Legislator Jurisprudence & Législation
CA9-27615a Généré par l'IA

Appellants dismissed for lack of interest; court held they cannot request deadline extension for succession acceptance.

Numéro de cause CA9-27615a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appellants' request inadmissible, ruling that they lack standing to seek a deadline extension for accepting a succession. Although the heirs argued the three-month inventory period was impossible due to pending debt litigation, the court noted they retain a thirty-year option period if not personally sued. Consequently, the request to shorten this period was rejected as the heirs possess no immediate interest in the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 795 et 798 du code civil: L'héritier sous bénéfice d'inventaire ne peut demander une réduction du délai de trente ans pour accepter la succession s'il n'est pas poursuivi personnellement, car il conserve son option jusqu'à l'expiration de ce délai.

Mots-clés

Généré par l'IA
succession acceptance benefit of inventory deadline extension lack of interest inadmissible request action en pétition d'hérédité qualité pour agir des héritiers espérances successorales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt civil -

Audience publique du trente juin deux mille cinq.

Numéro 27615 du rôle.

Composition:

Georges SANTER, président de chambre, Irène FOLSCHEID, premier conseiller, Monique BETZ, premier conseiller, Carmen FRIES, greffière assumée.

Entre:

1. A.), étudiant, demeurant à L-(...), ayant repris l’instance d’appel engagée contre B.),

2. C.), étudiante, demeurant à L-(...), ayant repris l’instance d’appel engagée contre B.),

parties demanderesses aux termes d’une requête déposée le 14.03.2005, parties intimées aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 17 mars 2003, comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour à Luxembourg.

et:

La fondation de droit liechtensteinois FONDATION.), établie et ayant son siège social à (...), représentée par son Stiftungsrat actuellement en fonctions (les fondations de famille n’étant pas inscrites au registre de commerce), partie défenderesse aux fins de la susdite requête, partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 17 mars 2003,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL :

Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 mars 2005 en vertu des articles 798 et 800 du code civil, A.) et C.) ont exposé qu'ils sont héritiers sous bénéfice d'inventaire suivant déclaration au greffe faite le 31 janvier 2002 par leur mère, Madame B.), agissant en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des requérants, alors mineurs, de la succession de feu leur père Monsieur D.), dit D.), décédé le (...);

que feu D.) avait été assigné de son vivant par une fondation de droit liechtensteinois FONDATION.) devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg en condamnation de la somme de 1.037.248.- euros en principal;

que D.) est décédé en cours de première instance et la dame B.) a fait la susdite déclaration entraînant en faveur des requérants le bénéfice d'inventaire;

que par jugement du 20 février 2003, rendu entre la fondation FONDATION.) et la dame B.) agissant ès qualités, la demande de FONDATION.) a été déclarée irrecevable, que ce jugement a été frappé d'appel et l'affaire est actuellement pendante devant la Cour;

qu'en cours d'instance d'appel les enfants A.) et C.), devenus majeurs, ont repris l'instance pendante sans cependant pour autant perdre le bénéfice d'inventaire;

que les délais de trois mois et quarante jours prévus par l'article 795 ne sont pas de rigueur, qu'il est par ailleurs impossible de dresser inventaire sans savoir si la dette actuellement en litige devant la Cour existe ou non, de sorte qu'un inventaire ne peut être dressé qu'après la décision à rendre sur la dette contestée;

qu'un autre procès, introduit par la dame B.) qui revendique pour le compte des requérants A.) et C.) des titres détenus par un tiers et dont la valeur est susceptible de dépasser la créance réclamée par FONDATION.), est actuellement pendant devant le tribunal d'arrondissement; que l'inventaire ne pourra encore être établi qu'après qu'aura été toisée cette action en revendication.

Au vu de ces explications et se basant sur l'article 798 du code civil, A.) et C.) ont demandé à la Cour, actuellement saisie de la poursuite dirigée par la fondation FONDATION.) contre les héritiers, à dire que les requérants ont, pour prendre parti et soit accepter, soit refuser la succession de feu leur père D.), un délai de trois mois à compter du jour où la dernière décision définitive dans l'un des deux litiges actuellement pendants devant la Cour d'appel, respectivement le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, leur aura été signifiée.

Suite à cette requête les parties ont été invitées à se présenter le 11 mai 2005 devant la Cour siégeant en chambre du Conseil.

La partie FONDATION.) a conclu à l'irrecevabilité de la requête. La Cour, de son côté, a invité les parties à revoir la question du domaine de l'article 798 du code civil et à se référer à ces fins aux ouvrages de De Page et de Grimaldi. L'affaire a été refixée à l'audience du 25 mai 2005.

