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CA8_29319a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms dismissal for grave insult via racist text, rejecting new evidence offer.

Numéro de cause CA8_29319a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal, confirming the first-instance judgment that justified his immediate dismissal for a grave insult. The employee had submitted a text on racism and xenophobia to his employer, which the court found constituted a grave offense despite his claim it was a reaction to the employer's past behavior. The court rejected the employee's offer to prove his motive and denied his procedural fee claim, awarding the employer a fee instead.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: An employer's dismissal for a grave insult is justified if the employee's conduct, such as submitting a racist text, renders the continuation of the employment relationship impossible, and the appellate court cannot substitute its own assessment of evidence or order new investigations.

Mots-clés

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dismissal for grave insult racist text submission offer of proof rejection procedural fee allocation labor law appeal grave insult justification immediate termination racisme

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
Il convient de lui allouer 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatorze juillet deux mille cinq.

Numéro 29319 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A), peintre en bâtiments, demeurant à F-(...), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec Meyer d’Esch-sur-Alzette du 22 juillet 2004, comparant par Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOC), ayant son siège social à L- (...), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit Meyer, comparant par Maître Roy Reding, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 12 février 2003 par A), ayant été au service de la société à responsabilité limitée SOC) en qualité de peintre à partir de mai 1992 et s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat pour faute grave le

4 novembre 2002, d’une demande en paiement de diverses indemnités, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, après avoir, par jugement du 20 novembre 2003, admis avant tout autre progrès en cause l’employeur à prouver par témoins les faits reprochés à son salarié, a, par un jugement subséquent du 1er juillet 2004, déclaré le licenciement justifié, débouté le requérant de ses demandes et condamné ce dernier au paiement de 500 € sur base de l’article 240 du NCPC ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

De ce dernier jugement A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 22 juillet 2004.

Il demande à la Cour, par réformation, de déclarer le licenciement abusif, de lui allouer les montants qu’il avait demandés en première instance au titre d’indemnités de préavis et de départ et de le décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure. Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

La société intimée SOC) conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite à son tour l’allocation de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure.

La lettre de licenciement est reproduite au jugement du 20 novembre 2003 auquel la Cour renvoie.

Contrairement à l’argumentation de l’appelant, c’est par une appréciation correcte du résultat de l’enquête que les juges du premier degré ont retenu que le fait lui reproché, non contesté en tant que tel, d’avoir remis à son patron un texte sur le racisme et la xénophobie constituait, même à défaut de preuve des propos lui attribués dans la lettre de licenciement, mais compte tenu de la déclaration des témoins qu’il leur avait annoncé son geste le matin même ( déclaration pouvant être prise en considération pour se rapporter au fait incriminé ) une manière insidieuse de faire comprendre à son employeur, au su d’autres salariés de l’entreprise, qu’il le taxait de raciste, partant une injure grave rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail et justifiant, malgré l’ancienneté de l’appelant, son licenciement avec effet immédiat.

L’appelant entend justifier son comportement en instance d’appel en soutenant et en offrant de prouver par témoins, face aux contestations de l’intimée, que c’était la mauvaise habitude du patron de faire constamment des remarques xénophobes à ses salariés qui l’aurait amené à faire le geste incriminé aux fins de renseigner ce dernier sur le caractère répréhensible de ces insultes.

Cette offre de preuve est à rejeter, dès lors qu’il incombait à l’appelant de rapporter la preuve de ces faits susceptibles de justifier son geste ou d’en atténuer la gravité dans le cadre de la contre-enquête en première instance et qu’il n’appartient pas à la Cour de suppléer à sa carence en procédant à une nouvelle mesure d’instruction en instance d’appel.

La preuve des faits allégués par l’appelant ne résulte pas non plus de l’attestation testimoniale invoquée par ce dernier.

Le jugement déféré est partant à confirmer en ce que le licenciement a été déclaré régulier et les demandes en paiement d’indemnités de préavis et de départ non fondées.

L’indemnité de procédure allouée à l’intimée par les juges de première instance est à confirmer par adoption de leurs motifs.

L’appelant succombant dans son recours et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

Il serait en revanche inéquitable de laisser entièrement à charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la Cour. Il convient de lui allouer 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;

déboute A) de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;

le condamne à payer à la société à responsabilité limitée SOC) 1.000 € sur base de l’article 240 précité ;

le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Roy REDING, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.