Luxembourg court confirms English divorce judgment exequatur, rejecting public order defense due to adequate oral reasoning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal confirmed the exequatur order recognizing an English divorce judgment against the appellant's objections. The appellant argued the English court failed to provide written reasoning, violating Luxembourg and German public order, but the court found the oral reasoning sufficient to satisfy international regularity requirements. Consequently, the court rejected the public order defense and ordered the appellant to pay procedural costs to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 38, 39, 43 du règlement (CE) n° 44/2001; L'ordre public ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance d'une décision étrangère lorsque la motivation, même orale, permet au juge requis d'exercer son contrôle des conditions de régularité internationale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil - exequatur
Audience publique du seize juin deux mille cinq.
Numéro 29308 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller; Jeanne GUILLAUME, avocat général; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A.), consultant indépendant, demeurant à D-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey Gallé, en remplacement de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 4 août 2004,
comparant par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B.), sans état particulier, demeurant à (…), (…), Angleterre, intimée aux fins du prédit exploit Gallé, comparant par Maître Fernand Entringer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par ordonnance rendue le 25 mai 2004, le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, répondant à une requête présentée le 12 mai 2004 par B.), sans état particulier, demeurant au (…), (…) au Royaume-Uni, a, sur base des articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement Bruxelles I, entré en vigueur le premier mars 2002 dans tous les Etats membres de l’Union Européenne, à l’exception du Danemark, déclaré exécutoire dans le Grand-Duché de Luxembourg, comme s’il émanait d’une juridiction indigène, le jugement rendu le 16 février 2004 par la High Court of Justice de Londres, Principal Registry of the Family Division, aux termes duquel le Dr. A.), consultant indépendant, demeurant à (…), D-(…) en Allemagne, à été condamné à payer à B.) les montants suivants :
1) £ 40.000,00 pour le 26 février 2004 à titre de « paiement intermédiaire » dans le cadre de la prise en charge des coûts du ménage ;
2) £ 24.600,00 par an à payer par versements mensuels et par avance à partir du premier mars 2004 à titre de pension alimentaire pour B.) ;
3) £ 3.000,00 par an et par enfant à payer par versements mensuels et par avance à partir du premier mars 2004 à titre de contribution alimentaire pour les trois enfants ;
4) £ 213.055,00 exigibles 14 jours après le prononcé du Decree Absolute (jugement prononçant définitivement le divorce, rendu le 26 mars 2004), soit à la date du 9 avril 2004.
Par exploit d’huissier du 4 août 2004 le Dr. A.) a régulièrement formé contre cette ordonnance, lui signifiée le 11 juin 2004, le recours prévu à l’article 43 du Règlement Bruxelles I. Il demande à la Cour, par réformation de l’ordonnance déférée, de :
« déclarer irrecevable, sinon non fondée la requête en exequatur du 11 mai 2004 et en débouter (l’intimée) ;
dire que le jugement anglais du 16 février 2004 ne peut être reconnu ni être revêtu de la formule exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg pour violation de l’ordre public luxembourgeois et allemand et de la Constitution ;
subsidiairement, surseoir à statuer en attendant l’issue du litige pendant entre les mêmes parties, avec la même cause et tendant au même objet en Allemagne ;
encore plus subsidiairement, ne revêtir que partiellement le jugement du 16 février 2004 de la formule exécutoire et ce à hauteur des montants ne pouvant être recouvrés en Allemagne ».
La partie intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle réclame par ailleurs une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 240 du NCPC.
La recevabilité de la demande en exequatur.
