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29887a Généré par l'IA

Court rejects appeal on labor law regarding statutory election rules for union delegation office members.

Numéro de cause 29887a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by the bank and its representatives against the union and employees. The union argued that the 1980 law's proportional representation rule applied only to the remaining office members, not the entire delegation. The court held that the legislature intended the proportional rule to cover the whole delegation, with the top three positions automatically filled by secret ballot. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and procedural costs were awarded to the opposing party.

Regeste Legislator

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Art. 27 of the law of 18 May 1979; Art. 27 of the law of 18 May 1980: The proportional representation election rule applies to the entire delegation office, not merely the remaining members, as the president, vice-president, and secretary are automatically part of the office.

Mots-clés

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labor law union delegation proportional representation secret ballot office members statutory interpretation election rules système proportionnel

Dispositions légales citées

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Art. 27 of the law of 18 May 1979
« Art. 27. (1) La délégation du personnel désigne parmi ses membres, au scrutin secret et selon les règles de la majorité relative, un président, un vice-président et un secrétaire ; en cas de parité de voix, le plus âgé est élu.
Art. 27 of the law of 18 May 1980
« Art. 27. (1) La délégation du personnel désigne parmi ses membres, au scrutin secret et selon les règles de la majorité relative, un président, un vice-président et un secrétaire ; en cas de parité de voix, le plus âgé est élu.
Art. 240 of the new Code of Civil Procedure
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trois novembre deux mille cinq.

Numéro 29887 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

1) l’association sans but lucratif Association Luxembourgeoise des A.) a.s.b.l., en abrégé A.) , établie et ayant son siège social à L(…) représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) appelant 1.), p.a. (LA BANQUE), [...],

3) appelant 2.), p.a. (LA BANQUE), [...],

4) appelant 3.), p.a. (LA BANQUE), [...],

5) appelant 4.), p.a. (LA BANQUE), [...],

6) appelant 5.), p.a. (LA BANQUE), [...],

7) appelant 6.), p.a. (LA BANQUE), [...],

8) appelant 7.), p.a. (LA BANQUE), [...],

9) appelant 8.), p.a. (LA BANQUE), [...],

10) appelant 9.), p.a. (LA BANQUE), [...],

11) appelant 10.), p.a. (LA BANQUE), [...],

12) appelant 11.), p.a. (LA BANQUE), [...],

13) appelant 12.), p.a. (LA BANQUE), [...], appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE, en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg, du 23 février 2005,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg O.) , en abrégé O.) ), établie à L […], représentée respectivement par son bureau exécutif et son comité exécutif actuellement en fonctions,

2) N.) , employée de banque, demeurant à […]

3) C.) , employé de banque, demeurant à […]

4) B.) , employé de banque, demeurant à […] intimés aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 juin 2005.

Ouï le magistrat commis à ces fins en son rapport oral à l’audience.

Par requête adressée le 2 mars 2004 au tribunal du travail de Luxembourg, la Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg O.) , en abrégé O.) ), N.) , C.) et B.) ont exposé que le syndicat O.) avait présenté une liste complète aux élections du 12 novembre 2003 pour la délégation du personnel au sein de la banque (LA BANQUE), que sur cette liste, trois candidats sur les quinze délégués effectifs furent élus, qu’aux termes de l’article 27 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, la délégation doit élire un bureau composé en l’espèce de cinq membres, qu’aux termes de l’article 27, les membres sont élus « au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle », que la loi prévoit également que le président, le vice-président ainsi que le secrétaire de la délégation font partie « de plein droit » du bureau de la délégation, qu’en application de ce principe, trois représentants de la liste A.) sur laquelle douze délégués furent élus, ont occupé les postes de président, vice-président et secrétaire, qu’il restait ainsi seuls deux membres à désigner par les élections prévues au paragraphe 2 de l’article 27 de la loi modifiée du 18 mai 1979, que la disposition légale a été interprétée par le président de la délégation en ce sens que les élections devaient porter uniquement sur deux membres à élire, ce qui avait pour résultat d’exclure du bureau les représentants du syndicat O.) , à savoir, les trois délégués N.) , C.) et B.) , que cette interprétation de la loi est toutefois contraire tant au texte qu’à l’esprit de la loi, qu’il aurait fallu procéder en l’espèce à l’élection de cinq membres, qu’il aurait dès lors fallu procéder comme suit : 1 liste A.) comportant 12 voix x 5 = 60 voix et 1 liste O.) composant 3 voix

-

75 : (5 + 1) = 12,5 = 13 -

60 : 13 = 4,62 sièges -

15 : 13 = 1,15 siège

total : 5 sièges, que par le procédé des élections tel que prévu au paragraphe 2 de l’article 27, la liste A.) disposerait de 4 sièges au bureau et la liste O.) de 1 siège.

