenté des intérêts légaux à partir du 29 septembre 2004

jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) la somme de 895,34 euros avec les intérêts légaux à partir du 29

septembre 2004 jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile ;

2) Partie civile de PC.2.) contre P.1.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

la d i t fondée pour le montant de 2.200 euros augmenté des intérêts légaux à partir du 29 septembre 2004

jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.) la somme de 2.200 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre

2004 jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.

3) Partie civile de PC.4.) contre P.1.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable ;

la d i t fondée pour le montant de 8.368 euros augmentée des intérêts légaux à partir du 29 septembre 2004

jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.4.) la somme de 8.368 euros avec les intérêts légaux à partir du 29

septembre 2004 jusqu'à solde ;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.

4) Partie civile de PC.3.) contre P.1.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

la d i t fondée pour le montant de 960 euros augmenté des intérêts légaux à partir du 29 septembre 2004

jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.3.) la somme de 960 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre

2004 jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.

5) Partie civile du Garage GARAGE.1.) SA contre P.1.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

la d i t fondée pour le montant de 8.200 euros augmenté des intérêts légaux à partir du 29 septembre 2004

jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.5.) la somme de 8.200 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre

2004 jusqu'à solde ;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.

6) Partie civile de PC.6.) contre P.1.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

la d i t fondée pour le montant de 1.040 euros augmenté des intérêts légaux à partir du 29 septembre 2004

jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.6.) la somme de 1.040 euros avec les intérêts légaux à partir du 29

septembre 2004 jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.

7) Partie civile de PC.7.) contre P.1.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

la d i t fondée pour le montant de 520 euros augmenté des intérêts légaux à partir du 29 septembre 2004

jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.7.) la somme de 520 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre

2004 jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 51, 53, 60, 65, 66, 214, 184, 196, 327 al1, 491

al 1 et 496 du Code pénal; articles 3, 7-2, 155, 156-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du

Code d'instruction criminelle ; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; ainsi

que des articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Caroline ROLLER, juge,

et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en

présence de Madame Stéphanie NEUEN, substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig

le 22 novembre 2004 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil et

au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 3 mai 2005, les parties furent requises

de comparaître à l'audience publique du 20 mai 2005 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur

le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 7 octobre 2005, les parties furent requises de comparaître à

l’audience publique du 4 novembre 2005, lors de la quelle le prévenu et

défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Les demandeurs au civil PC.1.) et PC.7.) furent entendus en leurs déclarations.

Les autres demandeurs au civil bien que régulièrement convoqués ne furent ni

présents ni représentés.

Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens

de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 décembre 2005, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 22 novembre 2004 au greffe du centre pénitentiaire de

Luxembourg, le prévenu et défendeur au civil P.1.) a relevé appel au pénal et

au civil d'un jugement correctionnel du 18 novembre 2004 dont la motivation et

le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le susdit jugement a également été entrepris par le procureur d’Etat par

déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de

la loi.

Les demandeurs au civil PC.2.), PC.3.), PC.4.), PC.5.) et PC.6.), dûment cités,

n’ont pas comparu de sorte qu’il échet de statuer par défaut à leur encontre.

P.1.) demande à la Cour de l’acquitter des infractions d’escroquerie retenues à

sa charge par les juges de première instance et de retenir uniquement à son

encontre les préventions d’abus de confiance lui reprochées, affirmant avoir

seulement fait des affirmations mensongères qui en l’absence d’un fait

extérieur de nature à leur donner force et crédit- le simple descriptif montré aux

victimes n’étant pas de nature à corroborer ses mensonges- ne sauraient

constituer des manœuvres frauduleuses. Il conclut encore à son acquittement

en ce qui concerne les infractions de faux, d’usage de faux et de contrefaçon

de sceau au motif qu’il n’aurait eu aucun intérêt à falsifier les contrats de

nettoyage argués de faux, jouissant d’une excellente réputation et que les

accusations portées contre lui ne se trouveraient appuyées par aucun élément

de preuve. Il demande enfin à la Cour de l’acquitter au bénéfice du doute de

l’infraction de menaces d’attentat retenue à sa charge.

P.1.) déclare au civil accepter les montants alloués aux demandeurs au civil. Il

demande à la Cour de réduire la peine d’emprisonnement prononcée contre lui

en première instance de 4 à 3 ans, de lui accorder le bénéfice du sursis quant à

la moitié de la peine d’emprisonnement et de faire abstraction d’une peine

d’amende.

