Court partially allows civil appeal, reducing motorcycle unavailability indemnity and storage fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeal but partially allowed the civil appeal against a first-instance judgment. The defendant contested the daily indemnity rate and storage fees for the damaged motorcycle, arguing they were excessive. The court adjusted the daily rate from 15 to 10 euros and capped storage fees at 36.4 euros because the vehicle was abandoned before the repair period ended.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode d'instruction criminelle, art. 211; Code civil, art. 2522: The appellate court may reform a first-instance judgment on civil claims by adjusting indemnity rates and storage fees when the lower court's calculations lack sufficient justification or exceed the actual necessity of the measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 462/05 V. du 25 octobre 2005
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
A.), étudiant, né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
1. B.), employé privé, né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil A.), préqualifié
2. la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A., ayant son siège social à L-(…)
3. la compagnie d’assurances ASS.2.) S.A., ayant son siège social à L-(…)
parties intervenant volontairement
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 10 février 2005, sous le numéro 95/05, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 28 février 2005 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil A.) et par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu et défendeur au civil A.).
En vertu de ces appels et par citation du 4 août 2005, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 20 septembre 2005 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le demandeur au civil B.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil A.).
Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, conclut au nom du demandeur au civil B.).
Maître Gaston NEU, avocat à la Cour, conclut au nom de la partie intervenant volontairement, la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A.
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut au nom de la partie intervenant volontairement, la compagnie d’assurances ASS.2.) S.A.
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 octobre 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 28 février 2005 le prévenu et défendeur au civil A.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le 10 février 2005, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat a fait relever appel le même jour, appel qu’il déclare limiter au seul prévenu A.).
Ces recours interjetés dans les formes et délai légaux sont recevables.
A.) conclut à son acquittement en faisant valoir que l’accident serait exclusivement dû à un excès de vitesse du motocycliste B.). Il demande à ce sujet à ce que la Cour procède à l’audition comme témoin du motocycliste ayant suivi B.) sur plusieurs kilomètres avant l’accident. En ordre subsidiaire, il conclut à un partage de responsabilité et à ce qu’il soit fait abstraction d’une interdiction de conduire.
La partie intervenante volontaire, la société ASS.2.) S.A., assureur en responsabilité civile automobile de A.) se rallie aux conclusions de son assuré. En ordre subsidiaire, il conteste certains montants indemnitaires présentées sous le numéro 1 par B.) dans sa demande et retenues par le tribunal.
Le demandeur au civil B.) ainsi que son assureur la société ASS.1.) S.A., partie intervenante volontaire, concluent à la confirmation du jugement de première instance et s’opposent à l’audition du témoin indiqué par A.).
Le déroulement de l’accident se trouve exposé de façon exhaustive aux considérants du jugement de première instance, les débats devant la Cour d’appel n’ayant apporté aucun fait nouveau, inconnu des premiers juges.
Au pénal :
1. Saisine de la Cour d’appel.
Le ministère public ayant entendu limiter son appel au seul prévenu A.), le jugement de première instance, dans la mesure où il porte acquittement de B.), reste acquis à ce prévenu. Il n’empêche que par l’appel du défendeur au civil A.) la cause est entièrement remise en question, mais seulement dans l’intérêt du civilement responsable appelant avec pour effet le réexamen des condamnations pécuniaires prononcées à charge de ce dernier. L’instance d’appel a donc l’obligation d’examiner toute la cause au point de vue des dommages et intérêts et sera ainsi amenée à constater le cas échéant, au point de vue de la responsabilité du prévenu acquitté en première instance, l’existence d’une infraction, en s’abstenant toutefois de prononcer contre lui une peine quelconque.
2. Causes de l’accident.
A.) affirme, en substance, qu’au moment d’entamer la manœuvre de dépassement de la voiture le précédant et en regardant dans son rétroviseur, il n’aurait pas aperçu la moto de B.). Il en déduit que cette moto, pour pouvoir doubler sa voiture sur la bande gauche de la route, avait dû surgir du virage qu’il venait de négocier à une vitesse très élevée, nettement au-dessus de la vitesse limite autorisée à cet endroit. Il entend faire retenir comme preuve la déclaration faite par un dénommé C.), également motocycliste et ayant suivi sur une certaine distance B.), qui a déclaré aux agents verbalisants que la moto qui l’avait précédé avait été conduite peu avant l’accident à une vitesse qu’il avait évaluée à 140 km/h avant qu’elle n’ait disparu de sa vue.
B.) conteste cette version. Il affirme qu’après avoir rejoint les deux voitures le précédant, qui avaient roulé à 70 km/h, et avoir constaté que la route était libre, il aurait signalé au moyen de son clignoteur son intention de doubler. Lorsqu’il se serait trouvé pratiquement à la hauteur de la voiture de A.), celui-ci aurait brusquement déboîté pour doubler à son tour la voiture le précédant heurtant ainsi la moto.
