Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeals, reducing prison sentences for drug trafficking defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed appeals filed by four drug traffickers against a first-instance judgment. While the court confirmed the convictions and most penalties, it reduced the prison terms for three defendants and adjusted a driving ban. The court rejected arguments regarding the necessity of drug treatment and upheld the confiscation orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 211 et 628 du code d'instruction criminelle: The Court of Appeal may reform first-instance sentencing to ensure proportionality while maintaining the legal basis of the conviction, and may reject defense arguments concerning the necessity of therapeutic measures if the defendant concealed contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 356/05 V. du 12 juillet 2005
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
2. P2.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
3. P3.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
4. P4.), né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
prévenus, appelants
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 14 décembre 2004, sous le numéro 3567/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 24 août 2004, renvoyant les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.), P5.) et P6.), devant une chambre correctionnelle de ce Tribunal.
Vu la citation du 24 septembre 2004 (not. 4060/04/CD) régulièrement notifiée à P1.), P2.), P3.), P4.), P5.) et à P6.).
Vu la citation du 7 octobre 2004 (not. 20065/04/CC) régulièrement notifiée à P1.) et à P2.).
A l’audience du 23 novembre 2004, Maître Philippe STROESSER, mandataire de P5.), demanda la disjonction des poursuites à l’égard de P5.).
Il y a lieu d’ordonner, conformément aux conclusions du Ministère Public, la disjonction des poursuites dirigées à son encontre.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices 4060/2004 CD et 20065/2004 CC afin de statuer par un seul et même jugement.
Les faits :
Le Parquet reproche à P1.), P4.) et à P3.) d’avoir entre le 18 janvier 2004 et le 1er juin 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à P2.), d’avoir entre le 18 janvier 2004 et fin avril 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait usage d’héroïne, importé et vendu, respectivement mis en circulation de la cocaïne et de l’héroïne, et d’avoir détenu des stupéfiants en vue de l’usage par autrui. Il leur est encore reproché d’avoir commis ces infractions avec d’une part la circonstance aggravante qu’elles ont été commises pour partie dans un établissement pénitentiaire et d’autre part avec la circonstance aggravante que ces infractions constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association.
Le Ministère Public reproche à P6.) d’avoir, entre le 18 janvier 2004 et le 1er juin 2004, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à d’itératives reprises introduit de l’héroïne à l’intérieur
du Centre pénitentiaire de Luxembourg et d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui détenu et transporté des stupéfiants, avec la circonstance aggravante que les infractions ont été commises pour partie dans un établissement pénitentiaire.
Il est encore reproché à P1.) et à P2.) d’avoir commis des infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
1) Quant à la notice 4060/04/CD
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal, des procès-verbaux dressés en cause, du dossier d’instruction, de l’instruction menée à l’audience, des dépositions des témoins ainsi que des aveux et déclarations des prévenus.
Il y a lieu de résumer ces faits relatifs à chacun des prévenus :
1) P1.)
P1.) sort de prison le 18 janvier 2004, après y avoir subi une peine d’emprisonnement du chef d’infraction à la loi modifiée du 19 février 1973. Immédiatement après avoir été libéré, il recommence à s’adonner à un commerce assidu d’héroïne et de cocaïne.
Il résulte de l’enquête menée en cause et notamment des écoutes téléphoniques, que P1.) se rendait presque tous les dix jours aux Pays-Bas pour s’approvisionner chez des fournisseurs dénommés FOURN1.), FOURN2.) et FOURN3.). Pour ces trajets, il utilisa le véhicule de la marque VW GOLF immatriculé (…) (L), appartenant à sa copine, P2.), laquelle est également connue depuis longue date dans le milieu de la toxicomanie. Selon ses aveux auprès des enquêteurs, il aurait à chaque fois importé entre 100 et 120 grammes de stupéfiants destinés tant à sa propre consommation qu’à la revente.