Les requérants ont demandé d’annuler les élections telles que reprises dans le compte-rendu de la réunion du 5 décembre 2003 et de dire qu’il y a lieu de procéder à de nouvelles élections en vue de la constitution du bureau de la délégation au sein de la Banque […]

Par jugement rendu contradictoirement le 15 février 2005, le tribunal du travail de Luxembourg :

a reçu la demande en la forme, s’est déclaré compétent pour en connaître, a déclaré que la procédure d’élection des membres composant le bureau de la délégation du personnel au sein de la banque […]effectuée lors de la réunion du 5 décembre 2003 s’est déroulée en violation des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, partant a annulé ladite procédure d’élection, a ordonné qu’il soit procédé à de nouvelles élections des membres composant le bureau de la délégation du personnel au sein de la banque […] a condamné l’Association Luxembourgeoise A.) a.s.b.l., en abrégé A.) , appelant 1.),, appelant 2.), appelant 3.), appelant 4.), appelant 5.), appelant 6.), appelant 7.), appelant 8.), appelant 9.), appelant 11.), appelant 12.) et appelant 10.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Par acte de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE, en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg, du 23 février 2005, l’Association Luxembourgeoise (A.) a.s.b.l., en abrégé A.) , appelant 1.),, appelant 2.), appelant 3.), appelant 4.), appelant 5.), appelant 6.), appelant 7.), appelant 8.), appelant 9.), appelant 11.), appelant 12.) et appelant 10.) ont relevé appel de ce jugement.

Selon les appelants, c’est à tort que le tribunal du travail s’est déclaré compétent et il a mal interprété la législation en la matière en exigeant l’application de la représentation proportionnelle aux cinq membres du bureau, c’est-à-dire y compris les membres faisant de plein droit partie de ce bureau.

Quant à la recevabilité de l’appel

Les intimés soulèvent in limine litis la nullité de l’acte d’appel adverse du

23 février 2005, ce par application de l’exception obscuri libelli.

L’acte d’appel ne contiendrait pas le moindre reproche précis, voire un exposé sommaire des moyens d’appel, par rapport au dispositif du jugement du tribunal du travail du 15 février 2005 ; une telle formulation laconique de l’acte d’appel du 23 février 2005 causerait grief aux parties intimées dans la mesure où l’absence radicale de motivation du prédit acte introductif d’instance les mettrait dans l’impossibilité absolue de se défendre convenablement dans l’affaire.

L’acte d’appel contient les deux moyens invoqués par les parties appelantes à l’appui de leur recours, la compétence et l’interprétation de la représentation proportionnelle des membres du bureau de la délégation.

Seul un exposé sommaire des moyens est exigé par les dispositions de l’article 154 du nouveau code de procédure civile et les intimés restent en défaut de justifier en quoi cet exposé les aurait mis dans l’impossibilité de se défendre, ce d’autant plus que les moyens sont identiques à ceux ayant fait l’objet de débats en première instance.

Le moyen de nullité de l’acte d’appel opposé par les intimés est donc à rejeter.

Interjeté par ailleurs dans les forme et délai de la loi, l’appel est à recevoir.

Quant à la compétence ratione materiae

Les appelants se réfèrent à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, en son article 40, alinéa 1er, aux termes duquel « Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines ; (…) ».

Ils font valoir que par opérations électorales dans le sens du susdit article 40, il faut entendre tant les opérations électorales proprement dites aboutissant à la désignation des délégués, que celles ultérieures aboutissant à la constitution d’un bureau.

