Court dismisses claim for penalty clause when buyer fails to prove actual loss from breach.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment that rejected a claim for damages and procedural fees. The appellant argued that a contract clause exempted them from proving actual loss, while the respondent failed to appear. The court ruled that the clause did not constitute a penalty under civil law and that the appellant's alleged loss was merely hypothetical and unproven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1152 Code Civil; Art. 1153 Code Civil: A contractual clause limiting liability to a percentage of the price does not create a penalty exempting the creditor from proving actual damage; hypothetical losses are not compensable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Numéro 29446 du rôle.
Composition:
Léa MOUSEL, président de chambre; Joseph RAUS, premier conseiller; Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : SOC1.) société anonyme, établie et ayant son siège social à (…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille Faber de Luxembourg en date du 17 août 2004, comparant par Maître Pierrot Schiltz, avocat à Luxembourg, e t : A.), ouvrier, demeurant à (…), (…), intimé aux fins du susdit exploit Camille Faber, défaillant.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2002, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré fondée la demande de la société anonyme SOC1.) en résiliation du contrat de vente du 27 février 2001 aux torts de A.), a dé-claré non fondée la demande principale en paiement de dommages et intérêts ainsi que la demande de SOC1.) en allocation d’une indemnité de procédure, a dit non fondées les demandes reconventionnelles et a condamné A.) à tous les frais et dépens de l’ins-tance.
Les juges de première instance, pour rejeter la demande en dommages et intérêts présentée par SOC1.), après avoir retenu que l’article
11 des conditions générales de vente ne prévoyait pas le paiement d’un forfait, a dit que la demanderesse, tenue de prouver le préjudice allégué, en l’occurrence le gain manqué, ne l’avait toutefois pas établi.
De cette décision, SOC1.) a régulièrement relevé appel suivant exploit du 17 août 2004, concluant à voir dire, en ordre principal, que l’article 11 des conditions renferme une clause pénale la dispensant de toute preuve du préjudice subi, en ordre subsidiaire, voir dire qu’elle a établi le préjudice réel s’élevant à dix-huit pour cent du prix de vente, partant voir condamner l’intimé à lui payer la somme de 1.908,78 euros avec les intérêts légaux à partir du 19 février 2002 jusqu’à solde.
Par des conclusions subséquentes, l’appelante conclut à voir condamner la partie adverse au paiement du montant principal de 2.059,62 euros, sinon et en ordre subsidiaire, au montant principal de 1.622,46 euros.
L’intimé, qui n’a pas été touché en personne par le susdit exploit d’appel, n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision à intervenir sera rendue par défaut à son égard.
L’article 11 des conditions générales, réglant le cas où l’acheteur ne prend pas livraison du véhicule, énonce en son deuxième alinéa, sub 2, que le distributeur-vendeur a le droit «… de réclamer une indemnité correspondant au préjudice subi, mais limitée à dix pour cent maximum du prix hors taxes, convenu …».
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la susdite stipulation ne prévoyait pas le paiement d’un forfait ainsi qu’il se trouve défini à l’article 1152 du code civil.
L’appelante fait encore grief aux juges de première instance d’avoir dit qu’elle était restée en défaut de rapporter la preuve de son préjudice.
Elle fait plaider qu’indépendamment de la question de savoir si la voiture abusivement commandée par l’intimé a finalement été revendue ou non, il resterait qu’elle avait vendu une voiture en moins de ce qu’elle aurait vendu si l’intimé avait tenu ses engagements contractuels.
À noter que l’appelante ne soutient pas que la voiture litigieuse aurait été revendue à un prix moindre, voire n’aurait pas trouvé d’acquéreur du tout, ce qui aurait fait naître un préjudice réel dans son chef.
Le raisonnement que l’appelante tient, vise en fait un préjudice hypothétique – non indemnisable –, étant donné qu’il n’est pas certain que le client potentiel qui s’est présenté au garage pour racheter en fin de compte la voiture litigieuse, eût, en l’absence de cette possibilité, porté son choix sur une autre voiture de stock respectivement eût passé commande d’une voiture neuve aux caractéristiques semblables ou identiques.
À défaut de préjudice établi, il y a lieu, également en appel, de débouter SOC1.) de sa demande.
Vu que l’appelante a succombé, il y a lieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de A.), sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel;
le dit non fondé;
en déboute;
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Léa Mousel, président de chambre, en présence de Jean-Paul Tacchini, greffier.