Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-285a Généré par l'IA

Court upheld criminal conviction and civil damages for fraud against a bank by a former administrator.

Numéro de cause CA5-285a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld the first-instance judgment convicting the defendant of fraud and awarding damages to the bank's successor company. The defendant argued against the charges, but the court confirmed the criminal penalties and civil liability based on the established facts of financial misappropriation. Consequently, the defendant was sentenced to nine years in prison with a four-year reprieve and ordered to pay over €23 million to the successor entity.

Regeste Legislator

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Art. 1251, 3° du Code civil; Art. 211 du Code d'instruction criminelle: A successor company validly subrogated to the rights of its predecessor may claim damages from the perpetrator of the predecessor's torts, and the court may confirm criminal convictions and civil awards in the same proceeding.

Mots-clés

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subrogation civil fraud banking criminal conviction civil damages successor liability embezzlement corporate fraud renseignements bancaires

Dispositions légales citées

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Art. 1251, 3° du Code civil
subrogée légalement sur base de l’article 1251,3° du code civil dans les droits
Art. 211 du Code d'instruction criminelle
y ajoutant l’article 1251 du code civil et l’article 211 du code d’instructions
article 196 du Code pénal
Il y a partant fausse signature au sens de l’article 196 du Code pénal chaque fois que celui qui souscrit le texte,
article 197 du Code pénal
Le prévenu X.) a encore fait usage des actes falsifiés au sens de l’article 197 du Code pénal, infraction libellée
article 496 du code pénal
L’usage de faux constitue une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du code pénal (Cass.
article 65 du Code pénal
été commises dans une intention et un but délictuel unique ; par extension de l’article 65 du Code pénal une
article 60 du Code pénal
Il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte
article 491 du Code pénal
Il convient dès lors de prononcer les peines prévues par l’article 491 du Code pénal, qui commine la peine
articles 44 du Code pénal
lors pas restituables au sens des articles 44 du Code pénal ou 194-1 du Code d’instruction criminelle, ni au
article 31 du Code pénal
l’article 31 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 285/05 V.

du 14 juin 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juin

deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à B-(…), (…)

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

1. BQUE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonction

2. La société SOC1.), société anonyme du droit luxembourgeois, établie et ayant

son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonction

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié

demanderesses au civil, appelantes

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e

chambre correctionnelle, le 29 janvier 2004, sous le numéro 373/04, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l'ordonnance du 11 février 2003 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du chef de 1) faux,

usage de faux, escroqueries, 2) principalement d’abus de confiance et abus de biens sociaux, subsidiairement

d’escroquerie et 3) du chef de vol domestique, respectivement d’escroquerie, confirmée par l’arrêt de la chambre du

conseil de la Cour d’appel du 1 avril 2003.

Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2003 régulièrement notifiée au prévenu X.).

Vu l'instruction judiciaire menée par le juge d'instruction.

Vu la farde de pièces remise à l’audience par le mandataire du prévenu et les fardes remises par le mandataire

des parties civiles.

Les préactes:

Le 31 août 1994 la société anonyme de droit luxembourgeois, la banque BQUE2.) S.A. (ci-après : la banque

BQUE2.)) dont le siège social était établi à (…), (…), a porté plainte contre son ancien administrateur-délégué

X.) du chef de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance et vols.

La BQUE2.) était une banque d’affaires issue en juin 1989 de l’ancienne maison de change luxembourgeoise

BQUE2’.) SA.

En exécution d’une convention de partenariat du 16 juin 1989 conclue entre les sociétés belges SOC2.) et

SOC3.) d’une part, et le groupe belge SOC4.) d’autre part, le capital de la société luxembourgeoise BQUE2’.)

SA, détenu jusqu’alors par la société holding luxembourgeoise SOC5.) HOLDING SA, appartenant au groupe

belge d’agents de change SOC2.), s’est trouvé réparti entre trois groupes belges : le même groupe (...), le

groupe SOC3.) et le groupe de la société SOC4.) (auquel la société luxembourgeoise SOC5.) HOLDING est

totalement étrangère).

Suite à cet accord, la banque belge BQUE3.) SA, une filiale à 100 % de la société SOC4.), possède 50,1 % du

capital de la nouvelle banque luxembourgeoise BQUE2.) et la société SOC4.) détient une participation directe

de 14,9 % dans le capital de la banque luxembourgeoise BQUE2.). Les 35 % restant appartiennent à la société

holding de droit luxembourgeois SOC6.) SA, détenue elle-même à hauteur de 40 % par SOC3.) et à hauteur de

60 % par la société de droit luxembourgeois SOC7.) HOLDING SAH.

X.) avait été engagé le 1 juin 1988 initialement par la BQUE2’.) SA et désigné comme administrateur-délégué

de cette société.

Lors de la transformation en 1989 de la maison de change BQUE2’.) SA en banque, il fut confirmé dans ses

fonctions d’administrateur-délégué et nommé en outre Président du Comité de Direction de la banque.

Le conseil d’administration de BQUE2.) comprenait outre X.), A.), qui en assurait la présidence, B.), C.), D.)

et E.).

Le comité de direction présidé par X.) lui-même, comprenait encore F.) et B.).

F.) travaillait à plein temps dans les locaux de la banque à Luxembourg et portait le titre de « directeur », son

activité concernait l’administration et la comptabilité de la banque. Il assistait aux réunions du comité de

direction, mais selon ses propres dépositions, uniquement pour ce qui concernait les situations comptables et les

résultats mensuels. Depuis avril 1993, sur demande B.), il a commencé à assister à toutes les réunions.

B.) portait également le titre de « directeur » mais résidait en Belgique et travaillait à plein temps à Bruxelles. Il

assistait ensemble avec X.) et F.) aux réunions du comité de direction, chargé notamment des décisions

relatives aux demandes de crédit présentées par les clients de la banque.

En ces qualités X.) assurait la gestion commerciale et l’administration de la banque de même encore que les

relations de celle-ci avec l’Institut Monétaire Luxembourgeois. Il concentrait sur lui tous les pouvoirs

décisionnels et de contrôle et était en principe la personne de contact pour les réviseurs externes et les autorités

de contrôle.

Sa liberté d’action était d’autant plus grande que la majorité des membres du personnel de la banque avaient été

engagés par lui et n’avaient ni l’indépendance, ni les qualités nécessaires pour exercer leurs fonctions en dehors

de ses instructions ou directives.

En raison de la découverte de lacunes et de défaillances suspectes dans sa gestion au courant de l’exercice de

1993, X.) avait été contraint de démissionner de toutes ses fonctions au sein de BQUE2.) le 9 septembre 1993.

La poursuite des investigations internes au sujet de sa gestion faisait découvrir de graves irrégularités et des

infractions pénales, qui amenaient la banque à porter plainte contre lui en date du 31 août 1994.

Eu égard à la gravité des éléments du dossier, X.) fut arrêté par le juge d’instruction et placé en détention

préventive le 30 septembre 1994.

Par courrier du même jour, la banque se constitua partie civile contre X.) entre les mains du juge d’instruction

pour le montant de 1.967.086.310 anciens francs luxembourgeois sous réserve expresse du droit de modifier les

différents chefs de la partie civile en cours d’instance.

A la suite de la découverte de nouveaux éléments et des débuts d’aveux de X.), un complément de plainte fut

déposé le 19 octobre 1994.

La plaignante reproche à X.) principalement les cinq points suivants :

1. Constitution de sociétés pour la plupart panaméennes et irlandaises moyennant falsification de la signature de

clients de la banque et habituellement domiciliés auprès de la banque, en vue de leur octroyer des crédits

utilisés toutefois selon ses propres nécessités et garantis par des sûretés fictives. Un total d’environ un milliard

d’anciens francs luxembourgeois aurait ainsi été accordé à ces sociétés ;

2. Octroi de crédits à hauteur de cinq cents millions de francs à des sociétés contrôlées directement et

indirectement par lui (les opérations SOC62.), opérations hongroise) ou dans laquelle il aurait un intérêt

(SOC7.) HOLDING SA);

3. Dissimulation frauduleuse des intérêts échus et produits par les prêts accordés irrégulièrement et octroi de

crédits purement fictifs pour occulter des pertes de change et des pertes d’autres opérations boursières, ayant

donné lieu à de simples jeux d’écritures ;

4. Emission et placement sur ses instructions d’obligations « douteuses » par les employés de la banque au sein

de certains portefeuilles de clients de la banque à un prix largement supérieur à leur valeur économique réelle et

que la banque a dû rembourser ;

5. Octroi de crédits de faveur à son avantage personnel et obtention de BQUE2.), sur base d’un contrat de

prestation de services, de fonds versés à la société SOC8.), dont il est le bénéficiaire économique.

Le 29 décembre 1993, après concertation avec les autorités de contrôle ainsi qu’avec l’intervention de la caisse

d’intervention des agents de change, l’actionnaire majoritaire SOC4.), émettait par l’intermédiaire d’une de ses

filiales -la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) SA- une garantie inconditionnelle destinée à

assurer, en toute hypothèse, la sauvegarde intégrale des intérêts des clients de la banque, dans la mesure où ces

derniers pouvaient être affectés par les agissements de X.).

Parallèlement à ces initiatives, SOC4.) a élaboré un plan destiné à limiter le préjudice subi par la banque et pris

diverses mesures conservatoires en ce sens, non autrement spécifiées par la plaignante.

X.) bénéficiait d’une libération provisoire par décision de la Chambre du conseil du 13 juin 1995.

En droit :

-Quant au volet pénal

Le Ministère Public reproche à X.) trois groupes d’infractions, à savoir en premier lieu d’avoir commis des

faux, usage de faux et des escroqueries dans le cadre de la procédure d’octroi de crédits (1), d’avoir perpétré

une escroquerie moyennant émission de « junk bonds » de la société SOC9.) S.A. au détriment des clients de la

banque (2) et en dernier lieu d’avoir commis des prélèvements frauduleux au préjudice de la banque (3).

Tout en admettant la matérialité des infractions de faux et d’usage de faux, la défense conclut qu’une large

partie des infractions aurait été prescrite au jour du réquisitoire d’informer du Ministère Public le 31 août

1994.

- La prescription

Mis à part les infractions dites clandestines, le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au

jour où l'infraction est commise, respectivement à partir du jour où l'infraction a été réalisée dans tous ses

éléments, c'est-à-dire où les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue.

L'infraction est consommée à partir du jour où l'ensemble des éléments constitutifs sont réunis, celui-ci étant

compté dans le délai (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, page 84 – 88).

Par réquisitoire du 31 août 1994, le procureur d’Etat a requis le juge d’instruction d’instruire les faits reprochés

à X.) dans la plainte du même jour, faits dont le tribunal est actuellement saisi et qualifiés de faux, d'usage de

faux, abus de confiance et escroquerie.

Les crimes de faux et d’usage de faux ont été décriminalisés conformément au réquisitoire du Ministère Public

par ordonnance de la Chambre du conseil du 11 février 2003, confirmée par la Cour d’appel dans son arrêt du

1 avril 2003.

La loi du 15 janvier 2001 portant introduction d’un nouvel article 640-1 au Code d'instruction criminelle,

disposant qu'un crime décriminalisé par application de circonstances atténuantes reste soumis à la prescription

décennale, a été publiée au Mémorial du 7 février 2001 et est entrée en vigueur le 11 février 2001, soit après la

commission des faits, mais avant la saisine de la Chambre du conseil statuant sur la décriminalisation des

infractions de faux et d’usage de faux le 9 décembre 2002 et l’ordonnance de renvoi des faits devant une

chambre correctionnelle du 11 février 2003.

L’article VI de la prédite loi du 15 janvier 2001 stipule toutefois que les infractions commises avant son entrée

en vigueur restent régies par les dispositions légales en vigueur au moment de la commission des faits ; les

infractions décriminalisées de faux et d’usage de faux restent partant soumises à la prescription triennale.

Le réquisitoire du Ministère Public du 31 août 1994 constitue le premier acte d’instruction et de poursuite

interruptif de la prescription, de façon que les infractions commises avant le 31 août 1991 encourent le cas

échéant la prescription et notamment les faux perpétrés le 2 juillet 1991 (mandat falsifié établi au nom de G.)),

le 16 avril 1991 (faux acte de nantissement de la société SOC10.)), le 5 juillet 1991 (faux acte de nantissement

établi au nom de la société SOC11.)), le 11 septembre 1991 (faux acte de nantissement établi au nom de la

société SOC12.) LIMITED) ainsi que le faux acte de cautionnement du 16 avril 1991 au préjudice de la

société SOC10.).

Si plusieurs infractions sont commises comme en l’espèce, par le même auteur à l’égard de la même victime et

dans la même intention criminelle, la théorie du délit collectif, suivant laquelle, en cas de répétition de

l’infraction sous l’empire d’une seule et même intention délictueuse, commande que la prescription ne

commence à courir qu’à compter du dernier acte réitéré. Cette théorie est également appliquée par la

jurisprudence luxembourgeoise (P. 27. Somm. p. 91 n° 10 et 11).

L'infraction collective "est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention

délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent

eux-mêmes autant de faits punissables mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent tendent qu'à la

réalisation d'une seule et même situation délictueuse… La prescription d'infraction collective ne commencera

à courir à l'égard de l'ensemble des faits qu'à partir de la consommation du dernier fait" (Jean CONSTANT,

Traité pratique de droit pénal, n° 148 et suiv. et 157, éd 1967; dans le même sens : MERLE et VITU, Traité de

droit criminel, T I, n° 417 A. et D. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, p. 464 et suiv.).

En confectionnant en connaissance de cause des faux mandats de constitution respectivement d’acquisition de

sociétés et subséquemment des actes d’engagement des avoirs des clients de la banque, dans le but de faire

octroyer un crédit, le même auteur a, à chaque fois, commis une infraction instantanée par nature, perpétrée

selon le même modus operandi dans un laps de temps très rapproché au préjudice de la même victime. Il y a

partant unicité d’intention et de droit violé.

Le dernier faux reproché à X.) a été commis suivant réquisitoire en mai 1993, moment à partir duquel le délai

de prescription commencera à courir pour l’intégralité des infractions de faux et d’usage de faux. Ce délai a

toutefois valablement été interrompu par le réquisitoire du Ministère Public du 31 août 1994, de sorte que

mêmes les infractions de faux et d’usage de faux commises avant le 31 août 1991, ne sont pas prescrites.

Les infractions d’escroqueries libellées au point 1.4 du réquisitoire de renvoi, commises par la remise des actes

de nantissements falsifiés et ayant conduit à l’octroi des crédits, sont connexes et indivisibles aux infractions de

faux et d’usage de faux. Il est de jurisprudence que « lorsque les infractions sont connexes, tout acte interruptif

de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres, et ce même en cas

de poursuites exercées séparément » (Cass. crim. fr. 19 décembre 1995 B, n°390; Cass. crim. fr. 22 octobre

1970, B. n+279).

En raison de la connexité et de l'indivisibilité de plusieurs infractions, l'interruption de la prescription des

infractions de faux et d’usage de faux, a un effet contagieux pour les infractions d’escroquerie. L'acte interruptif

produit effet à l'égard de toutes les infractions (Cass crim. fr. 18 février 1991, Bull n°85).

En l'espèce il y a connexité entre les infractions de faux respectivement usages de faux et les différentes

infractions d’escroqueries, commises moyennant l’usage des faux de sorte que les délits d’escroqueries

commises avant le 31 août 1991, ne sont pas prescrits non plus.

En ce qui concerne toutefois les faits intitulés « Emission d’actions factices » (point 2) et « Prélèvements

frauduleux » (point 3), tant le type d’infraction que le modus operandi diffèrent fondamentalement des

infractions de faux, usage de faux et escroqueries libellées au point 1 du réquisitoire du Ministère Public et ne

s’inscrivent pas dans ce groupe d’infractions.

Les actes interruptifs relatifs à ces infractions ne produisent partant pas l’effet contagieux à l’égard de ces

dernières infractions.

Le délit d’escroquerie commis par l’émission et la vente d’actions sans valeur au préjudice des clients de la

banque (infraction libellée au point 2 du réquisitoire) a été commis à partir de février 1992 et n’était pas

prescrit au moment de la saisine du juge d’instruction par le procureur d’Etat, de même que les infractions

d’appropriation indue de fonds (libellés au point 3) qui auraient été commises en ce qui concerne les

commissions indues à partir du 15 novembre 1991 et en ce qui concerne l’appropriation frauduleuse de la

somme de 1.500.000 en date du 17 mai 1993. L’appropriation indue de 2.500.000 LUF aurait été perpétrée

quant à elle, le 14 septembre 1993.

Toutes ces infractions constituent des délits instantanés, soumis à la prescription triennale valablement

interrompue par le réquisitoire du Ministère Public du 31 août 1994.

Les poursuites introduites par le Ministère Public sont également recevables quant à ces faits.

- Le fond

Le Ministère Public reproche en premier lieu à X.) d’avoir commis les infractions de faux en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées en falsifiant les mandats de constitution, d’acquisition et

d’administration de sociétés (point 1.1 du réquisitoire), d’avoir falsifié des actes de nantissement (point 1.2 du

réquisitoire) et d’avoir falsifié un acte de cautionnement (point 1.3 du réquisitoire) à titre de garantie des crédits

sollicités et octroyés.

L’instruction judiciaire, l’exploitation des documents saisis dans la mallette de X.), ensemble ses aveux partiels,

a permis de confirmer le modus operandi tel que décrit par la plaignante dans les plaintes du 31 août 1994 et du

19 septembre 1994 et en relation avec les sociétés panaméennes et luxembourgeoises, à savoir la constitution

de sociétés moyennant mandats falsifiés, le nantissement d’avoirs des clients moyennant falsification de leur

signature, l’octroi de crédits à ces entités panaméennes ou luxembourgeoises et l’introduction de ces documents

dans les dossiers des clients au sein de la banque.

Il s’est avéré que depuis sa constitution en banque, la BQUE2.) a développé une importante activité de crédits.

Dans le cadre de ce développement et de la croissance de la banque, X.) commençait à mettre en place une

grande partie d’opérations de montages financiers au moyen de sociétés cachant aux organes de la banque la

véritable nature des opérations et l’identité du ou des ayants droit économiques.

La technique utilisée reposait sur la constitution de sociétés panaméennes ou luxembourgeoises, entités

domiciliées et gérées soit par les employés de la fiduciaire « FID1.) S.A. » qui se trouvait en relation

commerciale continue avec la banque, soit par des employés de la banque travaillant sous les ordres du

prévenu.

A cet effet X.) falsifia la signature du client sur un mandat de constitution, d’acquisition et d’administration de

sociétés pour ensuite présenter une demande de crédit au nom de cette société à la banque BQUE2.).

Il imita dans un deuxième temps la signature d’un autre client sur les actes de nantissement selon lequel cette

personne garantirait le crédit par tous ses avoirs à la banque.

Dans d’autres cas X.) prétendit avoir reçu des instructions verbales du client pour acquérir ou constituer une

société et sollicita l’octroi d’un prêt, respectivement prétendit que le client avait donné son accord pour nantir

ses avoirs, et faisait signer lesdits documents par les membres du personnel de la banque qui occupaient un

mandat d’administrateur pour compte des sociétés domiciliées et impliquées dans l’opération.

Une fois toutes ces pièces réunies, le crédit était mis en place. Le prévenu ne pouvait toutefois décider seul de

l’octroi des crédits alors que suivant la procédure interne de la banque, les demandes de crédits garantis par un

nantissement ou un cautionnement inférieur à 35 millions d’anciens francs luxembourgeois, devaient être

acceptées de l’accord de deux des trois membres du comité de direction dont le prévenu faisait partie. Dans

l’hypothèse d’un crédit garanti portant sur un montant supérieur à 35 millions, l’octroi requérait

obligatoirement l’accord de B.) et de X.), tous les deux membre du comité de direction, et une information

adressée au conseil d’administration ( annexe 4 au rapport n°4/1396/94 du 31 octobre 1994, classeur III).

