Court orders restitution of seized vehicle to creditor because defendant lacked ownership for confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the restitution of a seized vehicle to its owner, S1, reversing the lower court's confiscation order. The defendant, P1, was convicted of driving without a license, but the vehicle remained the property of S1 under a retention of title clause. The appellate court ruled that special confiscation under Article 31, § 2 of the Penal Code requires the condemned person to be the owner, a condition not met here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 31, § 2 du Code pénal; La confiscation spéciale ne peut être prononcée que lorsque le condamné est propriétaire de l'objet saisi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 446/05 V. du 18 octobre 2005.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq l'arrêt qui suit dans la cause
la société commerciale de droit américain S1, établie et ayant son siège social à D./M., représentée par sa succursale belge à B-………., act. ……….., cette dernière étant représentée par ses responsables actuellement en fonctions qui sont M. T.B., directeur, et M. M.S., directeur-adjoint, et immatriculée au registre de commerce d’Anvers sous le N° (…)
demanderesse en restitution
dans l'affaire:
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1), cuisinier, né le ……. à ………..(Cap-Vert), demeurant à L-…………… prévenu, appelant
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 30 janvier 2004, sous le numéro 398/2004, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu les citations à prévenu du 13 novembre 2003.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le
Ministère Public sous les notices 14917/03/CC et 16029/03/CC.
Vu les procès-verbaux n° 5155-2003 du 7 août 2003 et n° 70594/03 du 29 juillet 2003 de la police grandducale de Luxembourg.
Le 29 juillet 2003 les forces de l’ordre ont procédé à un contrôle des papiers de bord du véhicule conduit par
P1)) rue Laurent Menager, le 7 août 2003 ils ont procédé à un contrôle de la circulation rue Aldringen, chaque fois à Luxembourg.
Quant à la régularité de la procédure:
Avant toute défense au fond, Maître Claude Derbal conteste la régularité des contrôles pour défaut de base
légale, aucune infraction n’ayant été commise et aucun contrôle n’ayant été ordonné par le Procureur d’Etat et
conclut à l’annulation des procès verbaux et des actes qui s’en sont suivis et à l’acquittement de P1).
Sur base de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, pris en exécution de la loi du 15 février
1955, tout conducteur d’un véhicule soumis à l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière les papiers de bord qui doivent être tenus en bon état, notamment son permis de conduire pour le genre de véhicules conduit ou le certificat d’apprentissage valable.
Les contrôles effectués sur la personne de P1) rentraient partant dans le cadre des tâches revenant de droit aux forces de l’ordre et étaient parfaitement légitimes.
A la lecture des procès verbaux il apparaît que lors du contrôle le 29 juillet 2003 P1) ne portait pas la ceinture
de sécurité et que le 7 août 2003 il circulait dans une rue interdite à la circulation dans les deux sens, ce qui
dans les deux cas a encore permis aux forces de l’ordre de procéder aux contrôles.
Le moyen de nullité invoqué est partant dénué de fondement et est à écarter des débats.
Quant au fond:
Le Ministère Public reproche à P1) d’avoir circulé en l’absence d’un permis de conduire valable le 29 juillet
2003 rue Laurent Menager et le 7 août 2003, rue Aldringen, chaque fois à Luxembourg.
Se référant à la législation applicable en matière des demandeurs d’asile, Maître Claude Derbal conclut à
l’acquittement de P1) alors que celui-ci ne serait détenteur d’une carte d’identité d’étranger que depuis le 6
novembre 2002. Le délai d’un an prévu par la loi pour la transcription du permis de conduire n’aurait
commencé à courir qu’à partir du lendemain de cette date et les faits des 29 juillet 2003 et 7 août 2003 ayant
eu lieu à l’intérieur de ce délai, ne constitueraient pas d’infractions à la loi pénale.
L’article 74 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 limite la validité du permis de conduire d’un ressortissant d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen à un an à compter de l’établissement de sa résidence normale au Luxembourg.
La notion de résidence normale telle que définie à l’article 2 sub 48° de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 précité se caractérise par l’existence d’attaches personnelles et, ou professionnelles qu’une personne a
avec le lieu où elle demeure au moins 185 jours par année civile.
D’après l’article 4(4) du texte coordonné du 27 mars 2000 de la loi du 5 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, le document attestant l’enregistrement de la demande remis au demandeur ne donne aucun droit à la délivrance d’un certificat de résidence, sauf que l’attestation
tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les
dispositions du code civil.
Le statut de demandeur d’asile ne confère pas non plus le droit d’accès au marché de l’emploi et n’entraîne
pas d’attaches professionnelles, et il ne se caractérise pas non plus de par sa nature par l’existence d’attaches
personnelles révélant des liens étroits entre la personne et l’endroit où elle habite ( Cour d’appel, arrêt no.
