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CA5-524a Généré par l'IA

Court partially allows appeal acquitting one defendant while convicting the other for nature protection violations.

Numéro de cause CA5-524a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal by acquitting one defendant while convicting the other for destroying hedges and wetlands. The prosecution alleged violations of Article 14 of the Nature Protection Law based on three administrative reports detailing the destruction of biotopes. The court found that while one defendant's guilt was established regarding the destruction of two wetlands, the other defendant was acquitted due to insufficient evidence linking them to the specific acts.

Regeste Legislator

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Articles 14 and 60 of the Nature Protection Law; The court must independently verify the facts of each defendant's involvement in environmental destruction, allowing acquittal for one party while upholding conviction for another based on distinct evidence.

Mots-clés

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Nature Protection Law Environmental Destruction Wetland Protection Hedge Destruction Concurrence de Délits Appeal Partially Allowed Restitution des Lieux dégradation de l'environnement

Dispositions légales citées

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Article 14 of the law of 11 August 1982 concerning the protection of nature and natural resources
Le Ministère Public reproche à P1.) et P2.) d’avoir, à trois reprises, contrevenu à l’article 14 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature.
Article 60 of the Penal Code
Les infractions se trouvant en concours réel, il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Article 2 of the modified law of 11 August 1982 concerning the protection of nature and natural resources
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Article 191 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
article 60 du Code pénal
Les infractions se trouvant en concours réel, il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
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Texte complet

Arrêt N° 524/05 V. du 29 novembre 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. P1.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…)

2. P2.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…)

prévenus, appelants

___________________________________________________________ _______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 12 février 2004, sous le numéro 564/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus du 8 décembre 2003 régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à P1.) et P2.) d’avoir, à trois reprises, contrevenu à l’article 14 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature.

Vu le procès-verbal numéro 08FM2001 du 28 septembre 2001 de l’Administration des Eaux et Forêts, service C.N., brigade mobile et le procès-verbal numéro 1981 du 16 août 2002 de la police grandducale de Mersch, ainsi les pièces y annexées.

Vu les photographies prises par l’agent verbalisant les 3 octobre 2002, 30 mai et 23 octobre 2003.

1. Les faits

Les faits constants tels qu’ils résultent desdits procès-verbaux, ensemble l’instruction menée à l’audience et les déclarations des témoins TEMOIN 1.) agent responsable de l’environnement et TEMOIN 2.) , préposé forestier, tous deux auprès de l’Administration des Eaux et Forêts ainsi que des prévenus eux-mêmes, permettent de dégager ce qui suit:

Le 28 mars 2001, l’agent verbalisant TEMOIN 1.) constate à R. , section F sur la parcelle portant le numéro cadastral no 1641/2531, au lieu dit « (…) », appartenant à X.) , père des actuels prévenus, qu’une haie d’une longueur d’environ 150 mètres et d’une largeur de 5 mètres a été détruite, celle-ci ayant été coupée à ras le sol et que seuls quelques grands arbres sont restés intacts sur les lieux.

A cette même occasion, l’agent constate sur deux parcelles voisines que deux biotopes, consistant en des mares, ont été partiellement détruits, les haies et arbres les ayant entourés, ayant été enlevés.

Le 28 septembre 2001, tant TEMOIN 1.) que TEMOIN 2.) constatent à R. , section F, sur la parcelle no 569/818, au lieu dit « (...) » qu’une haie sur une longueur approximative de 114 mètres a été taillée, en ayant enlevé un volume important de branches et en ayant creusé un fossé le long de cette haie, en arrachant et en endommageant ainsi en partie ses racines.

L’enquête a permis d’établir que cette parcelle appartient également à X.) .

Lors d’un contrôle effectué le 7 mars 2002, TEMOIN 1.) fait le constat que les restes de troncs de la haie coupé au lieu dit « (...) » n’ont plus bourgeonné et que les biotopes partiellement rasés ont été totalement ou du moins partiellement remblayés avec de la terre, un des biotopes ayant été mis à sec moyennant un tuyau de drainage.