X.) sollicita ensuite un des deux autres membres du comité de direction à signer l’accord de crédit qui fut

ensuite mis à la disposition de la société demanderesse, les fonds étaient déboursés soit en espèces, soit par des

transferts à d’autres sociétés.

Or les demandes de crédits litigieuses portaient toujours sur des montants inférieurs à la limite des 35 millions

anciens francs luxembourgeois telle qu’elle avait été fixée par les règles internes de la banque, par dossier.

Dans de nombreux cas, la scission était pourtant tout à fait artificielle, étant donné que les montants en question

étaient ensuite rassemblés entre les mains d’un même bénéficiaire économique comme par exemple l’opération

liée à la société SOC13.) SA. précisée au point 2 du réquisitoire de renvoi.

H.), directeur, et I.), assistant réviseur d’entreprise puis employé au service crédit de BQUE2.), soulignent dans

leur audition qu’au sein de BQUE2.), seul X.) connaissait l’identité du ou des bénéficiaires économiques de

nombreux comptes-clients.

I.) observe « A mon sens le grand problème de BQUE2.) était celui des ayants droit économiques. Avant la

démission de X.) en septembre 1993, je n’avais aucun accès à ces informations ni d’ailleurs aux ouvertures de

comptes. Pour monsieur X.) ces données n’étaient pas indispensables pour le département crédit. La

discrétion, en la matière, était un impératif vis-à-vis du client, selon lui. En outre, il aimait segmenter les

informations selon la maxime « diviser, pour mieux régner ».

Lors de son arrestation, la Police Judiciaire saisit la mallette de X.), contenant une note manuscrite et plusieurs

mémoires inventoriant des opérations désignées de « contestables ». Interrogé sur la signification de cette

mention, X.) admettait qu’il s’agissait de faux, aveu réitéré devant le juge d’instruction. Au cours de

l’instruction judiciaire, X.) confirmait encore sa façon de procéder décrite ci-avant.

Pour arriver à ses fins consistant à diriger seul, le prévenu avait mis en place au sein de la banque un

mécanisme consistant à séparer dans l’organisation de la banque et dans la gestion des dossiers des clients, les

opérations de crédit d’une part, des dépôts clients, d’autre part. Le prévenu seul avait à la fois un accès

immédiat aux informations concernant l’identité du bénéficiaire économique des comptes, aux informations

relatives aux dépôts en numéraire et en portefeuille des clients et était en même temps en charge du

département crédit.

X.) concentrait sur lui plusieurs attributions. Il était à la fois directeur et service juridique et exigeait que le

courrier important, notamment celui des instances de contrôles comme celui de l’IML et du réviseur externe,

était ouvert par lui. « Il voulait tout voir, tout savoir » (audition J.), sécrétaire générale et administration du

personnel, audition du 7 décembre 1994, annexée au procès-verbal no 4/959/95 du 8 mai 1995).

En concentrant tout le pouvoir sur lui, y compris les relations avec les réviseurs et l’Institut Monétaire

Luxembourgeois, X.) avait toute latitude pour continuer ses agissements. Dans les circonstances données, le

principe de la direction bicéphale ne fonctionnait pas.

La plupart des cadres commerciaux avaient été embauchés par lui et n’avaient pas l’expérience bancaire

suffisante pour remplir les responsabilités qui leur étaient confiées.

Cette inexpérience dans un environnement de contrôle interne laxiste ont permis à X.) de construire les

mécanismes sans que son personnel, tenu à l’écart en ce qui concerne l’identité des bénéficiaires économiques,

n’en voit toutes les ramifications.

L’Institut Monétaire Luxembourgeois écrivait à d’itératives reprises à la direction de la banque et notamment

en décembre 1991, janvier 1992, septembre 1992 et février 1993. Ces lettres n’avaient pas été communiquées

au comité de direction, ni à plus forte raison au conseil d’administration. Les enquêteurs de la Police Judiciaire

ne pouvaient par ailleurs pas trouver les lettres dans la correspondance de la banque.

Au fur et à mesure du nombre et de l’importance des crédits accordés, le prévenu estimait plus prudent de

ramener à la banque et sous son contrôle direct, les sociétés utilisées dans le cadre des structures frauduleuses,

domiciliées auprès de la fiduciaire de la banque, afin de prendre à partir de janvier 1993 un contrôle total sur

ces sociétés. Il débauchait en même temps K.), employé de la fiduciaire domiciliataire, pour l’employer aux

services de la banque.

Le réviseur externe, seul organe de contrôle véritable qui ne subissait pas directement l’influence de X.),

n’avait cessé de révéler des anomalies graves au niveau des procédures de contrôle, des procédures comptables,

des suivis des dossiers et des renseignements fournis à l’Institut Monétaire Luxembourgeois. La fiduciaire avait

signalé lors de sa révision des comptes annuels de fin d’exercice de 1991 et 1992 que des irrégularités

existaient au niveau des renseignements communiqués à l’IML et plus particulièrement en ce qui concerne la

concentration des risques et des ratios de crédits.

I.), assistant réviseur d’entreprise en charge du contrôle externe de BQUE2.), se voyait proposer en février

1993 par X.) de quitter son employeur pour entrer au service de BQUE2.).

Par cette mesure orchestrée à ces fins par le prévenu, les connaissances quant au fonctionnement et

l’administration ainsi que le contrôle de ces sociétés, étaient et demeuraient interne à la BQUE2.) et n’étaient

partagés que par X.) et K.), salarié sous les ordres et dépendant du prévenu, directeur BQUE2.).

Dans ces circonstances, il était facile pour X.) d’utiliser à ses fins personnelles et à l’insu des titulaires des

comptes et des employés de la banque, les comptes des clients et notamment de ceux qui avaient souscrit une

domiciliation bancaire.

Le comité de direction, composé de trois personnes, à savoir MM X.), B.) et F.), avait ainsi approuvé une

multitude d’opérations de crédits basées sur des documents falsifiés et non garantis et notamment avec une

concentration particulière des risques vis-à-vis des sociétés SOC7.) HOLDING S.A., à SOC2.) et leurs

filiales, respectivement sociétés du groupe et atteignant en dernier lieu à 163 % des capitaux propres de la

banque.

La circonstance que F.) ne participait pas à toutes les réunions ou quittait les réunions avant la levée de la

séance et était pour le surplus salarié de BQUE2.) dépendant et sous les ordres de l’administrateur-délégué X.)

directeur de BQUE2.) et que M. B.) était basé à Bruxelles ce qui ne lui permettait pas de suivre de façon

systématique les développements de la banque, profitait à X.) qui pouvait largement profiter de cette absence

de contrôle interne, circonstance qui accroissait encore sa liberté d’action.

Par la communication de données inexactes, l’IML tout comme les membres du conseil d’administration et les

actionnaires avaient été empêchés par le prévenu d’apprécier la concentration de risques à laquelle la banque

était exposée.

L'infraction de faux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants:

•

une altération de vérité dans une écriture prévue par la loi pénale

•

une intention frauduleuse ou une intention de nuire

•

un préjudice ou la possibilité d'un préjudice

1) une altération de vérité prévue dans un des écrits et selon un des modes prévus à l’article 196 du Code

pénal

Il appert du dossier répressif ensemble les aveux de X.) qu’il apposait lui-même sur les mandats prétendument

confiés par les clients de la banque en vue de la constitution, l’acquisition et l’administration des sociétés plus

amplement énumérées aux points 1.1 et 1.2 (4) à (10) du réquisitoire du Ministère Public, une signature qui

devait représenter celle du client titulaire du compte, dans l’intention de tromper le comité de direction, le

conseil d’administration, une partie des actionnaires de la banque et le réviseur externe de la banque.

Il y a fausse signature si le faussaire signe d'un nom imaginaire ou fantaisiste. La loi ne distingue pas à cet

égard. La supposition de signature, même imaginaire peut entraîner les mêmes conséquences préjudiciables à la

foi publique que la contrefaçon d'une signature véridique.

L’apposition d’une signature fausse en bas d’un texte constitue par elle-même, aux termes des articles 194 et

195 un mode de perpétration du faux. Il n’est pas nécessaire que la pièce revêtue de la fausse signature

constitue une convention, une disposition, une obligation ou une décharge (Rigaux et Trousse, Les Crimes et

Délits du Code Pénal, T III, n° 181 et 187).

Ainsi jugé que les signatures contrefaites et les signatures fausses constituent à elles seules la matérialité du

faux en écritures, abstraction faite de la nature et de la qualité de l’écrit altéré. Ainsi l’apposition d’une

signature fausse suffit à elle seule à la perpétration du faux, sans qu’il soit nécessaire que l’écrit contienne une

convention ou une disposition (Cour lux. 7 août 1897, P. 4, 410 et Trib. Lux. 16 novembre 1948, P. 14, 464).

Il y a partant fausse signature au sens de l’article 196 du Code pénal chaque fois que celui qui souscrit le texte,

le signe d’un nom qui ne lui appartient pas.

En l’espèce les fausses signatures ont été apposées sur les mandats de constitution, d’acquisition et

d’administration de société, infractions libellées au point 1.1 du réquisitoire, sur les actes de nantissements

identifiés aux points 1.2 (4) à (10) du réquisitoire.

Toutefois dans les cas libellés aux points 1.2 (1) à (3) et 1.3 du réquisitoire, X.) n’avait pas apposé lui-même

une fausse signature sur les actes, mais avait donné instruction aux employés de la banque travaillant sous ses

ordres ou aux employés d’une fiduciaire se trouvant en relation d’affaire continue avec la banque, à signer en

leur qualité d’administrateur de la société intéressée, les actes de nantissement en leur faisant croire,

contrairement à la vérité, qu’en apposant leur signature, ils exécuteraient les ordres et instructions des

bénéficiaires économiques de la société titulaire du compte, mais dont ils ignoraient l’identité, ce qui ne leur

permettait pas de vérifier le cas échéant, les affirmations de X.).

Cette façon de procéder était possible puisque selon la pratique courante au sein de la banque, les actes à signer

étaient transmis souvent via le secrétariat, aux personnes dont la signature était requise en tant que représentant

de la société. L’employé en cause, ignorant tant le bénéficiaire économique de la société qu’elle représentait,

que le mécanisme mis en place, était dispensé de participer aux réunions du conseil d’administration, mais

faisait confiance à X.) et se bornait à signer l’acte lui soumis sans poser de questions et sans se soucier du suivi

de l’affaire.

Les déclarations de J.), chef du personnel de la banque BQUE2.) et en charge du secrétariat de direction,

illustrent la procédure suivie en matière de signature d’engagements et l’ignorance dans laquelle étaient tenus

les administrateurs des sociétés : « Vous me dites que mon nom figure souvent parmi les organes statutaires de

sociétés de droit luxembourgeois domiciliées chez BQUE2.). Je vous le confirme mais il faut savoir que cela se

faisait d’office d’autant plus que les membres du personnel habitant le pays n’étaient pas nombreux. Cela

faisait partie de notre travail et n’était nullement rémunéré. D’ailleurs, à notre contrat de travail, était jointe

une annexe relative à ces postes d’administrateur occupés par les membres du personnel. Je n’ai participé à

aucun conseil d’administration de sociétés dans lesquels j’étais administrateur » (procès-verbal n°4/959/95 du

8 mai 1995 p. 3-4 et audition J.) du 7 décembre 1994).

Le témoin continue: « En ma qualité d’administrateur de certaines sociétés, j’ai sur instruction orale de X.),

signé des actes de nantissement qui se sont avérés faux par la suite. Lui seul connaissait, dans la très grande

majorité des cas, le bénéficiaire économique des sociétés en question. Les actes de nantissement étaient

préparés par le service crédit puis signés par les administrateurs si les avoirs engagés étaient de ceux d’une

société » (ibid).

Le témoin T1.) a déposé le 6 décembre 1994 « Je recevais du secrétariat de direction les documents afférents

à signer sans qu’il y ait eu discussion préalable avec qui que ce soit … Pour tout dire, à l’exception de l’une

ou de l’autre, j’ignore les sociétés dans lesquelles j’exerce les fonctions d’administrateurs. Il en résulte que je

ne connais pas le (s) bénéficiaire (s) économique (s) (procès-verbal n°4/959/95 du 8 mai 1995 audition T1.)

annexée).

Ces actes de nantissement ou de cautionnement relèvent partant les signatures authentiques des administrateurs

des sociétés, les employés de la banque, mais induits en erreur par X.).

La circonstance que ces actes litigieux sont munis de la signature authentique de l’administrateur de la société,

ne saurait porter à conséquence alors que l'infraction de faux peut être perpétrée par un tiers de bonne foi (voir

en ces sens : RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, T. III n° 178 p. 160).

Le recours à l'intervention d'un tiers de bonne foi n'est en effet pas élisif de l'infraction. Il suffit pour constituer

le faux qu'un écrit ait été dressé et il n'est pas nécessaire que le faussaire l'ait écrit de sa propre main, celui qui

fait écrire le faux est auteur principal (RPDB verbo "Faux", n° 13 et 63, GOEDSEELS, Commentaire du Code

pénal belge T I n°1250, page 362).

Dans le cas du faux matériel ou intellectuel, et contrairement au faux par falsification de signature, il est

toutefois exigé que l'écrit soit susceptible dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y

énoncés pour ou contre un tiers.

En d'autres termes il faut que les écritures soient de nature à produire des effets juridiques c'est-à-dire qu'elles

puissent par l'usage en vertu duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à

leur égard, que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme.

Les actes de nantissement des avoirs actuels et futurs en compte en vue de la garantie d’un prêt accordé à une

société panaméenne ou luxembourgeoise et l’acte de cautionnement falsifié portant la date du 16 avril 1991,

remplissent cette condition : ils devraient faire preuve vis-à-vis des autorités de crédit et des responsables du

contrôle interne et externe de la banque, que le titulaire du compte s’est engagé à garantir les prêts à accorder à

la société renseignée dans l’acte de nantissement. Comme les autres employés et dirigeants de la banque

ignoraient tant l’identité du bénéficiaire économique de la société demanderesse du crédit que celle du

bénéficiaire économique de la société qui se portait garant, ils ne disposaient d’aucun élément pour douter de la

réalité de l’opération. Le contrôle se limitait à vérifier si le montant d’un crédit sollicité était garanti.

2) une intention frauduleuse ou une intention de nuire :

Il faut non seulement que l’altération ait été réalisée volontairement et consciemment, il faut encore que le

prévenu ait agi avec un dol spécial c’est-à-dire qu’il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était

susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein

que s’est fixé l’agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606).

A l’audience du Tribunal correctionnel du 17 décembre 2003, le prévenu a soutenu que les crédits non garantis

auraient déjà été accordés et a expliqué avoir voulu seulement « régulariser la situation » afin de « sauver la

banque ». Il aurait à cet effet commis les faux nantissements et l’acte de cautionnement falsifié pour garantir les

crédits déjà mis en place et donner une apparence de régularité pendant qu’il cherchait une solution au

problème.

Cette explication diffère toutefois de ses premières déclarations faites le 30 septembre 1994 devant la Police

Judiciaire, lorsqu’il expliquait sa façon de procéder par la nécessité pour le client de se procurer dans un

premier temps moyennant le crédit, un actif qui aurait été dans un deuxième temps mis en gage à titre de

garantie du remboursement du crédit (annexe 1 au procès-verbal 4/1272 du 30 septembre 1994, classeur III).

Cette assertion est encore contredite par le fait que X.) lui-même falsifiait des mandats en vue de la constitution

respectivement de l’acquisition de sociétés qui se voyaient accorder des crédits très importants et non garantis,

le tout en méconnaissance des règles internes de la banque et du principe d’une saine et prudente gestion

bancaire en bon père de famille tel que cela résulte des nombreux rapports de la FID2.) et d’SOC14.) et

contribuait partant à la situation irrégulière et désastreuse pour la banque.

A l’examen du dossier répressif et des actes de nantissement il appert que cette affirmation de X.) à l’audience

est inexacte alors qu’il falsifiait déjà la signature des clients sur les mandats de constitution respectivement

d’acquisition de sociétés qui se voyaient ultérieurement accorder des crédits garantis par des actes de

nantissement falsifiés. Son ingérence ne se limitait partant pas à une intervention postérieure à l’octroi du crédit

et pour régulariser une situation, mais ses agissements créaient la situation irrégulière des nantissements

frauduleux.

Il appert pour d’autres nantissements que le crédit litigieux et le nantissement falsifié avaient été établis dans un

laps de temps très rapprochés, ce qui permet de déduire qu’ils ont été institués dans une intention frauduleuse

unique par la même personne. Il ressort plus particulièrement du document 000190 établi par X.) et 000213,

annexés au rapport 4/1396/94 point 4 et décrits au rapport 4/959/95 du 8 mai 1995 point 7, qu’il existe une

relation immédiate entre l’émission des obligations de la société SOC15.) et SOC16.) et l’établissement des

nantissements litigieux identifiés sous ce point : les crédits accordés aux sociétés SOC17.) (18 millions),

SOC18.) (25 millions) et SOC19.) INVESTMENT ( 25 millions) garantis par des nantissements

« contestables », ont permis de payer le rachat d’obligations émises par les sociétés SOC15.) et SOC16.).

Il appert encore du dossier répressif que X.) était confirmé en sa qualité d’administrateur-délégué lorsque la

maison de change était transformée et obtenait le statut de banque et siégeait dès le départ au comité de

direction dont il était même le directeur et qui est l’organe compétent pour octroyer les crédits garantis,

composé de trois personnes seulement. Le prévenu est dès lors mal venu de vouloir insinuer que des crédits non

garantis auraient été accordés par la banque à son insu et qu’il se serait vu confronté à une situation désastreuse

qu’il aurait voulu régulariser. Pour le surplus il résulte de ce qui précède qu’il était chargé de la gestion

courante journalière et directeur, le seul « maître à bord » de la BQUE2.), de connivence et avec la complicité

de L.).

L’utilisation du compte caisse de la banque en dehors des retraits proprement dits illustre encore la mauvaise

foi du prévenu en ce sens que ce compte a été utilisé comme écran pour cacher la relation entre la provenance

des fonds et leur destination.

Ainsi l’utilisation du compte caisse comme simple contre-partie comptable, comme compte transitoire, était

courante chez X.) surtout à partir de mai 1993. X.) couvrait les soldes débiteurs en utilisant le compte caisse,

lui-même alimenté pour ces opérations spécifiques par des montants provenant de sociétés ayant bénéficié de

crédits fondés sur des garanties litigieuses.

Par cette utilisation le compte caisse devenait un écran entre la couverture du solde débiteur apparaissant sur un

compte de client et le financement réel de cette couverture, à savoir un crédit consenti par BQUE2.) à une

société panaméenne. Le remboursement du crédit de la société SOC16.) et SOC15.) en mai 1993 en fournit

une illustration.

En pratique l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un

document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on

n’aurait pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de

l’écrit. Le fait qu’on ait altéré volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage

escompté, constitue l’intention frauduleuse (RIGAUX et TROUSSE, op. cit, n° 240).

Le terme « avantage » vise également les avantages dits « négatifs », comme le fait de se mettre à l’abri de

poursuites judiciaires (Thierry AFSCHRIFT et Valérie-Anne DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal

financier, éd. Kluwer, n°336).

En l’espèce le prévenu savait que les actes et documents qu’il soumettait aux membres du comité de direction et

à la fiduciaire chargée du contrôle des comptes de la banque et partant les informations continuées à l’IML,

étaient falsifiés.

Il agissait dans le but de pouvoir octroyer les crédits aux sociétés panaméennes et luxembourgeoises que ces

entités n’auraient pas pu obtenir si leur véritable situation financière avait apparu. Par ces agissements il

induisait volontairement et en connaissance de cause l’autorité compétente pour prendre la décision d’accorder

ou de refuser les crédits, en erreur.

X.) a partant agi avec intention frauduleuse.

