Court partially allows defamation appeal, upholding malicious intent and awarding damages to victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the public prosecution's appeal against the defendant, A., regarding a charge of malicious defamation. The court found that A. acted with malicious intent by falsely accusing his former tenants of theft and refusing to return a desk, despite having the means to do so. Consequently, the court confirmed the criminal penalty of 2,500 euros and awarded civil damages to the two victims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 183 and 211 of the Code of Criminal Instruction; malicious intent is established when false accusations are made with knowledge of their falsity and without legitimate grounds, warranting criminal punishment and civil liability for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 333/05 V. du 5 juillet 2005
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
A.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)
prévenu, défendeur au civil, appelant et opposant e n p r é s e n c e d e:
1. B.), né le (…), demeurant à L-(…), (…)
2. C.), né le (…), demeurant à L-(…), (…)
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil A.), préqualifié demandeurs au civil
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 8 mai 2001, sous le numéro 1327/01, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 27 mars 2001 (not. 04932/2000cd) régulièrement notifiée.
AU PENAL:
Le Ministère Public reproche à A.) d’avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse ou diffamatoire.
Les faits:
La lecture du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les déclarations des témoins Luc Brancaleon et B.), a permis de dégager ce qui suit:
Le 7 mars 2000, A.) porte plainte contre B.) et C.) au commissariat de proximité de Luxembourg Ville- Haute. A l’appui de cette plainte, A.) soutient que B.) se serait rendu ensemble avec C.), de manière illicite, dans les locaux de bureau loués auparavant par lui pour y enlever un bureau d’une valeur de 110.000.- francs (prix d’acquisition). Il reproche à B.) les délits de vol, recel, respectivement d’abus de confiance et à C.) de l’avoir aidé à commettre ces infractions.
A.) soutient en outre qu’il aurait essayé à plusieurs reprises en vain de récupérer ce meuble. Ainsi, il a déclaré à l’agent verbalisant: ‘’Natürlich versuchte ich, das Pult wiederzuerlangen, was mir aber wegen der aggressiven Verhaltensweise von B.) und C.) nicht gelang.’’ Il déclare s’être rendu plusieurs fois auprès de B.). Un jour, celui-ci lui aurait fait la promesse, en présence d’une tierce personne, de lui restituer le bureau en question.
En date du 30 septembre 1997, A.) a envoyé une lettre recommandé à B.) invitant celui-ci soit de lui restituer le bureau dans un délai de huit jours, soit de lui payer la somme de 86.250.- francs.
Selon A.), il n’y aurait pas eu de réaction de B.) suite à ce courrier.
En se rendant à nouveau au (…) en date du 2 mars 2000, il a dû constater que la société exploitée par B.) était en train de déménager. Il s’y est rendu encore une fois le 3 et le 4 mars 2000 où il a remarqué la présence de son meuble à l’intérieur du bâtiment.
A.) a porté plainte et un rendez-vous devant les locaux en question a été fixé avec les agents verbalisants. Lors de son interrogatoire, B.) a déclaré qu’en 1997, il avait travaillé ensemble avec A.) et ce dernier a emmené son matériel de bureau dont le meuble litigieux dans le local loué par lui. Lorsque leur collaboration fût terminée, A.) a déménagé tous ses meubles, à part le bureau litigieux. Il lui aurait encore adressé plusieurs courriers afin que A.) enlève ce meuble encombrant, mais il n’a pas donné suite à ces courriers.
En février 1998, B.) a quitté les bureaux sis au numéro (…), sans emmener le mobilier laissé par A.).
B.) a remis à l’agent verbalisant des copies de deux jugements. Il s’agit d’abord d’un jugement du 12 janvier 1999, rendu par le tribunal de paix de et à Luxembourg. Dans cette instance, A.) avait fait pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de B.). A.) faisait valoir deux créances qu’il aurait sur ce dernier, dont une créance portant sur le montant de 86.250.- francs. Il s’agissait d’une facture établie par A.) à l’adresse de B.) pour le bureau litigieux.
Il résulte des déclarations du témoin D.) que A.) avait omis de signaler, lors de sa plainte du 7 mars 2000, que celui-ci avait déjà, sans succès, tenté de se faire payer le meuble en question en intentant un procès devant les juridictions civiles. D’autre part, le témoin a déclaré ne pas avoir compris ce que A.) voulait obtenir avec sa plainte, alors qu’il s’est avéré que le meuble en question n’a jamais été enlevé des locaux de la rue (…).
