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TALux12-3096a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses criminal fraud charges but allows civil counterclaims against absent defendants.

Numéro de cause TALux12-3096a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the criminal citation admissible in form but incompetent to try public prosecution for forgery, while acquitting one defendant of fraud. The court allowed civil counterclaims by absent defendants and reserved costs. Consequently, the criminal action for forgery was dismissed, whereas civil liability claims were permitted for specific parties.

Regeste Legislator

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Articles 2, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; A criminal court may declare itself incompetent ratione materiae for certain public prosecution charges while remaining competent for others, and may allow civil counterclaims even if the primary civil action is dismissed.

Mots-clés

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criminal court competence ratione materiae jurisdiction forgery public prosecution civil counterclaims admissibility default judgment procedure costs allocation rules mixed civil criminal trial classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Articles 2, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle
Par application des articles 2, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ; articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001
Par application des articles 2, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ; articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
article 196 du Code pénal
L’article 196 du Code pénal punit de la réclusion de cinq à dix ans les personnes qui ont commis un faux dans les écritures de commerce et écritures privées.
article 214 du Code pénal
Aux termes de l’article 214 du Code pénal, les coupables des infractions de faux et d’usage de faux seront en outre être condamnés à une peine d’amende de 251 à 125.000 euros.
article 1382 du Code civil
codecivil
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Texte complet

Jugt no 3096/2005

Audience publique du 10 novembre 2005

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

La société SOCIETE S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le no RCB 62823 ;

- citante directe et demanderesse au civil - et

1. CITE DIRECT 1.), administrateur de sociétés (Fiduciaire FIDUCIAIRE S.A.), demeurant à L-(…),

- demandeur par reconvention -

2. CITEE DIRECTE 2.), employée, demeurant à L-(…);

- demanderesse par reconvention -

3. CITEE DIRECTE 3.), employée, demeurant à L-(…);

- demanderesse par reconvention -

4. CITEE DIRECTE 4.), diplomée HEC (Lausanne), actionnaire et ancien dirigeant de sociétés, demeurant aux Etats-Unis d’Amérique, au (…);

- demanderesse par reconvention -

5. CITE DIRECT 5.), né le (…), employé, demeurant à E-(…);

- demandeur par reconvention -

6. CITE DIRECT 6.) c/o ALLIED TRUST COMPANY LTD, CHANNEL ISLANDS JERSEY J OYU 17, Britannia Place, St Helier, Bath Street, P.O.BOX 858;

- cités directs et défendeurs au civil - et en présence:

du Ministère Public, partie jointe.

F A I T S :

Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL du six décembre 2004, la société anonyme SOCIETE S.A., établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, (…) a cité 1) CITE DIRECT 1.), 2) CITEE DIRECTE 2.), 3) CITEE DIRECTE 3.), 4) CITEE DIRECTE 4.), 5) CITE DIRECT 5.) et 6) CITE DIRECT 6.) devant le Tribunal correctionnel pour entendre condamner les cités directs sub 1), 2), 3), 4) et 6) du chef de faux et usage de faux et la citée sub 4) encore du chef d’escroquerie.

A la requête de Maître Marc PETIT l’affaire fut appelée à l’audience du 7 mars 2005 pour fixation.

L’affaire fut contradictoirement remise à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience du 17 octobre 2005.

A l’audience du 17 octobre 2005, Maître Marc PETIT demanda la remise de l’affaire.

Maître Eric ROUSSEAUX s’opposa à la remise de l’affaire.

Le tribunal ne fit pas droit à la demande de Maître Marc PETIT.

Maître Marc PETIT accorda défaut.

Les cités directs CITE DIRECT 1.), CITEE DIRECTE 2.), CITEE DIRECTE 3.) et CITE DIRECT 5.) ne comparurent pas personnellement à l’audience du 17 octobre 2005.

Les cités directs CITE DIRECT 6.) et CITEE DIRECTE 4.)furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense des cités directs CITE DIRECT 1.) CITEE DIRECTE 2.) CITEE DIRECTE 3.) et CITE DIRECT 5.).

Maître Xavier BETTEL, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du cité direct CITE DIRECT 6.).

Maître Eric ROUSSEAUX, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du cité direct CITEE DIRECTE 4.).