Le 14 mars 2002, cet agent procède à l’audition de X.) . Il s’avère que ses deux fils, les actuels prévenus, exploitent la ferme familiale et que se sont eux qui ont effectué les travaux litigieux. L’enquête permet encore de révéler que les deux parcelles, ayant acueilli les deux biotopes détruits, sont également la propriété des consorts X.)-P1.)-P2.). P1.) , tout en admettant avoir participé à la réalisation desdits travaux, refuse toute audition sauf à contester la moindre responsabilité dans son chef.

Le 9 août 2002, la police grand-ducale de Mersch procède finalement à l’audition des prévenus qui contestent les faits leur reprochés.

A l’audience du 22 janvier 2004, l’agent TEMOIN 1.) a confirmé que les lieux restent inchangés à l’heure actuelle.

Les prévenus, bien que reconnaissant avoir effectué des travaux sur les différentes parcelles leur appartenant, contestent toute responsabilité dans leur chef et soutiennent n’avoir agi que dans l’intérêt de la nature.

2. En droit

Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles telle que modifiée.

Vu les extraits cadastraux et plans topographiques concernant les lieux litigieux.

- généralités

Il y a lieu de préciser que la loi du 11 août 1982 se veut être le garant de la protection des richesses et des beautés de la nature contre toute atteinte, quelque soit l’auteur d’une telle atteinte et peu importe l’envergure d’une éventuelle atteinte.

Cet objectif résulte clairement des termes mêmes de l’article 1er de la loi qui dispose que la loi a pour objectif la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l’intégrité de l’environnement naturel, la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels, la protection de la flore et de la faune et de leurs biotopes, le maintien et l’amélioration des équilibres biologiques, la protection des ressources naturelles contre toutes les dégradations et l’amélioration des structures de l’environnement naturel.

Cette loi constitue dès lors une mesure de haute police ayant pour objectif non seulement la protection de la nature en tant que telle, mais encore la salubrité et même la sécurité publiques.

Il résulte de ces caractères du texte que les manquements à cette loi, notamment à l’article 14, constituent des infractions purement matérielles, n’exigeant pas pour leur existence la preuve formelle d’un dol ou d’une faute déterminée.

S’agissant d’infractions purement matérielles qui existent dès leurs perpétrations, une éventuelle bonne foi du prévenu, à prendre en considération le cas échéant dans le cadre de l’appréciation de la peine, n’enlève en rien la criminalité de l’acte.

Aux termes de l’article 14 de la prédite loi du 11 août 1982, il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes, tels que mares, marécages, marais, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets.

En l’absence de définition de la notion de biotope, la loi se limitant à énumérer une série d’exemples de biotopes, il incombe au Ministère Public de prouver la présence d’un biotope au sens de la loi qui existait avant sa destruction ou sa réduction. Cette preuve peut notamment être rapportée par la carte des biotopes de tout le pays.

A été reconnu comme destruction d’un biotope le fait d’avoir procédé à la taille d’une haie de prunelliers sur une longueur de 40 mètres et d’avoir par le même fait réduit un biotope, à savoir des couvertures végétales constituées par des haies (Trib. Corr. Lux., 5 septembre 1989, 601/89).

Par contre, est à acquitter de l’infraction d’avoir changé, respectivement détruit un biotope, le prévenu qui a endommagé un arbre constituant une borne et se trouvant situé en tant que telle à une distance de

30 mètres de l’arbre voisin le plus proche. En effet, dans ces circonstances le chêne mutilé ne peut être considéré comme faisant partie d’un groupe d’arbres que l’on pourrait qualifier de biotope (Trib Corr. Diek. 23 février 1984, 83/84).

Le biotope peut être défini comme étant une aire géographique limitée ou peu étendue où se cantonnent une ou plusieurs espèces de plantes et/ou d’êtres vivants, soumis à des conditions relativement constantes ou cycliques ( Trib. Corr. Lux 21 avril 1992, no 518/92), respectivement un milieu biologique déterminé offrant à une population animale et végétale bien déterminée des conditions d’habitat relativement stables (Trib. Arr. Lux 17 octobre 1991, LJUS 9915701).

