Court dismisses claim that foundation breached pre-contractual duty by refusing to hire plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued the INCCI foundation for breach of pre-contractual duty, alleging an abusive termination of negotiations. The court found no firm commitment from the plaintiff to join the team and noted his subsequent actions indicated a lack of intent. Consequently, the court ruled that the foundation did not act abusively and dismissed the plaintiff's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1141 and 1315 of the Civil Code; In the absence of a firm commitment from the candidate, a foundation's refusal to engage does not constitute an abusive termination of pre-contractual negotiations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no /2005 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 25 octobre 2005
Numéro du rôle : 72.114
Composition:
Patrick SERRES, Vice-président, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, juge, Edy AHNEN, greffier.
E N T R E :
A.), docteur en chirurgie générale et cardiaque, demeurant à L-(…), demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 20 septembre 2001,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
l’INSTITUT NATIONAL DE CHIRURGIE CARDIAQUE ET DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (INCCI) en abrégé, Härzfondatioun, Fondation établie et ayant son siège social à L-1210 Luxembourg, 2A, rue Barblé, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défendeur aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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L E T R I B U N A L
Ouï A.) par l'organe de Maître Andrée BRAUN, avocat, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué.
Ouï l’INSTITUT NATIONAL DE CHIRURGIE CARDIAQUE ET DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (INCCI en abrégé) par l'organe de Maître Shirin AZIZI, avocat, en remplacement de Maître Patrick KINSCH, avocat constitué.
Revu le jugement rendu contradictoirement en cause en date du 22 avril 2003 qui a ordonné des enquêtes.
Vu le résultat de l’enquête.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 5 juillet 2005.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 4 octobre 2005.
Prétentions et moyens des parties
Le demandeur estime que l’audition du témoin n’a guère apporté d’éclaircissements dans le dossier. L’entretien avec le représentant de la partie défenderesse aurait été informel et sans conséquences concrètes sur les liens et obligations existant entre les parties au litige. Cet entretien personnel devait clarifier l’exécution concrète des missions des médecins au sein de l’INCCI (ci-après : la Fondation) après son déménagement à la rue Barblé ainsi que le développement d’un point de vue financier de son activité au sein de la nouvelle organisation. Même si le témoin avait nié que lors de l’entrevue, il se serait engagé à maintenir son activité au sein de l’INCCI, cette déclaration serait de toute façon irrelevante dans la mesure où sa fonction était déjà déterminée et concrétisée dans les statuts mêmes de la fondation auxquels elle restait tenue. L’obligation contractuelle et la responsabilité de la partie défenderesse resteraient ainsi établies sur la base des statuts et de la convention conclue entre le Centre Hospitalier de Luxembourg (ci-après : le CHL) et la Congrégation des Sœurs Hospitalières de Ste Elisabeth (ci-après : la Congrégation).
La partie défenderesse rétorque que les enquêtes ont permis de confirmer ses points de vue antérieurs.
Le tribunal
Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Suivant l’article 58 du Nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le contrat.
A.) recherche la responsabilité de la Fondation principalement sur la base contractuelle.
La défenderesse contestant l’existence d’une relation contractuelle entre parties, il incombe au demandeur d’en rapporter la preuve.
Il se base pour ce faire sur la convention conclue le 24 mars 1993 entre le CHL et la Congrégation de même que sur les statuts de la Fondation publiés au mémorial ainsi qu’à son annexe intitulée « Accord sur le fonctionnement de l’INCCI » suivant laquelle le service de chirurgie cardiaque serait dirigé médicalement par une équipe cardio-chirurgicale dont les trois premiers membres seraient le Dr. B.), le Dr. A.) et le Dr. C.).
Par sa lettre de résiliation du 19 mars 2001, la Fondation aurait ainsi abusivement rompu le lien contractuel existant.
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire, à ne pas faire quelque chose. C’est un accord entre deux volontés dans le but de produire des effets juridiques, c'est-à-dire de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’occurrence, ni le demandeur, ni d’ailleurs la défenderesse n’étaient parties à la convention de 1993 conclue entre le CHL et la Congrégation. Il en allait de même lors de la constitution de la Fondation par ces mêmes parties devant notaire le 12 mars 1997.
