Court convicts three defendants on fraud charges, imposing prison terms and fines based on severity and financial status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted three defendants of fraud, forgery, and attempted fraud after a public hearing. The court found the defendants guilty based on police reports and testimonies, distinguishing P3's liability from P2's due to the latter's direct financial benefit. Consequently, the court sentenced P1 and P2 to two years in prison with €20,000 fines, while P3 received nine months and a €5,000 fine, confiscating a seized credit card as evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 193, 196, 197, 213, 214, 496 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Instruction: The court may impose prison terms and fines proportional to the gravity of the offense and the defendant's financial situation, while confiscating instrumentalities of crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2889/2005
étr. 3x ex.p. 3x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2005
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P1), né le ………… à ………………………… (P), demeurant à L-………………………………,
P2), né le ………… à …… (I), demeurant à L-…………………………….,
P3), né le ………….à ………….. (F), demeurant à F-………………………………….,
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 27 avril 2005, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique des 20 et 21 juin 2005 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux, usages de faux, escroqueries, tentatives d’escroqueries,
A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement aux 3 et 4 octobre 2005 à la demande de Maître Lex THIELEN et de Maître Jean-Jacques SCHONCKERT. A l’audience du 3 octobre 2005 la vice-présidente constata l’identité des prévenus P1), P2) et P3) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les témoins T1) , T2) et T3) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Le prévenu P1), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu P2) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu P3) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Serge WAGNER, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:
Vu l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 8 novembre 2004.
Vu l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 14 décembre 2004.
Vu les citations à prévenu du 27 avril 2005.
Vu le dossier répressif et les procès-verbaux de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, dont notamment les procès verbaux :
- numéro 1/9080/03 du 22 janvier 2003 - numéro 1/9170/03 du 7 mars 2003 - numéro 1/9177/03 du 12 mars 2003 - numéro 1/ 9198 / 03 du 17 mars 2003 - numéro 1/9208/03 du 24 mars 2003 - numéro 1/9326/03 du 24 avril 2003 - numéro 1/9554/03 du 25 août 2003 - numéro 1/9562/03 du 10 septembre 2003 - numéro 1/9580/03 du 23 septembre 2003 - numéro 1/9685/03 du 28 octobre 2003 - numéro 23-050-04 du 10 février 2004 - numéro 23-118-04 du 16 mars 2004 - numéro 23-145-04 du 7 avril 2004 - numéro 23-193-04 du 17 mai 2004 - numéro 23-0251-04 du 17 juin 2004
Le Ministère Public reproche à P3) et à P2), d’avoir, entre le 10 décembre 2002 et le 16 janvier 2003, au cabaret C1), sis à Luxembourg, commis des faux et usages de faux ainsi que des escroqueries, de même que des tentatives d’escroqueries, en utilisant des cartes bancaires falsifiées, en encaissant la somme de 40.300 euros, respectivement en tentant d’encaisser la somme de 45.250 euros, et en apposant des signatures contrefaites sur les vouchers des opérations réalisées avec ces cartes de crédit.
Le Ministère Public reproche à P1), d’avoir entre le 11 décembre et le 31 décembre 2002, au cabaret C2) à X., commis des faux et usages de faux ainsi que des escroqueries, de même que des tentatives d’escroqueries, en utilisant des cartes bancaires falsifiées, en encaissant la somme de 28.000 euros, respectivement en tentant d’encaisser la somme de 10.500 euros, et en apposant des signatures contrefaites sur les vouchers des opérations réalisées avec ces cartes de crédit.
Les faits à la base de cette affaire tels qu’ils résultent du dossier soumis au tribunal, de l’instruction menée à l’audience et des déclarations des témoins, peuvent se résumer comme suit :
Le 22 janvier 2003, la société CETREL dépose plainte auprès de la police grandducale du chef d’usage de cartes de crédit falsifiées dans les cabarets C1) à Luxembourg et C2) à X. .
Ainsi, pendant la période du 10 décembre 2002 au 16 janvier 2003, 73 transactions y furent effectuées au moyen de 12 cartes de crédit falsifiées, dont 35 transactions furent comptabilisées pour le montant de 68.300 euros.
- quant aux différentes opérations effectuées avec les cartes de crédit
Les premières opérations avec la carte de crédit falsifiée portant le numéro 4938 4461 0184 3500 sont réalisées le 10 décembre 2002 au cabaret C1) à 23.38 heures pour un montant de 1.000 euros, à 23.43 heures pour également 1.000 euros, à 23.44 heures pour 1000 euros, à 23.45 heures pour 100 euros et une dernière opération à 23.46 heures pour de nouveau 1.000 euros. Un peu plus d’une heure plus tard, à savoir à partir de 00.51 heures le 11 décembre 2002, la même carte de crédit est utilisée dans le cabaret C2) à (…), pour une première opération réussie de 1.000 euros. Une deuxième opération réussie est effectuée la même nuit à 00.53 heures pour un montant de 1.000 euros. Les deux opérations subséquentes portant sur 1.000 respectivement 500 euros se sont soldées par un échec, le terminal du lecteur de cartes de crédit affichant le message-code « 51 », à savoir carte refusée (dépassement limite).
Toujours le 11 décembre 2002 mais cette fois-ci à 22.23 heures les opérations reprennent au cabaret C2) à (…X.), cette fois-ci avec la carte de crédit falsifiée portant le numéro 4539 7806 8002 8072 pour une première opération réussie de 1.500 euros. Suivent ensuite des opérations réussies à 22.24 heures, 22.26 heures et 22.27 heures pour respectivement deux fois 2.000 euros et une fois 1.500 euros.
La même nuit à 23.14 heures, cette même carte de crédit est utilisée au cabaret C1) pour huit opérations effectuées entre 23.14 heures et 23.21 heures pour un montant total de 11.000 euros.
