Court dismisses labor appeal regarding wrongful dismissal and overtime pay claims based on collective agreement scope.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed both the main appeal by the employee and the incidental appeal by the employer regarding wrongful dismissal and overtime pay. The employee argued for damages due to an immediate dismissal for alleged gross misconduct, while the employer contested the applicability of the collective agreement to the overtime claim. The court rejected both arguments, confirming the first-instance judgment and ordering each party to bear half of the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court dismisses appeals where the employee fails to prove the unfairness of costs or where the employer successfully argues that the collective agreement limits overtime entitlement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du trente juin deux mille cinq.
Numéro 29126 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre,
Eliane EICHER, conseiller,
Françoise MANGEOT, conseiller,
Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de
Luxembourg du 28 mai 2004,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à B-ADRESSE2.),
intimé aux fins du susdit exploit KREMMER,
appelant par incident,
comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 avril 2005.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête adressée au tribunal du travail de Luxembourg le 23 décembre
2002, PERSONNE1.) a demandé de condamner son ancien employeur, la s.à r.l.
SOCIETE1.), au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif évalués
aux termes de ses dernières conclusions à 2.025,90 € et à 1.500 € en réparation de
ses préjudices matériel et moral, d’une indemnité compensatoire de préavis de
3.309,36 €, de 140,28 € à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris et de
273,97 € à titre d’arriérés de salaire pour heures supplémentaires prestées.
Le 24 mai 2002, PERSONNE1.) s’est vu notifier son licenciement avec effet
immédiat dans les termes suivants :
« Nous sommes dans le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat de travail se termine avec effet immédiat.
Motif :
Absence du 23 juin 2002 sans certificat médical. En date du 22 juin 2002 je vous ai
donné l’ordre de vous présenter à votre travail l’après-midi du jeudi 23 juin. A cet
ordre vous m’avez répondu que l’horaire ne vous convenait pas et que je n’avais pas
besoin de vous sur votre lieu de travail ce 23 juin 2002.
Je ne puis tolérer un tel refus de travail. »
En ordre principal, PERSONNE1.) a invoqué un licenciement oral de la part
de l’employeur qui lui aurait enjoint de quitter l’entreprise pour ne plus y revenir,
tout en précisant qu’il était licencié.
Cette déclaration de l’employeur ne saurait pas non plus s’analyser en une
mise à pied, puisque la lettre de licenciement avec effet immédiat date du même jour
que l’injonction donnée au requérant de quitter l’entreprise pour ne plus y revenir,
de sorte que l’employeur n’a aucunement respecté les prescriptions légales.
Subsidiairement et pour le cas où le licenciement oral avec effet immédiat
serait contesté, PERSONNE1.) a fait relever que la lettre de licenciement lui impute
une absence non justifiée ayant eu prétendument lieu le 23 juin 2002, alors que la
lettre de licenciement date du 24 mai 2002.
Il a fait plaider que l’employeur ne saurait valablement motiver de la sorte le
licenciement puisque à quatre reprises il invoque une absence du requérant datée
d’un mois plus tard, qu’à supposer même qu’il faille retenir la date du 23 mai 2002,
les motifs figurant dans la prédite lettre du licenciement ont été contestés en date du
13 juin 2002 et que ni le fait reproché ni les circonstances décrites ne peuvent être
qualifiés de précis.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 mai 2003, le tribunal du travail
de Luxembourg a :
avant tout autre progrès en cause admis PERSONNE1.) à prouver par la voie
testimoniale que :
« En date du 24 mai 2002, M. PERSONNE1.) s’est présenté dans les bureaux de
l’entreprise SOCIETE1.) vers 6.45 heures afin de commencer son travail. Peu de
temps après que M. PERSONNE1.) soit entré dans le bureau, le gérant de la société,
M. PERSONNE2.), lui a dit qu’il devait quitter l’entreprise sur-le-champ pour ne
plus y revenir. Il lui a également clairement dit : "Tu es licencié". Sur ce, il a mis M.
PERSONNE1.) devant la porte. »
Suite à l’exécution de cette mesure d’instruction, le tribunal du travail de
Luxembourg a, par jugement du 27 avril 2004 :
déclaré le licenciement oral de PERSONNE1.) intervenu en date du 24 mai 2002
irrégulier, et partant abusif,
condamné la s.à r.l. SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) les montants de 722,57 €
du chef d’indemnité compensatrice de préavis, de 72,84 € du chef d’indemnité
compensatrice pour congés non pris et de 914,88 € en réparation du préjudice
matériel,
déclaré non fondées les demandes de PERSONNE1.) en réparation du préjudice
moral et en paiement d’une indemnité pour heures supplémentaires,
déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la s.à r.l. SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure,
condamné la société SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.
Par acte de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 28 mai
2004, la s.à r.l. SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel des deux jugements rendus
par le tribunal du travail.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2004, PERSONNE1.) a
régulièrement interjeté appel incident.