Selon les intimés, il n’y a pas eu de contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales, telles que visées par l’article 40 alinéa 1er de la loi du 18 mai 1979, de sorte que le litige ne saurait rentrer dans les attributions du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines.

L’article 40 de la loi du 18 mai 1979 est conçu en ces termes :

« (1) Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines ; cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond.

(2) Pour autant qu’il n’est pas statué autrement, les contestations à naître de la présente loi et de ses règlements d’exécution autres que celles visées au paragraphe qui précède, sont de la compétence du conseil de prud’hommes et du tribunal arbitral des employés privés. (les termes renseignés en italique sont à remplacer par « tribunal du travail » par l’effet de la loi du 6 décembre 1989 sur la juridiction du travail). »

La motivation du tribunal du travail est la suivante :

« Il a été retenu que la compétence exceptionnelle du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines telle que prévue par l’article 40(1) ne vise que les seules conditions de l’électorat actif et passif des délégués prévues au chapitre 4 (articles 8 et 9) et la désignation des délégués du personnel prévues au chapitre 3 (article 7) et qu’elle ne s’applique en aucun cas ni aux attributions des délégués du personnel ni à leur statut, ni au fonctionnement ni à l’organisation de la délégation, les contestations relatives à ces chapitres y comprises celles concernant les modalités de la prise des décisions par les délégations élues étant de la compétence du conseil de prud’hommes ou du tribunal arbitral (CSJ 25.04.1991, N° 11874 du rôle). Le tribunal constate qu’en l’espèce, le litige a trait à l’organisation de la délégation et qu’il y a dès lors lieu de faire application du deuxième paragraphe de l’article 40 de la loi du 18 mai 1979. Le tribunal du travail est dès lors compétent pour connaître du présent litige en application de l’article 40(2) de la loi du 18 mai 1979 et la jurisprudence citée. »

Le problème litigieux ne concerne ni l’électorat, ni la régularité des opérations électorales, mais une opération post-électorale ne pouvant être entamée qu’une fois l’ensemble des opérations électorales terminées et le résultat connu ; il ne rentre dès lors pas dans la compétence spécifique du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, telle que délimitée par l’article 40.(1) de la loi du 18 mai 1979.

Compte tenu de cette considération et de ce que l’article 40 de la loi du 18 mai 1979 confère en son alinéa 2 compétence aux juridictions du travail pour les autres contestations naissant de cette loi - ce en sus de la compétence générale de ces juridictions telle que définie par l’article 25 du nouveau code de procédure civile, visée par les appelants - le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu la compétence des juridictions du travail.

Quant au fond

Les appelants reprochent aux juges de première instance d’avoir ordonné de nouvelles élections en vue de la constitution du bureau de la délégation sous prétexte qu’il fallait porter la règle de la représentation proportionnelle sur l’ensemble des cinq membres du bureau et non pas uniquement sur les postes restant en dehors de ceux du président, du vice-président et du secrétaire, membres de plein droit de ce bureau.

Il est constant en cause que le bureau concerné par le présent litige se compose de cinq membres.

Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si la représentation proportionnelle doit porter sur les cinq membres du bureau ou seulement sur les deux membres complétant le bureau à côté du président, du vice-président et du secrétaire.

Les appelants font plaider que si les cinq membres du bureau étaient élus selon la représentation proportionnelle, le bout de phrase « selon les règles de la majorité relative » à l’alinéa 1 de l’article 27 n’aurait pas de sens.

Les juges de première instance auraient méconnu le texte clair et précis de l’article 27.

Les intimés font relever que les juges de première instance ont à bon droit pris soin de préciser que l’expression « parmi ses membres » et le fait que le président, le vice-président et le secrétaire font partie de plein droit du bureau ait été retenu par le législateur après la fixation des règles pour l’élection des membres du bureau expriment clairement l’intention du législateur de faire porter la règle de la représentation proportionnelle sur l’ensemble des cinq membres du bureau et non pas uniquement sur les postes restant en dehors de ceux du président, du viceprésident et du secrétaire.

