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TALux8_87275a Généré par l'IA

Tribunal orders expert appraisal of injury after finding property owner liable for parking lot fall.

Numéro de cause TALux8_87275a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued the condominium owners' syndicate and health insurance union for injuries sustained from a fall on a damaged parking lot. The court found the property owner liable for the hazardous condition but lacked sufficient evidence to quantify the damages. Consequently, the tribunal ordered an expert appraisal to evaluate the physical and moral harm while suspending the case pending the report.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et suivants du Code civil; la responsabilité du propriétaire pour un terrain dangereux est établie, mais l'évaluation du préjudice nécessite une expertise judiciaire.

Mots-clés

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responsabilité civile dommages corporels expertise judiciaire copropriété faute de la victime suspension du procès évaluation du préjudice couverture d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 209/2005 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 15 novembre 2005

Numéro du rôle : 87.275

Composition:

Patrick SERRES, Vice-président, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, juge, Edy AHNEN, greffier.

E N T R E :

A), retraitée, demeurant à L-(...),

demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 février 2004 et d’un exploit de réassignation SCHAAL du 18 mars 2004,

comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

le syndicat des copropriétaires de la RES), sise à L-(...), représentée par son syndic actuellement en fonctions, B), demeurant à L-(...), défendeur aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.

2) l'UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président du conseil d’administration actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins des prédits exploits SCHAAL, défaillante.

_____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï A) par l'organe de Maître Ferdinand Burg, avocat constitué.

Ouï le syndicat des copropriétaires de la RES) par l'organe de Maître Patrick LUCIANI, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat constitué.

Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2005 ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport oral à l’audience du 25 octobre 2005.

I.

FAITS

En date du 9 juillet 2003, A), en se rendant à pied au magasin PC-SPEZIALIST, sis au rez-de-chaussée de la résidence RES), a fait une chute sur le parking devançant le magasin.

Le revêtement dudit parking présentait, au moment des faits, beaucoup de trous et inégalités.

Elle a essuyé une fracture à la main droite ainsi que des contusions à la main gauche.

II. PROCEDURE

Par exploit d’huissier de justice du 27 février 2004, A) a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence RES) (ci-après le Syndicat) et l’Union des Caisses de Maladie devant le tribunal de ce siège.

Par exploit de réassignation du 18 mars 2004, A) a réassigné l’Union des Caisses de Maladie devant le tribunal de céans.

Par ordonnance rendue en date du 8 octobre 2004, le juge de la mise en état a ordonné des enquêtes portant sur les faits suivant :

"qu'en date du 9 juillet 2003, sans préjudice des date et heure exactes, la dame A), en se rendant à pied au magasin PC SPEZIALIST sis au rez-de-chaussée de la Résidence RES), a fait une chute sur le parking devançant ce magasin;

qu'elle est restée accrochée avec sa chaussure dans un des multiples trous de ce parking qui est complétement accidenté;

que le sieur T), gérant du magasin PC SPEZIALIST a, à de nombreuses reprises, réclamé auprès de Monsieur B) contre l'état accidenté et troué du parking devant le magasin sur lequel tant lui que d'autres personnes ont déjà chuté à cause de la non planéité de la surface".

Le témoin T) a été entendu en date du 11 janvier 2005.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 20 septembre 2005.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 25 octobre 2005.

La demande est régulière en la forme pour avoir été introduite dans la forme de la loi.

III. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A) demande à voir condamner le Syndicat à lui payer la somme de 50.000 € à titre de réparation des préjudices moral et matériel subis lors du prédit accident.

Elle a assigné l’Union des Caisses de Maladie aux fins de déclaration de jugement commun.

Elle recherche la responsabilité du Syndicat principalement sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur celui des articles 1382 et 1383 du même code.

A l’appui de sa demande basée sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, elle soutient que le parking a joué un rôle anormal lors de sa chute de sorte que le Syndicat, gardien du parking litigieux, serait présumé responsable du dommage subi par elle.

Elle estime, par ailleurs, qu’elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer le Syndicat de sa présomption de responsabilité.

Quant à sa demande en indemnisation basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, elle reproche au Syndicat de ne pas avoir plus tôt entrepris les travaux de remise en état qui s’imposaient pour remédier à cet état délabré du parking.

A) réclame par ailleurs une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 2.500 €.

Le Syndicat fait valoir qu’un parking dont le revêtement est détérioré mais parfaitement visible ne constitue pas un rôle anormal dans la survenance d’un dommage de sorte que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ne seraient pas remplies.