Par ailleurs, le témoin a manifesté à l’audience son mécontentement résultant de cette plainte qui avait fait débuter une enquête pour vol et autres infractions qui n’ont jamais été commises avec un plaignant ayant caché des informations importantes.
En droit:
En dehors de la fausseté du fait imputé et de la mauvaise foi du dénonciateur, le délit de dénonciation calomnieuse exige encore comme éléments constitutifs que la dénonciation soit rédigée par écrit et remise à l’autorité.
Le tribunal estime que les deux conditions de forme requises pour l’existence du délit, à savoir la
rédaction d’un écrit qui doit être remis à l’autorité, sont données en l’espèce. En effet, A.) avait pris
soin de rédiger sa plainte par écrit et de la remettre aux agents verbalisants du commissariat de proximité de Luxembourg Ville-Haute.
Il faut cependant, en outre, pour constituer le délit de dénonciation calomnieuse, que l’auteur ait agi
avec l’intention méchante. Il faut encore qu’il s’agisse de l’articulation d’un fait précis, de nature à
porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public.
Quant à l’élément intentionnel, A.) fait plaider son acquittement au motif que cet élément constitutif ferait défaut dans son chef, alors qu’il n’aurait agi que pour récupérer son bien.
Il résulte à suffisance de l’ensemble du dossier répressif que le meuble que A.) endentait récupérer n’a
fait l’objet ni d’un vol, ni d’un abus de confiance, ni d’une autre infraction, ce qu’il aurait dû savoir, alors
qu’il s’est rendu assez souvent à l’immeuble sis au (…) et y a vu que le meuble y était toujours.
Dès lors, imputer une infraction pénale à quelqu’un si on sait dès le début que cette infraction n’a pas été commise, ne peut relever que d’une intention de nuire caractérisée qui ne fait aucun doute.
En ce qui concerne l’atteinte à l’honneur, pour que l’écrit incriminé soit répressible au voeu de la loi, il
faut que les circonstances y relatées soient de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne visée ou de l’exposer au mépris public, c’est-à-dire qu’elles doivent mettre en doute la probité de la personne et tenter de diminuer l’estime qu’on doit avoir d’elle, par exemple en lui attribuant un fait immoral ou l’exécution d’un délit (cf.Marchal & Jaspar, Droit criminel, tome 1, p.402).
Cette condition se trouve également établie à suffisance.
A.) est partant convaincu :
comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même, le 7 mars 2000 vers 12.00 heures, à Luxembourg-Ville au Commissariat de Police Ville-Haute, avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse, en l’espèce, avoir déposé plainte par écrit entre les mains du brigadier principal de la Police Grand-Ducale BRANCALEON Luc contre les dénommés B.), demeurant (…) à L-(…) et C.), demeurant (…) à L-(…), du chef de vol, sinon abus de confiance, sinon escroquerie sinon recel, d’une installation de bureau appartenant à A.), en la transportant des bureaux A.) vers l’immeuble loué par C.) au (…) à (…), alors qu’il résulte du dossier que lesdits reproches ne sont pas fondés.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de A.), le tribunal estime que la condamnation à une amende de 80.000.-(QUATRE-VINGT MILLE) francs constitue une peine adéquate et qu’il y a lieu de faire abstraction d’une condamnation à une peine d’emprisonnement.
AU CIVIL :
1) Quant à la demande civile de B.)
A l'audience publique du 3 avril 2001, Maître Chris SCOTT, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de B.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu A.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (cf en annexe)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de A.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en principe.
Au vu des renseignements fournis, le tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice moral subi par B.) à 20.000.- (VINGT MILLE) francs.
B.) réclame en outre une indemnité de procédure de 35.000.- francs.
Il y a lieu de remarquer que les dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicable aux demandes civiles présentées dans une instance pénale (Cour d’Appel du 17.12.1990, n° 257/90). Il s’en suit que ce chef de demande doit être déclaré irrecevable.
2) Quant à la demande civile de C.)
A l'audience publique du 3 avril 2001, Maître Chris SCOTT, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de C.), préqualifiée, demandeur au civil, contre le prévenu A.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (cf en annexe)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de A.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en principe.
Au vu des renseignements fournis, le tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice moral subi par C.) à 10.000.- (DIX MILLE) francs.
C.) réclame en outre une indemnité de procédure de 35.000.- francs.
