Court dismisses appeal against default judgment for absent defendant and reforms sentence for present defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by the absent defendant A. and upheld the conviction against him. For defendant B., who appeared and agreed to community service, the court reduced the prison sentence to 240 hours of unpaid work while maintaining the fine. The decision was based on the lack of valid justification for A.'s absence and the specific circumstances regarding B.'s cooperation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 211 and 214 of the Penal Code; The court may reform a sentence to community service when the defendant agrees, while dismissing appeals against default judgments where the defendant fails to justify their absence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 430/05 V.
du 11 octobre 2005
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze octobre
deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
Défaut 1. A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
2. B.), né le 5 octobre 1969 à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)
prévenus, appelants
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard de A.) et contradictoirement à l’égard de B.) par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 3 juillet
2003, sous le numéro 1772/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« Vu l’ordonnance n°940/2002 du 2 juillet 2002 rendue par la Chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, renvoyant les prévenus A.) et B.) devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef de faux
respectivement usage de faux.
Vu la citation du 7 mai 2003 régulièrement notifiée aux prévenus A.) et B.).
A l’audience du 19 juin 2003, date à laquelle l’affaire a été fixée pour plaidoiries, A.) ne s’est pas présenté.
Par lettre datée du 13 juin 2003, envoyée par télécopieur le 16 juin et reçu par le tribunal de ce siège le 19 juin 2003, le
mandataire de A.) sollicite l’exoine en raison d’un séjour à l’étranger du 14 au 22 juin 2003. Ce même mandataire demande
par ailleurs au tribunal de bien vouloir en informer le co-prévenu.
Lorsqu’un prévenu régulièrement cité à comparaître devant le tribunal correctionnel justifie ne pas pouvoir se présenter
respectivement ne pas pouvoir se faire assister par son litis mandataire en raison d’un séjour à l’étranger, le tribunal ne
procède pas par défaut à son égard.
Il est encore de principe que celui qui demande l’exoine doit faire connaître sans retard au magistrat l’impossibilité dans
laquelle il se trouve de comparaître et la cause justificative de son absence; si l’obstacle allégué ne se justifie pas par lui-
même, comme par exemple la notoriété publique, la cause de l’empêchement de comparaître doit être constatée par pièces; tel
est le cas lorsque cette cause consiste, par exemple, dans un voyage (C.A. 22/5/1985, n°8027).
En l’espèce, le tribunal constate que le mandataire de A.) reste en défaut d’établir le bien fondé de sa demande de refixation
de l’affaire.
Le mandataire de A.) n’a pour le surplus fait valoir aucun élément duquel il résulterait qu’il n’aurait pu se faire remplacer par
un de ses collaborateurs et que des plaidoiries personnelles de sa part étaient indispensables pour garantir un procès équitable
à son mandant.
En tout état de cause, aucune raison ni motif valable ne justifie l’absence du prévenu à l’audience du 19 juin 2003.
Le tribunal décide dès lors de statuer par défaut à son égard.
Vu le dossier répressif à charge des deux prévenus et notamment le procès-verbal n°2001/8570/81 du 20 octobre 2001 de la
police grand-ducale d’Esch/Alzette.
Les prévenus A.) et B.) se trouvent convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience
et les déclarations de B.):
«comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,
A.) et B.):
1) depuis un temps non prescrit et notamment vers la fin de l’année 2000, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de
conventions,
en l’espèce, avoir créé de toutes pièces sur l’ordinateur de B.) une « notification » émanant de la Banque (…), portant le
sigle de celle-ci, ainsi que les mentions « service versements »-compte n°(…), titulaire A.), (…), L-(…), émise le 20.12.2000,
15.25 heures, AG (…) et dont le texte est rédigé comme suit:
«Notification,
Par la présente nous tenons à vous informer que nous avons bien reçu la somme de 218.241.- Luf de vos salaires du mois de
novembre et décembre 2000. Le solde sera disponible dès le 3 janvier 2001 sur votre compte n°(…).
