Court of Appeal acquits defendant of fraud charges due to reasonable doubt regarding knowledge of title authenticity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of fraud charges involving counterfeit financial instruments. While the court acknowledged the defendant's role in handling the forged titles, it noted a lingering doubt about whether he truly knew the nature of the documents at the time. Consequently, the appeal was justified, and the defendant was released from the established charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 191 et 211 du code d'instruction criminelle; When reasonable doubt exists regarding a defendant's knowledge of the true nature of instruments used in a fraud scheme, the court must acquit the accused of the established charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 520/05 V. du 29 novembre 2005
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1) , né le ………à …………..(F), demeurant à F-…………………….
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 21 octobre 2003, sous le numéro 2362/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 janvier 2003 et vu la citation à prévenus du 14 juillet 2003 (not. 1311/2000/CD) régulièrement notifiées.
Il est reproché à X) , P1) et Y) d’avoir, comme auteurs, coauteurs ou complices :
entre septembre 2000 et le 3 novembre 2000 dans les locaux de la BANQUE S.A. à Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
1.1. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater;
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse remis le 30 octobre 2000 à l’employé de la BANQUE S.A. à Luxembourg (agent payeur principal et non agent émetteur) un faux titre de coupure EUR 1000 de l’emprunt BANQUE INTERNATIONAL FINANCE N.V. série 46 EUR 55.000.0000 Set-Up Subordinated Guaranteed Notes due 2004, Isin Code : XS0070383566 portant le numéro 024703 en vue d’être déposé sur le compte pseudonyme D.K. M. spécialement ouvert à cet effet et d’avoir dans une intention frauduleuse remis le 3 novembre 2000 pour encaissement 147 faux titres de la même série portant les numéros 023795 à 023820, 023846 à 023858, 023871 à 023920, 023971 à 023974, 024010 à 024028, 024030 à 024039, 024665 à 024689 en demandant à l’employé de la BANQUE S.A. d’être immédiatement crédités d’un tiers de la contre-valeur de ces titres et en ouvrant un compte pour encaisser le solde des fonds, sollicitant de surcroît de pouvoir bénéficier d’une ligne de crédit garantie par les faux titres;
1.2. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, d’avoir tenté de faire créditer des comptes spécialement ouverts à cet effet auprès de la BANQUE S.A. à Luxembourg de la contre-valeur, sinon d’une partie de la contre-valeur des susdits
148 faux titres de coupure EUR 1000 de l’emprunt BANQUE INTERNATIONAL FINANCE N.V. série
46 EUR 55.000.0000 Set-Up Subordinated Guaranteed Notes due 2004, Isin Code : XS0070383566, sinon d’avoir tenté de se faire accorder par la BANQUE Luxembourg S.A. une ligne de crédit à raison de cette contre-valeur, sinon d’une partie de cette contre-valeur, en usant de manœuvres frauduleuses consistant à remettre 148 titres falsifiés à la banque, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, la BANQUE Luxembourg S.A. ayant détecté que les titres en question constituaient des faux.
Il résulte du dossier répressif et des dépositions du témoin T1 à l’audience publique du 22 septembre 2003 que les 21 et 28 février 2000, la BANQUE à Luxembourg, ci-après BANQUE, a adressé deux plaintes au Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg concernant un circuit de falsification de titres relatif à l’emprunt KB INT. FIN. NV. Série 46, Eur. 55.000.000 Step-Up Subordinated Guaranteed Notes due 2004, Insin Code XS 0070383566 dont la BANQUE est l’agent payeur principal. Une information contre inconnu du chef de faux, usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie a été ouverte.
Suivant procès-verbal numéro 75/1/5 du 9 août 2000 de la Direction générale des Douanes et Droits indirects de la République française, 5212 titres émis par la BANQUE/Finance, transportés par les dénommés B.S. et S.G. ont été saisis à la frontière franco-belge en relation à un manquement à l’obligation déclarative. Il a été constaté que plusieurs des valeurs mobilières existaient en double exemplaire.
Le 6 novembre 2000, la BANQUE a informé la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, section économique et financière, que le 30 octobre 2000, un certain Y) s’est présenté dans les locaux de la BANQUE avec un tel titre pour obtenir un certificat d’authenticité. Ledit titre avait été déposé sur un compte pseudonyme ouvert par Y) au nom de D.K. M.. Il aurait déclaré avoir environ 50.000 de ces titres. Le 3 novembre 2000, un dénommé P1) se serait présenté à la banque et aurait remis 147 titres pour encaissement. Il aurait pris rendez-vous à la banque pour le 7 novembre 2000 pour toucher le produit de la transaction des titres.
Les titres présentés par Y) et P1) se sont avérés être des faux.
Le 7 novembre 2000, Y) s’est à nouveau présenté à la BANQUE en vue de l’obtention d’un certificat d’authenticité. P1) est venu à la banque le même jour.
