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TALux13-2979 Généré par l'IA

Court dismisses nullity plea for breathalyzer test ordered by Prosecutor under general control law.

Numéro de cause TALux13-2979
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's plea for nullity regarding a breathalyzer test conducted during a general road control. The defendant argued that such controls require a specific prosecutor's requisition, citing the 1955 traffic regulation law, while the prosecution relied on the Prosecutor's inherent authority to order examinations. The court ruled that the Prosecutor's power to order general controls is not limited by the need for a specific requisition, thereby validating the procedural basis of the test.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 13 of the modified law of 14 February 1955 on traffic regulation; The Prosecutor's power to order general road controls and breathalyzer examinations is not restricted by the requirement of a specific requisition, allowing police to conduct such tests without prior judicial authorization.

Mots-clés

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general road control breathalyzer examination prosecutor requisition nullity plea dismissal traffic regulation law alcohol testing procedure police authority dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Article 12 of the law of 14 February 1955 on traffic regulation
Article 6 of the law of 14 February 1955 on traffic regulation
Articles 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 2 and 17 of the law of 19 November 1975
Article IX of the law of 13 June 1994
Articles 12 and 13 of the modified law of 14 February 1955
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 and 195 of the Code of Criminal Instruction
article 71 du Code pénal
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, il n’y a pas d’infraction lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister.
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Texte complet

Jugt n° 2979/2005

P A S D’A P P E L

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2005

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P1, i.c.

né le …………….à ……………….(France), etr.

demeurant L-………………………………..,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 3 août 2005, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 21 octobre 2005 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation: ivresse, conduite malgré interdiction de conduire judiciaire, contravention ;

A cette audience, Madame le premier Juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le prévenu P1 fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Daniel Schwartz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Françoise Schanen, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu la citation du 3 août 2005 régulièrement notifiée au prévenu.

Le Ministère Public reproche à P1 d’avoir, le 5 avril 2005, vers 2.15 heures, à Luxembourg, Place de la Gare, circulé en état d’ivresse, malgré une interdiction de conduire judiciaire et d’avoir constitué un danger pour la circulation.

Vu le procès-verbal n° 51069 du 5 avril 2005 de la police grand-ducale, centre d’intervention, Luxembourg-Gare.

Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à 0,79 mg/l d’air expiré au moment des faits.

P1 fait plaider in limine litis la nullité du procès-verbal sus-énoncé, alors qu’il aurait fait l’objet d’un contrôle généralisé de tous les usagers de la route qui, suivant son entendement, ne saurait être ordonné que par une réquisition du Procureur d’Etat, faisant défaut en l’espèce.

La défense invoque à la base de son moyen l’article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle que modifiée, qui, dans son paragraphe 3, 8), indique : « Le Procureur d’Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures et sur les voies publiques qu’il déterminera, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal à l’examen sommaire visé au premier alinéa du présent paragraphe, même en l’absence de tout indice grave visé au même alinéa et en l’absence d’accident. […] »

Il résulte toutefois de l’article 6 de la prédite loi que « a) les commissaires de district, les officiers de police judiciaire, les membres de la police grand-ducale ainsi que les agents de la carrière du cantonnier de l’Administration des Ponts et Chaussées spécialement habilités à cet effet par le directeur de l’administration sont chargés d’assurer l’exécution des dispositions légales et réglementaires et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions. […] »

Il s’ensuit que les membres de la police grand-ducale sont en droit d’effectuer des contrôles de papiers des usagers de la route même en dehors de toute réquisition par le Procureur d’Etat.

La cause de nullité invoquée n’est partant pas établie et il y a lieu d’en débouter.

Le Ministère Public reproche en premier lieu à P1 d’avoir circulé avec un taux d’alcoolémie de 0,79 mg/l d’air expiré au minimum.

Le prévenu est en aveux quant à ces faits qui résultent par ailleurs du résultat de l’examen de l’haleine.

La défense invoque toutefois que son mandataire ne saurait être tenu pour responsable de cette prévention alors qu’au vu de son état éthylique avancé, il tomberait sous l’application des articles 71 et 71-1 du Code pénal.

Aux termes de l’article 71 du Code pénal, il n’y a pas d’infraction lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister.

En effet, et puisque chaque responsabilité pénale trouve son fondement dans la liberté de la volonté, on ne peut condamner celui qui a été empêché d’agir librement par suite d’une contrainte physique ou morale.