283/02VI du 28 octobre 2002, MPc/ S. et M) .
P1) n’ayant à aucun moment eu le statut de demandeur d’asile, cette législation ne lui est pas applicable.
Sur base des articles 3 et 4 de la loi du 28 mars 1972 concernant notamment l’entrée et le séjour des
étrangers, l’étranger qui a l’intention de séjourner au pays doit faire sa déclaration à l’autorité locale de la
commune où il entend séjourner et ne pourra résider au pays au delà d’une période à déterminer par règlement grand-ducal, sans avoir obtenu soit une autorisation de séjour dont la durée ne peut dépasser douze
mois, soit une autorisation de séjour donnant droit à la présentation d’une carte d’identité d’étranger, cette
dernière ne lui étant refusée que sur base des exigences posées par l’article 5 de ladite loi. C’est le règlement
grand-ducal portant la même date qui fixe les formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays.
C’est de son plein gré que P1) a quitté son pays d’origine, tiers à la communauté européenne, où auparavant il
a fait une déclaration de départ à destination de Luxembourg où il a fixé sa résidence. C’est volontairement
qu’il a rompu ses attaches avec son pays d’origine où il n’a plus de domicile, contrairement aux demandeurs d’asile.
Par ailleurs, tout étranger au sens de la loi du 28 mars 1972 qui entend s’établir au pays et qui sollicite la
délivrance d’une carte d’étranger a, à l’opposé des demandeurs d’asile, accès au marché de l’emploi.
D’après le procès verbal numéro 70594/03 du 7 août 2003, P1) est déclaré au pays depuis plus de deux ans et depuis plus de six ans d’après le procès verbal numéro 5155-2003 du 29 juillet 2003, lui même affirmant à
l’audience du 5 janvier 2004 vivre au pays depuis une quinzaine d’années. Il dit avoir régulièrement travaillé
dans la restauration depuis son arrivée. Lors du dernier contrôle il revenait d’ailleurs de son travail dans une
pizzeria aux alentours de Luxembourg.
Il en découle que P1) a depuis de longue date une résidence stable au Luxembourg.
Ceci est corroboré par son casier judiciaire qui renseigne notamment une condamnation du 21 juin 2001 précisément du chef d’infraction aux articles 12 et 34 de la loi du 28 mars 1972, notamment du chef d’avoir
omis de faire dans les délais prescrits sa déclaration d’arrivée et de présenter sa demande en obtention ou en
renouvellement de la carte d’identité, ces faits s’étant déroulés entre mai et août 1999.
Ayant en tous cas été détenteur d’un visa depuis le 19 novembre 2001 qui a été renouvelé par la suite, il avait
pour le moins à partir de cette date l’impérieuse obligation de procéder à la transcription de son permis de conduire du Cap Vert ou de procéder à la régularisation de ce dernier dans la mesure où il entendait conduire un véhicule automoteur.
Au moment des faits lui reprochés par le parquet, P1) avait ainsi sa résidence normale au Luxembourg au sens
de l’article 2. 48° de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 bien avant la décision définitive sur le sort de
sa demande. En l’absence d’avoir transcrit son permis de conduire au moins endéans le délai d’un an à partir
du 20 novembre 2001, il n’était pas détenteur d’un permis valable au sens de l’article 13 de la loi du 15 février 1955 en date des 29 juillet et 7 août 2003.
P1) devra par conséquent être retenu dans les liens des deux préventions libellées à son encontre, à savoir :
“Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 29 juillet 2003 vers 15.00 heures à Luxembourg, rue Laurent Menager, (notice n° 16029/03/CC)
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable;
2) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 7 août 2003 vers 14.30 heures à Luxembourg, rue Aldringen, (notice n° 14917/03/CC)
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.”
Les infractions retenues à charge de P1) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions de l’article 60 du code pénal.
Le tribunal estime que les infractions retenues à charge de P1) sont adéquatement sanctionnées par une peine d’amende et deux interdictions de conduire de quinze mois chacune du chef du défaut de permis de conduire valable.
Le prévenu P1) ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de ces peines accessoires.
Il y a également lieu à confiscation du véhicule Opel Astra immatriculé RD 818 (L), propriété du prévenu, saisi suivant procès-verbal n° 5155/2003 du 7 août 2003 de la police grand-ducale de Luxembourg.
Il résulte en effet du dossier pénal que P1) est propriétaire dudit véhicule depuis le 7 août 2002, à un moment
où il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable.