La destruction voire la réduction d’un biotope est par ailleurs une infraction permanente c’est-à-dire que la réunion des éléments constitutifs est acquise à un moment donné et seules les conséquences se prolongent dans le temps.

Il s’agit dès lors d’une infraction instantanée qu’on doit réputer définitivement consommée au jour de sa réalisation, c’est-à-dire dès l’époque où les travaux sont achevés et produisent les effets voulus par le prévenu en dehors de toute intervention renouvelée de sa part (Trib. Lux. 12 mars 1984, no 494/84 et les références y citées; Cour 11 octobre 1976, no 171/76).

- les préventions

Le Ministère Public reproche sub1 dans son réquisitoire aux prévenus d’avoir détruit un biotope consistant en une haie d’une longueur de 150 mètres et d’une largeur de 5 mètres, en la coupant à ras le sol et en l’enlevant dans son intégralité, de sorte que les restes de troncs n’ont plus bourgeonné l’année suivante.

Les prévenus contestent la présence d’une quelconque haie sur la parcelle indiquée par le Ministère Public. Par ailleurs, ils contestent avoir coupé à ras le sol une quelconque haie, leur seule intervention s’étant d’après eux limitée à enlever des arbustes vétustes risquant de provoquer des blessures à leur bétail.

Suite aux explications des deux prévenus et du témoin TEMOIN 1.) , il s’avère effectivement que la haie litigieuse s’est trouvée non pas sur la parcelle portant le numéro cadastral no 1641/2531, au lieu dit « (...) », telle qu’indiqué par le Ministère Public, mais sur la parcelle adjacente portant le numéro 1564 qui est leur propriété.

Il y a dès lors lieu de redresser le réquisitoire du Ministère Public en ce sens.

C’est cependant en vain que les prévenus contestent les faits leur reprochés alors qu’il résulte du dossier répressif et notamment des photos y annexées et plus particulièrement de différentes photos aériennes des 7 décembre 1990, 31 mai 1994 et 27 mai 1999 qu’il y avait une végétation sous forme d’une haie naturelle sur la parcelle litigieuse.

D’ailleurs, les constatations de l’agent TEMOIN 1.) sur les lieux relativement à la couleur brunâtre sur la parcelle litigieuse et la présence d’une multitude de troncs coupés à ras le sol prouvent ensemble avec les photographies indiquées ci-dessus sans le moindre doute possible la présence d’une haie récemment détruite.

L’infraction est dès lors établie dans le chef des deux prévenus.

Le Ministère Public reproche sub2 dans son réquisitoire aux prévenus d’avoir, entre le 1er mars 2001 et le 1er octobre 2001, donc à l’intérieur de la période prohibée, taillé une haie sur une longueur approximative de 114 mètres, en y coupant un volume important de branches et d’avoir réduit un biotope consistant en une haie, en creusant un fossé directement à côté de cette haie, en arrachant et endommageant ainsi en partie les racines de celle-ci.

Les prévenus contestent avoir réalisé les travaux litigieux avant le 1er octobre 2001.

Au vu des constatations formelles et précises tant de l’agent TEMOIN 1.) que du préposé forestier TEMOIN 2.) le 28 septembre 2001, il y a lieu de retenir que ces infractions sont encore établies dans le chef des deux prévenus.

Le Ministère Public reproche sub3 dans son réquisitoire aux prévenus d’avoir réduit deux biotopes consistant en des mares, en remblayant l’un totalement avec la terre (au lieu dit « (...) ») et en enlevant les haies et arbres se trouvant autour et en remblayant l’autre avec de la terre, ainsi qu’en y installant un tuyau de drainage pour le mettre à sec, après avoir enlevé la végétation qui l’entourait (au lieu dit « (...) »).

Les prévenus contestent en premier lieu qu’il y ait eu des biotopes au sens de la loi sur les parcelles litigieuses. En tout état de cause, une intervention sur lesdites parcelles aurait été rendue nécessaire alors que l’humidité accrue desdites parcelles auraient été très dangereuse pour le bétail qui aurait à peine pu se déplacer au vu de l’abondance de la boue à ces endroits.