3) un préjudice ou une possibilité de préjudice :

L’infraction existe, pourvu qu’au moment de sa présentation, la pièce fausse ait pu, par l’usage qui en serait

éventuellement fait, léser un droit ou un bien juridique. Il n’est pas requis que le faux cause effectivement un

préjudice ; il suffit qu’un dommage puisse en résulter lorsqu’il a été commis, même si aucun dommage ne se

réalise ultérieurement. Il suffit ainsi que « l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou

qu’il soit possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu » (Trib.

arr. Lux n° 1543/86 du 6 novembre 1986).

En l’espèce il y a lésion du moment que les autorités bancaires trompées ont accordé un nombre impressionnant

de crédits pour un montant global dépassant d’un multiple le montant maximal autorisé, sans disposer de

garanties de remboursement.

Les éléments constitutifs prévus pour les faux en écritures privées, libellés aux points 1.1 ; 1.2 et 1.3 sont

partant donnés en l’espèce.

Le prévenu X.) a encore fait usage des actes falsifiés au sens de l’article 197 du Code pénal, infraction libellée

au point 1.4 du réquisitoire. En effet l’usage est tout moyen permettant de tirer un profit des écritures fausses ou

falsifiées, même si le but à atteindre n’est pas réalisé.

En remettant les pièces falsifiées énumérées aux points 1.1 ; 1.2 et 1.3, au comité de direction afin d’amener

celui-ci à donner son accord quant à l’octroi du crédit, mais aussi par le fait de les introduire dans les dossiers

afférents de la banque et de les remettre aux organes de contrôle interne et externe, le prévenu faisait

intentionnellement et en connaissance de cause, usage de pièces qu’il savait fausses.

La partie poursuivante qualifie les agissements décrits aux points 1.1 ; 1.2 et 1.3 encore d’escroquerie vu que

le prévenu aurait provoqué une remise de fonds sous forme de crédit.

Il aurait plus particulièrement commis le délit d’escroquerie par usage d’actes et documents faux en ce qui

concerne les opérations relatives au groupe (...) (point 1.4 A), relatif à l’opération Hongrie (point 1.4 B), en ce

qui concerne l’opération impliquant la société SOC20.) S.A. (point 1.4 C), en ce qui concerne les opérations

de change (point 1.4 D), l’opération liée à OPERATION 1) (1.4. E) et une mise à disposition frauduleuse

d’un prêt à l’attention de M. N.). (1.4.F)

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,

c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

L’usage de faux constitue une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du code pénal (Cass. belge 20

décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542).

Les agissements ayant consisté à faire usage de fausses conventions de nantissement et d’un faux contrat de

cautionnement, constituent des manœuvres frauduleuses qui s’étaient extériorisées et avaient déterminé le

comportement des autorités bancaires induites volontairement en erreur.

Il y a eu remise de fonds sous forme de la mise à disposition de la société d’un crédit. Il n’y a partant pas eu

remise physique des sommes entre les mains de l’auteur des manœuvres frauduleuses, mais mise à disposition

d’une somme sur un compte bancaire au bénéfice du titulaire du compte, les sociétés panaméennes ou

luxembourgeoises identifiées aux points 1.4 A, B, C, D, E, F, par les services internes compétents de la banque.

Le terme de « remettre » n’ayant pas été défini par le législateur, il y a en effet lieu de le prendre dans son sens

usuel. Remettre consiste à « mettre entre les mains » mais aussi « dans la possession, dans le pouvoir » de

quelqu’un. Le bien peut être remis à un tiers, que ce dernier soit complice de l’infraction ou de bonne foi et il

n’est pas non plus nécessaire que ce soit la victime elle-même qui ait remis le bien objet de l’escroquerie

(AFSCHRIFT et DE BRAUWERE, Manuel de Droit pénal financier, sub. « L’escroquerie dans le domaine

financier », n°187).

Il importe par ailleurs peu que des tiers aient été les bénéficiaires de l’escroquerie et non les co-auteurs de

celle-ci (Cass. crim. 4 mai 1987, RSC 1988, p. 533, chron. Bouzat).

La remise au comité des crédits et le service comptable de la banque, des actes de nantissement ou de

cautionnement falsifiés avait amené ces services à accorder les crédits sous forme de mise à disposition des

fonds en compte courant et constitue dès lors en vertu de ce qui précède, une « remise » constitutive du délit

d’escroquerie même si le prévenu n’était pas le bénéficiaire direct des fonds.

La partie poursuivante reproche ensuite à X.) au point 2 du réquisitoire, d’avoir commis le délit d’escroquerie

en donnant des instructions formelles aux employés de la banque de placer dans les portefeuilles des clients, les

titres émis par la société de droit panaméen SOC9.) S.A. (ci-après : la société SOC9.)) dans le cadre d’une

augmentation de capital, au prix de 2.200 LUF/unité, tout en sachant que l’actif de cette société était amplement

surévalué et que les titres constituaient en réalité des titres factices, des « junk bonds », non cotés et sans aucune

valeur. Il aurait encore enjoint aux employés de considérer ces actions comme des obligations donnant un

rendement de 9 % et d’augmenter le cours estimatif indiqué par le système informatique de la banque chaque

semaine de l’équivalent de 9 % en base annuelle.

Le prévenu a contesté cette infraction devant le juge d’instruction en affirmant que l’évaluation du titre aurait

été effectuée par L.) qui se serait basé sur les actifs de la société SOC9.) évalués à 410 millions francs.

A l’audience du Tribunal correctionnel le mandataire du prévenu réitére les contestations quant à l’élément

intentionnel de cette infraction et dénie que l’opération d’achat/vente des actions des trois imprimeries

anversoises par la société SOC21.) le même jour, engendrant un profit de 1.746 %, puisse être considérée

comme manœuvre frauduleuse, alors qu’il est de l’essence du commerce de revendre un bien à un prix

supérieur auquel l’intervenant l’avait acheté.

Il dénie que la participation de X.) à hauteur de 10% dans le capital de la société SOC7.) HOLDING SA,

bénéficiaire d’une partie de la plus-value réalisée par SOC21.), puisse être considérée comme indice que son

mandant aurait participé aux agissements commis par d’autres personnes et affirme que l’idée et le plan de

financement provenaient de L.). Il verse à l’appui de son assertion une copie d’une pièce apparemment écrite

de la main de L.) et représentant le plan de financement de l’opération.

Il convient de replacer l’opération relative à la société SOC9.) dans son contexte particulier tel que l’instruction

judiciaire ensemble l’enquête menée par la plaignante, l’a révélé.

L’émission des actions de la société SOC9.) s’inscrit en réalité dans le contexte de la prise de contrôle de la

société SOC2.), par sa propre filiale, la société SOC7.) HOLDING S.A. et de l’augmentation de capital

subséquente de cette dernière. L’opération était destinée à pourvoir la société SOC7.) HOLDING S.A. des

moyens financiers pour mener à bien l’opération.

Le 30 janvier 1992 la société SOC22.) vendait les actions de trois sociétés d’imprimerie anversoises à la

société SOC21.) INVESTMENT S.A. (ci-après : la société SOC21.)) pour les prix de 2.105.000 FB pour les

titres de la société SOC23.), de 6.305.000 FB pour les actions de la société SOC24.) et 4.205.000 FB en ce qui

concerne la société SOC25.) ANTWERPEN, soit pour un montant total de 12.600.000 FB.

La société SOC21.) revendait le même jour les actions des trois société-imprimeries, à la société SOC9.) pour

le prix de 220.000.000 FB, dégageant ainsi une plus-value de 211.400.000 FB, soit 1.746 %.

L’augmentation flamboyante du prix des actions des trois sociétés d’imprimerie est d’autant plus surprenant en

prenant en considération qu’elles avaient seulement été constituées, 1 mois respectivement 6 mois auparavant,

avec un capital social propre nettement inférieur au prix de vente à SOC21.).

La société SOC23.) a ainsi été constituée le 20 décembre 1991, donc 1 mois avant la vente, avec un capital de

5.000.000 FB, qui semble d’ailleurs avoir été perdu pour plus de la moitié au mois de janvier 1991, vu que le

prix lors de la vente de l’intégralité des actions par SOC22.) SA, vendeur, à SOC21.), acheteur, était fixé à

2.105.000 FB seulement, pour exploser et permettre à la société SOC21.) de revendre les mêmes titres

quelques heures plus tard à la société SOC9.), pour la somme de 20.000.000 LUF.

Les actions des deux autres sociétés connaissaient une évolution comparable.

Créée le 26 juillet 1991, soit 6 mois seulement avant l’opération litigieuse, avec un capital social à hauteur de

10.000.000 FB, la société SOC24.) fut vendue par SOC22.) SA le 31 janvier 1992 à la société SOC21.) pour

le prix de 6.305.000 FB et revendu le jour même par cette dernière, à la société SOC9.) pour la somme de

108.000.000 LUF.

La société SOC25.) ANTWERPEN, constituée le même jour que la société SOC24.), soit le 26 juillet 1991,

avec un capital social de 10.000.000 fut vendue par SOC22.) SA, à la société SOC21.) pour 4.205.000 et

revendu par cette dernière quelques heures après pour la somme de 92.000.000 LUF.

Il convient de relever que le bénéficiaire économique de la société venderesse SOC22.) SA est L.) qui est

actionnaire ensemble avec son frère, M.), le prévenu X.) et N.), les actionnaires de société SOC7.) HOLDING

S.A.

La société SOC22.) SA est tenue à hauteur de 99 % par la société SOC26.) SA, qui a son tours est tenue à 99%

par la société SOC32.) SA dont L.) détient 100% des actions.

La société SOC21.) est une filiale à 100% de la société SOC15.) SA qui détient au moment de la présente

opération 40% de la société SOC7.) HOLDING S.A., les 60% restants étant partagés entre L.), M.), X.) et

N.).

Pour financer l’achat de ces actions, la société SOC9.) avait émis le 31 janvier 1992, 100.000 actions au prix

de 2.200 FB, et se procurait ainsi intégralement le prix d’achat. Les actions furent ensuite placées sur ordre de

X.) dans le portefeuille de clients de la banque.

Dans la période de temps comprise entre le 31 janvier 1992 et le 3 février 1992, la société SOC21.) répartissait

la plus-value réalisée par cette vente de la manière suivante :

1) trois transferts d’un montant total de 50.000.000 LUF (20.000.000 + 17.500.000 + 12.500.000) en faveur de

la société SOC7.) HOLDING S.A.

Suivant extraits de compte, les trois montants ont été transférés en Belgique à savoir 20.000.000 LUF pour

mettre la société SOC7.) HOLDING S.A. en mesure de souscrire à l’augmentation de capital de SOC2.) afin

d’en obtenir le contrôle, 17.500.000 en vue du financement de la souscription par société SOC7.) HOLDING

S.A. à l’augmentation de capital de la société SOC27.) qui était à ce moment une filiale de la société SOC15.)

SA. et 12.500.000 à SOC2.) à Anvers.

2) double transfert du 13 mars 1992 de 51.555,804 FB à chacune des sociétés SOC28.) ENTERPRISE et à

SOC29.), deux filiales de la société SOC15.).

3) Un virement de 25.000.000 au profit de la société SOC7.) HOLDING S.A. le 13 octobre 1992 qui

continuait les fonds toutefois à la société SOC30.) FINANCE (ci-après : la société SOC30.)) pour lui permettre

de rembourser partiellement le prêt de 75.000.000 LUF que cette société de droit luxembourgeois constituée le

15 avril 1991 par BQUE2.), avait obtenu de la banque BQUE2.) et mis à la disposition de la société SOC7.)

HOLDING S.A. en vue de l’achat des actions de SOC2.). Par cette opération la société SOC7.) HOLDING

S.A. remboursait partiellement la société SOC30.) qui à son tours remboursait BQUE2.).

4) transfert direct de 59. 841.270 LUF à la société SOC30.), représentant le solde du prêt de 75.000.000 LUF

augmenté des intérêts de l’emprunt auprès de la banque BQUE2.).

En résumé, la plus value dégagée par la société SOC21.) lors de la vente des actions des trois imprimeries à un

prix artificiellement surfait, à la société SOC9.) et sa distribution subséquente par la société SOC21.), a permis

à la société SOC7.) HOLDING S.A. de souscrire à l’augmentation de capital de SOC2.) à hauteur de 17,5

millions et à la société SOC30.) à rembourser son emprunt de 75.000.000 augmenté des intérêts échus, soit

84.841.276 LUF, qu’elle avait mis à disposition de la société SOC7.) HOLDING S.A. dans le cadre de

l’augmentation de son propre capital porté de 75 millions à 150.000.000 LUF et de la prise de contrôle de

SOC2.).

Le bénéficiaire de l’exploit est en définitive la société SOC7.) HOLDING S.A.et ses actionnaires, qui s’est vu

transférer directement au cours de la période comprise entre le 31 janvier et le 3 février 1992, 50.000.000

francs et de manière indirecte 84.841.276 francs mettant la société SOC30.) en mesure de rembourser à

BQUE2.) le prêt bancaire de 75 millions augmenté des intérêts, mis à la disposition sans contre-partie et

garantie réelle de la société SOC7.) HOLDING S.A., sans réclamer le remboursement des fonds à cette

dernière.

Sachant que X.) est actionnaire à hauteur de 10% de la société SOC7.) HOLDING S.A., l’opération lui a donc

directement profité.

En effet jusqu’en 1991 la société SOC7.) HOLDING SAH a été détenue elle-même à hauteur de 60 % par

SOC2.) et à hauteur de 40% par la société anonyme de droit luxembourgeois SOC15.) SAH.

L’actionnariat de la société SOC2.) était composé de la société SOC15.) (40 %) et des frères L.) et M.), N.) et

de X.), le prévenu actuel.

Suite au changement dans l’actionnariat de SOC2.) évoqué ci-avant et financé entre autres par l’opération

décrite ci-avant, la filiale SOC7.) HOLDING SA devenait la société mère de SOC2.). Depuis le 27 juin 1991

SOC2.) est une filiale à 100% de la société SOC7.) HOLDING S.A. qui à son tour est tenue à 40% par la

société SOC15.) et à 60% par les frères L.)-M.), N.) et X.) (10%). Ce dernier occupait par ailleurs le poste

d’administrateur de la société SOC7.) HOLDING.

Or la société SOC21.) est contrôlée à 100% par la société SOC15.), qui détient par ailleurs 40% des parts de la

société SOC7.) HOLDING S.A..

La société SOC15.) avait été constituée par la société de droit panaméen SOC31.) INVESTMENT, en

liquidation à l’époque des enquêtes d’instruction. L.) et M.) et N.) contestent être les bénéficiaires

économiques de la société SOC15.). Il existe toutefois des liens entre L.) et cette société. Ainsi la société

SOC15.) a été gérée par la fiduciaire FID1.). Même si la dernière page portant les signatures du contrat de

domiciliation conclu entre la société SOC15.) et la fiduciaire manque, les pages précédentes portent la paraphe

de L.). La fiduciaire envoyait de même les lettres relatives à la gestion de la société SOC15.) à L.). De plus la

société SOC15.) s’est à deux reprises portée caution pour un montant total de 65 millions francs belges de la

société SOC7.) HOLDING S.A.

En tenant compte de ces données, l’intervention du prévenu X.) ne se réduit pas au rôle du petit épargnant qui

détient 10% dans une société commerciale tout en ignorant les agissements des actionnaires majoritaires

comme la défense l’a voulu faire croire à l’audience.

Toutes les sociétés intervenues au cours de l’opération, la société SOC2.), la société SOC21.), , la société

SOC9.), SOC26.) SA, SOC22.), SOC32.) se situent dans l’orbite des sociétés SOC15.) et SOC7.)

HOLDING S.A. véritables clés de voûte de la myriade de sociétés évoluant autour d’eux et dont L.), ami

proche de X.), est administrateur et/ou actionnaire direct ou bénéficiaire économique.

Ce sont toujours les mêmes quatre personnes qui interviennent dans l’opération : L.), M.), X.) et N.). L.) a

orchestré l’opération et X.) a servi de financier qui a procuré les fonds par le biais de la banque BQUE2.). En

cas de besoin il a encore pourvu les conseils d’administration des sociétés impliquées des employés de sa

banque.

Le prévenu X.) se chargeait de placer les actions émises par la société SOC9.) dans le cadre de son

augmentation de capital. Dans cette intention il présentait la société SOC9.) à son collaborateur O.),

responsable du département gestion de fortune, comme une société qui rachèterait des compagnies en

difficultés mais disposant encore d’actifs intéressants.

Devant la réticence de ce dernier à englober les actions dans le portefeuille des clients en gestion

discrétionnaire, étant donné que ces actions constituaient un investissement à risque pour le client, X.) revenait

à charge durant plusieurs mois.

Aux termes des déclarations de O.) devant la Police Judiciaire le 18 avril 1995, X.) aurait fini par lui donner en

février 1992 l’instruction formelle de fournir des capitaux provenant des clients gérés en lui affirmant que

SOC9.) garantirait un revenu annuel de 9 %. En réposne à sa remarque que les titres représenteraient des

actions et que par conséquent aucun revenu ne pourrait être garanti, X.) lui répliquait qu’il devait considérer le

titre comme une obligation en FLUX générant 9%. Sur base des instructions formelles reçues de la part de X.),

O.) investissait 2 à 5 % du portefeuille de certains clients gérés, en titres SOC9.), nonobstant la circonstance

que ce dernier lui avait suggéré un investissement à hauteur de 10 % (audition de O.) du 18 avril 1995 annexée

au procès-verbal n°4/959/95 du 8 mai 1995).

X.) a par ailleurs dressé de sa main une liste des clients ayant souscrit des titres SOC9.) ce qui démontre son

intérêt personnel qu’il a porté à cette opération.

Ainsi les actions d’une société sans aucune valeur économique, dont le prix d’émission ne correspondait à

aucune valeur réelle, furent présentées aux employés de la banque et aux clients comme des obligations

rentables afin de les inciter à passer un ordre d’achat respectivement étaient logées dans le portefeuille-titres

des clients, pour quelques uns même à leur insu, puisqu’ils avaient conféré à la banque un mandat de gestion

discrétionnaire.

Parce que l’intégralité des actions n’avait pas pu être vendue aux clients, 40 % des titres avaient dû être achetés

par la banque.

Après que le réviseur externe avait tiré l’attention de X.) sur cette situation irrégulière, la banque n’étant pas

autorisée à détenir des participations, le prévenu transférait les titres litigieux en faisant intervenir la société

holding de droit luxembourgeois SOC13.) SAH qui acquérait les titres pourris. Les fonds nécessaires à cette

acquisition étaient mis à sa disposition par les sociétés SOC33.) ENTERPRISE SA, SOC34.)

INTERNATIONAL SA, SOC35.) INVESTMENT SA, SOC36.) SA, SOC37.) SA et SOC19.)

INVESTMENT SA. Ces sociétés panaméennes furent créées avec présentation simultanée de nouvelles

demandes de crédits auprès de la banque BQUE2.) pour libérer les fonds qui étaient nécessaires pour ces

opérations. Les garanties étaient dans la plupart des cas constitués par des nantissements falsifiés.

La qualification d’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens

limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité,

soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.

En ce qui concerne l’escroquerie par l’emploi de manœuvres frauduleuses, leur but étant de créer une croyance

fausse dans l’esprit de la victime, il est admis qu’il y a lieu d’examiner si, dans l’esprit de l’escroc, elles étaient

de nature à surprendre la victime, à qui l’escroc s’adressait, voire si elles ont été employées dans l’espoir

qu’elles provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal

spécial, T II n°2336)

En l’espèce X.) participait à titre d’auteur aux manœuvres frauduleuses consistant à gonfler artificiellement le

prix de vente des actions des trois imprimeries anversoises et à placer les titres qu’il savait sans valeur, dans le

portefeuille des clients de la banque et dans l’actif de la banque elle-même.

Les éléments caractérisant les manœuvres frauduleuses ont partant été commis sur le territoire luxembourgeois

de manière que les juridictions répressives luxembourgeoises sont territorialement compétentes pour connaître

de l’infraction en application des articles 7-2 et 26 du Code d’instruction criminelle.

L’infraction libellée au point 2 est partant caractérisée.