A l’audience, P1.) revoit vers le bas tant le nombre de déplacements aux Pays-Bas que la quantité de drogues importées et vendues.
Il résulte de l’enquête que le prévenu P1.) a vendu presque quotidiennement des stupéfiants à P3.) lequel les revendait à hauteur de 700 euros par jour. Les quantités vendues à P3.), respectivement mises à sa disposition avant paiement, se seraient situées entre 30 et 40 grammes par jour.
Les écoutes téléphoniques menées en cause ont encore permis de retracer des communications entre P1.) et P4.), détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig, desquelles il résulte que P1.) a été mis en contact avec le trafiquant FOURN1.) par P4.) et que P4.) demandait à P1.) de lui faire parvenir des stupéfiants au Centre pénitentiaire, ce qui a, à d’itératives reprises, été fait par l’intermédiaire de P6.).
2) P2.)
D’après les dépositions du témoin T1.), P2.) participait activement au trafic de stupéfiants mis en place par P1.). Son rôle est décrit comme étant celui d’intermédiaire entre P1.) et les clients consommateurs. Elle mettait de manière permanente son véhicule VW GOLF a disposition de P1.) lorsque celui-ci se rendait aux Pays-Bas. Il résulte en effet de l’enquête et notamment des communications téléphoniques retracées qu’elle a non seulement continué des commandes à P1.), mais qu’elle a à plusieurs reprises été présente lorsque P1.) vendait des stupéfiants. En date du 14 avril 2004, elle l’accompagnait même à Amsterdam, mais elle conteste qu’ils auraient importé des drogues ce jour là. Elle conteste également avoir vendu respectivement mis en circulation des stupéfiants au Centre pénitentiaire de Schrassig. Aucun élément du dossier ne permet d’ébranler ses affirmations quant à cette circonstance aggravante. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir cette circonstance aggravante à son égard.
P2.) a encore avoué auprès des enquêteurs qu’elle consomme régulièrement des drogues et notamment de l’héroïne.
3) P4.)
P4.) est incarcéré au Centre pénitentiaire de Schrassig depuis 1995 pour y purger une peine d’emprisonnement de quinze ans. A Schrassig, il a fait la connaissance de P1.). Après la mise en liberté de P1.), P4.) l’a mis en contact avec un trafiquant dénommé FOURN1.) aux Pays-Bas.
De la cabine de téléphone publique située à l’intérieur de la prison, P4.) a contacté P1.) afin que ce dernier lui fasse parvenir des stupéfiants au Centre pénitentiaire.
Au début ces livraisons ont été faites par voie postale, les stupéfiants étant cachés dans des envois publicitaires. Par la suite, P1.) a pris contact avec la prévenue P6.), dont le mari est incarcéré à Schrassig. Il lui demandait à plusieurs reprises d’emporter un petit sachet contenant de la drogue et de laisser tomber ce sachet, lors des visites qu’elle rendait à son mari, à un endroit déterminé. P4.) a ainsi réussi à s’approprier les sachets.
L’enquête menée a permis de révéler que les drogues ainsi importées ont été d’une part destinées à sa propre consommation et d’autre part ont été mises à disposition d’autres codétenus.
4) P3.)
Il résulte de l’instruction du dossier, que P3.) consomme une quantité importante de drogues, quotidiennement jusqu’à dix grammes d’héroïne, selon ses aveux, et que pour financer cette consommation, il participe à un trafic de stupéfiants de grande envergure.
Lors de l’enquête et notamment lors des écoutes téléphoniques dix-huit clients consommateurs de P3.) ont pu être identifiés. Selon ses aveux, il s’est, de façon régulière, à savoir tous les trois ou quatre jours, approvisionné auprès de P1.). A chaque fois il aurait acheté entre 30 et 40 grammes, qu’il consommait soit personnellement, soit il les vendait, soit il les mettait gratuitement à disposition d’autres consommateurs. L’argent de la vente ainsi obtenu a été remis à P1.).
