Court upheld contract termination and awarded partial damages for software re-engineering services dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the contract termination abusive and awarded METAWARE TECHNOLOGIES S.A. damages of 152,601.40 € to LA LUXEMBOURGEOISE S.A. The client admitted three billing items remained but argued only two were active, while the provider claimed the full contract value. The appellate court accepted the client's calculation for active services and rejected the claim for unstarted work, limiting the award to the agreed percentages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1141 et suivants du Code civil; le contrat de prestations de services peut être résilié, mais si la résiliation est abusive, le prestataire a droit à une indemnité correspondant aux prestations exécutées et aux pertes résultant de la résiliation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Numéro 28210 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme de droit français METAWARE TECHNOLOGIES S.A., établie et ayant son siège social à F-78232 Le Pecq, 66, rue de Sartrouville, Parc des Erables IV, inscrite au R.C.S. de Versailles sous le numéro B 398 138 545, représentée par son Président directeur général actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 11 juillet 2003, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A., établie et ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 10, rue Aldringen, inscrite au R.C. de Luxembourg sous le numéro B 31035, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Faits
La société anonyme de droit français METAWARE TECHNOLOGIES S.A. (le Prestataire) et la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. (le Client) ont signé le 30 mars 2000 un contrat intitulé « Contrat de prestations de services informatiques pour la ré-ingénierie de logiciels applicatifs », destiné à préparer le système informatique de LA LUXEMBOURGEOISE S.A. au passage à l’Euro à la date du 1ier janvier 2002.
L’ARTICLE I - OBJET du prédit contrat précise que le Prestataire met en oeuvre au profit du Client les services de ré-ingénierie d’applications décrits en Annexe 1 dans le cadre d’une obligation de résultat définie à l’ARTICLE II-PRESTATIONS.
L’ARTICLE II prévoit dans son paragraphe 2 que les obligations de résultat du Prestataire sont les suivantes :
- Exactitude des résultats fournis par les tests et démontrés par la comparaison de résultats obtenus en euros après conversion par le client avec ceux obtenus en monnaie nationale après conversion - Fourniture des outils capables d’assurer la conversion des données UFAS et IDS2 impactées - Respect des conditions de délais tels que définis dans le planning général prévisionnel de l’Annexe 3 et compte tenu des amendements éventuels qui lui seront annexés.
L’ARTICLE II.4. – OBLIGATIONS DU CLIENT met à charge de la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. une obligation de collaboration qui prévoit, entre autres, – pour permettre au Prestataire d’exécuter ses prestations – la remise par le Client au Prestataire de la totalité des codes sources des Applications au début du projet, l’engagement du Client de mettre en oeuvre l’organisation et d’effectuer les moyens et les ressources qui seront nécessaires pour assumer ses responsabilités et réaliser les travaux à sa charge, le respect par le Client du planning global de réalisation pour les tâches le concernant.
Pour la direction du projet tant le Prestataire que le Client ont désigné un directeur de projet qui devra prendre sans délai l’ensemble des décisions relatives à l’exécution des prestations.
Par lettre recommandée du 20 août 2001 la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. a déclaré résilier de plein droit et sans préavis le contrat liant les parties, ce par application de l’ARTICLE VII – RESILIATION, paragraphe 1ier.
La société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. reproche plus particulièrement à la société anonyme METAWARE TECHNOLOGIES S.A. les retards accumulés dans l’exécution des obligations à sa charge.
La société anonyme METAWARE TECHNOLOGIES S.A. – prétendant avoir réalisé, au moment de la résiliation du contrat, les objectifs contractuels à concurrence de 80%, seuls les tests sur le travail déjà accompli et déjà livré étant encore à effectuer – a jugé cette résiliation abusive et a, par exploit d’huissier du 25 septembre 2002, assigné son cocontractant devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner au paiement des montants suivants :
- 208.092,91 € à titre de solde non facturé par la demanderesse des travaux associés dans l’échéancier à l’exécution complète des travaux commencés;
- 41.618,58 € à titre de clause pénale équivalente à 20% des montants non facturés associés dans l’échéancier à l’exécution complète des travaux commencés ( 20% du montant de 208.092,91 €).
Devant les juges de première instance, la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. a conclu reconventionnellement à la condamnation de la société anonyme METAWARE TECHNOLOGIES S.A. au paiement du montant de 20.809,29 €, avec les intérêts légaux à partir du 20 août 2001, à titre de pénalité contractuellement prévue au cas où la résiliation serait jugée régulière, du montant de 176.625 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à titre de dommages et intérêts résultant d’une exécution défectueuse du contrat ainsi qu’à la restitution de trois ordinateurs.
Le 11 juin 2003, le tribunal a rendu un jugement dont le dispositif est conçu comme suit :
- déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables ; - dit non fondée la demande principale de la société anonyme de droit français METAWARE TECHNOLOGIES S.A. et en déboute ; - pour autant que de besoin, déclare fondée et régulière la résiliation effectuée par la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. ; - dit fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. en obtention d’une indemnité de résiliation, mais non fondée celle en obtention de dommages et intérêts supplémentaires et en déboute ; - partant condamne la société anonyme de droit français METAWARE TECHNOLOGIES S.A. à payer à la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. la somme de 20.809,29 € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 20 août 2001, jusqu’à solde ; - dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux de l’intérêt légal ; - ordonne à la société de droit français METAWARE TECHNOLOGIES S.A. de restituer à la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. trois ordinateurs TREETOP avec claviers, souris, et écrans de même qu’un routeur Telindus CISCO
805 Ethernet serial, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, le tout sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard ; - dit que l’astreinte cessera ses effets au-delà du montant de 7.500 € ; - dit fondée la demande de la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. en obtention d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 1.000 € ; - partant condamne la société anonyme de droit français METAWARE TECHNOLOGIES S.A. à payer à la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. une indemnité de procédure de 1.000 € ; - dit non fondée la demande de la société anonyme de droit français METAWARE TECHNOLOGIES S.A. en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute ; - dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ; - condamne la société anonyme de droit français METAWARE TECHNOLOGIES S.A. à tous les frais et dépens de l’instance, dont y compris les frais de l’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal – quant à la demande principale – a, en substance :
- retenu qu’au moment de la résiliation du contrat, METAWARE TECHNOLOGIES S.A. accusait un retard de plus de sept mois par rapport aux délais conventionnellement fixés ;
- dit qu’il appartient au débiteur de l’obligation de résultat de s’exonérer de sa responsabilité, soit totalement, en prouvant que l’inexécution est due à une cause étrangère, c’est-à-dire à un événement de la nature, à la faute ou au fait d’un tiers ou de la victime, revêtant les caractères de la force majeure, soit partiellement en démontrant que la victime a contribué à son dommage ;
- dit que le rapport d’expertise SILVERIO, dressé en exécution d’une ordonnance de référés rendue le 30 octobre 2001, ne mérite pas le qualificatif « d’expertise » alors qu’il n’apporte pas de précisions quant aux questions posées à l’expert ;
- rejeté l’argumentation de METAWARE TECHNOLOGIES S.A., consistant à dire que le non-respect du calendrier fixé serait dû au comportement fautif de LA LUXEMBOURGEOISE S.A. qui aurait notamment omis de mettre en place les couloirs de test nécessaires et contractuellement prévus malgré d’itératives demandes formulées de sa part à ce sujet ;
- dit que le contrat ne prévoyait que l’obligation d’établir un couloir de test, étant donné qu’un tel couloir est une ligne de transmission de données entre deux sites informatiques et se décompose d’un environnement source et d’un environnement cible ; que s’il est certes prévu « qu’au cours d’un projet, il peut exister plusieurs instances d’un même environnement », cette disposition ne crée cependant pas à charge de LA LUXEMBOURGEOISE S.A. l’obligation de mettre en place plusieurs couloirs de test ;
- dit, en ce qui concerne l’obligation de collaboration à charge de LA LUXEMBOURGEOISE S.A., qu’il aurait appartenu à METAWARE, à partir du moment où elle estimait que l’absence de couloirs additionnels était de nature à retarder le projet, d’adresser une mise en demeure en ce sens à LA LUXEMBOURGEOISE S.A. ;
- retenu qu’une telle mise en demeure n’a été adressée à LA LUXEMBOURGEOISE S.A. qu’après que celle-ci avait elle-même sommé METAWARE TECHNOLOGIES S.A. de remplir ses propres obligations ;
- dénié aux comptes-rendus des comités de pilotage toute force probante, vu leur rédaction unilatérale par METAWARE TECHNOLOGIES S.A. ;
- dit que la coupure de la ligne informatique par LA LUXEMBOURGEOISE S.A. pendant la période du vendredi 20 juillet 2001 au lundi 30 juillet 2001 n’a pas d’incidence sur le retard accusé par METAWARE TECHNOLOGIES S.A. dans l’exécution des obligations à sa charge ;
- dit que LA LUXEMBOURGEOISE S.A. n’a pas accepté le rééchelonnement des travaux ; que celle-ci, à moins de mettre immédiatement fin au contrat, n’avait d’autre choix que prendre acte des changements de planning ; qu’une acceptation de ces délais est d’ailleurs contredite par les messages électroniques adressés à METAWARE, exprimant des critiques et craintes quant à la qualité des prestations fournies et quant à l’évolution du projet ;
- dit qu’on ne saurait faire grief à LA LUXEMBOURGEOISE S.A. de n’avoir pas mis à disposition davantage de moyens humains et techniques ; que METAWARE ne saurait exiger de la part de son cocontractant des efforts supplémentaires, engendrant des coûts importants, non contractuellement prévus, afin de lui permettre de remplir ses propres engagements contractuels ; ce d’autant plus que le contrat prévoyait un prix forfaitaire ;
- tenu compte du rapport d’expertise unilatéral DELOITTE CONSULTING, dressé à la demande de LA LUXEMBOURGEOISE S.A. le 24 octobre 2002 ;
- constaté que ce rapport n’établit aucune faute à charge de LA LUXEMBOURGEOISE S.A., mais précise au contraire que celle-ci aurait, conformément aux stipulations contractuelles, mis en oeuvre les moyens humains et techniques nécessaires au bon déroulement du projet ;
- dit que METAWARE TECHNOLOGIES S.A. ne s’est pas exonérée, ne fusse que partiellement, de la présomption de responsabilité pesant sur elle du fait qu’elle n’a pas respecté les délais stipulés au contrat ;
- ajouté que comme les parties avaient expressément convenu que le respect des délais forme une obligation de résultat, le retard considérable de METAWARE dans l’exécution de ses prestations (sept mois) constitue une inexécution fautive grave de ses obligations contractuelles ; que ce fait et le défaut de réponse de METAWARE aux divers courriers électroniques de LA LUXEMBOURGEOISE S.A., exprimant ses doléances et préoccupations quant à l’évolution du projet, faisaient en sorte que LA LUXEMBOURGEOISE S.A. pouvait légitimement avoir des doutes quant à la capacité de son cocontractant de terminer le projet dans les délais et partant était en droit de résilier, conformément aux stipulations contractuelles, le contrat la liant à METAWARE ;
- dit, en conséquence, que la résiliation du contrat par LA LUXEMBOURGEOISE S.A. n’était pas abusive.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer du 11 juillet 2003, la société de droit français METAWARE TECHNOLOGIES S.A. a régulièrement relevé appel du jugement du 11 juillet 2003.
Moyens et prétentions des parties
METAWARE TECHNOLOGIES S.A. fait grief aux juges de première instance d’avoir écarté le rapport d’expertise judiciaire SILVERIO sans avoir convoqué l’expert sur base de l’article 479 du Nouveau Code de procédure civile et sans avoir ordonné un complément d’expertise.
Elle conclut au rejet du rapport unilatéral DELOITTE CONSULTING dressé sur base des seules informations délivrées par LA LUXEMBOURGEOISE S.A..
Elle critique les juges de première instance d’avoir considéré les comptes-rendus des comités de pilotage comme des actes unilatéralement établis par le prestataire, alors que ces comptesrendus circulaient comme documents de travail entre parties sur lesquels étaient annotés les anomalies, retards ou erreurs.
Elle fait plaider l’acceptation sans réserves par LA LUXEMBOURGEOISE S.A. du ré-échelonnement de tout le projet et se prévaut – à ce sujet – du procès-verbal de réception du 29 juin 2001, qui documenterait que l’actuelle partie intimée, une fois en possession de tous les codes sources des logiciels convertis, était à ce moment en mesure de terminer seul le projet et a pu décider de mettre fin au contrat entre parties et de faire l’économie du solde restant à payer.
METAWARE TECHNOLOGIES S.A. critique encore le raisonnement des juges de première instance à propos du nombre de couloirs de test à mettre en place par LA LUXEMBOURGEOISE afin de permettre à METAWARE de mener à terme le projet dans des conditions normales.
L’appelante reproche à LA LUXEMBOURGEOISE S.A. son manque de coopération.
METAWARE TECHNOLOGIES S.A. conclut dès lors – par réformation du jugement entrepris – à voir dire abusive la résiliation intervenue, à voir rejeter les demandes reconventionnelles formulées par LA LUXEMBOURGEOISE S.A. et à voir être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance.
Elle demande acte de ce que les ordinateurs dont question au jugement a quo ont été restitués à LA LUXEMBOURGEOISE S.A. en date du 11 juillet 2003, sous la réserve d’appel.
Elle conclut à l’allocation des montants tels que émargés dans l’acte introductif d’instance.
Elle demande, subsidiairement, à voir convoquer l’expert judiciaire SILVERIO aux fins d’être entendu sur le nombre de couloirs de test nécessaires au bon déroulement du projet.
Plus subsidiairement encore, elle conclut à voir nommer expert, M. le Professeur Jean DONIO de l’Université de Paris II, ingénieur (Polytechnique), avec la mission d’éclairer la Cour sur le déroulement du projet Basculement à l’Euro, et plus particulièrement :
- d’évaluer la part de réalisation des prestations et des programmes livrés par METAWARE TECHNOLOGIES S.A. à la date du 31 juillet 2001 ;
- sur la conduite du projet par les deux parties :
de décrire le degré de collaboration de la LUXEMBOURGEOISE S.A., notamment en ce qui concerne la mise à disposition des outils nécessaires (machines, lignes, couloirs de test, programmeurs) ;
de décrire les procédures mises en oeuvre en matière de suivi du projet, de livraison, d’acceptation, de réalisation, notamment des jeux d’essai ;
de dire si ces procédures sont conformes aux règles de l’art ;
- de déterminer l’origine des retards par rapport au Planning général et de dire si le retard dans la mise en place des instances supplémentaires de test par LA LUXEMBOURGEOISE S.A. a joué un rôle dans l’accumulation de ce retard ;
- de dire si au moment de la résiliation par LA LUXEMBOURGEOISE S.A., METAWARE TECHNOLOGIES S.A. avait livré les programmes modifiés et leur code source et aurait été en mesure de porter à terme le projet et dans quel délai ;
- de dire si la réduction brutale à un seul couloir de test effectuée par LA LUXEMBOURGEOISE S.A. sans concertation en date du 30 juillet 2001 se justifiait d’un point de vue technique et contractuel et quelle en était la conséquence sur les délais de livraison ;
- d’évaluer la qualité des programmes fournis par METAWARE TECHNOLOGIES S.A. et les conditions d’utilisation réelles, les éventuels bogues ou défauts ;
- de donner l’avis sur la qualité des programmes fournis par METAWARE TECHNOLOGIES S.A. ;
- d’établir le décompte entre parties sur base du prix prévu forfaitairement.
METAWARE TECHNOLOGIES S.A. conclut, en outre, à la condamnation de LA LUXEMBOURGEOISE S.A. au paiement d’une indemnité de procédure de 6.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et demande à voir mettre les frais de l’expertise judiciaire SILVERIO à charge de LA LUXEMBOURGEOISE S.A..
LA LUXEMBOURGEOISE S.A. soutient que les juges de première instance ont – à bon droit – dit que le rapport d’expertise judiciaire SILVERIO ne mérite pas le qualificatif « d’expertise » dans la mesure où il n’a pas rempli la mission telle qu’elle lui a été confiée par ordonnance de référés du 30 octobre 2001.
Elle base ses moyens et prétentions sur les constatations consignées dans le rapport unilatéral DELOITTE CONSULTING et conclut à voir confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont débouté METAWARE TECHNOLOGIES S.A. de toutes ses demandes.
Elle conclut – au cas où cette expertise n’emporte pas la conviction de la Cour – à voir instituer une nouvelle expertise contradictoire.
Quant à ses demandes reconventionnelles, LA LUXEMBOURGEOISE S.A. demande la confirmation du jugement a quo en ce qu’il a condamné METAWARE TECHNOLOGIES S.A. au paiement du montant de 20,809,29 € avec les intérêts légaux à partir du 20 août 2001, jusqu’à solde, et en ce qu’il a ordonné la restitution d’un certain nombre de matériel, sous peine d’astreinte.
LA LUXEMBOURGEOISE S.A. relève appel incident, critiquant les juges de première instance en ce qu’ils l’ont déboutée de sa demande reconventionnelle additionnelle tendant au paiement du montant de 176.625 € à titre de dommages et intérêts en raison des coûts supplémentaires qu’elle a dû prendre à sa charge suite à la mauvaise exécution de ses prestations par l’appelante en cours de contrat.
Elle conclut, en outre, à la majoration du taux de l’intérêt légal et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 7.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Discussion
a) quant aux prétendues obligations de résultat à charge de METAWARE TECHNOLOGIES S.A.
LA LUXEMBOURGEOISE S.A. fait plaider que METAWARE TECHNOLOGIES S.A. a commis une série de fautes qui ont contraint l’intimée à mettre fin au contrat entre parties avec effet immédiat et sans préavis, ce en conformité de l’ARTICLE VII.1. du contrat du 30 mars 2000.
Elle reproche plus particulièrement à METAWARE TECHNOLOGIES S.A. de s’être révélée incapable de résorber les retards accumulés en mettant en oeuvre les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne exécution du projet et d’avoir tenté de faire supporter à l’intimée les conséquences de son incompétence en exigeant des moyens humains et matériels sortant largement du cadre contractuel.
Elle précise que c’est METAWARE seule qui, devant ses retards, a procédé à des aménagements du planning initial qu’elle a ensuite soumis à l’intimée ; que cette dernière s’est contentée de prendre acte de leur contenu, ce qui ne signifie en aucun cas qu’elle aurait accepté les dépassements et le non-respect du planning initial et qu’elle aurait déchargé la partie appelante de sa responsabilité dans les retards accumulés.
Elle reproche à METAWARE TECHNOLOGIES S.A. d’avoir violé son obligation de résultat de respecter les conditions de délais tels que définis dans le planning général prévisionnel de l’ANNEXE 3.
LA LUXEMBOURGEOISE S.A. – prétendant n’avoir jamais accepté d’avenants au contrat afin de modifier le planning initialement convenu – juge dès lors la résiliation du contrat pleinement justifiée, en présence du risque qu’elle courait de ne pas voir ses instruments informatiques adaptés à l’Euro à la date du 31 décembre 2001, pareille adaptation, aux dires de l’intimée, n’aurait en effet pu aboutir qu’au prix d’efforts considérables de METAWARE TECHNOLOGIES S.A., qui, au lieu d’admettre ses responsabilités, aurait cependant tenté de soutirer encore davantage de ressources humaines et matérielles à l’intimée.
Il est vrai qu’en matière informatique, hautement technique, un planning prévisionnel, ne peut être établi qu’en fonction de données théoriques qui évoluent en cours de projet, nécessitant souvent de nombreux recentrages qui, à leur tour, entraînent de nouvelles tâches.
Si ce planning prévisionnel n’est pas intangible mais subit indubitablement des variations de calendrier qui sont tributaires des imprévus rencontrés, toujours est-il qu’en la présente affaire, METAWARE TECHNOLOGIES S.A., spécialisée dans la réingénierie industrielle des systèmes informatiques, sachant que le contrat devait impérativement être exécuté à la date du 31 décembre 2001, avait l’obligation de satisfaire aux attentes de LA LUXEMBOURGEOISE S.A. en respectant la réalisation des différentes étapes du projet, sinon aux dates conventionnellement fixées par les parties, du moins dans des délais tant soit peu raisonnables.
Il est un fait que METAWARE TECHNOLOGIES S.A. n’a pas respecté les conditions de délais tels que définis dans le planning général prévisionnel de l’Annexe 3 au contrat du 30 mars 2000, la partie appelante ayant – au moment de la résiliation du contrat – accusé un retard de plus de sept mois par rapport aux délais conventionnellement fixés.
Force est cependant de constater que LA LUXEMBOURGEOISE S.A. n’a pas autrement contesté l’affirmation de METAWARE TECHNOLOGIES S.A., consistant à dire qu’au moment de la résiliation, LA LUXEMBOURGEOISE S.A. était en possession de tous les codes des logiciels devant être adaptés au passage à l’euro.
LA LUXEMBOURGEOISE S.A. admet qu’au moment de la résiliation du contrat – 20 août 2001 – les seuls travaux non facturés mais commencés étaient les étapes « Recette du solde converti » et « Livraison du Report de maintenance » et que ces deux étapes correspondaient aux termes de l’échéancier figurant à l’ANNEXE 4 à
20 % du prix total du marché.
Il est constant qu’au 20 août 2001 les prestations fournies par METAWARE TECHNOLOGIES S.A., d’une valeur de 485.550,12 €, correspondaient à 70 % du marché; que ce montant a été payé par LA LUXEMBOURGEOISE S.A. sans réserve aucune.
La Cour se doit encore de constater que LA LUXEMBOURGEOISE S.A. – mécontente des agissements de METAWARE TECHNOLOGIES S.A. – n’a pas opté pour une résiliation du contrat en invoquant l’inexécution par le Prestataire de l’une de ses obligations contractuelles après mise en demeure de 30 jours restée sans effet auquel cas le Client s’engage à payer les montants déjà facturés non payés (cf : ARTICLE VII.4. Résiliation pour non-respect contractuel).
Aussi, l’intimée n’a-t-elle pas fait application de l’ARTICLE VII. 5. Résiliation au gré du client, disant qu’en l’absence de toute faute ou inexécution du contrat par le prestataire, le présent contrat pourra être résilié par le client après la recette de certaines étapes du projet.
LA LUXEMBOURGEOISE S.A. aurait donc pu – à son gré – arrêter les prestations et se délier du contrat une fois réalisées et validées les étapes catalogue (CA), analyse d’impact (AI), validation des données converties (VD), test du lot pilote (TI), étapes qui correspondent à 60 % du marché total.
Si LA LUXEMBOURGEOISE S.A. n’a pas fait usage des ces possibilités de résiliation du contrat, c’est certainement parce qu’elle savait que l’échéance finale du 31 décembre 2001 n’était pas définitivement compromise par les changements de planning.
A relever que les nombreux compte-rendus du comité de pilotage
– dont la valeur ne saurait être mise en question par l’intimée, qui, pour étayer ses craintes en rapport avec les problèmes de coordination et de planning, s’y est constamment référée – témoignent à suffisance du dialogue qui existait entre parties à propos des retards, erreurs et anomalies rencontrés en cours de projet.
On peut déduire de toutes ces considérations que LA LUXEMBOURGEOISE S.A. – nonobstant ses hésitations et craintes quant à la bonne réalisation du projet – a consenti, sinon expressément du moins de par son comportement, à une réactualisation du planning initial, voire à un ré-échelonnement du calendrier initial.
L’intimée ne saurait dès lors plaider que METAWARE TECHNOLOGIES S.A. a agi au mépris de son obligation de résultat de respecter les délais tels que fixés initialement.
L’argumentation de LA LUXEMBOURGEOISE S.A., tirée du nonrespect par METAWARE TECHNOLOGIES S.A. des obligations de résultat, consistant dans : - l’exactitude des résultats fournis par les tests et démontrés par la comparaison de résultats obtenus en euros après conversion par le client avec ceux obtenus en monnaie nationale après conversion et - la fourniture des outils capables d’assurer la conversion des données UFAS et IDS2 impactées, est également à rejeter, étant donné que l’exécution ou l’inexécution de ces obligations n’étant pas à apprécier à la date de la résiliation du contrat – 20 août 2001 –, mais à la date du 31 décembre 2001.
b) quant aux prétendus agissements fautifs dans le chef de METAWARE TECHNOLOGIES S.A.
Il incombe à LA LUXEMBOURGEOISE S.A., se prévalant de l’ARTICLE VII - RESILIATION, disant dans son paragraphe 1ier que
« toute faute grave de l’une quelconque des parties dans l’exécution de ses obligations aux termes du présent Contrat, qui n’est pas réparée dans un délai de trente(30) jours à compter de la notification précisant la faute grave, justifie la résiliation du présent contrat, de plein droit et sans préavis », de prouver dans le chef de METAWARE TECHNOLOGIES S.A. l’existence d’un comportement fautif de nature à justifier pareille résiliation.
Comme l’a correctement souligné METAWARE TECHNOLOGIES S.A., le terme de « faute grave », au sens du prédit article, doit s’entendre comme un comportement inattendu et brutal, qui empêche toute continuation du contrat, à moins que la faute en question soit réparée dans les trente jours à compter de sa notification.
Ainsi, la faute – si faute il y a – ne saurait en tout cas pas être recherchée dans de prétendus retards accumulés dans la réalisation du projet de conversion par METAWARE TECHNOLOGIES S.A. – la Cour renvoie à ce sujet à ces développements sous a) – mais dans des faits et gestes extérieurs à la problématique du non-respect des délais conventionnellement fixés, revêtant – de surcroît – un caractère de gravité tel qu’ils justifient la résiliation de plein droit du contrat entre parties.
LA LUXEMBOURGEOISE S.A. se réfère dans sa lettre de résiliation du 20 août 2001 au mail du 12 juillet 2001, rappelé dans les courriers des 27 et 31 juillet et du 3 août 2001.
Dans le mail du 12 juillet 2001, LA LUXEMBOURGEOISE S.A. – en la personne de A.) – soulève plusieurs problèmes, notamment, une désynchronisation entre les librairies du DPS7000 et celles de Phoenix.
A.) souligne que « ... ... Vous nous promettez en permanence la livraison de programmes pour le lendemain et vous n’arrivez pas à tenir les délais que vous fixez vous-même. Vous remarquez que de jour en jour la liste des tâches à réaliser devient plus importante. Vous promettez toujours des ressources supplémentaires pour avancer plus rapidement ..., mais nous ne remarquons rien de ces efforts. ... ... .
Il exige à voir attribuer sur le projet des personnes expérimentées en COBOL et il reproche aux collaborateurs de METAWARE TECHNOLOGIES S.A. leur inexpérience des gros environnements COBOL, du debugging de programmes.
Il formule des critiques quant à la méthodologie de travail de METAWARE TECHNOLOGIES S.A. et suggère de mettre ces différents points à l’ordre du jour du comité de pilotage du 19 juillet 2001.
Le juillet 2001 a eu lieu la coupure par LA LUXEMBOURGEOISE S.A. de la connexion reliant son site informatique au centre de production de METAWARE
TECHNOLOGIES S.A., incident qui n’était pas sans envenimer les discussions entre parties.
Dans son courrier du 27 juillet 2001, LA LUXEMBOURGEOISE S.A., estimant avoir satisfait à son devoir de collaboration en mettant à disposition – même au-delà de ses propres obligations contractuelles – tous les moyens en hommes et matériel nécessaires à la réalisation du projet, a formellement mis en demeure son cocontractant de réparer les inexécutions fautives dans un délai de
30 jours.