Il y a lieu de remarquer que les dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicable aux demandes civiles présentées dans une instance pénale (Cour d’Appel du 17.12.1990, n° 257/90). Il s’en suit que ce chef de demande doit être déclaré irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL:
c o n d a m n e le prévenu A.) à une amende de 80.000.- (QUATRE-VINGT MILLE) francs ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 2.288.- francs;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (QUARANTE) jours;
AU CIVIL:
1) Quant à la demande civile de B.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande fondée en principe;
f i x e ex aequo et bono le préjudice moral subi par B.) à 20.000.- (VINGT MILLE) francs;
c o n d a m n e A.) à payer à B.), la somme de 20.000.- (VINGT MILLE) francs, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 3 avril 2001, jusqu'à solde;
d i t la demande en indemnité de procédure irrecevable ;
c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui;
2) Quant à la demande civile de C.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande fondée en principe;
f i x e ex aequo et bono le préjudice moral subi par C.) à 10.000.- (VINGT MILLE) francs;
c o n d a m n e A.) à payer à C.), la somme de 10.000.- (DIX MILLE) francs, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 3 avril 2001, jusqu'à solde;
d i t la demande en indemnité de procédure irrecevable ;
c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui;
Le tout en application des articles 20, 28, 29, 30, 66 et 445 du Code pénal, article 1 de la loi du 08.02.1921, articles 1 et 6 de la loi du 25.07.1947; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; ainsi que des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne- Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Albert MANGEN, premier substitut du Procureur d’Etat en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
II.
d'un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 23 novembre 2004, sous le numéro 384/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclarations du 15 juin 2001 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu et défendeur au civil A.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 8 mai 2001 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
A.) bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience de la Cour d’appel du 19 octobre 2004. Comme A.) n’a pas fait parvenir à la juridiction d’appel un certificat médical duquel se dégagerait péremptoirement une impossibilité physique ou psychique pour le prévenu de se présenter à l’audience du 19 octobre 2004, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le représentant du ministère public et les demandeurs au civil concluent à la confirmation du jugement entrepris.
C’est à bon droit et pour des motifs qu’adopte la Cour que les premiers juges ont déclaré A.) convaincu du délit de dénonciation calomnieuse.
Il y a lieu d’infliger une peine d’amende de deux mille (2.000 €) euros au prévenu et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement en application de l’article 20 du code pénal.
Le jugement entrepris est par adoption des motifs des premiers juges à confirmer au civil sauf qu’il échet de retenir que le montant alloué de 20.000 LUF correspond à 495,79 euros et celui de 10.000 LUF à 247,89 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
les dit partiellement fondés;
condamne le prévenu A.) du chef de l’infraction retenue à une peine d’amende de deux mille (2.000 €) euros;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne le prévenu A.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 36,91 €, ainsi qu’aux frais de notification du présent arrêt;
condamne A.) à payer à B.) la somme de 495,79 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 3 avril 2001, jusqu’à solde;
condamne A.) à payer à C.) la somme de 247,89 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 3 avril 2001, jusqu’à solde;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil;
condamne A.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 186 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Marie-José HOFFMANN, greffier assumé
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »
Le 6 décembre 2004, opposition fut formée contre le susdit arrêt par le prévenu et défendeur au civil A.).
En vertu de cette opposition et par citation du 25 février 2005, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 19 avril 2005 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience l’affaire fut remise à l’audience publique du 7 juin 2005.
Sur citation du 4 mai 2005 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 7 juin 2005, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître MAADI Yasmina, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil.
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 juillet 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu l’arrêt numéro 384/04V rendu le 23 novembre 2004 par défaut à l’encontre du prévenu et défendeur au civil A.), décision dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par lettre du 6 décembre 2004, A.) a fait opposition à cet arrêt.
En raison de cette opposition, la condamnation par défaut intervenue le 23 novembre 2004 contre A.) est à considérer comme non avenue en vertu des dispositions de l’article 183 du code d’instruction criminelle. La Cour d’appel est ainsi appelée à statuer de nouveau sur le mérite de l’appel relevé par le prévenu contre le jugement correctionnel rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 mai 2001 qui se trouve également reproduit aux qualités du présent arrêt.