Le représentant du ministère public demande à la Cour de retenir en ce qui

concerne l’infraction libellée sub I) la prévention d’escroquerie uniquement

quant aux faits commis à l’égard des victimes PC.2.) et D.). Il conclut à la

confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne les

infractions retenues sub II) et III) 1) et 2) et requiert l’acquittement de P.1.)

quant à l’infraction libellée sub III) 3) tout en demandant à la Cour de retenir

également à l’égard de P.1.) en ce qui concerne les faits commis à l’égard de

PC.1.) et PC.4.) et visés sub III) 1) la prévention d’abus de confiance. Le

représentant du ministère public requiert encore la confirmation du jugement

entrepris en ce qui concerne les infractions retenues sub IV), V), VII), VIII), IX)

et X), sauf à voir retenir également en ce qui concerne les faits mentionnés sub

V) la prévention d’abus de confiance. Il conclut à la confirmation du jugement

entrepris en ce qui concerne les peines d’emprisonnement et d’amende

prononcées à l’encontre de P.1.) et en ce qui concerne les mesures de

restitution et de confiscation ordonnées par le tribunal correctionnel.

Les demandeurs au civil PC.1.) et PC.7.) concluent à la confirmation du

jugement entrepris quant à leurs demandes civiles.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l'audience que les juges

de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour

se réfère, les débats devant elle n'ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l'examen du tribunal correctionnel.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de

première instance ont retenu à l’encontre de P.1.) les infractions d’escroquerie

sub I), III) 1) et V), sous réserve de ce qui sera dit ci-après quant aux

infractions retenues sub I) et III) 1).

En effet les allégations mensongères du prévenu se trouvaient étayées par le

descriptif montré à ses victimes, descriptif qui était de nature à imprimer à ses

déclarations mensongères l’apparence de vérité et à commander ainsi la

confiance de ses victimes.

En ce qui concerne le délit d’escroquerie retenu sub I), il appert des éléments

du dossier répressif que les seules victimes sont les demandeurs au civil PC.2.)

et D.) de sorte qu’il échet d’enlever du libellé de l’infraction les termes « F.), né

le (...) à (...) (I), G.), né le (...) à (…), H.), née le (...) à (...), I.), né le (...) à (...)

(I), J.), né le (...) à (...) (P) et K.), née le (...) à (...) (Iran) ».

Quant à l’infraction retenue sub III) 1) il y a lieu d’enlever du libellé de cette

infraction les termes « 960 euros ( suivant chèque n° (...) de la BQUE.3.)

) » dès lors que ce montant a été payé non pas par les victimes PC.1.) et

PC.4.) mais par la victime PC.3.), montant qui se trouve d’ailleurs repris dans le

libellé du délit d’abus de confiance retenu par le tribunal correctionnel sub III)

2).

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu pour les faits

visés sub I), III) 1) et V) uniquement la qualification d’escroquerie et acquitté le

prévenu du délit d’abus de confiance. En effet en cas d’abus de confiance la

remise de la chose est consentie librement tandis qu’en cas d’escroquerie la

remise est faite au contraire suite à des procédés frauduleux. Les délits d’abus

de confiance et d’escroquerie constituent ainsi des infractions juridiquement

indépendantes l’une de l’autre et ne peuvent dès lors être retenus

simultanément.

Les premiers juges ont en revanche retenu à tort à charge de P.1.) l’infraction

libellée sub III) 3), à savoir celle d’avoir,

« au courant des mois de janvier et février 2004, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux

exactes,

frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été

remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PC.4.) la somme

d’argent de 1.000 euros qui lui avait été remise en espèces le 4 février 2002 à

la condition de la rendre au plus tard pour le 18 février 2002 ».

PC.4.) avait en effet remis les 1.000 euros à P.1.) à titre de prêt. Or l’abus de

confiance est inconcevable en cas de prêt d’une somme d’argent, prêt qui n’est

qu’un prêt de consommation.

Il échet partant par réformation du jugement entrepris d’acquitter P.1.) de cette

prévention.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de

première instance ont déclaré P.1.) convaincu des infractions retenues sub II),

III) 2) et IV).