A titre subsidiaire, il fait plaider qu’il se serait exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute de A), faute caractérisée par un manque d’attention de cette dernière.

A titre plus subsidiaire, le Syndicat estime s’être exonéré de la présomption de responsabilité à raison de deux tiers.

Très subsidiairement, il conclut à voir ordonner un partage de responsabilité équitable.

IV. MOTIFS DE LA DECISION

Il n’est pas contesté en cause que le Syndicat est gardien de l’aire de parking litigieuse en vertu des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Il convient ensuite de relever que concernant les choses inertes, en l’espèce le parking, le demandeur doit prouver que la chose intervenue matériellement dans la réalisation du dommage a joué un rôle actif.

En effet, les choses inertes sont présumées avoir joué un rôle passif ; le demandeur peut détruire cette présomption en établissant que la chose a joué un rôle causal, donc actif, en établissant son anomalie par sa position, son installation ou son comportement.

La présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil n’est déclenchée que si la preuve du comportement anormal de cette chose est rapportée.

L’état de la chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu , cet état n’était pas raisonnablement prévisible.

Inversement l’état d’une chose est à qualifier de normal si, eu égard aux circonstances de temps et de lieu de l’espèce, cette chose présente pour une personne moyennement prudente, diligente et avisée, compte tenu des expériences de la vie, les caractéristiques habituelles.

En l’espèce, le témoin T), entendu lors des enquêtes, a déclaré, sous la foi du serment, que le revêtement du parking présentait beaucoup de trous (« viele Loecher in dem Belag des Parkplatzes »), tel que cela résulte par ailleurs des photos versées en cause.

Il résulte en outre du témoignage qu’antérieurement à l’accident litigieux, un collègue du témoin s’était tordu le pied lors d’une chute sur le même parking.

Le tribunal retient ici qu’un consommateur se rendant dans un magasin ne doit pas s’attendre à ce que le revêtement du parking, devançant le commerce, se présente dans un mauvais état tel que c’était le cas en l’espèce et sans que cet état de choses soit du moins signalé par des panneaux.

Il y a dès lors lieu de retenir que le parking dont le Syndicat a la garde présentait, au jour des faits, un état anormal et a été la cause génératrice du dommage subi par A).

Le Syndicat est dès lors présumé responsable du dommage essuyé par A).

Il veut se décharger totalement ou partiellement de cette présomption de responsabilité en rapportant la preuve de la faute de la victime, à savoir le défaut d’attention de la victime.

Il ne saurait être exigé d’un piéton qu’il fixe sans cesse le sol afin de vérifier si le revêtement du sol ne présente pas pour lui des détériorations constitutives d’un risque de chute.

La preuve d’une faute de la victime laisse d’être rapportée en l’espèce à défaut de tout élément probant.

Il s’ensuit que le Syndicat ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui de sorte qu’il est tenu à indemniser A).

Le Syndicat conteste le dommage allégué en son quantum.

Les pièces versées attestent à suffisance l’existence d’un préjudice corporel dans le chef de A).

Le tribunal ne disposant cependant, actuellement, pas d’éléments d’appréciation suffisants pour évaluer le dommage subi, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer un collège d’experts avec la mission plus amplement détaillée dans le dispositif du présent jugement.

Etant donné que le principe de la responsabilité est d’ores et déjà établi, il convient d’imposer l’avance des frais d’expertise au Syndicat.

Dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer.

Il y a encore lieu de déclarer le présent jugement commun à l’Union des Caisses de maladie, régulièrement citée à personne.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2005, vu le résultat de l’enquête,

sur rapport du juge de la mise en état, avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet pour y procéder,

1. le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange,

2. Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé :

« de déterminer, constater et évaluer le dommage corporel (matériel et moral) accrû à A) lors de la chute du 9 juillet 2003 sur le parking devançant le magasin PC-Spezialist en tenant compte d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale», dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés à s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes, ordonne au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence RES) sise à (...), de consigner au plus tard le 10 décembre 2005 la somme de 800.- EUROS à titre de provision à faire valoir sur la rémunération des experts, charge Madame le juge de la mise en état Françoise HILGER du contrôle de la mesure d’instruction ordonnée,

dit que les experts devront, en toute circonstance, informer le tribunal de la date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils peuvent rencontrer,

dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront en avertir le tribunal et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le 15 mars 2006 au plus tard,

garde l’affaire en suspens dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction, déclare le présent jugement commun à l’Union des Caisses de Maladie, réserve le surplus et les dépens.