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CASS-2226a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes judgment for violating principle of contradiction regarding expert report admissibility.

Numéro de cause CASS-2226a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's judgment which relied on an expert report to hold a non-party liable. The plaintiff argued that the report was inadmissible because the defendant was not summoned or represented during the expert proceedings. The court ruled that the lower court violated the principle of contradiction by using evidence against a party who had no opportunity to debate it.

Regeste Legislator

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Articles 65 and 432 of the New Code of Civil Procedure: An expert report is inopposable to any person who was not summoned, represented, or present at the expert proceedings; a judge cannot base a condemnation on such a report without ensuring the party's defense rights were safeguarded.

Mots-clés

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principle of contradiction expert report admissibility non-party liability New Code of Civil Procedure violation of law defense rights safeguarded quashing of judgment

Dispositions légales citées

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Article 65 of the New Code of Civil Procedure
Vu l’article 65 du code de procédure civile disposant en ses premier et deuxième alinéas que « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Article 432 of the New Code of Civil Procedure
article 65 du code de procédure civile
Vu l’article 65 du code de procédure civile disposant en ses premier et deuxième alinéas que « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Jurisprudence citée

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Texte complet

N°63 / 05. du 8.12.2005.

Numéro 2226 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit décembre deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

A.), employé, demeurant à L-(…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Myriam BRUNEL, avocat à la Cour, en l'étude de laquelle domicile est élu,

e t :

1) la société à responsabilité limitée L.B.G., faisant le commerce sous l’enseigne US CARS-CLASSIC CARS, établie et ayant son siège social à L- 6182 Gonderange, 34a, route d’Echternach, représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42098,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2) B.), indépendant, demeurant à L-(…),

3) C.), épouse B.), commerçante, demeurant à L-(…), défendeurs en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Madame le premier avocat général SOLOVIEFF ;

Vu le jugement attaqué rendu le 17 octobre 2003 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, et signifié le 10 décembre 2004 à A.) ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 17 février 2005 par A.) et déposé le 18 février 2005 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 14 avril 2005 par la société à responsabilité limitée L.B.G. (LBG) et déposé le 15 avril 2005 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de Luxembourg avait condamné LBG à payer aux époux B.)-C.) divers montants dans le cadre d’une action en justice intentée sur base des articles 1641 et s.s du code civil à la suite de la vente d’une voiture affectée de vices cachés ; que LBG avait été déboutée de sa demande en intervention dirigée contre A.) propriétaire antérieur du véhicule concerné ; qu’en instance d’appel cette décision fut réformée en faveur de LBG sur le plan de l’action récursoire et A.) condamné à tenir LBG quitte et indemne des montants confirmés quant à la demande principale ;

Sur le moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci et plus particulièrement de l’article 65 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement de l’article 432 du nouveau code de procédure civile, en ce que le tribunal d’arrondissement a énoncé << étant donné que A.) n’a pas prouvé de grief dans son chef résultant du caractère unilatéral du rapport d’expertise, qu’il a d’ailleurs pu fournir à l’expert tous les documents en sa possession touchant au véhicule et que ce rapport, ayant pu être librement débattu en justice, n’a pas lésé ses droits de défense, il y a lieu, contrairement au premier juge, de déclarer le rapport d’expertise établi par D.) opposable à A.) >>, sans se poser la question de savoir si Monsieur A.) était véritablement intervenu à l’expertise, alors que l’article

65 du nouveau code de procédure civile dispose : << le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations >> ; alors que d’autre part l’article 432 du nouveau code de procédure civile dispose : << le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien >> ; alors que par ailleurs le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a énoncé dans sa décision du 13 mai 1987 qu’une << expertise est inopposable à la partie qui, pour quelque motif que ce soit n’a pas été mise à même d’y assister et d’y contredire ; la règle qui exige la présence des parties s’applique en principe à toutes les opérations de l’expertise >> ; alors que de même, l’arrêt FONDATION NORBERT METZ / S., Dr. X., AAA rendu par la Cour d’appel de Luxembourg énonce << le principe est l’inopposabilité d’un rapport d’expertise à toute personne qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise ; la raison de cette règle est la sauvegarde des droits de défense de la partie contre laquelle on veut invoquer un rapport d’expertise lors de l’élaboration duquel elle n’a pu présenter ses observations >> ; que l’arrêt précité énonce encore : << si ce principe peut dans certaines hypothèses être écarté, ce n’est pas seulement à la double condition que le rapport ait été régulièrement versé aux débats et soumis devant le juge à la libre discussion des parties, sous peine de vider de tout sens le principe ci-dessus rappelé, tout rapport unilatéral pouvant être régulièrement versé aux débats et de cette façon soumis à la libre discussion ; qu’il ne suffit pas non plus qu’il ait en fait été discuté, surtout lorsque cette discussion se limite à invoquer son inopposabilité et à contester les conclusions de l’expert, mais il faut encore qu’il résulte des éléments de la cause que les droits de défense de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés >> ; que l’arrêt précité a de surcroît énoncé : << s’il a même été admis qu’une expertise à laquelle une partie n’a été ni appelée ni représentée, peut lui être opposée si la responsabilité de cette dernière est une responsabilité indirecte ou par ricochet, on ne saurait cependant retenir la responsabilité directe d’une partie pour faute personnelle sur base d’une expertise à laquelle elle n’est d’aucune manière intervenue >> ; que conséquemment un rapport d’expertise est inopposable à toute personne qui n’était pas partie à l’instance, qui n’a été ni appelée ni représentée aux opérations d’expertise ni n’a assisté à l’élaboration de ce rapport ; que le simple constat que le rapport d’expertise a été débattu en justice ne peut suffire à démontrer que les droits de défense n’ont pas été lésés ; que le rapport d’expertise ne peut dès lors servir à fonder une condamnation à l’encontre de tiers ; qu’il résulte de faits non contestables et non contestés que la partie A.) se trouvait dans un cas d’espèce rigoureusement identique » ;

Vu l’article 65 du code de procédure civile disposant en ses premier et deuxième alinéas que « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement » ;

Attendu cependant qu’en se basant, pour situer dans le temps l’accident à l’origine des défectuosités affectant le véhicule endommagé sur une expertise ordonnée dans le cadre d’une instance judiciaire dans laquelle A.) n’était pas partie et dont il conteste l’opposabilité, et qu’en fondant sous ce rapport leur décision uniquement sur ladite mesure d’instruction, les juges du second degré ont violé le texte de loi visé au moyen ;

P a r c e s m o t i f s :

casse et annule dans la portée du moyen le jugement rendu le 17 octobre 2003 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé ;

condamne la société à responsabilité limitée LBG aux dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Myriam BRUNEL, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal d’arrondissement et qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute du jugement annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.