Les parties intimées déclarent qu’elles ne peuvent à ce sujet suivre le raisonnement des appelants selon lequel la mention « en outre » figurant au 2e alinéa de l’article 27 serait nécessairement à interpréter en ce sens que seulement deux membres du bureau seraient à élire selon la représentation proportionnelle, alors que le président, le vice-président, ainsi que le secrétaire font partie de plein droit du bureau de la délégation ; il n’y aurait, en effet, aucune incompatibilité entre le fait d’appliquer sur l’ensemble des cinq membres la représentation proportionnelle et de procéder à la désignation des trois postes visés à l’alinéa 1er de l’article 27 par la voie de la majorité relative.

L’article 27. de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel prévoyait que :

« Art. 27. (1) La délégation du personnel désigne parmi ses membres, au scrutin secret et selon les règles de la majorité relative, un président, un vice-président et un secrétaire ; en cas de parité de voix, le plus âgé est élu.

(2) Pour l’expédition des affaires courantes et la préparation de ses réunions, la délégation désigne en outre parmi ses membres un bureau qui se compose comme suit : -

3 membres, lorsque la délégation se compose d’au moins 9 membres ; -

5 membres, lorsque la délégation se compose d’au moins 12 membres ; -

7 membres, lorsque la délégation se compose d’au moins 16 membres ; -

9 membres, lorsque la délégation se compose d’au moins 22 membres.

(2) Le président, le vice-président, ainsi que le secrétaire font partie de plein droit du bureau de la délégation. Dans les délégations dont la composition numérique est inférieure à 9 membres, le président ou le vice-président composent de plein droit le bureau de la délégation. »

Par la loi du 3 avril 1980 portant modification des articles 3, 21 et 27 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, le législateur a conféré à l’alinéa 2 de l’article 27. la teneur suivante :

« Pour l’expédition des affaires courantes et la préparation de ses réunions, la délégation désigne en outre parmi ses membres, au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle un bureau qui se compose comme suit (…) 5 membres, lorsque la délégation se compose d’au moins 12 membres (…) Le président, le vice-président, ainsi que le secrétaire font partie de plein droit du bureau de la délégation. »

Cette réforme législative a été suggérée par l’avis de la Chambre des Employés Privés et l’avis majoritaire de la Chambre du Travail donnés dans le cadre d’un projet de loi ayant visé seulement la modification des articles 3 et 21 de la loi du 18 mai 1979 ; dans les susdits avis il a été proposé de désigner les membres du bureau au scrutin secret de liste, selon les règles de la représentation proportionnelle.

Dans son avis le Conseil d’Etat a précisé qu’il « n’est pas en défaveur d’une telle suggestion. »

La Commission des affaires sociales a, dans sa majorité, partagé les avis visés ci-dessus et a proposé d’ajouter aux modifications prévues dans le projet de loi originaire, la modification de l’alinéa 2 de l’article 27 de la loi du 18 mai 1979, telle qu’elle fut votée par la suite par le législateur.

C’est ainsi de façon délibérée que le législateur a prévu le recours au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle pour la désignation d’un bureau de la part de la délégation, parmi ses membres (cf. Doc.parl. n° 2333).

Des termes employés par le législateur il résulte sans équivoque que le mode d’élection pour les membres du bureau, non précisé par la loi de 1979, mais tel que prévu par la loi de 1980, concerne le bureau composé d’un nombre déterminé de membres, donc nécessairement tout le bureau, sauf à respecter par la suite la règle selon laquelle le président, le vice-président et le secrétaire – désignés au scrutin secret et selon les règles de la majorité relative – font partie de plein droit du bureau de la délégation.

Si l’intention du législateur avait été celle préconisée par les parties appelantes, le recours au scrutin secret de liste selon les règles de la représentation proportionnelle aurait dû être limité « aux autres membres du bureau ».

Tel n’étant pas le cas, compte tenu des développements qui précèdent et par adoption des motifs du tribunal du travail, l’appel est à rejeter comme non fondé.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

Les appelants et les intimés sollicitent une indemnité de procédure de respectivement 2.500 € et 1.000 €.

Ces demandes sont à rejeter comme non fondées ; les appelants succombent dans leurs revendications et ne sauraient prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; les intimés restent en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais par eux exposés, non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis, déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 15 février 2005, dit non fondées les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

en déboute,

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Albert RODESCH, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.