Court allows appeal against dismissal of construction debt claim, ruling prescription interrupted by debt acknowledgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal admissible and overruled the first-instance dismissal of the construction debt claim. The lower court had found the ten-year prescription period expired, but the appellate court determined the debt acknowledgment in July 1997 legally interrupted the prescription timeline. Consequently, the court ordered the defendant to pay the outstanding balance plus interest and awarded procedural costs to the appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 189 du Code de commerce; Prescription décennale interrompue par reconnaissance de dette, rendant l'action commerciale recevable malgré l'expiration du délai initial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.
Numéro 29355 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) la société en nom collectif MAJERUS PIERRE & CIE, établie et ayant son siège social à L-7201 Walferdange, 79 route de Diekirch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 18131, représentée par ses associés en nom :
- la dame A.), indépendante, demeurant à (…),
- le sieur B.), indépendant, demeurant à (…),
- le sieur C.), commerçant en retraite, demeurant à (…),
2) D.), actuellement employé privé, demeurant à L-(…), les parties sub 1) et 2) agissant comme associés de l’association momentanée MAJERUS & ALTWIES, sinon conjointement, appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 11 avril 2003,
comparant par Maître Marc MODERT, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société en commandite simple AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES, établie et ayant son siège social à L- 2520 Luxembourg, 33 Allée Scheffer, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 17563, représentée par ses associés commandités actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Victor GILLEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 3 décembre 1998, la société MAJERUS PIERRE ET CIE s.e.n.c. et D.), ayant, dans le cadre d’une association momentanée, été chargés par la société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s. des travaux de carrelage de la Résidence (...), sise à (...), ont par exploit d’huissier du 3 décembre 1998 donné assignation à la société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner, à leur payer, suivant factures datées du 16 mai 1997, du chef de travaux de carrelage réalisés en 1987 et 1988 un solde de 900.311 LUF (soit 22.318,12 €), ce montant avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du
31 juillet 1997, sinon à partir d’une mise en demeure du 3 octobre 1997, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s. a opposé à la demande la prescription décennale de l’article
189 du Code de commerce, article qui dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Par jugement du 19 février 2003, le tribunal a déclaré le moyen de prescription fondé.
Pour ce faire, le tribunal a dit :
- que le délai de prescription a pour point de départ le jour où le créancier peut agir en justice,
- que le point de départ se situe fin mars 1988, date à laquelle est intervenue la réception du dernier appartement,
- que les factures du 16 mai 1997, envoyées en juillet 1997, n’ont pas interrompu la prescription et qu’elles ne peuvent faire courir le délai de prescription,
- que l’assignation du 3 décembre 1998 est intervenue après l’accomplissement du délai de prescription de dix ans.
Le tribunal a condamné les parties demanderesses aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 11 avril 2003, la société MAJERUS PIERRE ET CIE s.e.n.c. et D.) ont relevé appel.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Les appelants font valoir que la prescription décennale court à partir de la date d’émission des factures, alors que celles-ci ont créé la créance.
La société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s., qui demande la confirmation du jugement entrepris, affirme que le délai de prescription a pris cours au plus tard lors de la réception des travaux de l’appartement E.) en date du 23 mars 1988.
Les appelants contestent que les travaux de carrelage aient été achevés et réceptionnés le 23 mars 1988.
Pour le cas où le délai de prescription commencerait à courir à partir de la date avancée par la société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s., les appelants soutiennent que le délai de prescription a été interrompu par l’acceptation des factures, acceptation valant reconnaissance de dette.
La prescription éteignant moins l’obligation elle-même, que la faculté d’en demander la sanction en justice, le point de départ du délai de la prescription décennale de l’article 189 du code de commerce est le jour où l’obligation peut être mise à exécution par une action en justice. (cf. R. HOUIN, La prescription décennale des obligations commerciales, RTD comm. 1949 p.3 ; Encyclopédie Dalloz, Droit commercial, V° Prescription Nos 34 + 35 ; PLANIOL et RIPERT, Obligations ; T. VII Prescription extinctive N° 1352).
