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CA6-543a Généré par l'IA

Court acquits farmers for cutting hedges outside the restricted season, ruling the act was not a prohibited reduction.

Numéro de cause CA6-543a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted two farmers of charges for cutting hedges on their property. While the prosecution argued the act constituted a prohibited reduction of vegetation near a stream, the court found the defendants' action was merely placing the hedges on the stump. The court determined this specific act occurred outside the legally restricted period from March 1 to September 30, thereby negating the criminal offense. Consequently, the first-instance judgment convicting the defendants was set aside, and they were declared innocent.

Regeste Legislator

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Articles 11 d) and 14 of the Law of 11 August 1982 on the protection of nature and natural resources; placing hedges on the stump constitutes a radical pruning that does not equate to the prohibited reduction of vegetation unless performed during the restricted period from March 1 to September 30.

Mots-clés

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protection of nature hedge reduction restricted pruning period criminal liability vegetation protection marginal reduction administrative offense protection du paysage

Dispositions légales citées

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Article 11 d) of the Law of 11 August 1982 on the protection of nature and natural resources
Le Ministère Public reproche à P1) et P2) d’avoir commis des infractions à l’article 11 d) et à l’article 14 de
Article 14 of the Law of 11 August 1982 on the protection of nature and natural resources
Le Ministère Public reproche à P1) et P2) d’avoir commis des infractions à l’article 11 d) et à l’article 14 de
Articles 199, 202, 203, 209, 211 and 212 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du code pénal
Il y a donc lieu de statuer conformément à l'article 65 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 543/05 VI. du 12 décembre 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze décembre deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1) , cultivateur, né le……….à Luxembourg, demeurant à L-………………, prévenu, appelant

P2) , cultivateur, né le ……………à Luxembourg, demeurant à L-………….., prévenu, appelant __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement à l’égard des prévenus P1) et P2) par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 18 avril 2005 sous le numéro 1100/2005, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 18 janvier 2005 (not. 05239/2004CD) régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à P1) et P2) d’avoir commis des infractions à l’article 11 d) et à l’article 14 de

la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles par le fait d’avoir coupé une haie sur un terrain leur appartenant.

Les prévenus font valoir ne pas avoir détruit le biotope constitué par les haies, alors qu’entre-temps, elles seraient en train de repousser. D’autre part, ils soutiennent que les haies en question ne se situeraient pas près d’un cours d’eau.

Il résulte du dossier répressif, notamment des constatations consignées au procès-verbal numéro 05 PV 04 SW du 20 janvier 2004 de l’Administration des Eaux et Forêts, Direction des Eaux et Forêts, ensemble les photos y annexées et les plans des parcelles qu’un petit ruisseau traverse la parcelle des prévenus. Suivant

les déclarations du témoin, le préposé forestier de l’Administration des Eaux et Forêts, T1) , il s’agit d’un

cours d’eau tel que défini à l’article 11 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles.

En effet, l’article 11 d) de la loi précitée protège la végétation longeant les rives de toutes les eaux courantes ou stagnantes dans le but d’empêcher l’érosion du sol.

Les prévenus dont dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sous le point 1), alors qu’ils ont

sans autorisation ministérielle, dénudé les rives d’eaux courantes de la végétation en y coupant les haies de

façon à les mettre sur souche de façon complète

En ce qui concerne l’infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 précitée, il résulte des déclarations des

témoins T1) et T2) , membre de l’Entité Mobile de l’Administration des Eaux et Forêts, que même si les haies commencent à repousser, il faudra attendre 5 à 10 années pour qu’un biotope se crée à nouveau.

P1) et P2) sont partant convaincus :

comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté les infractions, entre fin 2003 et le 20 janvier 2004, à Mersch, sur la parcelle cadastrale inscrite sous le numéro 825/3187 de la section F de Reckange,

1) en infraction à l’article 11 d) de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

d’avoir, sans autorisation ministérielle, procédé à la dénudation des rives de toutes les eaux courantes ou stagnantes de leur végétation y compris par l’arrachage des buissons, en l’espèce, d’avoir entièrement coupé sur 40 mètres une haie longeant un ruisseau,

2) en infraction à l’article 14 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

d’avoir réduit un biotope tel qu’une couverture végétale constituée par des haies, en l’espèce, d’avoir détruit une haie sur une distance de 40 mètres.

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a donc lieu de statuer conformément à l'article 65 du code pénal.

Le tribunal estime que les infractions retenues à charge des prévenus sont adéquatement sanctionnées par une amende. Eu égard à la situation financière des prévenus, il y a lieu de fixer l'amende à 1.200 euros pour chacun.

Conformément à l’article 46 de la loi du 11 août 1982, le rétablissement des lieux en leur état antérieur est

obligatoire.

Il est évident, en l’espèce, que P1) et P2) ne pourront pas reconstituer le biotope tel qu’il a existé avant la

réduction des haies endéans un an. Ils devront cependant faire en sorte que les haies qu’ils ont réduites poussent dans les meilleures conditions possibles. C’est en ce sens qu’il faut comprendre le rétablissement des lieux dans leur état antérieur aux frais des prévenus qui sera ordonné par le tribunal.