Le témoin TEMOIN 1.) a déclaré à l’audience du 22 janvier 2004 que les sites litigieux étaient parsemés de joncs, c’est-à-dire de plantes ne poussant que dans des milieux spécifiques très humides.

Ainsi les sites attiraient bon nombre d’insectes et d’espèces animales ne pouvant prospérer que dans ce milieu spécifique.

D’ailleurs, le dossier photographique versé en cause confirme les déclarations du témoin tant en ce qui concerne la végétation spéciale des deux sites, que son environnement particulièrement humide.

Il résulte de ce qui précède que les sites visés par le Ministère Public sont à qualifier de biotope au sens de la loi.

En les réduisant, voire en les détruisant, les prévenus se sont encore rendus coupables de la prévention leur reprochée par le Ministère Public.

P1.) et P2.) se trouvent dès lors convaincus par l’ensemble des développements qui précèdent :

«Comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté les infractions,

1) entre le 1er octobre 2000 et le 1er mars 2001, à M. , section F de R. sur la parcelle portant le numéro cadastral 1564,

en violation de l’article 14 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

d’avoir détruit un biotope tels que des haies et broussailles, en l’espèce, d’avoir détruit un biotope consistant en une haie d’une longueur de 150 mètres et d’une largeur de 5 mètres, en la coupant au ras du sol et en l’enlevant dans son intégralité, de sorte que les restes de troncs n’ont plus bourgeonné l’année suivante;

2) entre le 1er mars 2001 et le 1er octobre 2001, à M. , section F de R. , sur la parcelle portant le numéro cadastral 569/818, au lieu dit « (...) », en violation de l’article 14 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

a) d’avoir, pendant la période du 1er mars au 30 septembre, procédé à la taille de haies vives et broussailles,

en l’espèce, d’avoir taillé une haie sur une longueur approximative de 114 mètres, en y coupant un volume important de branches;

b) d’avoir détruit un biotope tels que des haies, en l’espèce, d’avoir réduit un biotope consistant en une haie, en creusant un fossé directement à côté de cette haie, en arrachant et endommageant ainsi en partie les racines de celle-ci;

3) entre le début de l’année 2001 et le 7 mars 2002, à M. , section F de R. , sur les parcelles portant les numéros cadastraux 1564, au lieu dit « (...) » et 1454/2562 au lieu dit « (...) », en violation de l’article 14 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

d’avoir détruit un biotope, tels que mares et couvertures végétales constituées de joncs, en l’espèce, d’avoir détruit deux biotopes consistant en des mares, en remblayant l’un totalement avec la terre (au lieu dit « (...) ») et en enlevant les haies et arbres se trouvant autour et en remblayant l’autre en partie avec la terre, ainsi qu’en y installant un tuyau de drainage pour le mettre à sec, après avoir enlevé la végétation se trouvant autour de ladite mare (au lieu dit « (...) »)».

Les infractions se trouvant en concours réel, il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

3. La peine

Aux termes de l’article 44 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, les infractions aux prescriptions de cette loi respectivement de ses règlements d’exécution seront punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Il résulte du dossier pénal et de l’instruction à l’audience du 22 janvier 2004 que les prévenus ont de manière délibérée agi au mépris des lois en vigueur, et au détriment de la nature elle-même. Ils sont en aveu que les haies obstruaient le passage de leur bétail d’une parcelle à l’autre et que les mares empêchaient les bestiaux de se déplacer sans s’embourber, de sorte qu’ils ont tout simplement rasé les haies et rembloyé les mares, ceci dans le seul et unique intérêt de leur exploitation agricole.

Au vu des nombreuses infractions retenues à charge des prévenus qui, malgré leur qualité d’agriculteurs refusent obstinément de se conformer à la réglementation en vigueur en matière de protection de la nature, il y a lieu de les condamner chacun à une amende correctionnelle de 3000 euros.

Aux termes de l’article 46 alinéa 7 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles telle que modifiée, le juge ordonne en outre aux frais du contrevenant, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de cette loi respectivement à ses règlements d’exécution a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale.

