Legislator Jurisprudence & Législation
29039a Généré par l'IA

Court annules une réunion de délégation du personnel pour violation des règles de désignation et d'ordre de scrutin.

Numéro de cause 29039a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal annulled the installation meeting of the new employee delegation held on December 15, 2003, due to procedural irregularities. The appellants argued that the order of designating organs and the voting procedures violated mandatory legal requirements, while the respondents claimed no express nullity existed. The court ruled that although the law does not explicitly sanction such breaches with nullity, the violation of mandatory rules protecting social rights renders the act void.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, articles 11, 11bis et 27 : La violation des formalités impératives régissant l'ordre de désignation et le scrutin dans la constitution d'une délégation du personnel entraîne la nullité tacite de l'acte, car ces dispositions visent à assurer le fonctionnement régulier de l'organe de défense des intérêts du personnel.

Mots-clés

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délégation du personnel nullité tacite ordre de désignation scrutin impératif droit du travail violation de procédure réunion constituante contentieux électoral

Dispositions légales citées

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article 40 (2) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel
article 11 (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979
- que conformément aux dispositions de l’article 11 bis de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel la déléguée à l’égalité avait été désignée après l’installation de la nouvelle délégation ;
article 11bis (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979
article 27 de la loi modifiée du 18 mai 1979
L’article 27 figurant au chapitre 7 intitulé « Présidence, secrétariat et bureau » de la loi modifiée du 18 mai 1979 dispose que :
article 240 du NCPC
Les parties appelantes ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais de procès non répétibles, elles sont à débouter de leur demande basée sur l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trente juin deux mille cinq.

Numéro 29039 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

1) A.), employé privé, demeurant à L-(…),

2) B.), employé privé, demeurant à B-(…),

3) C.), employé privé, demeurant à L-(…),

4) D.), employé privé, demeurant à L-(…),

5) E.), employé privé, demeurant à L-(…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex Mertzig de Diekirch du 21 mai 2004 et d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer de Luxembourg du 24 mai 2004,

comparant par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) F.), employé privé, demeurant à L-(…),

2) G.), employé privé, demeurant à L-(…),

3) H.), employé privé, demeurant à L-(…),

4) I.), employé privé, employé privé, demeurant à L-(…),

5) J.), employé privé, demeurant à L-(…),

6) K.), employée privée, demeurant à L-(…),

7) L.), employé privé, demeurant à L-(…),

8) M.), employé privé, demeurant à L-(…),

9) N.), employée privée, demeurant à L-(…),

10) O.), employé privé, demeurant à L-(…), intimés aux fins des prédits exploits Mertzig et Kremmer, comparant par Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de:

la société anonyme SOC.1), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins des prédits exploits Mertzig et Kremmer, comparant par Maître Marco Fritsch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 23 janvier 2004, A.), B.), C.), D.) et E.) ont demandé la convocation de F.), G.), H.), I.), J.), K.), L.), M.), N.) et O.) ainsi que de la société anonyme SOC.1) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour y voir en ordre principal annuler la réunion constituante de la nouvelle délégation des employés du 15 décembre 2003, sinon en ordre subsidiaire, principalement et par réformation y voir annuler la réunion constituante de la nouvelle délégation du 15 décembre 2003, subsidiairement et par réformation y voir dire qu’il y a lieu de convoquer une nouvelle réunion constituante qui se tiendra conformément aux dispositions légales en la matière, en tout état de cause, y voir annuler la désignation du délégué à la sécurité du 15 décembre 2003, le sieur F.), y voir annuler par conséquent toutes les décisions et désignations viciées par la présence du délégué à la sécurité F.). Les demandeurs ont encore conclu à voir déclarer le jugement à intervenir commun à la société anonyme SOC.1).

Par jugement du 27 avril 2004, ledit tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande sur base de l’article 40 (2) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, a déclaré la demande non fondée et en a débouté les requérants avec charge des dépens et déclaré le jugement commun à la société anonyme SOC.1).

De cette décision, A.), B.), C.), D.) et E.), ci-après désignés les parties appelantes, ont régulièrement relevé appel suivant exploits des 21 et 24 mai 2004.

Ils demandent à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de déclarer leur demande originaire fondée.

Ils concluent encore à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société anonyme SOC.1).

Ils réclament en outre paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

F.), G.), H.), I.), J.), K.), L.), M.), N.) et O.), ci-après désignés les parties intimées, concluent à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par les appelants.

La société anonyme SOC.1) donne à considérer qu’elle a toujours respecté le principe et les prérogatives de la délégation du personnel sans souhaiter prendre partie quant à un quelconque différend la concernant et se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité et au bien-fondé du recours.

Il convient d’abord de relever que la compétence des juridictions du travail pour toiser le présent litige n’est plus contestée en instance d’appel.