Il appartient à celui qui, se trouvant dans une situation contraire aux dispositions légales ou réglementaires, désire se disculper, d’établir au moyen d’une preuve irréfutable les raisons impérieuses qui, en l’absence de toute faute ou négligence de sa part, l’ont amené dans cet état infractionnel (Cour 10 janvier 1977, MP c/ Steichen – Polfer).

Il résulte du procès-verbal sus-énoncé et notamment des dépositions du prévenu à l’audience qu’il a un problème d’alcool, qualifié « d’éthylisme chronique » par le Dr. Richard M.E. Muller, neurologue, dans le certificat médical du 5 octobre 2005 versé par la défense à l’appui de son argument d’irresponsabilité respectivement d’atténuation de la responsabilité.

Il n’en est pas moins que suivant la jurisprudence constante, la démence « comprend toutes les formes des maladies mentales, mais elle ne comprend que les seules maladies de l’esprit qui font perdre à celui qui en est atteint le contrôle de ses facultés mentales (Nivelles, 25 janvier 1951, J.T. 1951 p. 270 et notes). La notion de démence ne s’applique pas au somnambulisme, à l’ivresse, à l’hypnose, à la colère ou à d’autres passions qui, sas constituer à proprement parler des troubles morbides des fonctions physiques, peuvent cependant exercer une certaine influence dans la mesure où elles suppriment ou obnubilent partiellement la volonté. (Constant, Manuel de droit pénal, n° 316, p. 462 ; RPDB verbo Infractions et répression en général, n° 592 et 593 ; Pierre-Louis Bodson, Manuel de droit pénal p. 374 et jurisprudence y citée). »

Il résulte par ailleurs des propres déclarations du prévenu qu’il est conscient de son problème d’alcoolémie et qu’il suit depuis un certain temps déjà un traitement par des visites régulières à son neurologue ainsi qu’auprès des Alcooliques Anonymes.

De ce fait, P1 s’est mis de sa propre volonté dans un état d’ébriété et a par la suite pris le volant de son véhicule en connaissance de cause et de son état et de son interdiction judiciaire.

Par ailleurs, quoique les agents verbalisants aient pu constater chez le prévenu un comportement typique des personnes en état d’ébriété, toujours est-il que P1 a pu communiquer avec eux d’une façon acceptable et a le soir-même des faits eu un souvenir clair et précis des événements de la nuit passée.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à application des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité prévues aux articles 71 et 71-1 du code pénal et le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.

Le Ministère Public reproche encore à P1d’avoir circulé malgré un retrait du permis de conduire par décision judiciaire résultant du jugement n° 1684 du 1er juillet 2002 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et l’ayant condamné à une interdiction de conduire de cinquante-quatre mois, exceptant pour dix-huit mois les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession.

P1 est en aveux d’avoir pris le volant malgré cette interdiction de conduire. Il invoque toutefois qu’il s’est agi de la toute première fois depuis sa dernière condamnation, sa femme lui servant d’habitude de chauffeur, et verse à l’appui de ses affirmations plusieurs attestations testimoniales.

Il n’en est pas moins que le jour des faits, P1, en toute connaissance de cause de l’interdiction de conduire dont il fait l’objet, s’est mis derrière le volant et a circulé sur la voie publique.

P1 est partant convaincu par le dossier répressif ensemble les débats à l’audience :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique le 5 avril 2005 vers

2.15 heures à Luxembourg, Place de la Gare,

1) avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,799 mg par litre d’air expiré ;

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, alors qu’il a conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire résultant du jugement n° 1684 du 1er juillet 2002 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. »

Les infractions retenues sub 2) et 3) à charge du prévenu P1 se trouvent en concours idéal, ce groupe d’infractions se trouvant en concours réel avec l’infraction sub 1), de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément aux articles 60 et 65 du code pénal.

Eu égard à la gravité des faits, il échet de condamner P1, outre à une amende de deux mille euros, à deux interdictions de conduire de dix-huit mois chacune.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, composé d’un premier juge, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

d é b o u t e du moyen de nullité invoqué ;

d i t qu’il n’y a pas lieu à application des articles 71 et 71-1 du code pénal ;

c o n d a m n e P1 du chef de l’ensemble des infractions lui reprochées et qui se trouvent quant à sub 2) et sub 3) en concours idéal et en concours réel avec sub 1), à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,17 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 40 (QUARANTE) jours;

p r o n o n c e contre P1 pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 18 (DIX-HUIT) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;

p r o n o n c e contre P1 pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 18 (DIX-HUIT) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 2 et

17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955 ; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, premier juge, assisté de la greffière assumée Myriam GALES, en présence de Simone FLAMMANG, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.