Il conteste avoir vendu ou offert en vente ou encore mis en circulation des stupéfiants à l’intérieur du Centre pénitentiaire. L’instruction menée en cause n’a d’ailleurs pas permis de dégager des éléments laissant conclure que tel aurait été le cas, cette circonstance aggravante n’est partant pas établie.
5) P6.)
Le rôle de la prévenue P6.) se limitait à faire parvenir des stupéfiants à l’intérieur du Centre pénitentiaire de Schrassig. A ces fins et d’après ses aveux, elle a été contactée par P1.) qui lui indiquait exactement quand et où elle devait déposer les sachets par lui reçus.
En droit :
Quant à la circonstance aggravante de participation à l’activité prévue par l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973.
Cette circonstance aggravante est libellée par le Ministère Public à l’égard des prévenus P1.), P4.), P2.) et P3.).
Le législateur, en érigeant en infraction l’association ou l’entente en vue de commettre les délits prévus aux article 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, a entendu appliquer les critères requis pour l’existence de l’association de malfaiteurs au sens des articles 322 et suivants du Code pénal.
La circonstance prévue à l’article 10 de la loi modifiée de 1973, qui autorise une aggravation des peines, si les infractions visées à l’article 8 de la même loi constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, n’est donnée que si ces actes de participation réunissent les trois éléments constitutifs suivants :
1) l’existence d’une association, c’est-à-dire d’un groupement réel entre plusieurs personnes 2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions 3) une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et démontre la volonté de collaborer à la poursuite du but assigné à l’association
Une pareille association est constituée par l’existence d’un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d’une résolution bien arrêtée, prête à être mise en exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d’une pareille organisation peuvent consister dans l’existence d’une hiérarchie, une distribution préétablie des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.
Il a été jugé que pour qu’il y ait une organisation, il faut que les différents membres de celle-ci soient rattachés les uns aux autres par des liens non équivoques, et que d’autre part ils forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Trib. Lux., 5 mars 1987, n°466/87).
Le dossier répressif soumis au tribunal n’a pas permis de détecter une structure organisée entre les différents prévenus. Chaque prévenu a agi pour son propre compte, sans que les activités de chacun soient dirigées dans un but criminel commun aux quatre prévenus. Aucun des prévenus ne remplissait une tâche spécifique, mais les prévenus P1.), P2.) et P3.) achetaient et vendaient des stupéfiants afin de pouvoir d’une part financer leur propre consommation et d’autre part subvenir à leurs besoins personnels. Bien qu’il soit établi que P1.) a été le mieux organisé en ce qui concerne son approvisionnement et la revente de drogues et qu’il a mis en circulation la plus importante quantité de stupéfiants, aucun élément du dossier ne permet de conclure que ou bien lui ou bien un des autres prévenus faisait partie d’une association de malfaiteurs.
Les conditions nécessaires pour retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 19 février 1973 ne sont partant pas établies.
Au vu des considérations qui précèdent il résulte que :
I) P1.), P4.) et P3.) sont convaincus :
comme auteurs, ayant eux-mêmes exécutés les infractions, depuis le 18 janvier 2004 jusqu’au 1er juin 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substance toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce d’avoir de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins 3 grammes d’héroïne par jour pour P1.), jusqu’à 10 grammes d’héroïne par jour pour P3.) et une quantité indéterminée d’héroïne pour P4.),
II) P1.) et P4.) sont convaincus :
P1.) comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction, P4.) comme coauteur, ayant coopéré directement à l’exécution de l’infraction, depuis le 18 janvier 2004 jusqu’au 1er juin 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite importé une ou plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce, avoir de manière illicite importé de très grandes quantités de stupéfiants, de l’ordre de plusieurs kilogrammes d’héroïne des Pays-Bas, mais au moins, suivant aveux de P1.) , d’avoir importé au début 100 grammes d’héroïne et 200 grammes de coupe par mois, puis 80 grammes d’héroïne et 60 grammes de mélange tous les dix jours.