Au vu du fait que le véhicule est sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, composé de sa vice-présidente, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 14917/03/CC et 16029/03/CC;
d i t non fondé le moyen de nullité invoqué, partant le rejette;
c o n d a m n e P1) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,07 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;
p r o n o n c e contre P1) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge, une interdiction de conduire d’une durée de 15 (QUINZE) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;
p r o n o n c e contre P1) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge, une interdiction de conduire d’une durée de 15 (QUINZE) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire cumulées;
a v e r t i t P1) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aurait commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délais prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire respective prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
o r d o n n e la confiscation de la voiture Opel Astra, immatriculée RD 818 (L) saisie et plus amplement spécifiée au procès-verbal n° 5155-2003 du 7 août 2003 de la police grand-ducale de Luxembourg.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle; article 13 et 14 de la loi du 14.02.1955; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975et IX de la loi du 13.06.1994 dont mention a été faite. »
II.
d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 6e chambre correctionnelle, le 8 novembre 2004, sous le numéro 352/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclarations du 10 février 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, P1) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement relevé appel d’un jugement contradictoire rendu le 30 janvier 2004 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire lequel jugement est annexé aux qualités du présent arrêt ;
l’appelant P1) conclut à son acquittement au motif que le délit tiré du défaut de permis de conduire valable ne serait pas établi en droit ;
le représentant du Ministère Public requiert la confirmation du jugement entrepris tout en se rapportant à la sagesse de la Cour quant à l’opportunité de la confiscation du véhicule saisi ;
c’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que la juridiction de première instance a retenu les deux délits mis à charge du prévenu P1); les peines appliquées sont légales et adéquates et le jugement entrepris est partant à confirmer ;
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire;
reçoit les appels ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne P1) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais étant liquidés à 7,87 € ;
Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Paul HEVER, président de chambre à la Cour d’appel Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d’appel Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d’appel Gisèle HUBSCH, substitut Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.»
III.
d'un arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, le 16 juin 2005, sous le numéro 16/05, numéro de registre 2212, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Ouï Madame la conseillère PRUSSEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général PETRY ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 novembre 2004 sous le n° 352 /04 VI par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 8 décembre 2004 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Claude DERBAL pour et au nom de P1);
Vu le mémoire en cassation déposé le 10 janvier 2005 au greffe de la Cour ;
Attendu que P1) conclut au rejet des conclusions du ministère public au motif que d’après l’article 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation les défendeurs en cassation ont, pour répondre au mémoire du demandeur en cassation, un délai d’un mois après la signification du mémoire en cassation ;
Mais attendu qu’aucun texte légal ne soumet le dépôt des conclusions du ministère public à un délai dans le cadre de la procédure en matière pénale ;
D’où il suit que la demande de rejet des conclusions du ministère public n’est pas fondée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel a confirmé la peine de la confiscation d’une voiture Opel, prononcée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant en matière correctionnelle, qui avait condamné le demandeur en cassation du chef d’infractions à la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 31 (1) 2) du code pénal qui dispose que << la confiscation spéciale s’applique aux choses ayant servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné >> ; en ce que la Cour d’appel a, dans l’arrêt attaqué, confirmé le dispositif du jugement du tribunal d’arrondissement n° 398/2004 du 30 janvier 2004 qui a << ordonné la confiscation de la voiture Opel Astra, immatriculée RD 818(L) saisie et plus amplement spécifiée au procès-verbal n° 51555-2003 du 7 août 2003 de la police grand-ducale de Luxembourg >> ; aux motifs du tribunal d’arrondissement que la Cour d’appel a adopté que << Il y a également lieu à confiscation du véhicule Opel Astra, propriété du prévenu, saisi suivant procès-verbal n° 51555-2003 du 7 août 2003 de la police grand-ducale de Luxembourg; il résulte en effet du dossier pénal que P1)est propriétaire dudit véhicule depuis le 7 août 2002, à un moment où il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable >> ; alors que Monsieur OLIVEIRA n’est pas propriétaire du véhicule Opel confisqué » ;
Mais attendu que sous le couvert de la violation du texte de loi visé le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour régulatrice des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
P a r c e s m o t i f s
r e j e t t e le pourvoi;
condamne P1) aux frais de l’instance de cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 2.- euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize juin deux mille cinq, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour d'appel, Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.»
Vu la requête en restitution d’objets saisis déposée le 2 juin 2005 au greffe de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg par le mandataire de la société commerciale de droit américain S1, établie et ayant son siège social à Detroit/Michigan, représentée par sa succursale belge à B-……., ……., act. …………….., cette dernière étant représentée par ses responsables actuellement en fonctions qui sont M. T.B., directeur, et M. M.S., directeur-adjoint, et immatriculée au registre de commerce d’Anvers sous le N° 136 567.
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 9 juin 2005 à P1), à son conseil et au conseil de la société commerciale de droit américain S1 pour la séance de la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle et statuant en chambre du conseil, du 29 juin 2005.
A cette audience Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, comparant pour la société commerciale de droit américain S1 développa ses moyens.