Les opérations à l’aide de cette même carte de crédit reprennent le 12 décembre 2002, au cabaret C2) à partir de 23.18 heures pour une opération réussie portant sur 2.000 euros. L’opération portant sur un montant de 2.000 euros effectuée à
23.20 heures s’est soldée par un échec avec le message-code « 51 », à savoir carte refusée (dépassement limite). Malgré ce message, cette carte est encore passée à deux reprises, pour des montants cette fois-ci de 1.000 respectivement
500 euros, générant le code « 01 » (contactez Cetrel).
Au vu de ces échecs, une autre carte de crédit portant le numéro 4929 4045 1916 6007 est passée dans le lecteur de cartes du cabaret C2) et trois opérations sont réussies durant la période entre 23.28 heures et 23.30 heures pour un total de 5.000 euros.
La même nuit, entre 3.40 heures et 3.42 heures, cette carte est utilisée de nouveau dans le cabaret C1) et ce pour trois opérations échouées portant sur les montants de 4.000, 2.000 respectivement 1.000 euros.
A 3.42 heures, la carte de crédit falsifiée portant le numéro 4539 7806 8002 8072, utilisée sans succès pour la dernière fois le 12 décembre 2002 vers 23.23 heures au cabaret C2) , est passée dans le lecteur cartes du cabaret C1) pour une opération de débit portant sur 4.000 euros, opération qui a échoué.
Deux minutes après, à 3.44 heures, la carte avec le numéro 4929 4045 1916 6007, refusée pour la dernière fois à 3.42 heures est passée à deux reprises dans le lecteur cartes, pour de nouveau être refusée. A 3.46 heures et 3.47 heures interviennent encore deux opérations refusées pour la carte de crédit 4539 7806 8002 8072. Au vu de ces derniers refus, la carte est passée dans un autre lecteur de cartes situé au cabaret C1) à 3.54 heures. A 3.55 heures la carte de crédit portant le numéro 4929 4045 1916 6007 est encore une fois passée sans succès dans ce lecteur de cartes.
Ces deux cartes de crédit font leur réapparition au cabaret C2) le même jour, cette fois-ci entre 16.22 heures et 16.28 heures, la carte portant le numéro 4929 4045 1916 6007 générant à ce moment le code « 04 » (carte à retenir).
Les opérations reprennent le 31 décembre 2002 à partir de 00.25 heures au cabaret C1) avec une carte de crédit numéro 4916 2462 3282 5004 pour une opération réussie portant sur le montant de 2.000 euros ainsi qu’une opération refusée, également à 00.25 heures pour le même montant. Suivent encore deux opérations refusées avec cette même carte portant sur les montants de 1.000 et
500 euros.
La nuit du 15 au 16 janvier 2004, neuf cartes de crédit portant les numéros 4929 4051 9234 5008, 5434 6030 3952 6286, 4263 9390 9555 2892, 4929 4051 1916 6007, 5434 5801 0993 4873, 5435 5600 2590 5750, 5417 6510 0000 1087, 4271 3824 8293 1041 et 5491 2370 7712 4827 sont passées dans un des lecteurs de cartes du cabaret C1) .
La carte avec le numéro 4929 4051 9234 5008 est passée à 23.56 heures et la carte avec le numéro 5434 6030 3952 6286 à 23.57 heures. Cette dernière carte a même généré le message code « 43 » (carte volée).
A 23.58 heures la carte avec le numéro 4263 9390 9555 2892 est passée, à 23.59 heures celle avec le numéro 4929 4051 1916 6007, à minuit la carte avec le numéro 5434 5801 0993 4873, à 00.01 heures la carte avec le numéro 5435 5600 2590 5750 et à 00.02 heures la carte avec le numéro 5435 5600 2590 5750. Toutes ces opérations ont été refusées.
Ce n’est qu’avec la carte portant le numéro 5417 6510 0000 1087 qu’à 00.03 heures et 00.04 heures deux opérations pour un montant de 1.000 euros chacune sont acceptées, de même que deux opérations pour 2.000 euros à 01.02 heures et
01.59 heures.
A 03.04 heures une première opération pour un montant de 3.000 euros est acceptée tandis que la deuxième opération pour un même montant est refusée.
L’opération subséquente portant sur 2.000 euros est également refusée, tandis que la suivante pour un montant de 1.000 euros est acceptée. La prochaine opération portant également sur 1.000 euros est de nouveau refusée, tandis que celle portant sur 500 euros est acceptée. Les prochaines opérations avec cette carte portant sur
500 respectivement 250 euros sont de nouveau refusées.
A 4.11 heures, la carte de crédit avec le numéro 4271 3824 8293 1041 est passée d’abord pour 1.500, ensuite 1.000 et enfin 500 euros. Ce n’est que cette dernière opération qui est acceptée tandis que la suivante portant sur un même montant est de nouveau refusée.
Enfin à l’aide de la carte de crédit 5491 2370 7712 4827 trois opérations, sur deux lecteurs de cartes différents, sont acceptées pour les montants de 1.000, 1.600 et 1.600 euros.
Les revenus provenant des transactions illégales et qui furent virés sur les comptes du C1) et du C2) , sont sans commune mesure avec les transactions légales effectuées d’habitude pendant les mêmes périodes dans les deux cabarets.
Il y a lieu de relever que ces transactions illégales (sauf trois) portent sur des montants supérieurs à 1.000 euros; tandis que les transactions légales enregistrées pendant la même période sont le plus souvent inférieurs à cette somme.
Il résulte de l’instruction et notamment des dépositions du témoin T3) , que les dixhuit cartes de crédit utilisées étaient des « doublettes », fabriquées sur base de données de cartes de crédit existantes. Ce sont les sociétés étrangères émettrices de cartes de crédit dont les numéros de cartes ont été frauduleusement utilisés qui ont été débitées par la CETREL, la société luxembourgeoise gérant les cartes de crédit, des sommes virées aux sociétés C1) s.à r.l. et Y.) S.A.