Le représentant du Ministère Public, Jacques CASTEL, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL du six décembre 2004, la société anonyme SOCIETE S.A., établie et ayant son siège social à L-(…) a cité 1) CITE DIRECT 1.) 2) CITEE DIRECTE 2.) 3) CITEE DIRECTE 3.), 4) CITEE DIRECTE 4.), 5) CITE DIRECT 5.) et 6) CITE DIRECT 6.) devant le Tribunal correctionnel pour entendre condamner les cités directs sub 1), 2), 3), 4) et 6) du chef de faux et usage de faux et la citée sub 4) encore du chef d’escroquerie.

Au plan civil la citante directe conclut à voir condamner les cités directs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme principale de 499.533,73 euros ou tout autre montant même supérieur, avec les intérêts légaux à partir du jour des infractions sinon à partir de la date de la citation directe, sinon la somme de 499.533,73 euros du chef du préjudice matériel subi et le montant de 25.000 euros à titre de réparation du préjudice moral avec les intérêts légaux tels que de droit à partir de la citation jusqu’à solde.

- l’incident

Lors du premier appel le 7 mars 2005 l’affaire a été fixée à quinzaine afin de permettre à la citante directe de prendre des conclusions quant à la compétence matérielle du Tribunal correctionnel pour connaître en l’absence d’une ordonnance de décriminalisation et de renvoi, des crimes de faux et d’usage de faux.

A l’audience du 21 mars 2005 le mandataire de la citante directe sollicita la refixation de l’affaire, demande à laquelle il a été fait droit. Après plusieurs autres remises accordées à sa demande, l’affaire a été finalement fixée à l’audience du 17 octobre 2005 pour plaidoiries, audience entièrement réservée pour évacuer l’affaire.

A cette date la citante directe sollicita à nouveau une remise de l’affaire au motif que des pièces capitales, intéressant le fond de l’affaire, lui seraient communiquées depuis les Etats- Unis.

Le tribunal n’a pas fait droit à cette nouvelle demande de remise et décida de retenir l’affaire.

Le mandataire de la citante directe quitta la salle d’audience.

Dans le cas où la partie civile ne se présente pas, le tribunal correctionnel doit donner purement et simplement défaut contre elle ; puis après avoir procédé aux mesures d’instruction, il statue, tant sur l’action civile que sur l’action publique. Ce jugement est rendu contradictoirement à l’égard du Ministère Public et du prévenu et par défaut relativement à la partie civile. Celle-ci peut faire opposition au jugement, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives aux réparations civiles (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle annoté, art 186, no 56 et 58, Roger VAN ROYE, Le Manuel de la Partie civile, no 217, p. 258).

La citation régulièrement donnée à la requête de la partie civile aux cités directs, a saisi le tribunal correctionnel et a mis en mouvement l’action publique. Le tribunal est donc tenu de statuer et le défaut de la citante directe ne peut produire aucun effet quant à l’action publique: l’action publique une fois régulièrement engagée ne peut plus être paralysée par la partie poursuivante. Le tribunal a non seulement le droit mais l’obligation d’examiner les faits lui soumis et de statuer sur les charges reprochées au prévenu respectivement les cités directs.

Dès lors que le mandataire de la citante directe a quitté la salle après que le tribunal avait décidé de retenir l’affaire, mais avant le commencement de l’instruction, et en l’absence des représentants légaux de la société anonyme SOCIETE S.A. (ci-après la société SOCIETE), il y a lieu de procéder à l’instruction et l’examen du fond de l’affaire ; le jugement à intervenir sera rendu par défaut à l’encontre de la citante directe, la société SOCIETE.

1) Quant au volet pénal

- quant à la représentation

A l’audience du 17 octobre 2005 les cités directs CITEE DIRECTE 4.)et CITE DIRECT 6.) étaient personnellement présents, assistés de leurs mandataires.

Le mandataire des cités directs CITE DIRECT 1.) CITEE DIRECTE 2.)et CITEE DIRECTE 3.) auxquels la citante directe reproche uniquement les infractions de faux et d’usage de faux, sollicita, l’autorisation de pouvoir représenter ses mandants et déclara limiter ses développements à la compétence matérielle du Tribunal correctionnel et à la violation des droits de la défense étant donné que la citante directe ne lui avait toujours pas communiqué ses pièces. Il sollicita pareillement l’autorisation de pouvoir représenter CITE DIRECT 5.) contre lequel la citante directe ne formule aucun grief mais conclut néanmoins dans le dispositif de sa citation à sa condamnation.