Le tribunal ordonne dès lors le rétablissement des lieux ci-avant désignés dans leur état antérieur aux frais des prévenus dans un délai de 12 mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e le prévenu P1) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.200 (mille deux cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 33,99 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 24 (vingt-quatre) jours;

c o n d a m n e le prévenu P2) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.200 (mille deux cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 33,99 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 24 (vingt-quatre) jours;

c o n d a m n e P1) et P2) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble;

o r d o n n e le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, aux frais des contrevenants, dans un délai de 12 mois à partir du jour où le présent jugement a acquis autorité de chose jugée.

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, articles 11, 14, 44 et 46 de la loi modifiée du 11.08.1982; articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23 mai 2005 par P1) et par P2) et le même jour par le représentant du Ministère Public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 octobre 2005, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 14 novembre 2005 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause à cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens d’appel.

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R D ’ A P P E L

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 décembre 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit: Par déclarations au greffe du 23 mai 2005, P2), P1) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement fait interjeter appel d’un jugement rendu contradictoirement le 25 avril 2005 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui est reproduit aux qualités du présent arrêt.

P2) et P1) demandent, par réformation du jugement de première instance, l’acquittement des infractions mises à leur charge. Ils ne contestent pas avoir, entre fin 2003 et janvier 2004, mis sur souche une haie (« op de Stack setzen ») sur la parcelle cadastrale 825/3187 de la section F de Reckange qui leur appartient. Ils estiment toutefois, quant à l’article 11 d) de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, que la haie ne longe pas une eau courante ou stagnante mais seulement un fossé partiellement à sec et qu’il n’y a pas eu dénudation de la rive au sens de la loi. Pour ce qui est de l’article 14 de la même loi, ils contestent avoir procédé à la destruction ou réduction d’un biotope au sens de la loi.

Le représentant du Ministère Public, tout en estimant que les travaux ont eu lieu le long d’une eau courante, conclut que l’infraction à l’article 11 d) de la loi n’est pas donnée alors que le fait de mettre sur souche une haie n’équivaudrait pas à un enlèvement radical ou une dénudation au sens de la loi.

Il conclut par ailleurs que le terme « réduire » de l’article 14 de la loi devrait être compris dans le sens d’une réduction définitive de l’emprise territoriale d’un biotope et ne viserait pas la mise sur souche. Il se rapporte ainsi à prudence de justice quant aux préventions mises à charge de P2) et P1).

C’est à juste titre que la juridiction de première instance a fait application de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles alors que les faits ont eu lieu au moins partiellement sous l’empire de cette loi et que la loi du 19 janvier 2004 qui l’a abrogée porte des peines plus fortes.

L’article 11 d) de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles requiert une autorisation ministérielle pour la dénudation des rives de toutes les eaux courantes ou stagnantes de leur végétation y compris l’arrachage des arbres, arbustes et buissons. A défaut d’autre précision, la dénudation doit s’entendre dans le sens d’une dénudation complète et définitive comme l’admet d’ailleurs une note de service interne de l’Administration des Eaux et Forêts, versée au dossier. La mise sur souche ne correspond pas à une telle mesure radicale de sorte que l’infraction n’est pas établie.

Aux termes de l’article 14 de la loi, il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets. Sont interdits pendant la période du 1er mars au 30 septembre: la taille des haies vives et des broussailles à l´exception de la taille des haies servant à l´agrément des maisons d´habitation ou des parcs, ainsi que de celle rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers (…).

Selon l’interprétation donnée par le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles, instauré par la même loi, dont la mission consiste spécialement à donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugea utile de lui soumettre, « le terme réduire une haie veut dire réduire son emprise territoriale, c’est-à-dire enlever une partie d’une haie. L’action de mettre sur souche équivaut à une taille radicale d’une haie vive ce qui n’est interdit que pendant la période du 1er mars au 30 septembre. »

Etant donné que la mise sous souche critiquée en l’espèce a eu lieu pendant la période autorisée, l’infraction n’est pas établie.

Il convient dès lors, par réformation du jugement de première instance, d’acquitter les prévenus des infractions leur reprochées.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire;

reçoit les appels ;

dit fondés les appels de P2) et P1) ;

réformant :

acquitte P2) et P1) des préventions mises à leur charge ;

laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat .

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller et Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, conseiller, qui, tout en mentionnant conformément à l’article 83 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, telle qu’elle a été modifiée, que Madame Eliette BAULER, président, se trouve en date de ce jour dans l’impossibilité de signer le présent arrêt, ont signé le présent arrêt avec le greffier Brigitte COLLING.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, par Madame Jacqueline ROBERT, premier conseiller en présence de Monsieur Jeannot NIES, avocat général, et de Madame Brigitte COLLING, greffier.