En revanche, les appelants critiquent les juges du premier degré en ce qu’ils ont admis que:

- la convocation des membres de la délégation à la première réunion après les élections du 12 novembre 2003 est conforme aux dispositions de l’article 29 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel ;

- l’ordre du jour arrêté par la délégation des employés sortante pour la réunion d’installation du lundi, 15 décembre 2003, avait été suffisamment précis et que le délai d’au moins 5 jours avant la réunion dans lequel l’ordre du jour doit être communiqué avait été respecté, sauf en ce qui concerne la convocation de F.), membre non élu de la délégation des employés, ce non-respect ne tirant cependant pas à conséquence ;

- que le délégué à la sécurité, qui serait à qualifier de délégué du personnel et ferait partie de cette délégation du personnel à part entière, qu’il ait été coopté ou désigné comme membre élu, pouvait valablement être désigné avant l’installation de la nouvelle délégation et participer au vote des titulaires aux autres postes au risque de fausser le résultat des votes des membres du bureau ainsi que des délégués permanents ;

- que conformément aux dispositions de l’article 11 bis de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel la déléguée à l’égalité avait été désignée après l’installation de la nouvelle délégation ;

- que la procédure du vote secret à l’urne ne serait pas prévue pour la répartition des tâches et fonctions entre les membres du bureau de la nouvelle délégation des employés privés.

Les faits à la base du présent litige ont été exhaustivement exposés dans le jugement de première instance auquel la Cour renvoie.

La convocation à la réunion du 15 décembre 2003.

L’article 19 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel dispose en son point 1 que le mandat du délégué du personnel prend fin en cas de non-réélection comme membre titulaire ou suppléant, dès que l’installation de la délégation a eu lieu.

L’article 29 (1) de la prédite loi énonce par ailleurs que la délégation du personnel se réunit sur convocation écrite de son président.

Il résulte de la combinaison de ces deux articles que, contrairement au raisonnement des appelants, la convocation à la réunion d’installation de la délégation du personnel des employés nouvellement élue avait été à juste titre faite par le président sortant qui reste compétent pour ce faire jusqu’à la désignation de son propre successeur, tel que retenu par la juridiction du premier degré, le chef d’établissement étant seulement compétent, en application des articles premier et suivants du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, pour organiser et diriger les élections pour la désignation des délégués du personnel.

La décision des juges de première instance déclarant valable la convocation à la réunion d’investiture est partant à confirmer.

L’ordre du jour de la réunion d’installation de la nouvelle délégation.

L’article 28 (1) de la loi du 18 mai 1979 précise que « l’objet des délibérations de la délégation du personnel est fixé par un ordre du jour qui est arrêté par le bureau de la délégation et communiqué aux membres au moins cinq jours avant la réunion ».

C’est à juste titre que la juridiction de première instance, après avoir constaté que l’ordre du jour avait porté sur deux points, à savoir les élections aux postes à pourvoir et l’installation de la nouvelle délégation, a considéré que cet ordre du jour était suffisamment précis pour permettre aux membres du bureau d’être fixés sur l’objet de la réunion.

Est à rejeter l’argumentation des appelants consistant à soutenir que cet ordre du jour ne reflète pas la réalité, dès lors qu’il résulte du rapport de la réunion d’installation de la nouvelle délégation du 15 décembre 2003 que la répartition des charges a précédé l’installation de la nouvelle délégation, même si le délégué à la sécurité a été désigné en premier lieu, ce que les appelants critiquent, critique qui sera analysée ci-après.

Il est avéré que tous les membres titulaires de la délégation principale du personnel employé de la société SOC.1) élus au mois de novembre 2003 avaient été convoqués le 10 décembre 2003 pour la réunion d’investiture de la délégation des employés fixée au lundi 15 décembre suivant à 10.00 heures, soit dans le délai fixé par le prédit article 28 (1).

Il est constant en cause que seul F.), membre non élu de la délégation, n’avait pas été convoqué dans le délai prescrit. Il ne résulte d’aucun élément du dossier s’il avait reçu la convocation tardivement ou s’il n’avait été averti qu’oralement.

C’est également à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a considéré que compte tenu du fait que le délai de cinq jours est essentiellement prescrit en faveur de F.) pour lui permettre de connaître à l’avance l’objet de la réunion du 15 décembre 2003 et de se préparer, aucune nullité ne saurait être prononcée s’il a participé à la réunion sans protestation.

En l’espèce, F.) a participé à la réunion incriminée sans soulever le moindre grief résultant pour lui de l’absence de convocation en temps utile.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

Le déroulement de la réunion d’installation de la nouvelle délégation.

A titre liminaire il convient de relever que le délégué à la sécurité, du moment qu’il est désigné conformément à l’article 11 (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et malgré le fait qu’il peut être choisi parmi « les autres travailleurs de l’établissement », a le statut de délégué du personnel avec toutes les prérogatives que la loi y attache, de sorte que tous les arguments y relatifs avancés par les parties intimées et adoptés par le tribunal du travail sont sans pertinence pour la solution du présent litige.

