Court acquits defendant on establishment law but convicts on black work, reducing fine to 2000 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prosecution's appeal regarding the establishment law charge while upholding the conviction for clandestine work. The defendant argued that his irregular activities did not constitute a violation of the 1988 law due to the lack of professional organization, whereas the prosecution contended the acts were systematic. The court found the defendant's lack of infrastructure and the short duration of the work negated the establishment law violation, but confirmed the black work conviction and reduced the fine to 2000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 28 décembre 1988; Loi du 3 août 1977: The court distinguishes between unauthorized practice requiring professional organization and clandestine work, acquitting the defendant of the former when no systematic professional structure existed while maintaining the latter conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°529/05 X. du 30 novembre 2005
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente novembre deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1), né le (…) (Italie), demeurant à L-……………….., prévenu, appelant
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Diekirch le 24 février 2005 sous le numéro 122/2005, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 22 mars 2005 par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch pour et au nom de P1) et le même jour par le représentant du Ministère Public.
En vertu de ces appels et par citation du 21 septembre 2005, P1) fut requis de comparaître à l’audience publique du 19 octobre 2005 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, P1) fut entendu en ses moyens de défense.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa plus amplement les moyens de défense de P1).
Madame le premier avocat général, Madame Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendue en son réquisitoire.
LA COUR
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 30 novembre 2005, date à laquelle l’arrêt avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclarations du 22 mars 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, P1) et le procureur d’Etat ont régulièrement relevé appel d’un jugement correctionnel du 24 février 2005 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
P1), qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, expose que ceux-ci ne constituent pas une infraction à la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Il conclut, dès lors, à l’acquittement du chef de la première infraction qui a été retenue contre lui par la juridiction de première instance. En revanche, il est en aveu d’avoir « travaillé au noir » et accepte la décision entreprise quant à la seconde infraction lui reprochée, relative à la loi du 3 août 1977 ayant pour objet d’interdire le travail clandestin. Il sollicite une réduction de la peine d’amende prononcée par les premiers juges.
Le représentant du ministère public expose que les faits reprochés au prévenu ne peuvent constituer à la fois une infraction à la loi du 28 décembre 1988, précitée, sur le droit d’établissement et à celle du 3 août 1977 interdisant le travail clandestin. En raison de l’envergure des travaux exécutés par P1), de leur coût élevé, de leur durée et de l’infrastructure de son entreprise, il conclut à voir retenir l’infraction à la loi du 28 décembre 1988 à l’encontre du prévenu et à son acquittement quant à l’infraction à la loi du 3 août 1977. Il conclut encore à la confirmation de la peine d’amende de 4.000 euros prononcée par les premiers juges et il sollicite la fermeture de l’entreprise conformément à l’article 22 (2) de la loi du 28 décembre 1988, précitée.
La Cour considère, quant à la première infraction reprochée au prévenu, que les premiers juges ont exposé correctement les principes en la matière, tels qu’ils se dégagent de la jurisprudence, à savoir que l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988, précitée, suppose la répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc et qu’il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée (cf. Cass. 10 juillet 1997, Pas. 30, p. 246)
En revanche, la Cour est d’avis, contrairement aux premiers juges, qu’en l’espèce il ne ressort pas des éléments du dossier que les travaux exécutés par le prévenu sur le seul chantier du témoin M. R. étaient d’une envergure et s’inscrivaient dans une structure suffisantes pour pouvoir constituer une infraction à la loi du 28 décembre 1988, précitée.
En effet, tel qu’il vient d’être dit, P1) a travaillé sur un seul chantier. Il n’a travaillé que les fins de semaine et les soirs. Il n’a pas employé de matériel important. Il s’est approvisionné au fur et à mesure de l’avancement du chantier auprès de différents fournisseurs de matériaux. Une infrastructure ad hoc n’a pas existé. Ce n’est qu’en cours de chantier que la cliente a présenté des demandes supplémentaires. Il n’a pas été établi que les travaux eux-mêmes se soient prolongés sur une durée supérieure à deux mois, compte tenu de différentes interruptions. Même si le prévenu a remis à la cliente une carte de visite avec l’inscription « maçon – carreleur – façade – toiture – zinc » , ceci s’explique par le fait qu’il ne sait ni lire ni écrire. De même, la circonstance qu’il ait présenté un devis à la cliente et qu’il ait sollicité des acomptes ne fait pas la preuve de « la répétition méthodique d’actes professionnels fondés sur une organisation ad hoc ».
Il s’ensuit que P1) est à acquitter de l‘infraction à la loi du 28 décembre 1988, précitée, et la décision entreprise est à réformer en ce sens.
En revanche, c’est à juste titre et pour des motifs corrects que les premiers juges ont déclaré convaincu P1) d’avoir commis l’infraction à la loi du 3 août 1977, précitée, telle qu’elle lui a été reprochée par le ministère public. La décision entreprise est, dès lors, à confirmer sur ce point.
En ce qui concerne la peine à prononcer, la Cour considère que l’infraction retenue à l’encontre du prévenu est sanctionnée adéquatement par une amende de 2.000 euros. La décision entreprise est, partant, à réformer en ce sens.
Par ces motifs
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense, sur le réquisitoire du ministère public,
reçoit les appels en la forme ;
dit fondé celui du prévenu et non fondé celui du ministère public ;
par réformation :
acquitte P1) de la prévention sub 1 de la citation du ministère public d’avoir enfreint la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d’établissement;
condamne P1) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à quarante (40) jours ;
pour le surplus, confirme le jugement entrepris ;
condamne P1) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 5,62 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles relatifs à la loi du 28 décembre 1988, l’article 65 du code pénal et en ajoutant les articles 202, 203, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Arnold WAGENER, président de chambre, Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller, Madame Joséane SCHROEDER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christian ANTONY.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, côte d’Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, président de chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et Monsieur Christian ANTONY, greffier assumé.