Il en découle que le demandeur ne peut pas se prévaloir de l’existence d’une relation contractuelle sur la base de ces éléments.
A.) affirme ensuite qu’un contrat se serait formé avec la partie défenderesse du fait de la collaboration régulière pendant des années. S’il était vrai que la Fondation n’avait été créée qu’au cours de l’année 1997 et que l’autorisation d’exploitation n’avait été délivrée qu’au cours de l’année 2001, toujours serait-il que le service des interventions chirurgicales de la Fondation aurait régulièrement fonctionné dans les locaux de la
Clinique Ste Elisabeth. L’autorisation ministérielle de juin 2001 n’aurait constitué que le point final des discussions sur l’implantation géographique qui se serait concrétisée en fait par un simple transfert géographique du service existant dans l’enceinte de la Clinique Ste Elisabeth.
Cette argumentation est contestée par la partie défenderesse. Elle nie tout lien avec la Clinique Ste Elisabeth et rétorque qu’elle n’avait pas été le successeur du service de chirurgie cardiaque de ladite clinique qui n’aurait d’ailleurs pas pu se faire de plein droit dans la mesure où cet hôpital existe toujours. Par conséquent, aucun service de chirurgie cardiaque de la Fondation n’aurait fonctionné dans le cadre de cette clinique.
Il incombe au demandeur de prouver la réalité de ses allégations.
Le tribunal relève d’abord que la Fondation ne fut créée qu’en 1997 et que l’autorisation ministérielle ne fut délivrée qu’en juin 2001. Affirmer que le service de chirurgie cardiaque de la Fondation aurait fonctionné avant juin 2001 reviendrait à dire que cette exploitation était contraire à la loi puisque non autorisée.
L’exploitation de ce service par la Fondation avant juin 2001 est encore contredite par le témoin D.) qui a notamment déclaré que :
„Ab Juni/Juli 2000 wies ich den Verwaltungsrat des INCCI darauf hin, dass man aus zeitlichen Gründen anfangen müsste die vorgesehenen Ärzte um ihre feste Zusage zu bitten. Bei diesen Ärzten handelte es sich um Dr. A.), Dr. B.) und Dr. C.).
ln diesem Sinne wurde der Brief von den Herren E.) und F.) vom 26. Juli 2000 an zumindest Dr. A.) und Dr. B.) gesendet.
Ich bin mir nicht mehr sicher ob Dr. C.) diesen Brief auch erhalten hat da er zu diesem Zeitpunkt Mitglied des Verwaltungsrates des INCCI war um die Ärzte des Hospitals Ste. Elisabeth zu vertreten.
Ich bin mir jedoch sicher, dass Dr. C.) seine Kandidatur mit den befragten Dokumenten eingereicht hat.
Ich persönlich habe einen etwas informelleren Brief an Dr. A.) und Dr. B.) gesandt. Dieser Brief ist vom 24. Juli 2000 und sollte die Ärzte zu einer persönlichen Unterredung einladen um ihnen das Anliegen des Verwaltungsrates darzulegen und zu erklären.
Das Gespräch mit Dr. A.) fand Ende Juli oder Anfang August 2000 statt. Bei diesem Gespräch habe ich Dr. A.) dargelegt dass er seine Kandidatur mit fester Zusage an den Verwaltungsrat richten sollte.
Hierzu sei zu bemerken, dass, laut Statut des INCCI, die Ärzte den gleichen Status wie bisher im Hospital Ste. Elisabeth behalten sollten, d.h. dass Dr. A.) nicht als Angestellter im INCCI hatte arbeiten können sondern nur, wie bisher, aIs Freiberufler. Auch stand fest, dass der Verwaltungsrat des INCCI den Ärzten aus finanziellen Gründen kein festes Mindestgehalt garantieren konnte.
Dies habe ich auch Dr. A.) unterbreitet.