III) P1.), P4.) et P3.) sont convaincus :
comme auteurs, ayant eux-mêmes exécutés les infractions, depuis le 18 janvier 2004 jusqu’au 1er juin 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce, avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation une grande partie de ces stupéfiants en quantité minimum de 5 grammes notamment à K., M., S., TH., PE., PI., J., L., F., B. et P3.), P3.) vendant de 600 à 800 euros d’héroïne par jour suivant écoutes téléphoniques, mais au moins 40 grammes tous les deux à trois jours suivant aveux de P1.) et de P3.) à différents consommateurs pour des sommes de 20 à 100 euros notamment à R., G., B., DE C., W., A. ; P4.) vendant et mettant les drogues (héroïne) introduites dans la prison de Schrassig en circulation à l’intérieur de la prison.
IV) P1.) et P4.) sont convaincus :
comme auteurs, ayant eux-mêmes exécutés les infractions, depuis le 18 janvier 2004 jusqu’au 1er juin 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui détenu et transporté les quantités de stupéfiants reprises ci-dessus sous II) et III) ;
avec la circonstance aggravante que les infractions ont été commises dans un établissement pénitentiaire,
en l’espèce, en partie dans un établissement pénitentiaire, la quantité de 5 grammes d’héroïne par importation étant introduite dans cet établissement pour notamment les détenus P4.) et P5.), P4.) ayant mis ces drogues en circulation à l’intérieur de la prison.
V) P3.) est convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis le 18 janvier 2004 jusqu’au 1er juin 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui détenu et transporté les quantités de stupéfiants reprises ci-dessus sous III) ;
VI) P2.) est convaincue :
comme auteur ayant elle-même commis les infractions, depuis le 18 janvier 2004 jusque fin avril 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substance toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce d’avoir de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée d’héroïne,
2) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce, avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation ensemble avec P1.) une partie des grandes quantités de stupéfiants, de l’ordre de plusieurs kilogrammes d’héroïne reprises sous II) et III), mais au moins d’avoir vendu, offert et mis en circulation 80 grammes d’héroïne et de cocaïne suivant aveux.
3) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fûtce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui détenu et transporté les quantités de stupéfiants reprises ci-dessus sous II) et III).
VII) P6.) est convaincue :
comme auteur ayant elle-même commis les infractions, depuis le 18 janvier 2004 jusqu’au 1er juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce, avoir de manière illicite offert en vente et mis en circulation une quantité indéterminée de stupéfiants, héroïne et cocaïne, notamment en introduisant à d’itératives reprises, mais au moins à quatre ou cinq reprises des boules d’héroïne de la grandeur d’un pouce à l’intérieur du Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig suivant aveux,
2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui détenu et transporté les quantités de stupéfiants reprises ci-dessus sous IV)-1);
avec la circonstance aggravante que les infractions ont été commises pour partie dans un établissement pénitentiaire.
2) Quant à la notice 20065/04/CC
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique malgré le fait qu’il n’était pas en possession d’un permis de conduire valable et malgré le fait que le véhicule n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable. Il est reproché à P2.), d’avoir en tant que propriétaire du véhicule, mis celui-ci en circulation sans qu’il ne fût couvert par un contrat d’assurance valable et d’avoir laissé conduire ce véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.
Le tribunal est compétent pour connaître de ces infractions, connexes à celles libellées sub II) à l’encontre de P1.) et à celles libellées sub VI) à l’encontre de P2.).
Alors que P1.) est en aveu des infractions lui reprochées, P2.) affirme que le véhicule aurait été assuré et qu’elle n’aurait pas été au courant du défaut de permis de P1.).
Or, il résulte des pièces versées au dossier que le véhicule Golf appartenant à P2.) ne fût plus couvert par un contrat d’assurance valable à partir du 12 mai 2004.