- quant aux cabarets C1) et C2)
P1) et P2) ont constitué le 16 décembre 1988 la s.à r.l. C., ayant comme objet l’exploitation du cabaret C1) . Le 14 septembre 1994, P1) démissionnait et P2) possédait toutes les parts de la société dont le nom fut changé en C1) s.à r.l. le 11 juin 1996.
Le 23 septembre 1998, la société E. S.A a repris la s.à r.l. C1) , société dont P3) est le gérant technique depuis le 23 avril 2003. P2) est l’administrateur-délégué, chargé de la gestion de la société E. S.A..
Le 13 juin 2000 fut constituée la société Y. S.A. dont les associés sont les sociétés
S. Co et T. S.A., constituées sous le droit des îles de Niue. P1) est administrateurdélégué de la société Y. S.A..
- quant aux déclarations des prévenus
P3), le gérant du cabaret C1) , a déclaré, lors de sa première audition par les enquêteurs, que pendant la nuit du 15 au 16 janvier 2003 il fut la seule personne responsable, ayant le droit d’encaisser, présente au cabaret C1) .
Cette nuit, neuf cartes de crédit falsifiées ont été utilisées et la somme de 15.200.- euros fut ainsi encaissée par C1) pour vingt-six transactions.
P3) a déclaré que comme il était surchargé de travail, alors qu’il servait tant au rezde-chaussée, dans la grande salle et au bar, qu’à l’étage, les clients auraient payé soit en espèces, soit en effectuant eux-mêmes les transactions par cartes de crédit aux différents terminaux du C1).
Devant le juge d’instruction, P3) a déclaré qu’il était en principe de service les 10, 11, 12 et 13 décembre 2002. Il ignore cependant qui a effectué les cinq opérations successives litigieuses au moyen d’une carte falsifiée le 10 décembre 2002. Les huit opérations successives illégales du 11 décembre 2002 auraient pu être réalisées par lui-même, il déclare néanmoins ne plus vraiment s’en souvenir. P3) a encore déclaré ignorer tout des dix opérations successives illégales réalisées au moyen de deux cartes falsifiées dans la nuit du 12 au 13 décembre.
Le personnel du C1) a précisé devant les enquêteurs que contrairement aux déclarations d’P3), il est impossible de faire le service seul.
Il y a encore lieu de noter que certains vouchers relatifs à des paiements par carte du 15 au 16 janvier 2003, sont marqués au nom de A.) (A.)) qui était donc aussi de service à cette date.
Lors de sa deuxième audition, P3) a nuancé ses déclarations en ce sens qu’une deuxième personne aurait été de service au comptoir tandis que lui aurait fait le service en salle.
Après vérification, il est apparu que quatre employés ont travaillé la nuit du 15 au 16 janvier 2003 (P3), A.), B) et C)).
Aux dates d’utilisation de cartes illégales, le service au C1) était assuré à chaque fois par au moins quatre personnes, dont toujours P3).
Le personnel du CASTEL, notamment D.), E.), ont ensuite contredit les affirmations de P3) quant à l’utilisation des terminaux par les clients eux-mêmes, respectivement, nuancé ces propos en déclarant que l’utilisation se ferait alors sous la surveillance du personnel.
Les tickets de caisse sont toujours agrafés aux vouchers, ce qui n’a cependant pas (sauf pour un) été le cas pour les vouchers relatifs aux opérations frauduleuses.
Lors de la perquisition des photocopies de deux cartes de crédit, utilisées selon P3) par des clients, ont été trouvées ( cartes numéro 4271 3824 8293 1041 et 4543 5907 0107 6602 ) au domicile privé de P2).
L’enquête a révélé que sur six cartes où le terminal affichait le code 43 – carte à retenir – uniquement une seule de ces cartes fût retenue par les responsables des cabarets. Il y a lieu de noter que les mêmes cartes VISACARD et MASTERCARD furent utilisées à des intervalles de temps très restreints (« im Minutentakt »); en cas de refus de la transaction, une nouvelle transaction fut immédiatement effectuée pour un montant inférieur respectivement sur un autre terminal.
D’après P3), les opérations ont été effectuées par une personne nommée F.), accompagnée, lors de ses diverses visites au cabaret, de différentes personnes. A l’audience, P3) a déclaré avoir reçu des instructions de P2) dans ce sens qu’il s’agit de bons clients qui auraient le droit d’effectuer eux-mêmes les opérations sur le lecteur de cartes de crédit.
Toujours d’après P3), les paiements effectués à l’aide des cartes de crédit litigieuses auraient été la contrepartie de consommations obtenues par F.) et les personnes les accompagnant.
P2), quant à lui, a déclaré devant le juge d’instruction qu’il est le bénéficiaire économique de la société E. S.A qui détient 100% des parts de la société C1) s.à r.l.
Après son entretien avec les responsables de la CETREL, P2) fut entendu par les enquêteurs. Il ne pouvait fournir aucune explication quant aux opérations frauduleuses et déclara qu’il était impossible que des photocopies de deux cartes de crédit aient été trouvées à son domicile.
A l’audience, P2) a maintenu n’avoir aucune connaissance de ces agissements au vu du fait qu’il ne passerait qu’occasionnellement au cabaret. Il rappela que la gestion courante du cabaret est assurée par un gérant.
P1), a déclaré devant le juge d’instruction qu’il détient 99% des parts de la société Y.) S.A. qui exploite le cabaret C2) . Il est également administrateur-délégué de la société Y.) S.A. D’octobre 2002 à janvier 2003 il y était présent tous les jours de
17.00 à 03.00 heures.
Le prévenu soutient qu’en décembre 2002 un riche homme d’affaires prénommé F.) se serait présenté au C2) . P1) a précisé que ce F.) l’aurait appelé sur son portable (091 163 036) l’après midi du 31 décembre 2002. F.) et un groupe d’hommes, variant lors de chaque visite, auraient été les utilisateurs des cartes de crédit frauduleuses. F.) aurait souvent passé seul sa carte de crédit au terminal pour payer ses consommations. Ces clients auraient seulement voulu être servi par P1). F.) lui aurait précisé qu’il aurait été envoyé par le cabaret C1) .
