Luxembourg court dismisses appeal and awards procedural indemnity to defendant for abusive litigation tactics.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' challenge to the first-instance judgment regarding the resolution of a property sale and awarded procedural indemnities to the defendant. The appellants argued that a prior lawsuit filed in November 2002 was still pending, but the court found the December 2002 summons explicitly replaced the earlier one. Consequently, the court ruled the first lawsuit had been validly abandoned before the second could be filed, establishing no concurrent litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Nouveau code de procédure civile; When a subsequent summons explicitly replaces a prior one, the earlier instance is deemed abandoned if the defendant has not yet presented a defense, thereby negating any claim of concurrent litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 7 décembre deux mille cinq
Numéro 29988 du rôle.
Composition:
Joseph RAUS, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. PERSONNE1.), commerçant, et son épouse,
2. PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL
de Luxembourg en date du 5 avril 2005,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE3.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 5 avril 2005,
comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d'huissier du 22 novembre 2002, PERSONNE3.) assigne
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de les voir condamner entre
autres à lui payer le montant de 117.749,42.- euros représentant le prix par
elle réglé lors de la vente immobilière conclue entre parties le 31 mars 2001.
Par exploit d'huissier du 9 décembre 2002, contenant déclaration
expresse « que le présent exploit annule et remplace celui signifié … en date
du 22 novembre 2002 », PERSONNE3.) assigne les époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du 31 mars
2001 et afin de les voir condamner entre autres à lui payer le montant de
117.749,42.- euros réclamé du chef de restitution du prix d’acquisition,
réclamant encore paiement de divers autres montants.
Par jugement du 10 juillet 2003, le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, rejetant en ses motifs l’exception de litispendance déduite de
l’assignation du 22 novembre 2002 non encore enrôlée, reçoit la demande en
la pure forme, fixant aux parties un nouvel échéancier pour leur permettre de
prendre de plus amples conclusions.
Le 22 janvier 2004, le tribunal d'arrondissement déclare la vente du 30
mars 2001 résolue et condamne les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) à
payer à PERSONNE3.) le montant de 129.617,81.- euros avec les intérêts
légaux y spécifiés.
Sur appel interjeté le 10 mars 2004 par les époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) contre le jugement du 22 janvier 2004, la Cour réduit par
arrêt du 8 décembre 2004 le montant dont condamnation à 118.966.- euros,
confirmant le jugement pour le surplus.
L’arrêt retient plus spécifiquement quant au moyen d’irrecevabilité
déduit en instance d'appel de la demande du 22 novembre 2002 entre temps
enrôlée devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg que, entre autres,
il n’y a pas litispendance entre des demandes introduites devant la même
juridiction, d'autre part que la demande introduite par exploit d'huissier du 9
décembre 2002 « est recevable puisque la demanderesse déclare
expressément dans cet exploit qu’il annule et remplace celui signifié le 22
novembre 2002. … ».
Par jugement du 18 mars 2005, le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, statuant sur l’instance introduite le 22 novembre 2002, mise au
rôle
par
les
époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.),
constate
que
PERSONNE3.) avait valablement renoncé à cette demande en son
assignation ultérieure du 9 décembre 2002, et condamne les époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) à une indemnité de 1.500.- euros pour
procédure abusive et vexatoire.
Par exploit d'huissier du 5 avril 2005, les époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) interjettent régulièrement appel contre ce jugement, dont ils
sollicitent l’annulation, demandant pour le surplus le renvoi de l’affaire en
continuation devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
L’intimée conclut au rejet du moyen de nullité et à la confirmation du
jugement.
Le moyen de nullité du jugement déduit de l’inexactitude de l’adresse de
PERSONNE3.) y figurant, et de ce que celle-ci a omis d’indiquer « son
adresse exacte au moment de la prise en délibéré » par les premiers juges, est
à rejeter comme étant non fondé.
En effet, d'une part, aucun texte ne sanctionne de nullité un jugement
reprenant l’adresse des parties telle que figurant dans les actes de procédure,
d'autre part, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ne se prévalent
d’aucun grief leur accru du fait qu’au moment de la prise en délibéré, à
fortiori au moment du prononcé du jugement, l’adresse de PERSONNE3.)
avait changé.
Pour le surplus, si en principe le désistement d'instance nécessite
l’acceptation de la partie défenderesse ou intimée, tel n’est pas le cas lorsque
au moment où il est offert, l’instance n’est pas encore liée.
Or, tel est le cas en l'espèce, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
n’ayant à la date du 9 décembre 2002 où le désistement d'instance est offert
de manière expresse, pas encore pu présenter de défense au fond, ou de
demande reconventionnelle (Encyclopédie Dalloz, V° Désistement, nos 37
et 38, édition 1978).
En constatant dès lors que par son assignation du 9 décembre 2002,
PERSONNE3.) a valablement renoncé à sa demande introduite par
assignation du 22 novembre 2002, les premiers juges constatent le
désistement d'instance intervenu le 9 décembre 2002.
La Cour fait intégralement siens les motifs des premiers juges pour dire
non fondé l’appel en ce qu’il vise au rejet de la demande en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire relative à la première instance.
Par transposition de cette motivation à l’instance d'appel, il y a lieu
d’allouer à PERSONNE3.) une indemnité d’un montant de 1.500.- euros pour
appel abusif et vexatoire.
Il découle de ces mêmes développements qu’il y a lieu de rejeter la
demande des appelants en obtention d’une indemnité pour procédure abusive
et vexatoire, demande déduite du « refus de la demanderesse de faire liquider
sa procédure (qui) est à considérer comme acte abusif et vexatoire ».
L’intimée ayant dû constituer avocat pour défendre à cet appel dont les
frais et dépens sont, au vu de son sort, à mettre à charge des appelants, il
serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des sommes déboursées
par elle dans le cadre de la procédure d'appel, non comprises dans les frais et
dépens.
Le montant de l’indemnité de procédure à accorder à l’intimée pour
l’instance d'appel est à fixer à 1.000.- euros.
Les appelants étant au vu du sort de l'appel à condamner à l'intégralité
des frais et dépens de l'instance d'appel, leur demande formée pour cette
procédure sur la base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile
est à déclarer non fondée.
Les frais et dépens de première instance étant au vu du sort du litige en
instance d'appel mis à juste titre à charge des époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.), leur demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance est non fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son
rapport oral,
reçoit l’appel,
rejette le moyen de nullité du jugement,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement du 18 mars 2005,
rejette la demande des appelants en obtention d’une indemnité pour acte
abusif et vexatoire,
condamne les époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
à payer à
PERSONNE3.) une indemnité de 1.500.- euros pour appel abusif et
vexatoire,
dit non fondées leurs demandes présentées sur la base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile,
condamne les appelants à payer à PERSONNE3.) une indemnité de
procédure de 1.000.- euros pour l’instance d'appel,
condamne les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) aux frais et dépens
de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître François
CAUTAERTS qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.