A l’audience du 23 novembre 2004, P2.) a fait valoir qu’elle n’aurait pas été au courant que P1.) ne disposait pas d’un permis de conduire valable et qu’en tout état de cause elle aurait vendu son véhicule à P1.) en date du 19 avril 2004. Or, en l’absence de la moindre pièce permettant de prouver cette vente, son affirmation reste à l’état de pure allégation. En outre, il appartient au propriétaire d’un véhicule de vérifier si la personne à laquelle il est confié dispose d’un permis de conduire valable.
Les infractions telles que libellées par le Parquet sont partant établies à l’égard des deux prévenus.
P1.) est partant convaincu :
du 12 mai 2004 au 1er juin 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire ;
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
P2.) est partant convaincue :
du 12 mai 2004 au 1er juin 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, étant propriétaire d’un véhicule,
1) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable ;
2) avoir laissé conduire ce véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.
Quant aux peines
Les infractions retenues à charge de P1.) sub III) et IV) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub I) et II) et sous la notice 20065/04/CC.
Les infractions retenues à charge de P3.) sub III) et V) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub I).
Les infractions retenues à charge de P4.) sub III) et IV) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub I) et II).
Les infractions retenues à charge de P2.) sub VI) 2) et 3) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub VI) 1) et sous la notice 20065/04/CC.
Les infractions retenues à charge de P6.) se trouvent en concours réel.
Il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.
En vertu de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions commises par les prévenus sont punies d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros.
Le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros, si l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire.
Il faut y ajouter que les prévenus P1.), P2.), P3.) et P4.) se trouvent tous en état de récidive. L’article
56 du Code pénal dispose que « quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.
La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine. »
En tenant compte de la gravité des infractions commises, des quantités de stupéfiants mises en circulation et des antécédents judiciaires, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de P1.) une peine d’emprisonnement de huit ans et à une amende de 8.000 euros. Il y a encore lieu de prononcer contre lui, en application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et en application de l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, deux interdictions de conduire de deux ans.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation de la prévenue P2.) à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende de 2.000 euros. Il y a également lieu de prononcer contre elle, en application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et en application de l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, deux interdictions de conduire chacune de deux ans.
Les faits retenus à charge de P4.) sont d’une gravité indiscutable, ceci eu égard au fait qu’en purgeant une peine d’emprisonnement de quinze ans en raison d’une condamnation du chef d’infractions à la loi contre la toxicomanie, il continue, à l’intérieur du Centre pénitentiaire, tant à organiser le trafic mis en place par P1.) qu’à assurer sa consommation personnelle et la mise en circulation de stupéfiants à l’intérieur du Centre pénitentiaire. Ces infractions justifient la condamnation du prévenu P4.) à une peine d’emprisonnement de six ans et à une amende de 3.000 euros.
La gravité des infractions commises par P3.) justifie la condamnation à une peine d’emprisonnement de cinq ans et à une amende de 3.000 euros. En effet, il a vendu de l’héroïne et de la cocaïne en grande quantité auprès d’un nombre important de consommateurs.
Au vu de la gravité plus relative des infractions commises par P6.), le tribunal décide de ne prononcer à son égard qu’une peine d’emprisonnement correspondant au minimum légal, à savoir deux ans et à une amende de 2.000 euros.
P6.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant aux confiscations
Lors de l’arrestation des prévenus des stupéfiants et divers autres objets ont été saisis.
Suivant procès-verbaux numéro 60753 et 60682 du Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Luxembourg, du 1er et 2 juin 2004, 26,7 grammes d’héroïne, des sachets en plastique, deux GSM, de l’argent et des notices manuscrites ont été saisis suite à la perquisition menée au domicile de P1.).
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 26,7 grammes d’héroïne comme objet de l’infraction. Le tribunal décide également d’ordonner la confiscation des sachets en plastique, des deux GSM, d’un étui noir en daim contenant un couvert destiné à la consommation de cocaïne et des notices manuscrites saisis lors de la perquisition domiciliaire chez P1.), comme objets ayant servi à commettre les infractions.