A.) conclut à son acquittement. A défaut de toute intention de nuire de sa part au moment de porter plainte le 7 mars 2000 contre B.) et C.) du chef de vol, recel, sinon escroquerie et abus de confiance, l’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait être retenue à son encontre. Il fait plus particulièrement valoir qu’en portant plainte, il avait tout au plus essayé de récupérer son bien, à savoir un meuble de bureau avec accessoires d’une valeur de 110.000 LUF que son ancien stagiaire, et le bailleur des lieux où se trouvait établie son agence de presse AG1.), refuseraient de lui restituer. Ayant sans succès tenté de se faire pour le moins payer le prix de ce meuble, il n’avait cru avoir d’autre solution que de porter plainte devant l’absence de réaction de B.) et de C.).
Les demandeurs au civil B.) et C.) réitèrent leurs parties civiles et concluent à la confirmation du jugement entrepris. Ils donnent à considérer, pour justifier leurs demandes, qu’en raison de l’acharnement procédurier de A.) qui, non content d’intenter sans succès un procès civil dans deux instances, et de déposer sans plus de succès des plaintes pour faux témoignage, a essayé encore pour le même litige de les traîner devant les juridictions pénales sous l’inculpation hautement déshonorante d’avoir commis un vol, un recel voire une escroquerie.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Quant aux faits et rétroactes il est d’abord renvoyé à la relation qu’en ont faite les juges de première instance. A ajouter, en ce qui concerne les relations entre les trois parties au litige telles qu’elles peuvent être reconstituées sur base des données du dossier et les explications souvent contradictoires et fort embrouillées faites à l’audience, qu’en 1995/96 A.) avait pris B.) en stage pour lui apprendre le métier de journaliste, voire de photographe de presse. Sur cette relation de patron de stage à stagiaire est venue se greffer une sorte de collaboration mal définie dans un accord écrit surtout en ce qui concerne la rémunération des prestations respectives des deux associés. Les deux contractants ont en tout cas joint leurs activités professionnelles exercées sous les deux enseignes de « AG1.) » (A.)) et « AG2.) » (B.)).
A.) semble être venu s’installer avec son matériel, dont le meuble de bureau litigieux, dans un local situé dans une annexe de l’immeuble numéro (…) de la rue (…) à (…), pris en location ou en sous-location du dénommé C.) qui y exploitait déjà un commerce. Les relations entre parties s’étaient vite détériorées en raison des lacunes du contrat de collaboration, A.) considérant B.) comme stagiaire et subordonné payé à la tâche, ce dernier se considérant au contraire comme l’égal de son ancien patron de stage et entendant partager les revenus de leur agence de presse.
En raison de difficultés de décompte, la relation avait définitivement cessé en septembre 1997, A.) quittant les lieux en emportant son matériel sauf le bureau, apparemment trop encombrant, qui restait toujours entreposé dans l’ancien local de l’agence. B.) avait à son tour quitté le local en février 1998 après avoir trouvé du travail auprès d’un quotidien luxembourgeois. Le mobilier de bureau était resté sur place, B.) affirmant avoir à plusieurs reprises invité A.) à venir l’enlever. Dès le mois d’août 1998, A.) avait fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la BANQUE GENERALE et du nouvel employeur de B.) sur les avoirs de celui-ci pour avoir paiement, entre autres, de photos de presse desquelles avait disposé B.) à sa guise et du meuble de bureau qu’il affirme lui avoir vendu.
B.) avait formulé une demande reconventionnelle pour paiement de diverses factures pour des prestations fournies à A.). Le juge de paix, appelé à statuer sur la validation de la saisiearrêt, a débouté les parties de leurs prétentions respectives, considérant en ce qui concerne plus particulièrement le bureau, que A.) n’avait ni prouvé, ni même offert de prouver un accord de volontés sur le transfert de propriété. Ce jugement a été confirmé sur appel le 17 juin 1999. Le 7 mars 2000, A.) porte plainte contre A.) et C.), plainte qui, après enquête faite par la police, a cependant fini par être qualifiée, par le ministère public ainsi que les demandeurs au civil, de dénonciation calomnieuse.
La Cour se rallie aux développements des premiers juges en ce qui concerne les éléments constitutifs pour que se trouve établi ledit délit.
En ce qui concerne plus particulièrement l’intention méchante, contestée par A.), il est évident que la dénonciation d’un fait rigoureusement exact n’est pas punissable. Cependant la vérité déformée ou tronquée, la dénaturation d’un fait au départ vrai par l’ajout de circonstances inexactes de nature à faire croire qu’il est punissable ou encore l’omission faite sciemment de détails de nature à faire notamment disparaître le caractère fautif des faits dénoncés établit la mauvaise foi de l’auteur.
