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TALCH17_93010 Généré par l'IA

Court admits plaintiff's claim to prove tree damage caused transformer collapse and soil contamination.

Numéro de cause TALCH17_93010
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court admitted the plaintiff's request to prove that a diseased tree fell on power lines, causing a transformer collapse and soil contamination. The plaintiff argued the tree, located on the defendant's property, was infected with Dutch elm disease and directly caused the accident. Consequently, the court ordered witness hearings to establish the causal link between the tree's condition and the resulting damage.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 226 du nouveau code de procédure civile; The court may admit a claim to prove facts necessary for the resolution of the dispute, even if the burden of proof remains with the party asserting them.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural admission burden of proof tree disease power line damage causal link witness examination environmental contamination dommages aux installations électriques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du nouveau code de procédure civile
Entendu le rapport fait conformément aux dispositions de l'article 226 du
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Texte complet

ugement civil no. 234/2005 (

XVIIe chambre )

Audience publique du mercredi, seize novembre deux mille cinq.

Numéro 93010 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-présidente,

Marielle RISCHETTE, juge,

Charles KIMMEL, juge,

Danielle FRIEDEN, greffier.

Entre

la société anonyme

SA, établie et ayant son siège social à L- (,

-

, représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro ( -.) ,

demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG

de Diekirch du 23 décembre 2004,

comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

, pensionnée, demeurant à L-

2. la compagnie d'assurances

SA , établie et

ayant son siège social à L-

(,.

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro (..)

défenderesses aux fins du prédit exploit MERTZIG,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Tribunal

Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2005.

Entendu le rapport fait conformément aux dispositions de l'article 226 du

nouveau code de procédure civile.

Entendu la société anonyme v^OC'l.) SA par l'organe de Maître Serge

MARX, avocat, en remplacement de Maître Victor ELVINGER, avocat

constitué.

Entendu

R.^

et la compagnie d'assurances \9XZ^

SA par l'organe de Maître Pascale SPELTZ, avocat, en

remplacement de Maître Jean MINDEN, avocat constitué.

Par exploit d'huissier de justice du 23 décembre 2004, la société anonyme

^QOC't ) SA a fait donner assignation à 1)

et 2) la

compagnie d'assurances

3001)

SA à comparaître devant le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant an matière civile, pour les

défendeurs s'entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout à payer à la demanderesse la somme de 42.826,23 euros,

cette somme avec les intérêts légaux à partir du 25 octobre 2002, jour de

l'accident, sinon à partir du 9 octobre 2003, date de la facture, sinon à partir

de la demande en justice jusqu'à solde.

A l'appui de sa demande la société anonyme vSCC^ ^ a fait exposer qu'en

date du 25 octobre 2002, le poste de transformation .9X1.) situé au lieu-dit

(...)

se serait mis hors fonction. Il aurait été constaté par une équipe

technique envoyée sur place qu'un arbre était tombé sur le segment de la

ligne aérienne moyenne tension alimentant ledit transformateur. Suite à

I impact de l'arbre, la ligne se serait tendue et le poste de transformation serait

tombé par terre. L'huile de refroidissement se trouvant dans ledit

transformateur se serait déversée et aurait contaminé le sol.

Selon la demanderesse l'arbre à l'origine du sinistre se serait trouvé sur la

propriété de la défenderesse

R.")

. Lors de l'évacuation de cet

arbre, il aurait été constaté qu'il aurait été atteint de bostryche.

La demanderesse a affirmé avoir subi un préjudice s'élevant à 42.826,23

euros du fait du prédit incident, ce montant englobant la réparation et la

renaise en place de la ligne aérienne et du transformateur, la fermeture des

fouilles et le redressement du terrain vague, la décontamination du sol, la

surveillance des travaux et l'ouverture d'une fouille. La demanderesse a

estimé que la responsabilité de la défenderesse sub 1) était engagée

principalement sur base de l'article 1384 alinéa 1®*^ du code civil et

subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Les défenderesses ont contesté à titre principal les faits tels qu'allégués par la

demanderesse. A titre subsidiaire, elles ont contesté la qualité de gardienne

de I arbre dans le chef de la défenderesse

R.)

. Finalement,

elles ont contesté I existence de toute faute ou négligence dans le chef de

cette partie, ainsi que la relation causale des faits allégués par la

demanderesse avec le préjudice dont elle s'est prévalue, de même que les

dommages et intérêts réclamés.