Il y a lieu de préciser à ce sujet qu’P3) a déclaré que F.) voulait uniquement être servi par lui au cabaret C1).
Les recherches de la Police tendant à voir, sur base des listings téléphoniques de P1), identifier F.) se sont soldées par un échec.
P1), tout en reconnaissant être habitué depuis plus de dix-huit ans à l’utilisation des terminaux de cartes de crédit, a précisé qu’il ignore tout de l’existence des codes affichés sur ces terminaux.
Quant aux paiements effectués les 11, 12 et 13 décembre, P1) fournit les mêmes explications qu’P3) (utilisation des terminaux par les clients eux-mêmes).
Il y a lieu de préciser que les employées G.) et H.) contredisent formellement ces déclarations de leur employeur P1) en précisant que « aucun client n’a fait sa transaction bancaire lui-même » et « sur votre question, si un client pourrait faire une opération avec une carte de crédit sur notre terminal, je dois vous répondre par NON ».
Les provisions payées aux artistes du C1) pour la nuit du 15 au 16 janvier 2003 (qui correspondent d’après les déclarations des prévenus à 20% des boissons consommées) ne se chiffrent qu’à 1.996 euros et ne correspondent donc aucunement aux transactions effectuées par carte de crédit à savoir 16.200 euros payés prétendûment par F.) et ses compagnons.
Les provisions accordées aux artistes du mois de décembre 2002 ne correspondent pas non plus aux transactions effectuées avec des cartes illégales.
Finalement, il appert peu probable que le groupe autour de F.) ait consommé endéans six jours audits cabarets du champagne pour la somme de 68.300.- euros sans que le personnel y présent, ne se souvienne d’eux.
Le 6 avril 2004, le témoin T2) fut entendu par les agents du service de la police judiciaire. Il déclara qu’en fin 2002 il a été approché par son employeur P1) qui lui proposa d’effectuer des transactions avec des cartes de crédit volées respectivement falsifiées. Ces opérations consistaient dans le fait de prélever la moitié du montant de l’opération de la caisse et la remise à la personne qui lui soumet la carte illégale. P1) a, à ce moment, rassuré T2) sur l’infaillibilité de l’opération que lui-même et P2) l’auraient déjà pratiquée.
A l’audience, le témoin T2) a nuancé sa déposition, il n’a notamment pas maintenu que P1) lui aurait dit avoir déjà effectué de telles opérations.
Le rapport d’expertise graphologique de Emmanuel STEVENS du 5 décembre 2003 indique que les 51 souches de paiement du C1) et C2) ont toutes été signées par une même personne mais pas par les prévenus.
Il résulte encore de l’instruction menée en cause que notamment en date des 10, 11, 30 et 31 décembre 2002, dates auxquelles les cartes de crédit falsifiées ont été utilisées, des entretiens téléphoniques entre P1) et P2) ont pu être retracés.
Le gain obtenu à l’aide des dix-huit cartes de crédit falsifiées se chiffre à 68.300 euros.
Au vu de tout ce qui précède, le tribunal retient que tant P2) que P1) et P3) ont sciemment participés aux opérations effectuées avec les cartes de crédit falsifiées.
En effet, les opérations décrites ci-dessus n’auraient pas été possibles sans la participation des exploitants des cabarets, ceci notamment au vu du nombre d’opérations, des messages-codes générés par les lecteurs de cartes et du fait qu’une seule personne a signé tous les vouchers qui devait détenir les dix-huit cartes de crédit utilisées. Même le client le plus fortuné ne se présente pas dans un cabaret muni de dix-huit cartes de crédit dont certaines génèrent des codes tels que « carte volée » « carte à retenir » ou « contactez CETREL ».
Il ne résulte d’autre part pas de l’instruction menée en cause que les paiements effectués avec les cartes de crédit falsifiées correspondent à des paiements de consommations aux cabarets respectifs. En effet, des clients dépensant 40.300 euros, respectivement 28.000 euros sur une période de moins d’un mois n’auraient pas pu passer inaperçus de la part du personnel de ces cabarets. Les commissions versées aux artistes ne les renseignent pas non plus, de même que les commandes de champagne des deux bars auprès de leurs fournisseurs n’ont pas augmentées sur cette période. Pour le surplus, il y a lieu de relever que certaines opérations ont été effectuées au C2) en cours d’après-midi, donc à un moment où le cabaret était fermé au public.
A cela s’ajoute encore que notamment le 10 décembre 2002, des opérations pour un montant de 4.100 euros interviennent entre 23.38 heures et 23.46 heures au cabaret C1) pour reprendre un peu plus d’une heure au cabaret C2) à X. pour un montant total de 9.000 euros. La multiplicité de cartes et la fréquence des opérations tant réussies que refusées contredit toute contrepartie de ces opérations.
En droit
Le Ministère Public reproche à P3), tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant responsable de la société C1) s.à r.l. et à P2), tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur-délégué de la société E. S.A., comme auteurs, coauteurs ou complices, d’avoir, entre le 10 décembre 2002 et le 16 janvier 2003, au cabaret C1) , commis des faux et usages de faux ainsi que des escroqueries, de même que des tentatives d’escroqueries, en utilisant des cartes bancaires falsifiées, en encaissant la somme de 40.300 euros, respectivement en tentant d’encaisser la somme de 45.250 euros, et en apposant des signatures contrefaites sur les vouchers de ces cartes de crédit.
Le Ministère Public reproche à P1), tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant responsable de la société Y. S.A., comme auteur, coauteur ou complice, d’avoir entre le 11 décembre et le 31 décembre 2002, au cabaret C2) à (…) , commis des faux et usages de faux ainsi que des escroqueries, de même que des tentatives d’escroqueries, en utilisant des cartes bancaires falsifiées, en encaissant la somme de 28.000 euros, respectivement en tentant d’encaisser 10.500 euros, et en apposant des signatures contrefaites sur les vouchers de ces cartes de crédit
Le droit luxembourgeois n’admettant pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur de la personne morale qui par commission ou par omission est ou sont la cause de l’état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits apparus à l’occasion du fonctionnement de l’entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal (cf Trib Corr. Lux. 16 juin 1986, no 974/86, Trib. Corr. Lux. 12 mai 1987 no 896/87, Trib Corr. Lux. 16 mai 1995, no 1027795, P., B. et D., confirmé par Cour 9 juillet 1987, no 6 mai 1996, no 198/96 VI adde Cour 99/00, 14 mars 2000, V.).
En l’espèce P2) a été mis en prévention en sa qualité d’administrateur et partant dirigeant d’entreprise, responsable de la société E. S.A..
P3) a été mis en prévention en sa qualité de gérant et partant dirigeant d’entreprise, responsable de la société C1) s.à r.l..
P1) a été mis en prévention en sa qualité d’administrateur et partant dirigeant d’entreprise, responsable de la société Y. S.A..
En application du principe qu'une personne morale, en l’espèce une société commerciale, ne peut être poursuivie au pénal que par l’intermédiaire de la poursuite des personnes physiques qui la représentent de droit, comme étant le pouvoir de décision à l'intérieur de la société, la poursuite engagée contre les prévenus P2), P3) et P1) est recevable.
Quant aux infractions de faux et d’usage de faux
Aux termes des articles 193 et 196 du code pénal, sera puni de réclusion de cinq à dix ans toute personne qui aura commis, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un faux en écritures authentiques et publiques respectivement qui aura commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes soit par addition ou altération de clause, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
Aux termes de l’article 197 du code pénal, celui qui aura fait usage de l’acte faux ou de la pièce fausse sera puni comme s’il était l’auteur du faux.
Les infractions de faux et d’usage de faux nécessitent la réunion des éléments constitutifs suivant :
- un écrit protégé par la loi - une altération de la vérité - un usage de l’écrit - une intention frauduleuse - un préjudice ou une possibilité de préjudice
Les vouchers de cartes de crédits sont des écrits qui tombent sous l’application des articles 193 et 196 du code pénal, ces document étant destinés, dans une mesure quelconque, de faire preuve de faits et de relations juridiques qui y sont constatés ou déclarés.
Les cartes de crédit sont également à considérer comme faux, par contrefaçon, étant donné qu’il s’agit de fabrication de moyens de paiement utilisés par des porteurs illégitimes, partant de faux en écritures de banque. Les cartes de crédit sont à considérer comme documents destinés ou aptes à établir la preuve d’un droit ou d’un fait entraînant des conséquences juridiques (cf. Wilfried JEANDIDIER, Les trucages et usages frauduleux de cartes magnétiques, Semaine Juridique, 1986, I., 3229).
En ce qui concerne l’altération de la vérité, il est établi que les vouchers ont été émis sur base de ces cartes de crédit falsifiées, vouchers signés par une personne non titulaire de ces cartes de crédit. Il est également établi que les cartes de crédit litigieuses sont des doublettes, à savoir des cartes de crédit contrefaites.
L’usage des faux s’est cependant limité à l’usage des cartes de crédit contrefaites, étant donné qu’il ne résulte pas de l’instruction menée en cause que les vouchers revêtus des fausses signatures ont été continués vers la CETREL.
L’intention frauduleuse que le faux en écritures requiert ne doit exister que dans le chef de l’auteur de l’infraction, à l’égard des coauteurs, il suffit qu’ils aient apporté à son exécution une aide nécessaire.
Pour qu’un prévenu puisse être condamné comme auteur ou complice d’une infraction de faux, il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction, encore faut-il qu’il soit constaté que le coauteur ou le complice a coopéré sciemment à l’exécution de l’infraction par l’un des modes de participation définis par les articles 66, alinéas 2 et 3, et 67 du Code pénal ( Cass. belge 23 décembre 1998, Pas. Belge 1998 (I/534)).
L’intention frauduleuse que le faux en écritures requiert ne doit exister que dans le chef de l’auteur de l’infraction; à l’égard des coauteurs, il suffit qu’ils aient apporté à son exécution une aide nécessaire ou qu’ils l’aient directement provoquée, qu’ils aient eu une connaissance positive des éléments constituant le fait principal et qu’ils aient eu la volonté de s’associer de la façon prévue par la loi à la réalisation de l’infraction (Cass. belge, 5 avril 1996, Revue de droit pénal et de criminologie 1996 (P.712-719), note H.D. BOSLY).
En l’espèce les prévenus ont, en connaissance de cause, mis à disposition d’au moins une personne inconnue les dispositifs de lecteurs de cartes de crédit à l’aide desquels des transactions avec des cartes de crédit falsifiées ont été effectuées respectivement ils ont fait passer eux-mêmes ces cartes de crédit. Ils étaient notamment au courant du fait que les opérations n’étaient pas effectuées en paiement de consommations. Sans la mise à disposition de ce matériel les infractions n’auraient pas pu être commises. C’est en effet sur base des instructions, respectivement des recommandations de P2) que P3) et P1) ont mis les lecteurs de cartes du cabaret C1) respectivement du cabaret C2) à disposition de la personne inconnue ayant détenu les dix-huit cartes de crédit falsifiées et ils y ont pour partie fait personnellement passer les cartes de crédit falsifiées.
Le Ministère public n’a cependant pas établi que les prévenus ont participé à un degré quelconque à la contrefaçon matérielle des cartes de crédit.
En ce qui concerne le préjudice, il résulte à suffisance de l’instruction menée en cause que les sociétés Alliance and Leicester plc, HSBC Bank plc, Barclays Bank plc, Abbey National plc, Goldfish Bank ltd, MBNA Europe Bank ltd, Crédit Industriel et Commercial, Bank of Nova Scotia, CITIBANK (South Dakota N.A.), Turkyie is Bankasi SA et USAA Savings Bank ont subi un préjudice du fait des opérations effectuées à l’aide des cartes de crédit falsifiées étant donné que des numéros de cartes de crédit leur attribuées ont été utilisées et que les montants de 40.300 euros et 28.000 euros ont été versés aux C1) et C2) . L’absence de parties civiles dans la présente espèce n’a pas d’incidence sur la réalité du préjudice.
