Court orders partial payment of damages and procedural fees to pensioner against hospital and insurer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal declared the procedural fee claim of 3,000 euros against the defendants as founded. While the court confirmed liability for past medical damages and income loss, it reserved the claim regarding medical expenses incurred after March 31, 2004. The judgment was remanded to the expert calculator to adjust the income loss report based on part-time work and specific pension calculations.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1254; Code de procédure civile, art. 100: The court may partially allow a claim for damages and procedural fees while reserving specific portions of the claim for future determination or remanding the case to an expert for recalculations based on new factual parameters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
_________________________________
Jugement civil no 203/2005 (8e chambre)
Audience publique du mardi, quinze novembre deux mille cinq
Numéro du rôle : 66116
Composition:
Patrick SERRES, vice-président,
Danielle POLETTI, premier juge,
Françoise HILGER, juge,
Chantal KRYSATIS, greffier assumé.
E N T R E :
1)
PERSONNE1.), rentière, et son époux,
2)
PERSONNE2.), ouvrier, demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
demandeurs aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg
des 19 et 20 janvier 2000,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître
Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
1)
PERSONNE3.), médecin spécialiste en neurochirurgie, établi à L-ADRESSE2.),
2)
le CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG, établissement public, représenté par sa
commission administrative actuellement en fonctions, établi à L-1210 Luxembourg, 4, rue
Barblé,
3)
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siègesocial à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
défendeurs aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Louis SCHILTZ,
avocat, demeurant à Luxembourg,
4)
l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie et ayant son siège social à Luxembourg,
125, route d’Esch, représentée par le Président de son Conseil d’Administration,
défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER, défaillante,
5)
l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE,
établie et ayant son siège social à Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président
de son Conseil d’Administration, défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
6)
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BETTEMBOURG, établie au Château de
Bettembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions
et pour autant que de besoin par son bourgmestre actuellement en fonctions, défenderesse aux
fins du prédit exploit KREMMER, défaillante.
L E T R I B U N A L
Ouï PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de Maître Rachel JAZBINSEK, avocat, en
remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué, et Maître Patrick LUCIANI, avocat,
en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat constitué.
Ouï PERSONNE3.), le CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBORUG et SOCIETE1.) S.A. par
l’organe de Maître Anne LAMBÉ, avocat, en remplacement de Maître Louis SCHILTZ, avocat
constitué.
Ouï l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE par
l’organe de Maître Isabelle HOMO, avocat, en remplacement de Maître Edmond LORANG,
avocat constitué.
Procédure
Revu le jugement du tribunal de ce siège du 14 novembre 2001, qui a ordonné une expertise
médicale.
Les experts judiciaires ont déposé leur rapport au greffe du tribunal de céans en date du 5
novembre 2004.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 septembre 2005.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 25 octobre 2005.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2005, l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA
VIEILLESSE ET L’INVALIDITE (ci-après : l’EVI) demande sa mise hors de cause au motif
qu’elle fut entre-temps entièrement désintéressée du montant de son recours tel que retenu par les
experts judiciaires.
Au vu du paiement intervenu, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Le mandataire des parties défenderesses PERSONNE3.), le CENTRE HOSPITALISER DE
LUXEMBOURG (ci-après : le CHL) et la s.a. assurances SOCIETE1.) S.A. ne conteste plus le
principe de leur responsabilité contractuelle, respectivement délictuelle, dans la genèse du
préjudice subi par les parties requérantes.
Les débats se limitent actuellement aux divers postes indemnitaires retenus par les experts commis.
Résultat de l’expertise.
Suivant les experts, les montants repris au tableau ci-dessous reviennent à la victime
PERSONNE1.), respectivement à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE et à l’EVI :
Victime
UCM
EVI
1) frais de traitement,
2.364,16 €
41.884,91€
2) frais de déplacement,
3.735,25 €
277,64 €
3) perte de revenu,
200.851,78 €
596,85 €
90.082,33 €
4) atteinte à l’intég. phys.,
65.000,00 €
5) dommage moral,
32.000,00 €
6) préjudice d’agrément,
20.000,00 €
7) préjudice sexuel,
14.873,61 €
TOTAL :
338.824,80 €
42.759,40 €
90.082,33 €
Demande de PERSONNE1.).