Le tribunal estime qu'il y a lieu, avant de s'attacher à la matérialité des faits,

d'analyser la question de la garde de l'arbre discutée entre parties.

A ce sujet, les défenderesses se sont prévalues des dispositions de la loi du 2

février 1924 concernant les distributions d'énergie électrique dans le Grand-

Duché de Luxembourg et de la loi du 4 janvier 1928 concernant

l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique

dans le Grand-Duché de Luxembourg, approuvant la convention conclue le 11

novembre 1927 entre le gouvernement luxembourgeois et 1' x5DC3.)

SA. Selon les défenderesses ces textes prévoiraient une servitude

d'utilité publique de passage en faveur de la demanderesse assortie de

certains droits accessoires, dont notamment le droit d'élaguer ou d'abattre les

arbres susceptibles de causer des troubles à l'exploitation des lignes

électriques. Du fait de l'existence de cette servitude et des droits conférés à la

demanderesse, celle-ci serait à considérer comme gardienne de l'arbre qui

serait tombé sur la ligne électrique et qui aurait occasionné la panne.

La demanderesse a contesté l'interprétation des textes développée par les

défenderesses. Elle a contesté que les textes en cause ouvriraient le droit à la

demanderesse d'abattre des arbres, la seule possibilité prévue par les textes

étant l'élagage des arbres dépassant la ligne de sécurité à garder avec les

lignes électriques. Elle a fait valoir qu'en tout état de cause les droits lui

reconnus par les textes ne seraient pas de nature à lui conférer la qualité de

gardienne des arbres longeant les lignes électriques. La garde de l'arbre

litigieux aurait partant appartenu à la défenderesse sub 1) et la présomption

de responsabilité de l'article 1384 alinéa 1er du code civil devrait s'appliquer.

Par application de l'article 1384 alinéa 1®' du code civil, le gardien d'un objet

inanimé est responsable du dommage causé par cette chose. Est à qualifier

de gardien de la chose celui qui en a le pouvoir d'usage, de contrôle et de

direction. Ces notions impliquent que la garde suppose la maîtrise de la chose

et qu'elle doit être exercée en toute autonomie ( Encyclopédie Dalioz, droit

civil, v° responsabilité du fait des choses inanimées,

174 et s.).

Il est constant en cause que par l'article 6 de la loi du 2 février 1924 précité, la

demanderesse s'est vue accorder le droit de couper les branches d'arbres qui,

se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient par leur

mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux

installations. L'article 11 de la loi du 4 janvier 1928 prévoit la possibilité de la

suppression d'un arbre, mais le texte précise qu'au cas où il s'agit d'un arbre

appartenant à un tiers, le concessionnaire devra s'entendre avec le

propriétaire.

Il résulte des textes susmentionnés qu'ils ont été édictés dans l'intérêt du

concessionnaire afin de lui permettre de limiter les dégâts pouvant être

occasionnés par la végétation entourant les lignes électriques. Ces pouvoirs

donnés au concessionnaire sont donc strictement limités dans leur objet. Ils

nécessitent par ailleurs dans le cas de l'abattage de l'arbre, l'accord du

propriétaire. Il ne saurait dans ces conditions être retenu que le

concessionnaire s'est vu transférer les pouvoirs d'usage, de contrôle et de

direction sur les arbres entourant les lignes électriques. Le concessionnaire

n'a en effet aucune autonomie de gestion par rapport à ces arbres.

Les règles prévues au code civil en matière de servitude ne sauraient modifier

cette constatation, la notion de garde devant s'apprécier en fonction des

pouvoirs effectifs exercés par la personne à laquelle on veut imputer la garde

de la chose. Or tel qu'il vient d'être expliqué, la demanderesse ne dispose pas

des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur les arbres longeant les

lignes électriques au sens de l'article 1384 alinéa 1®' du code civil. De même

l'article 14 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de

l'électricité ne change rien aux pouvoirs conférés au concessionnaire dans le

cas d'espèce. Ce texte ne fait en effet que prévoir que le gestionnaire du

réseau de distribution veille à assurer la sécurité du réseau de distribution

d'électricité, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu'il couvre, sans

autrement conférer des pouvoirs spécifiques à ce gestionnaire.