Par conclusions lues à cette audience, A.) et C.) font plaider que la distinction de la qualité dans laquelle l'héritier doit être poursuivi figurant chez De Page – qui fait rentrer dans le domaine des l'article 798 du code civil les actions intentées par les créanciers du défunt agissant, non pas contre la succession, mais contre l'héritier personnellement - ne figure plus chez Grimaldi et l'article

798 du code civil ne distingue pas non plus quant à la qualité dans laquelle l'héritier doit être poursuivi. Ils estiment que là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer.

D'après l'article 795 du code civil l'héritier a, à compter du jour de l'ouverture de la succession, trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer sur son acceptation ou renonciation. L'article 797 prévoit que pendant la durée de ces délais l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation. Le moyen technique de réaliser cette règle consiste à donner à l'héritier l'exception dilatoire prévue par l'article 265 du nouveau code de procédure civile.

L'article 798 dispose: "Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances."

D'après De Page, l'exception dilatoire est accordée à l'héritier contre ceux qui veulent obtenir une condamnation contre lui, c'est-à-dire, contre les créanciers du défunt agissant, non pas contre la succession, mais contre l'héritier personnellement (cf. T.IX, n° 582).

Ce que les requérants qualifient de distinction faite par cet auteur, n'est rien d'autre qu'une interprétation correcte de l'article 798 qui vise les poursuites dirigées contre l'héritier après l'expiration des délais prévus par l'article 795 du code civil.

La même interprétation se trouve dans l'ouvrage de Aubry & Rau, T.IX, § 614, où il est dit que les tiers peuvent, immédiatement après l'ouverture de la succession, introduire des demandes contre l'héritier, et sont même obligés de le faire pour interrompre les prescriptions ou déchéances auxquelles ils se trouveraient exposés, que l'héritier, actionné en cette qualité pendant la durée des délais visés par l'article 795 du code civil, peut opposer à la demande une exception dilatoire, qu'après l'expiration de ces délais il n'est plus recevable à opposer aux demandes formées contre lui l'exception dilatoire, mais les tribunaux saisis de ces demandes peuvent accorder un délai supplémentaire, conformément à l'article 798 du code civil.

Cette interprétation est encore celle de Michel Grimaldi (Successions, 6e éd. nos 442 et 460) qui distingue deux périodes. Selon cet auteur la première est celle de l'article 795 du code civil, pendant laquelle nul ne peut contraindre l'héritier à prendre parti. La deuxième commence à l'expiration du délai prévu par l'article 795 et dure jusqu'à l'expiration de la trentième année suivant le décès. Pendant cette deuxième période, l'héritier ne dispose plus de l'exception dilatoire, mais conserve entière son option. Mais, s'il est poursuivi par un créancier et qu'il entend n'accepter que sous bénéfice d'inventaire, il doit procéder sans délai à l'accomplissement des formalités, sauf si le juge lui accorde un délai supplémentaire comme l'y autorise l'article 798 du code civil (voir encore Cass. 1e civ. 30.4.1968, BC I, n° 129).

En l'espèce, la Cour n'est pas saisie d'une demande formée contre A.) et C.) en leur qualité d'héritiers, mais d'une demande formée contre D.) et poursuivie actuellement contre sa succession et il ne lui appartient donc pas d'accorder le délai supplémentaire prévu par l'article 798 du code civil.

C'est donc à tort que les requérants estiment que la seule irrecevabilité qu'on pourrait envisager en l'espèce serait une irrecevabilité pour défaut d'intérêt, en donnant à considérer qu'ils disposent en tout cas d'un intérêt résiduel consistant en ce qu'ils veulent administrer la succession d'une manière sereine et n'avoir à exécuter une éventuelle condamnation que lorsque les deux affaires dont il est question auront été toisées.

Les considérations portant sur un intérêt résiduel tombent encore à faux. En effet, les délais prévus à l'article 795 du code civil ne sont pas impératifs et, à moins d'être poursuivis personnellement en leur qualité d'héritiers, A.) et C.) disposent d'un délai de trente ans pour prendre parti quant à l'acceptation ou la renonciation de la succession de D.). Ils n'ont donc aucun intérêt à demander à la Cour de réduire ce délai en le fixant à trois mois après la signification de la dernière décision définitive à intervenir dans les deux litiges actuellement pendants.

Il s'en suit que la demande est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs:

la Cour d'appel, neuvième chambre, statuant contradictoirement et sur requête, après instruction en chambre du conseil, dit irrecevable la demande formée par A.) et C.) sur base des articles 798 et

800 du code civil;

laisse les frais à charge des requérants.