Quant au licenciement
La s.à r.l. SOCIETE1.) reproche d’abord au tribunal du travail d’avoir admis
l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) et affirme qu’il ne saurait être
question d’un licenciement oral.
Le licenciement pour motif grave et avec effet immédiat est, selon
l’employeur, en tous points, conforme aux dispositions de l’article 27 de la loi sur le
contrat de travail, relatif à la résiliation pour motif grave.
PERSONNE1.) fait plaider que si désormais la société SOCIETE1.) conteste
le licenciement oral invoqué, l’existence d’une lettre recommandée en date du 24
mai 2002 notifiant au salarié son licenciement avec effet immédiat n’exclurait pas en
soi l’existence d’un licenciement oral intervenu antérieurement à ladite notification.
Suivant les pièces versées au dossier, PERSONNE1.) a été licencié avec effet
immédiat par courrier recommandé du 24 mai 2002.
Comme l’envoi de ce courrier n’exclut pas un licenciement oral antérieur et
à défaut d’éléments ayant d’ores et déjà exclu l’existence d’un licenciement oral, la
décision du tribunal du travail du 27 mai 2003 est à confirmer en ce qu’il a admis
l’offre de preuve de PERSONNE1.).
Dans le cadre de l’appel dirigé contre le jugement du 27 avril 2004, la s.à r.l.
SOCIETE1.) estime que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve du fait à laquelle
il avait été admis.
L’intimé y répond qu’outre le fait que PERSONNE3.) est actionnaire de la
société SOCIETE1.) et l’épouse du gérant, M. PERSONNE2.), son témoignage est à
écarter, alors qu’elle n’a pas personnellement constaté les faits offerts en preuve ;
qu’il résulte à suffisance de droit des enquêtes qu’à 6.45 heures, le 24 mai 2002, le
représentant de la société SOCIETE1.) a exprimé à PERSONNE1.) sa volonté de le
licencier, en lui déclarant, sans autre explication ou reproche : « vous êtes viré ».
PERSONNE1.) demande de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a
déclaré le licenciement oral irrégulier.
Le témoin PERSONNE4.) a déclaré avoir entendu que le gérant
PERSONNE2.) a dit à PERSONNE1.) : « Vous êtes viré. »
Cette déposition n’est pas contredite par le résultat de la contre-enquête, les
divergences entre les dépositions PERSONNE4.) et PERSONNE5.) quant à l’heure
de départ du lieu de travail de PERSONNE4.) ne permettant pas de mettre en doute
la déclaration formelle du témoin PERSONNE4.), par ailleurs réitérée au cours de
l’enquête, étant donné qu’il s’avère difficile d’avoir des indications exactes quant à
la minute à laquelle les paroles en cause ont été prononcées par le patron.
A ceci s’ajoute que dans l’acte d’appel la s.à r.l. SOCIETE1.) a reconnu que :
« (…) Sur ce M. PERSONNE2.), le patron, l’informait qu’il le licenciait avec effet
immédiat pour faute grave et qu’il pouvait rentrer chez lui. Cependant, M.
PERSONNE1.) refusait carrément de quitter le bureau de son patron et il exigeait la
remise en mains propres d’une lettre de licenciement, exigence à laquelle il fut
finalement fait droit vers 8.00 heures, ceci sans préjudice quant à l’heure exacte. (…)
Il ne saurait être question d’un licenciement oral, alors qu’il est établi par pièces que
le même jour où le patron a licencié le salarié PERSONNE1.) pour faute grave (refus
de travail caractérisé et absence injustifiée au lieu de travail pendant l’après-midi du
23.5.2002, fait avoué par le demandeur et confirmé par les témoins), une lettre de
licenciement pour motif grave et avec effet immédiat a été envoyée par courrier
recommandé à la partie demanderesse. »
En ordre subsidiaire, la s.à r.l. SOCIETE1.) entend voir qualifier le renvoi
oral du 24 mai 2002, suivi d’un licenciement par lettre recommandée en bonne et due
forme du même jour de mise à pied, et voir dire qu’une éventuelle non-observation
du délai de notification de l’article 27.(5) de la loi sur le contrat de travail ne constitue
pas une formalité substantielle et n’entraîne partant aucune sanction.
Ce moyen est à rejeter ; il ne saurait, en effet, être question d’une mise à pied,
faute par l’employeur d’avoir respecté les conditions prévues pour la mise à pied
quant au délai à observer pour la notification du licenciement pour motif grave tel
que prévu à l’article 27.(5) de la loi sur le contrat de travail qui n’aurait dû être faite
au plus tôt que le jour qui a suivi le renvoi.
Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il
a déclaré abusif le licenciement intervenu oralement.
Quant aux montants
Préjudice moral, préjudice matériel et indemnité compensatoire de préavis
Aux termes de ses dernières conclusions, la s.à r.l. SOCIETE1.) demande de
confirmer le jugement de première instance sur ces points.