En application de l’article 185 du Code d'instruction criminelle, la représentation n’est permise en matière correctionnelle que dans trois cas :

- lorsque l’infraction n’est sanctionnée que par une peine d’amende

- si les débats ne portent pas sur le fond de l’affaire

- même si l’infraction est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement et que les débats portent sur le fond, « si aucune opposition ne s’est produite ou si le Ministère Public déclare formellement qu’il est d’accord avec la représentation du prévenu en cas d’empêchement légitime » (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T.I, n°450).

L’obligation pour le prévenu de comparaître en personne, lorsque le délit, objet de la poursuite, est passible de la peine d’emprisonnement, ne concerne que les jugements de fond de la prévention ; le seul fait de contester la recevabilité de l’action, pour défaut de qualité de la partie civile, n’implique pas la nécessité d’entrer dans l’examen du fond même de la cause et les moyens proposés peuvent être invoqués et discutés hors la présence du prévenu (Cour

10 mai 1913 et Cour 13 décembre 1913, P. 9.221).

Etant donné que les débats devraient se limiter en ce qui concerne ces cités directs CITE DIRECT 1.)et CITEE DIRECTE 2.)CITEE DIRECTE 3.) et CITE DIRECT 5.) à la seule question de la compétence matérielle du Tribunal correctionnel et qu’aucune des parties ne s’est opposée à cette demande, il convient d’y faire droit et d’autoriser la représentation desdits cités directs par leur mandataire.

- quant à la compétence du Tribunal correctionnel

Avant d’analyser la recevabilité de la citation directe et la qualité pour agir de la citante directe, il convient de vérifier si le Tribunal correctionnel est compétent rationae materiae pour connaître des faits lui soumis.

La société SOCIETE, citante directe, reproche à ses anciens administrateurs CITE DIRECT 1.) CITEE DIRECTE 2.) CITEE DIRECTE 3.) d’avoir commis un faux en écritures en antidatant au « 26 juin 1998 », le procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la société SOCIETE, lors de laquelle l’émission d’un emprunt obligataire avait été décidée. En retenant dans ce cadre et contrairement à la réalité, la possibilité pour les investisseurs de demander le remboursement anticipé, même partiel, après un an, ils auraient encore commis un faux en écritures.

CITE DIRECT 6.) procéderait en sa qualité de directeur des trusts « .A Trust Company » et « C. Trust », qui sont tous les deux actionnaires et obligataires de la société SOCIETE, et qui sont contrôlés par la citée directe CITEE DIRECTE 4.) et agiraient pour son compte.

En leur qualité d’obligataires, les deux trust, représentés par leur directeur, le cité direct CITE DIRECT 6.), ont exigé le remboursement de l’emprunt et face à l’impossibilité financière pour la société SOCIETE d’honorer ses engagements, CITE DIRECT 6.) a utilisé le document falsifié afin de voir saisir-arrêter les avoirs de la citante directe pour un montant de 11.027.181 euros. La société SOCIETE lui fait grief d’avoir concouru à la confection du faux et d’avoir fait usage de la pièce falsifiée (page 6, alinéa 5 de la citation directe).

CITEE DIRECTE 4.) en utilisant les trust dirigés par CITE DIRECT 6.) comme écran, serait l’auteur intellectuelle de l’opération et auteur par provocation de l’infraction de faux et l’auteur de l’usage de faux. En faisant communiquer la pièce litigieuse au président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt, elle aurait encore commis le délit d’escroquerie (page 6, alinéa 6 de la citation directe).

Il convient de relever d’emblée qu’il appert à la lecture de l’acte de citation directe que la société SOCIETE ne formule dans le corps de la citation, aucun reproche concret à l’encontre du cité direct sub 5) CITE DIRECT 5.) et ne lui impute aucune infraction pénale, mais conclut néanmoins au dispositif de la citation, à sa condamnation au pénal.

Etant donné que la citation directe lui a été régulièrement notifiée et que la citante directe conclut dans le dispositif de son acte de citation à sa condamnation, il est partie au procès et le jugement à intervenir lui est opposable.

-Quant aux infractions de faux et d’usage de faux

La société SOCIETE impute aux cités directs CITE DIRECT 1.) CITEE DIRECTE 2.) CITEE DIRECTE 3.), CITE DIRECT 6.) et CITEE DIRECTE 4.)d’avoir commis un faux en écritures privées et d’avoir fait usage de ce document falsifié.