Il résulte encore de l’instruction menée en cause que les prévenus ont commis les infractions tant en nom personnel que dans leur qualité de dirigeants responsables des sociétés disposant des lecteurs de cartes et bénéficiaires économiques des sommes créditées suite aux opérations effectuées, respectivement comme dirigeants responsables des sociétés contrôlant directement ces sociétés.
Il résulte de ce qui précède que P3) et P2) sont à retenir dans les liens des infractions libellées à leur encontre sub I) 1) a) et 2) a et P1) est à retenir dans les liens des infractions lui reprochées sub. II) 1) a) et II) 2) a).
Quant à l’escroquerie
L’article 496 du code pénal punit d’un emprisonnent d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros quiconque qui, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.
L’escroquerie suppose la réunion de 4 éléments à savoir :
1. l’emploi de moyens frauduleux
2. la remise d’une chose
3. un préjudice
4. une intention frauduleuse
Il résulte de l’ensemble des faits ci-avant relatés que les prévenus, en employant dix-huit cartes de crédit falsifiées, ont encaissé les montants de 40.300 euros respectivement 28.000 euros et ont tenté d’encaisser les montants de 45.250 euros, respectivement 10.500 euros.
L’intention dolosive est encore établie dans le chef des prévenus au vu des développements relatifs aux infractions de faux et d’usage de faux.
Il résulte de tout ce qui précède que les prévenus sont à déclarer convaincus :
«I) P3) et P2)
P3) tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant responsable de la société C1) s.à r.l.,
P2) tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur-délégué de la société E.S.A.., elle-même associée unique de la société C1) s.à r.l., partant comme coauteurs ayant commis ensemble les infractions avec au moins une personne non identifiée qui a matériellement signé les « vouchers », entre le 10 décembre 2002 et le 16 janvier 2003, dans le cabaret C1) , sis à Luxembourg, ……………………..,
1) d’avoir utilisé des cartes bancaires falsifiées en vue du paiement de différentes sommes d’argent d’un montant total de 40.300,- euros et d’avoir encaissé cette somme d’argent suivant détails indiqués ci-dessous en apposant des signatures contrefaites sur les différents « vouchers » lesquels ne correspondaient de toute façons à aucune vente réelle:
- le 10/12/02, vers 23.38 heures, la carte falsifiée n° 4938 4461 0184 3500 émise par la banque « Alliance and Leicester PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 10/12/02, vers 23.43 heures, la carte falsifiée n° 4938 4461 0184 3500 émise par la banque « Alliance and Leicester PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 10/12/02, vers 23.44 heures, la carte falsifiée n° 4938 4461 0184 3500 émise par la banque « Alliance and Leicester PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 10/12/02, vers 23.45 heures, la carte falsifiée n° 4938 4461 0184 3500 émise par la banque « Alliance and Leicester PLC » pour un montant de 100,- €,
- le 10/12/02, vers 23.46 heures, la carte falsifiée n° 4938 4461 0184 3500 émise par la banque « Alliance and Leicester PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 11/12/02, vers 23.14 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 11/12/02, vers 23.15 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 11/12/02, vers 23.16 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 11/12/02, vers 23.17 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 11/12/02, vers 23.18 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 11/12/02, vers 23.19 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 11/12/02, vers 23.20 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 11/12/02, vers 23.21 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 31/12/02, vers 00.24 heures, la carte falsifiée n° 4916 2462 3282 5004 émise par la banque « MBNA Europe Bank LTD » pour un montant de 2.000,- €,
- le 31/12/02, vers 00.33 heures, la carte falsifiée n° 4979 5107 0089 8429 émise par la banque « Crédit Industriel&Commercial » pour un montant de 2.000,- €,
- le 31/12/02, vers 00.34 heures, la carte falsifiée n° 4979 5107 0089 8429 émise par la banque « Crédit Industriel&Commercial » pour un montant de 2.000,- €,
- le 31/12/02, vers 00.35 heures, la carte falsifiée n° 4979 5107 0089 8429 émise par la banque « Crédit Industriel&Commercial » pour un montant de 2.000,- €,
- le 31/12/02, vers 00.39 heures, la carte falsifiée n° 4979 5107 0089 8429 émise par la banque « Crédit Industriel&Commercial » pour un montant de 1.000,- €,
- le 16/01/03, vers 00.03 heures, la carte falsifiée n° 5417 6510 0000 1087 émise par la banque « Bank of Nova Scotia » pour un montant de 1.000,- €,
- le 16/01/03, vers 00.04 heures, la carte falsifiée n° 5417 6510 0000 1087 émise par la banque « Bank of Nova Scotia » pour un montant de 1.000,- €,
- le 16/01/03, vers 01.02 heures, la carte falsifiée n° 5417 6510 0000 1087 émise par la banque « Bank of Nova Scotia » pour un montant de 2.000,- €,
- le 16/01/03, vers 01.59 heures, la carte falsifiée n° 5417 6510 0000 1087 émise par la banque « Bank of Nova Scotia » pour un montant de 2.000,- €,
- le 16/01/03, vers 03.04 heures, la carte falsifiée n° 5417 6510 0000 1087 émise par la banque « Bank of Nova Scotia » pour un montant de 3.000,- €,
- le 16/01/03, vers 04.05 heures, la carte falsifiée n° 5417 6510 0000 1087 émise par la banque « Bank of Nova Scotia » pour un montant de 1.000,- €,
- le 16/01/03, vers 04.07 heures, la carte falsifiée n° 5417 6510 0000 1087 émise par la banque « Bank of Nova Scotia » pour un montant de 500,- €,
- le 16/01/03, vers 04.13 heures, la carte falsifiée n° 4271 3824 8293 1041 émise par la banque « Citibank (South Dakota N.A.) » pour un montant de 500,- €,
- le 16/01/03, vers 04.14 heures, la carte falsifiée n° 4543 5907 0107 6602 émise par la banque « Turkyie is Bankasi SA » pour un montant de 1.000,- €,
- le 16/01/03, vers 04.35 heures, la carte falsifiée n° 5491 2370 7712 4827 émise par la banque « USAA SAVINGS Bank » pour un montant de 1.000,- €,
- le 16/01/03, vers 04.42 heures, la carte falsifiée n° 5491 2370 7712 4827 émise par la banque « USAA SAVINGS Bank » pour un montant de 1.600,- €,
- le 16/01/03, vers 04.45 heures, la carte falsifiée n° 5491 2370 7712 4827 émise par la banque « USAA SAVINGS Bank » pour un montant de 1.600,- €,
partant
a) dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures de banque par fausses signatures et par fabrication de conventions,
