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TALux1-85712a Généré par l'IA

Court orders partition of estate and appoints notary while dismissing recel claim and scheduling further hearings.

Numéro de cause TALux1-85712a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the partition and liquidation of the estate of the deceased mother, appointing a notary to execute the division. While the request for partition was upheld, the claim of successor recel was found unfounded. The court also scheduled further hearings to address specific asset valuations and occupancy fees.

Regeste Legislator

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Article 815 du code civil; Article 1200 du nouveau code de procédure civile: The court may order the partition of an estate upon request, but must dismiss claims of successor recel lacking evidence and appoint a notary to manage the division.

Mots-clés

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succession partition estate liquidation successor recel notary appointment indivision resolution partage de la succession unité de la succession biens de famille

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 410 / 2005 (première chambre)

Audience publique du mercredi, cinq octobre deux mille cinq.

Numéro 85712 du rôle

Composition :

M. Etienne SCHMIT, premier vice-président, Mme Martine DISIVISCOUR, juge, Mme Françoise WAGENER, juge,

M. David BOUCHE, greffier.

E n t r e :

1.

M. G.), cultivateur, et son épouse

2. Mme J.), femme au foyer, demeurant ensemble à L-(...), parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 19 décembre 2003 et aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 17 décembre 2003, parties défenderesses sur reconvention, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg, e t :

1.

M. L.), cultivateur, et son épouse

2. Mme M.), femme au foyer, demeurant ensemble à L-(...), parties défenderesses aux fins du prédit exploit FUNK, parties demanderesses par reconvention,

comparant par Maître Pierre METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg

3.

M. C.), cultivateur, et son épouse

4. Mme P.), femme au foyer, demeurant ensemble à L-(...), parties défenderesses aux fins du prédit exploit MERTZIG, parties demanderesses par reconvention,

comparant par Maître René STEICHEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

L e T r i b u n a l :

1. Les indications de procédure

L’affaire a été déposée au greffe du tribunal le 8 janvier 2004.

A l’audience du 21 septembre 2005, l’instruction a été clôturée et M. le premier vice-président Etienne SCHMIT a fait son rapport oral. Maître Benoît ENTRINGER, avocat, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, avocat constitué, a conclu pour M. G.) et Mme J.). Maître Franck GREFF, avocat, en remplacement de Maître Pierre METZLER, avocat constitué, a conclu pour M. L.) et Mme M.). Maître René STEICHEN, avocat constitué, a conclu pour M. C.) et Mme P.).

2. L’objet de la demande

M. G.) et son épouse Mme J.) ont donné assignation à Mme P.) et à son époux M. C.) ainsi qu’à

M. L.) et son épouse Mme M.) à se faire représenter par un avocat devant ce tribunal. Ils exposent que Mme P.) et M. L.) sont les sœur et frère de M. G.). Ils concluent au partage et à la liquidation des biens dépendant de la succession de leur mère Mme A.), décédée le (...), sans avoir fait un testament. Ils concluent également à l’attribution préférentielle des immeubles ayant « toujours fait partie de l’exploitation G.)-J.) à B.) telle que reprise par G.) ».

3. Le partage

Nul n’étant tenu de rester en indivision, la demande en partage et en liquidation des biens dépendant de la succession de Mme A.) est justifiée en application de l’article 815 du code civil.

4. La demande d’attribution préférentielle

Les parties défenderesses s’opposent à ce que des biens dépendant de la succession soient attribués par préférence aux parties demanderesses.

Conformément aux conclusions des époux C.)-P.) du 3 mars 2004 et en application de l’article 8 de la loi du 9 juillet 1969 sur le partage agricole, il y a lieu d’ordonner une comparution des parties.

Afin de permettre une comparution utile, le tribunal demande aux parties d’amener toute pièce utile qui ne serait pas encore versée en cause (et de la communiquer au préalable aux parties adverses) et de faire le point sur leurs positions relatives : - aux conditions de l’attribution préférentielle (les biens inclus dans l’exploitation familiale, exploitation par M. G.), viabilité) - au compromis de vente avec la commune de B.) : attribution des terrains situés au lieu « LIEU.1.) » - v. assignation-, travaux d’infrastructure en cours en vue d’une zone industrielle – v. point 1 des conclusions des époux G.)-J.) du 30 mai 2005, et point 1 des conclusions des époux C.)-P.) du 15 juin 2005- ; exécution du compromis à l’égard de la commune – v. conclusions des époux L.)-M.) du 18 avril 2005, point 1 -, acte notarié, paiement du prix de vente ; transaction suivant délibération du conseil communal du 29 avril 2004, paiement total ou partiel de l’indemnité transactionnelle, acceptation de la transaction par les parties demanderesses – v. conclusions du 9 août 2004 des époux G.)-J.) -, refus de l’indemnité – v. conclusions des époux C.)-P.) du 11 novembre 2004).