Dans le cadre du contrat d’entreprise, le paiement n’étant – sauf convention contraire – dû qu’après l’achèvement des travaux, l’action en paiement ne peut être exercée qu’à partir de l’achèvement des travaux et le délai de la prescription décennale ne commence donc à courir qu’à partir de l’achèvement des travaux.
La facture qui constate l’existence d’une créance et qui intervient comme moyen de preuve est dépourvue d’incidence sur l’exigibilité de la créance (cf. Le contrat d’entreprise, Chronique de jurisprudence 1990-2000 N° 217). La créance de l’entrepreneur existant dans le cadre du contrat d’entreprise par le seul effet de l’achèvement des travaux, la facture reste sans effets sur le point de départ de la prescription décennale.
Comme le contrat entre parties n’a en l’occurrence pas prévu de date de paiement, le délai de la prescription décennale a commencé à courir à partir de l’achèvement des travaux.
Suivant réunion de chantier du 15 septembre 1987 il a été décidé de procéder le plus rapidement possible à la réception des appartements sauf ceux du 4ème et 5ème étage.
Des réceptions sont intervenues aux mois de septembre, d’octobre et de décembre 1987.
Le procès-verbal de réunion de chantier du 6 octobre 1987 renseigne que des travaux de fin de chantier étaient en cours. A ce moment il n’y avait plus de carreleurs sur place.
En ce qui concerne le 4ème et le 5ème étage, la réception des travaux est intervenue le 22 mars 1988.
Comme il y a lieu de présumer que les imperfections mineures affectant les travaux de carrelage de l’appartement du 4ème et 5ème étage (tablette de lavabos à refaire, joint de silicone de la baignoire à corriger) ont été redressées peu après la date de la réception, la Cour admet, au regard de l’évolution des travaux de la résidence ci-avant retracée, que les travaux de carrelage de l’ensemble de la résidence commandés par l’association momentanée étaient terminés début avril 1988, peu après la réception du 22 mars 1988.
Le délai de prescription de dix ans, ayant commencé à courir à partir du début du mois d’avril 1988, n’était donc pas encore accompli au mois de juillet 1997 où les factures ont été reçues par la société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s..
L’acceptation de la facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un contrat et de plus une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce contrat.
Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la créance affirmée dans un bref délai à partir de la réception de la facture.
La société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s. n’allègue pas avoir protesté endéans un bref délai à partir de la réception des factures.
Elle ne verse pas de pièces contenant de telles protestations.
A défaut de protestations émises dans un bref délai, la société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s. a accepté par son silence les factures lui parvenues au mois de juillet 1997 et elle a donc reconnu la créance affirmée par l’association momentanée.
En vertu de l’article 2248 du Code civil la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Puisque le délai de prescription a été interrompu au mois de juillet 1997 par la reconnaissance de sa dette par la société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s., l’action de l’association momentanée n’était pas prescrite le jour de l’assignation, à savoir le 3 décembre 1998.
Comme la société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s. a accepté les factures, le montant réclamé, d’ailleurs non autrement contesté, est dû.
Il y a partant lieu de condamner la société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s. à payer à chacun des associés le montant de 22.318,12 : 2 = 11.159,06 €.
Sur ces montants les intérêts sont dus à partir du 3 décembre 1998, l’association momentanée n’ayant pas réclamé d’intérêts antérieurement à cette date.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.
Il paraît inéquitable de laisser à charge des appelants les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex æquo et bono à 300 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à chacun d’eux.
La société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s., qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable ;
réformant :
- déclare la demande recevable et fondée ;
- condamne la société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s. à payer à la société MAJERUS PIERRE ET CIE s.e.n.c. la somme de 11.159,06 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
- condamne la société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s. à payer à D.) la somme de 11.159,06 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
- condamne la société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s. aux frais et dépens de première instance ;
déclare la demande de la société MAJERUS PIERRE ET CIE s.e.n.c. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 300 € ;
partant condamne la société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s. à payer à la société MAJERUS PIERRE ET CIE s.e.n.c. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 300 € ;
déclare la demande de D.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 300 € ;
partant condamne la société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s. à payer à D.) une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 300 € ;
déboute la société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société AVENIR SARL ET CIE REALISATIONS IMMOBILIERES s.e.c.s. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc MODERT, avocat à la Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance desdits frais et dépens.