Sur base d’un mandat d’amener, P1) et Y) ont été interpellés par les agents de la Police Judiciaire.
Entendu par les agents le 7 novembre 2000, Y) a déclaré avoir fait la connaissance d’une certaine C.H. sept ou huit mois auparavant. Celle-ci aurait voulu créer un journal dénommé « Tribute ». Par l’intermédiaire de certains banquiers, C.H. aurait été mise en contact avec X) qui se serait déclaré d’accord à financer le journal pour la création duquel un montant de 40 millions de US$ auraient été nécessaires. X) aurait voulu financer l’opération par un prêt qu’il n’aurait cependant pas obtenu. Il aurait alors proposé de financer le journal avec des bons dont il serait le propriétaire. Il aurait été prévu que le prévenu X) reçoive 43% des actions de la société en contrepartie et qu’il garde le nantissement sur les autres actions. Y) a affirmé avoir fait la connaissance de P1) par l’intermédiaire de X) . Ce dernier aurait laissé environ 140 bons en possession de P1). Y) aurait pris l’un de ces bons et l’aurait présenté le 30 octobre 2000 à la BANQUE en vue de l’obtention d’un certificat d’authenticité. A la banque, on lui aurait demandé d’ouvrir un compte, ce à quoi il aurait consenti. Y) a encore déclaré qu’il avait décidé de faire vérifier le titre afin de « faire contrôler X) ».
P1) a également été entendu par la police le 7 novembre 2000. Il a affirmé être venu au Luxembourg le 3 novembre 2000 pour négocier 147 titres BANQUE Finance. Il a d’abord prétendu que les titres avaient appartenu à une cousine décédée. Confronté aux déclarations de Y) , il a finalement admis les avoir reçus de X) . Il aurait tiré trois chèques sans provision de montants respectifs de 475.000, 290.000 et 9573 FF sur un compte d’une société de représentation de l’Etat Chinois. Le prévenu X) aurait dû créditer le compte de la représentation, ce qu’il n’aurait cependant pas fait. Il aurait ensuite reçu 150 titres KB de la part de X) . P1) aurait essayé de déposer lesdits titres à la banque1) d’Orgeval qui aurait cependant refusé de s’en occuper, raison pour laquelle il aurait finalement essayé de les faire encaisser au Luxembourg. P1) décrit X) comme un personnage trouble. Il aurait déclaré
détenir 50.000 titres, soit l’intégralité de l’émission. Il aurait expliqué à P1) que le certificat d’achat
relatif aux titres se trouvait aux Iles Cayman.
En date du 7 novembre 2000, X) a contacté la BANQUE à plusieurs reprises. Lorsqu’il a entendu la nouvelle de l’arrestation de Y) et de P1), il s’est présenté le 8 novembre 2000 auprès de la Police Judiciaire de Luxembourg où il a été arrêté en vertu d’un mandat d’amener du 7 novembre 2000.
Entendu par les agents, X) a déclaré avoir reçu 2000 titres de B.M.J.-BS.. Le propriétaire des titres serait un certain G.Z.. B.S. aurait demandé à X) de faire encaisser les titres sans problèmes de douane. Il lui aurait remis les titres fin septembre 2000 et lui aurait signé une décharge. Il aurait été prévu que X) toucherait une commission de 20 % sur la réalisation totale de l’émission des 55.000 titres. Il aurait réparti une partie des titres entre ses amis et des membres de sa famille. Le produit de la négociation des titres aurait dû servir au financement du 1er numéro de la revue « Tribute ».
Le 8 novembre 2000, Y) a confirmé devant le Juge d’instruction ses déclarations faites auprès de la
police. Il a précisé qu’il était prévu qu’il aurait un poste de salarié auprès du journal et qu’il s’occuperait
du volet agriculture.
Y) a ajouté le 7 décembre 2000 devant le Juge d’instruction qu’il voulait obtenir un certificat d’authenticité BANQUE pour que les titres puissent être déposés et une ligne de crédit créée. Le capital de la ligne de crédit aurait servi à la création du journal. C.H. aurait affirmé que X) serait le propriétaire des titres. Y) affirme ne jamais avoir vu le certificat d’achat dont aurait parlé X) .