La partie poursuivante fait encore grief au prévenu au point 3.1 du réquisitoire de s’être approprié de manière

indue des fonds par le fait d’avoir en sa qualité d’administrateur-délégué de la banque BQUE2.) conclu au

nom de celle-ci des conventions avec des sociétés écrans, en vertu desquelles la banque BQUE2.) s’engageait à

payer auxdites sociétés, une commission annuelle de 1.200.000, payable chaque mois par un versement de

100.000 LUF, en contrepartie de leurs ingénieries, leurs conseils, leurs réflexions et informations en matière

d’investissements, alors qu’il était lui-même le bénéficiaire économique de ces sociétés et n’aurait jamais eu

l’intention de fournir les prestations prouvées.

Le tribunal est saisi des paiements effectués en exécution des trois conventions suivantes : la convention datée

au 15 novembre 1991 prenant effet au 1 décembre 1991 et résiliée le 1 mai 1992 (commissions à virer sur le

compte de la société SOC38.) INVESTMENTS LIMITED), la convention du 27 avril 1992 exécutée du 1er mai

1992 au 1er avril 1993 conclue avec la société SOC8.), puis d’une nouvelle convention datée du 25 juin 1993

signée entre les mêmes parties et exécutée depuis le 1er juillet 1993 jusqu’en septembre 1993.

Le prévenu ne dénie pas avoir reçu la somme de 1.900.000 LUF libellée par le Ministère Public, mais conteste

qu’elle aurait été détournée au préjudice de la banque BQUE2.). Il explique qu’il avait été convenu avec les

responsables de la banque que cette somme mensuelle constituerait un complément de rémunération, maquillé

sous forme d’un contrat de prestation des services et versé clandestinement sur le compte de la société SOC8.)

dont il est le bénéficiaire économique, le tout dans le but d’éluder les impôts.

La défense estime que dès l’instant où elle invoque une « cause de justification », la partie poursuivante devrait

faire la preuve de l’inexistence de cette cause de justification.

Lorsque le prévenu invoque une cause de justification il n’est pas exigé de lui qu’il apporte la preuve de cette

circonstance. La partie poursuivante doit faire la preuve de l’inexistence de cette cause de justification. Mais

suivant une jurisprudence très ferme de la Cour de cassation belge, la règle suivant laquelle il incombe aux

parties poursuivantes de fournir la preuve de l’inexistence d’une cause de justification, ne s’applique qu’à la

condition que cette allégation du prévenu « ne soit pas dépourvue de tout fondement » ou « soit au moins

vraisemblable » (DECLERCQ, La Preuve en droit pénal, p.13- 18, NOVELLES, Droit pénal, T.I, Vol 2, 3405

et suiv. et A.SPIELMANN et D. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, p. 163).

Le Ministère Public ne doit pas prouver l’inexistence d’une cause de justification invoquée s’il s’agit d’une

simple affirmation (Cass. Belge 29 juin 1976, Pas, 1976, I, 1188).

X.) n’invoque en l’espèce aucune des « causes de justification », énumérées par les articles 70, 416 et 417 du

Code pénal et complétées par la jurisprudence, mais un moyen de défense en fait, à savoir que les conventions

reflèteraient la volonté contractuelle des parties de lui accorder mensuellement la somme de 100.00 LUF à titre

de complément de rémunération.

Or l’allégation pure et simple d’un moyen de fait par le prévenu ne suffit pas pour endosser au Ministère Public

la charge de la preuve de sa fausseté, étant donné qu’un moyen de fait n’est pas un élément constitutif de

l’infraction, dont la preuve incombe au Ministère Public.

Le prévenu n’est néanmoins pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

En l’espèce le moyen de X.) n’est pas dénué de tout fondement vu que le dossier inclut les copies signées des

trois contrats de prestations de service et des extraits de la comptabilité établissant que les sociétés SOC38.)

INVESTMENTS LIMITED et SOC8.) dont X.) reconnaît avoir été le bénéficiaire économique, étaient les

bénéficiaires des virements. La banque n’a d’ailleurs à aucun moment allégué que les signatures auraient été

falsifiées.

Le mandataire de la banque réclame sur le plan civil le remboursement de cette somme et verse à l’appui de sa

partie civile, un courrier daté du 25 février 1994 aux termes duquel l’auteur de ce courrier affirme avoir signé

en sa qualité d’administrateur de la maison de change, le 1er juin 1988, une convention d’un contenu similaire

conclu entre la BQUE2’.) BROKERS ASSOCIATES et X.). Il précise que le montant des appointements

aurait été complété au moment de sa signature par X.) et qu’il n’avait aucune raison de croire que cette pièce

n’avait pas fait l’objet d’accord entre parties concernées.

Cette pièce, par laquelle la banque semble vouloir suggérer que X.) aurait surpris la signature de cet

administrateur crédule, ne concerne pas les conventions litigieuses dont le tribunal est actuellement saisi et

conclues à partir du 15 novembre 1991 entre la banque BQUE2.) BANK ASSOCIATES et X.), de sorte que

ledit courrier ne peut pas ébranler les déclarations de X.), corroborées par des pièces du dossier.

Dans ces circonstances il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que X.) se serait approprié de manière

indue les sommes renseignées au point 3.1 du réquisitoire de la partie poursuivante. Il est de principe que le

doute le plus léger doit profiter au prévenu, de sorte qu’il convient d’acquitter X.) de ces infractions:

« 3.1 Appropriation indue de fonds au moyen de contrats conclus entre la BANQUE et des

sociétés-écrans dont l'inculpé était bénéficiaire économique

Principalement (Abus de confiance et abus de biens sociaux)

Avoir, en sa qualité d'administrateur-délégué de la BANQUE, conclu au nom de celle-ci des conventions

avec des sociétés domiciliées en Irlande, respectivement à Panama, dans lesquelles la BANQUE

s'engageait à payer aux sociétés une commission annuelle de LUF 1.200.000.-, payable chaque début de

mois par un versement de LUF 100.000.- et dans lesquelles les sociétés s'engageaient à apporter à la

BANQUE leur ingénierie, leurs conseils, leurs réflexions et leurs informations en matière

d'investissements, alors qu'il était le bénéficiaire économique de ces sociétés et qu'en cette qualité il

n'envisageait à aucun moment de faire exécuter les engagements de prestation de service de ces sociétés,

de sorte que ceux-ci étaient purement factices,

Détournant ainsi frauduleusement au détriment de la BANQUE les montants suivants dans les

circonstances indiquées ci-après 108 :

Nom de la

Date de la

Période

Durée

Montants

société

convention

d'exécution

d'exécution

appropriés en

effective

effective

LUF

SOC38.)

15 novembre

1er décembre

6 mois

600.000.

INVESTMENTS

1991

1991 au 1er mai

LIMITED, avec

1992

siège social à

Dublin (Irlande)

SOC8.)

27 avril 1992

1er mai 1992 au

11 mois

1.100.000.

au 1er avril

1993

S.A., avec siège

social à Panama

Idem

25 juin 1993

1 er juillet 1993

2 mois

200.000.

à début

septembre

1993

Total

1.900.000.

Partant,

Avoir frauduleusement détourné au préjudice d'autrui des effets, des deniers, ou des billets, qui lui avaient été

remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé;

Ainsi que, pour ce qui concerne les faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet

1992 portant adaptation de la réglementation concernant les faillites et nouvelle définition des actes de

commerce et créant l'infraction d'abus de biens sociaux, soit, sauf erreur, à partir du 14 août 1992,

Avoir, en qualité de dirigeant de droit ou de fait de société, de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la

société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une

autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

Subsidiairement (Escroquerie)

Avoir, dans le but de s'approprier des fonds de la BANQUE, fait constituer ou acquérir des sociétés

domiciliées en Irlande, respectivement à Panama, dont il était le bénéficiaire économique sans figurer

parmi les dirigeants sociaux, et avoir, en abusant de sa position, amené la BANQUE à conclure des

conventions avec elles dans lesquelles la BANQUE s'engageait à payer aux sociétés une commission

annuelle de LUF 1.200.000.-, payable chaque début de mois par un versement de LUF 100.000.et dans

lesquelles les sociétés s'engageaient à apporter à la BANQUE leur ingénierie, leurs conseils, leurs

réflexions et leurs informations en matière d'investissements financiers et immobiliers, engagements qui

étaient, dans le chef des sociétés, purement factices, l'inculpé n'ayant à aucun moment envisagé de les

honorer,

Amenant ainsi la BANQUE à payer à ces sociétés les commissions stipulées,

Ce dans les circonstances de fait énumérées ci-avant sous « Principalement »

Partant,

Dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds,

meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit

en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir

ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.

Le Ministère Public reproche encore à X.) au point 3.2, de s’être indûment approprié le 17 mai 1993, la somme

de 1.500.000 LUF et qualifie ces agissements à titre principal de vol domestique et à titre subsidiaire

d’escroquerie.

Dans sa plainte du 26 août 1994 déposée le 31 août 1994, point 10, premier tiret, la banque BQUE2.)

reprochait à X.) d’avoir effectué le 17 mai 1993 un prélèvement de 1.500.000 LUF, constitutif de vol.

X.) admet avoir perçu la somme de 1.500.000 LUF, mais avance qu’elle aurait été mise à sa disposition à titre

de prêt.

Lors de son premier interrogatoire par devant le juge d’instruction le 1 octobre 1994, X.) dépose « Il est

possible qu’un crédit de 1,5 millions m’a été accordé à travers de SOC8.) au mois de mai 1993 pour la

transformation de ma maison à Bruxelles, (…) » .

A l’audience du tribunal il a affirmé sans hésitation que la somme de 1,5 millions représenterait un prêt qui lui

aurait été accordé par la banque.

La preuve de la convention alléguée doit se faire conformément aux règles du droit civil (Cour lux. 29 mai

1986, P.27.21).

En l’absence de toute preuve pré-constituée sous forme écrite, l’affirmation du prévenu est restée en l’état

d’une pure allégation. Le dossier répressif ne renseigne à cet égard aucune pièce écrite de laquelle résulterait

que la somme de 1,5 millions aurait été remise à X.) à titre de prêt. Le prévenu ne verse par ailleurs aucune

pièce écrite étayant ses affirmations quant à la cause de son entrée en possession de la somme litigieuse, qui

sont partant restées à l’état d’une pure allégation, sujette à caution d’autant plus qu’à l’audience du Tribunal

correctionnel, le mandataire de la partie civile la banque BQUE1.), successeur de la BQUE2.), a encore

formellement contesté que la BQUE2.) aurait accordé ce prêt à X.).

X.) s’est partant approprié de manière indue le montant de 1,5 millions anciens francs luxembourgeois.

Si les sommes sont laissées à la disposition du salarié dans le cadre de la confiance générale et nécessaire à la

marche courante de l’exploitation, sans former l’instrument d’une mission spéciale et nettement définie

susceptible de se dérouler d’après des stipulations d’une convention particulière, l’employeur conserve la garde

et la possession de la chose et ne laisse que la simple détention matérielle au salarié, qui en s’appropriant ces

sommes, commet une soustraction au préjudice du propriétaire (Cour d’appel 19 avril 1988, P. 27. 269).

La mission de X.) consistait en la gestion et la direction journalière de la banque BQUE2.) où il assumait en

dernière instance la responsabilité. C’était en cette qualité et pour bien accomplir cette tâche que la société

anonyme BQUE2.) laissait à la disposition de son administrateur délégué et directeur, les fonds sous forme

d’espèces et de monnaie scripturale.

En s’appropriant les fonds laissés à sa disposition, le prévenu a partant commis une soustraction frauduleuse.

L’homme de service à gage est la personne qui comme le domestique travaille dans la maison, mais sans en

faire partie comme les domestiques et qui est logé en raison du travail qu’il fait. La jurisprudence assimile

toutefois les employés, les commis, les secrétaires à des hommes à gages (Raymond CHARLES, Introduction à

l’Etude du Vol, n° 343 à 372).

Le texte exige dans cette hypothèse que le vol ait été commis soit au préjudice du maître de la maison, soit au

préjudice de personnes étrangères qui se trouvaient dans la maison du maître ou dans celle où il

l’accompagnait.

Le vol ayant été commis par X.) au préjudice de son employeur, la circonstance aggravante de la domesticité

est partant à retenir.

Le Ministère Public reproche en dernier lieu au prévenu d’avoir en s’appropriant la somme de 2,5 millions de

LUF, commis encore un vol domestique (point 3.3 du réquisitoire).

Dans sa plainte du 26 août 1994, la banque BQUE2.) affirmait que X.) se serait encore approprié le 14

septembre 1993, 2,5 millions, prélèvement constitutif de vol.

Lors de son premier interrogatoire devant la police judiciaire X.) a contesté cette infraction en confondant

toutefois ce montant avec celui du prêt allégué ci-avant en déposant que la somme de « 2,5 millions LUF »

aurait été accordée à la société SOC8.) à titre de prêt en vue de la rénovation de sa maison sise à Bruxelles. Le

montant de 1, 5 millions lui serait « totalement inexplicable ».

Depuis son interrogatoire devant le juge d’instruction il conteste l’infraction de l’appropriation des 2,5 millions,

démenti maintenu à l’audience du tribunal.

Son mandataire souligne en outre, que suivant les propres déclarations de la banque, la somme aurait été

soustraite le 14 septembre 1994, partant trois jours après la démission forcée de X.).

Il appert toutefois du dossier répressif qu’après sa démission, X.) se voyait proposer par B.), agissant au nom

de la banque, un contrat de collaboration pour des dossiers en cours par courrier du 9 septembre 1993: « Nous

avons cependant souhaité réciproquement garder une certaine forme de collaboration pour des dossiers

spécifiques en cours ». Le dossier répressif comprend encore une ébauche de ce contrat de collaboration

portant les corrections manuscrites de X.). Suite à la découverte d’autres irrégularités pouvant revêtir des

qualifications pénales, cette collaboration n’était plus envisagée par BQUE2.), décision qui fut notifiée à X.)

par courrier du 17 octobre ou novembre 1993 (procès-verbal n° 4/1396/94 du 31 octobre 1994, p. 11 et

annexes).

Il s’ensuit que la rupture des relations entre la banque et le prévenu ne fut pas aussi abrupte comme l’a voulu

faire croire le prévenu. S’il est possible que X.) ait encore eu accès à la banque après sa démission forcée après

le 9 septembre 1993, il est cependant peu probable que la banque ait laissé à sa libre disposition des fonds ou

que les employés auraient encore après cette date obtempéré à ses ordres de transferts de fonds.

L’instruction n’a pas permis de fournir les preuves corroborant les affirmation que ces fonds auraient disparu le

14 septembre 1999, et a fortiori que le prévenu se serait approprié cette somme.

Il subsiste dès lors un doute quant à la matérialité des faits de sorte qu’il convient d’acquitter le prévenu X.)

également de cette prévention :

« 3.3. Appropriation indue, le 14 septembre 1993, sans préjudice quant à la date exacte, d'un montant de

LUF 2.500.000.- (Vol domestique)

Avoir le 14 septembre 1993., sans préjudice quant à la date précise, en sa qualité d'homme de service à

gages, soustrait frauduleusement à la BANQUE, partant à autrui, une chose qui ne lui appartenait pas, en

l'espèce un montant de LUF 2.500.000.-, en opérant des prélèvements de fonds à des fins personnelles. »

Le prévenu X.) est par contre convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier

répressif et ses aveux partiels, d’avoir

« Depuis un temps non prescrit jusqu’au 9 septembre 1993 à Luxembourg, au siège social de la société

anonyme BQUE2.) (ci-après « la Banque »), (…),

comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,

1. Obtention frauduleuse de crédits

1.1 Falsifications de mandats de constitution, d'acquisition et d'administration de sociétés ;

Avoir établi de faux mandats de constitution, d'acquisition et d'administration de sociétés, créant,

contrairement à la vérité, l'impression que certains clients de la BANQUE seraient bénéficiaires

économiques de ces sociétés, ce dans le but de cacher à l'égard du conseil d'administration, du comité

de direction et d'une partie au moins des actionnaires de la BANQUE les réels destinataires de crédits

que ces sociétés se voyaient octroyer par la BANQUE;

En particulier,

(1) Avoir établi le 2 juillet 1991, un mandat par lequel M. G.), domicilié à B-(…), (…), aurait donné mandat

à la BANQUE de constituer et de gérer la société de droit luxembourgeois SOC39.) FINANCE S.A., et

avoir pourvu ce contrat de la signature contrefaite de cette personne;

(2) Avoir établi le 17 mai 1993, un mandat par lequel Mme P.), domiciliée à B-(…), (…) aurait donné

mandat à la BANQUE de constituer, d'acquérir et d'administrer la société de droit panaméen SOC18.)

ENTERPRISE SA, et avoir pourvu ce contrat de la signature contrefaite de cette personne;

(3) Avoir établi le 17 mai 1993, un mandat par lequel M. Q.), domicilié à B-(…), (…) aurait donné mandat

à la BANQUE de constituer, d'acquérir et d'administrer la société de droit panaméen SOC17.)

INTERNATIONAL S.A., et avoir pourvu, ce contrat de la signature contrefaite de cette personne;

(4) Avoir établi le 17 mai 1993, un mandat par lequel M. R.), domicilié à B-(…), aurait donné mandat à la

BANQUE de constituer, d'acquérir et d'administrer la société de droit panaméen SOC19.) INVESTMENT

S.A., et avoir pourvu, ce contrat de la signature contrefaite de cette personne;

(5) Avoir établi le 18 mai 1993, un mandat par lequel M. S.), domicilié à F-(…), (…), et son épouse

auraient donné mandat à la BANQUE de constituer, d'acquérir et d'administrer la société de droit

panaméen SOC40.) ENTERPRISES SA, et avoir pourvu, ce contrat de la signature contrefaite de ces

personnes ;

(6) Avoir établi et pourvu de signatures contrefaites des faux mandats de constitution, d'acquisition et

d'administration des sociétés de droit panaméen;

-

SOC41.) S.A.,

-

SOC42.) S.A.,

-

SOC43.) S.A.,

-

SOC44.) DEVELOPMENT S.A.,

-

SOC45.) INVESTMENT S.A.,

-

SOC46.) INVESTMENT S.A.,

-

SOC47.) S.A.,

-

SOC48.) S.A.,

-

SOC49.) ENTERPRISE S.A.,

-

SOC50.) S.A.,

-

SOC51.) S.A.,

-

SOC52.) FINANCE S.A.,

-

SOC53.) S.A.,

-

SOC54.)& ASSOCIATES S.A.,

-

SOC55.) CAPITAL S.A.,

-

SOC56.) S.A.,

-

SOC57.) S.A.,

(7) Avoir établi et pourvu de signatures contrefaites des faux mandats de constitution, d'acquisition et

d'administration des sociétés de droit panaméen

-

SOC58.) OVERSEAS S.A.,

-

SOC59.) ENTERPRISES S.A.,

(8) Avoir établi et pourvu de signatures contrefaites des faux mandats de constitution, d'acquisition et

d'administration des sociétés de droit panaméen

-

SOC33.) ENTERPRISE S.A.,

-

SOC34.) INTERNATIONAL,

-

SOC35.) INVESTMENT S.A.,

-

SOC36.) S.A.,

-

SOC37.) S.A.,

-

SOC20.) S.A.,

Partant,

Avec une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures privées et de

banque, par fausses signatures et par fabrication de conventions,

1.2. Falsifications d'actes de nantissement

Avoir établi et donné instruction d'établir de faux actes de nantissement, créant, contrairement à là vérité

l’impression que des clients de la BANQUE auraient déclaré remettre en nantissement à la BANQUE tous

leurs titres actuels et futurs en mains de la BANQUE et déposes auprès d'elle et auprès de tiers au nom de

celle-ci et tous les avoirs, toutes les créances et droits actuels et futurs que ces clients possèdent et

posséderont auprès de la BANQUE, en garantie des créances actuelles et futures que la BANQUE a et

pourrait avoir envers certains débiteurs pour quelque raison que ce soit, ce dans le but de permettre

l'octroi frauduleux de crédits à ces débiteurs;

En particulier,

(1) Avoir donné instruction d'établir le 16 avril 1991, un faux acte de nantissement de la société SOC10.)

DEVELOPMENT S.A., titulaire d'un compte auprès de la BANQUE, en faveur de la société SOC60.)

FINANCE S.A en amenant frauduleusement les dirigeants sociaux de la société SOC10.) DEVELOPMENT

S.A., qui étaient des employés de la BANQUE travaillant sous les ordres du prévenu, à signer le

nantissement en leur faisant croire, contrairement à la vérité, qu'en apposant cette signature ils

exécuteraient les ordres et instructions du bénéficiaire économique de la société titulaire du compte;

(2) Avoir donné instruction d'établir le 5 juillet 1991, un faux acte de nantissement de la société SOC11.),

titulaire d'un compte auprès de la BANQUE, en faveur de la société SOC39.) FINANCE S.A. en amenant

frauduleusement les dirigeants sociaux de la société SOC11.), qui étaient des administrateurs d'une

fiduciaire se trouvant en relation continue d'affaires avec la BANQUE et recevaient à ce titre régulièrement

des injonctions de l'inculpé, à signer le nantissement en leur faisant croire, contrairement à la vérité, qu'en

apposant cette signature ils exécuteraient les ordres et instructions du bénéficiaire économique de la

société titulaire du compte ;

(3) Avoir donné instruction d'établir le 11 septembre 1991, un faux acte de nantissement de la société

SOC12.) LIMITED, titulaire d'un compte auprès de la BANQUE, en faveur de la société SOC61.)

FINANCE S.A. en amenant frauduleusement les dirigeants sociaux de la société SOC12.) LIMITED, qui

étaient des administrateurs d'une fiduciaire se trouvant en relation continue d'affaires avec la BANQUE et

recevaient à ce titre régulièrement des injonctions de l'inculpé, à signer le nantissement en leur faisant

croire, contrairement à la vérité, qu'en apposant cette signature ils exécuteraient les ordres et instructions

du bénéficiaire économique de la société titulaire du compte;

(4) Avoir établi le 1er avril 1993, un faux acte de nantissement du titulaire du compte ECUR n° (…) en

faveur de la société SOC42.) DEVELOPMENT S.A., et avoir pourvu cet acte de la signature contrefaite du

titulaire de ce compte;

(5) Avoir établi le 3 mai 1993, un faux acte de nantissement du titulaire du compte BUCENTAURE en

faveur de la société SOC58.) OVERSEAS S.A., et avoir pourvu cet acte de la signature contrefaite du

titulaire de ce compte;

(6) Avoir établi le 3 mai 1993, un faux acte de nantissement du titulaire du compte REYNTJENS en faveur

de la société SOC18.) ENTERPRISE S.A., et avoir pourvu cet acte de la signature contrefaite du titulaire

de ce compte;

(7) Avoir établi le 3 mai 1993, un faux acte de nantissement du titulaire du compte SUARLEE en faveur de

la société SOC17.) INTERNATIONAL S.A., et avoir pourvu cet acte de la signature contrefaite du titulaire

de ce compte;

(8) Avoir établi ou donné instruction d'établir le 3 mai 1993, un faux acte de nantissement du titulaire du

compte VENISE en faveur de la société SOC17.) INTERNATIONAL S.A., et avoir pourvu ou donné

instruction de pourvoir cet acte de la signature contrefaite du titulaire de ce compte;

(9) Avoir établi le 3 mai 1993, un faux acte de nantissement du titulaire du compte DRIEGELINCK-

VANDENAVENNE en faveur de la société SOC19.) INVESTMENT S.A., et avoir pourvu cet acte de la

signature contrefaite du titulaire de ce compte;

(10) avoir en outre établi de faux actes de nantissement, en apposant sur ces actes la signature contrefaite

du titulaire du compte, en amenant frauduleusement les dirigeants sociaux de la société accordant la

garantie, qui étaient des employés de la BANQUE travaillant sous les ordres du prévenu, et des

administrateurs d'une fiduciaire se trouvant en relation continue d'affaires avec la BANQUE et recevaient

à ce titre régulièrement des injonctions du prévenu, à signer le nantissement en leur faisant croire,

contrairement à la vérité, qu'en apposant cette signature ils exécuteraient les ordres et instructions du

bénéficiaire économique de la société titulaire du compte :

Compte ayant fait l'objet du faux acte

Société bénéficiaire du faux acte de

de nantissement

nantissement

ANNIE

SOC33.) ENTERPRISE S.A.

PONIENTE

SOC34.) INTERNATIONAL S.A.

BRUYLANT

SOC35.) INVESTMENT S.A.

NICOT

SOC35.) INVESTMENT S.A.

PAPINOPOULOS

SOC36.) S.A.

AZUL RIUS

SOC37.) S.A.

PAT (1276)

SOC67.) S.A.

HERAKLES

SOC41.) S.A.

2120 (1123)

SOC43.) S.A.

MAX

SOC43.) S.A.

FANALS

SOC44.) DEVELOPMENT S.A.

BELPIERRE

SOC45.) INVESTMENT S.A.

ARTHURO

SOC46.) INVESTMENT S.A

COMMONWEALTH

SOC47.) S.A.

ARTHURO

SOC48.) S.A

COMMONWEALTH

SOC49.) ENTERPRISE S.A.

TACHA

SOC50.) S.A.

COMMONWEALTH

SOC51.) S.A.

SIOUL

SOC52.) FINANCE S.A.

COMMONWEALTH

SOC53.) S.A.

DRIEGELINK-VANENAVENNE

SOC54.)& ASSOCIATES S.A.

COMMONWEALTH

SOC55.) CAPITAL S.A.

BANDOL

SOC56.) S.A.

BELPIERRE

SOC57.) S.A.

SIOUL

SOC69.)

BANDOL

SOC70.)

COMO

SOC20.) S.A.

ARC EN CIEL

LORS FINANCE S.A.

ARHURO

SOC71.) FINANCE S.A.

BARTOLOMEO

SOC30.) FINANCE S.A.

MARINE

SOC39.) FINANCE S.A.

NUMBER 3

SOC72.) S.A.

NUMBER 2

SOC62.)

SLEYDINGUE

SOC63.) S.A.

MARTIN

SOC59.) ENTERPRISES S.A.

Partant,

Avec une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de banque et en

écritures privées, par fausses signatures et par fabrication de conventions,

1.3. Falsification d'acte de cautionnement

Avoir donné instruction d'établir le 16 avril 1991, un faux acte de cautionnement, duquel résulte que la

société SOC10.) DEVELOPMENT S.A., titulaire de compte auprès de la BANQUE, se serait portée caution

solidaire du remboursement de toutes sommes dont la société SOC60.) FINANCE S.A. est et deviendrait

redevable envers la BANQUE et ce jusqu'à concurrence de 1.000.000.- de dollars américains, en amenant

frauduleusement les dirigeants sociaux de la société SOC10.) DEVELOPMENT S.A., qui étaient des

employés de la BANQUE travaillant sous les ordres de l'inculpé, à signer l'acte de cautionnement en leur

faisant croire, contrairement à la vérité, qu'en apposant cette signature ils exécuteraient les ordres et

instructions du bénéficiaire économique de la société titulaire du compte;

Partant,

Avec une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de banque et en

écritures privées, par fabrication de conventions,

1.4. Obtention frauduleuse de crédits par l'usage des faux mentionnés ci-avant, aux points 1.1. à 1.3.

(usage de faux et escroquerie)

Avoir fait usage des faux actes de nantissement et du faux acte de cautionnement en vue de convaincre le

conseil d'administration, le comité de direction et une partie au moins des actionnaires de la BANQUE du

fait, contraire à la réalité, que les sociétés bénéficiaires disposaient de garanties suffisantes justifiant

l'octroi en leur faveur de crédits et avoir par ce moyen réussi à faire délivrer à ces sociétés des crédits;

Avoir fait usage des faux mandats de constitution, d'acquisition et d'administration de sociétés dans le but de cacher à

l'égard du conseil d'administration, du comité de direction et d'une partie au moins des actionnaires de la BANQUE

les destinataires réels de ces crédits ;

Avoir dans ces circonstances réussi à faire délivrer aux sociétés suivantes les crédits suivants :

A. Opérations concernant le groupe (...)

a. Opération concernant la société panaméenne SOC13.) S.A.

Avoir, par les manoeuvres mentionnées ci-avant, réussi à faire remettre par la BANQUE aux sociétés

suivantes, les montants suivants

Société bénéficiaire du crédit

Montants des crédits (en LUF)

SOC33.) ENTER-PRISE S.A.

10.700.000.-

SOC34.) INTERNATIONAL S.A.

23.000.000.-

SOC35.) INVESTMENT S.A.

10.700.000.-

SOC36.) S.A.

26.700.000.-

SOC37.) S.A.

27.000.000.-

SOC19.) INVESTMENT S.A.

700.000.-

TOTAL

98.800.00.-

Ces montants ayant été destinés à la société panaméenne SOC13.) S.A. ,

b. Opération SOC67.)

Avoir, par les manoeuvres mentionnées ci-avant, réussi à faire remettre par la BANQUE à la société suivante, le

montant suivant:

Société bénéficiaire du crédit

Montants du crédit (en LUF)

SOC67.) S.A.

18.000.000.-

Ce montant ayant été destiné à racheter pour le compte de la société SOC66.) une participation dans la société belge

SOC73.) S.A. qu'un client du groupe (...) avait temporairement pris et dont il voulait se défaire ;

c. Opération SOC15.)-DEVLOPMENT FINANCE

Avoir, par les manœuvres mentionnées ci-avant, réussi à faire remettre par la BANQUE aux sociétés suivantes, les

montants suivants

Société bénéficiaire du crédit

Montants du crédit (en LUF

SOC17.) INTERNATIONAL S.A.

18.000.000.-

SOC18.) ENTERPRISE S.A.

25.000.000.-

SOC19.) INVESTMENT S.A.

26.000.000.-

TOTAL

69.000.000.-

Ces montants ayant été destinés à financer le rachat, par le groupe (...), d'obligations émises par les sociétés

panaméennes SOC15.) S.A. et SOC16.) FINANCE S.A., un montant de LUF 46.000.000.- ayant été versé à la société

SOC15.) S.A. et un montant de LUF 23.000.000.- ayant été versé à la société SOC16.) FINANCE S.A. ;

B. Opération « Hongrie »

Avoir, par les manoeuvres mentionnées ci-avant, réussi à faire remettre par la BANQUE aux sociétés suivantes, les

montants suivants :

Société bénéficiaire du crédit

Montants du crédit (en LUF

SOC41.) S.A.

19.000.000.-

SOC42.) S.A.

17.000.000.-

SOC43.) S.A.

16.000.000.-

SOC44.) DEVELOPMENT S.A.

18.500.000.-

SOC45.) INVESTMENT S.A.

20.000.000.-

SOC46.) INVESTMENT S.A.

18.000.000.-

SOC47.) S.A.

23.000.000.-

SOC48.) S.A.

15.000.000.-

SOC49.) ENTERPRISE S.A.

22.500.000.-

SOC50.) S.A.

12.000.000.-

SOC51.) S.A.

25.000.000.-

SOC52.) FINANCE S.A.

21.000.000.-

SOC53.) S.A.

23.000.000.-

SOC54.)& ASSOCIATES S.A.

22.000.000.-

SOC68.) CAPITAL S.A.

24.000.000.-

SOC56.) S.A.

30.000.000.-

SOC57.) S.A.

28.000.000.-

SOC69.)

21.000.000.-

SOC70.)

21.000.000.-

TOTAL

396.000.000.-

Ces montants ayant été destinés à revenir aux sociétés de droit luxembourgeois SOC69.) et SOC70.), en vue

d'opérer le financement d'un projet en Hongrie ;

C. Opération concernant la société SOC20.) S.A.

Avoir, par les manoeuvres mentionnées ci-avant, réussi à faire remettre par la BANQUE à la société suivante

le montant suivant :

Société bénéficiaire du crédit

Montant du crédit (en LUF)

SOC20.) S.A.

23.905.000.-

Ce montant ayant été destiné à apurer frauduleusement des comptes courants débiteurs de différents comptes,

par exemple, SOC9.), P. (.), SOC69.), SOC70.), SOC49.), (.), (.), (.), SOC7.) HOLDING, et à cacher ces

découverts notamment à l'égard du réviseur de la BANQUE;

D. Opérations de change

Avoir, par les manoeuvres mentionnées ci-avant, réussi à faire remettre par la BANQUE aux sociétés

suivantes, les montants suivants

Sociétés bénéficiaires du crédit

Montants du crédit en LUF

SOC60.) FINANCE S.A.

18.820.000.-

SOC74.) FINANCE S.A.

13.798.000.-

SOC61.) S.A.

17.760.000.-

SOC71.) FINANCE S.A.

31.823.000.-

SOC30.) FINANCE S.A.

8.459.000.-

SOC39.) FINANCE S.A.

5.567.000.-

SOC72.) S.A.

21.078.000.-

TOTAL

117.305.000.-

Ces montants ayant été destinés à apurer la perte constatée sur des opérations de change opérée par les sociétés

bénéficiaires des crédits ,

E. Opérations « OPERATION 1) »

Avoir, par les manoeuvres mentionnées ci-avant, réussi à faire remettre par la BANQUE aux sociétés

suivantes, les montants suivants

Sociétés bénéficiaires du crédit

Montants du crédit (en LUF

SOC58.) OVERSEAS S.A.

20.000.000.-

SOC62.) S.A.

17.000.000.-

SOC63.) S.A.

28.500.000.-

SOC59.) ENTERPRISES S.A.

7.500.000.-

TOTAL

73.000.000.-

Ces montants ayant été destinés à revenir à la société holding de droit luxembourgeois SOC63.) S.A. et aux

deux sociétés belges SOC62.) S.A. et SOC64.) S.A.;

F. Mise à disposition frauduleuse d'un prêt à l'attention de M. N.)

Avoir, par les manœuvres mentionnées ci-avant, réussi à faire remettre par la BANQUE à la société

suivante, le montant suivant :

Société bénéficiaire du crédit

Montants du crédit (en LUF)

SOC40.) ENTERPRISES S.A

27.000.000.-

Ce montant ayant été en réalité destiné à être prêté à M. N.) et transmis à ce dernier à titre de prêt, le

but de l'attribution du crédit à la société SOC40.)

ENTERPISES S.A. ayant été d'éviter de devoir solliciter l'accord du comité de direction de la BANQUE

sur un encours d'une telle importance au profit d'une personne physique;

Partant

Avoir, avec une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage de faux en écritures, de banque et

en écritures privées, sachant que les pièces étaient fausses,

Et

Dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds, en faisant

usage de fausses qualités, et en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un

crédit imaginaire, et pour faire naître l'espérance d'un succès;

2. Emission de titres factices

Avoir, à partir de février 1 9 9 2 , par abus de sa qualité d'administrateur-délégué de la BANQUE, donné

instruction formelle aux employés de la BANQUE de placer dans les portefeuilles titres des clients de

celle-ci les actions de la société panaméenne SOC9.) S.A. (« SOC9.) ») au prix de LUF 2 .2 0 0 .- par

action, d'expliquer aux clients que la société SOC9.) garantirait un revenu annuel de 9 % et que cet

investissement serait en fait à considérer comme une obligation en LUF à 9%, et d'augmenter le cours

estimatif indiqué par le système informatique de la BANQUE chaque semaine de l'équivalant de 9 % en

base annuelle;

Avoir, à cette même époque, par un même abus de sa qualité d'administrateur-délégué de la BANQUE,

donné instruction aux employés de la BANQUE d'acquérir ces actions pour compte de la BANQUE ;

Alors que la valeur réelle de ces actions était quasiment inexistante, voire nulle;

Que cette conclusion se dégage, en premier lieu, du fait que les actions de SOC9.)

avaient été émises en vue de financer le rachat par cette société des actions de trois

sociétés de droit belges exploitant des entreprises d'imprimerie ;

Que la société SOC9.) a acheté ces actions le 3 1 janvier 1 9 9 2 de la société

panaméenne SOC21.) INVESTMENT S.A. (« SOC21.) ») pour un prix de LUF

2 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .-,qui les avait acquises ce même 3 1 janvier 1 9 9 2 pour un prix de

LUF 1 2 .6 0 0 .0 0 0 .-, donc à un prix qui représentait moins de 6 % du prix de vente

stipulé le même jour avec SOC9.), soit en détail :

Actions objet de la vente

Prix auquel SOC2 1 .) a

Prix auquel SOC2 1 .) a

acheté ces actions le 31

vendu ces mêmes actions

janvier 1992 (en LUF)

ce même 31 janvier 1992

à SOC9.) en LUF

SOC2 3 .) (société

2 .1 0 5 .0 0 0 .-

2 0 .0 0 0 .0 0 0 .-

créée le 2 0 décembre 1 9 9 1 ,

donc un mois avant la

vente, avec un capital

social de BEF 5 .0 0 0 .0 0 0 .-)

SOC24.)

6 .3 0 5 .0 0 0 .-

1 0 8 .0 0 0 .0 0 0 .-

(société

créée le 26 juillet 1991,

donc 6 mois avant la vente,

avec un capital social de

BEF. 10.000.000.-)

SOC25.)

4.205.000.-

92.000.000.-

ANTWERPEN (société

créée le 26 juillet 1991,

donc 6 mois avant la vente,

avec un capital social de

BEF. 10.000.000.-)

TOTAL

12.615.000.-

220.000.000.-

Que cette vente par SOC21.) à SOC9.) a donc généré au profit de la première une plus-

value de LUF 207.385.000.-;

Que l'existence de cette plus-value de 1746 % réalisée par SOC21.) en une seule journée de

détention des actions oblige manifestement à conclure à une surévaluation artificielle du

prix de vente à payer par SOC9.) ;

Que cette conclusion est confirmée, en deuxième lieu, par le contenu des bilans publiés des

sociétés qui étaient l'objet de la vente de SOC21.) à SOC9.)";

Alors que l'intention de l'inculpé de faire placer les actions sans valeur de SOC9.) dans le portefeuille de la

BANQUE et dans celui de clients de la BANQUE s'explique notamment par les circonstances suivantes

Que ce placement des actions de SOC9.) a permis d'assurer le paiement à SOC21.) du prix,

fixé à LUF 220.000.000.-, des actions des sociétés SOC23.), SOC24.) et SOC25.)

ANTWERPEN, stipulé le 31 janvier 1992 ;

Que la société SOC21.) était une société du groupe de sociétés existant autour de la société

anonyme de droit belge SOC2.) et de celle, de droit luxembourgeois, SOC7.) HOLDING,

dans lesquelles l'inculpé était, au moment des faits, actionnaire et, en ce qui concerne la

seconde, dirigeant social ;

Que la société SOC21.) a transmis le 3 février 1992, donc trois jours seulement après la

vente d'actions en cause, des montants de LUF 20.000.000.-, 17.500.000.- et 12.500.000.-,

soit en tout 50.000.000.-, à SOC7.) HOLDING;

Qu'une partie du solde du prix de vente a manifestement permis à la société SOC21.) de contribuer, en date

du 13 octobre 1992, au financement du rachat, le 27 juin 1991, de 99,99 % du capital social de la société

SOC2.), soit LUF 49.999.500.-, par la société SOC7.) HOLDING, et de l'augmentation du capital social

de la société SOC7.) HOLDING, le 28 juin 1991, de LUF 75.000.000.- de façon à porter celui-ci à LUF

150.000.00.-;

Qu'en effet, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces opérations, la société luxembourgeoise SOC30.)

