Luxembourg court partially allows VAT tax demand appeal, voiding specific amounts due to lack of notification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the taxpayer's appeal against a tax enforcement order issued by the State. While the court confirmed the validity of the order for most amounts based on previously notified tax returns, it declared the order void for specific sums regarding years 2001-2002 and fines because no corresponding tax notices were sent to the taxpayer. Consequently, the court reformed the lower judgment to invalidate the disputed portions and rejected the taxpayer's request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 86 of the VAT Law; Art. 10 of the Enforcement Law: A tax enforcement order must reference specific tax notices to be valid; lack of notification for certain periods renders those specific amounts void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 13 juillet deux mille cinq
Numéro 29621 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Jeannot NIES, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, ayant son bureau à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 21 octobre 2004,
comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A.), commerçant, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 21 octobre 2004, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Le 18 juin 2002, l’administration de l’enregistrement a décerné une contrainte à l’encontre de A.), le sommant de payer la somme de 807.729,52.- euros du chef de TVA redue depuis 1994, d’amendes fiscales et de frais. A.) a fait opposition à cette contrainte, exposant qu’elle ne reposerait pas sur un décompte fiable et que l’administration n’aurait pas tenu compte des payements par lui effectués.
Par jugement du 7 juillet 2004, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit nulle la contrainte en ce qui concerne les sommes de 109.270,15.-, 28.017,70.-, 62.835,41.-, 58.041,64.-, 42.111,76.-, 17.560,02.-, 35.142,93.-, 5.458,75.- et 110.783,56.- euros. Il a dit la contrainte valable pour les autres montants, tout en instituant une expertise pour voir déterminer si certaines sommes mises en compte dans la contrainte furent réglées par le défendeur ou restent dus.
Par exploit d’huissier du 21 octobre 2004, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a régulièrement relevé appel de ce jugement, signifié le 14 septembre 2004. Tout en admettant la nécessité d’une conformité entre les montants mis en compte dans la contrainte et ceux figurant dans les actes notifiés dans le cadre de la procédure d’imposition, il conteste l’existence d’une obligation à sa charge de faire référence dans la contrainte aux divers bulletins d’imposition, aux actes ayant fait courir des intérêts et aux décomptes renseignant les payements faits par l’assujetti. D’après l’appelant, la contrainte n’est soumise à aucune forme particulière ; aucune nullité ne saurait découler du défaut d’indication des précisions visées par les premiers juges. La contrainte, qui constitue un acte d’exécution, ne doit pas répondre aux prescriptions de la procédure administrative non contentieuse.
Il ajoute qu’en matière de TVA, l’administré est pleinement informé dans la mesure où il connaît les déclarations faites par lui, sur base desquelles il est imposé. A cela s’ajoute que des extraits de compte, renseignant les montants redus à titre de TVA, d’intérêts et d’amendes et les payements faits par l’assujetti sont notifiés trimestriellement à ce dernier. D’autre part, l’assujetti a toute latitude de solliciter des explications ou précisions. Seuls restent à être précisés dans la contrainte le montant de la créance, sa nature et la période visée. Il conclut à la réformation du jugement attaqué.
L’intimé conteste la contrainte du 18 juin 2002 pour ne reposer sur aucune motivation ni décompte fiable, complet et transparent. Il reproche à l’administration de ne pas avoir tenu compte des payements par lui effectués. Il ajoute que l’article 86 de la loi du 12 février 1979 prévoit bien la nullité de la contrainte pour vice de forme. Peuvent entraîner l’annulation de la contrainte l’absence de formalités substantielles sans lesquelles l’acte en question ne peut remplir sa fonction. A cet effet, il faut vérifier la conformité des montants mis en compte dans la contrainte avec ceux figurant dans la procédure d’imposition et la contrainte doit faire référence aux bulletins d’imposition. L’objet de la demande doit être clairement indiqué. L’absence des conditions de forme et de fond a pour effet de rendre la contrainte nulle. Il conclut à l’irrecevabilité de l’appel, sinon à son rejet.
Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits fiscaux, amendes et accessoires est la contrainte. Elle est décernée par le receveur chargé du recouvrement et déclarée exécutoire par le directeur de l’enregistrement. La contrainte n’est soumise à aucune forme solennelle. Elle est régulière dès que, par les énonciations qu’elle contient, elle fait connaître l’objet de la demande et permet au redevable d’en apprécier le fondement. Pour répondre à ces critères, doctrine et jurisprudence exigent que la contrainte contienne les énonciations suivantes :
1) la désignation du créancier
2) la désignation du débiteur avec indication de ses nom, prénom, profession et domicile.
3) l’indication de la dette. Les amendes et intérêts sont indiqués séparément.
4) la justification de la dette.
5) la contrainte est datée et signée.
La contrainte litigieuse du 18 juin 2002 répond pour la majeure part à ces critères. Il est en effet précisé que le créancier est l’Etat du Grand- Duché. Le débiteur est indiqué avec ses nom, prénom et adresse. Le fait que sa profession n’y figure pas ne saurait tirer à conséquence dans la mesure où l’assujetti est forcément commerçant, sinon il ne serait pas soumis à la TVA. L’intéressé savait qu’il était visé alors que l’adresse de son établissement était indiquée.
En ce qui concerne les divers éléments de la dette de l’intimé, la Cour prend acte de la déclaration de l’Etat que les montants mis en compte dans la contrainte doivent être conformes à ceux mis en compte dans les divers actes notifiés dans le cadre de la procédure d’imposition. Or ces derniers actes ne sont pas versés de sorte qu’aucune vérification n’est possible. La contrainte fait référence à sept bulletins d’imposition notifiés entre le 7 décembre 1999 et le 7 mai 2002. Ces bulletins n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’assujetti de sorte que les montants se rapportant à ces périodes sont à considérer comme acceptés. Il en va différemment de la taxe réclamée pour les années 2001 et 2002. Aucun bulletin d’imposition ne fut notifié pour les années en question de sorte que l’assujetti ne peut contrôler le bien-fondé des sommes mises en compte par l’administration. La contrainte manque de précision à ce sujet et ne répond pas au critère de justification susmentionné. Il en est de même pour l’amende, la contrainte ne faisant aucune référence à la décision portant ladite condamnation et notifiée à l’intéressé.
La contrainte est en outre datée et signée par le receveur chargé du recouvrement.
Il ressort des développements qui précèdent qu’à part l’amende et les exercices 2001 et 2002, aucun vice de forme n’affecte la validité de la contrainte du 18 juin 2002. Elle vaut donc comme titre exécutoire, excepté les montants de 109.270,15.-, 28.017,70.- et 110.783,56.- euros.
Pour ce qui est des prétendus payements effectués par l’intimé, il ressort de l’attestation de son comptable que le premier payement n’est intervenu que le 6 décembre 2002. Il est donc postérieur à la date de la contrainte et de l’opposition à contrainte et ne saurait affecter la validité de la contrainte. S’il est précisé à l’article 86 de la loi sur la TVA que l’opposition ne peut être basée …que sur des causes d’extinction de la dette, il est évident que cette cause doit être antérieure à l’opposition.
L’appel est donc partiellement justifié.
L’intimé sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 800.- euros. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral et le ministère public en ses conclusions, reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
réformant :
dit la contrainte du 18 juin 2002 en outre valable pour les montants de 62.835,41.-, 58.041,64.-, 42.111,76.-, 17.560,02.-, 35.142,93.-, 5.458,75.-, 37.128,56.-, 179.935,43.-, 81.953,06.- et 38.298,31.- euros, dit qu’il n’y a pas lieu à expertise, confirme pour le surplus le jugement attaqué, rejette la demande de l’intimé en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A.) aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître André Lutgen, avocat à la Cour qui la demande, exposant en avoir fait l’avance.