En l’espèce, les faits dénoncés par A.) constituent des infractions à la loi pénale, dès lors qu’il est reproché à B.) et C.) de s’être approprié le meuble de bureau au moyen d’un vol, d’un recel voire d’avoir commis pour ce faire, une escroquerie ou un abus de confiance.
Si les faits reprochés constituent une infraction à la loi pénale, ces faits doivent avant tout être vérifiés et déclarés faux par une décision d’acquittement ou de non-lieu prise par l’autorité judiciaire compétente.
Il est constant que la plainte de A.) n’a pas connu de suites judiciaires. Il ressort en effet des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’à la suite du rapport de l’enquêteur de la police Luc BRACALEON, celui-ci a, sur instruction de son supérieur hiérarchique et sur plainte de B.), dressé contre A.) un procès-verbal pour dénonciation calomnieuse. Les faits reprochés par A.) à B.) et à C.) ne sauraient à l’heure actuelle plus faire l’objet d’une poursuite pénale, l’action publique risquant d’ailleurs de se trouver éteinte par la prescription.
La juridiction répressive ou d’instruction étant à présent dans l’impossibilité de se prononcer sur la vérité ou la fausseté des faits, il importe que, pour empêcher que l’accomplissement de cette inaction n’assure l’impunité du prévenu, que la juridiction, saisie de la poursuite pour dénonciation calomnieuse, vérifie elle-même les faits dénoncés et les déclare vrais ou faux, non pas pour examiner la culpabilité ou l’innocence de B.) et de C.) sur laquelle elle n’a pas à statuer, mais pour établir la bonne ou la mauvaise foi du prévenu A.).
A cet égard il s’est avéré que A.) avait caché au policier chargé de recueillir sa plainte, un fait important, à savoir qu’il venait d’être débouté par les juridictions civiles d’une demande en paiement pour une prétendue vente du bureau. De plus, le juge civil avait acté dans sa décision que B.) avait invité A.) d’aller enlever dans les anciens locaux de l’agence commune cet objet. Ainsi ni B.) ni C.) n’avaient jamais manifesté l’intention de s’approprier de quelque manière que ce soit ce meuble. Changeant cependant son fusil d’épaule, A.), faisant preuve d’une rare obstination, a cru bon d’exiger maintenant des autorités policières de lui restituer son bien (voir plainte : « …ich fordere, dass mittels jeden rechtstaatlichen Mitteln das unbewohnte Nebengebäude Nr. : (…), von der Polizei durchsucht wird……….und mein Eigentum mir unverzüglich rückerstattet wird…… ». Or A.) ne pouvait ignorer à ce moment, ainsi qu’il vient d’être relevé ci-avant qu’il avait été invité depuis longtemps de se donner la peine de venir lui-même chercher son bien dans les locaux dans lesquels il l’avait d’ailleurs transporté ou fait transporter au moment du déménagement de son agence et que B.) n’occupait plus. Si vraiment une difficulté quelconque avait encore subsisté, il aurait pu procéder en tant que propriétaire par une action en revendication. A.) en tant que patron de stage de journalistes débutants ne saurait raisonnablement ignorer les conséquences qu’entraîne l’omission de révéler certains détails relevants.
La Cour estime sur base de ces éléments et à l’instar des juges de première instance, que la mauvaise foi, partant l’intention de nuire, est établie dans le chef de A.) de sorte qu’il convient de le maintenir dans les liens de l’infraction de dénonciation calomnieuse.
Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce une amende de 2.500 euros constitue une sanction adéquate.
Les montants alloués aux demandeurs au civil par le tribunal sont à maintenir, la Cour adoptant la motivation des juges de première instance. Il convient cependant de convertir les montants alloués en euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire;
reçoit l’opposition de A.) en la forme;
déclare non avenue la condamnation prononcée par l’arrêt du 23 novembre 2004;
statuant à nouveau:
reçoit les appels en la forme;
au pénal:
dit partiellement fondé l’appel du ministère public;
réformant:
condamne le prévenu A.) du chef de l’infraction retenue à une peine d’amende de deux mille cinq cents (2.500 €) euros;
fixe la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à cinquante (50) jours;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 65,75 €;
au civil:
condamne A.) à payer à B.) la somme de quatre cent quatre-vingt-quinze euros soixante-dix-neuf cents (495,79 €), avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 3 avril 2001, jusqu’à solde;
condamne A.) à payer à C.) la somme de deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-neuf cents (247,89 €), avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 3 avril 2001, jusqu’à solde;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil;
condamne A.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 183 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.