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CA7-29280a Généré par l'IA

Appeal dismissed because judgment lacked required instruction or provisional measure in dispositif under Article 579 CPC.

Numéro de cause CA7-29280a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the main and incidental appeals inadmissible, ruling that the first-instance judgment was premature. Although the lower court partially granted the counterclaim, it failed to include an instruction or provisional measure in its dispositif as required by Article 579 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appellate court could not review the merits and dismissed the appeals while awarding procedural costs to the losing party.

Regeste Legislator

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Art. 579 n. 1 c.p.c.; An appeal is admissible only if the first-instance judgment's dispositif contains both a ruling on the main claim and an instruction or provisional measure; otherwise, the appeal is premature.

Mots-clés

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premature appeal dispositif requirement instruction measure provisional measure Article 579 CPC admissibility of appeal partial judgment rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Art. 579 n. 1 c.p.c.
L’intimée oppose l’irrecevabilité de cet appel pour être dirigé contre une décision à qualifier avant dire droit, la société Locarent Finance n’étant pas dans les conditions énoncées à l’article 579 du nouveau code de procédure civile pour être admise à relever un appel immédiat.
Art. 240 n. 1 c.p.c.
La société Locarent Finance, succombant à la présente instance, n’a pas droit à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 22 juin deux mille cinq

Numéro 29280 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme LOCARENT FINANCE, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 9, bd. Royal, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick KURDYBAN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch/Alzette en date du 2 août 2004, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme LES ASSURANCES MUTUELLES D’EUROPE, établie et ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 7, bd. Joseph II, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 2 août 2004, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d’huissier du 18 décembre 2002 la société Les Assurances Mutuelles d’Europe a fait pratiquer saisie-arrêt entre ses propres mains sur la somme de 19.355,50.- €, qu’elle doit ou devra à la société anonyme LOCARENT FINANCE S.A. pour sûreté et conservation et pour avoir paiement de la somme de 36.536,99.- € que lui devrait celle-ci.

Par exploit d’huissier du 23 décembre 2002 la société Les Assurances Mutuelles d’Europe S.A. a régulièrement dénoncé cette saisie-arrêt à Locarent Finance S.A. avec assignation en validité et demande en paiement de la somme de 36.536,99.- €.

La contre-dénonciation a été faite à la tierce-saisie par exploit d’huissier du 23 décembre 2002.

Par jugement du 21 mai 2004 le tribunal d’arrondissement a donné acte à la partie requérante de la réduction de sa demande, a donné acte à la partie défenderesse des modifications successives de sa demande reconventionnelle, a reçu la demande principale, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle pour autant qu’elle concerne des sinistres pour lesquels une quittance comprenant une renonciation d’agir en justice contre la demanderesse a été signée par la défenderesse, a déclaré la demande reconventionnelle recevable pour le surplus, a déclaré la demande reconventionnelle, pour autant qu’elle concerne l’indemnisation des dégâts matériels à la voiture Porsche immatriculée (…), fondée pour le montant de 15.113,22.- €, a ordonné aux parties de refaire leur décompte accompagné d’une farde de pièces inventoriée au vu des modifications apportées tant à la demande principale qu’à la demande reconventionnelle, ainsi que de la motivation du jugement, a émis un échéancier pour chacune des parties aux fins de permettre à celles-ci de prendre des conclusions récapitulatives, a sursis à statuer pour le surplus.

De cette décision la société anonyme Locarent Finance S.A. a relevé appel suivant exploit d’huissier du 2 août 2004 pour, par réformation, déclarer la demande reconventionnelle fondée pour un montant de

50.585,14.- €, l’intimée, la société Les Assurances Mutuelles d’Europe, s’entendre condamner à payer à l’appelante la somme de 50.585,14.- €, voir ordonner la compensation judiciaire, en conséquence voir condamner l’intimée à payer à l’appelante le montant de 14.048,15.- € ainsi que le montant de 800.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’intimée oppose l’irrecevabilité de cet appel pour être dirigé contre une décision à qualifier avant dire droit, la société Locarent Finance n’étant pas dans les conditions énoncées à l’article 579 du nouveau code de procédure civile pour être admise à relever un appel immédiat.

La partie appelante rétorque qu’en l’espèce le tribunal de première instance a déclaré la demande reconventionnelle formulée par la concluante irrecevable pour autant qu’elle concerne les sinistres pour lesquels une quittance comprenant une renonciation d’agir en justice contre la partie intimée a été signée par la concluante. Elle soutient qu’en déclarant une partie de la demande formulée par la concluante irrecevable, le tribunal de première instance a tranché une partie du principal. Selon elle, l’appel a dès lors été valablement formé par la concluante contre le jugement du 21 mai 2004.

Aux termes de l’article 579 du nouveau code de procédure civile « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance ».

Il y a lieu de constater que l’hypothèse visée au 2ième alinéa de la disposition légale précitée n’est pas donnée en l’espèce.

Il est vrai que le tribunal a d’ores et déjà tranché, dans le cadre de la demande reconventionnelle formulée par la société Locarent Finance, une partie du principal au motif qu’il a dit au dispositif de son jugement que la demande reconventionnelle de la société Locarent Finance S.A. était fondée pour le montant de 15.113,22.- €.

Or, le libellé de l’alinéa 1er de l’article 579 du nouveau code de procédure civile ne prévoit pas seulement la condition que les jugements tranchent dans leur dispositif une partie du principal, mais il exige une deuxième condition, à savoir celle qu’une mesure d’instruction ou une mesure provisoire figure au dispositif. En employant le terme « et » entre ces deux conditions la disposition légale exprime clairement et de façon non équivoque que pour être appelable le jugement entrepris doit dans son dispositif renfermer les deux conditions cumulativement.

Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce.

Si le jugement dans son dispositif tranche, comme il a été développé cidessus, une partie du principal, il n’ordonne toutefois aucune mesure d’instruction ou mesure provisoire.

En effet, en ordonnant aux parties de refaire leur décompte accompagné d’une farde de pièces inventoriée, au vu des modifications apportées tant à la demande principale qu’à la demande reconventionnelle, ainsi que de la motivation du jugement, le tribunal n’a pas ordonné une mesure d’instruction au sens de l’article 579 du nouveau code de procédure civile destinée à éclairer les juges, ni une mesure provisoire.

Il suit des développements qui précèdent que la décision entreprise ne rangeant ni dans la catégorie des décisions rendues sur incident et mettant fin au litige, ni dans la catégorie des décisions mixtes au sens de l’article

579 du nouveau code de procédure civile, l’appel de la société Locarent Finance S.A. est prématuré et est dès lors à déclarer irrecevable.

Par conclusions du 15 février 2005 la partie intimée a interjeté appel incident pour l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. L’appel principal étant à déclarer irrecevable, l’appel incident doit suivre le même sort.

La société Locarent Finance, succombant à la présente instance, n’a pas droit à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société Les Assurances Mutuelles d’Europe S.A., à son tour, demande l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Cette demande est à déclarer non fondée, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

déclare les appels principal et incident irrecevables ;

dit non fondées les demandes de Locarent Finance S.A. et de la société Les Assurances Mutuelles d’Europe S.A. présentées sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne Locarent Finance S.A. aux frais de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne-Marie SCHMIT, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.