La condamnation au rétablissement des lieux dans leur pristin état ne constitue pas une peine mais un mode particulier de réparation ou de restitution destiné à mettre fin à une situation contraire à la loi résultant de l’infraction (Cass. 9 janvier 1992, P. 28, page 182).

Les infractions étant retenues à charge des prévenus, il y a lieu d’ordonner le rétablissement des lieux dans leur pristin état dans le délai de six mois à leur frais, cette mesure tendant à faire disparaître l’atteinte à l’ordre public que constitue l’infraction tout en constituant la réparation civile adéquate subie par la collectivité suite aux infractions.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e P1.) et P2.) du chef des infractions retenues à leur charge, qui se trouvent en concours réel, chacun à une amende de 3.000.- (TROIS MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de leur mise en jugement, ces frais liquidés à 25,32.- euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de chaque amende à

60 (SOIXANTE) jours;

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement aux frais de leurs poursuites pénales;

o r d o n n e le rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais solidaires de P1.) et P2.) dans le délai de 6 (SIX) mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 50, 60 et 66 du Code pénal; articles 2, 14, 44 et 46 de la loi du 11.8.1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’Instruction Criminelle; article IX de la loi du 13.06. 1994 dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-présidente, Eric SCHAMMO et Georges EVERLING, juges, et prononcé, en présence de Martine WODELET, attachée de justice, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la vice-présidente, assistée de la greffière assumée Carmen FRIES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.»

II.

d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 7 juin 2005, sous le numéro 271/05, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Par déclarations du 15 mars 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, les prévenus P1.) et P2.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel du 12 février 2004 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Les deux prévenus demandent à la Cour de les acquitter par réformation du jugement entrepris des infractions retenues à leur encontre et d’ordonner le cas échéant une visite des lieux.

Ils font plus particulièrement plaider en ce qui concerne l’infraction retenue sub I), à savoir celle d’avoir détruit une haie d’une longueur de 150 mètres et d’une largeur de 5 mètres, en la coupant au ras le sol et en l’enlevant dans son intégralité qu’aucune haie ne se serait trouvée sur la parcelle litigieuse et qu’ils se seraient contentés d’abattre des arbres vétustes.

Ils soutiennent, en ce qui concerne les infractions retenues sub II) et consistant l’une à tailler pendant la période du 1er mars au 30 septembre 2001 une haie sur une longueur approximative de

114 mètres en y coupant un volume important de branches et l’autre à réduire un biotope consistant en une haie en creusant un fossé directement à côté de cette haie et en arrachant et endommageant ainsi en partie les racines de celle-ci, qu’ils n’auraient pas creusé de fossé mais que compte tenue de la carence des autorités communales et des risques d’inondation d’un pré, ils n’auraient fait que nettoyer un fossé qui se trouvait déjà à cet endroit et qui était obstrué et qu’ils n’auraient pas endommagé la haie se trouvant à côté de ce fossé.

Ils contestent enfin, en ce qui concerne l’infraction retenue sub III), à savoir celle d’avoir détruit deux biotopes consistant en des mares, en remblayant l’une totalement avec de la terre et en enlevant les haies et les arbres se trouvant autour et en remblayant l’autre en partie avec la terre, ainsi qu’en y installant un tuyau de drainage pour le mettre à sec, après avoir enlevé la végétation se trouvant autour de ladite mare, qu’il y ait eu des biotopes au sens de la loi sur les parcelles litigieuses.

Le représentant du ministère public conclut à l’acquittement des prévenus en ce qui concerne l’infraction retenue sub 1) au motif qu’il ne serait pas prouvé que la taille de la haie aurait été effectuée pendant la période prohibée. Il requiert la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues sub 2) et 3) et quant au rétablissement des lieux dans leur pristin état tout en ne s’opposant pas à une réduction des amendes prononcées en première instance.

La Cour estime nécessaire de procéder avant tout autre progrès en cause à une visite des lieux en présence du témoin TEMOIN 1.) .