Dr. A.) hat mir im Verlauf dieses Gesprächs keine feste Zusage gegeben sondern wies darauf hin dass, wenn er aus dem Hospital Ste. Elisabeth zum INCCI wechseln sollte, er weniger Operationen zu tätigen hatte, da, zu diesem Zeitpunkt, die Zahl der fest veranschlagten Operationen im INCCI unter der Zahl der geleisteten Operationen im Hospital Ste. Elisabeth lagen. Dies aus dem Grund da die geleisteten Operationen im Hospital Ste. Elisabeth nicht nur Herzoperationen waren.
Hiermit würde er Gefahr laufen dass sein Einkommen zurückging.
Er fragte mich auch ob das INCCI ihm ein Mindestgehalt garantieren konnte, da dies für seine Entscheidung ausschlaggebend wäre. Ich wies ihn jedoch sofort darauf hin, dass dies aus finanziellen Gründen nicht möglich wäre.
Ich kann auch angeben, dass es Dr. A.) hauptsachlich bei diesem Gespräch um die finanziellen Aspekte ging.
Auch ging es Dr. A.) um die Frage ob Dr. C.) Chefarzt werden sollte. Ich konnte ihm diesbezüglich aber keine Angaben machen da dies außerhalb meiner Kompetenzbereiche liegt.
.... Abschließend hat Dr. A.) mir mitgeteilt dass er sich die ganze Sache überlegen würde.
...“
Il en découle que dans l’esprit du témoin et du demandeur, son affectation auprès de la Fondation allait entraîner pour lui des changements tant au niveau de l’organisation du travail que des conditions financières.
Si, tel que le prétend le demandeur, le transfert à l’INCCI n’avait consisté qu’en un simple changement géographique d’un service existant, toutes ces modalités n’auraient pas dû être discutées lors de ladite entrevue.
A titre superfétatoire, le tribunal relève divers passages dans les courriers de la Fondation qui font apparaître que le service de chirurgie cardiaque n’était pas exploité avant la délivrance de l’autorisation ministérielle.
Ainsi, dans son courrier du 24 juillet 2000, elle écrit à A.) que :
« Le conseil d’administration a décidé de contacter les médecins et chirurgiens de la Clinique Ste Elisabeth susceptibles de transférer leurs activités à l’INCCI pour leur demander de prendre position à ce sujet. »
Et dans la lettre du 26 juillet 2000 :
« Nous prévoyons le démarrage des activités de notre institut au 1er juin 2001. A cette date, l’activité de chirurgie cardiaque y sera transférée et ne continuera donc plus à la Clinique Ste Elisabeth. »
Dans ses nombreux courriers adressés à la Fondation, A.) marque sur son papier à entête sa qualité de chirurgien cardiaque ainsi que l’établissement hospitalier auprès duquel il exerçait, à savoir la Clinique Ste. Elisabeth. Rien ne permet d’admettre qu’à ce moment, il aurait été membre d’un service de chirurgie cardiaque fonctionnant sous l’égide de la Fondation.
Il découle de toutes ces considérations que le demandeur n’a pas rapporté la preuve d’une relation contractuelle avec la Fondation et que sa demande est à rejeter sur cette base légale.
Il ne peut dès lors pas non plus y avoir rupture intempestive de contrat dans le chef de la partie défenderesse. La question d’une résiliation abusive pour non respect d’un préavis ne se pose pas.
La stipulation pour autrui.
La partie défenderesse avait encore contesté qu’une obligation serait née dans son chef sur la base de la stipulation pour autrui dans la mesure où la convention de 1993 n’avait constitué qu’une simple déclaration d’intention et que pour le surplus, le requérant n’avait pas exprimé son acceptation de sorte que le contrat n’aurait de toute façon pas produit d’effets.
L’effet de la stipulation pour autrui est de créer un droit direct et immédiat du tiers bénéficiaire contre le promettant. Ce droit peut être révoqué tant que le tiers ne l’a pas accepté.
En l’espèce, tant dans la convention de 1993 que dans l’accord sur le fonctionnement de l’INCCI annexé à l’acte notarié de constitution de la Fondation, la Congrégation et le CHL ont stipulé en faveur du demandeur en ce qu’il ferait partie de l’équipe cardiochirurgicale. En aucun cas, la Fondation, en tant qu’être juridique indépendant, ne s’engagea envers A.).