Les frais de traitement.
Quant aux frais de traitement échus, la requérante accepte le montant fixé par les experts.
Elle fait cependant remarquer que les frais de traitement à échoir se divisent en deux parties, à
savoir les frais pour les soins courants qui sont connus et qui pourraient être évalués depuis qu’elle
vit avec ses séquelles et les frais qui devront être engagés en raison d’un problème de santé
particulier provoqué par les invalidités subies.
Elle estime que les frais engagés pour les soins courants auraient dû être évalués par les experts et
capitalisés pour indemnisation.
Les frais de la seconde espèce resteraient inconnus et devraient faire l’objet d’une réserve.
Les parties défenderesses PERSONNE3.), le CHL et la s. a. d’assurances SOCIETE1.) répliquent
que les experts avaient dans leur rapport pris en considération les frais échus jusqu’au 31 mars
2004 et qu’on ne saurait procéder à une capitalisation approximative des frais postérieurement à
cette date.
A la page 11 de leur rapport, les experts écrivent ce qui suit :
« Il convient de citer pour mémoire les frais occasionnés par les traitements que Madame
PERSONNE1.) doit et devra suivre à l’avenir de manière continue depuis l’intervention ratée du
15.11.1994 (antibiotiques, sondes, laxatifs, etc.) et pour lesquels nous ne pouvons effectuer de
calcul de capitalisation, faute d’être suffisamment renseignés sur les médicaments régulièrement
nécessités par l’intéressée ».
En ce qui concerne les frais de traitement, l’indemnisation de la victime consiste dans le
remboursement des frais médicaux non pris en charge par l’UNION DES CAISSES DE
MALADIES et qui se trouvent en relation causale avec le fait dommageable. Il s’ensuit que ces
frais ne sauraient faire l’objet d’une capitalisation mais qu’il y a lieu de réserver ce poste pour la
période postérieure au 31 mars 2004.
La demande de PERSONNE1.) est par conséquent à adjuger pour la somme de 2.364,16 euros.
Frais de déplacement.
Le montant fixé par les experts de 3.735,25 euros n’étant pas contesté, il y a lieu de l’adjuger.
Perte de revenu.
La requérante affirme dans ses conclusions qu’elle verse un certificat de l’EVI suivant lequel elle
n’aurait pas pu prendre sa retraite à l’âge de 57 ans mais seulement après 40 ans d’affiliation, soit
à 65 ans.
La perte de revenu telle que calculée par l’expert calculateur serait donc erronée et devrait faire
l’objet d’une réévaluation.
Les experts auraient en outre omis de tenir compte du fait qu’un travail à plein temps à partir du
1er janvier 2000 aurait eu une incidence sur sa pension de retraite finale. La diminution y afférente
de sa pension devrait dès lors être chiffrée.
Les prédites parties assignées contestent le montant retenu par les experts à titre de perte de revenu.
Elles objectent en premier lieu qu’ils n’auraient pas dû tenir compte de la déclaration de
PERSONNE1.) suivant laquelle elle aurait commencé à travailler à plein temps à partir du 1er
janvier 2000. En effet, un tel changement de situation professionnelle serait purement
hypothétique et par conséquent à écarter pour le calcul de la perte de revenu.
Elles répliquent ensuite que suivant les déclarations mêmes de PERSONNE1.), elle aurait pris la
retraite à l’âge de 57 ans et non à 65 ans seulement. Les ouvriers et employés de la COMMUNE
DE BETTEMBOURG seraient en droit de se retirer à l’âge de 57 ans. Il faudrait par ailleurs
prendre en considération la nature de l’activité, l’état de santé de la personne concernée etc. Même
si l’on tenait compte d’une durée d’affiliation de 40 années, elle aurait pu prendre la retraite à l’âge
de 61 ans ½ et non à 65 ans.
