Luxembourg labor court dismisses employee's appeal for wrongful dismissal and salary deduction, awarding employer procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that her dismissal was regular and a salary deduction for private fuel use was justified. The employer argued that the employee's absences and unauthorized private use of a service vehicle warranted termination, while the employee claimed the fuel card policy did not cover private consumption. The court upheld the dismissal as lawful due to the employee's conduct and confirmed the deduction as a valid advance repayment, ordering the employee to pay the employer's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du NCPC; Le licenciement est régulier lorsque les absences et l'utilisation privée d'un véhicule de service constituent des motifs suffisants, et la retenue de salaire pour carburant privé est justifiée comme une avance remboursable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix novembre deux mille cinq.
Numéro 29186 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, premier conseiller, président; Joséane SCHROEDER, conseiller; Lotty PRUSSEN, conseiller; Marie-Josée HOFFMANN, greffière assumée.
Entre:
A), informaticienne, demeurant à B-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick Hoss de Luxembourg du 9 juin 2004,
comparant par Maître Gérard Turpel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société SOC1) Luxembourg s.a., anciennement SOC1) Luxembourg s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit Hoss, comparant par Maître Pierrot Schiltz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 27 août 2003 par A), ayant été au service de la société anonyme SOC1) S.A. en qualité d’informaticienne à partir du 12 novembre 2001 et s’estimant abusivement licenciée avec préavis le 14 avril 2003, d’une demande tendant, entre autres, au paiement de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, d’arriérés de salaire et d’une indemnité de procédure, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 3 mai 2004, déclaré le licenciement régulier et débouté la requérante de sa demande en dommages-intérêts, condamné la société défenderesse à lui payer 85,83 €, en sus les intérêts légaux, au titre d’une retenue de salaire injustifiée, dit la demande non fondée pour le surplus et imposé les frais de l’instance pour moitié à chacune des deux parties.
L’appel relevé le 9 juin 2004 par A) dans les forme et délai légaux est recevable.
L’appelante demande à la Cour, par réformation, de déclarer son licenciement abusif et de condamner l’intimée à lui payer 8.000 € et 26.487,29 €, en sus les intérêts légaux, à titre de dommages-intérêts pour préjudices respectivement moral et matériel ainsi que 1.000 € à titre d’indemnité de procédure. Elle sollicite encore l’allocation de 3.000 € sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel.
Suivant ses conclusions du 18 novembre 2004 et un courrier de son mandataire du 1er juin 2005 elle renonce à sa demande, rejetée en première instance et réitérée dans l’acte d’appel, en rectification de la fiche de salaire de juin 2003 et en paiement d’un montant afférent. Acte lui en est donné.
La société intimée SOC1) S.A. relève régulièrement appel incident et demande à la Cour, par réformation, de rejeter la demande de l’appelante en paiement de 85,83 € du chef d’une retenue de salaire prétendument injustifiée. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré et sollicite de son côté l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 précité.
L’appelante conclut encore à voir déclarer l’appel incident non fondé.
La régularité du licenciement.
L’employeur invoque comme principal motif de licenciement un important absentéisme pour raisons familiales de sa salariée dont la fille mineure fut gravement malade à partir de la mi-décembre 2002 et avait dû être hospitalisée à plusieurs reprises.
L’appelante affirme en instance d’appel, quant à sa dernière absence incriminée, avoir averti son employeur le vendredi,14 mars 2003 de la prolongation de son absence pour raisons familiales à partir du lundi,17 mars suivant et lui avoir transmis le lundi, 17 mars par fax un certificat médical du 14 mars 2003 attestant la nécessité de sa présence auprès de sa fille pendant la période du 17 mars au 14 avril 2003 inclus, conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales, et conclut au caractère abusif de son licenciement du 14 avril 2003, principalement pour être intervenu en violation de l’interdiction édictée par l’article 17 de la loi précitée, subsidiairement parce que ni ses absences ni les autres motifs invoqués par l’employeur ne seraient de nature à justifier le licenciement.
L’intimée soutient que les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la protection légale contre le licenciement prévue par les dispositions précitées ne seraient pas remplies en l’espèce et que même si tel était le cas, cette protection aurait cessé le 14 avril 2003, date de la reprise de son travail par l’appelante.
Si le salarié bénéficiaire d’un congé pour raisons familiales est en principe protégé contre le licenciement, tout comme le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident, pendant la période d’absence couverte par un certificat médical afférent dûment soumis à l’employeur, cette protection cesse cependant quand la présomption d’incapacité de travail ou de nécessité du bénéficiaire du congé pour raisons familiales auprès de l’enfant malade découlant du certificat médical, sur laquelle repose cette protection, est contredite par les circonstances de fait, et notamment quand le salarié reprend son travail avant l’expiration de la période couverte par le certificat, la protection devenant alors sans objet.
