Tribunal d'arrondissement declared incompetent for co-ownership charges and damages, ordering seizure release.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent to hear the co-ownership charges and damages claims, ruling that the amounts fell within the jurisdiction of the judge of peace. Consequently, the court ordered the release of the seizure-arrêt and rejected the plaintiff's procedural costs request. The defendant did not appear, so the judgment was rendered by default.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1 alinéa 3, 2, 5 et 9 du nouveau code de procédure civile; The tribunal d'arrondissement lacks jurisdiction over co-ownership debt recovery and tort damages claims if the amounts do not exceed the threshold for the judge of peace, necessitating the release of any seized assets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 280 / 2005
( première chambre)
Audience publique du mercredi, vingt-deux juin deux mille cinq.
Numéro 92685 du rôle
Composition :
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,
Mme Martine DISIVISCOUR, juge,
Mme Françoise WAGENER, juge,
Mme Monique BARBEL, greffier.
E n t r e :
le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE1.), située à L-ADRESSE1.), représenté par son
syndic, la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous
le no B NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE de
Luxembourg du premier décembre 2004,
comparant par Maître Claude WERER, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
M. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins dudit exploit GALLE,
défaillante.
________________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Le 25 novembre 2004, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE1.) (ci-après : le syndicat) a
fait pratiquer saisie-arrêt, entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et de la
société coopérative SOCIETE3.) sur les sommes que celles-ci pourraient redevoir à M.
PERSONNE1.), pour sûreté et avoir paiement de la somme de 12.602,87.- euros, que lui devrait celui-
ci.
Le 1er décembre 2004, cette saisie-arrêt a été dénoncée à la partie défenderesse et assignation lui a
été donnée à comparaître devant ce tribunal pour la voir condamner au paiement et valider la saisie-
arrêt.
Par jugement du 20 avril 2005, ce tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 16 mars 2005 et a
invité la partie demanderesse à examiner la compétence du tribunal saisi pour connaître de la demande
en paiement et de la demande en validation de la saisie-arrêt au regard des articles 1 alinéa 3, 2, 5 et
9 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience du 1er juin 2005, l’instruction a été clôturée et Mme le juge Françoise WAGENER a fait
son rapport oral.
Maître Jean-Luc SCHAUS, avocat, en remplacement de Maître Claude WERER, avocat constitué, a
conclu pour le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE1.).
1. L’objet de la demande
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE1.) (ci-après : le syndicat) réclame le paiement de
la somme de 9.451,39.- euros à titre de charges de copropriété pour les exercices 2000, 2001, 2002,
2003 et jusqu’au premier octobre 2004. Par voie de conclusions déposées à l’audience du 16 mars
2005, le syndicat augmente sa demande de la somme de 1.801,64.- euros à titre des appels de fonds
venus à échéance pour la période allant du premier octobre 2004 au premier mars 2005 et soutient en
conséquence que le défendeur serait redevable de la somme principale de (9.451,39 + 1.801,64)
11.253,03.- euros.
Le syndicat soutient qu’à cette somme il y aurait lieu de rajouter la somme de 478,70.- euros à titre
des intérêts échus calculés sur la somme de 6.126,98.- euros à laquelle M. PERSONNE1.) avait été
condamné suivant ordonnance conditionnelle de paiement du 22 avril 2003, ainsi que la somme de
672,78.- euros à titre des frais d’huissier de justice relatifs à la procédure d’exécution forcée du titre
exécutoire du 28 mai 2003 restée infructueuse.
Le syndicat demande finalement la condamnation de M. PERSONNE1.) au paiement de la somme de
1.000.- euros à titre de dommages et intérêts et conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000.-euros.
Le syndicat conclut à la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour la somme de 12.602,87.- euros.
2. La position de la partie demanderesse
Par voie de conclusions déposées le 10 mai 2005, le syndicat soutient qu’il y aurait lieu de prendre en
compte pour la détermination de la compétence du tribunal outre le principal, les frais d’huissier de
justice relatifs à une « ancienne procédure » dirigée contre le défendeur, de même que les intérêts
légaux calculés sur base de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Le syndicat fait valoir que si « les frais d’huissier de justice attachés à la présente instance feront
automatiquement partie de la condamnation, la condamnation aux frais d’instances précédentes (et
surtout la validation de la saisie pour ces montants) n’en feraient pas partie, si la partie concluante ne
les demandait pas, et si elle n’en prouvait pas la matérialité ».
Les montants demandés proviendraient de la même cause : « la cause des obligations du copropriétaire
débiteur est l’exécution des obligations qui proviennent du règlement de copropriété », de sorte qu’il
y aurait lieu d’appliquer l’article 9 du nouveau code de procédure civile.
