Court confirms salary indexation award against French company for Luxembourg employee under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment ordering a French company to pay back wages to a Luxembourg-based secretary. The employee argued that French collective agreements were inapplicable to her work in Luxembourg, while the employer claimed a 1986 agreement granted French salary increases. The court ruled that French conventions do not apply to Luxembourg staff and that salary increases do not exempt employers from subsequent indexation obligations. Consequently, the appeal was dismissed, and the employee's claim for salary adjustment was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er de la loi modifiée du 27 mai 1975 sur l'échelle mobile des salaires; Article 44 de la loi sur le contrat de travail: French collective agreements are inapplicable to personnel working in Luxembourg, and salary increases do not dispense employers from adapting wages to subsequent indexation variations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-sept octobre deux mille cinq.
Numéro 29267 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme de droit français SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à F-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 15 juillet 2004,
comparant par Maître Jean-Joseph WOLTER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
A.), secrétaire, demeurant à L-(…), (…), intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 mai 2005.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 août 2003, A.) a demandé la convocation de son ancienne employeuse, la société anonyme de droit français SOC.1.) S.A., à comparaître devant le tribunal du travail, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer le montant de 3.592,94 € à titre de salaire arriéré, ce montant avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives, sinon à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde.
A l’audience, elle augmenta sa demande à 289.970,- LUF, soit 7.188,17 €.
A l’appui de sa demande, A.) exposa que suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du 11 janvier 1995, elle avait été engagée par la société anonyme SOC.1.) à partir du 16 janvier 1995, en qualité de secrétaire d’agence, moyennant un salaire mensuel but de 68.000,- LUF ; que le contrat de travail a pris fin en date du 31 octobre 2001 ; que pendant toute la durée d’exécution du contrat, le lieu de travail de la requérante se trouvait à Esch-sur-Alzette ; que le contrat de travail signé entre les parties est soumis expressément à la législation luxembourgeoise ; qu’en vertu de l’article 1er de la loi modifiée du 27 mai 1975 portant sur la généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements, les salaires sont adaptés aux variations du coût de la vie ; que la partie défenderesse n’a cependant pas adapté les salaires de la demanderesse conformément aux exigences légales.
La S.A. SOC.1.) ne contesta pas que A.) travaillait tout au long des relations contractuelles au Grand-Duché de Luxembourg et que la législation luxembourgeoise en matière de droit du travail lui était applicable.
Toutefois elle affirma qu’il avait été convenu entre sa direction et les syndicats français en 1986 que le personnel travaillant au Grand-Duché de Luxembourg obtiendrait les mêmes augmentations de salaire que le personnel travaillant en France, système plus favorable que l’indexation des salaires pratiquée au Luxembourg.
A.) admit qu’elle avait bien reçu des augmentations de salaire conformément aux conventions collectives conclues entre SOC.1.) S.A. et les syndicats français, mais en dehors de ces augmentations elle aurait encore droit à l’adaptation de son salaire à l’échelle mobile des salaires conformément à la loi du
27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements.
Par jugement rendu contradictoirement le 8 juin 2004, le tribunal du travail a :
dit la demande de A.) fondée et justifiée pour le montant de 289.970,- francs, soit 7.188,17 € à titre de solde de salaire, condamné SOC.1.) S.A. à payer à A.) la somme de 7.188,17 € avec les intérêts légaux à partir du 18 août 2003, jour du dépôt de la requête au greffe, jusqu’à solde, dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois commençant à courir à partir de la notification du jugement par le greffe, condamné la S.A. SOC.1.) aux dépens.
Par exploit d’huissier du 15 juillet 2004, la S.A. SOC.1.) a relevé appel de ce jugement.
Elle fait valoir notamment :
- que c’est à tort que le premier juge a déclaré la demande de A.) fondée, en estimant qu’elle pouvait prétendre à l’adaptation indiciaire des salaires suivant la loi luxembourgeoise en plus de l’adaptation dont elle bénéficiait en application des accords négociés entre la direction de la société SOC.1.) S.A. et les syndicats des salariés, - que c’est à tort que, pour arriver à cette conclusion, le premier juge considère que s’il ressortait de l’article 3 de la loi luxembourgeoise du 24 mai 1989 sur le contrat de travail que le système de l’échelle mobile des salaires prévu par la loi luxembourgeoise pouvait être remplacé par un système plus favorable au salarié, il fallait que cette clause dérogatoire soit constatée par écrit dans le contrat de travail liant les parties et ce conformément à l’article 4 de la loi luxembourgeoise du 24 mai 1989, - que c’est encore à tort que le premier juge conclut que cette clause faisant défaut et le contrat de travail se bornant à renvoyer à la législation luxembourgeoise, le salaire de A.) était également soumis à l’adaptation indiciaire des salaires suivant la loi luxembourgeoise, - que c’est finalement à tort que le premier juge a prononcé une majoration du taux d’intérêt légal de trois points et qu’il a prononcé l’exécution provisoire de la condamnation.
L’appelante soutient que les adaptations françaises étaient plus favorables que l’indexation luxembourgeoise et qu’avec ce système, la salariée a perçu 2.334 € de plus de ce qu’elle aurait touché avec un salaire soumis à la loi luxembourgeoise ; en décidant que le salaire de A.) était soumis à l’indexation luxembourgeoise en plus de l’évolution de salaire résultant de l’application des accords français, le premier juge a opéré une double indexation du salaire, ce qui serait inadmissible.