Il s’agit en l’occurrence de déterminer au vu des contestations des parties appelantes si le délégué à la sécurité peut être désigné lors de la réunion d’installation avant la désignation des membres du bureau et des délégués permanents.

L’article 27 figurant au chapitre 7 intitulé « Présidence, secrétariat et bureau » de la loi modifiée du 18 mai 1979 dispose que :

« (1) La délégation du personnel désigne parmi ses membres, au scrutin secret et selon les règles de la majorité relative, un président, un viceprésident et un secrétaire ; en cas de parité de voix, le plus âgé est élu.

(2) Pour l’expédition des affaires courantes et la préparation de ses réunions, la délégation désigne en outre parmi ses membres, au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle un bureau qui se compose comme suit :

- 3 membres, lorsque la délégation se compose d’au moins 9 membres ;

- (…)

Le président, le vice-président, ainsi que le secrétaire font partie de plein droit du bureau de la délégation.

Dans les délégations dont la composition numérique est inférieure à

9 membres, le président ou le vice-président composent de plein droit le bureau de la délégation ».

Les articles 11 (1) et 11bis (1) inscrits au chapitre 5 « Attributions des délégués du personnel » énoncent respectivement que :

« Chaque délégation principale (…) désigne parmi ses membres ou parmi les autres travailleurs de l’établissement un délégué à la sécurité du personnel ».

« Chaque délégation principale (…), désigne immédiatement après son entrée en fonctions parmi ses membres et pour la durée de son mandat, un-e délégué-e à l’égalité ».

Il résulte de l’agencement de ces différents textes que les membres titulaires des délégations du personnel doivent désigner lors de leur première réunion selon les modes de scrutin imposés par l’article 27 le président, le vice-président, le secrétaire, ainsi que le bureau. Ce n’est qu’après la désignation du bureau que la nouvelle délégation est installée et qu’elle choisit les délégués à la sécurité et à l’égalité.

Le procès-verbal renseigne que le délégué à la sécurité a été « élu » en premier lieu, qu’ensuite a été désignée la déléguée à l’égalité, membre élue de la délégation, avant la désignation des membres du bureau et des délégués permanents. Il n’est pas contesté que F.), membre d’une organisation syndicale, a participé au vote de ces membres.

Le procès-verbal est muet quant au respect des modes de scrutin imposés par l’article 27.

Il est exact que la loi modifiée de 1979 ne sanctionne pas expressément l’inobservation des formalités prescrites par les articles 11 (1), 11bis (1) et 27 par une nullité, tel que le soutiennent à juste titre les parties intimées.

Cependant il existe à côté des nullités expresses des nullités tacites ou virtuelles. La sanction par la nullité de l’acte contraire à la loi s’impose d’autant plus en l’espèce qu’elle concerne l’exercice d’un droit social et que les dispositions légales qui le garantissent sont impératives.

Les formalités des prédits articles sont destinées à assurer le fonctionnement régulier et efficace de la délégation du personnel dont la mission générale est de sauvegarder et de défendre les intérêts du personnel salarié de l’établissement en matière de conditions de travail, de sécurité de l’emploi et de statut social.

En l’occurrence, il y a eu violation manifeste des dispositions précitées concernant l’ordre de désignation des organes de la délégation du personnel, violation susceptible d’avoir une incidence sur la composition de cette dernière.

De même l’article 11 bis n’a pas été respecté, le délégué à la sécurité, bien qu’étant admis en tant que membre titulaire élu à désigner les membres du bureau et délégués permanents, n’étant à désigner qu’après l’entrée en fonctions de la délégation.

Il ne résulte d’aucun élément de la cause que les parties appelantes aient accepté la procédure irrégulière ni qu’elles aient renoncé à s’en prévaloir. Au contraire, par courrier du même jour adressé au bureau du personnel de la société SOC.1), elles ont réclamé contre le déroulement de la réunion d’installation de la nouvelle délégation.

Au vu de ces considérations, il convient d’annuler, par réformation, la réunion d’installation du 15 décembre 2003.

Il y a encore lieu de déclarer le présent arrêt commun à la société anonyme SOC.1).

Les parties appelantes ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais de procès non répétibles, elles sont à débouter de leur demande basée sur l’article 240 du NCPC.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

annule la réunion d’installation de la nouvelle délégation des employés de la société anonyme SOC.1) du 15 décembre 2003 et déclare nulles et de nul effet les délibérations qui s’en sont suivies ;

déclare le présent arrêt commun à la société anonyme SOC.1) ;

rejette la demande de A.), B.), C.), D.) et E.) en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne F.), G.), H.), I.), J.), K.), L.), M.), N.) et O.) aux frais des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Georges Pierret, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.