C’est encore à bon droit que le tribunal correctionnel a déclaré l’infraction

libellée sub VI ) éteinte par prescription.

Les juges de première instance ont en outre retenu à bon droit sub VII), VIII) et

IX) les infractions de faux, d’usage de faux et de contrefaçon de sceau. La

Cour fait sienne la motivation des premiers juges qui ont relevé à juste titre qu’il

n’y avait aucune raison de ne pas accorder foi aux témoins B.) et C.), que nul

autre que P.1.) était en possession de ces faux contrats et que le prévenu avait

intérêt à prouver à son employeur qu’il était à même de démarcher des contrats

d’entretien.

Le tribunal correctionnel a encore à bon droit sur base de la déposition faite

sous la foi du serment par PC.1.) retenu sub X) le délit prévu à l’article 327

alinéa premier du code pénal. Il échet toutefois de redresser la motivation des

premiers juges en ce que la menace annoncée par P.1.), si elle était exécutée,

entraînait non pas une maladie incurable ou la perte absolue d’un organe, mais

la mort de la personne menacée, crime punissable de la réclusion à vie.

Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement appliquées.

Les peines d’amende et d’emprisonnement prononcées par le tribunal

correctionnel sont légales et appropriées à la gravité des faits, partant à

maintenir.

Le prévenu n’est pas indigne d’obtenir le sursis probatoire quant à l’exécution

de la moitié de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance aux

conditions reprises au dispositif du présent arrêt.

Les mesures de restitution et de confiscation ont été ordonnées à bon droit.

Eu égard au fait que l’objet à confisquer se trouve déjà sous main de justice, il

n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire.

AU CIVIL

Les juges de première instance se sont à bon droit déclarés compétents pour

connaître des différentes demandes civiles.

C’est à bon droit qu’ils ont déclaré les demandes civiles d’PC.1.), de PC.2.),

PC.3.), PC.5.), PC.7.) et PC.6.) fondées pour les montants alloués.

Eu égard à l’acquittement de P.1.) quant à l’infraction libellée sub III) 3), la

demande civile de PC.4.) est à déclarer uniquement fondée pour les montants

de 1.468, 1.400, 2.900, 1.100 et 500 euros, soit en tout pour la somme de

7.368 euros.

Le jugement est partant à réformer sur ce point.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’égard des demandeurs au civil PC.2.), PC.3.), PC.4.),

PC.5.) et PC.6.), le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

les autres demandeurs au civil et le défendeur au civil en leurs conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

au pénal:

dit l’appel du prévenu partiellement fondé;

réformant:

enlève du libellé de l’infraction retenue sub I) les termes « F.), né le (...) à (...)

(I), G.), né le (...) à (…), H.), née le (...) à (...), I.), né le (...) à (...) (I), J.), né le

(...) à (...) (P) et K.), née le (...) à (...) ( Iran ) »;

enlève du libellé de l’infraction retenue sub III) 1) les termes « 960 euros

(suivant chèque n° (...) de la BQUE.3.)) »;

acquitte P.1.) de l’infraction libellée sub III) 3);

accorde à P.1.) le sursis probatoire à l’exécution de deux (2) ans de la peine

d’emprisonnement prononcée en première instance et lui impose pendant la

durée de cinq (5) ans l’observation de l’obligation de dédommager

intégralement les demandeurs au civil;

dit qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une amende subsidiaire pour le cas où la

confiscation ordonnée par le tribunal correctionnel ne pourrait être exécutée;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, frais

liquidés à 91,06 €;

au civil:

dit l’appel de P.1.) partiellement fondé;

réformant:

déclare la demande de PC.4.) fondée pour le montant de sept mille trois cent

soixante-huit (7.368 €) euros;

partant condamne P.1.) à payer à PC.4.) la somme de sept mille trois cent

soixante-huit (7.368 €) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre

2004 jusqu’à solde;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil;

condamne P.1.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en instance

d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en

retranchant les articles 51 et 53 du code pénal et en ajoutant l’article 197 du

même code ainsi que les articles 191, 211, 629, 630, 631, 633, 633-1, 633-3,

633-5 et 633-7 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Messieurs Jean-Claude

WIWINIUS et Marc KERSCHEN, premiers conseillers, qui ont signé le présent

arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de

chambre, présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général,

et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.