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

avant tout autre progrès en cause:

ordonne une visite des lieux pour le jeudi, 29 septembre 2005 à 15.00 heures à M. , section F de R. , aux lieux-dits « (...) », « (...) » et « (...) », en présence du témoin TEMOIN 1.) , chef de brigade, Administration des Eaux et Forêts, service C. N. Brigade mobile, réserve les frais.

Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.» Le 29 septembre 2005 la visite des lieux à M. , section F de R. , aux lieux-dits « (...) », « (...) » et « (...) » eut lieu en présence des prévenus, Maître Alex PENNING, la mère des frères P1.)-P2.) et de Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère public.

Le témoin TEMOIN 1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’affaire fut fixée à l’audience publique du 21 octobre 2005, lors de laquelle les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Alex PENNING, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 novembre 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 7 juin 2005 ayant avant tout autre progrès en cause ordonné une visite des lieux à M. , section F de R. , aux lieux-dits « (...) », « (...) » et « (...) », en présence du témoin TEMOIN 1.) .

Vu le résultat de la mesure d’instruction à laquelle il fut procédé le 29 septembre 2005.

Les deux prévenus déclarent maintenir leurs contestations antérieures. Ils font plaider en ce qui concerne l’infraction retenue sub 1) que lors de la visite des lieux du 29 septembre 2005 la Cour et les parties présentes auraient uniquement pu constater la présence de troncs d’arbres pourris à l’endroit où selon la partie poursuivante se serait trouvée une haie longue de 150 mètres ce qui confirmerait leur affirmation qu’aucune haie ne se serait trouvée sur la parcelle litigieuse et qu’ils se seraient contentés d’abattre des arbres vétustes. Ils concluent en conséquence à se voir acquitter de cette infraction sinon en ordre subsidiaire à voir uniquement retenir à leur encontre l’infraction d’avoir réduit un biotope. Ils contestent en outre en ce qui concerne les infractions retenues sub 2) avoir détruit au lieu-dit « (...) » une haie, affirmant n’avoir fait que nettoyer un fossé se trouvant déjà à cet endroit sans endommager la haie se trouvant à côté de ce fossé de même qu’ils contestent avoir taillé la haie pendant la période prohibée. Ils contestent enfin en ce qui concerne l’infraction retenue sub 3) qu’il y ait eu des biotopes au sens de la loi sur les parcelles litigieuses. Ils font notamment plaider que les extraits cadastraux versés en cause ne mentionneraient pas la présence de biotopes et concluent en conséquence à leur acquittement en ce qui concerne cette infraction.

La représentante du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l’infraction retenue sub 1). Elle estime que la prévention retenue sub 2) a) est donnée mais requiert l’acquittement des deux prévenus en ce qui concerne l’infraction retenue sub 2) b) au motif que la haie n’aurait pas été endommagée. Elle conclut enfin à l’acquittement des deux prévenus en ce qui concerne l’infraction retenue sub 3).

Quant à l’infraction libellée sub 1) de la citation à prévenu

La Cour a constaté lors de la visite des lieux la présence à l’endroit litigieux d’une multitude de racines et de troncs coupés à ras le sol.

Ces constatations qui se recoupent avec celles du témoin TEMOIN 1.) ensemble les photos aériennes versées au dossier répressif, photos qui montrent une végétation sous forme d’une haie naturelle sur la parcelle litigieuse, entraînent la conviction de la Cour qu’une haie se trouvait à l’endroit en question.

Les deux prévenus ne se sont en l’espèce pas contentés de réduire la haie mais l’ont complètement détruite puisqu’elle a été coupée à ras le sol et qu’elle n’a plus repoussé depuis.

Il résulte des développements qui précèdent que les juges de première instance ont à bon droit déclaré P1.) et P2.) convaincus de l’infraction retenue sub 1).

Quant aux infractions libellées sub 2) de la citation à prévenu

Il résulte des dépositions des témoins TEMOIN 1.) et TEMOIN 2.) que les deux prévenus ont procédé à la taille de la haie se trouvant au lieudit « (...) » durant le mois de septembre 2001, soit pendant la période où il est interdit de procéder à la taille des haies vives et des broussailles de sorte que c’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré les deux prévenus convaincus de l’infraction retenue sub 2) a).

