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JPD_1089 Généré par l'IA

Labor dispute dismissed due to employee failing to prove essential contract elements like salary and hours.

Numéro de cause JPD_1089
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Tribunal of Diekirch dismissed the plaintiff's claims for unpaid wages and damages after she failed to establish a valid employment relationship. Although the defendant alleged the plaintiff was merely a lodger, the court found the plaintiff did not provide evidence of fixed hours, a specific salary, or a legal subordination relationship. Consequently, the tribunal declared itself incompetent to hear the case because the foundational elements of a labor contract remained unproven.

Regeste Legislator

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Code du travail; Le salarié doit prouver les éléments essentiels du contrat de travail, à savoir la prestation d'un travail précis pendant un horaire déterminé moyennant un salaire fixe.

Mots-clés

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Labor Contract Elements Burden of Proof Employee Subordination Relationship Fixed Salary Requirement Tribunal Incompetence Unpaid Wages Claim Employment Status Dispute arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.A., 22 avril 2004, no. 27606 du rôle
C.A., 24 octobre 2002, no. 26424 du rôle
salaire fixe (C.A., 24 octobre 2002, no. 26424 du rôle).
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Texte complet

No. 1089/05

du 14.11.2005

Audience publique du quatorze novembre deux mille cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement

judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause entre

P)

, demeurant à L- (...)

. ,

demanderesse, représentée par Maître Philippine Ricotta-Walas, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg

et

m)

demeurant à L- [.• -)

i,

C-- )

défenderesse, comparant originairement par Maître Pierre Probst,

actuellement représentée par Maître François Gengler, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch

et encore :

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de

gestionnaire du fonds pour l'emploi, représenté par son ministre d'Etat, 4,

rue de la Congrégation, L-2910 Luxembourg

partie intervenante, représentée par Maître Christian Hansen, demeurant à

Diekirch

PRESENTS :

SCHROEDER Christiane, juge de paix, président du tribunal du travail de

Diekirch

AREND Roland, demeurant à Hupperdange, assesseur-ouvrier

BERWICK Guy, demeurant à Schieren, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

LEIDER Suzette, greffier

FAITS:

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d'un jugement no.

378/05 rendu par le tribunal du travail de ce siège en date du 11 avril 2005

et dont le dispositif est conçu comme suit :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal du Travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations

entre ouvriers et employeurs, statuant contradictoirement et en premier

ressort,

reçoit la demande en la forme ;

avant tout autre progrès en cause :

ordonne la comparution personnelle des parties à l'audience publique du

lundi 6

juin 2005 à 10,30 heures :

donne acte à VET

AT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa

qualité de gestionnaire du FONDS POUR L'EMPLOI, qu'il n'a pas

effectué de prestations en faveur de

P)

et lui

déclare le présent jugement commun ;

refixe Vaffaire pour la continuation des débats à l'audience publique du

lundi. 20 juin 2005 à 9.00 heures ;

réserve les frais.

En date du 6 juin 2005 respectivement en date du 4 juillet 2005 les parties

furent entendues en leurs explications personnelles. L'affaire fut remise

pour continuation des débats à l'audience publique du 3 octobre 2005,

L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 17 octobre 2005.

Maître Philippine Ricotta-Walas, représentant la demanderesse, réexposa

l'affaire et fut entendue en ses conclusions.

Maître François Gengler, représentant la défenderesse, fut entendu en ses

moyens de défense.

Maître Christian Hansen, représentant l'Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, fut entendu en ses revendications.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été remis

le jugement qui suit:

Revu le jugement no. 378/05 du 11 avril 2005 ayant, après avoir reçu la

demande en la pure forme, ordonné la comparution personnelle des parties.

Vu les procès-verbaux de la comparution personnelle des parties nos.

615/05 du 6

juin 2005 et 722/05 du 4

juillet 2005.

A l'audience publique du 17 octobre 2005,

p)

a déclaré réclamer les montants suivants :

Arriérés de salaire avril 2003 ;

1.000,- €

Dommage matériel :

1.000,- €

Dommage moral :

1.500,- €

Indemnité compensatoire de préavis :

2.500,- €

Indemnité pour congé non pris :

110,- €

Elle a encore réclamé le paiement de quatre heures supplémentaires par jour

pour tout le mois d'avril 2003.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si un contrat de

travail existait entre elles à partir du 1®' avril 2003 et jusqu'au 30 avril 2003.

La requérante conclut à l'existence d'un tel contrat de travail tandis que la

partie défenderesse en conteste l'existence, soutenant qu'elle avait promis à

la requérante de l'engager ultérieurement lorsqu'elle aurait obtenu

l'autorisation d'exploiter son débit de boissons. En attendant, la requérante

l'aurait simplement aidé à s'occuper des travaux ménagers, en contre-partie

d'être logée et nourrie gratuitement. Or l'autorisation du débit de boissons

aurait tardée, de sorte que l'engagement n'aurait pas pu se faire.

Il y a tout d'abord lieu de retenir qu'aucun écrit n'a été signé entre parties.

Le salarié peut cependant établir l'existence du contrat de travail par tous

moyens de preuve.

Trois éléments constitutifs caractérisent le contrat de travail : la prestation

d'un travail, l'accomplissement de ce travail moyennant une rémunération

ou salaire et la subordination juridique, le salarié étant placé sous l'autorité

de son employeur qui lui donne des ordres concernant l'exécution du

travail, en contrôle l'accomplissement, en vérifie le résultat (C.A., 22 avril

2004, no. 27606 du rôle).

Lorsque le prétendu employeur nie toute l'existence d'un contrat de travail

entre parties, il appartient à l'employé de rapporter la preuve de l'accord

intervenu entre les parties sur les éléments essentiels qui sont : un poste, un

lieu déterminé, un salaire et une date d'entrée en fonctions.

Le salarié doit prouver les éléments essentiels du contrat de travail, à savoir

la prestation d'un travail précis pendant un horaire déterminé moyennant un

salaire fixe (C.A., 24 octobre 2002, no. 26424 du rôle).

En l'espèce, il y a lieu de constater qu'

P)

n'a

pas rapporté la preuve de tous les éléments constitutifs d'un contrat de

travail avec M)

Ainsi elle n'a ni établi quel aurait été son horaire de travail convenu ni son

salaire horaire ou mensuel. Elle n'a pas non plus établi qu'elle aurait

exécuté un travail sous un lien de subordination juridique.

Il s'en suit que le Tribunal du Travail est incompétent pour connaître des

demandes de la requérante, à défaut de l'établissement de la réalité de

l'existence d'un contrat de travail.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal du Travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations

entre ouvriers et employeurs, statuant contradictoirement et en premier

ressort,

vidant le jugement no. 378/05 du 11 avril 2005 :

donne acte à

P)

^

qu'elle réclame à titre

d'arriérés de salaire pour avril 2003 le montant de 1.000,- €, au titre du

dommage matériel le montant de 1.000,- €, au titre du dommage moral le

montant de 1.500,- €, au titre de l'indemnité compensatoire de préavis le

montant de 2.500,- €, au titre de l'indemnité pour congé non pris le montant

de 110,- € ainsi que le paiement de quatre heures supplémentaires par jour

pour tout le mois d'avril 2003 ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande d'

i P

)

;

laisse les frais à charge de la partie requérante.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail

Diekirch, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei

der Aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le

jugement.