b) dans une intention frauduleuse avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque par contrefaçon d’écritures et par fabrication de conventions,
c) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer des fonds en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
2) d’avoir utilisé des cartes bancaires falsifiées en vue du paiement de différentes sommes d’argent d’un montant total de 45.250,- € et d’avoir tenté d’encaisser cette somme d’argent suivant détails indiqués ci-dessous en faisant passer ces cartes bancaires falsifiées dans le lecteur de cartes bancaires (terminal) :
- le 13/12/02, vers 03.40 heures, la carte falsifiée n° 4929 4045 1916 6007 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 4.000,- €,
- le 13/12/02, vers 03.41 heures, la carte falsifiée n° 4929 4045 1916 6007 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 13/12/02, vers 03.42 heures, la carte falsifiée n° 4929 4045 1916 6007 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 13/12/02, vers 03.42 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 4.000,- €,
- le 13/12/02, vers 03.44 heures, la carte falsifiée n° 4929 4045 1916 6007 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 13/12/02, vers 03.44 heures, la carte falsifiée n° 4929 4045 1916 6007 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 13/12/02, vers 03.46 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 13/12/02, vers 03.47 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 13/12/02, vers 03.54 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 13/12/02, vers 03.55 heures, la carte falsifiée n° 4929 4045 1916 6007 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 31/12/02, vers 00.25 heures, la carte falsifiée n° 4916 2462 3282 5004 émise par la banque « MBNA Europe Bank LTD » pour un montant de 2.000,- €,
- le 31/12/02, vers 00.26 heures, la carte falsifiée n° 4916 2462 3282 5004 émise par la banque « MBNA Europe Bank LTD » pour un montant de 1.000,- €,
- le 31/12/02, vers 00.42 heures, la carte falsifiée n° 4916 2462 3282 5004 émise par la banque « MBNA Europe Bank LTD » pour un montant de 500,- €,
- le 15/01/03, vers 23.56 heures, la carte falsifiée n° 4929 4051 9234 5008 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 15/01/03, vers 23.57 heures, la carte falsifiée n° 5434 6030 3952 6286 émise par la banque « HSBC Bank PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 15/01/03, vers 23.58 heures, la carte falsifiée n° 4263 9390 9555 2892 émise par la banque « National Westminster Bank PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 15/01/03, vers 23.59 heures, la carte falsifiée n° 4929 4045 1916 6007 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 16/01/03, vers 00.00 heures, la carte falsifiée n° 5434 5801 0993 4873 émise par la banque « HSBC Bank PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 16/01/03, vers 00.01 heures, la carte falsifiée n° 5435 5600 2590 5750 émise par la banque « National Westminster Bank PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 16/01/03, vers 00.02 heures, la carte falsifiée n° 5435 5600 2590 5750 émise par la banque « National Westminster Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 16/01/03, vers 04.04 heures, la carte falsifiée n° 5417 6510 0000 1087 émise par la banque « Bank of Nova Scotia » pour un montant de 3.000,- €,
- le 16/01/03, vers 04.05 heures, la carte falsifiée n° 5417 6510 0000 1087 émise par la banque « Bank of Nova Scotia » pour un montant de 2.000,- €,
- le 16/01/03, vers 04.06 heures, la carte falsifiée n° 5417 6510 0000 1087 émise par la banque « Bank of Nova Scotia » pour un montant de 1.000,- €,
- le 16/01/03, vers 04.07 heures, la carte falsifiée n° 5417 6510 0000 1087 émise par la banque « Bank of Nova Scotia » pour un montant de 500,- €,
- le 16/01/03, vers 04.08 heures, la carte falsifiée n° 5417 6510 0000 1087 émise par la banque « Bank of Nova Scotia » pour un montant de 250,- €,
- le 16/01/03, vers 04.11 heures, la carte falsifiée n° 4271 3824 8293 1041 émise par la banque «Citibank (South Dakota N.A.)» pour un montant de 1.500,- €,
- le 16/01/03, vers 04.12 heures, la carte falsifiée n° 4271 3824 8293 1041 émise par la banque «Citibank (South Dakota N.A)» pour un montant de 1.000,- €,
- le 16/01/03, vers 04.14 heures, la carte falsifiée n° 4271 3824 8293 1041 émise par la banque « Citibank (South Dakota N.A.) » pour un montant de 500,- €,
partant
a) dans une intention frauduleuse avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque par contrefaçon d’écritures et par fabrication de conventions,
b) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire délivrer des fonds en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
II) P1)
tant en son nom personnel qu’en sa qualité de dirigeant responsable de la société Y. S.A.,
partant comme coauteur ayant commis ensemble les infractions avec au moins une personne non identifiée qui a matériellement signé les « vouchers », entre le 11 décembre 2002 et le 31 décembre 2002, dans le cabaret C2) , sis à (…),
1) d’avoir utilisé des cartes bancaires falsifiées en vue du paiement de différentes sommes d’argent d’un montant total de 28.000,- euros et d’avoir encaissé cette somme d’argent suivant détails indiqués ci-dessous en apposant des signatures contrefaites sur les différents « vouchers » lesquels ne correspondaient de toute façons à aucune vente réelle:
- le 11/12/02, vers 00.51 heures, la carte falsifiée n° 4938 4461 0184 3500 émise par la banque « Alliance and Leicester PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 11/12/02, vers 00.53 heures, la carte falsifiée n° 4938 4461 0184 3500 émise par la banque « Alliance and Leicester PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 11/12/02, vers 00.56 heures, la carte falsifiée n° 4627 2601 0158 7686 émise par la banque « HSBC Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 11/12/02, vers 00.57 heures, la carte falsifiée n° 4627 2601 0158 7686 émise par la banque « HSBC Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 11/12/02, vers 01.01 heures, la carte falsifiée n° 4627 2601 0158 7686 émise par la banque « HSBC Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 11/12/02, vers 22.23 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 1.500,- €,
- le 11/12/02, vers 22.24 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 11/12/02, vers 22.26 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 11/12/02, vers 22.27 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 1.500,- €,
- le 12/12/02, vers 23.18 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 12/12/02, vers 23.28 heures, la carte falsifiée n° 4929 4045 1916 6007 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 12/12/02, vers 23.29 heures, la carte falsifiée n° 4929 4045 1916 6007 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 12/12/02, vers 23.30 heures, la carte falsifiée n° 4929 4045 1916 6007 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 30/12/02, vers 17.27 heures, la carte falsifiée n° 4547 4241 0462 2521 émise par la banque « Abbey National PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 30/12/02, vers 17.29 heures, la carte falsifiée n° 4547 4241 0462 2521 émise par la banque « Abbey National PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 30/12/02, vers 17.30 heures, la carte falsifiée n° 4547 4241 0462 2521 émise par la banque « Abbey National PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 30/12/02, vers 17.31 heures, la carte falsifiée n° 4547 4241 0462 2521 émise par la banque « Abbey National PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 30/12/02, vers 17.32 heures, la carte falsifiée n° 4547 4241 0462 2521 émise par la banque «Abbey National PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 31/12/02, vers 17.45 heures, la carte falsifiée n° 4627 2601 0990 5351 émise par la banque « HSBC Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 31/12/02, vers 17.53 heures, la carte falsifiée n° 5480 4107 1215 8418 émise par la banque « Goldfish Bank LTD » pour un montant de 1.000,- €,
partant
a) dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures en écritures de banque par fausses signatures et par fabrication de conventions,
b) dans une intention frauduleuse avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque par contrefaçon d’écritures et par fabrication de conventions,
c) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer des fonds en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
2) d’avoir utilisé des cartes bancaires falsifiées en vue du paiement de différentes sommes d’argent d’un montant total de 10.500,- € et d’avoir tenté ainsi d’encaisser cette somme d’argent suivant détails indiqués ci-dessous en faisant passer ces cartes bancaires falsifiées dans le lecteur de cartes bancaires (terminal) :
- le 11/12/02, vers 00.54 heures, la carte falsifiée n° 4938 4461 0184 3500 émise par la banque « Alliance and Leicester PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 11/12/02, vers 01.00 heures, la carte falsifiée n° 4938 4461 0184 3500 émise par la banque « Alliance and Leicester PLC » pour un montant de 500,- €,
- le 12/12/02, vers 23.20 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 2.000,- €,
- le 12/12/02, vers 23.21 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 12/12/02, vers 23.23 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 500,- €,
- le 13/12/02, vers 16.22 heures, la carte falsifiée n° 4929 4045 1916 6007 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 1.500,- €,
- le 13/12/02, vers 16.23 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 1.500,- €,
- le 13/12/02, vers 16.27 heures, la carte falsifiée n° 4929 4045 1916 6007 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 13/12/02, vers 16.28 heures, la carte falsifiée n° 4539 7806 8002 8072 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 1.000,- €,
- le 13/12/02, vers 16.28 heures, la carte falsifiée n° 4929 4045 1916 6007 émise par la banque « Barclays Bank PLC » pour un montant de 500,- €,
a) dans une intention frauduleuse avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque par contrefaçon d’écritures et par fabrication de conventions,
b) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre des fonds en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ».
Dans la mesure où les escroqueries, les tentatives d’escroquerie, les faux et les usages de faux procèdent, comme en l’espèce, d’un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal.
Les infractions retenues sub I) 1.a., b, c, 2 a, b et II) 1a, b, c, 2 a, b se trouvant dès lors en concours idéal entre elles, il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu P1) à une peine d’emprisonnement de deux ans.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à vingt mille euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu P2) à une peine d’emprisonnement de deux ans.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à vingt mille euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu P3) à une peine d’emprisonnement de neuf mois. En effet, à l’égard d’P3), il y a lieu de retenir son lieu de subordination par rapport à P2) et le fait qu’il n’est pas établi qu’il a directement eu un bénéfice financier.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à cinq mille euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.
En application de l’article 31 du Code pénal, il y a lieu de confisquer la Mastercard n°5434 6030 3952 6286 saisie suivant procès-verbal 1/9080/03 du 22 janvier 2003 de la Police judiciaire comme instrument des infractions.
Comme cette carte se trouve sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1), P2) et P3) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e P1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans, et
à une amende de vingt mille (20.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 694,76.- euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre cents (400) jours;
c o n d a m n e P2) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans, et
à une amende de vingt mille (20.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 681,76.- euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre cents (400) jours;
c o n d a m n e P3) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois, et
à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 681,76.- euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;
o r d o n n e la confiscation de la Mastercard n°5434 6030 3952 6286 saisie suivant procès-verbal 1/9080/03 du 22 janvier 2003 de la Police judiciaire.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 193, 196, 197, 213, 214 et 496 du code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de et de Joëlle FREYMANN, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.