Les parties assignées affirment enfin que les experts n’avaient pas correctement calculé la perte de
revenu dans la mesure où ils n’avaient retranché du revenu brut touché avant l’accident seulement
le montant du recours exercé par l’EVI.
Il conviendrait, pour déterminer les compléments de perte de revenus à allouer à la victime, au-
delà des rentes servies mois par mois, de considérer non seulement la valeur nominale du recours
exercé par les organismes de sécurité sociale mais au contraire le cumul de l’ensemble des rentes
servies et à servir mois par mois.
La manière de procéder des experts aboutirait à faire bénéficier la victime de sommes qui pour
partie ne correspondraient pas à un préjudice financier réellement accusé mois par mois en termes
financiers.
Elles s’emparent de plusieurs décisions de la Cour de cassation française pour étayer leurs dires.
Il convient d’abord de retracer le raisonnement des experts quant au poste indemnitaire en
question.
Ils ont retenu que PERSONNE1.) avait travaillé depuis le 1er avril 1976 auprès de ladite commune
en qualité de femme de charge et à mi-temps à raison de quatre heures par jour.
Dans les suites de l’intervention chirurgicale du 15 novembre 1994, elle travailla pendant deux
années aux mêmes conditions, excepté diverses périodes de maladie.
Au vu de l’aggravation du syndrome de la queue de cheval, elle dut interrompre prématurément
son activité professionnelle en 1997 alors que normalement et en dépit de ses troubles
dorsolombaires, elle aurait pu continuer à travailler jusqu’à l’âge de la retraite.
La consolidation des lésions avec persistance d’une IPP fixée globalement à 50% due audit
syndrome se traduisait par une incapacité économique totale.
La victime leur déclara qu’elle aurait commencé à travailler à plein temps une fois que sa fille
PERSONNE4.), née le DATE1.), aurait atteint l’âge de 18 ans.
Tenant cette déclaration pour établie, ils ont effectué les calculs avec la prémisse d’une occupation
à temps plein à partir du 1er janvier 2000.
Distinguant ainsi trois périodes de calcul, à savoir du 1er mai 1997 au 31 décembre 1999 (travail
à mi-temps), du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2004 (travail à plein temps sans application du
taux de capitalisation de 4 %) et du 1er octobre 2004 jusqu’à l’âge présumé de la retraite fixé à 57
ans (travail à plein temps avec taux de capitalisation de 4 %), ils ont conclu à une perte de revenu
de droit commun de 290.934,11 euros.
PERSONNE1.) fut admise au bénéfice de la pension d’invalidité à partir du 8 septembre 1997 et
elle touche depuis lors une pension d’invalidité mensuelle.
Par courrier de l’EVI du 19 juin 1998, un recours de cet organisme fut annoncé d’un import de
90.082,33 euros sur la base de l’article 232 du Code des assurances sociales.
Les experts ont alors retranché du préjudice de droit commun le montant du recours de l’EVI, de
sorte que la perte de revenu a été chiffrée à la somme de 200.851,78 euros.
- Travail à mi-temps ou travail à plein temps.
Pour être indemnisable, le préjudice doit notamment revêtir le caractère de certitude par opposition
au dommage éventuel ou hypothétique.
Un dommage futur est cependant indemnisable à son tour. Mais il faut savoir s’il existera
certainement.
La Cour d’appel a jugé dans un arrêt du 22 novembre 1994, (no 419/94 V) que : « dans
l’appréciation d’un éventuel dommage, les juges doivent prendre en considération tout élément
qui, tout en étant futur, présente un degré de certitude suffisant et susceptible d’être évalué. Ils ne
sauraient en revanche tenir compte d’un éventuel changement futur de situation, qui ne constitue
qu’un événement hypothétique non indemnisable ».