P1) a été entendu par le Juge d’instruction le 8 novembre 2000. Il a expliqué être au chômage depuis 1991. Il aurait racheté une société F. en 1993. X) , qu’il aurait connu en 1994, aurait, en 2000, usurpé du nom de la F. en se faisant passer pour le président de la société. Par la suite, X) aurait voulu racheter la société et aurait en outre promis à P1) de le financer dans différentes affaires. X) aurait déclaré attendre le paiement de deux millions de FF dont une partie aurait été destinée à couvrir les frais de C.H. en relation avec la création du journal. En attendant l’arrivée de cet argent, il aurait prié P1) d’émettre trois chèques à titre de simple garantie. A partir du compte de la société de représentation de l’Etat Chinois, P1) aurait alors émis en faveur de X) trois chèques non couverts qui, contrairement à ce qui aurait été convenu, auraient été présentés à l’encaissement. X) aurait alors remis 150 titres à P1). Il aurait eu des doutes sur l’authenticité des titres, mais lorsque Y) lui aurait affirmé que la BANQUE lui ferait parvenir un certificat d’authenticité, P1) aurait décidé de présenter les titres à la BANQUE.
Entendu par le Juge d’instruction le 9 novembre 2000, X) a maintenu les déclarations qu’il avait faites
à la police la veille. Il a précisé qu’une ancienne banquière, G. C., l’avait contacté au sujet de B.S. , un
client qui détiendrait 55.000 titres de la BANQUE. 5.200 titres auraient été saisis par la douane francobelge et ledit client chercherait quelqu’un pour s’occuper du transfert des titres sans déclaration de douane.
Suivant rapport de la section économique et financière du Service de Police Judiciaire du 15 janvier 2001, il a été procédé à l’analyse du titre déposé par Y) le 20 octobre 2000 et d’un des 147 titres déposés par P1) le 3 novembre 2000. Il a été constaté qu’il s’agissait de contrefaçons au vu des éléments suivants, à savoir l’absence de filigrane, le caractère flou des guilloches du bord, la présence de nombreuses fautes d’orthographe, telles notamment « exhange » au lieu d’ « exchange », « Luxembourge » au lieu de « Luxembourg », ainsi que de défauts dans l’alignement de texte.
Suivant T1 , auteur du prédit rapport, entendu comme témoin à l’audience, la simple comparaison à
l’œil nu des faux et du spécimen original permet de déterminer à l’exclusion de tout doute qu’il s’agit de
contrefaçons. A l’audience, il a encore été constaté que le texte des conditions générales au verso des titres est incomplet. En effet, le texte s’arrête, en bas de page, par une phrase non achevée.
A l’audience publique du 22 septembre 2003, le témoin T2) affirme ne pas se souvenir des noms et des visages des deux prévenus Y) et P1). Elle se rappelle cependant qu’un homme s’était présenté
avec un seul titre et qu’il avait déclaré en avoir d’autres. Il aurait demandé un certificat d’authenticité.
Elle lui aurait alors proposé d’ouvrir un compte comme la procédure l’exigerait.
Le témoin T3), appelé à l’audience par le prévenu P1), a déclaré s’être rendu à deux reprises au Luxembourg avec P1) et l’avoir accompagné à la BANQUE. Il se déclare convaincu de l’honnêteté de P1) qui serait un ami de longue date. Il aurait su que X) avait remis les titres litigieux à P1) et qu’il était question du financement d’un journal. Après l’arrestation de P1) et de Y) , T3) aurait téléphoné à X) qui serait venu au Luxembourg le lendemain afin de clarifier la situation.
Le témoin T5) déclare qu’il travaille à la BANQUE. Il se rappelle que l’une de ses collègues a reçu Y) à la banque. Il ne reconnaîtrait cependant pas ce dernier. Le témoin explique que si une personne se présente en vue d’obtenir un certificat d’authenticité, la banque exige l’ouverture d’un compte. Il n’aurait pas personnellement analysé le certificat présenté par Y) . Le personnel de la banque aurait dit
à ce dernier que le certificat d’authenticité lui serait envoyé après vérification. Personne n’aurait assuré
à Y) que le titre était authentique et aucun courrier en ce sens même non signé n’aurait été présenté au prévenu Y). Le témoin affirme avoir su par la suite que le titre était faux par l’intermédiaire du service juridique.
Le témoin T4) déclare reconnaître P1) et T3).. P1) aurait demandé s’il pouvait vendre les titres litigieux et aurait voulu repartir avec l’argent. Elle lui aurait dit qu’il fallait ouvrir un compte opération guichet. T4) ajoute qu’elle n’a personnellement pas la compétence pour vérifier la validité des titres. Sur question spéciale de P1) à l’audience si elle ne lui avait pas expliqué qu’une avance pouvait être payée, T4) répond que cela n’avait certainement pas été le cas.
A l’audience, le prévenu Y) déclare qu’il est ingénieur agronome. C.H. aurait voulu créer un journal que le prévenu X) aurait proposé de financer. Y) aurait été en charge de la rubrique agricole.
Le 30 octobre 2000, il aurait présenté un bon à la BANQUE et aurait été reçu par T2). On lui aurait assuré que le bon était authentique. T5) lui aurait montré une lettre non signée de la BANQUE attestant l’authenticité du bon. La lettre ne lui aurait cependant pas été remise au motif qu’il n’y avait pas de responsable pour la signer. Il aurait par la suite téléphoné une fois pour demander si l’attestation lui serait envoyée.