FINANCE S.A. (« SOC30.) ») a transféré en date du 4 juillet 1991 un montant de LUF 75.000.000.- à

SOC7.) HOLDING;

Que ce montant a été mis à disposition de la société SOC30.) par la BANQUE sur base d'un contrat de

prêt;

Que ce prêt, augmenté des intérêts, soit un montant de LUF 84.841.276.-, a été remboursé le 13 octobre

1992 par la société SOC21.) ;

Que le contrat de vente intervenu le 31 janvier 1992 entre SOC21.) et SOC9.) a permis à SOC21.) à

assurer ce remboursement;

Que la dissémination des actions de la société SOC9.) dans le portefeuille de la BANQUE et de clients de

celle-ci, donc l'acquisition par des tiers de titres sans valeur réelle, a finalement permis de financer ce

remboursement, et, par voie de conséquence, les opérations auxquelles le prêt était destiné;

Que l'inculpé a profité de ce financement à au moins un double point de vue premièrement, du point de vue

général de sa qualité d'actionnaire des sociétés SOC2.) et SOC7.) HOLDING; deuxièmement, en

contribuant à financer l'augmentation, le 28 juin 1991, du capital de la société SOC7.) HOLDING de LUF

75.000.000.- de telle façon que les actionnaires, dont l'inculpé, n'ont pas dû y contribuer, la part de

contribution de l'inculpé étant de LUF 6.750.000.- ;

Que le placement frauduleux des actions de la société SOC9.) a été effectué pour un montant total de LUF

220.000.000.-, placé, à raison de 60%, dans les portefeuilles de clients de la BANQUE et, à raison de 40%,

dans le portefeuille de la BANQUE;

Que le placement frauduleux de ces actions dans les portefeuilles de clients de la BANQUE a été effectué

en tout état de cause à raison d'un montant total de LUF 62.997.000.- ;

Partant,

Dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait délivrer des fonds en employant

des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises et pour faire naître

l'espérance d'un succès,

3.2. Appropriation indue, le 17 mai 1993, d'un montant de LUF 1.500.000.-

Avoir le 17 mai 1993, en sa qualité d'homme de service à gages, soustrait frauduleusement à la BANQUE,

partant à autrui, une chose qui ne lui appartenait pas, en l'espèce un montant de LUF 1.500.000.-, en

opérant des prélèvements de fonds à des fins personnelles. »

Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage du faux n'est que la consommation

du faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction

continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique,

mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de

faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et

unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf Jean

CONSTANT, Manuel de Doit Pénal, T.1, no 148).

Dès lors que le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la

consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une

seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour

6 juillet 1972 P.22.167).

Il y a lieu de relever que lorsqu'une escroquerie est commise au moyen du document faux, il est possible de

poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été

décriminalisé (Rép. Dalloz, Escroquerie, no 25; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).

La notion du concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission

de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent

d’une intention unique (P. 27. Somm. P. 91 n°10).

Comme il a été exposé ci-avant les infractions de faux, usage de faux et d’escroqueries retenues au point 1 ont

été commises dans une intention et un but délictuel unique ; par extension de l’article 65 du Code pénal une

seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la plus forte.

Pour qu’il y ait infraction collective il faut qu’il y ait répétition des même faits. Lorsque les faits constituent la

violation de dispositions de nature pénale différente, on ne peut pas dire qu’ils sont la manifestation d’une

même résolution. Celui qui commet un vol n’a pas la même intention que celui qui commet un faux et un usage

de faux.

Ainsi comme il a été relevé ci-avant les infractions retenues au point 1 constituent une infraction collective

puisqu’il y a répétition des mêmes faits, commis dans une intention unique et violation des mêmes dispositions

pénales.

Les infractions d’escroquerie par émission de titres factices retenue sub 2 et le vol domestique retenu sub 3

diffèrent toutefois tant par le fait et le modus operandi, que par l’intention de son auteur, des infractions

retenues sub 1.

Les infractions retenues sub 2 et 3 se trouvent partant en concours réel entre elles et en concours réel avec le

groupe d’infraction retenu sub 1.

Il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte

qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différents délits.

Les infractions de faux et d’usage de faux décriminalisées sont punies d’une peine d’emprisonnement de 3 mois

à 5 ans et aux termes de l’article 214 ancien, tel que libellé avant sa modification par la loi du 13 janvier 2002

augmentant le taux de l’amende, et partant non applicable en l’espèce puisque constituant une loi plus sévère,

d’une peine d’amende obligatoire de 251 euros à 20.000 euros.

Le délit d’escroquerie retenu sub 2 est puni d’une peine d’emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d’une amende

obligatoire de 251 à 30.000 euros.

Le délit de vol domestique est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende

obligatoire de 251 à 5000 euros.

Si deux délits comportent le même maximum d'emprisonnement, le délit puni de la peine la plus forte est celui

sanctionné de l'amende obligatoire la plus élevée, nonobstant si la peine comminée était de nature plus grave

avant sa décorrectionnalisation (Cass. crim lux. 29 janvier 1976, P. 23. 290).

Il convient dès lors de prononcer les peines prévues par l’article 491 du Code pénal, qui commine la peine

d’amende obligatoire la plus élevée, les maxima des peines d’emprisonnement étant identiques, à titre de peine

la plus forte.

En ce qui concerne la peine à prononcer la défense fait valoir que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la

Convention des droits de l’Homme (ci-après : CEDH) aurait été dépassé et conclut à voir tirer toutes les

conséquences qui s’imposent.

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par

la loi… » et l’article 14 (3)c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après. PIDCP)

dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties

suivantes…à être jugée sans retard excessif ».

Ni l'article 6.1 de la CEDH ou l’article 14 du PIDC, ni aucune autre disposition de la Convention, du Pacte ou

de la loi luxembourgeoise, ne précisent toutefois les conséquences qui s'attachent au dépassement du délai

raisonnable.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto.

Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier

le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant :1) la complexité de l’affaire en fait et en

droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger

qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales

compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve « inculpée », cette date pouvant être

suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation.

Depuis l’inculpation et l’arrestation de X.) le 30 septembre 1994, jusqu’au jour du présent jugement, se sont

écoulés 9 années et 4 mois.

La question de savoir si le délai raisonnable a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif

des circonstances et des causes de tout retard, et non pas simplement de la prise en considération de la durée du

laps de temps en question. Ainsi l’absence d’inertie des autorités judiciaires nationales, même pour une

instruction qui a duré 4 ans et 7 mois, ôte à la durée de la procédure son caractère déraisonnable (F.

QUILLERE-MAZOUP, La Défense du droit à un Procès équitable, p. 233 – 239, éd Bruyland 1999 et : CEDH

22 mai 1998, H. c/Pays-Bas).

Pendant la période de temps comprise entre le 30 septembre 1994 et le 26 mars 1999, date du dépôt du

rapport n° 8/906/98, le délai raisonnable n’a pas été dépassé en tenant compte de la complexité de l’affaire, le

nombre des faux commis dans les actes de constitution de sociétés et de nantissement, le mécanisme de la prise

du contrôle et le refinancement du groupe (...). Une dizaine de personnes ont été entendues, 12 perquisitions

furent effectuées et les autorités de l’île de Guernesey saisies d’une commission rogatoire internationale.

L’inculpé fut régulièrement entendu et confronté aux résultats de l’instruction.

Ce n’est qu’entre mars 1999, date du dépôt du rapport de synthèse quant à l’infraction retenue sub 2 et le 25

juin 2002, date de la clôture de l’instruction judiciaire, que l’instruction a tardé. La Chambre du conseil fut

saisie par le réquisitoire de décriminalisation et de renvoi du Ministère Public le 9 décembre 2002 et rendit son

ordonnance le 11 février 2003. La Chambre du conseil de la Cour d’appel statuant sur l’appel interjeté par

l’inculpé, confira l’ordonnance de la Chambre du conseil par arrêt du 1 avril 2003 et l’affaire a été utilement

retenue à l’audience du Tribunal correctionnel du 17 décembre 2003.

En tenant compte des toutes ces considérations, le tribunal estime que le délai raisonnable a été par conséquent

dépassé.

Il convient dès lors et malgré la gravité indiscutable des agissements de X.), d’assortir la peine à prononcer

d’un large sursis simple.

Il résulte du casier versé au dossier par le Ministère Public et du casier belge versé par la défense que le

prévenu X.) n’a pas encore fait l’objet d’une précédente condamnation.

Confirmé au courant de l’année 1989 en sa qualité d’administrateur, X.) a débuté avec ses agissements

criminels dès l’année suivante et a persisté dans un état criminel permanent pendant près de trois années,

engageant sans scrupules et avec une fréquence croissante, des sommes importantes au préjudice de son

employeur.

Dans la fixation de la peine il convient de tenir compte du nombre très important de faits, commis de sang froid

et de manière réfléchie. X.) veillait tout d’abord à ce que les crédits accordés portaient essentiellement sur des

montants inférieurs à la barre des 35 millions, démarche qui le dispensait d’informer le conseil d’administration

de la décision du comité de direction. L’organisation interne de la banque était ensuite orchestrée de façon

qu’aucun employé ne disposait des données et informations qui lui auraient permis de contrôler les agissements

de X.).

En débauchant K.) et I.), tous les deux à peine 30 ans, de leurs employeurs respectifs, alors qu’ils étaient

instruits, soit en qualité de responsable du service de domiciliation, soit à titre de contrôleur externe de la

banque, de ses agissements, combines et du favoritisme de X.) en sa qualité de directeur de la banque BQUE2.)

vis-à-vis du groupe (...). ,X.) leur faisait de manière calculée perdre leur indépendance et leur liberté de critique

et de dénonciation : K.) et I.) devenaient les salariés de l’établissement qui jusqu’à cette époque, était un client

de leurs fiduciaires respectives. Le dossier répressif ne renseigne cependant pas les perspectives de carrière que

X.) leur avait ouvertes pour les amener à quitter leur employeur et d’abandonner leur ancienneté.

X.) n’hésitait pas non plus à engager le patrimoine de ses parents en faisant établir un faux acte de

cautionnement engageant leurs placements privés dont les revenus selon ses propres dires, leur étaient

nécessaires pour vivre.

Il est apparu que X.) a utilisé la banque BQUE2.) comme instrument de financement du groupe (…) et de la

nébuleuse de sociétés se mouvant autour de ce groupe, mais aussi pour son profit personnel alors qu’il est

profondément lié à ce groupe et était bénéficiaire économique des sociétés créées par lui pour cacher

respectivement recevoir le produit de ses agissements frauduleux. Il a méconnu en connaissance de cause les

principes élémentaires de gestion bancaire saine et prudente et les nombreux avertissements et

recommandations de l’audit externe. X.) a encore induit volontairement en erreur l’IML et les autres autorités

de contrôle et les actionnaires par des représentations manipulées pour cacher la situation désastreuse de la

banque due à ses agissements frauduleux.

Selon les renseignements fournis par le mandataire de la partie civile, la banque BQUE2.) était en raison des

agissements du prévenu « au bord de la faillite » et aurait dû demander sa liquidation sans l’intervention de la

société SOC1.) qui aurait sauvegardé ses intérêts.

A l’heure actuelle X.) est divorcé et totalement insolvable et affirme ne disposer que d’un revenu de 20.000

euros par an, provenant de son activité de consultant à titre indépendant. La maison conjugale a été attribuée à

son épouse dans le cadre de la procédure de divorce, il ne s’est pas prononcé sur le deuxième immeuble ayant

appartenu au couple. A l’heure actuelle il cohabite toujours avec son ex-épouse. Il convient encore de relever

qu’il n’a aucun moment commencé à dédommager, ne fut-ce que d’une infime partie, la victime, la banque

BQUE2.).

En prenant en considération que le délai raisonnable a été dépassé, mais d’un autre côté toutes les

considérations évoquées, il convient de condamner le prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de sept

années assorti d’un sursis de trois ans et à une amende de quinze mille euros.

- Quant aux confiscations

1) Il y a lieu de prononcer la confiscation de tous les faux mandats de constitution, d’acquisition et

d’administration de sociétés, des actes de nantissement et l’acte de cautionnement, identifiés au réquisitoire de

renvoi du Ministère Public du 9 décembre 2002 à titre de choses ayant formé l’objet de l’infraction.

2) Suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° 4/1273/94 du 30 septembre 1994, les enquêteurs de la

Police Judiciaire ont saisi en vertu de l’ordonnance de perquisition et de saisie n° 980/94, dans le coffre de la

voiture stationnée au garage souterrain de la BQUE6.) Luxembourg et sur sa personne, les documents, pièces et

ordinateur de poche et ordinateur portable plus amplement décrits audit procès-verbal.

A l’exception des objets saisis « sur sa personne » et le trousseau contenant 9 clés, ces pièces constituent les

produits de l’infraction respectivement en ce qui concerne les ordinateurs les choses ayant servi à commettre

l’infraction et dont le prévenu est propriétaire, de sorte qu’il convient d’en ordonner la confiscation.

Les choses saisies suivant ledit procès-verbal « sur sa personne » lui ont été restituées, sauf le trousseau

comprenant 9 clés. Il convient encore de lui restituer ce trousseau avec les clés.

3) Suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° 4/1363/94 du 25 octobre 1994, les enquêteurs de la

Police Judiciaire ont saisi auprès de la FIDUCIAIRE FID3.), en vertu de l’ordonnance de perquisition du juge

d’instruction du 3 octobre 1994 n° 980/94 (a), les classeurs, pages d’agendas et feuilles de papier énumérés

audit procès-verbal.

Sans préjudice des actes faux confisqués suivant le point 1) ces documents constituent des pièces à conviction

imprimées ou copiées au cours de l’instruction judiciaire et ayant servi au cours de l’enquête. Elles ne sont dès

lors pas restituables au sens des articles 44 du Code pénal ou 194-1 du Code d’instruction criminelle, ni au

prévenu X.), ni à la fiduciaire ou à la partie civile, mais représentent un ensemble de pièces à conviction faisant

partie intégrante du dossier répressif.

Ces choses ne peuvent pas être confisquées dès qu’elles ne rentrent dans aucune des catégories visées par

l’article 31 du Code pénal.

4) Suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° 4/1363/94 du 30 mars 1994, les enquêteurs de la Police

Judiciaire ont saisi auprès de la FIDUCIAIRE FID1.) S.A., en vertu de l’ordonnance de perquisition du juge

d’instruction du 21 novembre 1994 n° 980/94 les fardes, chemises et dossier énumérés audit procès-verbal.

Ces documents ont été produits par les infractions retenues contre le prévenu et constituent le produit de

l’infraction, il convient dès lors d’ordonner leur confiscation.

5) Suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° 4/544/94 du 4 avril 1995, les enquêteurs de la Police

Judiciaire ont saisi auprès de la FIDUCIAIRE FID4.), en vertu de l’ordonnance de perquisition du juge

d’instruction du 21 novembre 1994 n° 980/94, la prise de position écrite et une boîte de carton contenant des

classeurs énumérés audit procès-verbal.

Sans préjudice des pièces falsifiées et confisquées au point 1) cette documentation constitue un ensemble de

pièces à conviction imprimées ou copiées au cours de l’instruction judiciaire et ayant servi au cours de

l’enquête. Elles ne sont dès lors pas restituables au sens des articles 44 du Code pénal ou 194-1 du Code

d’instruction criminelle, ni au prévenu X.), ni à la fiduciaire ou à la partie civile, mais représente un ensemble

de pièces à conviction faisant partie intégrante du dossier répressif.

Ces choses ne peuvent pas être confisquées dès qu’elles ne rentrent dans aucune des catégories visées par

l’article 31 du Code pénal.

6) Suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° 4/947/94 du 15 juin 1995, les enquêteurs de la Police

Judiciaire ont saisi auprès de la BQUE2.), en vertu de l’ordonnance de perquisition du juge d’instruction du 21

novembre 1994 n° 980/94, les documents, chemises et extraits informatiques ayant trait aux sociétés utilisées

par X.) pour commettre les escroqueries, ainsi que divers documents relatifs aux nantissements litigieux plus

amplement énumérés audit procès-verbal.

Cette documentation a été produite par les infractions retenues contre X.), de sorte qu’il convient d’en

prononcer la confiscation à titre de choses ayant été produites par l’infraction.

7) Suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° 8/658/96 du 12 janvier 1998, les enquêteurs de la Police

Judiciaire ont saisi auprès de la banque BQUE5.), en vertu de l’ordonnance de perquisition du juge

d’instruction du 5 octobre 1995 n° 980/94p(5) les classeurs, chemises, liasses de listing et feuilles de papier

énumérés audit procès-verbal.

Cette documentation a été produite par les infractions retenues contre X.), de sorte qu’il convient d’en

prononcer la confiscation à titre de choses ayant été produites par l’infraction.

8) Suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° 8/59/98 du 23 janvier 1998, les enquêteurs de la Police

Judiciaire ont saisi auprès de la FID2.), en vertu de l’ordonnance de perquisition du juge d’instruction du 5

octobre 1995 n° 980/94p4, les rapports de révision, compte-rendu et des lettres de recommandation plus

amplement énumérés audit procès-verbal.

Sans préjudice des actes falsifiés confisqués au point 1), cette documentation constitue un ensemble de pièces à

conviction imprimées ou copiées au cours de l’instruction judiciaire et ayant servi au cours de l’enquête. Elle

n’est dès lors pas restituable au sens des articles 44 du Code pénal ou 194-1 du Code d’instruction criminelle,

ni au prévenu X.), ni à la fiduciaire ou à la partie civile, mais représente un ensemble de pièces à conviction

faisant partie intégrante du dossier répressif.

Ces choses ne peuvent pas être confisquées dès lors qu’elles ne rentrent dans aucune des catégories visées par

l’article 31 du Code pénal.

9) Suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° 8/82/99 du 19 janvier 1999, les enquêteurs de la Police

Judiciaire ont saisi auprès de la banque BQUE5.), en vertu de l’ordonnance de perquisition du juge

d’instruction du 5 octobre 1995, n° 980/94p5 le courir du 30 avril 1997, envoyé par BQUE4.) BANK à

l’INSTITUT MONETAIRE LUXEMBOURGEOIS.

Ce courrier constitue une pièce à conviction imprimée ou copiée au cours de l’instruction judiciaire et ayant

servi au cours de l’enquête. Elle n’est dès lors pas restituable au sens des articles 44 du Code pénal ou 194-1 du

Code d’instruction criminelle, ni au prévenu X.), ni au destinataire ou à la partie civile, mais représente une

pièce à conviction faisant partie intégrante du dossier répressif.

Ces choses ne peuvent pas être confisquées dès qu’elles ne rentrent dans aucune des catégories visées par

l’article 31 du Code pénal.

10) Suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° 8/495/99 du 18 mars 1999, les enquêteurs de la Police

Judiciaire ont saisi auprès de la banque BQUE5.), en vertu de l’ordonnance de perquisition du juge

d’instruction du 5 octobre 1995, n° 980/94p5, les relevées de compte de la société SOC7.) HOLDING S.A.

relatives aux années 190 à 1994.

Cette documentation a été produite par les infractions retenues contre X.), de sorte qu’il convient d’en

prononcer la confiscation à titre de chose ayant été produite par l’infraction.

11) Suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° 8/869/99 du 24 août 1998, les enquêteurs de la Police

Judiciaire ont saisi auprès de la banque BQUE4.), en vertu de l’ordonnance de perquisition du juge

d’instruction du 5 octobre 1995, n° 980/94p5 divers documents et relevés de compte.

Cette documentation a été produite par les infractions retenues contre X.), de sorte qu’il convient d’en ordonner

la confiscation à titre de choses ayant été produites par l’infraction.

2) Les parties civiles

1) Partie civile de la « BQUE1.) S.A. » contre X.)

Par courrier du 30 septembre 1999 la banque BQUE2.) s’est constituée partie civile entre les mains du juge

d’instruction pour la somme de 1.967.086.310 anciens francs luxembourgeois sous réserve expresse de

modifier les différents chefs de la partie civile en cours d’instance.

A l'audience du 18 décembre 2003 Maître Lex THIELEN, représenté par Maître Philippe STROESSER, tous

les deux avocats à la Cour et demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte de la

société anonyme BQUE1.) S.A..(ci après : la BQUE1.)), qui aurait absorbé la banque BQUE2.), contre le

prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de la réitération de sa partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu

X.)