Principalement, dans le cas d’un contrat de travail à durée indéterminée sans
clause d’essai, PERSONNE1.) fait valoir que c’est à tort que les juges de première
instance ont considéré que le licenciement était intervenu en période d’essai.
PERSONNE1.) estime avoir droit, sur base de l’article 29.(1) de la loi du 24
mai 1989, à des dommages-intérêts. Il sollicite 1.500 € en réparation de son préjudice
moral, 2.697,60 € en réparation de son préjudice matériel et 2.916,78 € à titre
d’indemnité compensatoire de préavis.
Subsidiairement, dans le cas d’un contrat de travail à durée déterminée sans
clause d’essai, PERSONNE1.) requiert 2.916,78 €.
Plus subsidiairement encore, dans le cas d’un contrat à l’essai,
PERSONNE1.) demande à voir confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a
condamné la société SOCIETE1.) à lui payer un montant de 1.637,45 €.
Le contrat de travail conclu entre parties le 6 mai 2002 comporte une clause
d’essai de trois mois.
Ayant été résilié le 24 mai 2002 déjà, il l’a été en période d’essai et ce à un
moment où une résiliation avec préavis aurait été possible, le contrat n’étant pas
encore devenu définitif.
La qualification du contrat en contrat à durée déterminée ou à durée
indéterminée s’avère dès lors superfétatoire de même que l’examen de la demande
formulée par PERSONNE1.) dans ce contexte, et tendant à enjoindre à la société
appelante de produire son livre des congés de l’année 2002.
Conformément aux dispositions de l’article 34.(4) de la loi sur le contrat de
travail, et tel que l’a retenu le tribunal du travail, le délai de préavis à respecter aurait
été de quinze jours et l’appréciation des revendications relatives à une indemnisation
doit également se faire en fonction de l’existence d’un contrat à l’essai.
Eu égard à cette situation précaire, en considération de ce que PERSONNE1.)
n’a été aux services de la s.à r.l. SOCIETE1.) que pendant une quinzaine de jours
environ, et eu égard aux conclusions de la s.à r.l. SOCIETE1.) tendant à une
confirmation sur ce point du jugement entrepris, l’appel incident est à rejeter en ce
qu’il tend à l’allocation d’une indemnisation plus élevée.
Quant aux heures supplémentaires
PERSONNE1.) forme appel incident contre le jugement sur ce point.
Il fait plaider qu’en 2002, la Convention collective en question n’était pas
applicable à la société SOCIETE1.) et que la société SOCIETE1.) ne pouvait pas
décider de l’appliquer volontairement, de façon générale, aux relations de travail
existant entre parties.
Il déclare avoir régulièrement presté deux heures de travail supplémentaires
par jour, ou 10 heures par semaine et demande de ce chef des arriérés de salaire d’un
montant de 231,83 €.
Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) offre de prouver par la voie
testimoniale les faits suivants :
« Depuis son entrée en services pour la société SOCIETE1.), Monsieur
PERSONNE1.) a toujours dû travailler selon les instructions de Monsieur
PERSONNE2.), gérant de ladite société, au moins selon les horaires suivants :
du lundi au vendredi de 6.45 à 18.15 heures.
Monsieur PERSONNE1.) pouvait faire une pause pour le déjeuner d’une heure, selon
les disponibilités du service.
Il a donc ainsi toujours travaillé en moyenne au moins 10 heures par jour selon les
instructions de l’employeur. »
Selon la s.à r.l. SOCIETE1.), c’est la Convention collective en vigueur en
2002 qui est applicable ; il y a lieu de faire application de la notion d’ «amplitude ».
Elle conteste que l’intimé ait travaillé 10 heures par jour, à savoir de 6.45 à
18.15 heures, avec une pause d’une heure.
D’après les conclusions par lui prises, PERSONNE1.) ne conteste pas qu’un
droit éventuel dans son chef à être rémunéré pour des heures supplémentaires
n’existe que s’il n’y a pas lieu de se référer à la notion d’amplitude, ni que celle-ci
est prévue à la Convention collective dont l’application est contestée par lui.
Or, c’est dans le contrat de travail même que les deux parties se sont référées
à la Convention collective.
Dès lors PERSONNE1.) a accepté l’application des dispositions afférentes et
compte tenu des développements faits supra, l’appel incident est également à rejeter
en ce qu’il porte sur la demande en paiement d’heures supplémentaires.
Quant à la demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile
PERSONNE1.) sollicite une indemnité de procédure de 1.000 €.
Succombant
dans
une
partie
importante
de
ses
revendications,
PERSONNE1.) reste en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa
charge des sommes par lui exposées, non comprises dans les dépens, de sorte que sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter comme non fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant
contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel principal et l’appel incident,
les dit non fondés,
confirme les jugements de première instance,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) présentée en instance d’appel sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
en déboute,
condamne chacune des parties à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel.