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28097a Généré par l'IA

Court allows qualified worker's claim for 20% minimum wage increase and procedural costs, dismissing employer's appeal.

Numéro de cause 28097a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering the employer to pay back wages and procedural fees to the employee. The employee successfully argued that only her base salary, not total compensation, should be compared to the minimum wage threshold for the 20% increase. Consequently, the court upheld the award for past arrears and granted additional costs for the appeal period.

Regeste Legislator

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Articles 4 of the Law of 12 March 1973 on the reform of the social minimum wage for qualified workers; Article 240 of the Code of Civil Procedure. The court established that for determining eligibility for the 20% wage increase, only the employee's base salary must be compared to the minimum wage, excluding other remuneration elements like overtime or bonuses.

Mots-clés

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social minimum wage qualified workers wage arrears procedural costs base salary calculation labor law appeal wage increase droit au salaire

Dispositions légales citées

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Article 4 of the Law of 12 March 1973 on the reform of the social minimum wage for qualified workers
Article 240 of the Code of Civil Procedure (NCPC)
Elle sollicite encore l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Exempt – arrêt en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt octobre deux mille cinq.

Numéro 28097 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

La société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Yves Tapella, en remplacement de l’huissier de justice Roland Funk de Luxembourg du 7 juillet 2003,

comparant par Maître Guy Castegnaro, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), ouvrière, demeurant à F-(…), (…), intimée aux fins du prédit exploit Tapella, comparant par Maître Guy Thomas, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 31 octobre 2002 par A.), ouvrière au service de la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A., d’une demande en paiement d’arriérés de salaire au titre de la majoration de 20% prévue par l’article

4 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum pour les travailleurs qualifiés ainsi que d’une indemnité de procédure, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 27 mai 2003, condamné la société défenderesse à payer à la requérante 10.685 €, en sus les intérêts légaux, à titre d’arriérés de salaire pour la période de novembre 1999 à avril 2003 et 650 € à titre d’indemnité de procédure et l’a encore condamnée aux frais et dépens de l’instance.

L’appel relevé le 7 juillet 2003 par la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. dans les forme et délai légaux est recevable.

L’appelante demande à la Cour, par réformation, de dire les demandes de l’intimée non fondées et de la relever en conséquence des susdites condamnations.

Elle sollicite encore l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.

L’intimée A.) conclut à la confirmation des condamnations prononcées à son profit en première instance. Par conclusions du 5 février 2004, elle relève régulièrement appel incident pour autant que le tribunal du travail n’a pas fait droit à sa demande en condamnation de l’employeur à lui payer le salaire social minimum majoré à l’avenir et demande la condamnation de l’appelante au paiement de ( 3 x 273,75 ) = 821,25 €, en sus les intérêts légaux, au titre des majorations de salaire échues pour les mois de mai, juin et juillet 2003 ainsi qu’au paiement du salaire social minimum majoré pour l’avenir à partir du 1er août 2003.

Elle sollicite de son côté l’allocation de 850 € sur base de l’article 240 précité.

Tel que l’oppose à bon droit l’appelante, l’appel incident n’est pas fondé, dès lors que la demande de l’intimée portant sur des salaires non encore échus, partant des créances futures, voire éventuelles est irrecevable pour défaut d’intérêt né et actuel à agir en justice, de sorte que les juges de première instance ont à juste titre limité la condamnation ( dont le bien-fondé sera examiné ci-dessous ) aux salaires échus.

Par contre, l’augmentation de la demande en instance d’appel à concurrence de trois arriérés de salaire échus depuis la prise en délibéré de l’affaire en première instance est recevable en vertu de l’article 592, alinéa 2 du NCPC.

Aux termes de l’article 4, paragraphe (2) de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum « Est à considérer comme travailleur qualifié ( pouvant prétendre à la majoration de 20 % du salaire social minimum prévue au paragraphe (1) ) le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel. »

Tel que l’ont retenu les juges de première instance par de justes motifs auxquels la Cour renvoie et tel que l’appelante, qui l’avait initialement contesté, le reconnaît expressément dans son dernier corps de conclusions ( notifié le 2 février 2005 ), le métier de nettoyeur de bâtiments répond à ces critères.

L’intimée, non détentrice d’un certificat de nettoyeur de bâtiments, mais se prévalant d’une ancienneté de service supérieure à 10 ans auprès de l’appelante, base sa demande sur le paragraphe (3) de l’article 4 précité qui dispose que « Le travailleur qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe qui précède sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme travailleur qualifié. »

L’appelante conteste non seulement l’ancienneté de service invoquée par l’intimée, mais encore que celle-ci, engagée en qualité de femme de charge, ait exercé le métier de nettoyeur de bâtiments qui comporterait des travaux d’une grande technicité, très différents des tâches simples d’une femme de charge, pour lesquels l’intimée n’aurait pas les formation et connaissances requises, de sorte qu’elle ne justifierait pas de la pratique professionnelle d’au moins dix années dans ce métier requise pour pouvoir prétendre à la majoration du salaire social minimum.

D’une part il ressort des pièces versées au dossier et notamment des fiches de salaire et des certificats d’affiliation délivrés par les organismes de sécurité sociale que l’intimée a été au service de la société appelante, anciennement dénommée SOC1’.) LUXEMBOURG s. à r. l., en qualité de femme de charge depuis le mois de mai 1988, donc depuis plus de dix ans en novembre 1999, premier mois pour lequel elle demande la majoration de salaire de 20 %, et d’autre part ce n’est pas la qualification donnée à la salariée dans le contrat de travail qui importe au regard de la disposition précitée, mais les tâches effectivement accomplies par celle-ci dans le cadre de ce dernier.

La convention collective de travail applicable aux ouvriers occupés dans les entreprises de nettoyage de bâtiments invoquée par l’appelante définit dans son chapitre IV intitulé « Qualification et classification » à l’article 9.3. les travaux à accomplir par un « Ouvrier Nettoyeur » de la catégorie 1 comme étant des « travaux de nettoyage courant et régulier ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique » en ajoutant un « listing non exhaustif des tâches » se terminant par les termes « ainsi que tout travail ne nécessitant aucune technicité particulière. »

Dès lors que les travaux effectués par une femme de charge tombent nécessairement dans cette catégorie, l’intimée remplit la condition d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans le métier de nettoyeur de bâtiments pour pouvoir prétendre au salaire social minimum majoré.

Sa demande est partant fondée en principe.

L’appelante est malvenue à contester le décompte établi par l’intimée pour être purement théorique en ce qu’il ne représenterait que la différence entre le salaire social minimum de base et le salaire minimum majoré pour les travailleurs qualifiés sans tenir compte de tous les éléments de rémunération réellement perçus par l’intimée qui aurait toujours touché un montant supérieur au salaire social minimum, voire au salaire minimum majoré, dès lors que, tel que le soutient à bon droit l’intimée, seul son salaire de base doit être pris en compte pour évaluer si elle a bénéficié de la majoration de 20 % revenant aux travailleurs qualifiés, à l’exclusion de tous autres éléments de rémunération ( d’ailleurs non autrement spécifiés par l’appelante ), tels que les heures supplémentaires ou les primes, et qu’il ressort des fiches de salaire versées au dossier par l’intimée que le taux horaire de sa rémunération de base n’a jamais été supérieur au salaire social minimum.

Le décompte étant correct et non contesté pour le surplus, il convient de confirmer la condamnation prononcée en première instance.

Il convient encore de faire droit à la demande telle qu’augmentée par l’intimée en instance d’appel et de condamner l’appelante au paiement du montant de ( 3 x 273,75 ) = 821,25 € revenant à l’intimée au titre des majorations du salaire social minimum échues en cours de procédure pour les mois de mai, juin et juillet 2003, en sus les intérêts légaux à partir du jour de l’augmentation de la demande, 5 février 2004, jusqu’à solde.

L’intimée ayant dû recourir aux services d’un avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes en deux instances, il convient de confirmer l’indemnité de procédure lui allouée en première instance au titre des frais non répétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et de lui allouer au même titre les 850 € qu’elle demande pour l’instance d’appel.

L’appelante, par contre, succombant dans son recours et devant en supporter les frais, ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés et confirme le jugement déféré ;

donne acte à l’intimée de l’augmentation de sa demande en instance d’appel ;

dit celle-ci recevable et fondée ;

partant condamne la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A. à payer à A.) au titre des majorations du salaire social minimum échues en cours de procédure pour les mois de mai, juin et juillet 2003 821,25 € avec les intérêts légaux à partir du jour de l’augmentation de la demande, 5 février 2004, jusqu’à solde ;

la condamne à payer à A.) 850 € sur base de l’article 240 du NCPC ;

la déboute de sa demande basée sur l’article 240 précité ;

la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Guy THOMAS, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le président de chambre Marie-Jeanne HAVE en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.