Suivant un arrêt de la Cour de cassation française du 1er juin 1932 (S. 1933, 1, 49, DP 1932, 1,
102), s’il n’est pas possible d’allouer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice
purement éventuel, il en est autrement lorsque le préjudice, bien que futur, apparaît au juge du fait
comme la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel et comme étant susceptible
d’estimation immédiate.
Ce principe fut repris dans un jugement du tribunal de céans du 26 juillet 1997, no 16/97, I.C. 102.
En l’occurrence, PERSONNE1.) travailla depuis l’année 1976 à mi-temps.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de sa déclaration qu’elle aurait travaillé à plein temps à partir du
1er janvier 2000, événement constituant un changement futur de situation hypothétique non
indemnisable.
Il convient de prendre en considération la prolongation certaine et directe de l’état de chose actuel,
à savoir le travail à mi-temps, susceptible d’être estimé immédiatement.
Les experts devront par conséquent redresser leurs calculs en fonction des explications qui
précèdent.
L’argument de PERSONNE1.) qu’il faudrait calculer l’incidence sur sa pension de retraite finale
de son travail à plein temps après le 1er janvier 2000 tombe donc également à faux.
- L’âge de la retraite.
PERSONNE1.) avait elle-même déclaré vouloir prendre sa retraite à l’âge de 57 ans.
Le courrier de l’EVI, annoncé par le mandataire de la demanderesse, ne fut pas versé au dossier
de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
A titre superfétatoire, le tribunal relève que dans la détermination de l’âge de la retraite, il y a lieu
de procéder à une appréciation in concreto. Il faut dès lors tenir compte des prédispositions
pathologiques de la victime (G. Ravarani, La responsabilité civile, no 782).
Les experts ont retenu que PERSONNE1.) aurait pu travailler jusqu’à l’âge de la retraite fixée à
57 ans. Ils ne se sont pas exprimés sur une durée de travail plus longue. Ils ont néanmoins constaté
l’existence de troubles dorso-lombaires préexistants. A la page 9 de leur rapport, ils marquent ce
qui suit :
« Ad 3 : En cas d’une intervention chirurgicale réussie, l’on pouvait s’attendre à une stabilisation
de la lésion dans de bonnes conditions et ceci de façon durable, c-à-d. à vie. Régression des
phénomènes douloureux et des phénomènes de sciatalgies. Encore qu’il est raisonnable de penser
qu’avec l’âge, l’on aurait à nouveau assisté à une reprise des phénomènes douloureux vu qu’à la
suite de l’arthrodèse, l’on assiste à un déséquilibre de la bonne statique et de la bonne dynamique
de la colonne avec installation à la longue de légers troubles dégénératifs aux étages sus- et sous-
jacents à l’arthrodèse. »
Il en découle qu’en considération de l’état pathologique de la victime et de l’évolution probable
de son état de santé, même en cas d’opération chirurgicale totalement réussie, elle n’aurait pas pu
travailler au-delà de l’âge de 57 ans.
L’argument avancé par la requérante quant à la prise de la retraite à 65 ans est dès lors à rejeter.
- La perte de revenu réellement subie.
Les tribunaux luxembourgeois décident depuis longtemps que le calcul de la perte de revenu doit
se faire in concreto, c’est-à-dire que pour la période allant de la date du dommage jusqu’au jour
du jugement, il faut totaliser les pertes de salaires, avec réévaluation, tandis que pour la période
allant du jour du jugement jusqu’à la date probable de la retraite, il faut procéder à une évaluation
de la perte des salaires futurs (Ravarani, op. cit. no 780 avec les jurisprudences y citées).
Le principe de la réparation intégrale du préjudice est admis unanimement en doctrine et en
jurisprudence, le propre de la responsabilité civile étant précisément de rétablir aussi exactement
que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime aux dépens du responsable
dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (Cour
d’appel, 20 mars 1996, nos 14960, 15252 et 17879 du rôle).
Or, si la réparation du préjudice doit toujours être intégrale, elle ne doit jamais être dépassée (arrêt
cité).
Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel, il s’agissait d’apprécier la perte de revenu de la partie
demanderesse suite au décès accidentel de son époux. Les experts commis avaient déterminé le
préjudice subi, en déduisant de la somme des revenus théoriques de la victime les prestations
revenant à sa veuve de la part de l’Etat. La demande du chef de dommages-intérêts pour préjudice
matériel fut en conséquence rejetée. Les magistrats ont encore retenu que :
« Le bénéficiaire d’une rente de veuve ne doit, en effet, pas pouvoir profiter du cumul de cette
prestation avec le capital payé en compensation de la perte du soutien financier de son conjoint
et réaliser ainsi un gain allant à l’encontre des principes d’une réparation juste et équitable, mais
verra, dans la détermination du préjudice de droit commun, retrancher du dommage résultant de
la perte du soutien financier, le montant des prestations qu’il touchera de la part de l’Etat. »
Il s’ensuit que le préjudice de droit commun ne peut être déterminé qu’en relation étroite avec la
législation sur la sécurité sociale.
Ce principe appliqué au cas de l’espèce, il convient de décider que les experts se sont trompés en
ne retranchant du salaire théorique que le montant du recours de l’EVI. Ils auraient dû prendre en
considération le montant de la pension d’invalidité effectif versé mensuellement, indépendamment
du seuil de recours de l’organisme en question.
Il y a dès lors lieu à complément d’expertise.
L’atteinte à l’intégrité physique.
Le montant arrêté de 65.000.- euros étant accepté de part et d’autre, il échet de l’entériner.
Le dommage moral.
Il y a pareillement lieu d’allouer le montant retenu de 32.000.- euros non autrement critiqué par
les parties.
Le préjudice d’agrément.
La somme proposée de 20.000.- euros n’étant pas mise en question, il y a lieu de l’allouer.
Le préjudice sexuel.
Le montant de 14.873,61 euros fixé par les experts est critiqué par la partie demanderesse pour
être sous-évalué. Elle requiert l’allocation de 30.000.- euros à ce titre.
Les parties assignées demandent l’entérinement du rapport d’expertise.
Les experts constatent à la page 5 de leur rapport qu’il y a anesthésie totale dans le domaine génital
avec impossibilité d’avoir du plaisir pendant les relations sexuelles, voir d’avoir un orgasme.
Eu égard à ces considérations, il échet de fixer le préjudice en question au montant de 20.000.euros.
Les intérêts.
PERSONNE1.) demande l’allocation des intérêts légaux pour les postes indemnitaires des frais de
traitement et de déplacement, du dommage moral, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel
à partir du jour de l’intervention chirurgicale, le 15 novembre 1994, jusqu’à solde.
Concernant l’atteinte temporaire partielle à l’intégrité physique (10.000.- euros), elle requiert
l’allocation des intérêts légaux à partir de la date intermédiaire, soit le 15 novembre 1995,
jusqu’à solde.
Le cours des intérêts légaux sur l’atteinte définitive à l’intégrité physique (55.000.- euros) est
requis à partir de la date de la consolidation, le 15 novembre 1996, jusqu’à solde.
Dans ses conclusions notifiées le 11 avril 2005, le mandataire des parties assignées demande
l’allocation des intérêts légaux à partir des dates suivantes :
-
frais de traitement et de déplacement : date moyenne à fixer entre le premier et le dernier
décaissement,
-
incapacité transitoire : date moyenne entre le jour de l’intervention litigieuse et la date de
consolidation,
-
IPP : à partir de la date de consolidation de l’IPP.
Concernant les frais de traitement et de déplacement, il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir
du jour de l’intervention, soit le 15 novembre 1994.
Le tribunal constate pour le surplus que les parties s’accordent en ce qui concerne le cours des
intérêts légaux en relation avec l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique.
Les parties assignées ne critiquant pour le surplus pas la demande de PERSONNE1.) en ce qui
concerne le début du cours des intérêts légaux, il y a lieu d’y faire droit.
Demandes de PERSONNE2.).