L’argent, en l’espèce 675 euros, est à confisquer en tant que produit de l’infraction.
Suivant ordonnance de saisie du 7 juin 2004 émanant du juge d’instruction le véhicule de la marque VW GOLF immatriculé (…) (L) a été saisi. Ce véhicule est à confisquer comme objet ayant servi à commettre les infractions.
Lors de la perquisition menée au domicile de P3.), a été saisi, outre les objets mentionnés au procès-verbal numéro 8475 du Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Esch/Alzette, un pistolet cal.6.35 H. SCHMIDT OSTHEIM/RHOEN numéro 5a. Il y a lieu de prononcer la confiscation de ce pistolet en tant que mesure de sécurité.
Une perquisition a également été effectuée au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique de Ettelbruck où P3.) était en cure de désintoxication. Lors de cette perquisition 1,4 grammes de héroïne et un ustensile ont pu être trouvés sous le coussin du lit occupé par P3.). Ces objets ont été saisis suivant procès-verbal numéro 8477/2004 du Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Esch/Alzette et sont à confisquer comme objet de l’infraction respectivement comme ayant servi à commettre l’infraction.
Les objets mentionnés au procès-verbal numéro 8475 du Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Esch/Alzette, à savoir 1,5 grammes de haschisch, une boîte en plastique contenant des restes de poudre, une pochette d’héroïne, une boule d’héroïne et une boîte en plastique contenant des restes d’héroïne sont à confisquer comme objets de l’infraction. Le produit de l’infraction, à savoir 360 euros, est également à confisquer. Un téléphone portable de la marque Nokia et deux cartes SIM, un ustensile et des papiers manuscrits sont à confisquer alors qu’ils ont servi à commettre les infractions.
Toutes ces confiscations sont faites en application des article 31 et 32 du Code pénal et en application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre P5.) de celles dirigées contre P1.), P2.), P3.), P4.) et P6.);
r é s e r v e les frais de la poursuite pénale de P5.);
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 4060/2004 CD et 20065/2004 CC ;
c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de huit (8) ans et à une amende de huit mille (8.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8 euros;
p r o n o n c e contre P1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) 1. pour la durée de deux (2) ans l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre P1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) 2. pour la durée de deux (2) ans l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent soixante
(160) jours,
c o n d a m n e la prévenue P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8 euros;
p r o n o n c e contre P2.) du chef de l’infraction retenue sub 2) 1. pour la durée de deux (2) ans l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre P2.) du chef de l’infraction retenue sub 2) 2. pour la durée de deux (2) ans l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours,
c o n d a m n e le prévenu P4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans et à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours ;
c o n d a m n e le prévenu P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours ;
c o n d a m n e la prévenue P6.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P6.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux 60753/2004, 60682 et 60784 du Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Luxembourg, du 1er et 2 juin 2004, 8475/2004, 8477/2004 et 8478/2004 du Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Esch/Alzette du 1er juin 2004,
f i x e l'amende subsidiaire à 5.000 euros, au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à cent jours ;
c o n d a m n e les cinq prévenus solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
Par application des articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 56, 60 et 66 du code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Daniel LINDEN, substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig au pénal et au civil le 16 décembre 2004 par le prévenu P4.), le 17 décembre 2004 par le prévenu P1.), le 20 décembre 2004 par le prévenu P3.), le 30 décembre 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire de la prévenue P2.), appel limité quant aux interdictions de conduire prononcées à son encontre, et le 3 janvier 2005 par le représentant du ministère public, appel limité aux prévenus P4.), P1.), P3.) et P2.).
En vertu de ces appels et par citation du 8 juin 2005, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 24 juin 2005 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.).
Maître Xavier BETTEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue P2.).
Maître Marc HAYOT, avocat, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P4.).
Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu le jugement correctionnel rendu le 14 décembre 2004 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg. La motivation et le dispositif en sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris :
- le 16 décembre 2004 par l’appel au pénal et au civil du prévenu P4.), - le 17 décembre 2004 par l’appel au pénal et au civil du prévenu P1.), - le 20 décembre 2004 par l’appel au pénal et au civil du prévenu P3.), - le 30 décembre 2004 par l’appel qu’elle déclare limiter aux interdictions de conduire prononcées à son encontre par la prévenue P2.), - le 3 janvier 2005 par l’appel général du procureur d’Etat.
Ces recours sont recevables à l’exception des appels au civil des prévenus P4.), P1.) et P3.) car le jugement attaqué n’a rien toisé au civil.
Le prévenu P4.) considère la peine prononcée à son encontre comme surfaite. S’il reconnaît avoir donné l’adresse d’un ancien revendeur à P1.) au moment où celui-ci avait été remis en liberté, il conteste cependant s’être livré à un véritable commerce de la drogue à l’intérieur des Etablissements pénitentiaires, la diffusion étant restée très limitée et par ailleurs gratuite.
P1.) considère la peine de prison comme exagérée compte tenue de l’envergure modeste de son activité et du fait qu’à sa libération il n’avait pas d’autres ressources pour survivre.
P3.) ne conteste pas non plus les faits lui reprochés mais conclut à une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée. Il avance comme circonstance atténuante le fait qu’à sa sortie de prison, il s’était trouvé livré à lui-même, drogué et sans ressources, de sorte qu’il n’avait pas d’autres solutions que de se livrer à un trafic de drogues pour survivre et financer sa consommation.
P2.) demande à être déchargée de l’interdiction de conduire prononcée, sinon à ce que celle-ci soit réduite à un strict minimum tout en lui accordant l’exception professionnelle. Elle fait valoir que sa voiture, qui avait été saisie, avait été mis hors circulation et ne lui avait plus appartenu. Tout en reconnaissant avoir à l’époque des faits occasionnellement accompagné son ami P1.) aux Pays-Bas, elle affirme ne pas avoir su qu’il s’était livré à un trafic d’une certaine envergure et surtout qu’il n’avait pas de permis de conduire.
Le représentant du ministère public ne s’oppose pas à une légère réduction des peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre de P4.) et de P1.). La peine prononcée à l’encontre de P3.) serait cependant à maintenir. En ce qui concerne l’appel de P2.) il se rapporte à sagesse en ce qui concerne les interdictions de conduire prononcées. Il demande également à ce que la Cour confirme les premiers juges en ce qu’ils n’ont pas retenu à l’encontre des quatre prévenus la circonstance aggravante inscrite à l’article 10 de la loi modifiée de 1973 concernant la participation à l’activité principale ou accessoire d’une association.
Le tribunal a correctement apprécié en fait et en droit sur base du dossier pénal et plus particulièrement sur base des dépositions des enquêteurs et du résultat des écoutes téléphoniques les infractions retenues sous les numéros I), II), III) IV), V) et VI) à l’encontre des prévenus P4.), P1.) P3.) et P2.). C’est également à juste titre que P1.) a été déclaré convaincu d’avoir conduit un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurances valable et sans être titulaire d’un permis de conduire. Les règles des concours idéal et réel ont été correctement appliquées. C’est encore à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu la circonstance aggravante que les infractions à l’article 8 de la loi de 1973 ont été commises dans le cadre d’une association.
En ce qui concerne les infractions d’avoir, étant propriétaire du véhicule conduit par P1.) laissé conduire celui-ci tout en sachant qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable et que le véhicule n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable, P2.) fait valoir qu’au moment des faits elle n’avait plus été propriétaire de la voiture mais qu’elle l’avait vendue à P1.).