Sur question spéciale du représentant du Parquet si Y) n’avait pas réclamé le certificat d’achat concernant les titres à X) , le prévenu répond que ce dernier avait affirmé que ledit certificat se trouvait aux Iles Cayman.
A l’audience, P1) affirme travailler dans le commerce international. Il aurait connu le prévenu X) au cours des années 1994 et 1995 dans le cadre de l’affaire dite des « Châteaux japonais » dans laquelle X) aurait été inculpé. Dans cette affaire, un non-lieu aurait finalement été prononcé. En 2000, X) aurait eu l’intention de financer deux projets, à savoir une opération concernant une province chinoise et le lancement du journal « Tribute ». Il aurait demandé à P1) d’établir des chèques. P1) affirme avoir remis lesdits chèques à D. M., beau-frère de Y) , et non pas à X) , comme il l’avait prétendu auparavant.
P1) explique que lorsqu’il s’est présenté avec les titres à la BANQUE, il a demandé de pouvoir encaisser directement l’intégralité des titres, sinon une partie, sinon de se voir accorder une ligne de crédit garantie par les titres.
A la question du tribunal si P1) n’avait pas de doutes quant à l’authenticité des titres au vu des mauvaises expériences qu’il avait faites avec le prévenu X) , il répond qu’il ne connaît rien en matière de titres et qu’il avait supposé que ceux-ci étaient en règle. Par ailleurs, Y) lui aurait dit que la BANQUE encaisserait les titres.
Le mandataire de Y) fait valoir qu’il y a beaucoup d’incertitudes dans le dossier.
Aucun élément ne permettrait de dire que Y) savait que les titres litigieux étaient des faux. Contrairement à ce qu’affirmerait le témoin T1 , les faux seraient bien faits. Y) ne connaîtrait par ailleurs pas l’anglais et n’aurait donc pas pu remarquer les fautes d’orthographe dans les titres.
Il serait établi que Y) est venu au Luxembourg pour obtenir un certificat d’authenticité concernant le titre présenté par lui. Il n’aurait pas demandé à pouvoir ouvrir un compte, mais on lui aurait expliqué qu’aucun certificat d’authenticité ne serait délivré sans ouverture de compte. Le 30 octobre 2000, T5) aurait montré à Y) une lettre non signée attestant l’authenticité du titre. Par la suite, un courrier différent daté au 7 novembre 2000 aurait été adressé à Monsieur M. c/o Monsieur M., suivant lequel toute réserve était émise quant à l’authenticité du titre.
Il résulterait en outre des pièces versées en cause que le projet de création du journal « Tribute » était
bien réel. En effet, la marque aurait été déposée et les statuts de la société publiés. Le seul intérêt de
Y) aurait été de participer à la création du journal. Il n’aurait personnellement eu aucun intérêt financier dans la réalisation du produit des titres.
On pourrait éventuellement considérer que Y) a fait preuve d’une légèreté blâmable, mais aucun dol spécial, élément constitutif des deux infractions lui reprochées, ne serait établi dans son chef. Par
ailleurs, le fait de présenter un titre en vue de l’établissement d’un certificat d’authenticité ne saurait
constituer une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 496 du Code pénal.
Le mandataire de Y) demande, dès lors, l’acquittement de son client des infractions d’usage de faux et de tentative d’escroquerie.
P1) fait plaider qu’il ne savait pas que les titres remis à la BANQUE étaient des faux. Y) lui aurait dit qu’on lui avait assuré que le titre qu’il avait présenté à la BANQUE était authentique.
Le mandataire de P1) fait encore valoir que les infractions de faux et d’usage de faux constituent une infraction collective et que l’élément moral requis pour que l’usage de faux soit constitué est le même que pour le faux. Il faudrait donc que celui qui utilise un document à une fin déterminée ait pleinement conscience du caractère falsifié du document et agisse dans une intention frauduleuse. Il ne suffirait pas qu’il aurait dû avoir des doutes sur l’authenticité du document.
La tentative d’escroquerie reprochée à P1) ne serait pas non plus établie, faute de preuve de l’existence d’un dol spécial dans son chef.
I. Quant aux infractions reprochées aux trois prévenus
Le tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénal, p.764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cass.belge, 31.12.1986, P1986, I,
549 ; cass.belge 28 mai 1986, I, 1186).
En l’espèce, il résulte clairement du dossier que les titres présentés par Y) et P1) à la BANQUE étaient des faux. Y) et P1) ont déclaré avoir reçu lesdits titres de X) . Ce dernier a admis, en date du 8 novembre 2000, avoir remis des titres à P1). Il a déclaré avoir reçu les titres de la part de B.S. qui lui aurait promis une commission de 20 % sur la réalisation de l’émission de l’intégralité des titres. B.S. se serait adressé au prévenu X) pour que celui-ci puisse encaisser les titres en évitant les problèmes de douane.