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La BQUE1.) justifie sa qualité pour agir par une suite de fusions. Elle expose que la victime directe, la banque

BQUE2.), a été absorbée par la Banque BQUE5.) du Luxembourg (en abrégé : banque BQUE5.)) dans le

cadre d’une fusion par absorption décidée par les deux conseils d’administration le 20 avril 1995, avec prise

d’effet le 1er janvier 1995 et adoptée par l’assemblée générale du 30 mai 1995 (Mém. C 312 du 7 juillet 1995).

Suite a cette fusion la société unique, la banque BQUE5.) a poursuivi seule les activités des deux sociétés

fusionées.

Lors de l’assemblée générale de la banque BQUE5.) du 28 août 1996, il fut décidé de changer la dénomination

de la banque BQUE5.) S.A. en « BQUE4.) BANK Luxembourg S.A» (Mém. C 658 du 18 décembre 1996).

La BQUE1.) faisait acter par acte notarié du 28 décembre 2001 que les conseils d’administration de la

BQUE4.) BANK LUXEMBOURG et de la BQUE1.) ont décidé de fusionner par absorption. La société

BQUE4.) BANK Luxembourg, sera absorbée par la société BQUE1.), société absorbante. Aucun actionnaire

n’ayant requis la convocation d’une assemblée générale en vue de constater la fusion par absorption, la fusion

entre les deux sociétés est devenue définitive le 26 novembre 2001 et la société BQUE4.) BANK Luxembourg

a définitivement cessé d’exister à partir de cette date.

Aux termes de l’article 274 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la fusion entraîne

de plein droit et simultanément la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société

absorbante, qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société

absorbante.

Le droit personnel de la victime à l’indemnisation et la constitution de partie civile par voie incidente de la

banque BQUE2.), constitue un « actif » et a passé dans un premier temps dans le patrimoine de la Banque

BQUE4.) pour ensuite passer dans celui de la BQUE1.).

Il s’ensuit que la BQUE1.) a qualité pour agir.

Elle réclame actuellement à titre d’indemnisation de son préjudice la somme de 17.000.000 LUF en raison de

l’opération frauduleuse désignée « OPERATION 1) », la somme de 1.900.000 LUF en raison de

l’appropriation indue de fonds au moyen de contrats de consultant conclus entre la banque BQUE2.) et des

société-écrans dont le défendeur au civil était le bénéficiaire économique et le remboursement du montant de

2.500.000 que le défendeur X.) se serait approprié frauduleusement le 14 septembre 1993, soit un montant total

de 21.400.000 anciens francs luxembourgeois, soit 530.492,14 euros, ou tous autres montants, même

supérieurs, à arbitrer par le tribunal avec les intérêts légaux depuis le jour du dépôt de la plainte entre les mains

du juge d’instruction à savoir le 31 août 1994 jusqu’à solde.

Quant au fond, l’instruction judiciaire a relevé que BQUE2.) constituait la société holding SOC63.) S.A.H.

dans le but de prendre des participations majoritaires tant dans la société de droit belge SOC62.) S.A. qui

exploitait la marque « OPERATION 1) », consistant dans la livraison à domicile de poulets et la vente de

poulets à emporter, que dans la société SOC64.) S.A. qui louait les sites d’exploitations aux propriétaires des

biens immobiliers et donnait ces biens ensuite en sous-location à la société SOC62.) S.A.

X.) projetait de devenir actionnaire de la société SOC62.) S.A. à hauteur de 30% et disposait déjà de l’accord

de principe des actionnaires majoritaires.

La société SOC63.) S.A.H. fut capitalisée par la société SOC58.) OVERSEAS SA. activée moyennant un

mandat falsifié (point 1.1. (7) des infractions retenues contre X.)) et obtenait par la banque BQUE2.) un crédit

de 20 millions en raison d’un nantissement falsifié, somme qu’elle continuait à la société SOC63.) S.A.H. en

vue de sa propre capitalisation et celle de ses filiales.

A côté de ce crédit X.), en sa qualité de dirigeant de la banque, faisait bénéficier encore la société SOC62.)

d’une avance de 17 millions LUF. Ce crédit a été accordé par la banque en raison d’un autre contrat de

nantissement falsifié par X.) (point 1.4 E des infractions retenues contre X.))

Il s’ensuit que la banque a subi un préjudice personnel s’élevant à 17 millions en raison du crédit accordé à

hauteur de 17 millions à la société SOC62.) S.A. sur présentation d’un contrat de nantissement falsifié, qu’elle

n’aurait pas accordé ou pas accordé sous la forme qu’elle l’avait fait, si elle avait connu la vérité.

Son préjudice se trouve encore en relation causale directe avec l’infraction retenue contre le défendeur au civil.

La demande est partant fondée et justifiée pour la somme de 17 millions LUF, soit 421.418,99 euros.

La demanderesse au civil conclut encore à l’allocation de 1,9 millions d’anciens francs luxembourgeois en

raison de l’appropriation frauduleuse de fonds au moyen de contrats conclus entre la banque et les sociétés-

écrans dont X.) était le bénéficiaire économique.

Le défendeur au civil a contesté cette infraction tant au niveau pénal qu’au niveau civil.

Eu égard à la décision d’acquittement intervenue au pénal, le tribunal correctionnel est incompétent pour

connaître de cette demande.

La demanderesse au civil réclame en dernier lieu que le défendeur au civil soit condamné à lui payer la somme

de 2,5 millions anciens francs luxembourgeois en raison de l’appropriation frauduleuse par la défenderesse au

civil de cette somme en date du 14 septembre 1993.

Le défendeur au civil a contesté cette infraction tant au niveau pénal qu’au niveau civil.

Eu égard à la décision d’acquittement intervenue au pénal, le tribunal correctionnel est incompétent pour

connaître de cette demande.

2) Partie civile de la société anonyme SOC1.) S.A. contre X.)

A l'audience du 18 décembre 2003 Maître Lex THIELEN, représenté par Maître Philippe STROESSER, tous

les deux avocats à la Cour et demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte de la

société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) S.A.(Ci après : la société SOC1.)) contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu

X.)

La partie demanderesse au civil conclut que X.) soit condamné à lui payer la somme de 1.027.510.000 LUF,

soit 25.471.307,56 euros ou tous autres montants, même supérieurs, à arbitrer par le tribunal avec les intérêts

légaux depuis le 31 août 1994, jour du dépôt de la plainte de la BQUE2.) entre les mains du juge d’instruction.

Elle expose à l’appui de sa demande qu’elle a émis le 29 décembre 1993 une garantie inconditionnelle de

paiement aux termes de laquelle elle garantit à titre de stipulation pour autrui le remboursement ponctuel en

numéraire ou en nature (le cas échéant par équivalent) de tous les dépôts en numéraire ou en nature que les

clients, déposants ou correspondant de la Banque peuvent légitiment réclamer, à la condition toutefois que ces

clients, déposants ou correspondants n’aient pas participé directement ou indirectement à des infractions

pénales ou à des fraudes ou artifices civils y compris le recours abusif à des sociétés écrans portant ou

susceptibles de porter préjudice à la société anonyme BQUE2.) S.A.

La garantie versée à titre de pièce, a été émise après les faits retenus contre X.), à titre inconditionnel à

concurrence de 65% représentant la participation cumulée du groupe AG dans la banque BQUE2.) et

subsidiaire à concurrence de 35% en ce qui concerne la participation des minoritaires.

Elle verse encore une garantie supplémentaire émise en janvier 1999 aux termes de laquelle elle confirme que

si des concours supplémentaires s’avéreraient nécessaires pour absorber le cas échéant des pertes, elle avancera

à première demande les fonds nécessaires.

Le mandataire du défendeur au civil conteste tant la qualité pour agir de la demanderesse, que le principe et le

montant de la demande en affirmant qu’une partie des clients bénéficiaires des crédits aurait remboursé le crédit

qui leur avait été accordé. Il suggère qu’un arrangement en dédommagement aurait été conclu entre le groupe

BQUE4.) et les autres intervenants ayant engagé leur responsabilité civile et professionnelle -personnes

physiques et personnes morales- et renvoie plus particulièrement au projet d’assignation en responsabilité civile

communiqué par la banque BQUE4.) au juge d’instruction et figurant au dossier répressif qui n’a apparemment

pas connu de suites, pour en déduire qu’un arrangement à l’amiable serait intervenu entre les parties.

Seule la victime ayant subi un préjudice certain, personnel et direct peut exercer l’action civile.

Le préjudice est considéré comme personnel si le demandeur justifie avoir été personnellement lésé par

l’infraction et direct s’il existe un lien de causalité suffisamment certain entre les agissements délictueux du

prévenu et le dommage subi par la victime.

Au cas d’espèce les victimes directes des infractions retenues contre X.) sont la banque BQUE2.) SA et les

clients de la banque qui se sont vu loger les titres de la société SOC9.) en leur portefeuille.

La société SOC1.) n’a pas la qualité de victime personnelle et directe alors que les agissements de X.) étaient

dirigés directement contre la banque et les clients de cette dernière. Elle devient le cas échéant une victime

indirecte dès qu’elle a indemnisé les victimes.

La jurisprudence majoritaire luxembourgeoise et belge autorisent la personne subrogée à se constituer partie

civile à l’audience mais par la voie incidente seulement et à réclamer en lieu et place de la victime de

l’infraction pénale, la réparation du dommage lui causé, mais dans la mesure de la subrogation seulement (R.

THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I et II, n° 153 et suiv, et : Cour d’appel du

1er décembre 1997, arrêt 17/97 et : FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 119).

L’indemnisation de la société SOC1.) est ainsi subordonnée à un déboursement de fonds aux victimes et sa

subrogation légale ou conventionnelle consécutive dans leurs droits et antérieure à sa constitution à l’audience.

En l’espèce il n’appert ni du dossier répressif, ni des pièces versées par la demanderesse au civil, qu’elle aurait

indemnisé les victimes, même partiellement, et aurait été subrogée dans leurs droits.

La demande est partant irrecevable pour défaut de qualité pour agir.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de

défense, les demanderesses et le défendeur au civil en leurs moyens et le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

d i t que les infractions ne sont pas prescrites ;

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SEPT (7)

ans et à une amende de QUINZE MILLE (15.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 46,52 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 300 jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de TROIS (3) ans de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave

pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al. 2 du code pénal;

o r d o n n e la restitution du trousseau comprenant 9 clés ;

o r d o n n e la confiscation de

1) tous les faux mandats de constitution, d’acquisition et d’administration de sociétés, des actes de nantissement

et l’acte de cautionnement, identifiés au réquisitoire de renvoi du Ministère Public du 9 décembre 2002 à titre

de choses ayant formé l’objet de l’infraction.

2) les documents, pièces et ordinateur de poche et ordinateur portable saisis suivant procès-verbal de

perquisition et de saisie n° 4/1273/94 du 30 septembre 1994 en vertu de l’ordonnance de perquisition et de

saisie n° 980/94, dans le coffre de la voiture stationnée au garage souterrain de la BQUE6.) Luxembourg et sur

sa personne ;

3) les fardes chemises et dossiers saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° 4/1363/94 du 30

mars 1994 auprès de la FIDUCIAIRE FID1.) S.A., en vertu de l’ordonnance de perquisition du juge

d’instruction du 21 novembre 1994 n° 980/94

4) les divers documents relatifs aux nantissements litigieux et extraits informatiques saisis suivant procès-verbal

de perquisition et de saisie n° 4/947/94 du 15 juin 1995, saisis auprès de la BQUE2.), en vertu de l’ordonnance

de perquisition du juge d’instruction du 21 novembre 1994 n° 980/94,

5) les classeurs, chemises, liasses de listing et feuilles de papier énumérés au procès-verbal de perquisition et de

saisie n° 8/658/96 du 12 janvier 1998, saisi auprès de la banque BQUE5.), en vertu de l’ordonnance de

perquisition du juge d’instruction du 5 octobre 1995 n° 980/94p(5)

6) la documentation saisie suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° 8/495/99 du 18 mars 1999, les

enquêteurs de la Police Judiciaire, saisie auprès de la banque BQUE5.), en vertu de l’ordonnance de

perquisition du juge d’instruction du 5 octobre 1995, n° 980/94p5, et les relevées de compte de la société

SOC7.) HOLDING S.A. relatifs aux années 190 à 1994.

7) la documentation saisie suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° 8/869/99 du 24 août 1998 auprès

de la banque BQUE4.), en vertu de l’ordonnance de perquisition du juge d’instruction du 5 octobre 1995, n°

980/94 p. 5 ;

statuant au civil :

Partie civile de BQUE1.) contre X.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande à hauteur de 421.418,99 et incompétent pour le

surplus ;

d é c l a r e la demande recevable pour la somme de 421.418,99 euros ;

la d i t fondée et justifiée pour la somme de 421.418,99 euros ;

c o n d a m n e X.) à payer à la banque « BQUE1.)» la somme de 421.418,99 euros avec les intérêts légaux

depuis le jour du dépôt de la plainte entre les mains du juge d’instruction, à savoir le 31 août 1994, jusqu’à

solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Partie civile de la société SOC1.) contre X.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande irrecevable

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse la société SOC1.) S.A.

Par application des articles 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29,30, 31, 32, 66, 193, 196, 197, 213, 214 ancien, 461, 463,

464 et 496 du Code pénal; 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628

et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de

l’Homme ; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui

furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Caroline ROLLER, juge,

et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en

présence de Marc SCHILTZ, attaché de justice, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 26 février 2004 au pénal et au civil par le mandataire du

prévenu et défendeur au civil, le 1er mars 2004 par le représentant du ministère

public et le 8 mars 2004 au civil par le mandataire des demanderesses au civil.

En vertu de ces appels et par citation du 30 novembre 2004, les parties furent

requises de comparaître à l'audience publique du 25 janvier 2005 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, conclut au nom des demanderesses au

civil.

Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

L’affaire fut contradictoirement remise pour continuation des débats à

l’audience publique du 8 mars 2005, lors de laquelle Maître Albert RODESCH,

avocat à la Cour, continua à développer plus amplement les moyens de

défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens

d’appel des demanderesses au civil.

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 10 mai

2005, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 14 juin

2005. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:

Revu le jugement correctionnel rendu le 29 janvier 2004 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été régulièrement entrepris :

-

le 26 février 2004 par l’appel au pénal et au civil du prévenu et défendeur

au civil X.),

-

le 1er mars 2004 par l’appel du procureur d’Etat,

-

le 8 mars 2004 par l’appel au civil des parties demanderesses au civil la

société anonyme BQUE1.) (ci-après: la BQUE1.)) et la société anonyme

SOC1.).

L’appelant X.) réitère ses aveux d’avoir confectionné des faux mandats de

constitution, d’acquisition et d’administration de sociétés et d’avoir falsifié des

actes de nantissement et de cautionnement sur des avoirs de déposants pour

garantir les crédits accordés par la société anonyme BQUE2.) (ci-après : la

banque BQUE2.)) à l’époque à laquelle il y remplissait les fonctions

d’administrateur-délégué et de président du comité de direction. Il conteste

cependant avoir commis des escroqueries au détriment de la banque BQUE2.),

ou d’avoir commis des vols domestiques. Il qualifie certains agissements qu’on

lui reproche d’opérations bancaires, à très haut risque certes, mais

parfaitement normales dans sa profession. Il conteste encore s’être

personnellement enrichi, et explique avoir commis les faux par son désir d’avoir

voulu, trop vite peut-être, développer surtout l’activité de crédit de la banque

BQUE2.), une banque d’affaires créée en juin 1999 et qui au début n’avait

compté que 6 employés mais qui à son départ en 1993 en avait compté plus de

trente. Il soutient encore que la banque BQUE2.) n’avait pu avoir subi un

préjudice dès lors que les créances figuraient toujours à l’actif, qu’il n’avait rien

détourné et que de toute façon il avait été sous les ordres des actionnaires de

la banque BQUE2.) et plus particulièrement d’un groupe belge d’agents de

change, les frères L.) et M.) et N.) agissant par l’intermédiaire de plusieurs

sociétés (Le groupe (…), ci-après : le groupe (...)). Dans cet ordre d’idées il fait

encore valoir qu’après avoir été suspendu de ses fonctions en septembre 1993,

la banque BQUE2.) n’avait pas porté plainte mais s’était assuré sa

collaboration pendant presque une année pour l’aider à retracer les irrégularités

commises et les lacunes dans sa gestion. Ce n’était que lorsqu’une la filiale de

l’actionnaire principal (la société SOC4.)), en l’occurrence la société SOC1.) qui

avait émis une garantie inconditionnelle destinée à sauvegarder les intérêts des

clients de la banque BQUE2.), avait fait savoir qu’elle n’interviendrait qu’en cas

de procédure pénale engagée contre les responsables que des plaintes avaient

été déposées les 31 août et 19 octobre 1994. X.) maintient encore le moyen

tiré de la prescription des infractions basées sur des faits commis plus de trois

années avant le réquisitoire du parquet du 31 août 1994. Le prévenu, en ce qui

concerne la peine à prononcer, demande, entre autres, à ce que soit tenu

compte du dépassement manifeste du délai raisonnable, sanctionné par l’article

6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après: la CEDH),

dès lors qu’entre son inculpation, le 30 septembre 1994 et l’audience devant le

tribunal correctionnel, le 17 décembre 2003, plus de neuf années s’étaient

écoulées. En ce qui concerne le volet civil, X.) conclut à la confirmation de la

décision intervenue en première instance au sujet de la partie-civile de la

société SOC1.), et, en raison de la décision d’acquittement à intervenir, au rejet

de la demande de la BQUE1.).

La demanderesse au civil société SOC1.) S.A. conclut à la confirmation au

pénal du jugement entrepris. Au civil, elle se prévaut de sa subrogation dans

les droits de la BQUE1.), qui après plusieurs fusions, avait succédé à la

banque BQUE2.), et qui a déboursé des fonds pour dédommager les victimes

des agissements de X.). Elle réduit, à la suite de la récupération de fonds

(dossier SOC15.)) pendant la période comprise entre la première instance et

l’instance d’appel, sa demande initiale portant sur 25.471.307,56 euros à

23.873.994,18 euros dont elle demande, par réformation du jugement,

l’allocation. Elle fait encore remarquer que ce montant correspond strictement

au préjudice causé par les seules infractions reprochées à X.) dans le cadre de

la présente action pénale, montant sensiblement inférieur au montant global de

49.050.871,47 euros qu’elle avait dû débourser entre 1998 et 2003 au profit de

la BQUE1.) qui avait fait appel à la garantie suite aux irrégularités commises

sous la responsabilité de X.) telles qu’elles sont apparues à la suite des

longues et difficiles recherches des réviseurs épluchant les dossiers laissés par

le prévenu.

La BQUE1.) réitère sa partie civile présentée en première instance portant sur

530.492,14 euros. En tout état de cause elle demande à la Cour de confirmer

au civil le jugement entrepris ayant déclaré sa demande fondée pour

421.418,29 euros, somme correspondant à une avance de 17 millions de LUF

accordée au moyen d’un contrat de nantissement falsifié à une société dont X.)

était actionnaire (infractions numéros 1.1 (7) et 1.3 (E)).

Le représentant du ministère public conclut d’abord au rejet du moyen basé sur

la prescription et demande à la Cour d’adopter à cet égard les considérations

des premiers juges. Insistant sur l’envergure des agissements illégaux commis

(75 faux en écritures, 43 crédits frauduleux accordés portant sur environ 823

millions de LUF), il conclut au maintien du prévenu dans les liens de toutes les

infractions retenues à son encontre par la juridiction de première instance et se

rapporte à prudence en ce qui concerne les infractions libellées sous les

numéros 3.1 et 3.3 par la chambre du conseil desquelles il a été acquitté. En ce

qui concerne l’affirmation de X.) de ne pas avoir tiré un quelconque intérêt

personnel de ses agissements, il donne encore à considérer qu’en dehors des

avantages pécuniaires manifestes que X.) avait bien tirés de plusieurs

opérations (vol domestique, affaire SOC9.), actionnariat de 10% dans le groupe

(...), profitant de ses largesses, prêt N.) etc.), le prévenu avait frauduleusement

apuré des pertes subies par la banque, entre autres, sur des opérations de

change et avait rééquilibré des comptes courants devenus débiteurs à la suite

de ses agissements, le tout sous sa responsabilité de sorte qu’il avait tiré un

profit de son activité frauduleuse. Il requiert par conséquent la confirmation de

la peine prononcée en première instance, le tribunal ayant à suffisance tenu

compte du léger dépassement du délai raisonnable.