L’article 196 du Code pénal punit de la réclusion de cinq à dix ans les personnes qui ont commis un faux dans les écritures de commerce et écritures privées. Seront punies des mêmes peines les personnes qui font usage de la pièce falsifiée (article 197 Code pénal). Aux termes de l’article 214 du Code pénal, les coupables des infractions de faux et d’usage de faux seront en outre être condamnés à une peine d’amende de 251 à 125.000 euros.

Les articles 196 et 197 comminent partant des peines criminelles.

En l'absence d'une ordonnance de décriminalisation en application de circonstances atténuantes et le renvoi subséquent devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement par la Chambre du conseil conformément à la procédure prévue à article 130-1 du Code d'instruction criminelle, la Chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement est incompétente ratione materiae pour connaître des crimes de faux et d’usage de faux.

- quant à l’infraction d’escroquerie

La citante directe reproche encore à CITEE DIRECTE 4.) d’avoir commis le délit d’escroquerie en utilisant, dans une intention frauduleuse, le document falsifié dans le cadre d’une procédure judiciaire afin de se voir accorder par le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, une saisie-arrêt pour une créance contestée de 11.027.181 euros, partant afin de se procurer un avantage illicite, causant préjudice à la société SOCIETE SA.

En principe le Tribunal correctionnel est compétent ratione materiae pour connaître d’un délit commis au Grand-Duché de Luxembourg.

Cependant les règles de la compétence peuvent fléchir en raison de l’indivisibilité ou de la connexité.

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont été déterminés par le même mobile, qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de l'accusation comme de la défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926,n° 64, cité avec d'autres réf in J-CL PROCEDURE PENAL, v° Chambre d'accusation –connexité et indivisibilitéart 191-230, n°47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l'indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites. Ainsi il n’y a plus connexité et a fortiori indivisibilité, entre un fait poursuivi et un fait qui ne l’est pas ; entre un fait en état de recevoir une application pénale et un fait dont le juge de la répression n’est pas encore mis à même de prendre connaissance (R.P.D.B , Compétence en matière répressive, no 36, nos 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce. Le reproche du délit d’escroquerie formulé à l’encontre de CITEE DIRECTE 4.) et consistant dans le fait de se prévaloir et de communiquer au président du Tribunal d’arrondissement, le procès-verbal de réunion du conseil d’administration daté au 26 juin 1998 argué de faux, afin de se voir accorder dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt, la saisie des avoirs de la société SOCIETE, est lié d’une manière intime à l’infraction de faux et d’usage de faux du procès-verbal de réunion du conseil d’administration étant donné que l’usage de faux constitue selon la citante directe les manoeuvres frauduleuses du délit de l’escroquerie.

Aux termes des renseignements fournis par le mandataire de la citante directe lors d’une remise de l’affaire, aucune juridiction, ni d’instruction, ni de jugement, n’est actuellement saisie des crimes de faux et d’usage de faux.

En l’absence d’une poursuite du chef de ces crimes et donc en l’absence de simultanéité des poursuites, les règles de l’indivisibilité ne sauraient être appliquées et le Tribunal correctionnel reste compétent pour connaître du délit d’escroquerie reproché à la seule citée directe CITEE DIRECTE 4.).

- la recevabilité

Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive, il faut et il suffit en effet que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609 ; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60).

Pour être recevable à citer directement, il faut et il suffit que celui qui agit puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction. Il suffit que le préjudice soit possible pour que l’action soit recevable, l’intérêt suffisant du citant résulte de l’allégation d’un préjudice possible (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I et II, n° 233).

A supposer les faits établis, la société SOCIETE serait personnellement lésée par l’infraction d’escroquerie commise par CITEE DIRECTE 4.) , étant donné que ses avoirs avaient été saisis suite à l’ordonnance présidentielle rendue sur base d’une pièce falsifiée.

La citante directe a partant un intérêt personnel et direct, de sorte que la citation est recevable sous ce point.

- quant au fond

La citante directe reproche à CITEE DIRECTE 4.) d’avoir commis le délit d’escroquerie.

Le prévenu et le cité direct sont présumés innocents jusqu’à la preuve de leur culpabilité par la partie poursuivante, le Ministère Public ou le citant direct. En matière de citation directe la charge de la preuve incombe au seul citant direct et demandeur au civil, le Ministère Public n’étant que partie jointe, veillant à la bonne continuation de l’action publique déclenchée par le citant direct.

La partie poursuivante doit apporter la preuve de ce qu’elle invoque à charge du prévenu et lorsque dans un procès pénal on fait le bilan des preuves disponibles et qu’il s’avère négatif, c’est l’acquittement. (R. DECLERQ, La preuve en matière pénale, p.7-13 éd. SWINNEN).