Il faut en conclure que le propriétaire de l'arbre, à savoir la défenderesse sub

1), est restée gardienne de l'arbre en cause ( cf dans le même sens : Cour

d'appel 15 mai 1996, numéros du rôle 14 234, 16 323 et 17 195 ( dans le

cadre de cette affaire il a été plaidé que la commune ne serait pas gardienne

d'un arbre dépendant d'une forêt lui appartenant du fait du pouvoir de

surveillance et d'administration des bois appartenant aux communes conféré à

l'Administration des Eaux et Forêts).

Les faits matériels de la chute de l'arbre sur la ligne électrique appartenant à

la demanderesse, de même que les dégâts occasionnés étant contestés, il y a

lieu d'admettre la demanderesse à son offre de preuve par témoins reprise au

dispositif du présent jugement. En effet les faits y repris sont concluants et

pertinents pour l'issue du litige.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement, dix-septième section, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement,

vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2005,

entendu le rapport fait conformément aux dispositions de l'article 226 du

nouveau code de procédure civile,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause admet la demanderesse société anonyme

s5CC^ ) à prouver par l'audition des témoins :

1. D.)

L-

t.. A

2. A

c/o

SA

(, .■)

L-

t..-)

3.

f) ,

c/o

SA

L-

les faits suivants :

« qu'en date du 25 octobre 2002 un arbre implanté sur le terrain inscrit au

cadastre de la commune de (

, section[..)de (....^

, lieu-dit»

», no. >10^ ) (anciennement no.

)

appartenant à Madame

R) , s'est abattu sur le segment de la ligne aérienne moyenne

tension

l..

/ (,.

entre le support no. 1 et le support no. 2,

que la chose inanimée, en l'occurrence l'arbre implanté sur le terrain inscrit au

cadastre de la commune de

, section( -) de l.-A , lieu-dit»

(

», no.

i (anciennement no. Wl) )

appartenant à Madame

s'est abattu sur le segment de la ligne aérienne moyenne

tension alimentant le poste de transformation du lieu-dit

[,.)

entre le

support no. 1 et le support no. 2, a participé à la production du dommage par

son anomalie consistant en l'atteinte par la maladie du bostryche qui a

finalement provoqué la chute de l'arbre,

que lors de la chute de l'arbre implanté sur le terrain inscrit au cadastre de la

commune de (., A , section (. .) de

(...) , lieu-dit «

(.~.)

»,

A70

(anciennement no. AJÔt^ )

appartenant à Madame

R.)

en date du 25 octobre 2002, celui-ci s'est abattu sur le segment de la

ligne aérienne moyenne tension (...>

/ ( ..\

entre le support no. 1 et

le support no. 2, en sectionnant deux des trois conducteurs de cette ligne. La

chute de l'arbre et la rupture subséquente des deux conducteurs ont mis en

déséquilibre les supports numéros 1 et 2 de la ligne aérienne. Par un effet de

torsion, largement supérieure à la limite prévue pour des supports

l'alignement par les normes du VDE en vigueur, une force considérable s'est

reportée sur la nappe d'arrêt du poste sur poutrelles, qui bien que conçue

pour arrêter l'effort entier des trois conducteurs, a été fortement secouée. Par

conséquent, le transformateur 20/0.4kV, installé à une hauteur d'environ 6

mètres du sol sur ce portique, a été catapulté par terre provoquant un

écoulement d'huile et une contamination du sol. Cet accident a notamment

nécessité une décontamination du sol »

fixe jour et heure de l'enquête au jeudi, 19 janvier 2005 à 09.00 heures,

fixe jour et heure de la contre-enquête au jeudi, 16 février 2006 à 09.00

heures,

chaque fois dans la salle des enquêtes du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, 7, rue du St Esprit, au premier étage de la Résidence du St

Esprit,

dit que

R.^

doit déposer au greffe du tribunal au plus tard le

26 janvier 2006 la liste des témoins qu'elle désire faire entendre lors de la

contre-enquête,

charge Madame Marielle Rischette de l'exécution de la mesure d'instruction

ordonnée,

réserve les frais et les droits des parties,

fixe l'affaire dans la conférence de mise en état du mercredi, 22 février 2006

à 9.00 heures, salle 31 au 2e étage du Palais de Justice.