Il résulte encore du dossier que le prévenu X) a appelé la BANQUE entre le 30 octobre et le 6 novembre 2000 en se faisant passer pour Y) et a demandé que le certificat d’authenticité soit envoyé à un certain M., c/o M.. Il a encore téléphoné à plusieurs reprises à la BANQUE le 7 novembre 2000 pour savoir si Y) et P1) se trouvaient à la banque.
Au vu de ce qui précède, le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu X) a eu connaissance du fait que les titres étaient faux. En effet, X) s’est vu promettre une commission exorbitante par B.S. . Une telle commission n’aurait certainement pas été prévue si les titres avaient été authentiques. Par ailleurs, le prévenu X) savait fort bien que des titres avaient été saisis à la douane franco-belge. Même si la saisie a eu lieu pour des raisons fiscales, il s’est avéré qu’un problème de doublons se posait. Le prévenu X) a dû déduire de ce fait que les titres étaient des faux, du moins pour partie. L’attitude de X) qui a téléphoné à plusieurs reprises à la BANQUE, d’abord pour demander si le certificat d’authenticité allait être envoyé, ensuite, le 7 novembre 2000, pour savoir comment avançaient les démarches entreprises par Y) et P1), constitue encore un indice qu’il était parfaitement conscient que les titres n’étaient pas en règle.
Il faut finalement considérer que X) , en sa qualité d’homme d’affaires, a sans aucun doute constaté les nombreux défauts dans la configuration des titres et n’a pu croire au caractère authentique de ceux-ci.
La remarque qui précède vaut également pour P1), qui, travaillant dans le commerce international, ne peut pas prétendre ne pas avoir de connaissances en matière de titres. P1) n’a par ailleurs pas pu avoir confiance en le prévenu X) qui, d’un côté, avait usurpé du nom d’une société appartenant à P1) et, de l’autre, avait amené P1) à émettre trois chèques en sa faveur et n’avait pas versé les fonds pour les couvrir comme il l’avait promis.
Il est encore étonnant de constater qu’en plusieurs points, P1) a changé de version au cours de la procédure. Ainsi, il a d’abord prétendu avoir obtenu les bons d’une cousine décédée avant de nommer le prévenu X) . Quant aux chèques émis, il affirme pour la première fois à l’audience les avoir remis à
D. M., beau-frère de Y) , et non pas à X) .
Tant P1) que Y) avaient connaissance du dossier de la douane et savaient que les titres posaient des problèmes et notamment qu’il y avait des doublons. Les deux prévenus savaient également que X) devait toucher une commission extrêmement importante à la suite de l’émission des titres.
Il résulte encore des déclarations de Y) auprès de la Police qu’il n’avait pas confiance en X) . Par ailleurs, même si Y) ne connaît pas l’anglais, il a dû constater notamment que le texte des conditions générales au verso du titre était incomplet.
Il résulte à l’exclusion de tout doute de ce qui précède que les trois prévenus avaient bien connaissance du caractère falsifié des titres.
Il n’est pas relevant, dans ce contexte, de savoir si le journal « Tribute » devait effectivement être créé ou s’il servait de prétexte dans les opérations relatives aux faux titres. Si le projet de création du journal était réel, il est établi que son financement devait se faire à l’aide du produit de faux titres et que les trois prévenus en avaient pleinement conscience.
1) Quant à l’usage de faux
Pour que l’infraction d’usage de faux soit constituée, il faut non seulement que le prévenu ait su, au moment de l’usage, que la pièce était fausse, mais aussi qu’il ait fait usage de la chose fausse dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ( G.Schuind, Traité pratique de droit criminel, I, 4e édition, p.272 et 273 ).
Le but des trois prévenus a été l’encaissement des titres falsifiés. Ils ont remis les faux titres à la BANQUE dans l’espoir de voir la banque procéder au payement de la contrepartie de la valeur des titres. L’intention des prévenus a donc manifestement été de toucher de l’argent qui ne leur était pas dû en induisant la banque en erreur. L’intention frauduleuse et le dessein de nuire sont partant établis dans le chef des prévenus à charge desquels l’usage de faux doit être retenu.
Il faut considérer les trois prévenus comme coauteurs pour avoir directement coopéré dans la commission de l’infraction. En effet, X) a remis les faux titres à P1) pour qu’il les fasse encaisser. Les démarches de Y) ayant consisté dans la présentation d’un faux titre à la BANQUE en vue de
l’obtention d’un certificat d’authenticité ont été effectuées pour permettre ensuite à P1) de présenter les
autres titres à la BANQUE afin de pouvoir les encaisser.