En l’occurrence les pièces versées au dossier du tribunal ne renseignent ni le procès-verbal argué de faux, ni l’ordonnance présidentielle de saisie-arrêt querellée, dont le tribunal ignore d’ailleurs la date.

Force est de constater que la citante directe ne fournit aucun élément de preuve appuyant tant soit peu ses accusations qui sont restées à l’état de pures allégations non corroborées par aucun élément de preuve, pièce ou témoignage.

Il convient dès lors d’acquitter purement et simplement la citée directe CITEE DIRECTE 4.) du reproche de l’escroquerie

Comme auteur, coauteur ou complice ;

dans l’arrondissement judiciaire du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, à une période non autrement précisée mais non prescrite ;

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre des obligations et quittances en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce en utilisant, dans une intention frauduleuse, le procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la société SOCIETE, falsifié en ce que ledit procès-verbal est daté au « 26 juin 1998 » et prévoit la possibilité « d’un remboursement anticipé, même partiel, après un an », dans le cadre d’une procédure judiciaire afin de voir accorder par le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux trusts qu’elle contrôle, une saisie-arrêt sur les avoirs de la société SOCIETE pour une créance contestée de 11.027.181 euros et ce afin de se procurer un avantage illicite, causant préjudice à la société SOCIETE SA.

2) Quant au volet civil

2.01 quant à la demande civile initiale

Vu la décision d’incompétence à intervenir au pénal quant aux infractions de faux et d’usage de faux, le tribunal est également incompétent pour statuer sur la demande civile de ce chef.

Vu la décision d’acquittement à rendre à l’encontre de CITEE DIRECTE 4.) , le Tribunal correctionnel est incompétent pour statuer sur les intérêts civils.

2.02 quant aux demandes reconventionnelles

- les demandes reconventionnelles présentées par CITE DIRECT 1.) CITEE DIRECTE 2.) CITEE DIRECTE 3.) et CITE DIRECT 5.)

A l’audience du 17 octobre 2005 le mandataire des cités directs CITE DIRECT 1.) CITEE DIRECTE 2.) CITEE DIRECTE 3.) et CITE DIRECT 5.) a demandé acte qu'il se porte demandeur par reconvention contre la citante directe la société SOCIETE, du chef de procédure vexatoire et abusive et réclame à titre de dommages-intérêts la somme de 5.000 euros pour chacun des cités directs.

Acte est donné aux parties demanderesses sur reconvention de leurs demandes.

Se trouvant sans compétence pour connaître du bien-fondé des crimes de faux et d’usage de faux, partant pour vérifier si l’action a été introduite de manière abusive et vexatoire, le Tribunal correctionnel est pareillement incompétent pour connaître d’une demande reconventionnelle civile en dommages-intérêts de ce chef.

On estime en effet que si le juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action publique, il est également incompétent pour prononcer des dommages-intérêts en faveur du prévenu, celui-ci n’étant dans ce cas ni renvoyé, ni acquitté, dans le sens propre du mot tel que prévu par l’article 191 du Code d'instruction criminelle (VAN ROYE, Manuel de la Partie civile, no 565, LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art 159, no 33, R. THIRY, Précis d’Instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I, no 219).

- La demande reconventionnelle présentée par CITEE DIRECTE 4.)

A l’audience du 17 octobre 2005, le mandataire de la citée directe CITEE DIRECTE 4.) a demandé acte qu'il se porte demandeur par reconvention contre la citante directe la société SOCIETE du chef de procédure abusive et vexatoire et réclame à titre de dommages-intérêts la somme de 5.000 euros sur base des articles 159, 191 et 212 du Code d'instruction criminelle.

Acte est donné à la partie demanderesse sur reconvention de sa demande, recevable sur base de l’article 191 du Code d’instruction criminelle, applicable en matière correctionnelle.

La demande est régulière en la forme et partant recevable.

En effet le tribunal correctionnel est compétent pour condamner une partie civile, à la demande d'un prévenu renvoyé des poursuites, à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure abusive et vexatoire.