L’augmentation de la demande en cours d’instance ne concernerait que la demande en condamnation
au paiement ; la saisie-arrêt ne pourrait être validée que pour le montant de 12.602,87.- euros,
conformément à l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter. En application de l’article 1er alinéa 3
du nouveau code de procédure civile, le juge de paix serait incompétent pour connaître de ladite
demande.
3. Le cadre légal
Aux termes de l’article 1er alinéa 3 du nouveau code de procédure civile : « Il [le juge de paix] connaît,
lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence, de toutes les saisies mobilières
et de leurs incidents, dès lors que ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa juridiction : il a
aussi compétence pour autoriser la saisie lorsque, à défaut de titre, la loi exige la permission du juge.
»
L’article 2 du nouveau code de procédure civile dispose : « En matière civile ou commerciale,
personnelle ou mobilière et en matière immobilière, [le juge de paix] est compétent en dernier ressort
jusqu'à la valeur de 1.250 euros, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 10.000 euros. »
L’article 5 poursuit: « Lorsque le litige porte sur une somme d'argent ou sur des objets mobiliers dont
la valeur en argent peut être appréciée par référence à un tarif, une cote ou une réglementation des
prix, la compétence se détermine eu égard au contenu de la demande telle qu'elle apparaît dans son
dernier état; sauf dans les cas visés à l'article 4, le demandeur est tenu d'en donner une évaluation en
argent. »
Suivant l’article 9 du nouveau code de procédure civile : « Lorsque plusieurs demandes formées par
la même partie contre le même défendeur et procédant de causes différentes sont réunies en une même
instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque
demande considérée isolément. Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence
et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes. »
4. La compétence du tribunal
Le syndicat ventile sa demande comme suit :
-
principal au 1.10.2004
9.451,39.- euros
-
intérêts échus au 29 octobre 2004 calculés sur le montant de
6.126,98.- euros redû à titre principal et auquel a été condamné
M. PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance de paiement du
22 avril 2003
478,70.- euros
-
frais d’huissier de justice échus au 29 octobre 2004
672,78.- euros
-
dommages et intérêts
1.000.- euros
-
indemnité de procédure
1.000.- euros
______________
-
total
12.602,87.- euros
-
augmentation de la demande
1.801,40.- euros
______________
-
grand total
14.404,51.- euros
L’article 2 du nouveau code de procédure civile dispose « En matière civile ou commerciale,
personnelle ou mobilière et en matière immobilière, [le juge de paix] est compétent en dernier ressort
jusqu'à la valeur de 1.250 euros, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 10.000 euros. »
Conformément à l’article 5 du nouveau code de procédure civile, la compétence se détermine eu égard
à la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état. Cette disposition doit être interprétée en ce
sens que pour influer sur le taux de compétence, l’augmentation ou la réduction de la demande doit
provenir d’éléments antérieurs à l’introduction de la demande (cf. Cour 28 avril 1992, P. 28, p. 273).
Au vu du libellé de l’assignation, le syndicat réclame le paiement de la somme principale de
9.451,39.euros à titre de charges de copropriété pour les exercices 2000, 2001, 2002, 2003 et jusqu’au
premier octobre 2004. L’augmentation de la demande par voie de conclusions du 16 mars 2005, à
hauteur de la somme de 1.801,64.- euros du chef des appels de fonds venus à échéance pour la période
allant du premier octobre 2004 au premier mars 2005 ne saurait en conséquence influer sur le taux de
compétence du tribunal saisi.
L’article 2 du nouveau code de procédure civile énoncé ci-avant correspond à l’article 2 du titre
préliminaire du code de procédure civile.
L’article 2 du titre préliminaire du code de procédure civile énonçait en outre, avant l’entrée en
vigueur de la loi du 11 août 1996 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix,
la règle suivante : «Ces chiffres s’entendent y compris, le cas échéant, les intérêts, arrérages, fruits,
dommages et intérêts échus ou dus au jour de la demande.» Cette dernière disposition a été
expressément abrogée par la loi du 11 août 1996.
En effet, le projet initial du gouvernement ne proposait qu’une seule modification de l’article 2, à
savoir l’augmentation du taux de compétence du juge de paix.
Il résulte du document parlementaire no 4155 (3) que la commission juridique de la Chambre des
députés a supprimé cet alinéa de l’article 2 aux motifs suivants: «l’exclusion de ces sommes du
montant qui détermine la valeur d’un litige faciliterait le calcul de cette valeur et permettrait d’éviter,
dans quelques rares cas, des erreurs quant à la compétence des tribunaux.» La Commission juridique
relève que «cette dernière hypothèse peut se rencontrer notamment lorsque la valeur du litige est très
proche du montant retenu pour le taux de compétence».
Au vu de ces développements et contrairement aux conclusions du syndicat les intérêts légaux échus
sur la somme de 6.126,98.- euros (somme comprise dans le montant principal de 9.451,39.- euros),et
les frais d’huissier de justice relatifs à l’exécution forcée d’une procédure introduite précédemment
en vue du recouvrement des frais de copropriété ne sont plus pris en considération pour déterminer le
taux de compétence (voir en ce sens : trib. d’arr. Lux., 1re chambre, 22 janvier 2003, n°71904 du rôle
; trib. d’arr. Lux. 15e chambre, 26 mars 2003, n°79384 du rôle).
Les montants de 478,70.- euros et de 672,78.- euros réclamés au titre des intérêts échus et des frais
d’huissier de justice « échus au 29 octobre 2004 » ne sauraient dès lors être considérés pour déterminer
la compétence du tribunal saisi pour connaître de la demande.
Finalement, le montant de 1.000.- euros réclamé à titre d’indemnité de procédure ne peut être pris en
considération pour déterminer la compétence du tribunal saisi. L’indemnité de procédure vise à
décharger, au moins pour partie, un plaideur qui a réussi dans son action, des sommes par lui exposées
et non comprises dans les dépens. Elle est dès lors rattachée aux frais et dépens du procès et ne peut
influer sur le taux de compétence.
En vertu de l’article 9 du nouveau code de procédure civile : « Lorsque plusieurs demandes formées
par la même partie contre le même défendeur et procédant de causes différentes sont réunies en une
même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque
demande considérée isolément. Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence
et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes. »
La cause de la demande est définie comme l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct
et immédiat du droit réclamé.
Dans son assignation, le syndicat demande d’une part le paiement de charges de copropriété à hauteur
de 9.451,39.- euros et d’autre part la condamnation de M. PERSONNE1.) au paiement de la somme
de 1.000.- euros à titre de dommages et intérêts.
Il motive sa demande en dommages et intérêts comme suit : « Compte tenu du comportement fautif
de la partie défenderesse, respectivement de la violation par la partie défenderesse de son obligation
de conserver les effets ayant fait l’objet de la saisie conformément à l’obligation légale imposée
notamment par l’article 507 du code pénal ayant causé un grave préjudice à la partie requérante, sinon
un préjudice moral, la partie requérante évalue les dommages-intérêts à payer par le sieur
PERSONNE1.) à un montant de 1.000.- € sur base de l’article 1382 du Code Civil (…). »
Contrairement aux conclusions du syndicat, les différentes demandes ne reposent pas sur la même
cause ; l’une concerne le recouvrement des charges de copropriété et l’autre tend à l’indemnisation
du préjudice causé par le comportement du défendeur dans le cadre d’une procédure d’exécution
forcée d’une décision antérieure.
Il s’agit dès lors de demandes distinctes qui peuvent être individualisées, de sorte que la valeur de
chaque demande doit être considérée isolément pour déterminer la compétence du tribunal saisi.
Au vu des développements qui précèdent, ni la demande de recouvrement des charges de copropriété,
ni la demande en dommages et intérêts n’excède le taux de compétence du juge de paix, de sorte que
le tribunal d’arrondissement est incompétent pour en connaître.
En application de l’article premier alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le tribunal
d’arrondissement est également incompétent pour connaître de la demande en validation de la saisie-
arrêt.
La saisie-arrêt ne pouvant être validée, il convient d’en ordonner la mainlevée.
De même que l’autorisation présidentielle de saisir est exécutoire par provision, sur minute et avant
enregistrement, la mainlevée de la saisie est à déclarer exécutoire par provision, sur minute et avant
enregistrement.
5. L’indemnité de procédure
Le syndicat succombant et devant supporter les dépens, sa demande sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile est à rejeter.
M. PERSONNE1.), qui n’a pas été assigné à personne, n’a pas comparu. Par application de l’article
79 du nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
par défaut à l’égard de M. PERSONNE1.),
se déclare incompétent pour connaître des demandes,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier du 25 novembre 2004 au
préjudice de M. PERSONNE1.),
ordonne l’exécution provisoire du jugement, sans caution, sur minute et avant enregistrement, malgré
toute voie de recours,
rejette la demande formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE1.) aux dépens.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier vice-
président, en présence de Mme Monique BARBEL, greffier.