2) Quant à la tentative d’escroquerie
Il est encore reproché aux prévenus d’avoir commis une tentative d’escroquerie.
Il y a lieu de relever que lorsqu’une escroquerie est commise au moyen d’un document faux, il est possible de poursuivre en même temps l’escroquerie et le faux, du moment que ce dernier a été décriminalisé ( Rep. Dalloz, Escr. No 25, 26 ; Cass. Fr. 07/12/65, D.66).
Cette solution se justifie par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique.
Il faut déduire de ce qui précède que la tentative d’escroquerie et l’usage de faux peuvent également être poursuivis en même temps.
L’infraction d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs, à savoir,
- l’intention de s’approprier le bien d’autrui
- la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges
- l’emploi de faux noms ou de manœuvres frauduleuses.
En l’espèce, le but des prévenus a été de se faire remettre des fonds appartenant à la banque en ayant recours à des manœuvres frauduleuses qui ont consisté dans l’utilisation de faux documents.
La tentative d’escroquerie est établie dans le chef des prévenus. Les prévenus ont, en effet, commencé à exécuter le délit en présentant les faux titres à la banque en vue d’obtenir leur encaissement. Le paiement de la contre-valeur des titres respectivement l’ouverture d’une ligne de crédit n’a pas eu lieu en raison d’un élément indépendant de la volonté des prévenus, à savoir la constatation par la BANQUE que les titres étaient des faux.
Comme pour l’infraction d’usage de faux, les trois prévenus doivent être considérés comme coauteurs de la tentative d’escroquerie pour avoir coopéré directement à la commission de l’infraction.
X) , Y) et P1) sont partant convaincus :
comme coauteurs, ayant coopéré directement à l’exécution des infractions, entre septembre 2000 et le 3 novembre 2000 dans les locaux de la BANQUE S.A. à Luxembourg,
1.1. dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque par fabrication de dispositions,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse remis le 30 octobre 2000 à l’employé de la BANQUE S.A. à Luxembourg (agent payeur principal et non agent émetteur) un faux titre de coupure EUR 1000 de l’emprunt BANQUE INTERNATIONAL FINANCE N.V. série 46 EUR 55.000.0000 Set-Up Subordinated Guaranteed Notes due 2004, Isin Code XS0070383566 portant le numéro 024703 en vue d’être déposé sur le compte pseudonyme D.K. M. spécialement ouvert à cet effet et
d’avoir dans une intention frauduleuse remis le 3 novembre 2000 pour encaissement 147 faux titres de la même série portant les numéros 023795 à 023820, 023846 à 023858, 023871 à 023920, 023971 à 023974, 024010 à 024028, 024030 à 024039, 024665 à 024689 en demandant à l’employé de la BANQUE S.A. d’être immédiatement crédités d’un tiers de la contre-valeur de ces titres et en ouvrant un compte pour bénéficier d’une ligne de crédit garantie par les faux titres
1.2. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, d’avoir tenté de faire créditer des comptes spécialement ouverts à cet effet auprès de la BANQUE S.A. à Luxembourg de la contre-valeur des susdits 148 faux titres de coupure EUR 1000 de l’emprunt BANQUE INTERNATIONAL FINANCE N.V. série 46 EUR 55.000.0000 Set- Up Subordinated Guaranteed Notes due 2004, Isin Code XS0070383566, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, la BANQUE Luxembourg S.A. ayant détecté que les titres en question constituaient des faux.
Les infractions commises se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
II. Quant aux peines
1 ) Quant aux peines à prononcer contre le prévenu X)
Le prévenu X) a manifestement joué le rôle le plus important dans la commission des infractions. C’est lui qui a reçu les titres de B.S. . Il était d’ailleurs prévu que X) touche une commission de 20% sur la réalisation totale de l’émission des titres.
Au vu de ces considérations, le tribunal condamne X) à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une amende de 10.000 euros.
2) Quant aux peines à prononcer contre le prévenu P1)
En présentant les 147 faux titres à la BANQUE, P1) a joué un rôle non négligeable dans la commission des infractions.
La gravité des infractions commises justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 2 ans et à une amende de 7.000 euros.
3) Quant aux peines à prononcer contre le prévenu Y)
Y) semble avoir joué un rôle de moindre importance dans la commission des infractions. La gravité des infractions commises justifie néanmoins sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 4.000 euros.
