Court dismisses employee's appeal for wrongful dismissal, confirming regular termination due to prolonged sick leave.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against her dismissal by a care foundation, confirming the first-instance judgment that the termination was regular. The court found the employer's decision justified by the employee's eight-month continuous absence due to work-related illness, which caused intolerable service disruption. Consequently, the dismissal was upheld, the reinstatement and damages claims were rejected, but the formal irregularity compensation was confirmed with added legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: An employer may lawfully terminate a contract due to prolonged employee absence causing service disruption, regardless of the absence's origin, and the employee bears the costs of a successful appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze juillet deux mille cinq.
Numéro 29381 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre;
Romain LUDOVICY, premier conseiller;
Joséane SCHROEDER, conseiller;
Paul WAGNER, greffier
Entre:
PERSONNE1.), sans état, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves Tapella
d’Esch-sur-Alzette du 5 août 2004,
comparant par Maître Luc Majerus, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
et:
Les Parcs du Troisième Age – Fondation Rentaco, établissement
d’utilité publique, établi à L-8081 Bertrange, 3, Am Bongert, représenté
par le président de son comité de direction actuellement en fonctions,
intimé aux fins du prédit exploit Tapella,
comparant par Maître Victor Gillen, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 15 avril 2003 par PERSONNE1.), ayant été au service de la
fondation LES PARCS DU TROISIEME ÂGE – FONDATION RENTACO
en qualité d’aide soignante à partir du 1er février 1996 et s’estimant
abusivement licenciée avec préavis le 7 octobre 2002, d’une demande en
réintégration, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts pour
préjudices matériel et moral, plus subsidiairement, en paiement d’une
indemnité pour irrégularité formelle du licenciement, ainsi qu’en allocation
d’une indemnité de procédure, le tribunal du travail de Luxembourg a, par
jugement du 28 juin 2004, déclaré le licenciement régulier quant au fond,
débouté la requérante de ses demandes en réintégration et en
dommages-intérêts, condamné la défenderesse à lui payer 2.747,74 € à
titre d’indemnité pour irrégularité formelle du licenciement, rejeté la
demande de la requérante en paiement d’une indemnité de procédure et
imposé les dépens pour moitié à chacune des parties.
L’appel relevé le 5 août 2004 par PERSONNE1.) dans les forme et délai
légaux est recevable.
L’appelante demande à la Cour, par réformation, de faire droit à sa
demande en réintégration, subsidiairement, à sa demande en dommages-
intérêts pour licenciement abusif, plus subsidiairement, de confirmer
l’indemnité lui allouée pour irrégularité formelle du licenciement, et
d’assortir les montants en question des intérêts légaux. Elle demande
encore l’allocation, par réformation, de l’indemnité de procédure de 1.000
€ qu’elle avait demandée en première instance, ainsi que l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance et
sollicite à son tour l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 du
NCPC.
Contrairement à l’argumentation de l’appelante, c’est par une appréciation
correcte des éléments de la cause et par de justes motifs que la Cour
adopte que les juges de première instance ont retenu que l’employeur, en
faisant savoir à sa salariée que son licenciement du 7 octobre 2002 était
motivé par « votre absence prolongée pour raison de maladie perturbant
le bon fonctionnement du service », avait énoncé le motif du licenciement
avec la précision requise par la loi et que le fait invoqué constituait une
cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement avec préavis.
Etant donné que l’appelante, qui exerçait les fonctions d’aide soignante,
avait été absente pour cause de maladie depuis un accident du travail du
11 février 2002, soit pendant une période ininterrompue de 8 mois dûment
justifiée par plusieurs certificats médicaux d’incapacité de travail
successifs, l’employeur n’avait pas à fournir d’autres précisions, ni quant
aux différentes prolongations de l’absence bien connues de l’appelante,
ni quant à leurs conséquences, dès lors qu’il est évident que même une
seule absence continue de longue durée, itérativement prolongée, d’un
salarié, tel qu’en l’espèce, cause nécessairement une perturbation du
service du fait que pour chaque période de prolongation il doit être pourvu
à son remplacement, soit par des mesures de réorganisation interne, soit
par le recours à du personnel intérimaire, et qu’en l’espèce cette
perturbation du service était, au bout de 8 mois, devenue intolérable pour
le bon fonctionnement de la maison de soins gérée par l’intimée.
D’autre part l’origine de l’incapacité de travail du salarié – accident du
travail ou autre cause – est sans pertinence pour l’appréciation de
l’incidence de son absence sur le bon fonctionnement de l’entreprise et,
partant, de la régularité du licenciement.
Le jugement déféré est partant à confirmer en ce que le licenciement a
été déclaré régulier et les demandes de l’appelante en réintégration et en
dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral non fondées.
L’indemnité pour irrégularité formelle du licenciement à défaut d’entretien
préalable allouée à l’appelante en première instance et non critiquée en
appel est également à confirmer, sauf qu’il convient de l’assortir des
intérêts légaux, conformément à la demande de l’appelante.
Le rejet de la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de
procédure par les juges de première instance est à confirmer par adoption
de leurs motifs, de même que la décision relative aux frais.
L’appelante succombant dans son recours et devant en supporter
l’intégralité des frais et dépens, elle ne saurait prétendre à l’allocation
d’une indemnité de procédure.
Il serait en revanche inéquitable de laisser entièrement à charge de
l’intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au
titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts
légitimes devant la Cour. Il convient de lui allouer 1.000 € sur base de
l’article 240 du NCPC.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise
en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme le jugement déféré, sauf à dire que le montant
de 2.747,74 € alloué à l’appelante est assorti des intérêts légaux à partir
du jour de la demande en justice, 15 avril 2003, jusqu’à solde ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;
la condamne à payer à la fondation LES PARCS DU TROISIEME ÂGE –
FONDATION RENTACO 1.000 € sur base de l’article 240 précité ;
la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Victor GILLEN, avocat constitué, sur ses
affirmations de droit.