Le requérant demande l’allocation du montant de 12.500.- euros à titre de préjudice sexuel et de
6.250.- euros à titre de dommage moral consistant dans la vue des souffrances quotidiennes de son
épouse et dans l’assistance de façon plus intensive qu’en cas de validité normale, cette somme
avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
Les parties défenderesses ne contestent pas le principe d’un préjudice sexuel mais estiment que la
demande est surfaite.
Elles contestent encore dans son principe et dans son quantum la demande en allocation d’un
préjudice moral propre dans le chef du demandeur.
Eu égard aux considérations ci-dessus mentionnées au sujet du préjudice sexuel, il convient
d’allouer à ce titre la somme de 5.000.- euros à PERSONNE2.).
En tenant compte de la gravité des séquelles subies par l’épouse du demandeur, le préjudice moral
de celui-ci consiste notamment dans la vue de ses souffrances et les préoccupations pour son avenir
compromis. Le montant à allouer de ce chef est fixé ex aequo et bono à 3.500.- euros.
L’indemnité de procédure.
Les parties requérantes demandent l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros.
Ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour faire valoir leurs droits, la demande, à
ce stade de la procédure, est à déclarer fondée pour la somme de 3.000.- euros.
Les provisions payées.
Deux provisions furent entre-temps payées à la partie demanderesse PERSONNE1.), à savoir :
- la somme de 750.000.- francs en date du 2 mars 1998,
- la somme de 1.250.000.- francs en date du 16 juin 2000.
Conformément à l’article 1254 du Code civil, ces paiements sont à imputer d’abord sur les intérêts
et puis sur le capital.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, statuant contradictoirement,
revu le jugement du tribunal de ce siège du 14 novembre 2001, vu le rapport des experts judiciaires,
met hors de cause l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET
L’INVALIDITE,
condamne PERSONNE3.), le CENTRE HOSPITALISER DE LUXEMBOURG, établissement
public, et la s. a. d’assurances SOCIETE1.) in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de
78.099,41 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 novembre 1994, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE3.), le CENTRE HOSPITALISER DE LUXEMBOURG, établissement
public, et la s. a. d’assurances SOCIETE1.) in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de
10.000.- euros à partir du 15 novembre 1995 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE3.), le CENTRE HOSPITALISER DE LUXEMBOURG, établissement
public, et la s. a. d’assurances SOCIETE1.) in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de
55.000.- euros à partir du 15 novembre 1996 jusqu’à solde,
ces condamnations sous réserve des paiements provisionnels à imputer d’abord sur les intérêts et
ensuite sur le capital,
condamne PERSONNE3.), le CENTRE HOSPITALISER DE LUXEMBOURG, établissement
public, et la s. a. d’assurances SOCIETE1.) in solidum à payer à PERSONNE2.) la somme de
8.500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 novembre 1994 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE3.), le CENTRE HOSPITALISER DE LUXEMBOURG, établissement
public, et la s. a. d’assurances SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme
de 3.000.- euros à titre d’indemnité de procédure, quant à la perte de revenu de
PERSONNE1.),
renvoie le dossier à l’expert calculateur Me Jean MINDEN aux fins de rectifier le rapport
d’expertise conformément aux développements qui précèdent, à savoir en tenant compte d’un
travail à mi-temps jusqu’à l’âge de la retraite à 57 ans et en calculant la perte de revenu compte
tenu de la pension d’invalidité effectivement touchée mois par mois par la demanderesse et ceci
en ne tenant pas compte du seuil du recours de l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE
LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE,
dit que l’expert devra déposer son rapport complémentaire pour le 15 janvier 2006 au plus tard,
charge le Juge de la mise en état, Patrick SERRES, du contrôle de cette mesure d’instruction, dit
que l’expert devra informer ce magistrat de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra
rencontrer,
réserve la demande en ce qui concerne les frais médicaux échus après le 31 mars 2004,
déclare le présent jugement commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE et la COMMUNE
DE BETTEMBOURG,
réserve les dépens.