L’intimée A.) demande la confirmation pure et simple du jugement attaqué.
Elle insiste sur le fait que les parties n’ont absolument pas prévu de déroger à la loi luxembourgeoise et que par conséquent les dispositions relatives aux variations indiciaires restent applicables.
Elle expose encore qu’en France, les salaires ne sont pas adaptés aux variations du coût de la vie ni à aucun autre indice. Les salaires font tout au plus l’objet d’augmentations, lesquelles sont décidées par l’employeur, respectivement sont issues des négociations entre les syndicats et le patronat. En l’occurrence les conventions collectives invoquées par SOC.1.) S.A. prévoient des augmentations de salaires. Ces augmentations de salaires ne s’identifient nullement à l’adaptation indiciaire des salaires prévue par la loi luxembourgeoise.
La partie appelante de son côté rappelle que suivant accord entre la Direction de la société SOC.1.) S.A. et les syndicats des salariés, les salaires au Grand-Duché de Luxembourg évoluaient depuis le 1er janvier 1989 en même temps que les salaires en France tout en veillant à ce que ces adaptations ne soient pas inférieures à l’échelle mobile des salaires au Grand-Duché de Luxembourg. Cet accord procurait à A.) une évolution plus favorable de son salaire que si ce dernier avait été soumis à l’indexation luxembourgeoise ; les conventions collectives prévoyant cette évolution des salaires, seraient applicables également aux salariés exerçant au Luxembourg.
D’après l’appelante, les augmentations françaises appliquées au salaire de l’intimée devaient tenir lieu d’indexation luxembourgeoise.
Il est constant en cause que la seule référence à la législation applicable dans le contrat de travail conclu entre parties, se lit comme suit : « La législation luxembourgeoise vous est applicable et vous serez affiliée au Centre d’affiliation et de Perception Commun aux Institutions de Sécurité sociale de Luxembourg ».
Ni le contrat de travail, ni aucun avenant postérieur ne prévoient de dérogation à la loi luxembourgeoise.
Le jugement attaqué a retenu ces faits en leur appliquant les exigences de l’article 3 de la loi sur le contrat de travail, dans les termes suivants :
« Il découle des dispositions légales qui précèdent que si aux termes de l’article 3 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail les parties peuvent remplacer le système de l’échelle mobile des salaires imposé par la loi modifiée du
27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements par un système plus favorable au salarié, il faut néanmoins conformément à l’article
4 de la même loi que cette clause soit constatée par écrit dans le contrat de travail liant les parties.
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le contrat de travail individuel proposé par SOC.1.) S.A. et accepté par A.) se bornant à renvoyer à la législation luxembourgeoise sans exception aucune. »
Quant à l’argument de la partie appelante que les conventions collectives françaises seraient applicables aux salariés luxembourgeois, il est invalidé par le texte même de l’accord du 19 janvier 2001 entre SOC.1.) et les syndicats (…), (…) et (…), qui dit : « les conventions collectives françaises ne sont pas applicables au personnel exerçant au Grand-Duché de Luxembourg qui relève alors de la législation luxembourgeoise, notamment en ce qui concerne : la période d’essai, le préavis, le montant de l’indemnité de licenciement. »
L’emploi du terme « notamment » ainsi que le défaut de toute mention d’une exception à la règle de la non-applicabilité des conventions françaises au personnel exerçant au Luxembourg, doivent faire conclure au caractère absolu de cette règle.
Force est d’ailleurs de constater, pour être complet, que, tout en admettant (en l’absence de contestation de la part de la salariée) que les diverses augmentations dont elle a bénéficié en France soient pour le moins équivalentes au résultat de l’indexation luxembourgeoise sollicitée, il n’est pas établi que les diverses augmentations aient été accordées dans l’unique but d’adapter les salaires français à l’échelle mobile des salaires luxembourgeois.
Il faut en effet préciser qu’une augmentation de salaire, accordée pour quelque raison que ce soit, ne dispense pas l’employeur d’adapter, à la suite de l’augmentation en question, le salaire augmenté aux variations subséquentes du nombre d’indice.
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement attaqué est à confirmer, par adoption des motifs y développés, en ce qu’il a décidé que A.) peut prétendre à l’adaptation indiciaire des salaires versés par SOC.1.) S.A.
Quant aux montants
En l’absence d’invocation par la société appelante de la prescription triennale des salaires et rémunérations prévue aux articles 44 de la loi sur le contrat de travail et 2277 du Code civil, en l’absence de toute contestation quant aux montants réclamés en tant que tels, et à défaut notamment de contestation quant aux montants réclamés pour l’année 2001 (et cela en présence de l’affirmation de l’appelante documentée par sa pièce n° 6 qu’à partir du 1er janvier 2001, l’indexation prévue au Luxembourg avait été appliquée aux employés concernés), la Cour ne peut que confirmer la condamnation prononcée en première instance.
S’agissant de salaires échus, le jugement attaqué a à juste titre déclaré la condamnation exécutoire par provision.
Les parties appelante et intimée sollicitent des indemnités de procédure de respectivement 500 € et 800 €.
La demande de l’appelante est à rejeter ; en effet, la partie déboutée de son action et devant assumer les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Il en est de même de la demande présentée par l’intimée, qui n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des dépens exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance.