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CA7_29992 Généré par l'IA

Appeal dismissed because provisional enforcement order lacks final authority to validate seizure without main judgment.

Numéro de cause CA7_29992
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a default judgment confirming the lower court's rejection of their seizure order. The appellant argued the provisional enforcement order was invalid due to lack of proper service, but the court held that such orders inherently lack final authority to validate a seizure. Consequently, the court confirmed the lower court's decision and ordered the appellant to pay the opposing party's costs.

Regeste Legislator

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Articles 919 à 931 du Nouveau code de procédure civile; Un titre exécutoire rendu en référé provision sur requête n'a pas l'autorité de chose jugée définitive et ne peut servir de base à la validation d'une saisie-arrêt sans décision définitive de la juridiction du principal.

Mots-clés

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référé provision sur requête titre exécutoire provisoire saisie-arrêt autorité de chose jugée validation de la saisie notification du titre jugement par défaut séquestre

Dispositions légales citées

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Articles 919 à 931 du Nouveau code de procédure civile
Article 930 du Nouveau code de procédure civile
L’article 930 du Nouveau code de procédure civile précise ainsi que, entre autres, les
Article 938 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile
Par application de l’article 938 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile auquel
Article 928 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile
exécutoire conformément à l’article 928 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile.
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
rejette la demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
Article 79 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile
comparaît pas, le présent arrêt est conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau code
Article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 6 juillet deux mille cinq

Numéro 29992 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Marie-Anne STEFFEN, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société en commandite simple SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son associé commandité en fonctions,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de

Luxembourg en date du 24 mars 2005,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du susdit exploit NICKTS du 24 mars 2005,

n’ayant pas constitué avocat.

LA COUR DAPPEL :

Moyennant ordonnance de paiement du 10 octobre 2003, le juge des référés auprès du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg enjoint sur la base des articles 919 et suivants

du Nouveau code de procédure civile à PERSONNE1.) de payer à SOCIETE1.) S.E.C.S.

la somme de 35.863,64.- euros avec les intérêts légaux y spécifiés.

Le 30 octobre 2003, le juge des référés émet un titre exécutoire rendant l’ordonnance

de paiement « exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours et sans caution ».

Sur base de ce titre exécutoire, SOCIETE1.) S.E.C.S. fait par exploit d'huissier du 3

décembre 2003 pratiquer à l’encontre de PERSONNE1.) saisie-arrêt entre les mains de

SOCIETE2.) pour avoir sûreté, conservation et paiement de « la somme de 36.565,58.-

euros en principal et frais, sous réserve des intérêts à échoir … ».

Suivant exploit d'huissier du 11 décembre 2003, SOCIETE1.) S.E.C.S. dénonce la

saisie-arrêt à PERSONNE1.), l’exploit contenant assignation en validation de la saisie.

Par exploit d'huissier du 24 mars 2005, SOCIETE1.) S.E.C.S. interjette régulièrement

appel contre le jugement rendu le 10 mars 2004 par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg déclarant sa demande non fondée, et ordonnant la mainlevée de la saisie-

arrêt.

L’appelante fait grief au jugement entrepris de la débouter de sa demande aux motifs

qu’ « il ne résulte d’aucun élément au dossier que le titre exécutoire … du 30 octobre 2003

a été dûment signifié » à PERSONNE1.), qu’« il n’est partant pas établi que ladite décision

est exécutoire, de sorte qu’elle ne constitue pas un titre pour justifier la validation d’une

saisie-arrêt ».

SOCIETE1.) S.E.C.S. produit les documents inhérents à la notification postale du titre

exécutoire du 30 octobre 2003 par les soins du greffe.

Si le référé provision sur requête institué par les articles 919 à 931 du Nouveau code

de procédure civile répond à une procédure qui lui est spécifique, notamment, en ce qu’en

sa première phase, elle n’est pas soumise au principe du contradictoire, les décisions

rendues dans le cadre du référé provision sur requête revêtent, néanmoins, partie des

caractéristiques des ordonnances de référé rendues sur assignation.

L’article 930 du Nouveau code de procédure civile précise ainsi que, entre autres, les

articles « 938 alinéa 1 et 2, 939 et 940 alinéa 2 sont applicables à l’ordonnance de référé

rendue exécutoire ».

De ce renvoi à l’article 939 du Nouveau code de procédure civile, il résulte que le titre

exécutoire peut être frappé d’appel ou d’opposition dans les délais de, respectivement, 15

ou 8 jours à partir de sa signification.

Si, dans ce contexte, l’article 931 alinéa 1 Nouveau code de procédure civile retient

que « les notifications et convocations prévues à la présente sous-section seront opérées

par les soins du greffe conformément à l’article 170 », les articles 919 à 931 du Nouveau

code de procédure civile ne prévoient pas la notification de l’ordonnance rendue

exécutoire conformément à l’article 928 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile.

Il se pose dès lors la question de savoir si le titre exécutoire du 30 octobre 2003 a, en

l’absence de signification par exploit d'huissier, acquis l’autorité définitive de chose jugée.

Par application de l’article 938 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile auquel

renvoie encore l’article 930 précité, le titre exécutoire n’a pas, au principal, l’autorité

définitive de chose jugée.

Par conséquent et même à supposer que le titre exécutoire litigieux revête l’autorité

de chose jugée définitive au provisoire, il n’en constitue pas pour autant un titre pouvant

servir de base à la validation de la saisie-arrêt.

En effet, si le titre exécutoire délivré par le juge des référés dans le cadre du référé

provision sur requête permet de procéder à la mesure conservatoire consistant à pratiquer

saisie-arrêt il ne suffit, en raison de son caractère essentiellement provisoire, pas pour

permettre la validation d’une saisie-arrêt, à défaut de décision définitive de la juridiction

du principal déterminant le montant de la créance.

L’appel est par conséquent à déclarer non fondé, SOCIETE1.) S.E.C.S. ne versant par

ailleurs à l’appui de sa demande de validation aucune pièce permettant d’examiner au fond

les existence et bien-fondé de la créance dont elle se prévaut.

SOCIETE1.) S.E.C.S. étant, au vu du sort de sa demande, à condamner à l'intégralité

des frais et dépens des instances, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure.

Par transposition de ces motifs à l’instance d'appel, l’appelante est de même à débouter

de sa demande formée pour cette procédure sur la base de l'article 240 du Nouveau code

de procédure civile.

L’acte d'appel n’ayant pas été délivré à la personne de PERSONNE1.), qui ne

comparaît pas, le présent arrêt est conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau code

de procédure civile rendu par défaut à son égard.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut, le

magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel, le dit non fondé, partant, confirme le jugement du 10 mars 2004,

rejette la demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

condamne SOCIETE1.) S.E.C.S. aux frais et dépens de l'instance d'appel.

Madame la Présidente de chambre Eliette BAULER étant dans l’impossibilité de

signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7

mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant

concouru audit arrêt.