Si dès lors stipulation pour autrui il y avait eu, le requérant aurait tout au plus un droit direct à l’égard du promettant, c'est-à-dire la Congrégation respectivement le CHL, mais non pas à l’égard de la Fondation.
La promesse de contrat et l’offre de contracter.
Tant la promesse de contrat que l’offre présupposent que les conditions du contrat à conclure soient déterminées, de sorte que son acceptation suffit à la formation du contrat (Droit civil, les obligations, Terré, Simler, Lequette, Dalloz, précis, 8e édition, 2002, no 108).
Lorsque les conditions du contrat projeté ne sont pas suffisamment précises, il ne s’agit que d’une invitation d’entrer en pourparlers ou encore appelé appel d’offres.
En l’occurrence, les modalités de la collaboration future entre la Fondation et A.) n’étaient pas encore arrêtées au vu des lettres échangées entre parties et des déclarations faites par le témoin lors de l’enquête. Il y eut des pourparlers notamment au sujet de la rémunération et même si A.) affirma à un certain moment son intention de continuer son activité au sein de la Fondation (voir sa lettre du 10 décembre 2000), cette déclaration restait vague.
Il s’ensuit qu’il n’y eut ni promesse de contrat ni offre de contracter dans le chef de l’INCCI.
La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle.
La période précontractuelle est placée sous le double signe de la liberté et de la bonne foi.
La liberté consiste en ce que chacun doit pouvoir mettre fin librement aux pourparlers.
La bonne foi consiste en ce que les parties doivent négocier loyalement. La rupture des pourparlers peut présenter un caractère abusif, non seulement lorsque l’auteur de la rupture est animé par l’intention de nuire à son partenaire, mais aussi lorsqu’il agit avec mauvaise foi ou même avec une légèreté blâmable au cours des négociations (même référence, no 185).
En l’occurrence, un caractère abusif dans la rupture des négociations ne saurait être reproché à la Fondation. Ainsi, A.) n’a pas remis son dossier de candidature dans le délai fixé par la Fondation dans le courrier du 26 juillet 2000. Lors de l’entretien avec le témoin, il n’a pas non plus adopté de position claire laissant prévoir une intention ferme de sa part de rejoindre l’équipe de la Fondation.
Les négociations se sont prolongées pendant des mois mais à aucun moment le demandeur n’a-t-il pris un engagement ferme à l’égard de la partie défenderesse de rejoindre le service de chirurgie cardiaque.
A.) a au contraire établi une circulaire en date du 2 janvier 2001 suivant laquelle il avait rompu son association avec le Dr. C.), membre présumé du service de chirurgie cardiaque de la Fondation d’après l’annexe intitulée « Accord sur le fonctionnement de l’INCCI ». Il y annonce encore sa participation à une nouvelle association de chirurgiens de la Clinique Ste. Elisabeth.
Il s’ensuit que par son courrier du 19 mars 2001, la Fondation n’a pas abusivement rompu les négociations, même si le demandeur avait peu de temps avant, par lettre du
20 février 2001, posé sa candidature pour le poste.
On ne saurait pas non plus retenir une faute volontaire ou par imprudence à charge de la partie défenderesse pour ne pas avoir engagé le demandeur malgré la circonstance que sa participation au service de chirurgie cardiaque était prévue dans la prédite convention de 1993 et dans l’annexe aux statuts dont il vient d’être parlé. En effet, ces engagements émanaient non pas de l’INCCI mais des parties contractantes à la convention de 1993 respectivement des parties comparantes lors de la constitution de la Fondation.
Aucune faute volontaire ou par imprudence n’étant ainsi établie à l’encontre de la partie défenderesse, la demande est pareillement à rejeter sur la base légale subsidiaire.
Sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Eu égard à l'issue du litige, la demande du chef d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, statuant contradictoirement,
revu le jugement avant dire droit rendu le 22 avril 2003, sur le rapport du juge de la mise en état, vu le résultat de l’enquête,
déboute A.) de ses demandes,
le condamne à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Patrick KINSCH, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.