Comme le prévenu Y) n’a pas d’antécédents judiciaires, il n’est pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il convient en outre de prononcer la confiscation des faux titres, à savoir 147 titres en original, nos 023795 à 023820 - 023846 à 023858 - 023871 à 023920 - 023971à 023974 - 024010 à 024028 - 024030 à 024039 - 024665 à 024689, coupures à Eur.1000, remis par P1) en date du 3 novembre 2000 et un titre en original, no 024703 à Eur.1000, remis par Y) en date du 30 octobre 2000, saisis suivant procès-verbal no 4/1752/00, corres. 2000/9118/601 du Service de Police Judiciaire, section économique et financière du 18 décembre 2000.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus Y) et P1) et par défaut à l’égard du prévenu X) , les prévenus Y) et P1) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Quant au prévenu X) :
c o n d a m n e le prévenu X) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 5 (cinq) ans, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 55,68 euros;
c o n d a m n e le prévenu X) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 10.000 (dix mille) euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 (deux cents) jours.
Quant au prévenu P1):
c o n d a m n e le prévenu P1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 2 (deux) ans, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 40,14 euros;
c o n d a m n e le prévenu P1) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 7.000 (sept mille) euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 140 (cent quarante) jours.
Quant au prévenu Y) :
c o n d a m n e le prévenu Y) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 18 (dix-huit) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 12 (douze) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu Y) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e le prévenu Y) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 4.000 (quatre mille) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 44,11 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 80 (quatre-vingt) jours.
o r d o n n e la confiscation des faux titres, à savoir 147 titres en original, nos 023795 à 023820 - 023846 à 023858 - 023871 à 023920 - 023971à 023974 - 024010 à 024028 - 024030 à 024039 - 024665 à 024689, coupures à Eur.1000 et un titre en original, no 024703 à Eur.1000, saisis suivant procès-verbal no 4/1752/00, corres. 2000/9118/601 du Service de Police Judiciaire, section économique et financière du 18 décembre 2000.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 31, 32, 50, 51, 53, 65, 66, 74, 77, 197 et 496 du Code pénal, ainsi que des articles 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Henri BECKER, premier juge et Anne-Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Jean-François BOULOT, substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le vice-président, assistée de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 novembre 2003 par le mandataire du prévenu P1) et le 13 novembre 2003 par le représentant du ministère public, appel limité au volet de l’affaire concernant P1).
En vertu de ces appels et par citation du 2 septembre 2005, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 18 octobre 2005 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Olivier SCHNERB, avocat au Barreau de Paris, assisté de Maître Henri DUPONG, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu.
Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 novembre 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu le jugement correctionnel rendu le 21 octobre 2003 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été régulièrement entrepris :
- le 3 novembre 2003 par l’appel du prévenu P1), - le 13 novembre 2003 par l’appel du procureur d’Etat qui déclare limiter son recours au volet de l’affaire concernant P1).
L’appelant P1), tout en reconnaissant son implication dans les faits tels qu’ils se trouvent relatés par les juges de première instance, conteste cependant avoir eu connaissance, voire aurait pu se douter, que les 147 titres en coupures de 1.000 euros de l’emprunt de la BANQUE INTERNATIONAL FINANCE N.V. qu’il avait essayé de vendre aux guichets de la BANQUE S.A. (LUXEMBOURG) (ciaprès: la BANQUE) et qu’il avait reçus de la part du co-prévenu X) pour garantir des chèques émis sans provision, étaient des faux. Il conteste par conséquent toute intention frauduleuse de sa part et conclut à son acquittement des infractions d’usage de faux et de tentative d’escroquerie retenues par le tribunal.
Le représentant du ministère public demande à la Cour de maintenir P1) dans les liens des préventions retenues par la juridiction de première instance tout en ne s’opposant cependant pas, en ce qui concerne la peine, à ce que le bénéfice du sursis intégral à l’exécution de la peine d’emprisonnement soit accordé au prévenu en raison de l’absence de préjudice causé par P1) et d’antécédents judiciaires dans son chef.
La Cour se réfère en ce qui concerne les faits aux développements exhaustifs repris dans la motivation du jugement attaqué.
P1) conteste l’élément moral dans les deux infractions retenues, à savoir qu’il avait connaissance, déjà au moment où il en avait fait usage en les présentant aux guichets de la BANQUE pour obtenir leur encaissement, que les titres étaient des faux.
Les premiers juges, pour condamner P1), ont fondé leur intime conviction sur plusieurs éléments, valant selon eux indices de culpabilité, à savoir, d’abord et d’une façon générale, que le prévenu, en raison de son expérience professionnelle dans le commerce international, avait dû avoir des connaissances en matière de titres, ensuite qu’il tenait ces titres de la part du co-prévenu X) en qui il ne pouvait raisonnablement plus avoir confiance, dès lors que celui-ci venait d’usurper du nom d’une société appartenant à P1) et surtout que ces titres lui avaient été donnés en paiement de trois chèques sans provision que X) l’avait amené à émettre sans les couvrir, comme convenu, par une provision suffisante. S’y ajoute finalement que P1) avait dû avoir connaissance, tout comme l’autre co-prévenu Y) , que des titres de la même série avaient été saisis par la douane française du côté de Lille après qu’un dénommé B.S. avait vainement essayé de les négocier à une autre filiale de la BANQUE d’une ville frontalière belge.