Les causes de l’accident sont en l’espèce dues plutôt à un non-respect des règles de la priorité qu’à un excès de vitesse. A.) avait à respecter les prescriptions de l’article 125,1° du code de la route et à n’entamer sa manœuvre de dépassement qu’après s’être assuré qu’aucun conducteur le suivant à faible distance n’avait commencé lui-même pareille manœuvre, B.) devant s’abstenir de dépasser si l’usager à dépasser était en train d’effectuer lui-même un dépassement (art 126, 6° du CR). Une éventuelle déposition d’un témoin sur la vitesse avec laquelle B.) avait conduit sa moto avant l’accident n’est ni concluante ni pertinente dès lors que ce témoin n’a pas vu l’accident et ne saurait donc évaluer la vitesse de la moto au moment du choc.
La Cour, à l’instar des juges de première instance, est amenée à retenir la version des faits telle que présentée par B.) sur base des considérations suivantes :
- les endommagements à la voiture de A.) provenant du heurt avec la moto sont exclusivement localisées, ainsi que cela résulte des photos prises par les agents, sur le côté arrière gauche, commençant à partir de la portière et s’étendant jusqu’au pare-choc arrière. Au moment du heurt, la moto de B.) s’était donc à l’évidence trouvée à hauteur de la voiture et avait donc nécessairement entamé le dépassement avant que A.) ne commence le sien. - cette constatation objective corrobore les déclarations de la dénommée D.) qui avait pris place comme passagère sur la moto de B.) et qui a déclaré devant le tribunal que la moto s’était déjà trouvée à hauteur de la portière arrière de la voiture A.) (en fait cette voiture ne dispose que de deux portières) lorsque son conducteur avait brusquement déboîté. - A.) a toujours affirmé qu’il n’avait pas vu la moto dans son rétroviseur. Comme la visibilité vers l’arrière à partir du lieu de l’accident dépasse 100 mètres, force est de conclure que, soit il avait trop tôt vérifié si aucun véhicule ne l’avait suivi pour ensuite porter son attention vers l’avant pour voir si la route était libre, soit il n’avait regardé dans le rétroviseur, mauvaise habitude très répandue, qu’au moment même où il avait entamé sa manœuvre et en signalant en même temps son intention au moyen du clignoteur, la moto se trouvant à ce moment dans un angle mort de son rétroviseur.
La Cour estime donc, à l’instar des juges de première instance, que l’accident est dû à la faute de A.) qui a violé les dispositions de l’article 125, 1° code de la route. A.) est par conséquent à maintenir dans les liens des préventions retenues par la juridiction de première instance qui a ainsi également acquitté B.) à bon droit de celles libellées à son encontre par le ministère public.
3. Les peines.
Si la Cour estime pouvoir, à l’instar du tribunal, faire abstraction en l’espèce d’une peine d’emprisonnement, la gravité de la faute commise ainsi que les antécédents judiciaires récents de A.) l’amènent cependant à considérer les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées comme appropriées.
Au civil :
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal, après avoir mis l’entière responsabilité à charge de A.), a institué une expertise pour faire évaluer les montants indemnitaires réclamés par B.) sous les numéros 2 à
8 de sa demande et lui a alloué une provision.
En ce qui concerne les indemnités déjà liquidées par les premiers juges, A.) et son assureur ASS.2.) S.A. contestent le taux journalier retenu à titre d’indemnité pour indisponibilité de la moto (15 euros) ainsi que le montant libellé comme « frais de dépôt de la moto » dans un atelier de réparations.
Le temps d’indisponibilité de 5 jours proposé par l’expert n’étant pas autrement contesté, il convient de refixer, par réformation, le taux journalier à 10 euros de sorte que B.) a droit à titre d’indemnité pour indisponibilité de la moto à 50 euros.
Les frais d’entreposage de la moto dans l’atelier de réparation, également contestés, ne sont à charge du civilement responsable que dans la mesure où ce dépôt avait été indispensable soit pour la réparation, soit pour les besoins de l’expertise voire de l’instruction. La moto accidentée s’étant trouvée, suivant facture, dans l’atelier du 19 juillet au 9 août 2003, mais que, suivant le rapport d’expertise, les parties avaient convenu dès le 25 juillet d’abandonner le véhicule, les frais de dépôt à charge du défendeur au civil avaient expiré après cette date et sont donc à refixer à 7 x 5,2 = 36,4 euros. Les autres montants réclamés sous le numéro 1 par B.) sont justifiés sur base des pièces versées et des renseignements fournis en cause, de sorte que la Cour confirme, en adoptant leurs motifs, la décision des premiers juges.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeur, défendeur au civil et parties intervenant volontairement en leurs explications et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
dit l’appel au pénal de A.) non fondé et confirme au pénal le jugement entrepris;
dit l’appel au civil de A.) partiellement justifié;
réformant:
dit la demande au civil de B.) d’ores et déjà fondée pour huit mille deux cent vingt-deux euros dix-huit cents (8.222,18 €) et condamne A.) à lui payer cette somme avec les intérêts légaux à partir du 19 juillet 2003, jour de l’accident, jusqu’à solde;
confirme pour le surplus au civil le jugement déféré;
condamne A.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 26,52 €;
le condamne encore solidairement avec ASS.2.) S.A. aux frais exposés par les demandeur au civil B.) ainsi que son assureur ASS.1.) S.A. aux frais qu’ils ont exposés dans cette instance;
renvoie l’affaire devant la juridiction de première instance.
Par applications des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Marc KERSCHEN, premier conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.