En vue d’une expertise éventuelle, les parties voudront faire des propositions quant à l’expert ou aux experts à désigner.

5. Le recel successoral

Dans leurs conclusions du 12 mars 2004, les époux L.)-M.) soutiennent que les parties demanderesses auraient procédé dans la période du 4 juin 1999 au 26 mars 2003 à des prélèvements d’un total de 45.135,25- euros sur un compte bancaire de Mme A.). Ces prélèvements seraient à considérer comme recel successoral, étant donné que les parties demanderesses auraient su qu’elles portaient préjudice aux autres héritiers et qu’ils fraudaient leurs droits. Les parties demanderesses devraient donc être privées de leur part sur ces fonds à rapporter à la succession.

Les prélèvements litigieux ont été effectués avant le décès de Mme A.). Les opérations de partage, qui comprennent l’inventaire des biens qui dépendent de la succession, n’ont pas encore eu lieu. Il n’est dès lors pas établi que les parties demanderesses ont fait des actes postérieurs au décès qui dénotent leur intention de soustraire des biens de la succession aux autres héritiers.

La demande relative au recel successoral est sans fondement.

6. La demande de rapport des fonds prélevés

Dans leurs conclusions du 12 mars 2004, les époux L.)-M.) concluent au rapport par les parties demanderesses du montant de 45.135,25- euros qui représente les prélèvements visés au point 5 ci-avant.

Dans leurs conclusions du 3 mars 2004, les époux P.)-C.) demandent le rapport par les parties demanderesses des prélèvements d’un import de 40.250.- euros.

Au point 4 de leurs conclusions du 23 avril 2004, les époux G.)-J.) déclarent que le montant de 41.115,67- euros, prélevé des avoirs de la défunte en vue du partage, qui n’a pas été effectué, fait partie de l’indivision. Au point 4 de leurs conclusions du 7 juillet 2004, les époux C.)-P.) soutiennent que le montant de 41.115, 67- euros constitue le solde des comptes en banque et est distinct du montant de 40.250.- euros dont ils demandent le rapport.

Il y a également lieu d’entendre les parties sur ces demandes en rapport lors de leur comparution.

7. Les deux voitures

Le tribunal constate que, dans leurs conclusions du 23 avril 2004, les époux G.)-J.) sont d’accord que la voiture SEAT IBIZA de couleur grise, qui est encore en état de marche, constitue un bien à partager.

Ce bien est donc visé par la décision de partage de tous les biens qui dépendent de la succession.

Les parties demanderesses n’ayant pas pris position quant au prix de vente de la voiture SEAT IBIZA de couleur verte, accidentée, et à l’indemnité versée par la compagnie d’assurance, visés dans les conclusions des époux L.)-M.) du 12 mars 2004, il convient d’entendre les parties à ce sujet lors de la comparution.

8. Les fermages et les indemnités d’occupation

Il convient d’entendre les parties sur les demandes de fermages et d’indemnités d’occupation exposées au point 5 des conclusions du 7 juillet 2004 des époux C.)-P.).

Compte tenu des conclusions du 9 août 2004 des époux G.)-J.) (point 5), les parties sont invitées à soumettre des propositions quant à l’expert à nommer éventuellement.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

ordonne le partage et la liquidation des biens qui dépendent de la succession de Mme A.), décédée le (...),

commet à ces fins Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbrück, nomme M. le premier vice-président Etienne SCHMIT juge-commissaire, avec la mission de faire rapport en cas de débat judiciaire sur les contestations survenues au cours des opérations de partage et de procéder en application de l’article 1200 du nouveau code de procédure civile, dit qu’en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de M. le président de chambre, dit non fondée la demande relative au recel successoral, ordonne la comparution personnelle de M. G.), Mme J.), M. L.), Mme M.), M. C.) et Mme P.), et fixe date, heure et lieu au mercredi 16 novembre 2005, à 10h00, salle 39, deuxième étage au Palais de Justice à Luxembourg,

charge M. le premier vice-président Etienne SCHMIT de l’exécution de cette mesure d’instruction,

réserve les dépens.

Ce jugement a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier vice-président, en présence de M. David BOUCHE, greffier.