Il est de principe que, si la décision du juge pénal se base sur son intime conviction, celle-ci doit être la conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques.
Il est indéniable que les agissements de P1) se situent dans le cadre d’une tentative d’escroquerie aux dépens de la BANQUE au moyen de titres falsifiés impliquant un vaste réseau de criminels ayant des ramifications dans toute l’Europe. Si la culpabilité des deux prévenus qui n’ont pas attaqué le jugement est coulée en force de chose jugée, P1) continue à contester avoir eu connaissance que les titres litigieux n’étaient pas authentiques.
A cet égard la Cour estime d’abord que contrairement aux affirmations des enquêteurs, une simple comparaison à l’œil nu ne permet pas de déceler facilement les défauts des titres falsifiés, à moins qu’on ne puisse les comparer avec un titre authentique dont, jusqu’à preuve du contraire, P1) n’avait pas disposé à l’époque des faits. Sa défense relève même à bon escient que les titres originaux présentent certaines imperfections et quelques fautes d’orthographe qu’on reproche à P1) de ne pas avoir de suite remarquées sur les faux. Ensuite, il résulte des débats que P1) n’a pu être contredit dans son affirmation qu’il avait, dans un premier temps, présenté les titres à sa banque (la BanqueXY) à son domicile et que les titres lui avaient été retournés, non pas parce que leur authenticité aurait été douteuse, mais simplement parce que cette agence n’était pas habilitée à les négocier. Le fait que des titres avaient été refusés à une filiale de la BANQUE à Moucron en Belgique parce que la série présentée à l’encaissement présentait des doublons était certes connu du prévenu, mais tout comme cependant le fait que, peu avant ce refus, une série de plusieurs centaines avait été honorée par cette même banque et l’argent avait été viré sans problèmes sur des comptes au Luxembourg. A relever encore l’attitude pas très claire de la BANQUE à l’encontre de Y.) qui avait demandé à ce que l’authenticité du titre qu’il avait présenté soit d’abord vérifiée. Il ne peut être contredit quand il affirme que l’employé lui avait certifié oralement que le titre était authentique, mais que la confirmation écrite et signée par le fondé de pouvoirs compétent ne lui serait envoyée que plus tard en raison de l’absence de ce dernier. Cette affirmation se trouve d’ailleurs étayée par une lettre analogue envoyée à un autre détenteur de titres par cette banque.
Même si on peut soupçonner une connivence de P1) surtout avec X) en raison de la hâte suspecte qu’il avait manifestée pour encaisser les titres avant la délivrance d’un certificat d’authenticité officiel de la part de la BANQUE, il subsiste cependant, en raison des circonstances de l’espèce exposées ciavant, un léger doute sur la question de savoir si le prévenu avait réellement connaissance au moment des faits de la nature véritable des titres qu’il avait détenus.
Il convient par conséquent de l’acquitter des préventions d’avoir:
« comme coauteur,
le 3.11.2000 à Luxembourg, dans les locaux de la BANQUE Luxembourg S.A. Luxembourgeoise, ……………à L-……, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
2.1. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque, par fabrication de dispositions, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir remis pour encaissement
147 faux titres de coupure EUR 1.000 de l’emprunt BANQUE INTERNATIONAL FINANCE N.V. série 46 EUR 55.000.0000 Set-Up Subordinated Guaranteed Notes due 2004, Isin Code XS0070383566 à un employé de la BANQUE Luxembourg S.A., ces titres lui ayant été auparavant remis par X) .
2.2. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, d’avoir tenté de se faire délivrer par la BANQUE Luxembourg S.A. une ligne de crédit sinon des fonds représentant la contre-valeur des 147 titres de EUR 1.000 chacun relatifs à l’emprunt BANQUE INTERNATIONAL FINANCE N.V. Série 46, EUR 55.000.000 Set-Up Subordinated Guaranteed Notes due 2004, Isin Code: XS0070383566 portant les numéros suivants: 023795 à 023820, 023846 à 023858, 023871 à 023920, 023971 à 023974, 024010 à 024028, 024030 à 024039, 024665 à 024689, sinon encore un tiers de cette valeur, ce en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de remettre 147 titres falsifiés qu’il détenait de X) , tentative qui n’a échoué que pour des raisons indépendantes de la volonté des auteurs, coauteurs ou complices, la BANQUE Luxembourg S.A. ayant détecté que les titres lui remis sont des faux ».
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
dit l’appel de P1) justifié;
réformant:
acquitte P1) des infractions non établies à sa charge;
laisse les frais de sa poursuite pénale dans les deux instances à charge de l’Etat.
Par application des articles 191 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Marc KERSCHEN, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller
Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.