Court rejects appeal where pension fund, as last affiliate, holds exclusive right to sue insurer under social security law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by LE FOYER ASSURANCES and the CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES regarding a liability claim. The insured was affiliated with two different social security bodies before an accident, leading to a dispute over which entity could exercise the right of recourse. The court ruled that the combination of Articles 232 and 252 of the Social Security Code assigns the recourse right exclusively to the pension fund where the insured is currently affiliated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 232 and 252 of the Social Security Code; In cases of successive affiliations, the right of recourse for damages covered by a pension is exclusively attributed to the pension fund of the last affiliation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°64 / 05. du 8.12.2005.
Numéro 2227 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit décembre deux mille cinq.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
la société anonyme LE FOYER ASSURANCES, COMPAGNIE D’ASSURANCES LUXEMBOURGEOISE, établie et ayant son siège social à L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34 237, demanderesse en cassation,
comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
1) la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, Monsieur A.), demeurant à (…), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Pierre SCHLEIMER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIELLESSE ET L’INVALIDITE, établissement public, ayant son siège social à L-2977
Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comitédirecteur actuellement en fonctions,
défenderesse en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général EDON ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le premier décembre 2004 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 16 février 2005 par la société anonyme LE FOYER ASSURANCES et déposé au greffe de la Cour le 18 février 2005 ;
Vu le mémoire en réponse, contenant un pourvoi incident, signifié le 13 avril 2005 par la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES et déposé au greffe de la Cour le 15 avril 2005 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES (C.P.E.P.) avait alloué à B.), affilié auprès d’elle depuis 1996, une pension d’invalidité permanente avec effet à partir du mois de février 2000, suite à un accident dont celui-ci, affilié à l’époque auprès de l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE (E.V.I.), avait été la victime en 1991 et dont l’auteur responsable était assuré auprès de la compagnie d’assurances LE FOYER ; que saisi par la C.P.E.P. d’un recours tiré de l’article 232 du code des assurances sociales dirigé contre LE FOYER et contre l’E.V.I. en déclaration de jugement commun, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré la demande irrecevable comme prescrite ; que sur recours, la juridiction du second degré, par réformation, rejeta le moyen de la prescription, dit l’appel d’ores et déjà partiellement fondé et, décidant que la C.P.E.P. pouvait se prévaloir de la cession légale des droits de la victime l’habilitant à exercer un recours sur base de l’article 232 du code des assurances sociales, institua une expertise ;
Quant à la recevabilité du pourvoi incident :
Attendu que la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES n’a pas d’intérêt à se pourvoir contre l’arrêt attaqué qui ne lui fait pas grief ;
Qu’il en suit que le pourvoi incident est irrecevable ;
Quant au pourvoi principal :
Sur les deux moyens réunis :
tiré, le premier, « de la violation de la loi et plus particulièrement de l’article 232 du code des assurances sociales (CAS) qui est libellé comme suit : << Si à celui qui compète une pension en vertu du présent livre possède contre des tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l’invalidité ou du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la pension passe à la caisse de pension jusqu’à concurrence de ses prestations ; si la pension revêt un caractère permanent, le recours porte sur le capital de couverture, déduction faite des expectatives acquises … >> ; en ce que l’arrêt attaqué a, par réformation du premier jugement, déclaré partiellement fondé l’appel de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES et reçu sur base de l’article 232 du CAS la demande récursoire formée par elle du chef de prestations faites et dirigée contre la compagnie d’assurances LE FOYER, actuelle demanderesse en cassation et assureur du tiers responsable de l’accident de la circulation du 26 mars 1991 lors duquel B.) fut blessé, alors que la victime B.) n’ayant pas été affilié à la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES au moment de l’accident, la cession légale des droits de la victime B.) n’a pas pu s’opérer au profit de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES à défaut du moindre lien d’affiliation existant entre le cédant et la cessionnaire, c’est-à-dire respectivement entre la victime et la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES » ; et le deuxième, tiré « de la violation de la loi et plus particulièrement de la violation de l’article 252 du CAS libellé comme suit : << En cas d’affiliation successive à deux ou plusieurs caisses, la pension intégrale est liquidée par la caisse auprès de laquelle l’assuré était affilié en dernier lieu sur base d’une attestation établie par les autres caisses portant sur les périodes d’assurances et les salaires, traitements ou revenus cotisables portés en compte auprès d’elle >> ; << Le paiement de la pension, à liquider conformément à l’alinéa précédent, se fait par la caisse auprès de laquelle l’assuré était affilié en dernier lieu >> ; en ce que l’arrêt attaqué retient que : << Dans l’hypothèse spécifique d’affiliations successives, l’article 252 du CAS règle, en effet, non seulement la question de savoir auquel des différents organismes sociaux intervenus incombera l’obligation du paiement de la pension redue, mais par là-même, et au vu de l’article 232 du CAS, selon lequel ’’le droit à réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la pension passe à la caisse de pension jusqu’à concurrence de ses prestations’’ la question y inhérente de savoir lequel des organismes de sécurité auxquels la victime a été affiliée successivement se voit attribuer le droit d’exercer le recours de l’article 232 du CAS >> alors que l’article 252 du CAS n’a pas vocation à déterminer l’organisme qui se voit attribuer le droit de recours prévu par l’article 232 du CAS » ;
Mais attendu qu’en disant « en l’espèce B.) est, lors de la survenance de l’accident du 26 mars 1991, affilié auprès d’un organisme de sécurité sociale, à savoir l’E.V.I.. La condition de l’affiliation à la sécurité sociale au moment de l’accident étant ainsi remplie, la cession légale décrite à l’article 232 du CAS s’est opérée en faveur des organismes de sécurité sociale. C’est à juste titre que la C.P.E.P. renvoie à cet égard à l’article 252 du CAS, libellé comme suit … . Dans l’hypothèse spécifique d’affiliations successives, l’article 252 du CAS règle, en effet, non seulement la question de savoir auquel des différents organismes sociaux intervenus incombera l’obligation du paiement de la pension redue, mais, par là-même, et au vu de l’article 232 du CAS, selon lequel << le droit à réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la pension passe à la caisse de pension jusqu’à concurrence de ses prestations >>, la question y inhérente de savoir lequel des organismes de sécurité sociale auxquels la victime a été affiliée successivement, se voit attribuer le droit d’exercer le recours de l’article 232 du CAS. La C.P.E.P. étant l’organisme de sécurité sociale auprès duquel B.) est affilié en dernier lieu et, partant, désignée par l’article 252 précité pour effectuer le paiement de la pension d’invalidité c’est à elle qu’il incombe, en vertu de la cession légale et par la combinaison des articles 232 et 252 du CAS, d’exercer le recours de l’article 232 du CAS. », les juges d’appel ont fait une application correcte des dispositions légales visées aux moyens ;
Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés ;
P a r c e s m o t i f s :
déclare le pourvoi incident i r r e c e v a b l e;
r e j e t t e le pourvoi principal ;
condamne la société anonyme LE FOYER ASSURANCES aux frais de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Pierre SCHLEIMER, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.