Le 31 juillet 2001, LA LUXEMBOURGEOISE S.A. rappelle à METAWARE TECHNOLOGIES S.A. ses retards quant aux délais contractuellement fixés et insiste sur le fait que le personnel affecté par l’appelante à l’exécution du projet n’avait ni les compétences requises en COBOL et en bases de données, ni était en nombre suffisant pour l’exécution des engagements du prestataire.
En réponse aux lettres des 27 et 31 juillet 2001, METAWARE TECHNOLOGIES S.A. a fait une évaluation de la situation du projet de conversion au 1ier août 2001.
METAWARE TECHNOLOGIES S.A. retient, en substance, :
- que sur neuf recettes d’étapes telles que stipulées au contrat, sept ont été exécutées et approuvées sans réserve majeure sur la qualité des livrables ; qu’il reste à ce jour deux livrables à terminer ; - que, hormis le report de maintenance, il reste donc une seule étape à terminer ; - qu’elle a procédé à la livraison de l’ensemble du patrimoine modifié et des outils de manipulation de données ; - que l’avancement du projet dépasse 80% (base facturation) et que l’ensemble des livraisons des sources et outils a été réalisé par l’appelante.
Elle soutient avoir longuement insisté sur la mise en place de couloirs de test supplémentaires ; qu’elle aurait – lors du comité de pilotage du 22 mars 2001 – indiqué les conséquences sur le planning de la non-fourniture de ces couloirs supplémentaires, soit un délai inacceptable de 75 semaines pour mener à bien les 25 plans de test ; que LA LUXEMBOURGEOISE S.A. aurait finalement accédé à cette demande le 21 mai 2001 pour réduire à nouveau le nombre des couloirs de test à un seul après la date du 30 juillet 2001.
Elle a soumis à LA LUXEMBOURGEOISE S.A. la proposition suivante :
« ... ... Etant donné l’avancement de la dernière étape significative du projet, à savoir les tests du solde, nous vous proposons de renforcer les moyens pour terminer cette étape dans les plus brefs délais (courant septembre) sous réserve que vous mettiez à notre disposition les moyens (minimum 3 couloirs de test) et l’assistance tels que prévus au titre du contrat. ... .. ».
Dans son courrier du 3 août 2001, LA LUXEMBOURGEOISE S.A. se prévaut de l’Annexe 2, point 2.4. du contrat, prévoyant la mise à disposition du prestataire d’un seul environnement de travail ; que METAWARE TECHNOLOGIES S.A. aurait, par ailleurs, évalué la mobilisation d’un seul environnement comme largement suffisante.
L’intimée ajoute avoir mis à la disposition de METAWARE TECHNOLOGIES S.A. les trois environnements par elle demandés dans le seul souci d’une collaboration saine et efficace, sans pour autant que l’appelante soit parvenue à en tirer profit.
Elle précise avoir été forcée – suite à des problèmes de liaison – de réorganiser momentanément ses environnements ; qu’elle ne pourrait plus assurer, à la date du 3 août 2001, qu’un seul environnement de travail ; que la disponibilité de ce seul environnement ne freinerait en aucune manière le bon roulement des travaux mais n’en rendrait l’organisation qu’un peu plus complexe, ce qui néanmoins ne devrait poser aucun problème étant donné le professionnalisme de METAWARE TECHNOLOGIES S.A. ; qu’elle aurait, par ailleurs, largement dépassé son investissement en hommes et matériel.
Elle se réfère aux comités de pilotage des 4 et 23 mai 2001 qui témoigneraient des retards de METAWARE TECHNOLOGIES S.A. dans l’exécution de ses prestations et qui documenteraient que de nombreuses corrections ont été nécessaires suite à la constatation d’anomalies bloquantes entravant automatiquement la poursuite du projet.
Par lettre recommandée du septembre 2001, LA LUXEMBOURGEOISE S.A. a déclaré maintenir les termes de sa lettre de résiliation du 20 août 2001.
Il découle de l’ensemble des éléments soumis à la Cour que LA LUXEMBOURGEOISE S.A., qui avait accepté, de par son attitude, le report des dates conventionnellement fixées, n’était pas non plus sans connaître les griefs actuellement formulés à l’encontre de METAWARE TECHNOLOGIES S.A. dans les lettres de sommation ci-dessus reprises, tels que : insuffisance de moyens humains et matériels, de surcroît, inadaptés, incapacité d’assurer la conversion des données UFAS et IDS » impactées et des programmes, nombre incalculable d’interventions manuelles ... ..., dysfonctionnement de l’outillage ... ... .