Il est avéré qu’en date du 13 avril 2004 B.) a présenté une demande d’exequatur du jugement rendu le 16 février 2004 par la High Court of Justice de Londres, Principal Registry of the Family Division, par lequel le Dr. A.) avait été condamné à lui payer les montants repris ci-dessus, au Landgericht Karlsruhe, territorialement compétent pour revêtir la décision anglaise de la formule exécutoire, l’appelant demeurant à (…), (…) ; que par décision du 28 mai 2004, le président de la 11e chambre dudit tribunal a fait droit à cette requête ; que, sur recours de l’actuel appelant contre la prédite décision, le Oberlandesgericht de Karlsruhe, Zivilsenate in Freiburg, a rejeté la demande d’exequatur de la décision anglaise du 16 février 2004 dans la mesure où le Dr. A.) a été condamné à payer à l’intimée le montant forfaitaire de £ 213.055 et confirmé la décision entreprise pour le surplus.
L’article 38, point 1 du Règlement Bruxelles I dispose que « les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ».
L’action en exequatur est une action en déclaration de régularité et d’efficacité de la décision étrangère dans l’Etat requis aux fins d’exécution, qui peut être exercée par toute personne et à toutes fins utiles. La procédure d’exequatur est « autonome et complète » et indépendante de l’action au fond.
Il s’ensuit que contrairement à l’opinion de l’appelant, B.) peut demander l’exequatur d’une décision rendue dans un Etat communautaire simultanément dans plusieurs autres Etats communautaires et même dans un Etat tiers, de sorte que tel que l’affirme à juste titre l’intimée, la procédure initiée en Allemagne est sans incidence sur la présente procédure.
A cet égard il convient de relever que l’article 39, point 2 invoqué règle uniquement la compétence territoriale dans l’Etat membre requis et ne défend nullement, tel que l’entend l’appelant, à une partie de solliciter simultanément ou successivement l’exequatur d’un même jugement dans plusieurs Etats membres, cette dernière pouvant avoir un intérêt légitime à obtenir l’exequatur dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne, même dans des Etats tiers, dans lesquels le débiteur dispose de revenus ou de biens. En l’espèce le Dr. A.) vit et travaille en Allemagne et dispose en outre d’avoirs en compte, fait non contesté, auprès de la Banque BQUE.1.) au Luxembourg.
Sa demande formulée en ordre subsidiaire et tendant à obtenir un sursis à statuer pour cause de litispendance est à rejeter, dès lors que les règles de la litispendance ne s’appliquent pas à l’hypothèse de deux instances en exequatur menées dans deux Etats communautaires différents et concernant un même jugement (Hélène Gaudemet-Tallon : Compétence et exécution des jugements en Europe, 3e édition, n° 324, 338, 343 ; C.J.C.E. 20 janvier 1994, Ow. c. Fu., aff. C-129 /92).
Il suit des considérations qui précèdent que la demande en exequatur est recevable.
Les moyens opposés à l’exequatur du jugement du 16 février 2004.
A titre liminaire la Cour note que les décisions ayant pour objet de reconnaître ou d’exécuter un jugement rendu dans un Etat membre sont exclues du domaine de l’article
32 du Règlement Bruxelles I.
Dès lors l’instance d’exequatur intentée en Allemagne est sans incidence sur la procédure diligentée au Grand-Duché de Luxembourg et tous les arguments développés par l’appelant relatifs à une éventuelle contrariété des décisions d’exequatur rendues respectivement au Luxembourg et en Allemagne et à la violation de l’ordre public et de la constitution allemands sont à écarter pour défaut de pertinence.
L’appelant fait valoir en vain que l’ordre public luxembourgeois s’opposerait à ce que le jugement rendu par la High Court of Justice de Londres, Principal Registry of the Family Division du 16 février 2004, soit exécuté au Luxembourg au motif qu’il ne serait pas motivé.
Aux termes de l’article 45 du Règlement Bruxelles I, « la juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 (…) ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond ».
L’article 34, point 1 dispose plus particulièrement qu’une décision n’est pas reconnue « si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis », ce qui confirme le caractère exceptionnel de ce motif de refus, lequel avait déjà été consacré par la Cour de justice européenne dans une affaire Kro. (aff. C-7/98, Rec., p.I-1956).
Le recours à l’ordre public n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou la décision de l’exécution de la décision rendue dans un autre Etat contractant heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Etat requis par la violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique.