Ce délai résulte de l’ouverture tardive de votre compte courant en question ainsi du fait que la somme susnommée a été
bloquée sur un compte intermédiaire en attendant votre présentation dans notre Agence de (…).
Veuillez agréer, Monsieur A.), l’expression de nos sentiments distingués».
A.) :
2) le 29 décembre 2000, en cours d’après-midi, à la Banque (…), agence (…), sise à L-(…), (…),
dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque par
fabrication de conventions,
en l’espèce, avoir fait usage de la notification contrefaite».
Les infractions retenues à charge du prévenu A.) sub1) et 2) se trouvent en concours idéal pour émaner d’une intention
dolosive unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code Pénal.
Le tribunal estime qu’au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de B.), il y a lieu de prononcer, outre une amende
correctionnelle, une peine d’emprisonnement de trois mois.
Le tribunal estime qu’au vu de la gravité des infractions retenues à charge de A.), il y a lieu de prononcer, outre une amende
correctionnelle, une peine d’emprisonnement de trois mois.
Il y a en outre lieu d’ordonner la confiscation de la notification contrefaite saisie suivant procès-verbal n°2001/8570/81 du 20
octobre 2001 de la police grand-ducale d’Esch/Alzette.
Il n’y pas lieu de fixer une amende subsidiaire, la pièce à confisquer se trouvant sous la main de la justice.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à
l’égard de A.) et contradictoirement à l’égard de B.), ce dernier entendu en ses explications et moyens, la représentante du
Ministère Public en ses réquisitions,
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine
d’emprisonnement de 3 (TROIS) mois et à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) Euros, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 9,41 Euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours;
c o n d a m n e B.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 3 (TROIS) mois et à une
amende de 750 (SEPT CENT CINQUANTE) Euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,41
Euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 15 (QUINZE) jours;
o r d o n n e la confiscation de la notification contrefaite saisie suivant procès-verbal n°2001/8570/81 du 20 octobre 2001
de la police grand-ducale d’Esch/Alzette.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 193, 196 et 197 du code pénal; 1, 130-1, 154, 179, 182, 184, 186, 189,
190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, Vice-présidente, Eric SCHAMMO et Georges EVERLING, juges, et prononcé,
en présence de Gilles DORNSEIFFER, attaché de justice, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 6 août 2003 par le prévenu B.) et par le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 mars 2005, les prévenus furent
requis de comparaître à l'audience publique du 22 avril 2005 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise à l’audience publique du 12 juillet 2005,
lors de laquelle le prévenu A.) bien que régulièrement convoqué par citation du
28 juin 2005 ne comparut pas.
Le prévenu B.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu B.).
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 octobre 2005, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg B.)
ainsi que le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement
contradictoirement rendu à l’encontre de B.) et par défaut contre le prévenu A.),
décision dont la motivation et le dispositif sont repris aux qualités du présent
arrêt.
B.) ne conteste pas la matérialité des faits, mais maintient sa version quant aux
circonstances qui l’ont amené à commettre le faux qui lui est reproché, à
savoir, que A.) l’avait supplié de lui confectionner un document destiné à
convaincre la mère de celui-ci qu’il avait toujours un travail et que son
employeur lui devait encore un solde sur ses salaires, document qui n’était en
aucun cas destiné à servir à commettre une tentative d’escroquerie au
détriment d’une banque, ce que A.) avait, contrairement à ce qui avait été
convenu, essayé cependant de faire à son insu. Il demande à la Cour de lui
accorder le sursis intégral à l’exécution de la peine d’emprisonnement
prononcée, sinon à ce qu’elle lui prescrive, à titre de peine principale,
l’accomplissement d’un travail dans l’intérêt général.
Le représentant du ministère public requiert la condamnation par défaut de A.)