En l’espèce il résulte des renseignements fournis et des pièces versées en cause que par courrier électronique du jeudi, 10 avril 2003 l’appelante avait informé son employeur qu’elle reprendrait son travail le lundi, 14 avril suivant à 9h30 auprès de la Cour de Justice des Communautés Européennes, tout en demandant à recevoir une copie de sa fiche « présences – absences – maladies – congés » depuis le mois de décembre 2002, que par un courrier électronique en réponse du même jour l’employeur lui avait demandé de passer le lundi, 14 avril 2003 à 8h30, avant de se rendre à la CJCE, au siège de la société pour faire le point sur ses « présences – absences – maladies – congés » et que lors de cette entrevue l’employeur lui a remis sa lettre de licenciement en mains propres.
Il ressort des circonstances précitées que le 14 avril 2003 la présence de l’appelante auprès de son enfant malade n’était plus requise, de sorte qu’elle ne pouvait plus se prévaloir à cette date de la protection contre le licenciement lui conférée – à supposer les conditions afférentes remplies
– par le susdit certificat médical et que l’employeur était partant de nouveau autorisé à résilier son contrat de travail sans violer la loi, le fait que le licenciement est intervenu dans le bureau de l’employeur une heure avant la reprise prévue de son travail auprès de la CJCE étant sans incidence à cet égard.
Il appert des pièces versées au dossier, et notamment des divers certificats médicaux et courriers de la Caisse de maladie des employés privés, que la maladie de l’enfant de l’appelante est apparue vers la midécembre 2002 et que pendant l’année 2003, seule période de référence invoquée par l’employeur dans sa lettre de motivation du licenciement, l’appelante a été absente de son travail pour cause de congé pour raisons familiales le 8 janvier, du 23 au 24 janvier, du 4 au 14 février, du
17 au 19 février, du 19 au 25 février, du 25 février au 15 mars et du 17mars au 14 avril, absences qui ne sont pas contestées en tant que telles par l’appelante.
Tel que le fait plaider à bon droit l’intimée, ces absences, certes non fautives, sont non seulement longues au total, mais sont surtout survenues, respectivement ont été prolongées à 7 reprises sur une période de 3 mois et ont de ce fait incontestablement perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise dans la mesure où l’employeur a dû à chaque fois pourvoir au remplacement de sa salariée auprès du client où elle était affectée et qu’il ne pouvait plus compter sur une collaboration régulière et efficace de cette dernière, cette perturbation étant encore aggravée du fait que l’appelante sollicitait souvent, dans un premier temps, des congés de récréation ou des congés sans solde, en attendant la décision de prise en charge de ces absences par la Caisse de maladie au titre de congé pour raisons familiales, pour demander ensuite à l’employeur d’opérer la conversion et de lui « restituer » ses congés de récréation, ce qui rendait la gestion de ces derniers difficile pour l’employeur, l’appelante en ayant d’ailleurs elle-même perdu le fil, comme en témoignent deux courriers des 17 mars et 10 avril 2003 (précité) dans lesquels elle demande à son employeur de lui délivrer un récapitulatif de ses congés depuis le mois de décembre 2002.
Les absences incriminées, devenues ingérables pour l’employeur, sont dès lors, à elles seules, de nature à justifier le licenciement avec préavis de l’appelante.
Le jugement de première instance est partant à confirmer en ce que le licenciement a été déclaré régulier et la demande en dommages-intérêts de l’appelante non fondée.
La retenue de salaire.
L’employeur a retenu sur le salaire de l’appelante 85,83 € représentant le prix de 3 pleins d’essence pris par celle-ci en août 2002 pendant son congé en Italie et payés avec la carte carburant mise à sa disposition par son employeur.
L’appelante soutient à tort que le droit de se servir de son véhicule de service à des fins privées lui accordé par l’employeur s’étendrait à la carte carburant, dès lors qu’il ressort des stipulations de la convention spéciale annexée à celle relative au véhicule de service et intitulée « Règles d’utilisation de la carte carburant », aux termes desquelles
« Les cartes carburant sont exclusivement réservées à la prise de carburant pour votre véhicule de fonction, qu’il soit temporaire ou définitif. Les employés de SOC1) Luxembourg bénéficiant d’une carte SOC2) veilleront à prendre leur carburant au Luxembourg. », que l’employeur n’a pas entendu prendre à sa charge la consommation d’essence à des fins exclusivement privées de ses salariés.
Or tel étant manifestement le cas en l’espèce, la retenue de salaire opérée par l’employeur est justifiée au titre d’avance faite en argent à la salariée.
La demande de l’appelante est partant, par réformation, à déclarer non fondée et l’intimée à décharger de la condamnation afférente.
Les indemnités de procédure.
L’appelante succombant en instance d’appel et devant supporter l’intégralité des frais et dépens des deux instances, elle ne saurait prétendre à aucune indemnité de procédure.
Il serait en revanche inéquitable de laisser entièrement à charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour se défendre en deux instances contre les revendications injustifiées de son ancienne salariée. Il convient de lui allouer 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé ;
réformant :
dit la demande en paiement de salaire d’A) non fondée et l’en déboute ;
décharge la société anonyme SOC1) S.A. des condamnations prononcées à son encontre ;
confirme pour le surplus ;
déboute A) de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;
la condamne à payer à la société anonyme SOC1) S.A. 1.000 € sur base de l’article 240 précité ;
la condamne aux frais et dépens des deux instances.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Monsieur le premier conseiller Romain LUDOVICY en présence de Madame la greffière assumée Marie-Josée HOFFMANN.