Les comités de pilotage qui avaient pour principaux objectifs de renseigner notamment sur les problèmes rencontrés en cours de projet, sur le suivi et l’évolution des risques identifiés dénotent à suffisance la connaissance de LA LUXEMBOURGEOISE S.A. de ces erreurs et anomalies.
Pareille connaissance n’a cependant pas empêché LA LUXEMBOURGEOISE S.A. de valider plusieurs étapes du projet et d’attendre la réalisation du projet à concurrence de 80 % avant de résilier le contrat sans préavis et de plein droit.
Qui plus est, en mettant fin au contrat en pleine période de test – ce en l’absence d’un constat d’avancement contradictoire des travaux – LA LUXEMBOURGEOISE S.A. a mis le projet définitivement en péril, ôtant ainsi à METAWARE TECHNOLOGIES S.A. toute possibilité de s’investir encore davantage pour mener le projet à bon terme.
Le comportement de LA LUXEMBOURGEOISE S.A. est d’autant plus critiquable dans la mesure où – sachant que le projet de conversion a été exécuté à concurrence de 80 % au moment de la résiliation du contrat, le solde converti avait été livré et réceptionné – l’intimée a pu terminer le projet, seule, à la date du basculement vers l’Euro, soit au 31 décembre 2001.
Au regard de ces développements, il y a lieu de dire que la résiliation du 20 août 2001 n’est pas justifiée et qu’elle doit être considérée comme étant abusive.
Le jugement entrepris est partant à réformer et il y a lieu de déclarer fondée en son principe la demande en réparation de METAWARE TECHNOLOGIES S.A..
Toutes les offres de preuve par témoins et expertises sont dès lors à déclarer irrecevables.
Par voie de conséquence, les demandes reconventionnelles formulées par LA LUXEMBOURGEOISE S.A. – excepté celle tendant à la restitution du matériel sur laquelle METAWARE TECHNOLOGIES S.A. n’a pas autrement pris position – sont à rejeter.
METAWARE TECHNOLOGIES S.A. est dès lors à décharger de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en première instance.
Quant aux montants réclamés par METAWARE TECHNOLOGIES S.A.
METAWARE TECHNOLOGIES S.A. demande la condamnation de LA LUXEMBOURGEOISE S.A. au paiement des montants de 208.092,91 € et de 41.618,58 € en se basant sur l’ARTICLE VII.1.a)
2. et 3. du contrat du 8 mars 2000.
Dans ses conclusions notifiées le juillet 2004, LA LUXEMBOURGEOISE S.A. est d’accord pour dire qu’au moment de la résiliation du contrat – 20 août 2001 – il restait, d’après l’échéancier défini à l’ARTICLE 4.2. de l’Annexe 4 du contrat, trois postes à facturer, à savoir :
- Recette du solde converti représentant 15 % du montant total du marché ; - Livraison du Report de Maintenance représentant 5% du montant total du marché ; - Fin de période de Garantie représentant 10% du montant total du marché.
Faisant plaider que seules la Recette du solde converti et la Livraison du Report de Maintenance étaient en cours de réalisation au moment de la résiliation du contrat, LA LUXEMBOURGEOISE S.A. estime que METAWARE TECHNOLOGIES S.A. pourrait prétendre au montant de (20% x 693.643,03 €) = 138.728,6 €.
LA LUXEMBOURGEOISE S.A. ajoute, pour être complet, qu’en application du point a) 3., METAWARE TECHNOLOGIES S.A. aurait éventuellement droit à 20% sur le montant des travaux non débutés et non facturés (poste Fin de période de Garantie), soit 20% de (10% x 693.643,03 €) = 13.872,8 €.
La Cour, faisant siens les prédits calculs – documentés par les éléments du dossier –, condamne dès lors LA LUXEMBOURGEOISE S.A. à payer à METAWARE TECHNOLOGIES S.A. le montant de (138.728,6 € + 13.872,8 €) = 152.601,4 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Indemnités de procédure
Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer à LA LUXEMBOURGEOISE S.A. une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il y a également lieu de rejeter la demande de METAWARE TECHNOLOGIES S.A. en obtention d’une indemnité de procédure, alors qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel principal fondé ;
réformant :
déclare abusive la résiliation du 20 août 2001 ;
dit la demande de la société anonyme de droit français METAWARE TECHNOLOGIES S.A. fondée et justifiée jusqu’à concurrence du montant de 152.601,4 € ;
partant condamne la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. à payer à la société de droit français METAWARE TECHNOLOGIES S.A. le montant de 152.601,4 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
décharge la société anonyme de droit français METAWARE TECHNOLOGIES S.A. des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en première instance ;
dit l’appel incident non fondé ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. aux frais et dépens des deux instances – y compris les frais de l’expertise judiciaire – et ordonne la distraction au profit de Maître Alex SCHMITT qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.