La Cour se rapporte en ce qui concerne le contexte de l’affaire et plus

particulièrement les fonctions que X.) avait exercées auprès de la banque

BQUE2.) et son stratagème pour court-circuiter les organes de contrôle de la

banque, ainsi que les faits lui reprochés, à la relation minutieuse et exhaustive

contenue à la motivation du jugement entrepris sous les intitulés « Les

préactes » et « Le fond ». Elle se rallie de même aux considérations en droit et

en fait des juges de première instance quant aux éléments constitutifs des

infractions de faux, d’usage de faux, d’abus de confiance, d’escroquerie, d’abus

de biens sociaux et de vol domestique reprochées au prévenu.

A. Au pénal :

1. La prescription.

Le prévenu soutient que les infractions commises avant le 31 août 1991, c’est-

à-dire plus de trois années avant le réquisitoire du ministère public, seraient

prescrites, dès lors que la loi du 15 janvier 2001 portant introduction d’un

nouvel article 640-1 au code d’instruction criminelle et maintenant la

prescription décennale pour les crimes décriminalisés, ne s’applique pas aux

infractions commises avant son entrée en vigueur, de sorte que les infractions

décriminalisées (les faux) par l’ordonnance de la chambre du conseil du 11

février 2003 confirmée par arrêt du 1 avril 2003 restent soumises à la

prescription triennale.

Les infractions visées par le prévenu concernent les crimes de faux et d’usage

de faux (établissement de mandats, d’actes de nantissement et de

cautionnement falsifiés utilisés en vue d’obtenir des crédits bancaires).

Les juges de première instance, pour rejeter ce moyen, ont considéré que les

faux mandats de constitution et d’acquisition de sociétés et les faux actes

d’engagement des dépôts de clients de la banque BQUE2.) pour garantir les

crédits accordés à ces sociétés ont tous été commis suivant le même modus

operandi par le même auteur, en l’occurrence X.), et dans une même intention

criminelle, à savoir celle d’obtenir des crédits en méconnaissance des

prescriptions légales et des règles internes de la banque et chaque fois au

détriment de la même victime, la banque BQUE2.), obligée en fin de compte à

tenir quittes et indemnes ses clients des agissements frauduleux de son

dirigeant. Ils constituent par conséquent une infraction collective dont la

prescription ne commence à courir à l’égard de l’ensemble des faits qu’à partir

de la consommation du dernier fait, en l’espèce le faux commis en mai 1993.

En raison de la connexité et de l’indivisibilité de toutes les infractions commises

au moyen de ces faux, l’acte interruptif de la prescription que constitue le

réquisitoire du ministère public du 31 août 1994 produit son effet également à

l’égard des escroqueries commises au moyen de ces faux avant le 31 août

1991.

En statuant ainsi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits

et une juste application de la loi en déclarant non prescrites les infractions

reprochées à X.) et commises antérieurement à la date du 31 août 1991.

2. Le fond.

a. Considérations d’ordre général.

- X.), reconnaissant l’incontestable, à savoir, le fait matériel d’avoir commis des

faux et d’en avoir fait usage, conteste cependant avoir eu l’intention de

s’enrichir personnellement, mais affirme n’avoir été mû que par son désir de

développer sur la place bancaire de Luxembourg une banque qui venait d’être

ouverte et plus particulièrement son département « crédits ».

La partie poursuivante fait cependant remarquer à juste titre que peu importe la

motivation ou le mobile du prévenu - enrichissement personnel, ambition,

avantages conférés à des tiers, bénéficiaires des crédits,- l’intention

frauduleuse de commettre des faux se trouve établie et a été retenue à bon

droit par le tribunal. Il est renvoyé aux pages 13,14 et 15 du jugement attaqué.

- X.) soutient encore avoir agi sur instruction ou pour le moins de l’accord des

actionnaires de la banque BQUE2.). Dans ce contexte il convient cependant de

rappeler que l’actionnaire principal de la banque était la société belge A.G.

1824, et ce par sa filiale la banque belge BQUE3.) S.A. (50,1%) et par une

participation directe (14,9%), les 35% restants étant détenus par une société

holding luxembourgeoise (SOC6.)) appartenant à hauteur de 60% à une

société de droit luxembourgeois SOC7.) HOLDING S.A.H. cette dernière

appartenant à hauteur de 60% au groupe (...) dont X.) détient 10%. Les

demandes de crédit litigieuses avaient toujours été scindées pour être

inférieures au plafond de 35 millions de LUF ne requérant ainsi selon les règles

internes de la banque, ni l’accord d’un autre membre du comité de direction, ni

l’obligation d’en aviser le conseil d’administration. Or il est avéré que les

bénéficiaires réels des crédits attribués, du moins par les opérations illégales

où il avait été possible de retracer les bénéficiaires, étaient des personnes

physiques ou des sociétés du groupe (...), actionnaire minoritaire de la banque

BQUE2.)

(entre

autres :

opérations

SOC65.),

SOC67.),

SOC15.)-

DEVELOPMENT). Ainsi dans l’opération SOC9.) (prévention libellée sous le

numéro 2) par laquelle, au moyen de titres factices, pratiquement sans valeur

et placés, sur ordre de X.) et contre la volonté du gestionnaire compétent, dans

les portefeuilles de clients de la banque, 220 millions avaient été dégagés qui

avaient directement et indirectement profité au groupe (...) qui s’est ainsi servi

de la banque BQUE2.) avec la collaboration de X.) comme source de liquidités.

Il est renvoyé à cet égard au rapport de clôture éloquent de la police judiciaire

et à la déposition du gestionnaire O.). Il paraît évident que toutes ses

opérations, en fin de compte illégales, avaient été faites à l’insu de l’actionnaire

principal, pourtant responsable envers les clients de la banque, et certainement

pas sur son ordre comme le veut faire croire le prévenu.

Si donc X.) entend se prévaloir du fait que la banque BQUE2.) avait connu une

importante croissance de son volume d’affaires en raison du développement de

son activité de crédit, il s’était cependant vite avéré qu’une grande partie des

opérations avaient fait l’objet de montages financiers par la constitution de

sociétés off-shore et de sociétés domiciliées à la banque et gérées par des

employés sous les ordres de X.), cachant aux organes statutaires de la banque

la véritable nature et surtout les ayant droits économiques de ces largesses.

Ainsi grâce à la collusion entre X.) et le groupe (...), ce groupe avait profité de

presque 1,2 milliard de LUF, opérations soit spéculatives sans sûretés valables

lancées « en dépit du sens des responsabilités le plus élémentaire », soit,

comme celles faisant l’objet de la présente instance pénale, carrément

frauduleuses ayant eu, entre autres, pour but d’apurer les pertes du groupe (...)

(voir à ce sujet le rapport SOC14.) du 17 janvier 1994 dont les conclusions se

trouvent corroborées par l’enquête de la police judiciaire menée à la suite des

mesures de contrainte comme la saisie de la documentation bancaire à la suite

des différentes perquisitions rendues seulement possibles après l’ouverture

d’une information).

S’il paraît à cet égard irritant, voire choquant, et ce non seulement aux yeux du

prévenu, qu’aucune information n’avait été ouverte contre les dénommés L.) et

M.) et N.) du groupe (...), il n’en reste pas moins que toutes les illégalités

n’avaient pu être commises qu’avec l’aide indispensable de X.) qui, en sa

qualité d’administrateur délégué de la banque BQUE2.), avait occupé le poste-

clé en concentrant sur lui tous les pouvoirs décisionnels et de contrôle. Ainsi il

ressort du dossier pénal que les réviseurs externes avaient déjà fait état très tôt

de graves irrégularités au niveau des renseignements communiqués à l’IML,

ainsi que d’anomalies graves au niveau des procédures de contrôle et des

procédures comptables, notamment l’impossibilité d’identifier les bénéficiaires

économiques des crédits. La correspondance de l’IML adressée à ce sujet de

décembre 1991, janvier 1992, septembre 1992 et février 1993 à la direction de

la banque avaient été subtilisée par X.) et n’a jamais été communiquée au

comité de direction, ni au conseil d’administration. (Voir réf. cit.)

- X.) fait encore valoir, sans pouvoir cependant fournir le moindre élément de

preuve, que la banque n’avait en fin de compte subi aucun préjudice dès lors

que les créances se trouveraient toujours à son actif, entendant par là qu’elles

seraient réalisables. Comme il est cependant constant que X.), bien que

suspendu de ses fonctions au moment de la découverte des irrégularités, avait

conclu un accord de collaboration avec les nouveaux responsables

précisément pour désenchevêtrer toute cette nébuleuse de sociétés qu’il avait

créée et pour retracer la destination de ces crédits, le prévenu n’explique pas

pour quelle raison il ne lui avait pas été possible en pratiquement une année,

jusqu’au dépôt de la plainte, alors qu’il devait nécessairement connaître les

tenants et aboutissants de ses manœuvres et surtout les bénéficiaires

économiques des sociétés qu’il avait créées, de récupérer les fonds. Ce n’était

certainement pas de gaîté de cœur que la filiale SOC1.) de l’actionnaire

principal, obligée par l’IML d’assumer ses responsabilités à l’égard des

déposants lésés, avait dû décaisser des centaines de millions de LUF pour les

tenir quittes et indemnes.

b. les infractions.

- Les faux et usages de faux (libellés sous 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4)

X.) reconnaît avoir été l’auteur des faux lui donnant mandat de constituer des

sociétés et de les administrer ainsi que d’avoir confectionné les faux actes de

nantissement pour garantir les crédits demandés par ces sociétés. Peu importe

le mobile avancé par X.) (désir de développer la banque), l’intention en matière

de faux existe, lorsque le prévenu a agi dans le dessein de tourner la loi et

dans le but de procurer à soi-même ou à autrui un avantage illicite en

l’occurrence un crédit en méconnaissance des règles légales et internes de la

banque BQUE2.).

L’énumération des divers faux dans le libellé des préventions des points 1.1,

1.2, 1.3 et 1,4 n’étant pas contestée, X.) est à maintenir dans les liens desdites

préventions.

- Les escroqueries (libellées sous 1.4, B, C, D, E et F ainsi que sous 2)

Le délit d’escroquerie au sens de l’article 496 du code pénal présuppose une

intention frauduleuse de s’approprier une chose appartenant à autrui au moyen

de procédés frauduleux. Les termes se faire remettre ou délivrer des fonds

employés par le législateur désignent aussi bien l’appropriation personnelle que

celle faite dans l’intérêt d’un tiers, complice ou même de bonne foi. Le

caractère essentiel de l’infraction réside dans l’emploi de procédés frauduleux.

L’exécution peut revêtir des formes variées et s’échelonner dans le temps.

Ainsi, comme en l’espèce, la création de sociétés au moyen de faux et

l’attribution à ces sociétés de crédits garantis par de faux actes de

nantissements, partant nuls, répondent à la définition de manœuvres

frauduleuses visée par le législateur.

En qui concerne l’intention frauduleuse, contestée par X.), il convient de

constater que celui-ci se présente comme juriste de formation ayant exercé,

avant d’entrer au service de la maison de change BQUE2’.) ASSOCIATES SA

dont est issue en juin 1999 la banque BQUE2.), la profession d’avocat. Il ne

saurait raisonnablement soutenir que les agissements qui lui sont reprochés, et

plus particulièrement celles retenues par le tribunal à titre d’escroqueries

rentrent dans le cadre des opérations normales d’une banque d’affaires, et

avaient été certes spéculatives et à haut risque, mais prometteuses et faites

dans le seul but de faire fructifier les avoirs des clients. De même qu’il est à

présumer qu’il s’étonnerait qu’un braquage d’une banque soit qualifié de simple

opération de retrait de fonds, de même la Cour refusera de considérer ses

agissements frauduleux comme simples investissements spéculatifs.

La Cour renvoie quant aux détails des opérations aux développements

exhaustifs contenus au jugement attaqué.

X.) est donc à maintenir également des les liens des préventions retenues sous

les numéros 1.4 et 2 par le tribunal.

- les abus de confiance et de biens sociaux, vols domestiques et vol simple

(point 3).

C’est encore à bon droit que le tribunal a acquitté X.) des infractions libellées

sous les numéros 3.1 principalement et subsidiairement et 3.3. de

l’ordonnance de renvoi.

Le tribunal a par contre retenu à juste titre que X.) s’était approprié de manière

indue 1,5 millions de LUF, opération qu’il qualifie à tort comme prêt accordé

pour lui permettre de procéder à des travaux de transformation de sa maison,

infraction retenue sous le numéro 3.2

B. La peine.

Les règles du concours ont été correctement appliquées par les juges de

première instance. Conformément aux dispositions de l’article 60 du code pénal

les infractions retenues à charge de X.) se trouvent sanctionnées par une peine

d’emprisonnement qui peut être portée à 10 ans.

En ce qui concerne la peine à prononcer, la Cour n’a pas à sanctionner en

l’espèce

les

agissements

frauduleux

d’un

employé

subalterne

d’un

établissement financier, mais ceux de l’administrateur délégué lui-même. Est à

prendre en considération que ceux-ci ne constituent pas des actes isolés, mais

cette banque avait été mise, même pas deux années après sa constitution, en

coupe réglée, la menant au bord de la faillite, et ce par son dirigeant, peu

importe par ailleurs les bénéficiaires de ses agissements. Pour le surplus il est

renvoyé aux considérations des juges de première instance.

Une peine d’emprisonnement de neuf années est appropriée pour sanctionner

les infractions commises. La Cour se rallie encore aux considérations des juges

de première instance en ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable

pour accorder à X.) un sursis de quatre années à l’exécution de cette peine

d’emprisonnement. La peine d’amende prononcée en première instance est à

confirmer de même que la restitution et les confiscations, la Cour adoptant à

cet égard les motifs du tribunal.

C. Au civil.

a. la partie civile de BQUE1.) S.A. (la BQUE1.)).

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que la demande de la

BQUE1.) a été, compte tenu de la décision intervenue au pénal, fondée pour la

somme de 421.418,99 euros, correspondant, entre autres, aux 17 millions de

LUF que la banque BQUE2.) avait avancés à une société SOC62.) sur base

d’un acte de nantissement falsifié par X.).

D. la partie civile de la société SOC1.) S.A.

La société SOC1.) S.A. réitère sa demande présentée en première instance et

conclut à la condamnation du défendeur au civil à la somme de 23.873.994,18

euros correspondant à son préjudice en relation causale avec les infractions

commises. Elle fait valoir qu’en raison de sa déclaration de garantie du 29

décembre 1993, elle se trouve subrogée dans les droits de la banque BQUE2.),

obligée au remboursement en numéraire ou en nature du préjudice subi par les

clients et déposants de la banque suite aux agissements frauduleux commis

par X.).

Pour déclarer irrecevable la demande de la société SOC1.) S.A., les premiers

juges ont considéré qu’elle n’a pas la qualité de victime personnelle et directe

dés lors que les agissements de X.) avaient été dirigés directement contre la

banque et les clients de celle-ci. En tant que victime indirecte pour avoir

indemnisé les victimes, elle n’aurait droit à réparation du dommage que pour le

cas où elle aurait déboursé, antérieurement à sa constitution de partie civile,

des fonds aux victimes. Faute d’avoir apporté cette preuve, elle n’aurait pas

qualité pour agir.

La demanderesse au civil verse un ensemble de pièces et plus particulièrement

la déclaration de garantie du 29 décembre 1993 ainsi qu’un ensemble d’appels

en garantie s’échelonnant entre les années 1995 à 2003 provenant soit de la

banque BQUE2.), et, après absorption respectivement fusion de cette banque

par la Banque BQUE5.), ensuite par la Banque BQUE4.) et finalement par la

BQUE1.), par ses successeurs, appels en garantie portant sur le montant total

de 49.050.871,47 euros et lui confirmant qu’elle se trouve subrogée par l’effet

de la loi dans leurs droits à l’encontre de leur débiteur. Parmi ces pièces

figurent les différents virements de société SOC1.) S.A. aux banques ainsi que

les virements internes de celles-ci à leurs clients.

X.) conclut d’abord au rejet de ces pièces au motif qu’elles ne lui auraient été

communiquées qu’à l’audience du 8 mars 2005. Ces pièces, régulièrement

communiquées, font partie du dossier pénal et ont été librement et

contradictoirement discutées à l’audience. Le défendeur au civil n’a pas

présenté de contestations valables quant à la réalité des opérations bancaires

qu’elles sont censées documenter. Par ailleurs X.) ne saurait contester

connaître la déclaration de garantie de la société SOC1.) S.A. étant donné

qu’elle avait été faite dés le 29 décembre 1993, quelques mois après sa

suspension de ses fonctions mais avant son départ définitif de la banque. Une

copie de ce document figurait toujours au dossier auquel il avait accès avant

les débats au fond devant le tribunal.

Aux termes de cette déclaration la société SOC1.) S.A. s’était engagée, « à

titre de stipulation pour autrui, à garantir le remboursement ponctuel en

numéraire ou en nature (le cas échéant par équivalent) de tous les dépôts en

numéraire ou en nature que les clients, déposants ou correspondants de la

Banque peuvent réclamer » à l’exception évidemment de ceux ayant participé

« à des infractions pénales ou à des fraudes ou artifices civils » au détriment de

la banque BQUE2.).

La société SOC1.) S.A. avait répondu à première demande, d’après le relevé

soumis à la Cour, chaque année de 1995 et 2000 ainsi qu’une dernière fois en

2003 pour un montant total de 49.050.871,47 euros. Cette somme comprend le

préjudice causé à la banque BQUE2.) par les agissements délictueux commis

par X.) et qui font l’objet de la présente instance pénale et s’élève à

23.873.994,18 euros et dont la demanderesse demande l’allocation.

Cette demande est donc recevable. Elle est également fondée jusqu’à

concurrence du montant réclamé dès lors que la société SOC1.) S.A. se trouve

subrogée légalement sur base de l’article 1251,3° du code civil dans les droits

que les successeurs de la banque BQUE2.), obligés de décaisser des fonds

pour désintéresser les victimes des infractions, possèdent contre l’auteur de

celles-ci.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense, les demanderesses et défendeur au civil en leurs conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

dit fondés l’appel du ministère public et l’appel au civil de la société SOC1.)

S.A. et non fondé l’appel de X.);

réformant au pénal:

condamne X.) du chef des infractions retenues par la juridiction de première

instance à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) ans;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre (4) ans de cette peine

d’emprisonnement;

maintient l’amende de quinze mille (15.000) euros prononcée en première

instance à charge de X.);

confirme pour le surplus au pénal le jugement entrepris;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, frais liquidés à

32,11 €;

réformant au civil:

déclare recevable la demande de la société SOC1.) S.A.;

la dit justifiée pour la somme de vingt-trois millions huit cent soixante-treize

mille neuf cent quatre-vingt quatorze euros et dix-huit cents (23.873.994,18) et

condamne X.) à payer cette somme à la société SOC1.) S.A. avec les intérêts

légaux à partir du jour du dépôt de la plainte entre les mains du juge

d’instruction -31 août 1994 – jusqu’à solde;

condamne X.) aux frais exposés par la société SOC1.) S.A. dans les deux

instances;

confirme pour le surplus au civil le jugement entrepris;

laisse les frais exposés par la demanderesse BQUE1.) SA à charge de X.).

Par applications des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

y ajoutant l’article 1251 du code civil et l’article 211 du code d’instructions

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché

de

Luxembourg,

cinquième

chambre,

siégeant

en

matière

correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient

présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.