Cette faculté qui résulte de l’article 191 du Code d'instruction criminelle constitue une dérogation aux principes qui régissent la compétence des juridictions répressives pour connaître des actions civiles, car le tribunal se trouve ainsi saisi d'une réclamation qui ne trouve nullement sa source dans une infraction mais se fonde sur une faute purement civile sanctionnée par l'article 1382 du Code civil. La partie civile "qui succombe dans son action peut faire l'objet d'une condamnation à des dommages-intérêts en faveur du prévenu renvoyé des poursuites…Ces dommages-intérêts réparent le préjudice résultant pour le prévenu du caractère téméraire ou vexatoire de cette poursuite (…). Il suffit que le tribunal soit compétent pour statuer sur l’action publique elle-même (Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 565 à 567).

La faculté pour le tribunal de condamner reconventionnellement la partie civile à des dommages-intérêts est générale, peu importe le motif pour lequel le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite. Elle s’applique à tout jugement qui met fin au procès et libère définitivement le prévenu des poursuites dirigées contre lui, soit que le fait imputé au prévenu ne soit pas prouvé, soit que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, soit qu’il y ait prescription, soit que les poursuites soient déclarées non recevables dans leur action (LE POITTEVIN, Code d'instruction criminelle, art. 159, n° 33, R. THIRY Précis d’instruction criminelle, T.I, 219).

En l’occurrence le tribunal correctionnel est compétent pour statuer sur l’action publique du chef du délit d’escroquerie imputé à CITEE DIRECTE 4.). Au vu de la décision d’acquittement à intervenir à son profit de ce chef, le tribunal reste compétent pour statuer sur sa demande reconventionnelle et pour condamner le cas échéant la société SOCIETE à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure abusive et vexatoire.

La demande régulière en la forme est encore recevable.

En tenant toutefois compte que cette demande n’a été formulée pour la première fois qu’à l’audience du 17 octobre 2005 après que le mandataire de la citante directe avait quitté en signe de protestation, la salle d’audience et n’est dès lors pas informé de cette demande, il convient de refixer la demande reconventionnelle à une audience ultérieure afin de permettre à la société SOCIETE, citante directe, demanderesse au civil initiale et défenderesse par reconvention, de prendre position quant à cette demande.

- Quant aux frais

En application de l’article 62 (3) du Code d'instruction criminelle, il y a lieu de condamner la citante directe la société SOCIETE aux frais de l’instance tant pénale que civile à l’exception des frais relatifs aux demandes civiles reconventionnelles présentées par CITE DIRECT 1.) CITEE DIRECTE 2.) CITEE DIRECTE 3.) et CITE DIRECT 5.).

Les frais relatifs à la demande reconventionnelle de CITEE DIRECTE 4.) sont à réserver.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal correctionnel de Luxembourg, douzième chambre, statuant par défaut à l’égard de la citante directe, contradictoirement à l’égard des cités directs CITEE DIRECTE 4.) et CITE DIRECT 6.), personnellement présents et assistés de leurs mandataires et contradictoirement à l’égard des cités directs CITE DIRECT 1.) CITEE DIRECTE 2.) CITEE DIRECTE 3.) et CITE DIRECT 6.), représentés par leur mandataire, les mandataires des cités directs et demandeur par reconvention entendus en leur moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, a u t o r i s e le mandataire des cités directs CITE DIRECT 1.) CITEE DIRECTE 2.) CITEE DIRECTE 3.) et CITE DIRECT 5.) à les représenter ;

quant au volet pénal

se d é c l a r e incompétent ratione materiae pour connaître de l’action publique du chef des crimes de faux et d’usage de faux ;

se d é c l a r e compétent ratione materiae pour connaître de l’action publique du chef du délit d’escroquerie ;

pour le surplus :

d é c l a r e la citation recevable quant à la pure forme ;

a c q u i t t e CITEE DIRECTE 4.) de la prévention mise à sa charge ;

la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens ;

l a i s s e les frais à charge de la citante directe ;

quant au civil

la demande civile originaire ;

se d é c l a r e incompétent pour statuer sur l’action civile ;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la citante directe ;

les demandes reconventionnelles de CITE DIRECT 1.) CITEE DIRECTE 2.) CITEE DIRECTE 3.) et CITE DIRECT 5.) ;

se d é c l a r e incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles ;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge des demandeurs sur reconvention ;

la demande reconventionnelle de CITEE DIRECTE 4.) ;

se d é c l a r e compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle ;

la d é c l a r e recevable ;

pour le surplus r e f i x e l’affaire au 23 janvier 2006 pour continuation quant à ce volet de la demande reconventionnelle :

r é s e r v e les frais.

Par application des articles 2, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ; articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Caroline ROLLER, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Carlos ZEYEN, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.