Il n’entre pas dans le rôle du juge saisi d’émettre une appréciation quant à la compatibilité de la décision étrangère avec l’ordre public de son pays, ce qui pourrait être considéré comme une critique de cette décision, mais bien de vérifier si la reconnaissance de cette décision est de nature à porter atteinte à cet ordre public.
Il est de principe que le contrôle du juge requis doit essentiellement porter sur la question de savoir si le droit appliqué au fond par les juges d’origine est compatible avec son ordre public international.
Doit être rejetée l’idée de rétablir, sous le couvert de la notion de l’ordre public, des causes supplémentaires de refus de reconnaissance et d’exécution, qui ne seraient en fin de compte qu’un réexamen du fond de l’affaire, strictement interdit par les articles 36 et 45, point 2 du Règlement Bruxelles I.
Comme il s’agit de donner effet au Grand-Duché de Luxembourg à des droits acquis à l’étranger, l’ordre public n’intervient que par un effet atténué et l’exécution ne peut être refusée, même si la loi appliquée par le juge d’origine n’est pas celle qu’aurait appliquée le juge requis, ni même une loi équivalente.
En droit commun, une décision étrangère qui, formellement, ne contient pas de «motifs » peut cependant être reconnue et exécutée dès lors que sont produits des « équivalents à la motivation défaillante » qui permettent au juge requis d’exercer le contrôle des conditions de régularité internationale.
Or la procédure anglo-saxonne est spécifique en ce sens que la juridiction anglaise donne verbalement les motifs détaillés justifiant sa décision, motivation qui est retranscrite ensuite par un officier dûment mandaté pour ce faire.
Contrairement aux allégations du Dr. A.), le juge anglais a exhaustivement examiné la situation financière des parties litigantes et a tenu compte dans sa motivation orale de tous les moyens avancés en l’état actuel par l’appelant pour s’opposer à la reconnaissance de la décision anglaise, de sorte que son droit de défense a été scrupuleusement respecté – l’appelant n’ayant par ailleurs pas relevé appel du jugement rendu le 16 février 2004 - et qu’il n’y a pas violation manifeste de l’ordre public luxembourgeois.
Ce moyen ne saurait partant être accueilli.
Pour être complet, il convient de noter encore que la prétendue violation de l’article 34, point 1 pour défaut ou absence de motivation n’a pas fait l’objet de débats contradictoires devant la juridiction allemande saisie de la requête en exequatur dans cet Etat membre.
Le juge saisi de l’exequatur a pour seule mission de vérifier si la décision étrangère remplit les conditions pour être revêtue de la formule exécutoire et toutes les considérations relatives au paiement des montants auxquels le Dr. A.) a été condamné relèvent de l’exécution proprement dite de la décision à reconnaître.
L’appelant n’ayant pas contesté devant la Cour le caractère non-alimentaire de la somme de 213.055,00 £ allouée à l’intimée par la juridiction anglaise et ayant même demandé en ordre subsidiaire à la Cour de revêtir de la formule exécutoire ladite décision à hauteur des montants ne pouvant être recouvrés en Allemagne – ce qui n’est pas permis tel qu’il vient d’être exposé ci-dessus - il convient de confirmer en son intégralité l’ordonnance d’exequatur déférée, la décision anglaise remplissant les conditions pour être reconnue dans l’Etat membre requis, aucun autre motif de refus n’ayant été invoqué et la décision étant exécutoire dans l’Etat membre d’origine, tel qu’il résulte de l’attestation délivrée en application de l’article 54 du Règlement Bruxelles I.
L’indemnité de procédure.
L’intimée ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un recours injustifié, il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires. La Cour lui alloue de ce chef le montant réclamé de 2.000 €.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à l‘instruction, le ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit le recours ;
le dit non fondé ;
partant confirme l’ordonnance déférée ;
condamne le Dr. A.) à payer à B.) 2.000 € à titre d’indemnité de procédure ;
le condamne aux frais et dépens du recours et en ordonne la distraction au profit de Maître Fernand Entringer, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.