La prévenue verse en instance d’appel une attestation du Ministère des transports de laquelle il ressort qu’elle avait effectivement, le 30 avril 2004, mis hors circulation la voiture VW GOLF immatriculée depuis le 20 octobre 2003 à son nom. Les infractions reprochées à la prévenue portent sur la période du 12 mai au 1er juin 2004, partant sur celle à laquelle elle avait effectivement mis hors circulation cette voiture. Elle ne verse cependant pas de contrat de vente prouvant qu’elle avait transmis la propriété du véhicule à P1.), de sorte qu’à défaut d’autres éléments de preuve il convient de présumer qu’elle en était toujours propriétaire, ce d’autant plus qu’elle s’abstient bien de verser un document du même service prouvant que cette voiture avait été immatriculée au nom du prétendu nouveau propriétaire. Comme elle avait de son propre aveu elle-même pris place dans sa voiture, elle ne pouvait ignorer que la voiture n’était pas couverte par un contrat d’assurance valable et elle aurait dû s’assurer que la personne à laquelle elle avait confié la voiture disposait d’un permis de conduire.
Si la peine d’amende prononcée à charge du prévenu P4.) est légale et adéquate, il convient cependant de réduire la peine d’emprisonnement pour correspondre à la gravité objective des faits commis. Il est vrai que ce prévenu, comme les co-prévenus, a des antécédents spécifiques et se trouve en état de récidive légale, que les faits sont graves en raison du fait qu’il a fait parvenir des stupéfiants à l’intérieur des Etablissements pénitentiaires où il avait abusé de la confiance lui témoignée par les responsables de la Fondation « jugendan drogenhëllef » qui précisément, dans leur action dans le cadre carcéral, lui avaient confié une tâche officielle et à responsabilité comme intermédiaire entre les détenus et les professionnels du projet. En raison cependant de l’envergure restreinte des faits dans l’enceinte de la prison la Cour considère une peine d’emprisonnement de 4 ans comme appropriée.
La peine d’amende infligée à P1.) est à confirmer. La peine d’emprisonnement de six ans sanctionne à suffisance les infractions commises. Les interdictions de conduire prononcées sont à confirmer.
Les peines d’amende et d’emprisonnement prononcées à l’encontre de P3.) sont légales et adéquates compte tenu de la gravité des infractions commises. Ses critiques, en ce qui concerne l’absence de prise en charge au moment de sa libération, sont à rejeter. A l’instant de son arrestation il profitait en effet d’une mesure de mise au travail. Sa motivation pour suivre une thérapie en vue d’une désintoxication paraît peu sérieuse dès lors qu’il ressort du dossier qu’il avait caché dans le lit de l’HNPE des drogues.
Les peines d’amende et d’emprisonnement prononcées en première instance à l’encontre de P2.) sont également à confirmer et tiennent compte de la gravité des faits, des antécédents spécifiques de la prévenue et de son rôle joué dans les faits. Si la peine d’interdiction de conduire de 2 ans prononcée pour avoir, étant propriétaire, mis en circulation son véhicule tout en sachant qu’il n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable est appropriée, il convient cependant de réduire à une année l’interdiction de conduire pour l’infraction d’avoir laissé conduire quelqu’un non titulaire d’un permis de conduire valable.
Les confiscations ordonnées sont également à confirmer par adoption des motifs exprimés dans leur jugement.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
dit irrecevables les appels au civil de P4.), P1.) et P3.);
reçoit les autres appels en la forme;
dit les appels de P4.), P1.) et P2.) partiellement fondés;
réformant:
ramène la peine d’emprisonnement de six (6) ans prononcée à l’encontre de P4.) du chef des infractions retenues à quatre (4) ans;
ramène la peine d’emprisonnement de huit (8) ans prononcée à l’encontre de P1.) du chef des infractions retenues à six (6) ans;
ramène la peine d’interdiction de conduire prononcée à l’encontre de P2.) du chef de l’infraction retenue sous le numéro 2) notice 20065/04CC par le tribunal de deux (2) ans à une (1) année;
maintient les peines prononcées en première instance à l’encontre de P3.);
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne les quatre prévenus aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 2,80 €.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant les articles 211 et 628 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, Monsieur Charles NEU, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.