Le prévenu P1) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, développa les moyens du prévenu P1).
Monsieur le procureur général d’Etat adjoint Pierre SCHMIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 5 juillet 2005. A cette audience le prononcé fut remis à l’audience publique du 12 juillet 2005.
En date du 12 juillet 2005 la Cour ordonna la rupture du délibéré et renvoya l’affaire en audience publique, les parties ayant été entendues par mégarde en chambre du conseil, avec continuation à l’audience publique du 20 septembre 2005.
A cette dernière audience Maître Audrey HINCKEL, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocats à la Cour, comparant pour la société commerciale de droit américain S1 développa ses moyens.
Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, développa les moyens du prévenu P1).
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 11 octobre 2005, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 18 octobre 2005. A cette audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Vu la requête déposée le 2 juin 2005 au greffe de la Cour d’appel par la société commerciale de droit américain S1.
La société en question sollicite la restitution du véhicule OPEL CORSA, immatriculé sous le numéro RD 818 et des documents administratifs saisis suivant procès-verbal n° 5155- 2003 du 7 août 2003 de la police grand-ducale de Luxembourg.
Elle fait valoir à l’appui de sa demande que le prévenu P1) avait conclu avec le Garage (..)un contrat de vente à tempérament aux termes duquel le prix du véhicule était à payer par versement de 48 mensualités de 293,72 euros payables sur une période du 1er septembre 2002 au 1er août 2006 inclus; que ce contrat de vente dans lequel se trouvait subrogée la société S1 pour avoir désintéressé le vendeur était assorti d’une clause de réserve de propriété au profit de la requérante jusqu’au paiement complet des 48 mensualités. En raison de cette clause de réserve de propriété et à défaut d’apurement complet des mensualités elle serait propriétaire du véhicule saisi et serait partant en droit d’en réclamer la restitution, restitution qui ne serait pas de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties.
P1) demande à son tour à la Cour d’ordonner la restitution du véhicule saisi à la société S1 au motif que la condition de propriété de la confiscation spéciale ne serait pas donnée en l’espèce. Il demande en ordre subsidiaire à la Cour de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante: « la confiscation au détriment du bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété du véhicule grevé de la prédite clause est-elle conforme aux articles 14 et 16 de la Constitution ».
Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif que la confiscation du véhicule dont la restitution est demandée a été ordonnée par arrêt de la Cour d’appel entre-temps coulé en force de chose jugée.
Il est constant en cause que le prévenu P1) avait conclu avec le Garage …. un contrat de vente à tempérament pour un véhicule OPEL CORSA, n° châssis W0L0XCF0824083909, immatriculé sous le numéro RD 818, contrat de vente aux termes duquel le prix du véhicule était à payer par versement de 48 mensualités de 293,72 euros payables sur une période du 1er septembre 2002 au 1er août 2006 inclus
Ce contrat de vente dans lequel se trouve subrogée la société S1 pour avoir désintéressé le vendeur était assorti d’une clause de réserve de propriété au profit de la requérante jusqu’au paiement complet des 48 mensualités.
Les 48 mensualités n’ont pas encore été intégralement réglées de sorte que la requérante est restée propriétaire du susdit véhicule.
Le 7 août 2003 le véhicule en question fut saisi par la police grand-ducale lors d’un contrôle routier, les agents verbalisants ayant dressé procès-verbal contre P1) pour avoir conduit le véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Par jugement du 30 janvier 2004 le tribunal correctionnel de Luxembourg condamna P1) du chef d’infractions à la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à une peine d’amende et à des interdictions de conduire tout en ordonnant la confiscation du véhicule saisi.
Ce jugement fut confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 8 novembre 2004.
Le 8 décembre 2004 P1) forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour, pourvoi qui fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2005.
La demande de la société S1 est recevable pour avoir été introduite avant que l’arrêt de la Cour d’appel du 8 novembre 2004, confirmant la mesure de confiscation de la voiture saisie, ne se trouvât coulé en force de chose jugée.
Elle est également fondée dès lors que le véhicule saisi est la propriété de la partie requérante de sorte que la condition de propriété dans le chef du condamné autorisant la confiscation spéciale (article 31,2 du code pénal) n’est par conséquent pas réalisée en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les parties entendues en leurs explications et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit la demande en la forme;
la dit fondée;
partant ordonne la restitution du véhicule Opel Corsa portant le n° de châssis W0L0XCF0824083909 immatriculé sous le n° RD 818 et des documents administratifs saisis suivant procès-verbal n° 5155-2003 du 7 août 2003 de la police grand-ducale de Luxembourg à la société commerciale de droit américain S1;
laisse les frais de la présente instance à charge de l’Etat.
Par application des articles 194-2 et 194-7 (2) du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Marc KERSCHEN, premier conseiller, et Monsieur Roger LINDEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.