Il n’est en revanche pas établi à l’exclusion de tout doute que les deux prévenus se soient rendus coupables de l’infraction libellée sub 2 ) b ). La Cour n’a en effet pas pu constater lors de la visite des lieux que la haie en question a été enlevée en partie ni qu’elle a souffert des travaux effectués par les deux prévenus à cet endroit. Il échet partant par réformation du jugement entrepris de les acquitter de l’infraction libellée sub 2) b), à savoir,

« comme auteurs, coauteurs ou complices depuis un temps non prescrit et plus particulièrement entre le 1er mars 2001 et le 1er octobre 2001, à M. , section F de R., sur la parcelle portant le numéro cadastral 569/818, au lieu-dit « (...) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, en violation de l’article 14 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir réduit, détruit ou changé un biotope, tels que mares, marécages, marais, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets, en l’espèce d’avoir réduit un biotope consistant en une haie, en creusant un fossé directement à côté de cette haie, en arrachant et endommageant ainsi en partie les racines de celle-ci ».

Quant à l’infraction libellée sub 3) de la citation à prévenu

Il est reproché aux deux prévenus d’avoir réduit deux biotopes consistant en des mares.

La mare peut être définie comme étant une petite nappe d’eau peu profonde qui stagne et où se cantonnent une ou plusieurs espèces de plantes et/ou d’êtres vivants, soumis à des conditions relativement constantes ou cycliques.

Si une mare telle que définie ci-avant constitue un biotope au sens de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, il n’est cependant pas établi en l’espèce à l’exclusion de tout doute que des mares aient existé aux endroits indiqués par la partie poursuivante.

En effet non seulement aucun registre public ne renseigne la présence de biotopes aux endroits en question mais en plus le terrain n’était pas propice à l’apparition de biotopes puisqu’il servait de pâturage au bétail.

Il échet partant d’acquitter les deux prévenus, par réformation du jugement entrepris, de la prévention libellée sub 3) de la citation à prévenu, à savoir

« comme auteurs, coauteurs ou complices, depuis un temps non prescrit et plus particulièrement entre le début de l’année 2001 et le 7 mars 2002 à M. , section F de R. , sur les parcelles portant les numéros cadastraux 1564, au lieu-dit « (...) » et 1454/2562 au lieu-dit « (...) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et lieu exactes,

en violation de l’article 14 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir réduit, détruit ou changé un biotope, tels que mares, marécages, marais, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles et bosquets, en l’espèce d’avoir réduit deux biotopes consistant en des mares, en remblayant l’un totalement avec la terre ( au lieu-dit « (...) ») et en enlevant les haies et arbres se trouvant autour et en remblayant l’autre en partie avec la terre, ainsi qu’en y installant un tuyau de drainage pour le mettre à sec, après avoir enlevé la végétation se trouvant autour de ladite mare (au lieu-dit « (...) »).

Les infractions retenues sub 1) et 2 a) à charge des deux prévenus se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application de l’article

60 du code pénal.

La Cour estime qu’une amende de 1.000 euros pour chacun des deux prévenus sanctionne de façon adéquate les infractions commises par eux.

Il y a lieu d’ordonner le rétablissement des lieux en ce qui concerne la haie détruite par les deux prévenus dans le délai de 6 mois à partir du jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose jugée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant en continuation de l’arrêt du 7 juin 2005;

dit les appels des deux prévenus partiellement fondés;

réformant:

acquitte les prévenus P1.) et P2.) des infractions non établies à leur charge;

condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge et se trouvant en concours réel à une amende de mille (1.000 €) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt ( 20 ) jours;

condamne P2.) du chef des infractions retenues à sa charge et se trouvant en concours réel à une amende de mille (1.000 €) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt ( 20 ) jours;

ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur aux frais des contrevenants dans un délai de six (6) mois à partir du jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne les deux prévenus P1.) et P2.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 13,92 €.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et en ajoutant les articles 191 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Marc KERSCHEN, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.