à la peine prononcée en première instance. Il demande encore à ce que B.)
soit maintenu dans les liens de la prévention d’avoir commis, ensemble avec
A.), un faux en écritures de banque et, compte tenu de ce que les antécédents
judiciaires de B.) ne permettent plus de le faire bénéficier du sursis à
l’exécution d’une peine d’emprisonnement, il ne s’oppose pas, compte tenu des
circonstances de l’espèce, à ce que la Cour substitue à celle-ci
l’accomplissement de travaux dans l’intérêt général.
N’ayant déjà pas comparu à l’audience de la Cour d’appel du 22 avril 2005, A.),
bien que régulièrement recité, a fait défaut à l’audience du 12 juillet 2005, de
sorte que l’arrêt à intervenir sera rendu par défaut à son encontre.
Faute d’être contredit, la Cour est amenée à croire les affirmations de B.), à
savoir que le document falsifié de toutes pièces n’était pas destiné à être
présenté à une banque, mais devait uniquement être utilisé, conformément aux
promesses de A.), à des fins privées et restitué ensuite à B.). Cependant
l’infraction de faux au sens de l’article 196 du code pénal se trouve établie en
tout état de cause parce qu’il n’est pas nécessaire que l’écrit falsifié soit destiné
à faire preuve complète et absolue erga omnes mais il suffit qu’il soit
susceptible dans une certaine mesure à faire preuve, au moment où il est
dressé, des faits y énoncés et qu’il puisse causer préjudice à un intérêt public
ou privé par l’usage qui risque d’en être fait, indépendamment de l’usage qui en
avait finalement été fait. Or, B.) avoue à l’audience qu’au moment où il avait
dressé l’écrit, la société SOC1.) n’était plus redevable, contrairement aux
énonciations de l’écrit, d’arriérés de salaire mais que par contre A.) lui devait
personnellement encore de l’argent emprunté. Ensuite il affirme lui-même que
A.) lui avait dit qu’il allait se servir des énonciations contraires à la vérité pour
amener sa mère à le recueillir, donc à tromper la crédulité de celle-ci.
C’est donc à bon droit que B.) et A.) ont été déclarés convaincus d’avoir
commis ensemble un faux en écritures de banque et A.) d’en avoir fait usage.
La Cour compte tenu des circonstances particulières de l’espèce estime que
l’infraction commise par B.) ne comporte pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois. Le prévenu ayant marqué son accord à prester des
travaux d’intérêt général non rémunérés il convient, par réformation, de le
condamner à la prestation d’un tel travail pour une durée de 240 heures. La
peine d’amende prononcée en première instance est à maintenir, l’article 214
du code pénal sanctionnant l’infraction d’une amende obligatoire.
Compte tenu de ce que A.) avait été manifestement l’instigateur des faits, une
peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’une amende de 1.500 euros
constituent une sanction adéquate.
Les confiscations prononcées en première instance sont à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard du prévenu A.), le prévenu B.) entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son
réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
dit les appels de B.) et du ministère public fondés;
réformant:
décharge B.) de la peine d’emprisonnement de trois (3) mois prononcée en
première instance;
donne acte à B.) de son accord à se soumettre à des travaux d’intérêt général
non rémunéré;
condamne B.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un travail
d’intérêt général non rémunéré de deux cent quarante (240) heures;
condamne A.) du chef des infractions retenues à son encontre à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois;
maintient les amendes respectives prononcées à l’encontre des deux
prévenus par la juridiction de première instance;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne les deux prévenus aux frais de leur poursuite en instance d’appel,
ces frais liquidés à 6,46 € pour B.) et à 12,08 € pour A.), y non compris les frais
de notification du présent arrêt à son encontre.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en y ajoutant les
articles 22 et 214 du code pénal ainsi que l’article 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, président, Monsieur Arnold
WAGENER, président de chambre, et Monsieur Marc KERSCHEN, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de
chambre, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général, et de
Madame Cornelia SCHMIT, greffier.