Labor dispute dismissed due to employee failing to prove essential contract elements like salary and hours.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Tribunal of Diekirch dismissed the plaintiff's claims for unpaid wages and damages after she failed to establish a valid employment relationship. Although the defendant alleged the plaintiff was merely a lodger, the court found the plaintiff did not provide evidence of fixed hours, a specific salary, or a legal subordination relationship. Consequently, the tribunal declared itself incompetent to hear the case because the foundational elements of a labor contract remained unproven.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Le salarié doit prouver les éléments essentiels du contrat de travail, à savoir la prestation d'un travail précis pendant un horaire déterminé moyennant un salaire fixe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1089/05
du 14.11.2005
Audience publique du quatorze novembre deux mille cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement
judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause entre
P)
, demeurant à L- (...)
. ,
demanderesse, représentée par Maître Philippine Ricotta-Walas, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg
et
m)
demeurant à L- [.• -)
i,
C-- )
défenderesse, comparant originairement par Maître Pierre Probst,
actuellement représentée par Maître François Gengler, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch
et encore :
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du fonds pour l'emploi, représenté par son ministre d'Etat, 4,
rue de la Congrégation, L-2910 Luxembourg
partie intervenante, représentée par Maître Christian Hansen, demeurant à
Diekirch
PRESENTS :
SCHROEDER Christiane, juge de paix, président du tribunal du travail de
Diekirch
AREND Roland, demeurant à Hupperdange, assesseur-ouvrier
BERWICK Guy, demeurant à Schieren, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
LEIDER Suzette, greffier
FAITS:
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d'un jugement no.
378/05 rendu par le tribunal du travail de ce siège en date du 11 avril 2005
et dont le dispositif est conçu comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal du Travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations
entre ouvriers et employeurs, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
reçoit la demande en la forme ;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne la comparution personnelle des parties à l'audience publique du
lundi 6
juin 2005 à 10,30 heures :
donne acte à VET
AT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa
qualité de gestionnaire du FONDS POUR L'EMPLOI, qu'il n'a pas
effectué de prestations en faveur de
P)
et lui
déclare le présent jugement commun ;
refixe Vaffaire pour la continuation des débats à l'audience publique du
lundi. 20 juin 2005 à 9.00 heures ;
réserve les frais.
En date du 6 juin 2005 respectivement en date du 4 juillet 2005 les parties
furent entendues en leurs explications personnelles. L'affaire fut remise
pour continuation des débats à l'audience publique du 3 octobre 2005,
L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 17 octobre 2005.
Maître Philippine Ricotta-Walas, représentant la demanderesse, réexposa
l'affaire et fut entendue en ses conclusions.
Maître François Gengler, représentant la défenderesse, fut entendu en ses
moyens de défense.
Maître Christian Hansen, représentant l'Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, fut entendu en ses revendications.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été remis
le jugement qui suit:
Revu le jugement no. 378/05 du 11 avril 2005 ayant, après avoir reçu la
demande en la pure forme, ordonné la comparution personnelle des parties.
Vu les procès-verbaux de la comparution personnelle des parties nos.
615/05 du 6
juin 2005 et 722/05 du 4
juillet 2005.
A l'audience publique du 17 octobre 2005,
p)
a déclaré réclamer les montants suivants :
Arriérés de salaire avril 2003 ;
1.000,- €
Dommage matériel :
1.000,- €
Dommage moral :
1.500,- €
Indemnité compensatoire de préavis :
2.500,- €
Indemnité pour congé non pris :
110,- €
Elle a encore réclamé le paiement de quatre heures supplémentaires par jour
pour tout le mois d'avril 2003.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si un contrat de
travail existait entre elles à partir du 1®' avril 2003 et jusqu'au 30 avril 2003.
La requérante conclut à l'existence d'un tel contrat de travail tandis que la
partie défenderesse en conteste l'existence, soutenant qu'elle avait promis à
la requérante de l'engager ultérieurement lorsqu'elle aurait obtenu
l'autorisation d'exploiter son débit de boissons. En attendant, la requérante
l'aurait simplement aidé à s'occuper des travaux ménagers, en contre-partie
d'être logée et nourrie gratuitement. Or l'autorisation du débit de boissons
aurait tardée, de sorte que l'engagement n'aurait pas pu se faire.
Il y a tout d'abord lieu de retenir qu'aucun écrit n'a été signé entre parties.
Le salarié peut cependant établir l'existence du contrat de travail par tous
moyens de preuve.
Trois éléments constitutifs caractérisent le contrat de travail : la prestation
d'un travail, l'accomplissement de ce travail moyennant une rémunération
ou salaire et la subordination juridique, le salarié étant placé sous l'autorité
de son employeur qui lui donne des ordres concernant l'exécution du
travail, en contrôle l'accomplissement, en vérifie le résultat (C.A., 22 avril
2004, no. 27606 du rôle).
Lorsque le prétendu employeur nie toute l'existence d'un contrat de travail
entre parties, il appartient à l'employé de rapporter la preuve de l'accord
intervenu entre les parties sur les éléments essentiels qui sont : un poste, un
lieu déterminé, un salaire et une date d'entrée en fonctions.
Le salarié doit prouver les éléments essentiels du contrat de travail, à savoir
la prestation d'un travail précis pendant un horaire déterminé moyennant un
salaire fixe (C.A., 24 octobre 2002, no. 26424 du rôle).
En l'espèce, il y a lieu de constater qu'
P)
n'a
pas rapporté la preuve de tous les éléments constitutifs d'un contrat de
travail avec M)
Ainsi elle n'a ni établi quel aurait été son horaire de travail convenu ni son
salaire horaire ou mensuel. Elle n'a pas non plus établi qu'elle aurait
exécuté un travail sous un lien de subordination juridique.
Il s'en suit que le Tribunal du Travail est incompétent pour connaître des
demandes de la requérante, à défaut de l'établissement de la réalité de
l'existence d'un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal du Travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations
entre ouvriers et employeurs, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
vidant le jugement no. 378/05 du 11 avril 2005 :
donne acte à
P)
^
qu'elle réclame à titre
d'arriérés de salaire pour avril 2003 le montant de 1.000,- €, au titre du
dommage matériel le montant de 1.000,- €, au titre du dommage moral le
montant de 1.500,- €, au titre de l'indemnité compensatoire de préavis le
montant de 2.500,- €, au titre de l'indemnité pour congé non pris le montant
de 110,- € ainsi que le paiement de quatre heures supplémentaires par jour
pour tout le mois d'avril 2003 ;
se déclare incompétent pour connaître de la demande d'
i P
)
;
laisse les frais à charge de la partie requérante.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail
Diekirch, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei
der Aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le
jugement.